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Document 52001DC0309

Dix-huitième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2000)

/* COM/2001/0309 final Volume I */

52001DC0309

Dix-huitième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2000) /* COM/2001/0309 final Volume I */


DIX-HUITIÈME RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2000)

TABLE DES MATIÈRES

1. AVANT-PROPOS

1.1. Aperçu statistique de l'année 2000

1.2. L'amélioration de la procédure pré-contentieuse

1.3. L'état de transposition des directives en 2000

1.4. Demandes de dérogation aux mesures d'harmonisation - Article 95 du traité CE

1.5. Présentation graphique de l'ensemble des procédures d'infraction engagées ou gérées par la Commission en 2000

1.6. L'application par la Commission de l'article 228 du traité CE (développements en 2000)

2. Situation dans les DIFFÉRENTS secteurs

2.1. Affaires économiques et financières

2.2. Entreprises

2.2.1. Les règles de prévention prévues par la directive 98/34/CE (ex-directive 83/189/CEE)

2.2.2. Produits pharmaceutiques

2.2.3. Produits cosmétiques

2.2.4. Produits chimiques

2.2.5. Véhicules à moteur, tracteurs, motocycles

2.2.6. Produits de construction

2.2.7. Biens d'équipement

2.2.8. Équipement hertziens et équipements terminaux de télécommunications

2.2.9. Tourisme

2.3. Concurrence

2.3.1. Télécommunications.

2.3.2. Poste

2.3.3. Professions libérales

2.3.4. Transports

2.3.5. Concentrations

2.3.6. Aides d'État

2.4. Emploi et affaires sociales

2.4.1. Libre circulation des travailleurs

2.4.2. Égalité de traitement entre hommes et femmes

2.4.3. Conditions de travail

2.4.4. Santé et sécurité sur le lieu de travail

2.5. Agriculture

2.5.1. Libre circulation des produits agricoles

2.5.2. Marché

2.6. Énergie et transports

2.6.1. Marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

2.6.2. Efficacité énergétique

2.6.3. Hydrocarbures

2.6.4. Transports

2.6.5. Transports par route

2.6.6. Transports combinés

2.6.7. Transports par voie navigable

2.6.8. Transports par chemin de fer

2.6.9. Transports maritimes

2.6.10. Transports aériens

2.7. Société de l'information

2.8. Environnement

2.8.1. Liberté d'accès à l'information

2.8.2. Évaluation de l'impact environnemental

2.8.3. Air

2.8.4. Eau

2.8.5. Nature

2.8.6. Bruit

2.8.7. Substances chimiques et biotechnologie

2.8.8. Déchets

2.8.9. Environnement et industrie

2.8.10. Radioprotection

2.9. Pêche

2.9.1. Ressources

2.9.2. Octroi de pavillon/licences de pêche

2.9.3. Marchés

2.10. Marché intérieur

2.10.1. Stratégie générale pour le marché intérieur

2.10.2. Libre circulation des marchandises

2.10.2.1. Application des articles 28 et suivants du traité CE (ex-articles 30 et suivants du traité CE)

2.10.2.2. Mesures d'accompagnement de la suppression des contrôles aux frontières intérieures au 1er janvier 1993

2.10.2.3. Responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE telle que modifiée)

2.10.3. Libre circulation des services et droit d'établissement

2.10.3.1. Articles 43 et suivants et articles 49 et suivants

2.10.3.2. Services financiers

2.10.3.3. Services postaux

2.10.3.4. Communications commerciales

2.10.3.5. Médias

2.10.4. Environnement des entreprises

2.10.4.1. Marchés publics

2.10.4.2. Protection des données

2.10.4.3. Propriété intellectuelle

2.10.4.4. Droit des sociétés et information financière

2.10.5. Professions réglementées quant aux qualifications

2.11. Politique régionale

2.11.1. Type d'infractions

2.11.2. Suites données par la Commission

2.12. Fiscalité et Union douanière

2.12.1. Union douanière

2.12.2. Fiscalité directe

2.12.3. Taxe sur la valeur ajoutée

2.12.4. Autres taxes indirectes

2.13. Éducation, audiovisuel et culture

2.13.1. Éducation et culture

2.13.2. Audiovisuel

2.13.2.1. État de transposition de la directive révisée

2.13.2.2. Application de la directive

2.13.2.3. Aspects liés à l'élargissement

2.14. Santé et protection des consommateurs

2.14.1. Législation vétérinaire

2.14.2. Législation phytosanitaire

2.14.3. Législation sur les semences et plantes

2.14.4. Législation alimentaire

2.14.5. Législation relative aux aliments pour animaux

2.14.6. Contaminants

2.14.7. Notification normes et règles techniques

2.14.8. Protection des consommateurs

2.15. Justice et affaires intérieures

2.15.1. Communautarisation de l'acquis Schengen

2.15.2. Entrée et séjour

2.15.3. Droit de vote et d'éligibilité

2.16. Budget

2.16.1. Généralités

2.16.2. Mauvaise application

2.16.2.1. Procédures engagées précédemment

2.16.2.2. Nouvelles procédures

2.17. Personnel et administration

2.18. Statistiques communautaires

[Volume II] Annexe I : La detection des infractions

Annexe II : Procédures d'infractions - ventilation par etape, base juridique, Etat membre et secteur

[Volume III] Annexe III : Aperçu des infractions aux traités, réglements et decisions

[Volume IV] Annexe IV - partie 1 : Etat de la mise en oeuvre des directives

[Volume V] Annexe IV - partie 1 : Tableau recapitulatif

partie 2 : Infractions pour non-conformite des MNE aux directives

partie 3 : Infractions pour mauvaise application des MNE des directives

[Volume VI] Annexe V : Arrêts de la Cour prononces jusqu'au 31 decembre 2000 et non encore executes

Annexe VI : Aperçu sur l'application du droit communautaire par les juridictions nationales

Le rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire est élaboré chaque année par la Commission européenne suite aux demandes successives du Parlement européen (résolution du 9 février 1983) et des États membres (point 2 de la déclaration n° 19 annexée au traité signé à Maastricht le 7 février 1992). Ce rapport répond également aux demandes exprimées au sein du Conseil européen ou du Conseil pour des secteurs spécifiques.

1. AVANT-PROPOS

Si la mission de contrôle de l'application du droit communautaire est essentielle au respect de la règle de droit, elle contribue également à rendre tangible le principe de la Communauté de droit au citoyen européen ainsi qu'aux opérateurs économiques.

L'importance des plaintes dans le processus de détection des infractions (tableau 1.1) traduit d'ailleurs clairement la confiance du citoyen dans l'exercice de cette mission fondamentale par la Commission.

Elle traduit également la volonté de la Commission d'accorder au plaignant une place privilégiée dans la procédure de l'action en manquement dont il était auparavant absent du fait de la nature de cette procédure telle qu'elle est prévue par l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne (et par l'article 141 du traité Euratom). Cette place du plaignant s'est traduite concrètement par les modalités procédurales suivante : enregistrement de la plainte, respect de la confidentialité, information du plaignant et la possibilité pour celui-ci de formuler des observations préalablement à toute décision de classement du dossier.

La Commission a entrepris un exercice de codification des règles administratives en vigueur afin de faciliter les contacts entre les plaignants et les services de la Commission.

Cette évolution n'enlève toutefois pas à l'action en manquement exercée, son objectif premier qui est d'amener l'État membre en situation d'infraction à se conformer au droit communautaire. Elle ne modifie pas non plus le pouvoir d'appréciation discrétionnaire que la jurisprudence constante de la Cour de justice reconnaît à la Commission dans l'intentement de l'action en manquement.

Ceci est d'autant plus à souligner que la nature de cette procédure peut parfois nourrir l'insatisfaction de plaignants qui poursuivent naturellement un but différent, à savoir la satisfaction de leurs intérêts individuels, éventuellement mis en péril par le comportement infractionnel de l'État membre.

C'est pourquoi la Commission veille constamment à rappeler aux plaignants que c'est devant les tribunaux nationaux qu'ils doivent rechercher la réparation d'un éventuel préjudice. Par ailleurs, le juge national étant le premier juge dans l'ordre juridique communautaire, c'est devant celui-ci qu'il apparaît le plus efficace et le plus aisé de porter les contentieux relatifs à des cas ponctuels et individuels de violation du droit communautaire. De tels cas, s'ils peuvent constituer de véritables infractions au droit communautaire, ne peuvent que difficilement trouver une solution satisfaisante pour le plaignant dans une procédure en manquement intentée par la Commission. En effet, le redressement de la situation infractionnelle sur le terrain appartiendra toujours à l'État membre et aux juridictions de l'ordre national.

Tout en réservant une attention particulière aux plaignants, auxquels elle a expressément reconnu des droits procéduraux au cours de la phase pré-contentieuse, la Commission s'efforce donc, dans l'intérêt d'un contrôle uniforme du droit communautaire, de regrouper au maximum les procédures et de poursuivre en priorité les situations qui démontrent un comportement infractionnel récurrent de l'État membre concerné. Elle remplit ainsi la mission fondamentale de défense de l'ordre juridique communautaire que lui confie l'article 211 du traité CE.

Le XVIIIe rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire constitue le premier rapport en la matière depuis la réorganisation des services de la Commission. Il prend pleinement en compte cette réorganisation, ce qui devrait rendre la présentation de ce rapport plus cohérente et conduire à une meilleure visibilité de l'action de la Commission aux titres des articles 226 et 228 du traité CE (et 141/143 du traité EURATOM), ainsi que l'a souhaité le Parlement européen dans sa résolution sur le XVIe rapport annuel.

La Commission s'efforce de s'acquitter de plus en plus efficacement de cette mission essentielle de contrôle de l'application du droit communautaire en ayant recours aux techniques modernes de communication et de gestion, ou encore en recherchant une simplification des procédures d'infraction.

L'exercice par la Commission de l'action en manquement est décrit de manière générale au travers des éléments suivants:

- un aperçu statistique reprenant les diverses étapes du contrôle de l'application du droit communautaire et leur évolution statistique par rapport à l'année précédente (point 1.1);

- l'amélioration de la procédure pré-contentieuse (point 1.2);

- l'état de transposition des directives communautaires par les États membres (point 1.3);

- les demandes de dérogation aux mesures d'harmonisation - article 95 du traité CE (point 1.4);

- une présentation graphique, par État membre, de l'ensemble des procédures d'infraction engagées ou gérées par la Commission pendant l'année 2000 (point 1.5);

- un aperçu global de l'usage par la Commission, depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, du mécanisme de sanction prévu à l'article 228 du traité CE (point 1.6).

1.1. Aperçu statistique de l'année 2000

Les données statistiques de l'année 2000 reflètent une stabilisation du nombre de plaintes enregistrées par la Commission. Pour la première fois, ce nombre est même en légère baisse. Les plaintes restent toutefois le moyen privilégié de détection des infractions, alors que la Commission a également renforcé l'efficacité de son contrôle de transposition des directives et qu'elle tend à accroître sa capacité propre de détection des situations infractionnelles par un accroissement des procédures ouvertes sur investigation de ses services.

Les délais de procédure sont également en amélioration. La Commission s'efforce en particulier de réduire les délais d'exécution en matière d'infractions. Actuellement, ce délai est de 29 jours calendrier depuis l'adoption des décisions de mises en demeure et avis motivés jusqu'à leur exécution par notification à l'État membre concerné. Le délai existant entre une décision de saisine et le dépôt de la requête qui en constitue l'exécution est, lui, beaucoup plus difficile à appréhender au niveau global, étant donné qu'à ce stade les contacts avec l'État membre concerné tendent à s'intensifier. L'objectif premier de la procédure en manquement étant la mise en conformité de l'État membre, la Commission favorise fréquemment ces contacts en suspendant l'exécution de la saisine. L'allongement du délai d'exécution dans ce contexte ne revêt dès lors plus de signification statistique.

Enfin, dans un souci de transparence, les décisions de mise en demeure, d'avis motivé et de saisine ainsi que les décisions de classement sont, depuis janvier 2001, diffusées dès leur adoption sur le site internet "Europa" de la Commission. On peut penser que cette diffusion est également susceptible d'avoir un effet incitatif sur les États membres concernés, qui connaissent immédiatement la dernière décision de la Commission sur des dossiers particuliers.

Les données statistiques de l'année 2000 s'établissent comme suit:

- le nombre de plaintes enregistrées par les services de la Commission a légèrement baissé en 2000 (moins 6,13 % par rapport à 1999).

La Commission a également ouvert un nombre de dossiers beaucoup plus important que les années précédentes sur la base des investigations menées par ses services ("cas décelés d'office"). Ce nombre s'établit en 2000 à 896 dossiers, chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 1996. Parmi ces 896 dossiers, ceux qui ont été ouverts sur la base de questions parlementaires (15 contre 16 en 1999) et de pétitions (5 contre 10 en 1999) sont légèrement moins nombreux, ce qui indique une activité accrue d'investigation des services de la Commission dans le contrôle des cas de mauvaise application du droit communautaire et dans le contrôle de conformité des mesures nationales d'exécution (MNE) des directives.

- 1317 mises en demeure ont été envoyées en 2000, chiffre qui traduit une croissance de 22,51 % par rapport à 1999, où l'on enregistrait 1075 envois. Il faut toutefois souligner que l'accroissement du nombre total de mises en demeure semble principalement trouver sa source dans l'augmentation du nombre de mises en demeure pour non-communication des MNE des directives (925 mises en demeure en 2000 contre 706 en 1999, soit une augmentation de 31 %) et du nombre de mises en demeure pour non-conformité de ces mesures ou pour mauvaise application du droit communautaire (369 en 1999 contre 392 en 2000). Cette augmentation est le signe d'un effort accru des services de la Commission dans le contrôle de conformité (voir point 1.2 ci-dessous sur le renforcement de l'approche qualitative).

Quant aux mises en demeure pour non-communication, elles bénéficient pleinement du renforcement de l'automaticité et de la modernisation de cette procédure par habilitation. Le recours plus poussé à l'outil informatique et le développement continu de la base "directives" Asmodée II ont ainsi permis de raccourcir considérablement les délais de mise en demeure, qui satisfont maintenant à la règle de mise en demeure dans le mois de l'échéance de transposition que prévoient les règles internes de la Commission relatives aux procédures opérationnelles en matière d'infraction.

Cette modernisation de la procédure de mise en demeure pour non-communication a ainsi permis de résorber le retard accumulé en 1999, ce qui a certainement contribué à accroître le nombre de mises en demeure notifiées en 2000.

- Le nombre d'avis motivés envoyés en 2000 a été, comme en 1999, de 460. Ce chiffre traduit une stabilisation de la procédure après la résorption du retard d'exécution accumulé jusqu'en 1998. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le délai moyen de notification de ce type d'acte est actuellement de 29 jours. De nouvelles adaptations des procédures opérationnelles en matière d'infraction sont actuellement à l'étude afin de parvenir à une réduction substantielle de ces délais d'exécution.

- Le nombre de saisines de la Cour de justice est en légère baisse, soit une diminution de 3,5 % en 2000, 172 décisions ayant été rendues au cours de cette année contre 178 en 1999. Parallèlement, la part du nombre de saisines en comparaison du nombre de mises en demeure est également en diminution (16,5 % en 1999 contre 13,05 % en 2000). On peut donc logiquement en déduire une efficacité croissante de la procédure pré-contentieuse.

- La vitesse de traitement des dossiers s'est, en effet, encore accrue en 2000: 1083 des 1317 lettres de mise en demeure envoyées aux États membres cette année concernaient des procédures d'infraction ouvertes en 2000, soit plus de 82 % des mises en demeure contre 73 % en 1999. La vitesse de traitement s'est par contre ralentie pour les avis motivés, puisque seulement 14 % des avis motivés notifiés en 2000 concernaient des procédures ouvertes en 2000, contre 26 % en 1999 et 19 % en 1998, le nombre d'avis motivés restant stable. Ce ralentissement peut s'expliquer par la difficulté, pour les services de la Commission, à obtenir les informations nécessaires à la poursuite de la procédure et, en particulier, par les retards mis par certains États membres à répondre aux mises en demeure.

- Dans le même temps, cette efficacité de la procédure pré-contentieuse est confirmée par le nombre de décisions de classement, qui se stabilise à 1899 en 2000 (contre 1900 en 1999).

- Enfin, la politique de transparence de la Commission s'est encore accrue en 2000, essentiellement par une intensification de la diffusion d'informations par l'Internet (voir ci-dessous). Depuis le 17 janvier 2001, toutes les décisions récentes de mise en demeure, avis motivé, saisine et classement sont publiées par la Commission sur le serveur "Europa" - site internet du Secrétariat général, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions

Il est à souligner que toutes ces informations sont accessibles librement, alors qu'elles étaient auparavant réservées au seul État membre concerné. La Commission a par ailleurs diffusé 178 communiqués de presse en 2000.

1.2. L'amélioration de la procédure pré-contentieuse

- Le développement continu des bases de données "infractions" et "directives" (Asmodée) constitue un aspect important de cette amélioration.

Les gains de productivité que permettent d'envisager la modernisation et l'amélioration des procédures apparaissent essentiels pour permettre un meilleur contrôle de l'application du droit communautaire, ce contrôle étant plus axé sur une approche qualitative et moins soumis aux aléas que comportent les modes actuels de détection des infractions, et reposant essentiellement sur la réception de plaintes des citoyens et des entreprises.

D'une part, le niveau de développement de la base "directives" Asmodée II permet de systématiser les mises en demeure des États membres pour non-communication des mesures nationales d'exécution, avec une fiabilité accrue.

Cette systématisation correspond bien à la nature même de l'infraction pour non-communication, qui ne permet aucune marge d'appréciation, l'État membre ayant ou non communiqué ses mesures de transposition, de manière complète ou non.

D'autre part, la grande fiabilité atteinte dans le développement de la base "infractions" a permis d'en faire l'outil informatique de base du déroulement de la procédure pré-contentieuse; elle permet d'en faciliter le déroulement et d'en accroître la transparence et la fiabilité.

Combinée aux outils déjà mis en place par la Commission pour assurer le suivi de l'exécution de ses décisions en matière d'infraction et à un effort de standardisation minimal des lettres de mise en demeure et des avis motivés, l'utilisation intensifiée de la base "infractions" devrait permettre de réduire encore les délais d'exécution des mises en demeure et avis motivés.

- L'exploitation sur l'Internet des données fournies tant par la base "infractions" que par la base Asmodée II devrait également permettre d'accroître la fréquence des informations actuellement diffusées sur le serveur Europa des Communautés européennes.

En 2000, une partie des données de ce rapport sur la transposition des directives a d'ailleurs déjà fait l'objet de statistiques mensuelles diffusées sur l'Internet.

Comme mentionné plus haut, la Commission diffuse également depuis le 17 janvier 2001 toutes ses décisions récentes de mise en demeure, d'avis motivé, de saisine et de classement sur le site "Europa". Ces données étant librement accessibles; elles permettent de mettre à la disposition des plaignants et du public intéressé des informations qui étaient jusqu'alors réservées à l'État membre concerné.

Si la lecture de ces informations doit encore être facilitée pour le grand public, il ne fait aucun doute que leur diffusion publique immédiatement après la prise de décision par la Commission est de nature à inciter les autorités nationales à se mettre plus rapidement en conformité avec le droit communautaire, principalement dans les dossiers qui souffrent peu de contestation, comme c'est le cas des les infractions pour non-communication.

Les services de la Commission réfléchissent actuellement à l'optimisation et à l'accroissement des informations mises à la disposition du public sur le serveur Europa dans l'optique de la création d'une véritable plate-forme d'information sur le droit communautaire.

1.3. L'état de transposition des directives en 2000

Le tableau repris ci-après offre une vision générale de l'état des communications des mesures nationales d'exécution de l'ensemble des directives applicables au 31 décembre 2000.

Au 31 décembre 2000, les États membres avaient en moyenne communiqué 96,59 % des mesures nationales d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre des directives. Ce chiffre traduit une nette amélioration de l'état de transposition, dans la mesure où il s'agit du taux le plus élevé constaté depuis 1992.

Il faut souligner que cette amélioration globale est due à une amélioration de la situation dans chaque État membre.

Cette amélioration a sans doute bénéficié pleinement de l'accélération des procédures de mise en demeure pour non-communication en 2000 (voir point 1.2).

Les efforts de quatre États membres sont à souligner plus particulièrement. Ces États membres sont:

- la Belgique et le Luxembourg, dont le taux de transposition s'améliore de près de 3 %; en termes de classement, la Belgique passe ainsi de la 9e à la 3e position. Cette amélioration constitue sans doute l'amorce de la traduction dans les chiffres de la volonté politique affirmée de cet État membre de réduire le volume de son contentieux communautaire, ainsi que le démontrent également les statistiques présentées sous le point 1.5;

- dans une moindre mesure, mais de façon tout aussi sensible, la Grèce et le Portugal, qui améliorent leur taux de transposition de +/- 2 %, rattrapant ainsi le retard accumulé en 1999. La Grèce reste toutefois l'État membre qui présente le taux de transposition le plus faible.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Le tableau récapitulatif inséré à la fin de la partie 1 de l'annexe IV du présent rapport montre dans le détail, par État membre et par secteur, le niveau de transposition atteint en 2000.

1.4. Demandes de dérogation aux mesures d'harmonisation - Article 95 du traité CE

En 2000, un seul État membre a introduit une notification en application de l'article 95. Par lettre du 21 février 2000, la Belgique a demandé, en vertu de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, l'autorisation d'appliquer, à compter du 1er janvier 2003, des dispositions nationales dérogeant aux dispositions de la directive 1999/51/CE concernant les limitations de la mise sur le marché et de l'utilisation des composés organostanniques.

Selon les dispositions de l'article 95, paragraphes 5 et 6, la Commission doit approuver ou rejeter ces dispositions nationales dans un délai de six mois, après avoir vérifié si :

- elles sont justifiées sur la base de nouvelles preuves scientifiques concernant la protection de l'environnement ou du milieu du travail en raison d'un problème spécifique à l'État membre requérant qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation concernée;

- elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire, une restriction déguisée au commerce ou un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

Le projet de dispositions nationales est réputé approuvé, si la Commission n'adopte pas de décision dans les six mois. La Commission, lorsqu'elle examine le bien-fondé des mesures notifiées en application de l'article 95, paragraphe 5, doit se baser sur "les raisons" avancées par l'État membre. Conformément aux dispositions du traité, la responsabilité de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'Etat membre requérant. À la lumière de l'analyse des éléments fournis par les autorités belges à la Commission, il n'était pas possible de conclure que la demande notifiée par les autorités belges remplissait les critères de l'article 95, paragraphe 5. Par conséquent, la Commission, par décision du 25 juillet 2000, a rejeté le projet de dispositions nationales notifié.

1.5. Présentation graphique de l'ensemble des procédures d'infraction engagées ou gérées par la Commission en 2000

Les trois tableaux qui suivent reprennent le nombre de dossiers d'infraction en cours au 31 décembre 2000, respectivement au stade de la mise en demeure, de l'avis motivé et de la saisine de la Cour de justice. Le trio "France, Italie, Grèce" figure toujours en 2000 comme en 1999, et ce aux trois stades de la procédure.

Si la quatrième place au stade de la mise en demeure est occupée cette année encore par l'Allemagne, au stade de l'avis motivé, cet État membre progresse sensiblement, remplaçant la Belgique dans la quatrième position qu'elle occupait en 1999.

Mais c'est au stade de la saisine de la Cour de justice que le changement est le plus spectaculaire, l'Allemagne passant de la 7e à la 4e position, alors que la Belgique réalise l'opération exactement inverse en passant de la 4e à la 7e place, ne faisant plus l'objet en 2000 que de 19 décisions de saisine contre 29 en 1999, soit une diminution de 34,48 %.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

1.6. L'application par la Commission de l'article 228 du traité CE (développements en 2000)

En 2000, la Commission a adopté trois décisions de deuxième saisine avec demande d'astreinte contre l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Deux de ces dossiers (Allemagne et Royaume-Uni) concernent le domaine de l'environnement; le troisième (Italie) a trait aux transports maritimes. La saisine contre l'Allemagne a été déposée le 31 janvier 2001. La saisine contre le Royaume-Uni est actuellement en préparation. L'Italie a communiqué des mesures d'exécution qui sont actuellement en cours d'examen.

L'année 2000 a vu la première condamnation par la Cour de justice d'un État membre, la Grèce, à payer une astreinte dans le cadre d'une deuxième saisine en application de l'article 228 du traité CE. Par son arrêt du 4 juillet 2000 (affaire C-387/97, non encore publié), la Cour de justice a condamné la République hellénique à payer sur le compte "Ressources propres CE" de la Commission une astreinte de 20 000 EUR par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt du 7 avril 1992 (Commission contre Grèce, C-45/91).

Pour rappel, cet arrêt reconnaissait le manquement de la Grèce à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets toxiques et dangereux dans la région de La Canée en Crète (en particulier, la suppression de la décharge illégale située à l'embouchure du torrent Kouroupitos), en violation des obligations portées par les directives 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets et 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux.

Ainsi, en exécution de ce deuxième arrêt, la Commission réclame à la République hellénique un paiement mensuel correspondant à l'astreinte de 20 000 EUR / jour infligée par la Cour, dès le prononcé de l'arrêt, c'est-à-dire à partir du 5 juillet 2000.

À la date du 31 décembre 2000, la Grèce n'avait toujours pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 7 avril 1992.

Quant aux autres dossiers pendants devant la Cour en 1999, les trois autres infractions à charge de la Grèce ont pu être classées. La Cour de justice a autorisé la suspension de la procédure intentée à l'encontre de la France concernant le travail de nuit jusqu'au 30 avril 2001 afin de permettre aux autorités françaises de mettre leur législation en conformité avec le droit communautaire.

La Commission a également décidé de surseoir à l'exécution de la deuxième saisine de la Cour contre la Belgique afin de permettre la poursuite des contacts en cours avec cet État membre en vue du règlement de la question du remboursement des droits d'inscription indûment perçus, ainsi que de celle des autres mesures à caractère discriminatoire subsistant à l'encontre des étudiants ressortissants communautaires non belges.

Enfin, le dossier à l'encontre du Luxembourg concernant l'assistance médicale à bord des navires a pu être classé en 2000, cet État membre s'étant finalement conformé à l'arrêt de la Cour du 2 juillet 1992.

Si l'arrêt intervenu à l'encontre de la Grèce démontre le caractère effectif de la procédure prévue par l'article 228 du traité CE, il n'en demeure pas moins préoccupant dans la mesure même où la condamnation de cet État membre a été rendue nécessaire. De plus, le règlement de la situation infractionnelle n'était pas encore intervenu à la date où le présent rapport a été établi, les astreintes étant régulièrement versées par la Grèce sur le compte "Ressources propres CE" de la Commission, en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2000. Ainsi, le 22 décembre 2000, la Grèce a versé la somme de 1 760 000 EUR, montant qui représente l'ensemble de l'astreinte de 20 000 EUR par jour pour la période allant du 5 juillet au 30 septembre 2000.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente l'ensemble des décisions (et leur issue) de deuxième saisine prises par la Commission depuis l'instauration de cette procédure par le Traité de Maastricht.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

2. Situation dans les DIFFÉRENTS secteurs

2.1. Affaires économiques et financières

De façon générale, la libre circulation des capitaux est appliquée de façon satisfaisante au sein de la Communauté européenne, et il en va de même pour ce qui est des pays tiers. Les plaintes émanant d'opérateurs économiques ont été peu nombreuses durant la période couverte par le présent rapport, tandis que certaines des restrictions qui avaient été constatées ont été éliminées. Le nombre de dossiers d'infraction existants reste somme toute limité, quoique certaines de ces infractions constituent des obstacles substantiels au bon fonctionnement du Marché unique.

Il convient de signaler que le suivi de l'application par les États membres des principes de la communication relative à certains aspects juridiques en matière d'investissements intracommunautaires (JO C 220 du 19.7.1997, p. 15) a donné lieu à l'ouverture de nouveaux cas d'infraction. L'ensemble des procédures engagées à la lumière de la communication précitée portent sur l'attribution aux États membres de "droits spéciaux" de contrôle relatifs à des entreprises actives dans certains secteurs économiques d'utilité publique (énergie, télécommunications, aéroports, etc.). La Cour de justice européenne a rendu le 23 mai 2000 son premier arrêt [1] en la matière; elle a condamné la République italienne qui s'était octroyé de tels pouvoirs spéciaux grâce à la législation sur la privatisation des entreprises publiques. La Commission a également saisi la Cour à propos de certains cas d'infraction similaires, tandis que la procédure d'infraction se poursuit pour d'autres. Ces infractions en matière de "droits spéciaux" concernent plusieurs États membres.

[1] Affaire C-58-99 - "Privatisation des entreprises publiques - Attribution de pouvoirs spéciaux" - arrêt du 23 mai 2000.

Alors que certaines restrictions aux activités d'investissement des fonds de pension (Belgique, Finlande) ont été éliminées, une nouvelle infraction a été ouverte en ce qui concerne les règles d'investissement des fonds d'épargne-pension en Belgique.

Dans le domaine des acquisitions de titres, la Belgique a été condamnée par un arrêt de la Cour [2] du 26 septembre 2000 pour avoir interdit aux personnes résidant en Belgique d'acquérir les titres d'un emprunt émis à l'étranger par le Royaume de Belgique.

[2] Affaire C-478/98 - "Emprunts émis à l'étranger - Interdiction d'acquisition pour les résidents belges" - arrêt du 26 septembre 2000.

Par son arrêt [3] du 6 juin 2000, rendu à titre préjudiciel, la Cour a jugé que certaines dispositions de la législation fiscale des Pays-Bas qui subordonne l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit État membre, constituaient des obstacles à la libre circulation des capitaux.

[3] Affaire C-35/98 - "Libre circulation des capitaux - Imposition directe des dividendes d'actions - Exonération - Limitation aux dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège sur le territoire national" - arrêt du 6 juin 2000.

Quoique limitées dans leur portée, la majorité des plaintes enregistrées durant l'année ont porté sur les acquisitions de biens immobiliers, situés essentiellement au Danemark et en Autriche, par des non-résidents. Ces différents cas font l'objet d'investigations complémentaires de la part de la Commission. Par son arrêt du 13 juillet 2000 [4], la Cour de justice a jugé qu'une législation nationale qui exempte exclusivement les ressortissants de l'État membre concerné de la procédure d'autorisation applicable aux acquisitions de biens immobiliers situés dans une zone d'importance militaire, est incompatible avec la libre circulation des capitaux.

2.2. [4] Affaire C-423/98 - "Procédure d'autorisation pour l'achat d'un bien immobilier" - arrêt du 13 juillet 2000.

2.3. Entreprises

2.3.1. Les règles de prévention prévues par la directive 98/34/CE (ex-directive 83/189/CEE)

La procédure d'information prévue par la directive 98/34/CE constitue un instrument fondamental de prévention des obstacles aux échanges et d'information mutuelle. Cette directive oblige les États membres à soumettre à la Commission et à leurs pairs leurs projets de règlements techniques en vue d'un contrôle préalable à leur adoption définitive au regard des règles du marché intérieur.

Cette procédure, qui ne visait auparavant que les produits, a été étendue depuis le 5 août 1999 aux services de la société de l'information [5]. Il s'agit là d'un secteur dans lequel les avancées technologiques et juridiques justifient également l'instauration d'un mécanisme efficace d'information préalable, de partenariat administratif et de contrôle, notamment en vue d'assurer l'exercice des libertés et droits fondamentaux.

[5] Directive 98/48/CE du Parlement européen et Conseil du 20 juillet 1998, qui a étendu la procédure d'information aux règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

En 2000, la Commission a reçu 751 projets de réglementations techniques (dont 23 portant sur des règles relatives aux services de la société de l'information, les autres concernant des produits) qui ont fait l'objet d'un examen par ses services. Ce chiffre était de 604 en 1998 et de 591 en 1999. Ces chiffres montrent que, en dépit de l'achèvement du marché intérieur, les États membres continuent à adopter une multitude de réglementations techniques, voire se remettent à réglementer, en raison notamment des avancées technologiques et du souci de renforcer les contrôles dans le domaine sanitaire et, en particulier, alimentaire. Ces initiatives doivent être contrôlées pour éviter qu'elles ne mettent en cause le bon fonctionnement du marché intérieur, voire pour identifier les secteurs où des mesures communautaires sont nécessaires.

Parmi les notifications qui ont été traités en 2000, 45 [6] ont fait l'objet d'un avis circonstancié de la Commission selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d'éliminer des entraves injustifiées à la libre circulation des biens ou des services de la société de l'information qui pourraient éventuellement en découler. Les États membres ont émis, pour leur part, 92 [7] avis circonstanciés. De manière générale, on constate que la tendance à la réduction du nombre d'avis circonstanciés se confirme, ce qui démontre que les efforts pédagogiques menés dans le cadre de la procédure donnent des résultats positifs et que la qualité des réglementations nationales s'améliore.

[6] Chiffre au 31 décembre 2000. La période utile pour émettre des avis circonstanciés à l'encontre des projets notifiés en 2000 se termine le 31 mars 2000. Ce chiffre comprend donc aussi certaines notifications de l'année 1999 pour lesquelles la période utile se terminait le 31 mars 2000.

[7] Chiffre au 31 décembre 2000. La période utile pour émettre des avis circonstanciés à l'encontre des projets notifiés en 2000 se termine le 31 mars 2000. Ce chiffre comprend donc aussi certaines notifications de l'année 1999 pour lesquelles la période utile se terminait le 31 mars 2000.

La directive a également facilité, dans une dizaine de cas, les travaux d'harmonisation au niveau communautaire, en empêchant l'adoption de mesures nationales qui auraient pu figer les positions de certains États membres, alors que l'on recherchait des solutions communes. Ainsi, cinq [8] notifications ont fait l'objet d'un report d'un an en raison du fait qu'elles portaient sur une matière couverte par une proposition de directive présentée au Conseil, et quatre [9] ont fait l'objet d'un report d'un an parce que la Commission avait annoncé son intention de légiférer en la matière.

[8] Chiffre au 31 décembre 2000. La période utile pour transmettre aux États membres les demandes de report à l'encontre des notifications de 1999 se termine le 31 mars 2000. Ce chiffre ne comprend pas de notifications de l'année 1999 pour lesquelles la période utile se terminait le 31 mars 2000, car aucune demande de report n'a été faite à l'encontre de telles notifications.

[9] Chiffre au 31 décembre 2000. La période utile pour transmettre aux États membres les demandes de report à l'encontre des notifications de 1999 se termine le 31 mars 2000. Ce chiffre ne comprend pas de notifications de l'année 1999 pour lesquelles la période utile se terminait le 31 mars 2000, car aucune demande de report n'a été faite à l'encontre de telles notifications.

L'arrêt CIA Security, prononcé par la Cour de justice européenne en 1996 [10], a amené les États membres à remplir davantage leurs obligations au regard de la directive 98/34/CE. Dans cette affaire, la Cour de justice avait conclu que le non-respect de l'obligation de notification entraîne l'inopposabilité de la règle technique. Le 26 septembre 2000, dans l'affaire C-443/98 (Unilever), la Cour de Justice a apporté de nouvelles précisions en la matière, en concluant que l'adoption d'une mesure qui a été notifiée, mais pour laquelle les délais prévus par la directive 98/34/CE n'ont pas été respectés, entraîne également l'inopposabilité des règles techniques qu'elle contient.

[10] Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security, affaire C-194/94, Rec. I, p. 2201.

Dans certains cas néanmoins, le constat par la Commission d'une violation de la directive se traduit par l'engagement d'un dialogue avec l'État membre concerné en vue de faire rectifier la situation, voire par l'ouverture d'une procédure d'infraction conformément à l'article 226 du traité CE. Fin 2000, environ une dizaine de procédures de ce type étaient en cours d'instruction.

Parmi d'autres arrêts importants prononcés par la Cour en l'an 2000, soulignons l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 dans l'affaire C-37/99 (Donkersteeg), dans lequel la Cour de justice a fourni des indications sur la notion de spécification technique dans le domaine agricole et sur le caractère obligatoire de la notion de règle technique.

Afin de renforcer le dialogue avec les bénéficiaires de la procédure, à savoir les entreprises, un site internet contenant notamment les projets notifiés se trouve à leur disposition à l'adresse http://europa.eu.int/comm/entreprise/tris.

2.3.2. Produits pharmaceutiques

Au cours de l'année 2000, presque toutes les mesures de transposition des directives applicables dans le secteur des produits pharmaceutiques ont été notifiées à la Commission. Seule la France doit encore achever la transposition de la directive 93/41/CE dans le domaine vétérinaire. Quant aux directives adoptées par la Commission en 1999 et arrivées à échéance de transposition, la majorité des États membres ont déjà communiqué les mesures nationales de transposition: l'Italie doit achever la transposition des directives 1999/82/CE et 1999/83/CE, et le Portugal celle de la directive 1999/104/CE.

Comme lors des années précédentes, certains problèmes généraux subsistent à propos de l'interprétation et de l'application des directives pharmaceutiques par les États membres. Ces cas d'infractions concernent principalement les différentes interprétations données par les États membres au terme "médicament" (avec parfois pour conséquence des entraves à la libre circulation des marchandises), ainsi que des plaintes relatives au prétendu non-respect par les autorités nationales compétentes des dispositions de la directive 89/105/CEE (directive "transparence"). La transposition et l'application par les États membres de l'article 4, paragraphe 8, point a) i à iii, de la directive 65/65/CEE et la gestion de la ré-autorisation de produits médicinaux "anciens" font également l'objet de procédures d'infraction en cours. La Commission examine attentivement ces problèmes et ces plaintes.

2.3.3. Produits cosmétiques

Au cours de l'année 2000, la Commission a pu constater de nets progrès en ce qui concerne l'application de la réglementation communautaire relative aux produits cosmétiques, n'ayant dû examiner que peu de cas d'infractions pour mauvaise application.

Concernant les cas de non-communication des mesures nationales de transposition de directives communautaires, la Commission a pu procéder au classement de nombreuses procédures d'infraction intentées à l'encontre d'États membres. Seule la France doit encore achever, par la publication des arrêtés ministériels, la transposition de la directive 93/35/CEE du Conseil modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE du Conseil, ainsi que de la vingt-troisième directive 98/62/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/768/CEE.

Quant aux directives 2000/6/CE et 2000/11/CE portant adaptation au progrès technique de la directive 76/768/CEE, les mesures nationales de transposition ont déjà été notifiées par 12 et 11 États membres respectivement, les autres États ayant déjà transmis des projets avancés. Certains États membres n'ont pas encore transposé les directives 97/18/CE et 2000/41/CE reportant la date à partir de laquelle les expérimentations sur les animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédient, afin de garantir une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques. Il est à noter que le fait que la Commission ait soumis au Conseil et au Parlement européen une proposition de directive modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil en vue d'interdire les essais sur les animaux pour tester les produits cosmétiques finis et leurs ingrédients n'est pas de nature à dégager les États membres de leurs obligations de transposition des directives précitées.

2.3.4. Produits chimiques

Dans le secteur des produits chimiques, 27 infractions pour non-communication de mesures ont été classées en 2000. Ces infractions avaient trait aux engrais (directives 97/63 et 98/3), à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (directives 94/27 et 99/43), ainsi qu'aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (directives 99/11 et 99/12). Après l'envoi de cinq avis motivés concernant les directives pour lesquelles le délai de transposition avait expiré en 1999 (directives 99/11 et 99/12), la plupart des États membres ont transposé les réglementations concernées.

Il reste un total de douze procédures d'infraction en cours pour non-communication de mesures de transposition. Certaines ont fait l'objet d'une saisine de la Cour de justice; elles concernent les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (directives 99/11 et 99/12).

Le délai de transposition de trois directives ayant trait à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (directives 94/27, 99/51 et 99/43) est arrivé à expiration durant le premier semestre 2000. Huit États membres n'avaient pas transposé les deux premières en temps voulu, contre douze États membres pour la troisième.

En ce qui concerne la directive 93/15/CEE relative à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, deux procédures d'infraction pour mauvaise transposition sont en cours.

2.3.5. Véhicules à moteur, tracteurs, motocycles

Le rythme de transposition des nombreuses directives régissant l'homologation des véhicules à moteur et des éléments ou caractéristiques dans le domaine des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires légers et lourds, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricoles ou forestiers s'est avéré satisfaisant. En raison toutefois du nombre relativement élevé de directives adoptées dans ces secteurs, quelques États membres ont éprouvé des difficultés certaines à procéder à une telle transposition en temps voulu. Comme cela a été souligné par le passé, il suffit normalement, en pareil cas, d'engager une procédure d'infraction pour que la transposition soit effectuée rapidement.

S'agissant des directives relatives aux émissions polluantes, la directive 98/69/CE, qui concerne les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, est à présent transposée dans tous les États membres. Tel n'est cependant pas le cas de la directive 1999/96/CE relative aux émissions polluantes des véhicules utilitaires lourds, laquelle n'avait pas encore été transposée par sept États membres à la date du 30 novembre 2000.

La transposition en droit national de la directive 97/54/CE concernant la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers est terminée dans tous les États membres. Quant aux autres directives mentionnées plus particulièrement dans le XVIIe rapport annuel pour ce qui est des tracteurs agricoles ou forestiers, les directives 98/38/CE, 98/39/CE et 98/40/CE ont été transposées par tous les États membres. Un seul État membre n'a pas transposé la directive 98/89/CE.

Le nombre d'États membres n'ayant pas encore transposé les directives applicables aux véhicules à moteur est de zéro pour la directive 98/77/CE et de un pour les directives 98/90/CE et 1999/7/CE. Les chiffres correspondants pour les directives 1999/23/CE, 1999/24/CE, 1999/25/CE et 1999/26/CE relatives aux véhicules à deux ou trois roues sont respectivement de deux, zéro, un et trois.

La plupart des directives entrées en vigueur au cours de l'année 2000 sont des directives de la Commission portant adaptation au progrès technique de directives antérieures du Conseil. Certains États membres ont instauré des mécanismes particulièrement efficaces permettant de transposer rapidement ces directives en droit national. Il semble que dans les autres cas, les retards accusés soient liés à des délais de préparation, d'approbation et de publication des mesures d'exécution relativement longs, davantage qu'au caractère complexe des textes des directives concernées.

S'agissant des directives qui devaient être transposées au cours de l'année faisant l'objet du présent rapport, le nombre d'États membres n'ayant pas encore procédé à cette transposition est de:

cinq pour la directive 1998/91/CE du Parlement européen et du Conseil;

trois pour la directive 1999/40/CE de la Commission;

deux pour la directive 1999/55/CE de la Commission;

un pour la directive 1999/56/CE de la Commission;

un pour la directive 1999/57/CE de la Commission;

un pour la directive 1999/58/CE de la Commission;

neuf pour la directive 1999/86/CE du Conseil;

sept pour la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil;

deux pour la directive 1999/98/CE de la Commission;

trois pour la directive 1999/101/CE de la Commission;

six pour la directive 2000/1/CE de la Commission;

sept pour la directive 2000/2/CE de la Commission;

quatre pour la directive 2000/3/CE de la Commission.

À l'exception des directives 1999/86/CE et 2000/2/CE, les mesures prévues à l'article 226 ont été mises en oeuvre par les services de la Commission.

2.3.6. Produits de construction

La procédure d'infraction ouverte contre l'Autriche pour transposition non conforme de la directive 98/106/CEE a été classée au cours de l'année 2000, suite aux éclaircissements fournis par les autorités autrichiennes sur les points qui avaient été retenus par la Commission dans le cadre de la procédure.

Dans le cadre de la procédure d'infraction engagée contre la Grèce concernant le contrôle de la qualité de certains aciers importés, les autorités grecques ont communiqué en octobre 2000 un nouveau projet qui mettrait fin à l'infraction et qui serait adopté et publié dans les meilleurs délais. Par conséquent, la Commission a décidé, lors du dernier rapport A 2/2000, de surseoir à la saisine de la Cour jusqu'à l'adoption de ce texte.

2.3.7. Biens d'équipement

(mécanique, électromécanique, équipements de protection individuelle, appareils à gaz, préemballage, métrologie légale, dispositifs médicaux et bateaux de plaisance)

En ce qui concerne les cas de non-communication des mesures nationales de transposition, la situation est la suivante:

Pour la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression, tous les États membres ont communiqué les mesures nationales de transposition, à l'exception de l'Allemagne qui devrait être en mesure d'achever sa transposition en 2001.

En ce qui concerne la directive 95/16/CE relative aux ascenseurs, la France était en 2000 le dernier État à notifier ses mesures nationales de transposition.

S'agissant de la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ont communiqué des mesures nationales de transposition les États membres suivants: Italie, Royaume-Uni, Danemark, Suède, Portugal et Espagne. L'Autriche et la Finlande ont également communiqué des mesures nationales de transposition, mais doivent notifier des textes complémentaires. La transposition de la directive en France, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grèce est en cours de finalisation. L'Irlande n'a communiqué aucune information et l'envoi d'un avis motivé a été décidé.

En ce qui concerne les cas de mauvaise application des directives ou de non-conformité du droit national aux directives, la situation se présente de la manière suivante:

5 cas concernant la mauvaise application de la directive 98/37/CE relative aux machines ont pu être classés en 2000. Par contre, un certain nombre de plaintes sont toujours en cours d'examen en ce qui concerne cette même directive; ces plaintes ont trait à l'obligation de surveillance du marché.

Des plaintes subsistent également sur ce même thème dans le cadre de la directive 73/23/CEE relative à la basse tension. La saisine de la Cour [11] contre l'Italie pour un cas de mauvaise application de cette directive a été exécutée au cours de l'année 2000.

[11] Affaire C-100/2000

Un cas contre la France concernant la directive 89/686/CEE sur les équipements de protection individuelle a été classé. La saisine de la Cour a été décidée contre l'Allemagne pour un cas de mauvaise application de cette directive.

Une lettre de mise en demeure complémentaire a été adressée à l'Italie concernant la non-conformité de sa législation nationale avec la directive 89/836/CEE sur la compatibilité électromagnétique pour les aspects repris par la directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens.

Une mise en demeure complémentaire en application de l'article 228 et un avis motivé ont été décidés en 2000 respectivement pour l'Italie et l'Allemagne, concernant la non-conformité de la réglementation nationale avec la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.

2.3.8. Équipement hertziens et équipements terminaux de télécommunications

La directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, qui est entrée en vigueur le 7 avril 1999, devait être transposée en droit national par les États membres pour le 7 avril 2000 au plus tard. Plusieurs États membres ont cependant éprouvé des difficultés à adopter une législation nationale en temps utile pour pouvoir respecter le délai de transposition prévu par la directive.

À ce jour, dix États membres seulement ont notifié leur législation de transposition à la Commission, permettant à cette dernière de classer six procédures pour non-communication. Toutefois, la France, l'Allemagne, l'Irlande et l'Italie, qui n'ont pas encore transposé cette directive, ont pris des mesures provisoires afin de pouvoir l'appliquer en attendant qu'une législation soit adoptée. La Grèce a annoncé l'adoption de mesures provisoires pour le début de l'année 2001. La Commission poursuit par conséquent les procédures pour non-communication engagées à l'encontre des cinq États membres précités qui n'ont pas encore entièrement transposé cette directive. En dehors de ces procédures pour non-communication, deux autres procédures d'infraction sont toujours en cours.

2.3.9. Tourisme

La procédure d'infraction engagée à l'encontre de l'Italie concernant les tarifs préférentiels accordés aux seuls ressortissants italiens pour l'entrée dans des musées et monuments publics italiens s'est poursuivie en 2000 (voir le XVIIe rapport annuel). La Commission a émis un avis motivé en février 2000. L'affaire fait actuellement l'objet d'un examen complémentaire.

2.4. Concurrence

Le nombre de nouveaux dossiers d'infraction, tant présumées que constatées, ouverts en 2000 contre les États membres dans le domaine de la concurrence n'a pas évolué par rapport à 1999 (36). À la date du 31 décembre 2000, 67 dossiers d'infraction étaient traités par la Direction générale de la concurrence.

En ce qui concerne les domaines d'activités, le nombre de cas nouveaux dans le secteur des télécommunications n'a pas sensiblement changé (11 cas nouveaux en 1999, contre 10 en 2000). La tendance, observée en 1999, à une diminution sensible du nombre d'affaires nouvelles dans le domaine des transports et, inversement, à l'introduction de nouveaux cas dans le secteur des assurances sociales s'est confirmée en 2000.

2.4.1. Télécommunications.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des directives en matière de concurrence dans le secteur des télécommunications, l'équipe commune («joint team») a à nouveau examiné en détail avec chacun des États membres la transposition correcte et l'application effective de ces directives, à l'occasion de la préparation du sixième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications [12], adopté le 7 décembre 2000 par la Commission. Parallèlement, la Commission a poursuivi les procédures de l'article 226 du traité déjà ouvertes à l'encontre de certains États membres et a ouvert de nouvelles procédures.

[12] COM(2000)814 final.

Dans ce secteur, trois procédures ont été classées après l'envoi d'un avis motivé. Elles concernent toutes la Grèce. Les dossiers clôturés ont trait à la transposition de la directive 94/46/CE (libéralisation des services par satellite) et de la directive 96/19/CE (infrastructures alternatives) [13].

[13] Deux infractions: les autorités ont octroyé une licence pour la construction d'infrastructures alternatives (mesures prises suite à un avis motivé adressé le 21 décembre 1998); il n'y a plus de mesure étatique restreignant l'interconnexion transfrontalière des réseaux mobiles (avis motivé adressé le 22 décembre 1998).

La non-communication dans les délais par l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal des mesures d'exécution de la directive 1999/64/CE [14] a conduit la Commission à ouvrir des procédures d'infraction à l'encontre de ces États membres. Ces mesures ayant été ensuite communiquées par les autorités autrichiennes, finlandaises, françaises et luxembourgeoises, la procédure engagée à leur encontre a pu être classée.

[14] Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul opérateur constituent des entités juridiques distinctes (JO L 175 du 10 juillet 1999, p.39).

En 2000, la Commission a envoyé trois avis motivés pour non-conformité de réglementations nationales à des directives sur la concurrence en matière de télécommunications ou pour mauvaise application de ces directives.

Au cours de l'année 2000, la question du rééquilibrage tarifaire prescrit par la directive 96/19/CE [15] a occupé une place particulière. Ainsi, le 1er septembre 2000, la Commission a adressé un avis motivé à l'Italie concernant l'impossibilité, pour l'opérateur historique, de rééquilibrer ses tarifs du fait du régime de "price cap" en vigueur depuis août 1999. Toutefois, les décisions d'ajustement du régime de "price cap" prises par les autorités italiennes le 11 décembre 2000 ont conduit la Commission à décider le 14 décembre 2000 un report de l'affaire, dans l'attente de la confirmation, au second semestre 2002, de l'achèvement du rééquilibrage conformément aux engagements exprimés par les autorités de cet État membre. Toujours en matière de rééquilibrage tarifaire, mais concernant cette fois l'Espagne, la Commission a poursuivi la procédure engagée en 1998 par l'adoption, le 21 décembre 2000, d'un avis motivé complémentaire. La Commission a en outre adressé au Luxembourg, le 3 août 2000, un avis motivé au sujet du défaut de transposition effective des dispositions de la directive 96/19/CE précitée relatives à l'octroi non discriminatoire de droits de passage pour les opérateurs de télécommunications.

[15] Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, JO L 74 du 22.03.1996, pp. 13 à 24.

Le 17 avril 2000, la Commission a également saisi la Cour de justice [16] au sujet du financement du service universel en France. La Commission reproche à cet État membre d'avoir imposé aux opérateurs mobiles, notamment, des contributions au coût net du service universel fourni par France Télécom en 1997, alors que cette dernière bénéficiait encore du monopole de la téléphonie vocale. Elle incrimine également le mode de calcul des différentes composantes du coût du service universel, susceptible de conduire à une surévaluation de celui-ci. Enfin, elle fait grief à la France de ne pas avoir fourni d'assurances quant à la réalité de l'achèvement du processus de rééquilibrage des tarifs. La phase écrite de la procédure s'est achevée en novembre.

[16] Affaire C-146/00.

Le 30 novembre 2000, la Cour de justice a condamné la Belgique [17] parce que la réglementation belge prévoyait le financement, dans le cadre du service universel en matière de téléphonie, de tarifs préférentiels en faveur de la presse écrite, ce qui était contraire à la directive 97/33/CE [18]. La Commission s'était désistée sur les autres griefs - l'absence de mode de calcul des contributions des opérateurs au financement du service universel (SU) et de méthode prévisionnelle pour le calcul du coût net de ce service - après notification d'un arrêté royal couvrant ces deux aspects.

2.4.2. [17] Affaire C-384/99.

2.4.3. [18] Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

2.4.4. Poste

Dans le secteur postal, la Commission a adopté, le 21 décembre 2000, une décision relative à la fourniture en Italie de nouveaux services postaux offrant des prestations à valeur ajoutée, notamment la garantie que l'envoi créé électroniquement arrive à une date ou à une heure certaine [19]. Cette décision fait suite à une plainte concernant la réservation de la phase de livraison du courrier hybride (courrier dans lequel les envois postaux sont générés par des moyens électroniques) au profit de l'opérateur historique. Cette réservation empêche les fournisseurs privés de fournir le courrier hybride dans son intégralité. La Commission a estimé que le décret législatif italien n° 261 du 22 juillet 1999 qui a introduit ce système contrevenait à l'article 86, paragraphe 1, du traité CE, en liaison avec l'article 82 du traité CE. La livraison à une date ou à une heure certaine constitue un marché distinct et très différent des services de livraison traditionnels (service universel). Par conséquent, il n'y a aucune raison de le réserver au prestataire du service universel, lequel ne fournit pas ce service. De plus, cet opérateur n'offre aucune remise garantie à une date ou à une heure prédéterminées. La décision oblige le gouvernement italien à préciser que le service de livraison à une date ou à une heure certaine ne fait pas partie des services susceptibles d'être réservés. Elle vise à créer la certitude juridique nécessaire pour les opérateurs privés quant à la phase de livraison à date ou heure certaine.

2.4.5. [19] JO L 63 du 3.3.2001, p. 59.

2.4.6. Professions libérales

Dans le domaine des professions libérales, la Commission a pu clôturer la procédure d'infraction ouverte contre l'Italie pour violation, par la loi n° 1612 du 22 décembre 1960, des articles 5 et 85 (devenus respectivement articles 10 et 81) du traité CE. Par arrêt du 18 juin 1998 [20], la Cour de justice avait jugé qu'en adoptant et en maintenant en vigueur une loi qui impose au Conseil national des expéditeurs en douane ("Consiglio nazionale degli spedidizioneri doganali" - CNSD), par l'attribution du pouvoir de décision correspondant, l'adoption d'une décision d'association d'entreprises contraire à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 du traité CE) et consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane, la République italienne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles précités. Les contacts intervenus entre les services de la Commission et les autorités italiennes en vue d'une mise en conformité de la législation en cause étant restés infructueux, la Commission a dû envoyer à l'Italie en février 2000 une mise en demeure en application de l'article 228 du traité CE puis, le 3 août 2000, un avis motivé. Toutefois, le 13 septembre, l'Italie a communiqué le texte de la loi n° 213 du 25 juillet 2000, publiée dans la "Gazzetta Ufficiale" du 1er août, qui met à jour la réglementation des activités des expéditeurs en douane. Cette loi, qui abroge les dispositions de la loi de 1960 contraires aux dispositions précitées du traité, mettait en effet fin à l'infraction constatée par la Cour.

2.4.7. [20] Affaire C-35/96, Rec. p. I-3851.

2.4.8. Transports

En matière de transports, la Commission a poursuivi la procédure d'infraction contre le Portugal, suite au refus opposé par celui-ci de se conformer à la décision du 10 février 1999 constatant que le système de rabais sur les redevances d'atterrissage et de modulation selon l'origine du vol constituait une mesure discriminatoire incompatible avec l'article 86, paragraphe 1, du traité CE, en liaison avec l'article 82 du traité CE. Elle a toutefois sursis à l'exécution de sa décision de saisir la Cour de justice, étant donné que le recours, déjà en cours d'instruction, déposé par le Portugal en mai 1999 contre la décision de la Commission concerne également la légalité du système en question.

La question des redevances d'atterrissage a donné lieu à une deuxième décision en application de l'article 86, paragraphe 3, du traité CE. Le 26 juillet 2000, la Commission a considéré que le système de rabais et de redevances différenciées selon l'origine du vol qui était en vigueur en Espagne favorisait les compagnies aériennes de cet État membre. Pour toutes les catégories d'avions, le système espagnol prévoit des redevances plus élevées pour les vols intracommunautaires que pour les vols intérieurs. Il prévoit en outre des rabais compris entre 9 % et 35 % selon le nombre mensuel d'atterrissages. Ce système favorise en pratique les compagnies espagnoles, qui reçoivent en moyenne des rabais allant de 20 à 25 %. Cette discrimination ne peut être justifiée par aucune raison objective. Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il prendrait en temps voulu les mesures correctrices nécessaires.

2.4.9. Concentrations

L'infraction ouverte contre le Portugal en 1999 suite à la décision des autorités portugaises de s'opposer à la concentration entre la banque espagnole BSCH et le groupe portugais Champalimaud a pu être clôturée. En effet, une nouvelle opération de concentration, par laquelle la banque espagnole acquerrait deux banques du groupe portugais, a été notifiée le 29 novembre 1999 et autorisée le 11 janvier 2000. Les autorités portugaises ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à cette nouvelle opération, qui annulait la concentration faisant l'objet de la procédure d'infraction ouverte à leur encontre.

2.4.10. Aides d'État

Enfin, en matière d'aides, la Commission a pu classer un très ancien dossier. Par arrêt du 20 septembre 1990 [21], la Cour de justice avait confirmé la décision finale négative de la Commission du 17 novembre 1987 [22] ordonnant la restitution d'une subvention de 2 millions de DEM versée en 1985 par le Land du Bade-Wurtemberg à BUG-Alutechnik, une entreprise qui fabrique des produits semi-finis et finis en aluminium. L'aide n'ayant pas été restituée malgré les demandes de la Commission, celle-ci a ouvert en 1991 une procédure en manquement contre l'Allemagne pour violation de l'article 171 du traité CE (devenu article 228 du traité CE). En 1992, la "Staatsschuldenverwaltung Baden-Württemberg" a enjoint à l'entreprise de rembourser l'aide. Mais BUG-Alutechnik a introduit un recours, suspensif, contre cette décision, auprès du Verwaltungsgericht de Sigmaringen. Ce dernier ayant rejeté ce recours en 1994, l'entreprise a fait appel devant le Verwaltungsgerichtshof de Mannheim; ce recours était également suspensif. Le Verwaltungsgerichtshof de Mannheim ayant confirmé le jugement de première instance, en 1996, l'entreprise, devenue Hoogovens Aluminium Profiltechnik, a été admise à intenter un recours en révision devant le "Bundesverwaltungsgericht". Ce dernier a rejeté ce recours le 26 août 1999. L'aide a finalement été restituée le 14 octobre 1999. Lorsque la Commission en a été officiellement informée, elle a pu clôturer l'affaire au début de l'année 2000.

2.5. [21] Affaire C-5/89, Rec. p. I-3437.

2.6. [22] JO L 79 du 24.3.1988, p. 29.

2.7. Emploi et affaires sociales

2.7.1. Libre circulation des travailleurs

La Commission a lancé et/ou poursuit un certain nombre de procédures d'infraction à l'encontre de plusieurs États membres concernant l'application des règlements (CEE) nos 1612/68 et 1408/71.

La procédure d'infraction engagée contre la Belgique pour non-exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 3 mai 1994 dans l'affaire C-47/93 concernant le financement des universités belges pour l'accueil des étudiants des autres États membres dans le seul but de suivre des cours universitaires se poursuit.

Les procédures d'infraction à l'égard de l'Allemagne concernant, d'une part, l'octroi de l'assistance sociale aux travailleurs migrants à la suite du regroupement familial et, d'autre part, le fait de subordonner l'octroi d'allocations sociales à la présentation de la carte de séjour, ont été classées. En ce qui concerne le premier cas, une circulaire interprétative a été élaborée, qui invite les autorités compétentes à veiller au respect du droit communautaire. En ce qui concerne le deuxième cas, la situation a été régularisée à la suite d'une modification de la loi pertinente.

La procédure d'infraction concernant la réglementation et la pratique danoise qui restreignent l'utilisation au Danemark, de la part des travailleurs frontaliers qui y résident, de véhicules immatriculés dans un autre État membre et appartenant à leur employeur qui y est établi, se poursuit. Le Danemark ayant entre-temps modifié sa réglementation d'une façon non entièrement satisfaisante de l'avis de la Commission, un avis motivé complémentaire lui a été adressé.

Un avis motivé a été adressé à la Grèce en raison du fait que la législation grecque impose aux membres de la famille des citoyens de l'Union qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre et qui désirent exercer une activité économique en Grèce d'obtenir un permis de travail.

Un avis motivé a également été adressé à l'Autriche, dont la législation était discriminatoire au détriment des citoyens de l'Union qui exercent leur droit à la libre circulation des travailleurs, ainsi que des ressortissants de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération ou d'association (par exemple, le Maroc, la Turquie et la Pologne). Il convient en particulier de citer, d'une part, les dispositions autrichiennes relatives aux élections aux chambres du travail (Arbeiterkammer), qui empêchent tout travailleur étranger de se présenter à ces élections, et, d'autre part, la loi sur l'organisation du travail dans les entreprises (Arbeitsverfassungsgesetz), qui interdit aux ressortissants de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération ou d'association de se faire élire dans les comités d'entreprise.

Les procédures d'infraction engagées contre la Grèce en application de l'article 228 du traité CE et contre l'Espagne en application de l'article 226 du traité CE concernant l'exigence de la nationalité pour l'accès à la fonction publique ont été classées, les pays concernés ayant pris des mesures pour se conformer aux règles communautaires.

En ce qui concerne la prise en compte des périodes de service effectué dans la fonction publique d'un autre État membre, la Commission a adressé des avis motivés à l'Autriche ainsi qu'à la Belgique. Les procédures d'infraction dans le même domaine lancées contre l'Allemagne et l'Irlande en 1999 se poursuivent.

Dans le domaine de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, la Cour de justice européenne a dit pour droit, dans les affaires contre la France concernant le paiement de la contribution sociale généralisée [23] et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale [24] , que ces contributions, qui, selon les autorités françaises, devraient être considérées comme des impôts, tombent sous le coup du règlement n° 1408/71. Des personnes résidant en France mais travaillant dans un autre État membre, comme c'est le cas, par exemple, des travailleurs frontaliers français employés en Belgique, ne peuvent par conséquent y être assujetties, puisqu'elles ne sont pas soumises à la législation française en matière de sécurité sociale. Aucune information satisfaisante n'ayant été fournie concernant les mesures devant être prises pour se conformer à ces arrêts, ces procédures se poursuivent en application de l'article 228 du traité CE.

[23] Affaire C-169/98.

[24] Affaire C-34/98.

Dans l'affaire portée par la Commission devant la Cour de justice en 1999 contre l'Allemagne concernant la perception de cotisations en application d'une loi spéciale sur les prestations de sécurité sociale pour les artistes (Künstlersozialversicherungsgesetz - loi relative à la sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants) [25], l'avocat général a rendu ses conclusions le 24 octobre 2000

[25] Affaire C-68/99.

L'affaire contre la Belgique [26] concernant le prélèvement d'une cotisation personnelle de 13,07 % sur les rentes belges de maladie professionnelle dont les bénéficiaires ne résident pas en Belgique est toujours pendante devant la Cour de justice. L'avocat général a rendu ses conclusions le 23 janvier 2001.

[26] Affaire C-347/98.

La Commission a décidé de poursuivre une procédure engagée contre les Pays-Bas en saisissant la Cour de justice. Selon la Commission, le refus des autorités néerlandaises de transférer vers un autre État membre les allocations de chômage d'un ancien travailleur frontalier durant une période maximale de trois mois est contraire à l'article 69 du règlement n° 1408/71, étant donné que celui-ci n'établit pas de distinction entre les travailleurs frontaliers et les autres travailleurs.

Un avis motivé a été adressé à la France au sujet du refus opposé par une caisse française d'assurance maladie de rembourser, selon les tarifs en vigueur en France, le coût de lunettes achetées en Allemagne par un assuré. La Commission estime que cette position est contraire aux dispositions du traité CE sur la libre circulation des marchandises, notamment les articles 28 et 30, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice dans l'affaire C-120/95 (Decker) [27], dans laquelle la Cour a reconnu à toute personne le droit de bénéficier de la prise en charge de ce type de produit médical aux tarifs en vigueur dans l'État membre où elle est assurée et ce, sans autorisation préalable.

[27] Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1998.

Les autorités néerlandaises ont accepté un avis motivé de la Commission concernant le calcul d'une pension de vieillesse pour les ressortissants néerlandais qui, bien que cotisant déjà dans le cadre du régime obligatoire néerlandais, ont également versé des cotisations volontaires dans un autre État membre; elles procèdent actuellement au réexamen des différentes règles administratives applicables en la matière. Nonobstant l'article 15, paragraphe 1, point b, du règlement n° 574/72, qui dispose clairement que les périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance obligatoire priment celles qui le sont au titre d'une assurance facultative, les autorités néerlandaises avaient refusé de tenir compte de la période durant laquelle les bénéficiaires avaient travaillé aux Pays-Bas en raison du fait qu'ils avaient aussi cotisé dans le cadre d'un régime facultatif dans un autre État membre, invoquant à cet effet l'annexe 6, point J, paragraphe 2, lettre h), dudit règlement. L'interprétation des autorités était partagée par le juge national.

Dans une procédure d'infraction engagée contre la France concernant le calcul des allocations de chômage devant être versées à une personne dont le dernier emploi n'avait pas été exercé en France, les autorités françaises ont modifié leur circulaire afin de se conformer au droit communautaire, après que la Commission eut saisi la Cour de justice. L'affaire a été classée.

Après l'envoi par la Commission d'un avis motivé concernant le refus du Danemark d'appliquer la législation danoise en matière de sécurité sociale aux travailleurs d'autres États membres travaillant sur une plate-forme pétrolière installée sur le plateau continental danois, les autorités de ce pays ont modifié la législation en cause, et la procédure d'infraction a été classée.

2.7.2. Égalité de traitement entre hommes et femmes

La procédure entamée devant la Cour de justice contre la France [28] au titre de l'article 228 du traité CE pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt rendu le 13 mars 1997 [29], qui condamne la France pour avoir maintenu une interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie alors qu'une telle interdiction ne s'applique pas aux hommes, est toujours pendante.

[28] Affaire C-224/99.

[29] Affaire C-197/96, Commission des Communautés européennes contre République française, Rec. 1997, page I-1489.

S'agissant de la directive 92/85/CEE concernant la protection des femmes enceintes, les autorités irlandaises ont modifié leur législation pour se conformer aux règles communautaires après qu'un avis motivé leur a été adressé et ont communiqué des nouvelles mesures nationales. La procédure contre l'Irlande a par conséquent été classée. Suite à l'envoi de l'avis motivé, les autorités suédoises et luxembourgeoises ont également communiqué de nouveaux textes législatifs dont l'examen est en cours. Ces procédures se poursuivent donc. La Commission a en outre décidé la saisine de la Cour de justice pour transposition non conforme [30] dans l'affaire concernant la France, tandis que dans l'affaire contre l'Italie, l'examen de la procédure se poursuit.

[30] La législation française n'ayant pas spécifiquement prévu la possibilité pour les femmes enceintes d'être dispensees de travail si cela est nécessaire pour la protection de leur santé.

Suite à la notification des mesures nationales de transposition par les autorités italiennes, la procédure devant la Cour de justice pour non-communication de la transposition de la directive 96/34/CEE sur le congé parental [31] a été retirée.

[31] Affaire C-445/99.

La Commission a engagé la procédure fondée sur l'article 228 du traité CE contre la République française pour non-application de l'arrêt du 8 juillet 1999 [32], par lequel la Cour de justice a condamné la France pour non-communication des mesures de transposition de la directive 96/97/CE modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Conformément à cette directive, les États membres auraient du adopter les mesures de transposition pour le 1er juillet 1997. À noter que la Grèce a été aussi condamnée par la Cour de justice, pour la même question, le 14 décembre 2000 [33]. Suite à la notification des mesures nationales de transposition par les autorités luxembourgeoises, le recours devant la Cour de justice pour non-communication des mesures de transposition de la directive 96/97/CEE modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale [34] a été retiré.

[32] Affaire C-354/98.

[33] Affaire C-457/98.

[34] Affaire C-438/98; l'avocat général La Pergola a rendu ses conclusions le 24 juin 1999.

La Commission a également engagé contre la Grèce une nouvelle procédure fondée sur l'article 228 du traité pour non-application de l'arrêt du 28 octobre 1999 [35], par lequel la Cour a condamné la Grèce pour non-conformité avec la directive 79/7/CEE, l'article 141 du traité et la directive 75/117/CEE de la législation hellénique relative à l'octroi de l'allocation de mariage et de la prise en considération de cette allocation pour le calcul de la pension de vieillesse ou de retraite. Cette réglementation n'a pas d'effet rétroactif quant à l'allocation de mariage à la date de 1er janvier 1981 (date d'entrée en vigueur en Grèce de l'article 141 du traité et de la directive 75/117/CEE) et au calcul de la pension de vieillesse et de retraite à la date du 23 décembre 1984 (date d'entrée en vigueur de la directive 79/7/CEE).

2.7.3. [35] Affaire C-187/98.

2.7.4. Conditions de travail

Pour la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'Italie et la France ont été condamnées, après saisine de la Cour de justice, pour carence d'adoption de mesures d'application de cette directive [36]. N'ayant reçu aucune communication des mesures prises afin d'exécuter l'arrêt de la Cour, ces procédures d'infraction se poursuivent sur la base de l'article 228 du traité CE. Suite à la notification tardive des mesures nationales de transposition, le recours contre le Luxembourg [37] pour non-communication de la transposition de la directive 93/104/CE a été retiré.

[36] Affaire C-386/98, Commission des Communautés européennes contre République d'Italie, arrêt du 9 mars 2000 et affaire C-46/99, Commission des Communuatés européennes contre République française, arrêt du 8 juin 2000.

[37] Affaire C-48/99; l'avocat général Alber a rendu ses conclusions le 16 novembre 1999.

Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour a condamné la France [38] pour non-communication de la transposition de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail. N'ayant encore reçu aucune communication des mesures prises afin d'exécuter l'arrêt de la Cour, cette procédure se poursuit sur le fondement de l'article 228 du traité CE.

[38] Affaire C-45/99.

Suite aux arrêts de la Cour condamnant le Luxembourg pour non-communication d'éventuelles mesures de transposition de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail [39] et pour défaut de transposition de la directive 94/45/CE relative à l'institution d'un comité d'entreprise européen [40], les autorités luxembourgeoises ont communiqué des mesures de transposition dont l'examen est en cours.

[39] Affaire C-430/98, arrêt du 21 octobre 1999.

[40] Affaire C-47/99, arrêt du 16 décembre 1999.

Compte tenu de la réponse non satisfaisante des autorités italiennes à l'avis motivé envoyé par la Commission pour une mauvaise transposition de la directive 77/187/CEE relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, la Commission a décidé de saisir la Cour. Contrairement au cas antérieur, la Commission a décidé le report de la procédure d'infraction relative aux licenciements collectifs pour une transposition non conforme de la Grèce de la directive 98/59/CE, afin d'analyser en détail la réponse fournie par les autorités nationales avant de prendre une décision sur le fond.

Un avis motivé à été adressé au Portugal et à l'Italie pour transposition non conforme de la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs.

La Commission a décidé de saisir la Cour pour une transposition non conforme par l'Irlande de la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs, ainsi que de la directive 77/187/CEE concernant la sauvegarde des droits acquis des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. Fin décembre 2000, les autorités irlandaises ont communiqué des mesures de transposition et se sont engagées à en arrêter d'autres. Il ne sera par conséquent plus nécessaire de saisir la Cour.

2.7.5. Santé et sécurité sur le lieu de travail

Suite à la communication par le Luxembourg des mesures nationales d'exécution de la directive 92/29/CEE relative à l'assistance médicale à bord des navires, tous les États membres ont transposé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil et ses directives particulières [41], ainsi que la directive "indépendante" 92/29/CEE.

[41] Directives 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, et 93/103/CE.

S'agissant des directives qui modifient ou adaptent au progrès technique les directives particulières [42], le taux de communication des mesures nationales d'exécution s'est encore amélioré au cours de l'année 2000 (notamment par la communication par l'Italie des mesures d'exécution des directives 95/30/CE [43], 97/59/CE, et 97/65/CE [44]), mais ne donne pas encore pleinement satisfaction. Par conséquent, des procédures d'infraction sont en cours à l'encontre des États membres qui n'ont pas encore communiqué à la Commission leurs mesures nationales d'exécution. Certaines de ces procédures se trouvent déjà au stade de la saisine de la Cour, comme c'est le cas de l'Autriche pour la non-transposition des directives 95/30/CE [45], 97/59/CE et 97/65/CE [46]. En outre, un avis motivé pour non-communication des mesures d'exécution de la directive 95/63/CE a également été adressé à l'Irlande. En ce qui concerne la directive 97/42/CE, dont le délai de transposition a expiré le 27 juin 2000, l'envoi d'avis motivés à la France et à l'Irlande a été décidé pour non-communication de leurs mesures nationales d'exécution.

[42] Directives 93/88/CE, 95/30/CE, 97/59/CE, 97/65/CE et 95/63/CE, et 97/42/CE.

[43] Affaire C-439/98, arrêt du 16 mars 2000.

[44] Affaire C-312/99; à la suite de cette communication, le recours devant la Cour de justice a été retiré.

[45] Affaire C-473/99.

[46] Affaires C-110/00 et C-111/00.

Pour ce qui est de la conformité des mesures nationales d'exécution de la directive-cadre 89/391/CEE, la Commission a adressé des avis motivés au Portugal et à la Suède pour transposition non conforme. La Commission a en outre saisi la Cour de justice à l'encontre de l'Allemagne [47] et de l'Italie [48] pour transposition non conforme et elle a décidé de le faire en ce qui concerne la transposition de la directive-cadre par la Belgique.

[47] Affaire C-5/00.

[48] Affaire C-49/00.

Quant à la conformité des mesures nationales d'exécution des directives particulières [49], la procédure contre la Suède a été classée, suite à la communication par cet État membre des nouvelles mesures d'exécution de la directive 90/269/CEE, et un avis motivé a été envoyé au Danemark concernant la non-conformité des mesures de transposition de la directive 89/654/CEE. La Commission a en outre décidé de saisir la Cour de justice dans deux cas concernant l'Italie pour transposition non conforme des directives 89/655/CEE et 90/270/CEE.

2.8. [49] Directives 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, et 93/103/CE.

2.9. Agriculture

2.9.1. Libre circulation des produits agricoles [50]

[50] Comme suite à la réorganisation des services de la Commission, la législation et les questions afférentes à la santé publique et à la santé des animaux et des végétaux ont été confiées à la Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs. Depuis le dernier trimestre 1999, cette Direction générale a en charge l'instruction et la gestion des dossiers d'infractions relatifs à ces matières, y compris pour ce qui relève des obstacles à la libre circulation de produits agricoles justifiées par des raisons liées à la protection de la santé.

Assurer la libre circulation des produits agricoles dans un marché unique est l'un des principes de base du fonctionnement de la politique agricole commune (PAC) et de ses organisations communes de marché.

La Cour de justice a rappelé à maintes reprises que les articles 28 et 29 du traité CE font partie intégrante des règlements sur les organisations communes de marché, même si leur mention expresse, dans le corps de celles-ci, était devenue superflue à partir du 1er janvier 1970.

La Commission a maintenu une vigilance permanente dans le but d'éliminer rapidement les obstacles entravant les échanges de produits agricoles dans la Communauté.

D'une manière générale, il convient de remarquer que la tendance, observée les dernières années, à une réduction du nombre de nouveaux cas d'entraves classiques à la libre circulation de produits agricoles, tels que les contrôles systématiques à l'importation ou l'exigence de certificats, s'est encore confirmée cette année.

La persistance à réserver le bénéfice de "labels ou dénominations de qualité" aux produits des régions ou des États membres concernés a conduit la Commission à poursuivre les procédures d'infractions engagées à l'encontre de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne. La Commission considère en effet qu'en vertu de l'article 28 du traité CE, tel qu'interprété par la Cour de justice dans les affaires 13/78 (Eggers) [51] et C-321/94 (Montagne) [52], une dénomination ou un label de qualité ne sauraient être réservés aux produits originaires d'une entité géographique déterminée, mais devraient être exclusivement fondés sur les caractéristiques intrinsèques des produits susceptibles d'en bénéficier. Elle estime par conséquent que toute dénomination ou label national de qualité doit, en vertu des articles 12 et 34 du traité CE, être accessible de plein droit à tout producteur ou utilisateur potentiel communautaire dont les produits satisfont aux exigences objectives et contrôlables requises.

[51] Arrêt du 12.10.1978, Rec. 1978, p.1935.

[52] Arrêt du 07.05.1997, Rec. 1997, p.I-2343.

Dans le cas de la France, les procédures d'infraction engagées visent les labels de qualité régionaux suivants: "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne" et "Qualité France". En l'absence d'abrogation des labels en cause, des avis motivés ont été envoyés. Les autorités françaises sont à présent disposées à changer le régime juridique des labels.

En Espagne, les dénominations de qualité qui suivent ont fait l'objet d'avis motivés: "La Conca de Barbera", "El Valles Occidental", "El Ripolles", "Alimentos de Andalucia", "Alimentos de Extremadura", "Calidad Cantabria". Suite à l'émission de ces avis motivés, les autorités régionales compétentes en la matière ont abrogé les dénominations litigieuses.

Enfin, devant le refus des autorités allemandes de rendre accessible aux produits d'autres États membres le label national de qualité CMA pourvu de la mention "Markenqualität aus deutschen Landen" et attribué aux seuls produits transformés en Allemagne sans spécificité liée au milieu ou à l'origine géographique, la Commission a saisi la Cour de justice. La Commission considère que le label en cause aboutit à une localisation nationale partielle impérative du processus de production.

En ce qui concerne des entraves moins classiques, telles que la répétition des actions de violence commises en France par des particuliers contre les fruits et légumes provenant d'autres États membres, en particulier d'Espagne, et l'abstention des autorités publiques de prendre les mesures requises pour faire y face, il est bon de rappeler que par son arrêt du 9/11/1997 dans l'affaire C-265/95 [53], la Cour de justice a dit pour droit que "en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la République française a manqué aux obligations qui découlent de l'article 30 du traité CE (actuellement article 28 CE), en liaison avec l'article 5 de ce traité (actuellement article 10 CE), et des organisations communes de marchés agricoles". Le déroulement pacifique de la campagne de commercialisation des fruits et légumes provenant notamment d'Espagne au cours de l'année 1998 a montré que les mesures d'ordre public prises par le gouvernement français pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice semblent avoir atteint un bon niveau d'efficacité par rapport aux situations passées. Il en a été de même en 1999 et en 2000, même si quelques incidents isolés ont été notés. La Commission espère que les prochaines campagnes de commercialisation se déroulent normalement.

2.9.2. [53] Arrêt du 6.11.1997, Rec.1997, p.I-6959.

2.9.3. Marché

Outre l'activité déployée en vue de l'élimination des entraves à la libre circulation des produits agricoles, la Commission a également poursuivi ses efforts en vue d'une application effective et correcte des autres dispositions de la réglementation agricole communautaire.

En ce qui concerne le contrôle de l'application des mécanismes spécifiques d'organisation commune des marchés, la Commission a continué à porter une attention soutenue à l'application des mécanismes de maîtrise de la production, notamment dans le secteur laitier où une analyse systématique des textes nationaux adoptés pour assurer l'application des règlements (CEE) n° 3952/92 et n° 536/93 a été menée.

La Commission a adressé un avis motivé à l'Italie et à l'Espagne en raison des lacunes constatées dans la mise en oeuvre du régime de quotas laitiers. La principale préoccupation à cet égard tenait au fait que les autorités concernées s'abstenaient de répercuter définitivement le prélèvement supplémentaire dû sur les producteurs responsables du dépassement de la production.

En Italie, le gouvernement a chargé une commission d'enquête, en février 1997, d'effectuer un contrôle extraordinaire sur la production de lait pendant les campagnes 1995-1996 et 1996-1997. En attendant les conclusions de cette opération, et sous réserve du remboursement d'un montant estimé excédentaire par rapport au prélèvement effectivement dû, les comptes se rapportant aux avances sur le prélèvement dû perçues par les acheteurs au titre des périodes en cause ont été bloqués. À la lumière d'allégations généralisées concernant des fraudes et irrégularités, les autorités italiennes avaient en effet estimé que le versement à l'autorité compétente ne pouvait intervenir avant un nouveau contrôle approfondi du niveau de la production effective, ainsi que du niveau de la quantité de référence de chaque producteur. Ces faits ont fait l'objet de la procédure d'infraction.

La Commission a toujours été tenue informée de l'évolution des contrôles successifs et a elle-même mené une série de missions de contrôle auprès de toutes les instances concernées.

On peut conclure que cet exercice exceptionnel aura permis de clarifier la situation antérieure en levant les doutes concernant la production effective de l'Italie. Le niveau de la production initialement déclarée par les acheteurs a été confirmé avec un décalage inférieur à 1 %, dont une partie est encore susceptible d'être confirmée. Le résultat des enquêtes a par ailleurs permis de clarifier la situation individuelle de chaque producteur, sous réserve de cas faisant l'objet de litiges. Au mois de novembre 1999, les résultats de la nouvelle compensation des livraisons ont été notifiés aux intéressés. La Commission suit de près l'évolution de la perception effective des montants dus. Une mission vient d'être effectuée dans le but de chiffrer avec précision les montants dont le recouvrement immédiat n'est pas possible à cause, notamment, de recours portés devant les tribunaux régionaux compétents pour prononcer un effet suspensif. Une vérification approfondie de ces cas est en cours. La Commission n'hésitera pas à continuer la procédure d'infraction vis-à-vis de tout montant non recouvré sans justification adéquate.

En Espagne, seule une fraction du prélèvement dû pour les campagnes 1993-1994, 1995-1996 et 1996-1997 a été versée par les producteurs. Ceux-ci, comme les acheteurs, ont en fait introduit massivement des recours contre les décisions les touchant.

Suite à l'engagement de la procédure d'infraction, les autorités espagnoles ont adopté de nouvelles mesures de gestion du régime, avec notamment pour objet d'éviter le recours massif aux tribunaux à l'avenir. Celles-ci prévoient essentiellement un régime obligatoire de perception d'avances auprès de producteurs en dépassement en cours de période et l'imposition de conditions restrictives pour l'agrément des acheteurs. La gestion du régime depuis la campagne 1998-1999 n'a pas fait apparaître les problèmes généralisés rencontrés précédemment.

En ce qui concerne les litiges antérieurs, les autorités espagnoles ont fait procéder à la constitution des cautions pour les montants litigieux dans les nombreux cas où cela avait été omis auparavant. Ces autorités considèrent actuellement que le prélèvement encore dû est entièrement couvert, soit par ces cautions, soit par des ordres de recouvrement forcé.

La Commission a également été amenée à porter son attention sur le non-respect des réglementations communautaires protégeant la désignation des produits agricoles.

Dans le secteur des boissons spiritueuses, la Commission a émis un avis motivé à l'encontre de la République française, qui autorise la commercialisation sur son territoire de boissons spiritueuses réalisées en ajoutant un certain pourcentage d'eau au whisky en utilisant le terme générique "whisky" dans les termes de la dénomination de vente. Or, parmi les caractéristiques prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 auxquelles doit répondre le whisky, figure l'exigence d'un degré alcoolique minimum de 40 degrés et l'interdiction d'ajouter de l'eau à une boisson alcoolisée pour éviter que la nature du produit ne soit changée.

Il est à noter qu'une question préjudicielle a été soulevée sur le même sujet par le Tribunal de grande instance de Paris (affaire C-136/96). Dans son arrêt du 16/07/1998 [54], la Cour a jugé que la réglementation communautaire interdit les dénominations litigieuses.

[54] Arrêt du 16.7.1998, Rec. 1998, p. I-4571.

Dès lors que les autorités françaises ont, dans leur réponse à l'avis motivé, maintenu les positions prises antérieurement pour justifier le maintien de la commercialisation de la boisson en cause sous la dénomination de vente contestée par la Commission, celle-ci a décidé de saisir la Cour de justice.

La Commission s'est également attelée à inciter les autorités helléniques à mettre intégralement en oeuvre le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires tel qu'établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 qui vise à harmoniser et rationaliser les mesures de gestion et de contrôle des régimes d'aides communautaires, notamment dans le secteur des cultures arables et dans celui de la viande bovine, ovine et caprine en vue d'en accroître l'efficacité et la rentabilité, par une politique préventive et répressive des irrégularités susceptibles de se produire dans le cadre d'opérations financées par le FEOGA. L'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 tel que modifié requiert de chaque État membre la mise en place, avant le 1er janvier 1997, d'un système intégré comprenant les éléments suivants: une base de données informatisée, un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles, un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux, des demandes d'aides et, enfin, un système intégré de contrôle. Or, les autorités helléniques n'ont pas satisfait intégralement aux exigences précitées, destinées à garantir la légalité et la régularité des paiements octroyés par les instances communautaires. En l'occurrence, l'identification et la numérotation des parcelles agricoles n'aurait même pas été entamée, tandis que la procédure d'enregistrement et d'identification des animaux ne serait qu'embryonnaire. Il en résulte l'absence de bases de données performantes. Dans ces circonstances, la Commission a émis un avis motivé.

Application de la directive 98/34/CE (normes et règles techniques) dans le domaine agricole

L'année 2000 a, une fois de plus, été fertile en matière de projets notifiés à la Commission dans le cadre de l'application de la directive 98/34/CE, qui impose aux États membres et aux pays AELE de notifier, préalablement à son adoption, tout projet de réglementation contenant des normes ou règles techniques susceptibles de créer des entraves aux échanges intracommunautaires.

Ainsi, dans le secteur agricole, ont été examinés, au cours de l'année 2000, au regard de l'article 28 du traité CE et du droit dérivé, 135 projets de textes législatifs notifiés par les États membres et les pays AELE..

2.10. Énergie et transports

Le contrôle de l'application du droit communautaire de l'énergie exercé par la Commission porte sur trois aspects: contrôle de la communication des mesures nationales d'exécution des directives, examen de la conformité de ces mesures nationales et contrôle de l'application pratique des directives, des règlements et des dispositions du traité.

2.10.1. Marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel

La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité a été transposée en droit interne par tous les États membres. L'infraction contre le Luxembourg a pu être classée. Cependant, il faut noter que la Belgique, qui devait transposer la directive au plus tard le 19 février 1999, ne l'a pas encore totalement transposée et que des arrêtés d'application sont encore attendus. De la même façon, la France fait l'objet d'une procédure d'infraction pour transposition incomplète et non-conformité des mesures nationales d'exécution de cette directive, mais des dispositions adoptées récemment devraient ne plus faire obstacle à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence en France.

La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel devait être transposée au plus tard le 10 août 2000. La France, le Luxembourg et le Portugal n'ont pas transposé la directive. À cet égard, la Commission a décidé, le 20 décembre 2000, d'envoyer un avis motivé à la France et au Luxembourg. Par ailleurs, l'Allemagne n'a transposé qu'en partie la directive et, pour cette raison, fait l'objet d'une procédure d'infraction.

Les services de la Commission continuent d'analyser la conformité des mesures nationales d'exécution de des deux directives pour tous les États membres.

2.10.2. Efficacité énergétique

La directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de rendement des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques a finalement été transposée par l'Italie. Par conséquent, tous les États membres ont désormais transposé cette directive.

Toutes les directives d'application de la directive 92/75/CEE du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits [55] sont désormais transposées par tous les États membres (à l'exception de l'Italie pour ce qui est de la directive 98/11/CE relative à l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques).

[55] - Directive 94/2/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques. - Directive 95/12/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques. - Directive 95/13/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des sèches linge à tambour. - Directive 96/60/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées. - Directive 96/89/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques. - Directive 97/17/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques modifié en ce qui concerne le délai de transposition par la directive 1999/9/CE. - Directive 98/11/CE concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.

Enfin, il faut noter que la Commission vient d'engager des procédures d'infraction contre huit États membres concernant la mauvaise application de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save).

2.10.3. Hydrocarbures

La directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE, qui fait obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et qui devait être transposée au plus tard le 31 décembre 1999, a été transposée par tous les États membres, à l'exception de l'Italie et du Portugal, contre lesquels la procédure d'infraction se poursuit.

2.10.4. Transports

Le contrôle de l'application du droit communautaire des transports exercé par la Commission porte sur trois aspects: contrôle de la communication des mesures nationales d'exécution des directives, examen de la conformité de ces mesures nationales et contrôle de l'application pratique des directives, des règlements et des dispositions du traité.

Dans le domaine de la législation communautaire des transports, huit nouvelles directives sont arrivées à échéance de transposition au cours de l'année 2000. Comme les années précédentes, il faut malheureusement noter que la majorité des États membres n'adoptent les mesures nationales de transposition qu'avec un important retard. Cette tendance se traduit par un très faible taux de communication des mesures nationales d'exécution des directives dont l'échéance de transposition était fixée au second semestre 2000. Le taux moyen de transposition des directives "transports" ne s'améliore donc que très légèrement pour passer à plus de 88 % à la fin de l'année 2000 (contre 86 % fin 1999).

Cependant, dès que des procédures pour infraction sont engagées, on note une réelle accélération des notifications des mesures de transposition. C'est la raison pour laquelle, sur les 111 dossiers d'infraction ayant fait l'objet d'une décision de classement par la Commission en 2000, plus des trois quarts concernaient des cas de non-communication.

Enfin, le nombre des plaintes enregistrées et de cas décelés d'office par les services est resté stable d'une année à l'autre.

Par contre, le nombre de procédures d'infraction qui font l'objet d'une décision de saisine de la Cour de justice européenne par la Commission ne cesse d'augmenter (39 en 2000, contre 30 en 1999), avec une forte proportion de dossiers de non-communication des mesures nationales de transposition des directives (30 dossiers), ce qui porte à 69 au total le nombre de dossiers pour lesquels la Commission a décidé de saisir la Cour de justice. Il convient de noter la deuxième saisine pour non-exécution d'un arrêt en manquement (11 novembre 1999) avec demande d'astreinte dans le dossier de non-transposition par l'Italie de la directive 95/21/CE (contrôle par l'État du port).

2.10.5. Transports par route

La transposition de la directive 98/76/CE, qui a pour objectif de favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs routiers dans le domaine des transports nationaux et internationaux en modifiant la directive 96/26/CE sur l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route, est toujours préoccupante, puisque sept procédures pour non-communication sont en cours et que la Commission a décidé de saisir la Cour contre le Luxembourg, la Belgique, l'Italie et la Grèce. Il faut rappeler que les autorités finlandaises doivent encore communiquer les dispositions relatives à la transposition de la directive 96/26/CE pour les îles Åland.

Cependant, des progrès ont été enregistrés dans la communication de la législation relative aux dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international des véhicules routiers (directive 96/53/CE), ainsi qu'au contrôle technique des véhicules (directive 96/96/CE), puisque toutes les procédures en cours ont pu être classées.

En matière de sécurité des transports de matières dangereuses par route, la Cour a rendu deux arrêts à l'encontre de l'Irlande [56], qui n'a pas communiqué à la Commission les mesures nationales d'exécution des directives 94/55/CE et 96/86/CE permettant le rapprochement des législations des États membres pour le transport par route de marchandises dangereuses emballées et en vrac, ni celles de la directive 95/50/CE sur les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. À cet égard, il convient de noter que l'Irlande n'a transposé aucune des directives concernant le transport de marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer (cf. infra, point 2.8.4.). Par contre, les procédures contre la Grèce ont pu être classées en 2000.

[56] Affaire C-1999/408 - Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000 - Commission contre Irlande - Rec. 2000, p. 0000. Affaire C-1999/347 - Arrêt de la Cour du 14 décembre 2000 - Commission contre Irlande - Rec. 2000, p. 0000.

Dans le même domaine, la réglementation sur la désignation ainsi que sur la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (directives 96/35/CE et 2000/18/CE) n'a pas été transposée par la Grèce et l'Irlande (et par le Portugal pour la directive modificatrice).

Il y a lieu de noter que la Grèce n'a transposé aucune des directives du domaine du transport terrestre adoptées depuis 1998 et venues à échéance de transposition au cours de la période 1998-2000. La situation pour l'Irlande est très similaire.

En matière de fiscalité routière, l'infraction ouverte à l'encontre de la Belgique pour non-conformité des mesures d'exécution de la directive 93/89/CEE (relative aux taxes, péages et droits d'usage) est toujours en cours d'examen, et la Cour a rendu son arrêt dans le dossier contre l'Autriche concernant le péage du Brenner [57]. La directive 99/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures n'a pas été transposée dans treize États membres à l'encontre desquels une procédure pour non-communication des mesures nationales d'exécution est ouverte.

[57] Affaire C-1998/205 - Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000 - Commission contre Autriche - Rec. 2000, p. 0000.

En ce qui concerne le dossier du permis de conduire, la conformité de la transposition de la directive 91/439/CEE reste toujours extrêmement préoccupante. En effet, si la procédure contre l'Italie a pu être classée en 2000, l'analyse des mesures nationales de transposition révèle dans huit autres États membres de nombreux points de non-conformité, tels que l'âge minimum pour une catégorie de véhicules, le renouvellement du permis de conduire à des citoyens qui n'ont plus de résidence dans l'État membre de délivrance, les critères des véhicules d'examen, la durée de l'épreuve pratique et les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale. De plus, des procédures d'enregistrement systématique des permis dont les titulaires changent d'État de résidence vont à l'encontre du principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.

2.10.6. Transports combinés

La procédure engagée contre la Finlande pour non-conformité des mesures nationales d'exécution de la directive 92/106/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres a pu être classée en 2000 suite à la notification de la loi n° 440/2000 du 19 mai 2000 qui transpose correctement la directive 92/106. Par contre, la procédure ouverte à l'encontre de l'Italie pour mauvaise application de la directive se poursuit et le dossier se trouve toujours devant la Cour de justice.

2.10.7. Transports par voie navigable

La transposition de la directive 96/50/CE concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats de conduite des bateaux de navigation intérieure, dont le délai de transposition a expiré en 1998, a donné lieu à des procédures pour non-communication des mesures nationales d'exécution. La Commission a décidé de saisir la Cour concernant la France et les Pays-Bas, qui n'ont toujours pas adopté et publié les mesures nationales de transposition de cette directive, même si ces deux États membres ont pu faire part de projets devant être adoptés à très court terme.

Par ailleurs, les procédures engagées contre l'Allemagne et le Luxembourg, qui avaient conclu des accords bilatéraux avec des pays tiers dans le domaine de la navigation intérieure, se poursuivent, avec la décision de la Commission de saisir la Cour de justice, puisque cette matière relève de la compétence exclusive de la Communauté.

2.10.8. Transports par chemin de fer

En matière de sécurité des transports de marchandises dangereuses par voie ferroviaire, la directive 96/49/CE, modifiée par la directive 96/87/CE, permet le rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises en fixant dans ce secteur des normes de sécurité uniformes afin d'améliorer la sécurité et la circulation des équipements dans l'ensemble de la Communauté. Or, ces directives, qui s'appliquent au transport de marchandises dangereuses effectué par chemin de fer à l'intérieur d'États membres ou entre les États membres, n'ont toujours pas été transposées en Irlande et en Grèce, à l'encontre desquelles la Commission a décidé de saisir la Cour de justice. La directive 1999/48/CE, qui constitue la deuxième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, n'a pas été transposée par l'Italie, l'Irlande et la Grèce; la Commission a donc décidé d'émettre un avis motivé pour non-communication des mesures nationales d'exécution de cette directive pour ces trois États.

Enfin, la situation de la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse dont l'objectif est de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux de trains à grande vitesse aux différents stades de conception, construction et de mise en service, mais aussi d'exploitation et d'accès aux réseaux, reste très préoccupante. En effet, sept États membres n'ont toujours pas communiqué les mesures de transposition, et la Commission a dû saisir la Cour pour tous ces dossiers (France, Royaume-Uni, Grèce, Irlande, Autriche, Suède et Finlande).

2.10.9. Transports maritimes

Dans le secteur du transport maritime, les services de la Commission ont noté une sensible amélioration de l'application du droit communautaire pour tous les aspects ayant trait à la sécurité maritime; par contre, en ce qui concerne la libre prestation de services dans le domaine du transport maritime, la situation est plus partagée.

En 1999, la Commission regrettait le retard généralisé des États membres dans la transposition correcte des directives dans le domaine de la sécurité du transport maritime et de la prévention de la pollution marine. En 2000, on note une très sensible amélioration de la situation de la transposition des directives, même s'il faut, à nouveau, constater que les directives les plus récentes n'ont toujours pas été totalement incorporées dans les ordres juridiques nationaux. C'est le cas en particulier de la directive 1999/35/CE (système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse) et de la directive 1999/97/CE (contrôle par l'État du port) qui arrivaient à échéance de transposition en décembre 2000, qui n'ont pas été transposées par la plupart des États membres.

Cependant, les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la transposition des directives de sécurité maritime sont parfaitement illustrés par l'exemple de la directive 96/98/CE sur les équipements marins et de sa modification par la directive 98/85/CE; en effet, l'ensemble des procédures ouvertes pour non-communication des mesures nationales d'exécution de ces deux directives ont pu être classées en 2000. De même, les directives relatives aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes sont désormais transposées par tous les États membres (directive 93/75/CEE et ses directives modificatrices 96/39/CE, 97/34/CE, 98/55/CE et 98/74/CE).

En matière de sécurité des transports maritimes de passagers, les directives 98/18/CE et 98/41/CE ont pour objectif de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord des navires de passagers à destination ou au départ des ports d'États membres de la Communauté, ainsi que de garantir une gestion plus efficace des conséquences d'un accident éventuel. Le retard dans la communication des mesures nationales de transposition de ces deux directives, qui avait conduit à l'ouverture de vingt nouvelles procédures d'infraction en 1999, s'est résorbé, et il ne subsiste que quatre procédures ouvertes, dont trois devant la Cour (contre le Luxembourg et le Portugal pour la directive 98/18/CE et contre les Pays-Bas pour la directive 98/41/CE). Cependant, des procédures pour transposition non-conforme ont été ouvertes à l'encontre de trois États membres, dont la Belgique, dont le dossier a été porté à la Cour.

Par contre, sur les quatre procédures d'infraction pour transposition non conforme de la directive 94/57/CE, qui arrête les mesures devant être observées par les États membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, trois sont toujours en cours. L'infraction contre la France a pu être classée, mais les dossiers concernant l'Italie, l'Irlande et le Portugal se poursuivent, avec une décision de saisine de la Cour pour ce dernier.

En ce qui concerne la directive 95/21/CE (contrôle par l'État du port), qui harmonise les critères d'inspection des navires, les conditions de leur immobilisation et/ou du refus d'accès aux ports communautaires, la Cour de justice a rendu un arrêt [58] en 1999 à l'encontre de l'Italie. Les mesures d'exécution de l'arrêt n'ayant pas été notifiées à la Commission, cette dernière a décidé de saisir la Cour au titre de l'article 228 du traité et de demander à l'Italie le paiement d'une astreinte. Par ailleurs, l'Italie est le dernier État membre à n'avoir pas encore transposé les directives modificatrices 98/25/CE et 98/42/CE (contrôle par l'État du port), et la Commission a donc décidé de saisir la Cour de ces deux dossiers.

[58] Affaire C-1998/315 - Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 1999 - Commission contre Italie - Rec. 1999, p. I-8001.

Il convient de noter que la Commission vient d'ouvrir quatre dossiers de mauvaise application de la directive 95/21/CE à l'encontre des États membres qui n'ont pas respecté l'obligation qui leur incombe, en matière d'inspection, de contrôler au moins 25 % des navires battant pavillon étranger faisant escale dans leurs ports ou naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction.

Concernant l'élément humain, la Commission a décidé de saisir la Cour à l'encontre des cinq États membres qui n'ont pas encore notifié l'ensemble des mesures de transposition de la directive 98/35/CE modifiant la directive 94/58/CE relative au niveau minimal de formation des gens de mer (Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal et Autriche).

Enfin, il y a lieu de noter que la transposition de la directive 97/70/CE instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, modifiée par la directive 99/19/CE, continue à poser de nombreuses difficultés aux Pays-Bas, qui n'ont toujours pas transposé ces deux directives; le dossier concernant la directive 97/70/CE a été porté devant la Cour. La France et l'Italie font l'objet d'une procédure pour non-conformité, et la Belgique n'a pas encore communiqué les mesures de transposition concernant la directive modificatrice.

Le respect de la législation communautaire en matière d'enregistrement des navires et d'attribution du pavillon continue à poser des difficultés. Si les procédures à l'encontre de la Grèce et de la Finlande ont finalement pu être classées, les conditions d'inscription des navires dans les registres maritimes et l'octroi du pavillon national restent discriminatoires en France et aux Pays-Bas, à l'encontre desquels les procédures d'infraction se poursuivent. La France a communiqué un projet de loi conforme qui doit encore être adopté par la Commission mixte paritaire, promulgué et publié au Journal officiel; néanmoins, la procédure entamée auprès de la Cour de justice se poursuit.

En matière de droit d'établissement, la Commission a décidé de saisir la Cour contre l'Italie pour non-conformité avec les articles 43 et 48 du traité de sa législation nationale fixant les conditions dans lesquelles les compagnies maritimes légalement établies dans un autre État membre peuvent bénéficier du même traitement que les compagnies maritimes italiennes pour être admises au quota italien dans le trafic conférenciel.

En matière de cabotage maritime, plusieurs États membres (France, Espagne, Danemark, Portugal, Allemagne et Grèce) font l'objet de procédures d'infraction en raison du maintien ou de l'adoption d'une réglementation nationale contraire au règlement (CEE) n° 3577/92, qui a libéralisé le cabotage maritime pour les armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre. Il faut noter que la Cour a rendu un arrêt contre la France [59] pour non-conformité du régime juridique du cabotage maritime, mais que l'adaptation du droit français en la matière est en cours.

[59] Affaire C-1999/160 - Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000 - Commission contre République française - Rec. 2000, p. 0000.

Enfin, le principe de libre prestation de services garanti par le règlement (CEE) n° 4055/86 en matière d'accords de partage de cargaisons entre États membres et pays tiers n'est pas encore respecté par tous les États membres. Une nouvelle procédure pour mauvaise application a dû être ouverte en 2000. Les procédures se poursuivent à l'encontre de la Belgique [60] (les infractions pourront toutefois être classées en 2001, dès l'entrée en vigueur et la publication des protocoles signés avec les pays tiers concernés), du Luxembourg [61] et du Portugal [62] après les arrêts de la Cour prononcés en 1999 et en 2000.

[60] Affaires C-1998/170 et C-1998/171 - Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 1999 - Commission contre Royaume de Belgique - Recueil de Jurisprudence 1999 page I-5493.

[61] Affaire C-1998/202 - Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 1999 - Commission contre Grand-duché du Luxembourg - Rec. 1999, p. I-5493.

[62] Affaires C-1998/062 et C-1998/084 - Arrêt de la Cour du 4 juillet 2000 - Commission contre République portugaise - Rec. 2000, p. 0000.

L'application du règlement (CEE) n° 4055/86 fait également l'objet d'une attention toute particulière des services de la Commission concernant les possibles discriminations en fonction de la nationalité des opérateurs ou du type de transport effectué et des entraves pouvant en résulter. Deux procédures d'infraction pour mauvaise application sont en cours en raison des taxes portuaires discriminatoires imposées en Italie et en Grèce. Les taxes imposées varient en fonction du port de destination des navires. Les montants des taxes sont plus faibles pour le transport entre deux ports du territoire national que lorsqu'il s'agit d'un transport international. En ce qui concerne l'Italie, la Commission a saisi la Cour de justice concernant les taxes appliquées dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste. Plusieurs autres dossiers relevant de ce domaine sont en cours d'instruction.

2.10.10. Transports aériens

Dans les domaines d'activité du transport aérien, la transposition des directives est très satisfaisante, avec un taux de près de 98 % à la fin de l'année 2000. Cette amélioration par rapport à l'année précédente est due à deux facteurs: d'une part, le fait qu'aucune directive ne soit venue à échéance en 2000, et d'autre part, le fait que les États membres qui avaient pris du retard dans la transposition des directives se soient finalement conformés au droit communautaire.

Le taux de transposition est même de 100 % pour tous les États membres, à l'exception de la Grèce, du Luxembourg et de l'Irlande. Cette dernière n'a toujours pas transposé les directives 98/20/CE et 1999/28/CE, qui ont pour objectif de limiter l'exploitation de certains types d'avions à réaction subsoniques civils; néanmoins, la transposition de ces deux directives devrait intervenir, selon les autorités irlandaises, dans les prochaines semaines.

La directive 94/56/CE concernant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile n'est toujours pas transposée par la Grèce et le Luxembourg. Ce dernier État membre a fait l'objet d'une décision d'envoi d'une lettre de mise en demeure au titre de l'article 228 du traité suite à l'arrêt du 16 décembre 1999 [63]. La procédure auprès de la Cour de justice pour non-transposition de cette directive se poursuit également contre la Grèce.

[63] Affaire C-1999/138 - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 1999 - Commission contre Grand-Duché de Luxembourg - Rec. 1999, p. I-9021.

En ce qui concerne la gestion du trafic aérien, la seule procédure pour non-communication des mesures de transposition de la directive 97/15/CE (adaptation aux nouvelles normes Eurocontrol) a finalement pu être classée. Cette directive a été modifiée par le règlement (CE) n° 2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000.

La directive 91/670/CEE sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile avait fait l'objet, durant les dernières années, de plusieurs procédures d'infraction engagées contre certains États membres pour mauvaise application. La procédure contre la Belgique a finalement pu être classée; par contre, celle contre la France est toujours ouverte.

La directive 96/67/CE concernant l'assistance en escale a été transposée par tous les États membres. Mais des plaintes relatives à la mauvaise application de la directive 96/67/CE dans deux États membres ont donné lieu à l'ouverture de procédures d'infraction.

Par ailleurs, les infractions relevées en matière de taxes aéroportuaires se sont poursuivies. Il s'agit des taxes pour lesquelles certains États membres appliquent un montant de taxe différent selon la destination des passagers (vols intérieurs/liaisons aériennes intracommunautaires et/ou internationales), ce qui est incompatible avec le principe de la libre prestation des services mis en oeuvre dans le domaine du transport aérien par le règlement (CEE) n° 2408/92 et contraire à l'exercice de la liberté de circulation accordée aux citoyens de l'Union en vertu de l'article 18 du traité. Les procédures pour mauvaise application du règlement auprès de la Cour de justice se poursuivent contre l'Italie, le Portugal et la Grèce. Bien que les procédures contre l'Irlande et le Royaume-Uni aient finalement pu être classées, les Pays-Bas et l'Espagne ont fait l'objet d'une décision de saisine de la Cour de justice.

Les procédures d'infraction relatives aux accords bilatéraux dits de "ciel ouvert" avec les États-Unis, procédures engagées contre huit États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, Luxembourg, Autriche, Suède et Royaume-Uni), se poursuivent auprès de la Cour de justice. En outre, les procédures pré-contentieuses engagées contre la France et les Pays-Bas sont toujours en cours.

Enfin, la mauvaise application du règlement n° 3922/1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile a donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'infraction contre un État membre.

2.11. Société de l'information

En mars 2000, le Conseil européen a fixé à l'Union un nouvel objectif pour la prochaine décennie: devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Cela implique de disposer, entre autres, d'un marché des télécommunications totalement intégré et libéralisé.

Dans ce contexte, la Commission a souligné la nécessité pour l'Europe d'exploiter ses atouts tout en agissant rapidement afin de remédier à ses faiblesses. L'un de ces atouts est, de toute évidence, le cadre réglementaire visant à libéraliser les services de télécommunications et à définir les conditions de la création d'un marché unique européen dans le secteur.

Afin d'ouvrir les marchés à une concurrence effective, le cadre réglementaire de l'Union européenne impose aux États membres d'intégrer dans leur droit national un ensemble complet de principes visant, en particulier, à ne pas attribuer les mêmes droits et obligations à tous les acteurs économiques, les obligations les plus contraignantes devant incomber à ceux qui sont les plus puissants sur le marché. Le cadre de l'UE est beaucoup plus large mais englobe complètement le cadre de référence annexé à l'Accord général sur le commerce des services (GATS).

Le 7 décembre 2000, la Commission a adopté son Sixième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications [64]. La principale conclusion, du point de vue de la réglementation, est que le stade actuel de mise en oeuvre offre une base solide pour la poursuite du déploiement de l'industrie européenne des services de communications électroniques et l'accomplissement des objectifs plus larges de l'initiative eEurope. Le cadre est globalement en place dans les États membres; il subsiste toutefois un certain nombre de faiblesses auxquelles il convient de remédier.

[64] COM(2000) 814 final.

Parallèlement à l'activité de suivi par le biais du Rapport, la Commission entame des procédures d'infraction lorsqu'elle considère que des États membres manquent à leurs obligations en vertu du traité faute de transposer, de notifier ou d'appliquer les principes posés dans les directives constituant le cadre réglementaire.

La méthode de la Commission consistant à examiner en détail la mise en oeuvre du cadre réglementaire de l'Union européenne garantit le respect absolu des principes plus généraux du GATS.

Depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle la libéralisation totale est intervenue, un nombre significatif de procédures d'infraction ont abouti devant la Cour de justice. Sur un total de 53 procédures à la fin 2000, 17 en sont au stade de l'avis motivé (12 pour non conformité et 5 pour mauvaise application), alors que la Commission a déjà décidé de renvoyer 9 affaires (6 pour défaut de communication et 3 pour non-conformité) devant la Cour. Au cours de l'année 2000, la Cour a déjà rendu un arrêt dans quatre affaires concernant le cadre réglementaire. Inversement, 22 cas (8 pour défaut de communication, 8 pour non-conformité et 6 pour mauvaise application) ont été classés durant l'année 2000, les États membres ayant pris des mesures afin de se mettre en conformité avec le cadre réglementaire harmonisé dans le domaine des télécommunications. Pour la même raison, la Commission s'est désistée de deux cas déjà renvoyés devant la Cour (1 pour défaut de communication et 1 pour non conformité).

En ce qui concerne l'état de mise en oeuvre des différentes directives et décisions et les procédures entamées en application de l'article 226 du traité CE, la situation est la suivante.

La directive-cadre ONP (90/387/CEE) relative aux principes à appliquer pour la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications avait déjà été transposée par tous les États membres en 1998.

En ce qui concerne la directive 92/44/CEE (lignes louées), tous les États membres ont communiqué à la Commission des mesures nationales de transposition. Un avis motivé a été adressé au Portugal, compte tenu du fait que les dispositions nationales notifiées ne sont pas conformes aux dispositions de la directive. De surcroît, la Commission a décidé de saisir la Cour contre le Luxembourg en décembre 2000.

La directive 97/51/CE modifie les deux directives précédentes en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications. Tous les États membres sauf deux ont communiqué à la Commission des mesures nationales de transposition. En ce qui concerne la France et l'Italie, la Commission avait, en 1999 déjà, décidé une saisine pour non-communication. Le 30 novembre 2000, la Cour de Justice a décidé dans l'affaire C-422/99 qu'en n'adoptant pas dans les délais impartis les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, l'Italie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive précitée. Trois procédures ouvertes pour non-conformité des législations nationales ont été classées en 2000.

S'agissant de la directive 95/62/CE relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale, tous les États membres ont notifié des mesures de transposition. La procédure ouverte pour non-communication contre la Belgique a été classée en mars 2000.

Concernant la nouvelle directive "téléphonie vocale" (98/10/CE), qui avait abrogé la directive 95/62/CE avec effet à la date du 30 juin 1998, tous les États membres, à l'exception de la France et de l'Italie, ont notifié des mesures de transposition. En ce qui concerne la France, la Commission avait déjà, en 1999, décidé de saisir la Cour pour non-communication. Le 7 décembre 2000, dans l'affaire C-423/99, la Cour a décidé que l'Italie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Par ailleurs, la Commission a adressé des avis motivés à la Belgique, à l'Autriche et au Luxembourg, considérant que les normes nationales notifiées n'étaient pas conformes aux dispositions de la directive. Une procédure ouverte pour non-conformité de la législation nationale a été classée en 2000.

En ce qui concerne la directive "licences" (97/13/CE), tous les États membres ont communiqué à la Commission des mesures nationales de transposition. Considérant que les dispositions nationales notifiées n'étaient pas conformes aux dispositions de la directive, la Commission a notifié des avis motivés à l'Allemagne et à l'Italie en 2000; un avis motivé complémentaire a été adressé à la France. De surcroît, en 1999 déjà, deux saisines avaient été déposées contre le Luxembourg et l'Autriche. Dans l'affaire contre le Luxembourg (C-448/99), l'avocat général a présenté ses conclusions le 21 septembre 2000; après modification de la législation nationale, la procédure contre l'Autriche (C-446/99) a été abandonnée. Les procédures contre la Belgique et l'Espagne ont été classées pour la même raison.

En ce qui concerne la directive "interconnexion" (97/33/CE), tous les États membres ont notifié des mesures de mise en oeuvre. Considérant que les dispositions nationales notifiées n'étaient pas conformes aux dispositions de la directive, la Commission avait décidé en 1999 une saisine contre la Belgique, la France et le Luxembourg; un avis motivé avait également été notifié à l'Allemagne pour la même raison. La procédure engagée contre la France a été suspendue en 2000; par contre, un avis motivé complémentaire a été notifié au Luxembourg. Le 30 novembre 2000, dans l'affaire C-384/99, la Cour de Justice a décidé qu'en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5 de la directive concernant le service universel, la Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Deux procédures ouvertes pour mauvaise application ont été classées en 2000.

Concernant la directive "numérotation" (98/61/CE) modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui est de la portabilité du numéro et de la présélection de l'opérateur, tous les États membres avaient notifié des mesures de mise en oeuvre à la fin de l'année 2000. Les procédures ouvertes pour non-communication contre la Belgique et l'Italie ont été classées en mars 2000. Considérant que les dispositions nationales notifiées n'étaient pas conformes aux dispositions de la directive, la Commission a notifié un avis motivé à la France et la Finlande. Deux procédures ouvertes pour non-conformité des législations nationales ont été classées en 2000. Des avis motivés pour mauvaise application de ladite directive ont été adressés à la Belgique, à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à l'Autriche. De plus, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé au Royaume-Uni en décembre 2000.

En ce qui concerne la directive "protection de données à caractère personnel" (97/66/CE), tous les États membres sauf trois ont notifié des mesures de mise en oeuvre. En conséquence, les procédures engagées contre la Belgique, le Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni ont été classées en 2000; la Commission est en train d'évaluer les mesures de mise en oeuvre qui lui ont été notifiées. Par contre, la Commission a décidé une saisine contre l'Irlande en juillet 2000, vu l'absence complète de notification des mesures nationales d'exécution; des décisions identiques avaient déjà été prises contre la France et le Luxembourg en 1999. En ce qui concerne la France, l'avocat général a présenté ses conclusions dans l'affaire C-151/00 le 26 octobre 2000. S'agissant de l'article 5 de la directive, pour lequel le délai de la transposition était fixé au 24 octobre 2000, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni ont reçu des lettres de mise en demeure, vu l'absence de notification à la Commission de mesures nationales d'exécution. Onze États membres ont notifié des mesures de mise en oeuvre à la fin de l'année 2000.

En ce qui concerne les trois directives "fréquences" (directives 87/372/CEE (GSM), 90/544/CEE (ERMES) et 91/287/CEE (DECT)), tous les États membres avaient déjà notifié leurs mesures nationales d'exécution.

Tous les États membres, à l'exception de la France et des Pays-Bas, ont finalement notifié des mesures nationales de transposition de la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision. Suite à la notification des dispositions nationales par la Belgique, la procédure pour non-communication a été classée en 2000. La Commission s'est désistée de la procédure contre l'Autriche (C-411/99) pour la même raison. Par contre, en juin 2000, la Commission a envoyé à la Cour une saisine contre les Pays-Bas pour non-communication. Le 23 novembre 2000, la Cour a décidé, dans l'affaire C-319/99, qu'en ne prenant pas dans les délais impartis les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive précitée. Un avis motivé a été adressé au Portugal en raison de la non-conformité de la législation nationale.

S'agissant de la décision "numérotation" 91/396/CEE relative à l'introduction du "112" comme numéro unique européen d'appel d'urgence, tous les États membres ont pris des mesures pour la mise en oeuvre de cette décision. La procédure ouverte pour mauvaise application contre la Grèce a été classée en juillet 2000.

Tous les États membres avaient déjà transposé la décision 92/264/CEE relative à l'adoption du préfixe "00" comme préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté.

En ce qui concerne la décision n° 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté, trois procédures ouvertes contre des États membres ne prenant pas de mesures pour la mise en oeuvre de cette décision ont été classées en 2000.

2.12. Environnement

Au cours de l'année 2000, le nombre de nouveaux cas (plaintes, cas décelés d'office et infractions) dans le domaine de l'environnement a de nouveau eu tendance à augmenter (755 cas en 2000, contre 612 en 1999). La Commission a porté devant la Cour de justice européenne 39 affaires (dont aucune sur le fondement de l'article 228) et a émis 122 avis motivés ou avis motivés complémentaires (dont huit sur le fondement de l'article 228). À cet égard, il faut savoir que la Commission s'efforce de parvenir au règlement des infractions présumées dès lors que celles-ci sont constatées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure formelle d'infraction.

La procédure prévue à l'article 228 (ex-article 171) s'est de nouveau avérée efficace en dernier ressort pour contraindre les États membres à se conformer aux arrêts rendus par la Cour. En 2000, deux décisions de saisine ont été prises, et plusieurs lettres de mise en demeure ou avis motivés ont été adressés pour non-communication, non-conformité ou mauvaise application. Ces affaires sont évoquées plus en détail ci-après dans la partie consacrée aux différents secteurs.

Pour la première fois depuis 1993, année depuis laquelle il est possible d'infliger une amende à un État membre qui ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice, celle-ci a rendu une décision en ce sens sur le fondement de l'article 228. Il s'agit de l'affaire C-387/97 opposant la Commission à la Grèce au sujet de l'élimination des déchets en Crète (voir le point "déchets" ci-après).

La Commission continue à appliquer l'article 10 du traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de coopérer loyalement avec les institutions communautaires lorsque toutes les demandes d'information de la Commission sont restées sans réponse. En effet, une absence de coopération met la Commission dans l'impossibilité de remplir efficacement son rôle de gardienne du traité.

La Commission a poursuivi en 2000 ses travaux de suivi de la communication adoptée en octobre 1996 (portant sur "la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement"), en particulier pour ce qui est des inspections environnementales, au sujet desquelles elle a présenté une proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales sur la base de l'article 175 du traité. Au dernier stade de la procédure de conciliation, lancée en septembre 2000 en raison des divergences de vues qui opposaient le Parlement européen et le Conseil quant à la forme à donner à une telle réglementation, un accord a été trouvé début janvier 2001 sur une recommandation concernant les inspections environnementales dans les États membres. Cet accord reposait en grande partie sur un compromis proposé par la présidence suédoise et sur quelques modifications supplémentaires apportées par le Parlement européen.

En fonction des rapports que les États membres doivent lui rendre, la Commission pourrait proposer une directive en 2003 à la lumière de l'expérience tirée de la recommandation, ainsi que des travaux complémentaires que le réseau IMPEL (Implementation and Enforcement of EU Environmental Law - réseau européen pour la mise en oeuvre du droit de l'environnement) doit consacrer à la fixation de critères minimums pour les qualifications des inspecteurs et les programmes de formation. Le réseau IMPEL élaborera également, à titre de contribution, un mécanisme permettant aux États membres de faire rapport et de dispenser des conseils sur les services et les procédures d'inspection, que l'on pourrait qualifier d'évaluation par les pairs.

Le réseau IMPEL a poursuivi ses travaux. Il convient de citer en particulier la conférence sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement qui s'est tenue en octobre 2000 à Villach (Autriche), conférence à l'occasion de laquelle il a été longuement question, notamment, de la mise en place de réseaux nationaux sous l'égide du réseau IMPEL.

En 2000, la Commission a également pris certaines initiatives afin de développer les principes de la politique environnementale de la Communauté. Le 9 février 2000, elle a adopté le livre blanc sur la responsabilité environnementale [65] .. Celui-ci a pour objet d'examiner différentes solutions en vue de mettre en place un système de responsabilité environnementale à l'échelon communautaire. Un tel système a pour objectif: a) d'améliorer l'application des principes environnementaux énoncés dans le traité CE (principes du "pollueur-payeur", de prévention et de précaution); b) d'améliorer la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement; et c) d'assurer la restauration appropriée de l'environnement. Le livre blanc conclut que la meilleure solution serait une directive-cadre communautaire relative à la responsabilité environnementale. La Commission envisage d'adopter une proposition dans le courant de l'année 2001. Le 2 février 2000, elle a adopté une communication sur le principe de précaution [66]. L'objectif de cette communication est d'informer toutes les parties intéressées sur l'approche que la Commission entend suivre dans l'application de ce principe, ainsi que de mettre au point des lignes directrices pour l'application de celui-ci.

[65] COM(2000)66 final.

[66] COM(2000)1 final.

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution dans le domaine de l'environnement, aucune évolution significative n'a pu être notée par rapport au rapport précédent. Plusieurs directives sont arrivées à échéance de transposition en 2000. Comme par le passé, la Commission a dû engager plusieurs procédures d'infraction pour non-communication de mesures de transposition à l'encontre, dans de nombreux cas, de tous les États membres. Des précisions sur ces procédures sont fournies ci-après dans les points relatifs aux différents secteurs et directives.

S'agissant de la conformité des mesures nationales de transposition, il faut noter que des procédures pour non-conformité sont en cours dans tous les domaines de la législation environnementale et pour tous les États membres. Le contrôle de la mise en conformité des législations des États membres avec les obligations découlant des directives environnementales constitue une priorité pour la Commission. S'agissant de la transposition des dispositions communautaires, on a constaté une certaine amélioration pour ce qui est de la notification, avec les actes réglementaires destinés à assurer la transposition des directives, d'explications circonstanciées et de tableaux de concordance. Cette remarque vaut pour l'Allemagne, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la France, ainsi que, dans certains cas, le Danemark et l'Irlande.

La Commission est également amenée à vérifier que les États membres appliquent correctement le droit communautaire (directives et règlements) de l'environnement, exercice qui constitue une part importante de la mission qui lui est confiée. Il lui incombe à cet égard de contrôler les mesures concrètes prises par les États membres pour satisfaire à certaines obligations générales (désignation de zones, élaboration de programmes, plans de gestion, etc.), et de se pencher sur des cas ponctuels où une pratique ou une décision administrative particulière est dénoncée comme contraire au droit communautaire. Les plaintes et pétitions des particuliers ou des organisations non gouvernementales, de même que les questions écrites et orales et les pétitions, adressées au Parlement européen portent le plus souvent sur une mauvaise application.

Le nombre de plaintes a continué à augmenter en 2000, suivant en cela l'évolution déjà constatée durant les années précédentes (432 en 1998, 453 en 1999 et 543 en 2000). L'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne ont fait l'objet du plus grand nombre de plaintes. Si on les classe en grandes catégories, tout en sachant qu'elles mentionnent fréquemment plusieurs problèmes, on observe que les plaintes enregistrées en 2000 évoquent la conservation de la nature dans un cas sur trois, l'impact environnemental dans un cas sur quatre, des problèmes liés aux déchets dans un cas sur six et la pollution de l'eau dans un cas sur dix; les autres domaines représentant entre 1 et 4 % des plaintes.

Comme le signalait le rapport précédent, la Commission est amenée, lorsqu'elle examine des cas particuliers, à analyser des situations de fait et de droit très concrètes et très proches des citoyens, ce qui n'est pas sans soulever certaines difficultés pratiques. C'est pourquoi, sans abandonner l'instruction des cas de mauvaise application (en particulier ceux qui font ressortir des questions de principe ou d'intérêt général ou encore des pratiques administratives contraires aux directives), la Commission concentre ses efforts sur le traitement des problèmes de notification et de conformité.

2.12.1. Liberté d'accès à l'information

La directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement constitue une législation à vocation globale particulièrement importante, dans la mesure où la diffusion des informations auprès des citoyens permet une prise en compte de tous les problèmes environnementaux, encourage une participation éclairée et effective aux choix collectifs et renforce le contrôle démocratique. La Commission estime que les citoyens, grâce à cet instrument, peuvent utilement contribuer à la protection de l'environnement.

Or, si tous les États membres ont communiqué les mesures nationales de transposition de la directive, plusieurs droits nationaux doivent encore être mis en conformité avec les prescriptions qu'elle contient.

La Commission a adressé un avis motivé aux autorités allemandes en application de l'article 228 du traité pour non-exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-217/97, constatant que l'Allemagne n'avait pas autorisé l'accès aux informations pendant la durée d'une procédure administrative, dans la mesure où les autorités publiques avaient obtenu les informations dans le cadre de cette procédure, qu'elle n'avait pas prévu dans sa loi sur l'information relative à l'environnement (Umweltinformationsgesetz - UIG) de disposition selon laquelle les informations en matière d'environnement font l'objet d'une communication partielle, dans la mesure où il est possible d'en retirer les éléments confidentiels, et qu'elle n'avait pas limité le paiement d'une redevance aux seuls cas dans lesquels une communication d'informations était effectivement intervenue. La Commission a également saisi la Cour d'un recours contre cet État membre (affaire C-29/00) pour non-respect du délai de deux mois imparti pour communiquer une réponse à la demande d'information qui lui avait été adressée.

Plusieurs procédures pour non-conformité ont pu être classées au cours de l'année 2000. Un recours introduit en 1999 contre la Belgique (affaire C-402/99) concernant plusieurs aspects non conformes de la transposition, au niveau tant fédéral que régional, a été abandonné, après modification des dispositions nationales en cause. La Commission a décidé de classer une autre procédure concernant la Belgique suite à l'adoption des mesures nécessaires en vue de la transposition de l'obligation de motiver formellement les refus d'accès à l'information qui figure à l'article 3, paragraphe 4, de la directive. L'Espagne ayant communiqué de nouvelles mesures, la Commission a été en mesure de retirer le recours introduit précédemment devant la Cour contre cet État membre (affaire C-189/99) en ce qui concerne plusieurs incohérences entre la loi espagnole et la directive. De même, une procédure ayant trait à la non-conformité de la législation portugaise transposant la directive a été classée en 2000, après examen des mesures notifiées par le Portugal.

La Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre la France (affaire C-233/00) fondé sur le fait que les mesures de cet État membre n'assuraient pas une transposition formelle, explicite et conforme de plusieurs éléments de la directive, parmi lesquels l'obligation de motiver formellement les refus d'accès à l'information.

Elle a également décidé de saisir la Cour d'un recours contre l'Autriche pour transposition incomplète de la directive 90/313/CEE (six Länder n'ayant pas transposé correctement les dispositions relatives à la liberté d'accès à l'information et les exceptions concernant celle-ci, ainsi que les dispositions relatives aux définitions des autorités et des organismes publics).

La Commission continue à recevoir des plaintes portant le plus souvent sur des questions telles que le refus des administrations nationales de donner suite aux demandes d'information, les délais de réponse, l'interprétation trop large par les administrations nationales des exceptions au principe de communication ou l'exigence de paiement de redevances excédant des montants raisonnables. La directive 90/313/CEE est l'une des rares directives qui contient une disposition en vertu de laquelle les États membres sont tenus d'instaurer des mécanismes de recours nationaux applicables en cas de demandes d'accès à l'information abusivement rejetées ou négligées ou de réponses non satisfaisantes de la part des autorités saisies de semblables demandes. Lorsque la Commission est saisie de plaintes dénonçant ce genre de situations, elle recommande aux plaignants de faire usage des voies de recours nationales qui permettent la mise en oeuvre effective des objectifs de la directive. Pour cette raison, elle ne donne généralement pas suite à ce type de plaintes individuelles par des procédures d'infraction, à moins que ces plaintes ne révèlent l'existence d'une pratique administrative généralisée au niveau de l'État membre concerné.

En juin 1998, la Communauté et les États membres ont signé la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement ("convention d'Aarhus"). Conformément à la pratique communautaire, la Communauté ne sera en mesure de ratifier la convention que lorsque les dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris celles de la directive 90/313/CEE, auront été dûment modifiées pour refléter ces obligations internationales.

Le 29 juin 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale [67]. Cette proposition est destinée à remplacer la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement et se fonde sur l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de cette directive. Elle inclut les obligations découlant de la convention d'Aarhus pour ce qui est de l'accès à l'information environnementale. Elle ouvrira donc également la voie à la ratification de cette convention par la Communauté. Elle a pour troisième objectif d'adapter la directive de 1990 à la "révolution électronique", de manière à refléter les changements intervenus dans la manière dont les informations sont créées, collectées, stockées et diffusées auprès de la population. Un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'expérience acquise dans l'application de la directive du Conseil 90/313/CEE [68] accompagne la proposition de la Commission.

2.12.2. [67] COM(2000) 402 final.

2.12.3. [68] COM(2000) 400 final.

2.12.4. Évaluation de l'impact environnemental

La directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE, demeure le principal instrument juridique pour tout ce qui touche aux questions d'environnement en général. Elle impose en effet une prise en compte des enjeux environnementaux dans de nombreuses décisions ayant une portée collective.

Le délai de transposition de la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE a pris fin le 14 mars 1999. Fin 2000, six États membres (Belgique, France, Allemagne, Grèce, Luxembourg et Espagne) n'avaient toujours pas communiqué leurs mesures de transposition à la Commission, raison pour laquelle celle-ci a décidé de saisir la Cour de justice à leur encontre. Les procédures pour non-communication ouvertes précédemment contre l'Autriche, la Finlande, le Danemark, le Portugal et le Royaume-Uni ont pu être classées dans le courant de l'année 2000.

À la suite de l'avis rendu le 20 octobre 1998 par le Parlement européen sur la proposition de directive adoptée en décembre 1996 par la Commission concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement [69], la Commission a adopté en février 1999 une proposition modifiée [70]. Celle-ci vise à intégrer les considérations environnementales au stade de la préparation et de l'adoption de plans et de programmes fixant le cadre dans lequel de futurs projets prendront place. Le 30 mars 2000, une position commune relative à cette proposition de directive a été adoptée. Le Parlement européen en a terminé sa deuxième lecture le 6 septembre 2000 et a adopté 17 amendements. Le Conseil a quant à lui entamé sa deuxième lecture sur la base de l'avis du Parlement européen au cours du second semestre 2000. La directive devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2001.

[69] COM(96) 511 final.

[70] COM(1999) 73 final.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans les précédents rapports sur le contrôle de l'application du droit communautaire, de nombreuses plaintes reçues par la Commission, ainsi que de nombreuses pétitions présentées au Parlement européen, dénoncent, au moins à titre incident, la mauvaise application par les autorités nationales de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée. Ces plaintes mettant en cause la qualité des études d'impact et l'insuffisance de leur prise en considération posent d'importants problèmes aux services de la Commission, car le contrôle du respect de ces dispositions par les autorités nationales est des plus malaisés et la nature essentiellement procédurale de la directive permet peu de contester les choix opérés par les autorités nationales compétentes dès lors que la procédure prescrite par la directive a été respectée. Comme la Commission l'a déjà souligné, les cas de mauvaise application concernant cette directive soulèvent le plus souvent des questions de fait (existence et qualification). Un contrôle des violations éventuelles a donc toutes chances de s'exercer le plus efficacement de manière décentralisée, notamment à travers les tribunaux nationaux.

Le 22 octobre 1998, la Cour avait rendu un arrêt contre l'Allemagne (affaire C-301/95), constatant plusieurs manquements de cet État membre aux obligations lui incombant. En l'absence de mesures d'exécution suffisantes de cet arrêt, la Commission a décidé d'engager contre l'Allemagne la procédure prévue à l'article 228 du traité. Les manquements en question portaient sur le caractère incomplet de la transposition de la directive pour ce qui est des projets énumérés dans son annexe II. La Cour a constaté que, en excluant de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets énumérées à l'annexe II de la directive, l'Allemagne avait manqué à ses obligations. L'Allemagne avait communiqué plusieurs projets législatifs dans les délais prévus au cours de la procédure, mais n'a toujours pas adopté et notifié la réglementation requise à la Commission.

Le 21 janvier 1999, la Cour avait rendu son arrêt dans l'affaire C-150/97, constatant que le Portugal, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement aux dispositions de la directive 85/337/CEE, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive. Suivant les conclusions de l'avocat général Mischo, la Cour a constaté non seulement le non-respect de la date de transposition, mais également le fait que la législation portugaise [71] transposant tardivement la directive ne s'appliquait pas aux projets dont la procédure d'approbation était en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 7 juin 1990.

[71] Décret-loi 278/97 du 8 octobre 1997.

La Commission a donc invité les autorités portugaises à l'informer des mesures adoptées en vue de l'exécution de cet arrêt. Vu le caractère insuffisant des mesures prises par le Portugal, elle a poursuivi la procédure engagée sur la base de l'article 228 du traité à son encontre.

Dans l'affaire C-392/96, la Cour a jugé que, en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne les projets repris aux points 1(d) et 2(a) de l'annexe II de la directive 85/337/CEE, et en n'ayant que partiellement transposé l'article 2, paragraphes 3, 5 et 7 de celle-ci, l'Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de ladite directive. L'affaire portait notamment sur la fixation par l'Irlande de seuils pour certains types de projets, tels que les premiers reboisements lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, le défrichement de terres ou l'extraction de tourbe. Ces seuils étaient si élevés que, en pratique, de nombreux projets aux incidences sur l'environnement considérables échappaient à la procédure d'évaluation prévue par la directive. S'agissant de la non-transposition de l'article 2, paragraphes 3, 5 et 7 de la directive, l'Irlande ne contestait pas l'existence d'un manquement. L'Irlande n'ayant pas arrêté les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt, la Commission lui a adressé un avis motivé en application de l'article 228 du traité.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre la Belgique (affaire C-230/00), fondé sur le fait que ce pays se réserve la possibilité d'autoriser tacitement de nombreux types de plans et de projets relevant de la directive. Elle a également adressé un avis motivé à l'Italie, compte tenu du fait que dans certaines de ses régions, sont exclus des procédures d'évaluation de l'impact environnemental, les projets pour lesquels une autorisation de réalisation a été sollicitée avant l'entrée en vigueur de certaines lois régionales récentes sur l'évaluation de l'impact environnemental, et ce bien que la directive soit applicable dans les États membres depuis le 3 juillet 1988, date limite de sa transposition en droit national.

La Commission poursuit la procédure engagée contre l'Italie en raison du caractère insuffisant des réglementations régionales transposant l'annexe II de la directive, et procède actuellement à l'examen des éléments neufs communiqués par l'Italie en 2000.

Certains cas de mauvaise application font également l'objet de procédures d'infraction. Des avis motivés ont été adressés au Luxembourg pour non-respect de la procédure d'évaluation d'impact prévue par la directive en ce qui concerne l'autorisation d'un projet d'autoroute dans ce pays, au Portugal en raison d'une consultation publique insuffisante au sujet de certains projets d'aménagement de voies rapides, ainsi qu'à l'Espagne pour une infraction à la directive commise dans le cadre du projet de voie rapide Oviedo-Llanera (Asturies) et du projet de modification de la ligne de chemin de fer reliant Valence à Tarragone.

Suite à une demande de décision préjudicielle présentée par un tribunal luxembourgeois (affaire C-287/98), la Cour de justice a dit pour droit, le 19 septembre 2000, qu'une juridiction nationale appelée à vérifier la légalité d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cadre de la réalisation d'une autoroute, de biens immobiliers appartenant à un particulier peut contrôler si le législateur national est resté dans les limites de la marge d'appréciation tracées par la directive 85/337/CEE, notamment lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive.

2.12.5. Air

La directive 96/62/CE du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant devait être transposée pour le 21 mai 1998. Cette directive constitue la base d'une série d'actes communautaires à adopter pour fixer de nouvelles valeurs limites pour les polluants atmosphériques, à commencer par ceux déjà couverts par les directives existantes, ainsi que pour déterminer des seuils d'information et d'alerte, pour harmoniser les méthodes d'évaluation de la qualité de l'air et pour permettre une meilleure gestion de la qualité de l'air dans un souci de protection de la santé et des écosystèmes. Fin 2000, tous les États membres à l'exception de l'Espagne s'étaient acquittés de leur obligation de notification des mesures de transposition. Au cours de l'année 2000, la Commission a été en mesure de classer les procédures pour non-communication engagées contre la Belgique (après l'envoi d'un avis motivé en 2000) et contre la Grèce (à la suite de la saisine de la Cour en 1999) (affaire C-463/99). En revanche, l'action engagée devant la Cour contre l'Espagne (affaire C-417/99) a dû être poursuivie.

La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers devait être transposée pour le 30 juin 1998 au plus tard. Fin 2000, tous les États membres à l'exception de la France avaient communiqué les mesures de transposition de cette directive, permettant de ce fait de classer les recours introduits contre l'Italie (affaire C-418/99) et l'Irlande (affaire C-355/99). La procédure engagée contre la France (affaire C-320/99) a dû être poursuivie.

La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil [72] devait faire l'objet d'une transposition pour le 1er juillet 1999 au plus tard. Les mesures de transposition ayant été notifiées, les procédures engagées en 1999 contre le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont pu être classées en 2000. L'Italie a également adopté son décret de transposition, qui n'a toutefois pas encore été publié. La Commission a par ailleurs décidé de poursuivre la procédure d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-communication (concernant Gibraltar).

[72] JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE [73] devait être transposée pour le 1er juillet 2000. La Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas ont communiqué leurs mesures de transposition; quant aux mesures adoptées par le Royaume-Uni et l'Autriche, elles ne couvrent pas l'ensemble du territoire de ces pays. Les autres États membres n'avaient pas encore communiqué leurs mesures de transposition à la fin de l'année 2000.

[73] JO L 121 du 11.5.1999, p.13.

Les directives suivantes, qui ont été adoptées en 1999 et qui concernent la qualité de l'air, doivent être transposées en 2001; il convient toutefois de noter que cette transposition pourrait intervenir avant cette date:

- directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains activités et installations [74];

- [74] JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

- directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant [75];

- [75] JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

- directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation de voitures particulières neuves [76].

[76] JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

La Commission a également pris plusieurs mesures en raison de la mauvaise application des directives relatives à la qualité de l'air; étant donné toutefois que ces mesures concernent essentiellement d'autres directives environnementales, elles sont mentionnées dans le cadre d'autres secteurs (cf. point 10.8. - Déchets et point 10.9. Environnement et industrie).

2.12.6. Eau

Le contrôle de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à la qualité de l'eau continue de faire l'objet d'une activité importante de la part de la Commission. Cette situation s'explique par l'importance quantitative et qualitative des obligations découlant du droit communautaire qui pèsent sur les États membres en la matière, ainsi que par la sensibilité croissante des citoyens aux questions de protection de la qualité de l'eau.

S'agissant de la directive 75/440/CEE relative aux eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, plusieurs procédures d'infraction sont en cours. Ces dernières portent notamment sur l'établissement de plans d'action organiques (article 4, paragraphe 2), qui constituent un outil essentiel pour la protection de l'eau (nitrates, pesticides, etc.), ainsi que sur les conditions de mise en oeuvre des dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 3.

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 17 juin 1998 contre le Portugal (affaire C-214/97), la Cour a constaté que le document fourni par les autorités portugaises, malgré son titre et les projets décrits, ne constituait pas un programme d'action organique; en effet, il ne contenait pas de calendrier d'assainissement des eaux, ne couvrait pas l'ensemble des cours d'eau et ne fournissait pas de cadre adéquat assurant une amélioration de la qualité des eaux. À la suite d'un avis motivé adressé au Portugal pour n'avoir présenté aucun programme d'action organique, et ce même après l'arrêt rendu par la Cour, la Commission a été en mesure de classer la procédure engagée contre cet État membre, après que celui-ci eut finalement soumis en 2000 un plan d'action organique satisfaisant aux prescription de la directive.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre l'Italie (affaire C/375/00) concernant l'absence de tout programme d'action organique pour la Lombardie.

S'agissant de la directive 76/160/CEE relative à la qualité des eaux de baignade, le taux de surveillance des zones de baignade et la qualité des eaux tendent à augmenter. Cependant, malgré ces progrès, des procédures d'infraction se poursuivent contre la plupart des États membres, dans la mesure où les exigences de la directive sont encore loin d'être pleinement respectées.

En application de l'article 228, la Commission a décidé de saisir la Cour contre le Royaume-Uni en ce qui concerne les eaux de baignade le long de la côte de la Fylde, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où certaines des plages désignées ne satisfaisaient pas aux normes fixées par la directive. La Commission considère par conséquent que l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1993 (affaire C-56/90) n'a toujours pas fait l'objet d'une exécution complète de la part du Royaume-Uni.

La Commission a poursuivi la procédure engagée contre l'Espagne conformément à l'article 228 du traité à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 12 février 1998, constatant le manquement de cet État membre pour ce qui est de la conformité des eaux de baignade intérieures aux valeurs obligatoires mentionnées par la directive (affaire C-92/96). La Commission procède actuellement à l'examen de la réponse fournie par l'Espagne à l'avis motivé qu'elle lui a adressé en 2000.

Le 8 juin 1999, la Cour avait rendu son arrêt dans l'affaire C-198/97, établissant que l'Allemagne avait manqué à ses obligations concernant la qualité des eaux et la fréquence des échantillonnages. Étant donné que cet État membre n'exécute toujours pas cet arrêt, la Commission a décidé d'engager à son encontre la procédure prévue à l'article 228 du traité.

Dans un arrêt du 25 mai 2000 (affaire C-307/98), la Cour a condamné la Belgique pour avoir exclu du champ d'application de la directive, sans justifications appropriées, de nombreuses zones de baignade en eaux intérieures, et pour n'avoir pas adopté, dans un délai de dix ans à compter de la notification de cette directive, les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées par ladite directive. La Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à la Belgique en application de l'article 228 du traité pour non-respect de l'arrêt susmentionné.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre la France (affaire C-147/00), contre les Pays-Bas (affaire C-268/00), contre le Royaume-Uni (affaire C-427/00) et contre la Suède (affaire C-368/00) concernant la qualité des eaux et/ou la fréquence des échantillonnages. Elle a également décidé de la saisir d'un recours contre le Danemark et a adressé un avis motivé à la Finlande pour le même grief. La procédure contre le Portugal se poursuit également. La réponse de l'Italie à l'avis motivé qui lui a été adressé en 1999 est actuellement en cours d'examen. Le recours contre la France engagé en 1999 concernant l'absence de mesure pour le paramètre "coliformes totaux", obligatoire conformément à la directive, a été joint au recours précité engagé contre ce même État membre.

La mise en oeuvre de la directive 76/464/CEE concernant les substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, ainsi que des directives fixant des normes spécifiques par substance, entraîne des procédures d'infraction à l'encontre de la plupart des États membres.

L'absence de programmes comprenant des objectifs de qualité afin de réduire la pollution par des substances relevant de la liste II de l'annexe de la directive est à l'origine de nombreuses procédures, et a entraîné en 2000 de nouveaux arrêts en manquement contre ces États membres.

À la suite des arrêts rendus par la Cour le 11 juin 1998 contre le Luxembourg (affaire C-206/96), le 25 novembre 1998 contre l'Espagne (affaire C-214/96) et le 1er octobre 1998 contre l'Italie (affaire C-285/96), arrêts constatant que ces États membres avaient manqué à leurs obligations en n'établissant pas de programmes comprenant des objectifs de qualité afin de réduire la pollution par ces substances, les pays concernés ont communiqué des mesures visant à se mettre en conformité avec l'article 7 de la directive. L'examen de ces mesures de nature complexe est en cours.

La Commission entend faciliter l'adoption de programmes par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 76/464/CEE en élaborant un document d'orientation en la matière. Ce document a pour objet d'aider les États membres à mettre en oeuvre la directive existante (article 7 de la directive 76/464/CEE) et la nouvelle directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). Huit aspects devant être inclus dans les programmes de réduction de la pollution y seront répertoriés.

Les arrêts rendus par la Cour pour le même grief contre la Belgique (arrêt du 21 janvier 1999 dans l'affaire C-207/97) et contre la République fédérale d'Allemagne (arrêt du 11 novembre 1999 dans l'affaire C-184/97) ont été suivis en 2000 de deux nouveaux arrêts, à savoir l'arrêt du 25 mai 2000 contre la Grèce (affaire C-384/98) et l'arrêt du 13 juillet 2000 contre le Portugal (affaire C-261/98). L'affaire similaire concernant les Pays-Bas est toujours pendante (affaire C-152/98). La Commission a décidé se saisir la Cour d'un recours contre la France et l'Irlande.

À la suite de deux arrêts rendus par la Cour de justice en 1998 (affaire C-208/97 et affaire C-213/97), constatant que le Portugal avait manqué aux obligations lui incombant en ce qui concerne la mise en oeuvre de directives-filles de la directive 76/464/CEE relatives aux rejets de certaines substances dangereuses dans l'eau, le Portugal a communiqué des mesures satisfaisantes pour se conformer aux arrêts; ces deux affaires ont par conséquent pu être classées.

L'insuffisance des programmes de réduction de la pollution entraîne de nombreux cas particuliers de mauvaise application de cette directive (pollution de tel ou tel cours d'eau par des rejets agricoles ou industriels). Seule une prise en compte globale du problème est de nature à résoudre ces difficultés ponctuelles. De plus, il subsiste dans plusieurs États membres des problèmes liés à l'absence d'autorisation systématique préalablement aux opérations de rejet.

Ainsi, la procédure engagée en application de l'article 228 contre la Grèce à la suite de l'arrêt du 11 juin 1998 (affaires jointes C-232/95 et C-233/95) se poursuit, la Grèce n'ayant pas mis en oeuvre les programmes de réduction de la pollution par les substances de la liste II de la directive 76/464/CEE pour ce qui est du lac Vegoritis et du golfe Pagasétique. Les mesures communiquées par la Grèce n'ayant pas été jugées suffisantes, un avis motivé a été adressé aux autorités de ce pays en application de l'article 228 du traité.

La procédure engagée en application de l'article 226 contre le Portugal concernant les rejets d'une usine agro-alimentaire à Santo Tirso se poursuit également, et la Commission examine les mesures adoptées par les autorités portugaises. Après avoir adressé au Portugal un avis motivé dans lequel elle constatait que les conditions d'exploitation d'une entreprise fabricant des herbicides et déversant les effluents sans traitement préalable dans le cours de la Capa Rota pouvaient être considérées comme un cas de mauvaise application de la directive 76/464/CEE, la Commission a été en mesure de classer l'affaire dans le courant de l'année 2000.

La Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre le Royaume-Uni en raison de l'absence de désignation suffisante des eaux concernées par la directive 79/923/CEE relative aux eaux conchylicoles, ainsi que de programmes d'amélioration et de suivi approprié des eaux en question. Cette affaire est toujours pendante, les autorités britanniques ayant communiqué un nombre considérable d'eaux conchylicoles ayant été désignées récemment et de programmes d'amélioration correspondants, qui sont actuellement examinés par la Commission.

Après notification par la Finlande de mesures relatives à la désignation des eaux concernées, à la fixation d'objectifs qualitatifs, à l'élaboration de programmes de réduction de la pollution et à l'échantillonnage, la Commission a pu classer la procédure engagée contre ce pays pour mauvaise application de la directive 78/659/CEE concernant les eaux aptes à la vie des poissons.

La Commission a également pu classer la procédure engagée contre le Portugal en application de l'article 228, à la suite de l'arrêt du 18 juin 1998 (affaire C-183/97) constatant la non-conformité de la législation portugaise avec la directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Le 22 avril 1999, la Cour avait rendu son arrêt dans l'affaire C-340/96, constatant que le Royaume-Uni, en acceptant des engagements dépourvus de valeur obligatoire de la part des distributeurs d'eau, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En 2000, la Commission a pu classer la procédure engagée en application de l'article 228 du traité, le Royaume-Uni lui ayant communiqué les mesures nécessaires adoptées.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre l'Irlande (affaire C-2000/316) pour mauvaise application de la directive 80/778/CEE, compte tenu de la présence importante de contaminants microbiologiques, décelés par l'Agence irlandaise pour la protection de l'environnement, dans des eaux destinées à la consommation humaine, en particulier en milieu rural.

La Commission a décidé de saisir la Cour contre le Portugal pour n'avoir pas fixé, en ce qui concerne les Açores, de valeurs limites pour les paramètres énumérés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE.

La Commission a adressé un avis motivé à l'Espagne concernant la mauvaise qualité de l'eau potable dans plusieurs villes de la province d'Alicante (Javea, Denia, Teulada-Moraira, Benitachell, Muchamiel, Bussot et Aigues). La réponse des autorités espagnoles est actuellement en cours d'examen.

La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui remplacera la directive 80/778/CEE à compter de 2003 [77], devait être transposée en droit national pour le 25 décembre 2000. Les États membres pourraient devoir prendre des mesures sans tarder afin de garantir le respect des nouvelles valeurs limites fixées par la nouvelle directive. Force est malheureusement de constater qu'aucun État membre n'avait communiqué de mesures de transposition complète à cette date. La Finlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont notifié des mesures à la Commission, mesures qui, toutefois, ne couvrent pas l'ensemble de leur territoire et/ou ne transposent pas la directive dans son intégralité.

[77] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Le 23 octobre 2000, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une nouvelle directive (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [78]. Les États membres ont trois ans pour transposer les dispositions de cette directive en droit national.

[78] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

La législation communautaire comprend deux instruments juridiques visant à lutter contre le problème spécifique de la pollution par les phosphates et les nitrates, ainsi que de l'eutrophisation en résultant.

Le premier de ces instruments est la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires. Elle impose aux États membres de veiller, à partir de 1998, 2000 ou 2005, selon la taille des agglomérations, à ce que celles-ci disposent de système de collecte et de traitement des eaux usées. La Commission doit donc désormais contrôler, en plus de la communication des mesures de transposition et la conformité desdites mesures, les cas de mauvaise application. Cette directive étant fondamentale pour l'assainissement des eaux et la lutte contre l'eutrophisation, la Commission attache une importance particulière à ce qu'elle soit mise en oeuvre en temps utile.

Le 6 juin 2000, la Cour a rendu un arrêt contre la Belgique (affaire C-236/99), constatant que celle-ci, en communiquant à la Commission un programme relatif à la mise en oeuvre de la directive non conforme à celle-ci pour ce qui est de la région de Bruxelles-Capitale, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 17 de la directive. La Commission a poursuivi la procédure d'infraction engagée contre l'Espagne pour identification insuffisante et incorrecte des zones sensibles en vertu de l'article 5 de la directive.

Elle a saisi la Cour d'un recours contre l'Italie (affaire C/396-00) fondé sur l'absence de traitement des eaux urbaines résiduaires dans l'agglomération de Milan, ainsi que d'un recours contre l'Autriche pour non-conformité de la transposition de la directive en ce qui concerne les retards accusés dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires. La procédure ayant trait au non-respect, par l'Allemagne, de plusieurs des prescriptions de la directive s'est poursuivie en 2000. La Commission a également adressé un avis motivé à la Belgique pour plusieurs infractions à cette directive.

Le second instrument de la lutte contre l'eutrophisation est la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution causée par les nitrates d'origine agricole. La Commission a continué à accorder une grande importance aux procédures engagées pour faire respecter cette directive.

À la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 1er octobre 1998 dans l'affaire C-71/97, constatant que l'Espagne avait manqué à ses obligations en n'établissant pas de codes de bonne pratique et en ne désignant pas de zones vulnérables, la Commission a pu classer la procédure engagée en application de l'article 228, l'Espagne lui ayant communiqué les mesures requises. Par ailleurs, le 13 avril 2000, la Cour a condamné l'Espagne (affaire C-274/98) pour n'avoir pas établi les programmes d'action visés à l'article 5 de la directive.

La Commission a poursuivi une action toujours pendante devant la Cour contre l'Italie concernant l'élaboration de programmes d'action et la soumission de rapports (affaire C-127/99).

Elle a également saisi la Cour d'un recours contre la France (affaire C-258/00) pour désignation incorrecte des zones vulnérables, ainsi que d'un recours contre l'Allemagne (affaire C-161/00) pour non-conformité des programmes d'action exécutés. La procédure engagée en 1999 contre la Grèce en raison de l'absence de programmes d'actions, de codes de bonne pratique agricole et de certaines mesures de contrôle a été maintenue, mais n'a pas toutefois encore été exécutée, la Grèce ayant communiqué certaines mesures à la Commission. La Cour a été saisie d'un recours contre les Pays-Bas (affaire C 322/00) concernant plusieurs lacunes présentées par les programmes d'action. Par ailleurs, la Commission a pu classer la procédure engagée contre l'Autriche en raison du caractère non contraignant de son programme d'action, après modification de la législation de ce pays dans ce domaine et communication de celle-ci à la Commission. La Commission a également classé la procédure engagée contre le Royaume-Uni, après que celui-ci eut désigné l'estuaire du Ythan comme zone vulnérable aux nitrates à la suite de l'avis motivé que lui avait adressé la Commission.

Les deux procédures engagées contre la Belgique, l'une pour non-conformité de la transposition s'agissant des mesures nationales d'exécution, l'établissement de codes de bonne pratique et la désignation de zones vulnérables, et l'autre pour mauvaise application de la directive, se poursuivent. La Commission a décidé de saisir la Cour de ces deux affaires.

Le 7 décembre 2000 (affaire C-69/99), la Cour a condamné le Royaume-Uni pour non-adoption de toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 2 (désignation de zones vulnérables) et à l'article 5 (établissement de programmes d'action) de la directive.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre le Luxembourg (affaire C/266/00) concernant les codes de bonne pratique, les programmes et la soumission de rapports.

Elle a également adressé un avis motivé à la Finlande concernant le caractère insuffisant de ses programmes d'action eu égard aux périodes d'interdiction, à la capacité des cuves destinées au stockage, ainsi qu'aux règles applicables à l'épandage du lisier. Elle procède actuellement à l'examen des nouvelles mesures adoptées par la Finlande à la suite de cet avis motivé.

La Commission a également engagé des procédures d'infraction contre plusieurs États membres concernant la directive 91/692/CEE relative à la standardisation et à la rationalisation des rapports dans le secteur de l'eau. En effet, certains États membres n'ont pas communiqué, ou ont communiqué de manière incomplète ou tardive, les rapports qu'ils sont tenus d'établir sur la mise en oeuvre de certaines directives. La Commission n'a donc pas été en mesure de rédiger de manière adéquate les rapports communautaires qu'elle a elle-même l'obligation d'établir. Elle a par conséquent saisi la Cour d'un recours contre le Portugal (affaire C-435/99). La procédure engagée contre la Belgique se poursuit; la Commission procède actuellement à l'examen de la réponse que celle-ci lui a communiquée fin 2000. Par ailleurs, la Commission a pu, dans le courant de cette même année, classer les procédures engagées contre l'Espagne, l'Italie et l'Irlande, celles-ci lui ayant présenté leur rapport après avoir reçu un avis motivé. La procédure engagée contre la France a également pu être classée, après examen de la réponse des autorités françaises à l'avis motivé adressé par la Commission.

2.12.7. Nature

Les deux principaux instruments juridiques pour la protection de la nature sont la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

S'agissant de la transposition de la directive 79/409/CEE, plusieurs problèmes de non-conformité subsistent, notamment pour ce qui est de la chasse et des dérogations (article 7, paragraphe 4, et article 9). Ainsi, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2000 contre la France concernant les dates d'ouverture et de clôture de la saison de chasse pour les oiseaux migrateurs (affaire C-38/99), la Cour a constaté que la France, en ne communiquant pas toutes les mesures de transposition applicables à l'ensemble de son territoire et en ne mettant pas en oeuvre correctement la disposition précitée, n'avait pas transposé correctement l'article 7, paragraphe 4, de la directive. La Commission a également poursuivi le recours engagé devant la Cour contre l'Italie (affaire C-159/99) pour non-transposition de l'article 9 (dérogations aux régimes de protection découlant des articles 5, 6, 7 et 8). Elle a par ailleurs décidé de saisir la Cour d'un recours contre la Grèce au sujet de la durée de la période de chasse, ainsi que d'un recours contre la Suède pour mauvaise transposition de certaines dispositions de la directive 79/409/CEE, dont l'article 9. Cette dernière affaire a également trait à l'article 4 (tel que remplacé par les articles 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 92/43/CEE) et à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/409/CEE.

La Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre la Finlande pour non-conformité à la directive de la législation finlandaise relative à la chasse (chasse de certaines espèces d'oiseaux aquatiques pendant le printemps, et saison de chasse de certaines espèces d'oiseaux). La Commission a adressé un avis motivé à l'Espagne au début de l'année 2000 concernant la chasse de certaines espèces d'oiseaux migrateurs; elle examine actuellement la réponse communiquée par les autorités de ce pays. La Commission procède également à l'examen des procédures d'infraction concernant les pratiques de chasse dans deux zones françaises de protection spéciale (Baie de Canche et Platier d'Oye).

D'autres cas de non-conformité avec la directive 79/409/CEE ont été traités durant l'année 2000. La Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre la Belgique pour non-transposition de l'article 5, points c) et e), et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE. La Cour a également été saisie d'un recours contre la Belgique pour mauvaise transposition de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et de l'annexe I de la directive 79/409/CEE.

Fin 2000, soit six ans et demi après l'expiration du délai fixé au mois de juin 1994, les derniers États membres avaient finalement notifié à la Commission les mesures de transposition de la directive 92/43/CEE. Toutefois, dans de nombreux cas, la transposition s'est avérée insuffisante, notamment en ce qui concerne l'article 6 (régime de protection des habitats intégrés dans les futures zones spéciales de conservation) et les articles 12 à 16 (régime de protection des espèces). Ainsi, dans son arrêt du 6 juin 2000 (affaire C-256/98), la Cour a condamné la France pour n'avoir pas adopté dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive. La France n'ayant pas adopté les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cet arrêt, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure, puis un avis motivé en application de l'article 228 du traité. Elle a également décidé de renvoyer le Luxembourg et la Belgique devant la Cour pour mauvaise application d'un certain nombre de dispositions de la directive. La Cour a également été saisie d'un recours contre la Suède pour transposition incorrecte de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphes 2 à 4, ainsi que des articles 15 et 16 de la directive 92/43/CEE.

S'agissant de l'application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, les principaux problèmes ont, comme par le passé, trait à la désignation et à la protection des sites présentant un intérêt naturel, qu'il s'agisse de la désignation de sites pour les oiseaux, de la sélection d'autres sites en vue de rejoindre le réseau Natura 2000, ou de la protection de ces sites.

Comme l'indiquait la précédente édition du présent rapport, le classement, conformément à l'article 4 de la directive 79/409/CEE, de zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux sauvages dès lors que sont réunis les critères ornithologiques objectifs qui imposent ce classement, continue de soulever des difficultés vis-à-vis de plusieurs États membres.

La Commission poursuit des procédures d'infractions concernant plusieurs cas particuliers d'importance significative.

La Cour avait rendu en 1999 deux arrêts contre la France. Dans le premier (affaire C-166/97), elle reconnaissait le manquement de cet État membre en ce qui concerne le classement en zone de protection spéciale d'une superficie suffisante dans l'estuaire de la Seine, ainsi que l'adoption de mesures visant à conférer à la ZPS classée un statut juridique suffisant conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive. Elle rejetait en revanche le grief relatif à la création d'une installation industrielle au centre de la ZPS, estimant que la Commission n'avait pas produit les éléments suffisants pour contredire les éléments apportés par les autorités françaises. Dans le courant de l'année 2000, la procédure engagée contre la France en application de l'article 228 du traité s'est poursuivie afin d'obliger les autorités françaises à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cet arrêt.

Dans son second arrêt (affaire C-96/98), la Cour constatait que la France, en n'ayant pas classé en zone de protection spéciale, dans le délai prescrit, une superficie suffisante dans le Marais poitevin, en n'ayant pas adopté de mesures conférant aux zones de protection spéciale classées dans le Marais poitevin un statut juridique suffisant, et en n'ayant pas pris les mesures appropriées pour éviter la détérioration tant des sites du Marais poitevin classés en zones de protection spéciale que de certains de ceux qui auraient dû l'être, avait manqué à ses obligations. La France n'ayant pas adopté les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cet arrêt, la Commission a décidé en 2000 de lui adresser une lettre de mise en demeure en application de l'article 228 du traité.

Le 7 décembre 2000, la Cour a rendu un nouvel arrêt (affaire C-374/98) contre la France pour des griefs similaires, estimant qu'en ne classant en ZPS aucun territoire du site des Basses Corbières et en omettant d'adopter pour ce site des mesures de conservation spéciale suffisantes quant à leur étendue géographique, elle ne s'était pas acquittée des obligations lui incombant en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

La Commission a pu classer la procédure contre l'Autriche, celle-ci lui ayant communiqué les mesures concernant le classement en ZPS de la vallée de la Lech, dans le Tyrol.

Alors que certaines zones auraient dû être classées en ZPS au moment de l'entrée en vigueur de la directive, soit en 1981, les sites existants dans un certain nombre d'États membres sont toujours trop peu nombreux ou ont une superficie trop faible. La Commission privilégie actuellement la poursuite de procédures d'infractions générales contre cette insuffisance globale, plutôt que la poursuite de l'absence de classement et de protection de chaque site individuel.

Ainsi, la Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours concernant la France pour désignation insuffisante de zones de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive. Les procédures engagées précédemment en ce qui concerne deux zones distinctes (la plaine des Maures et les basses vallées de l'Aude) ont été jointes à cette affaire.

La Commission a également engagé des recours contre d'autres États membres pour le même grief. Elle a poursuivi les procédures engagées contre l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Finlande. La procédure concernant ce dernier État membre a débouché sur la saisine de la Cour (affaire C-240/00); la Commission examine toutefois actuellement les mesures communiquées par l'Allemagne et le Portugal, avant de décider s'il convient de poursuivre les procédures à l'encontre de ces deux États membres. La Commission a également saisi la Cour d'un recours contre l'Espagne pour non-désignation d'un nombre suffisant de ZPS dans la région de Murcie (affaire C-354/00). Elle a aussi décidé d'adresser un avis motivé à l'Espagne pour non-désignation d'un nombre suffisant de ZPS sur l'ensemble de son territoire.

La Commission procède actuellement à l'examen d'un nombre important de nouvelles zones de protection spéciale désignées par les Pays-Bas, à la suite de l'envoi d'un avis motivé par la Commission en application de l'article 228 visant à contraindre cet État membre à exécuter l'arrêt de la Cour du 19 mai 1998 (affaire C-3/96).

Les États membres ont continué à proposer des zones de conservation au sens de la directive 92/43/CEE. Le Royaume-Uni s'est engagé à désigner des zones supplémentaires conformément à cette directive et a communiqué à la Commission une première série de zones ayant été désignées récemment. Ces nouveaux sites font actuellement l'objet d'un examen, et la Commission a décidé de surseoir à la saisine de la Cour décidée en 1999 contre le Royaume-Uni jusqu'à l'issue de l'examen des sites nouvellement notifiés. En 2000, la Commission a également décidé de prolonger la suspension de la procédure d'infraction contre les Pays-Bas, ceux-ci lui ayant communiqué une liste importante. Cette dernière sera examinée dans le cadre de la région biogéographique atlantique, en même temps que les listes de sites communiquées par d'autres États membres en ce qui concerne cette région. S'agissant de la liste présentée par l'Autriche, la situation n'est pas entièrement satisfaisante; la poursuite de la procédure la concernant dépendra toutefois des séminaires biogéographiques prévus en 2001. De même, la liste complémentaire fournie par le Portugal en 2000 à la suite de l'ouverture d'une procédure d'infraction par la Commission est en cours d'examen. S'agissant de l'importante liste soumise par la Finlande en 1998, la Commission a décidé de suspendre la procédure engagée devant la Cour en 1998 contre ce pays afin de permettre l'examen des mesures prises par celui-ci dans le courant de l'année 2000.

La Commission a poursuivi les procédures engagées devant la Cour contre l'Irlande (affaire C-67/99), l'Allemagne (affaire C-71/99) et la France (affaire C-220/99).

Ayant décidé de prolonger l'exécution de la procédure engagée devant la Cour contre la Suède afin de pouvoir procéder à l'évaluation de la "liste indicative" soumise par cette dernière, la Commission a décidé fin 2000 de poursuivre l'affaire en raison des lacunes présentées par cette liste. Enfin, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Belgique, dont la liste ne contenait aucun site représentatif de nombreux types d'habitats présents sur le territoire belge, parmi lesquels figurent des habitats prioritaires. Après avoir examiné la nouvelle liste présentée par la Belgique en 2000, la Commission a décidé de poursuivre la procédure engagée à son encontre.

Le 7 novembre 2000, la Cour de justice a rendu un important arrêt dans l'affaire relative au port de Bristol (affaire C-371/98), à la suite d'une demande de décision préjudicielle présentée par un tribunal britannique en application de l'article 234. Elle a déclaré qu'un État membre ne peut pas prendre en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales, lors du choix et de la délimitation des sites à proposer à la Commission en tant que sites susceptibles d'être identifiés comme étant d'importance communautaire.

Comme le soulignait déjà la précédente édition du présent rapport, il faut remarquer que, fréquemment, les informations relatives aux sites et aux espèces qu'ils abritent ne sont pas communiquées de manière complète ou appropriée par les États membres. Il est par conséquent plus difficile d'engager les étapes ultérieures prévues par la directive 92/43/CEE et de constituer le réseau Natura 2000.

La Commission continue par ailleurs de faire preuve de rigueur dans l'octroi des financements communautaires destinés à la conservation des sites dans le cadre du règlement LIFE sur les sites intégrés ou en voie d'intégration dans le réseau Natura 2000. Elle examine de plus avec vigilance le respect des règles environnementales lorsqu'elle reçoit des demandes de cofinancement au titre du Fonds de cohésion. En juin 1999, les commissaires chargés de l'environnement et de la politique régionale ont adressé aux États membres une lettre leur rappelant les obligations qui leur incombent en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Les États membres n'ayant pas transmis une liste suffisante en vue de la constitution du réseau Natura 2000 ont été avertis que la Commission pourrait ne pas être en mesure d'évaluer les plans et programmes de cofinancement soumis. En 2000, des conditions ont été incluses dans les plans et programmes des Fonds structurels et dans les programmes de développement rural, imposant aux États membres de présenter les listes de sites Natura 2000 encore en souffrance.

L'application du régime de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE et de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE continue à poser quelques problèmes (non-désignation de zones satisfaisant aux critères ornithologiques objectifs en tant que zone de protection spéciale et/ou refus d'octroi du régime de protection spéciale pour des projets concernant ces sites). En avril 2000, la Commission a publié un guide d'interprétation afin de fournir aux États membres des lignes directrices concernant l'interprétation de certaines notions-clés utilisées à l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

La Commission a adressé un avis motivé à l'Autriche pour infraction à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE dans le cadre d'une extension d'un terrain de golf situé dans la vallée de l'Enns; elle a également décidé de saisir la Cour d'un recours contre la Belgique pour non-protection de la ZPS située dans la vallée de la Zwarte Beek. La Commission a saisi la Cour de justice d'un recours contre l'Irlande pour défaut d'adoption des mesures de protection contre le surpâturage des habitats des espèces d'oiseaux sauvages relevant de la directive 79/409/CEE et présents dans l'ouest de l'Irlande (affaire C-117/00).

Enfin, la Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre le Portugal en ce qui concerne le projet de barrage d'Abrilongo, qui aura des incidences sur la ZPS de Campo Maior et les espèces devant être protégées conformément à la directive 79/409/CEE, et a adressé un avis motivé à ce même État membre pour avoir autorisé la réalisation d'un projet d'aménagement de voie rapide sans avoir procédé aux études d'incidence appropriées.

Il faut également noter que certains problèmes d'application de la directive 92/43/CEE peuvent surgir en ce qui concerne la protection, non des sites désignés, mais des espèces. Cela a par exemple amené la Commission à engager une procédure d'infraction contre la Grèce pour les menaces pesant sur une espèce de tortue (Caretta caretta) sur l'île de Zakynthos (affaire C-103/00). Elle a également décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne pour manquement à l'obligation de protéger de manière satisfaisante les habitats d'une espèce de hamster menacée d'extinction (le Cricetus cricetus) situés à Horbacher Börde, à proximité d'Aix-la-Chapelle, non loin de la frontière néerlandaise; ce site est l'un des sites les plus importants pour cette espèce dans le nord-ouest de l'Allemagne. Il a également été décidé d'adresser un avis motivé au Royaume-Uni pour manquement à l'obligation d'assurer une protection satisfaisante au triton crêté (Triturus cristatus).

On relèvera enfin, s'agissant de l'application du règlement (CE) n° 338/97 mettant en oeuvre dans la Communauté la convention de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ("convention CITES"), que les procédures d'infraction contre la Grèce ont conduit celle-ci à communiquer en 1999 diverses mesures et décisions ministérielles intervenues pour compléter la loi n° 2637 du 27 août 1998 dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement. L'examen de la conformité de la législation hellénique est en cours et, en conséquence, l'exécution de la saisine de la Cour est suspendue.

2.12.8. Bruit

Comme dans le passé, la mise en oeuvre des directives dans ce secteur ne soulève pas de grandes difficultés, ces directives établissant des normes applicables aux nouveaux produits à mettre sur le marché. Or, les plaintes reçues par la Commission portent sur des questions de bruit ambiant et ne peuvent par conséquent pas être traitées au niveau communautaire.

Le 8 mai 2000, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments [79].

2.12.9. [79] JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

2.12.10. Substances chimiques et biotechnologie

La législation communautaire relative aux substances chimiques et aux biotechnologies englobe plusieurs groupes de directives portant sur des produits ou des activités qui présentent des caractéristiques communes: complexité technique, évolution fréquente pour s'adapter aux nouvelles connaissances, champ d'application à la fois scientifique et industriel, et risques particuliers pour l'environnement.

La directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses se caractérise notamment par ses modifications fréquentes, rendues nécessaires par les progrès scientifiques et techniques. Ainsi, la directive 98/98/CE du 15 décembre 1998 [80] portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE devait être transposée pour juillet 2000. En outre, la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en Autriche et en Suède devait être transposée par ces deux États membres pour le 30 juillet 2000 au plus tard.

[80] JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

À cet égard, il arrive encore fréquemment que les États membres communiquent tardivement leurs mesures de transposition; toutefois, la Commission engage systématiquement des procédures à leur encontre afin de les amener à se conformer à leurs obligations.

En 2000, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne pour non-conformité de la définition et du traitement des fibres (de silicates) vitreuses artificielles avec la directive 67/548/CE. Elle a également décidé d'adresser un avis motivé au Royaume-Uni, puis de renvoyer celui-ci devant la Cour de justice en raison de l'exclusion du territoire de Gibraltar du champ d'application des mesures de transposition de la directive 67/548/CEE et des directives modificatrices ultérieures.

La directive 96/56/CE prévoit le remplacement du sigle CEE par le sigle CE en matière d'étiquetage des substances dangereuses pour le 1er juin 1998. En 1998, la Commission a adressé un avis motivé à la Belgique, à l'Allemagne, au Portugal et à la Grèce pour non-transposition de cette directive. Depuis, celle-ci a été transposée par tous les États membres; le seul recours encore pendant (affaire C-406/99), engagé contre l'Allemagne, a donc pu être classé en 2000.

En ce qui concerne la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation de la directive relative aux substances dangereuses, l'Autriche et les Pays-Bas ont récemment communiqué des mesures à la Commission, de sorte que les procédures ouvertes à leur encontre ont également pu être classées.

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides [81] devait être transposée par les États membres pour le 14 mai 2000 au plus tard. Des procédures d'infraction pour non-communication des mesures de transposition ont dû être engagées à l'encontre de douze États membres, à savoir l'Autriche, la Belgique, la Finlande (concernant la province d'Åland), la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni; la procédure engagée contre l'Autriche a pu être classée en 2000.

[81] JO L 123 du 24.4.1998, p.1.

S'agissant de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, la Commission a pu classer la procédure engagée conformément à l'article 228 du traité contre la Belgique, après exécution par cette dernière de l'arrêt rendu à son encontre le 15 octobre 1998 par la Cour pour non-transposition de la directive (affaire C-268/97). La Commission a toutefois décidé d'adresser un avis motivé à la Belgique concernant l'octroi de dispenses trop nombreuses pour l'utilisation, à des fins expérimentales, de chats et de chiens n'ayant pas été élevés dans ce but.

La Commission a également poursuivi un recours introduit contre l'Irlande (affaire C-354/99), renvoyé la France devant la Cour (affaire C-152/00) et décidé d'engager un recours contre les Pays-Bas pour mauvaise transposition de la directive. Elle a retiré son recours contre l'Autriche après communication par celle-ci des mesures requises.

En ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), leur usage est régi par la directive 90/219/CEE relative à leur usage confiné. S'agissant des organismes génétiquement modifiés (OGM), leur usage est régi par la directive 90/220/CEE relative à leur dissémination. Le cadre législatif existant (directive 90/220/CEE du 23 avril 1990) est actuellement en cours de réexamen. Le 20 décembre 2000, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur un texte commun. Le nouveau système devrait être adopté définitivement en février 2001. La directive modifiée vise à mettre en place un cadre plus transparent et plus efficace pour la procédure d'approbation de la mise sur le marché des OGM, à déterminer des principes communs pour l'évaluation des risques ainsi qu'un programme de contrôle obligatoire et enfin, à adapter les procédures administratives aux risques encourus, y compris les risques indirects.

La Commission a adressé un avis motivé à la France pour mauvaise transposition de plusieurs dispositions de la directive 90/219/CEE.

La directive 90/219/CEE a été modifiée par la directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés [82], laquelle devait être transposée pour le 5 juin 2000. Fin 2000, des recours étaient engagés à l'encontre de tous les États membres, à l'exception de la Suède, de la Finlande et du Danemark, pour non-communication des mesures de transposition de cette directive.

[82] JO L 330 du 5.12.1998, p.13.

Enfin, deux procédures pour mauvaise application de la directive 90/220/CEE ouvertes à l'encontre de la France sont toujours en cours.

Le premier manquement a trait aux étapes ultérieures de la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits consistant en OGM ou contenant des OGM. Conformément à la directive, lorsqu'une décision favorable a été prise en ce qui concerne la mise sur le marché d'un tel produit, l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale doit donner son consentement par écrit à la notification de manière à permettre la mise sur le marché du produit. Or, la France n'a toujours pas donné son consentement en ce qui concerne deux décisions favorables adoptées en 1997. Cependant, dans une affaire similaire concernant du maïs, la Cour de justice a été saisie d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État français (affaire C-6/99) lui demandant de se prononcer sur l'existence d'une marge d'appréciation des autorités nationales après adoption par la Commission d'une décision favorable au sens de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CEE. Dans sa décision du 21 mars 2000, la Cour a dit pour droit que, si, après transmission à la Commission d'une demande de mise sur le marché d'un OGM, aucun État membre n'a émis d'objection, ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité compétente qui a transmis la demande est tenue de délivrer le "consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit. Toutefois, si l'État membre concerné dispose entre-temps de nouveaux éléments d'information qui l'amènent à considérer que le produit en question peut présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, il ne sera pas tenu de donner son consentement, à condition qu'il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Dans un récent arrêt, rendu le 4 novembre 2000, le Conseil d'État français a suivi la décision de la Cour, considérant qu'en l'absence de nouveaux éléments d'information concernant les risques, le ministère français ne pouvait pas remettre en question la décision prise par la Commission sur l'avis des trois comités scientifiques. La procédure contre la France demeure ouverte (elle en est actuellement au stade de l'avis motivé), la Commission examinant la possibilité d'appliquer la clause de sauvegarde prévue à l'article 16 de la directive 90/220/CEE.

La Commission a également décidé de saisir la Cour d'un recours contre la France pour non-transposition et mauvaise transposition de plusieurs dispositions de la directive 90/220/CEE.

2.12.11. Déchets

Les procédures d'infraction dans le domaine des déchets demeurent nombreuses et portent aussi bien sur la transposition formelle que sur l'application pratique. Ainsi qu'il était déjà indiqué dans la précédente édition du présent rapport, les difficultés à faire appliquer le droit communautaire dans ce secteur s'expliquent probablement autant par les nécessaires modifications des comportements des particuliers, des administrations et des entreprises, que par le coût de ces modifications.

S'agissant de la directive-cadre sur les déchets (directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE), la plupart des difficultés rencontrées ont trait à son application à des installations spécifiques. Celle-ci donne lieu à de nombreuses plaintes dénonçant essentiellement les décharges de déchets (décharges non contrôlées, contestation de la localisation des projets d'aménagement de décharges contrôlées, décharges légales mal exploitées, pollution de l'eau à la suite du déversement direct de déchets, etc.). En vertu de la directive, une autorisation préalable doit être obtenue pour la mise en exploitation d'installations d'élimination et de valorisation de déchets; dans le cas de l'élimination des déchets, cette autorisation doit d'ailleurs fixer des conditions d'exploitation qui en limitent les incidences sur l'environnement.

L'adoption par le Conseil, le 26 avril 1999, de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets [83] devrait contribuer à clarifier le cadre juridique dans lequel les installations mettant en oeuvre ce mode d'élimination sont autorisées dans les États membres.

[83] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la Commission se fonde sur ce type de cas particuliers pour déceler d'éventuels problèmes plus généraux concernant une application incorrecte du droit communautaire, tels que l'absence ou l'inadéquation de plans de gestion des déchets, en partant de l'hypothèse qu'une décharge illégale peut révéler un besoin non satisfait de gestion des déchets.

C'est dans cet esprit qu'en 1998, la Commission a saisi la Cour une deuxième fois à l'encontre la Grèce (affaire C-387/97), lui demandant d'infliger à ce pays une astreinte de 24 600 euros par jour en application de l'article 228 du traité pour défaut d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 7 avril 1992 (affaire C-45/91). Cette affaire concerne l'existence et le fonctionnement d'une décharge illégale de déchets solides située dans le ravin du Kouroupitos, dans la région de La Canée, où des déchets ménagers, des quantités limitées de déchets dangereux (comme des huiles usagées et des piles) et différents types de déchets commerciaux et industriels étaient déversés illégalement. Suivant les conclusions rendues par l'avocat général le 28 septembre 1999, la Cour a déclaré dans son arrêt du 4 juillet 2000 qu'en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que, dans la région de La Canée, les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement conformément aux articles 4 et 6 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, et à l'article 12 de la directive 78/319/CEE relative aux déchets toxiques et dangereux, la Grèce n'a pas pris les mesures indispensables que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 7 avril 1992 et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 (devenu article 228) du traité. La Cour a décidé d'infliger à la Grèce une astreinte de 20 000 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt précité. En décembre 2000, les autorités grecques ont versé 1 760 000 euros, équivalant à l'astreinte journalière pour la période allant de juillet à septembre 2000. La Commission a demandé à la Grèce d'effectuer ses versements sur une base mensuelle.

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, c'est la première fois que la Cour de justice des Communautés européennes décidait d'infliger une amende à un État membre en application de l'article 228 du traité. L'Union européenne a ainsi franchi une étape décisive à l'égard des États membres pour ce qui est du respect du droit communautaire en matière d'environnement.

Dans un arrêt du 9 novembre 1999 (affaire C-365/97), la Cour a constaté que les autorités italiennes n'avaient pas pris les mesures nécessaires afin que les déchets rejetés dans le cours d'eau qui traverse le vallon de San Rocco soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et qu'elles n'avaient pas non plus pris les mesures nécessaires afin que les déchets recueillis dans une décharge illégale soient remis à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination. La Commission procède actuellement à l'examen des mesures prises par l'Italie afin de se conformer à cet arrêt, mesures qui lui ont été communiquées en 2000.

La Commission a décidé de traduire l'Autriche devant la Cour de justice pour mauvaise transposition de la définition communautaire des déchets (l'Autriche prévoit des exceptions qui ne sont pas couvertes par la définition communautaire; de plus, elle n'a pas transposé certaines annexes des directives 75/442/CEE et 91/689/CEE). Elle a par ailleurs adressé un avis motivé à la Belgique, fondé sur le fait que les mesures de transposition adoptées par la Région wallonne ne comportent aucune définition correcte des déchets. Elle a également adressé un avis motivé au Luxembourg, puis décidé de saisir la Cour pour mauvaise transposition de la décision 94/3/CE établissant une liste des déchets (catalogue) en application de la directive 75/442/CEE.

Des problèmes concernant l'application effective de la directive 75/442/CEE ont également été constatés en 2000. Ainsi, la Commission a décidé de traduire la Grèce devant la Cour pour une décharge non contrôlée située dans le Péloponnèse, et a décidé d'introduire un recours contre l'Espagne concernant plusieurs décharges illégales. Elle a également engagé un recours contre l'Italie pour non-communication du rapport prévu par les directives 75/439/CEE (huile usagées) et 75/442/CEE (affaire C-376/00).

En 2000, la Commission a saisi la Cour d'un recours contre l'Italie (affaire C-65/00) pour non-conformité au droit communautaire de sa réglementation sur les déchets dangereux dispensant les entreprises qui valorisent des déchets dangereux de l'autorisation prévue par les directives 91/156/CEE et 91/689/CEE.

Eu égard à l'importance de la planification en matière de gestion des déchets - ainsi que les exemples ci-dessus le montrent -, la Commission a décidé en octobre 1997 d'engager des procédures d'infraction à l'encontre de l'ensemble des États membres qui, à l'exception de l'Autriche, n'avaient pas instauré un système de planification pour la gestion des déchets. Ces procédures ont trait à divers manquements concernant, selon les cas, les plans requis par l'article 7 de la directive-cadre, les plans de gestion des déchets dangereux tels que prévus à l'article 6 de la directive 91/689/CEE, ainsi que les déchets d'emballages, pour lesquels l'article 14 de la directive 94/62/CE exige une planification spécifique.

En 2000, la Commission a poursuivi les recours engagés contre la France (affaire C-292/99), l'Irlande (affaire C-461/99) et l'Italie (affaire C-466/99) concernant les trois catégories de plans précitées, et a également décidé de renvoyer la Grèce (affaire C-132/00), le Luxembourg (C-401/00) et le Royaume-Uni (affaire C-35/00) devant la Cour. Elle a décidé de poursuivre le recours introduit contre l'Espagne.

Par ailleurs, les procédures engagées précédemment à l'encontre de la Suède et du Portugal ont été classées en 2000. Après avoir reçu notification, par le dernier Land (Basse-Saxe) qui n'en disposait pas encore, d'un plan concernant les déchets non dangereux et les déchets d'emballages, la Commission a été en mesure de classer également cette procédure.

S'agissant de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, des procédures d'infraction avaient été engagées en 1998 contre plusieurs États membres pour non-communication de certaines informations requises portant sur les établissements et entreprises d'élimination et/ou de valorisation des déchets dangereux. En 2000, la Commission a saisi la Cour d'un recours contre la Grèce concernant cette question. Elle a été en mesure de classer les procédures engagées à l'encontre du Portugal et du Royaume-Uni, après que ceux-ci lui eurent communiqué les informations requises à la suite d'un avis motivé. La Commission a poursuivi la procédure engagée contre la France en raison du caractère toujours incomplet des informations communiquées conformément à cette directive.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des directives concernant les piles et accumulateurs contenant certaines substances dangereuses (directives 91/157/CEE et 93/86/CEE), la Commission poursuit les procédures d'infraction engagées à l'encontre des États membres qui n'ont pas encore établi les programmes prévus par l'article 6 de la directive. Des avancées ont été réalisées dans ce domaine au cours de l'année 2000. Après avoir envoyé un avis motivé à l'Espagne, en application de l'article 228, pour non-exécution de l'arrêt rendu à son encontre le 28 mai 1998 (affaire C-298/97), la Commission a décidé de classer la procédure, après que l'Espagne lui eut communiqué les mesures d'exécution. Elle a décidé pour les mêmes raisons de clore la procédure engagée contre la Grèce en application de l'article 228 pour non-exécution de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1999 (affaire C-215/98) et défaut d'élaboration d'un programme applicable aux piles usagées, obligation à laquelle cet État membre était tenu de se conformer depuis septembre 1992. Le recours engagé contre le Portugal a également été classé après évaluation des mesures mises en oeuvre par cet État membre. La Commission procède actuellement à un examen visant à déterminer si les mesures prises par l'Autriche après l'envoi d'un avis motivé sont suffisantes.

On rappellera enfin que la directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses [84] devait être transposée pour le 1er janvier 2000. En 2000, la Commission a été en mesure de classer les procédures engagées à l'encontre de la Belgique, du Danemark et de l'Espagne pour non-communication de mesures de transposition de cette directive. Fin 2000, des procédures avaient été engagées pour non-communication à l'encontre de sept États membres, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grèce et les Pays-Bas.

[84] JO L 1 du 5.1.1999, p. 1.

Dans son arrêt du 13 avril 2000 (affaire C-123/99), la Cour a déclaré que la Grèce n'avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. La Commission a adressé un avis motivé aux Pays-Bas pour non-conformité de leur législation à plusieurs égards. Par ailleurs, le recours engagé à l'encontre du Royaume-Uni (affaire C-455/99) pour non-communication des mesures de transposition de la directive a été classé à la suite de la notification des mesures en cause [85]. La Commission a poursuivi la procédure ouverte à l'encontre de l'Allemagne concernant sa réglementation sur les emballages (connue sous la dénomination "décret Töpfer"), qui encourage la réutilisation des matériaux d'emballage. Elle a également décidé d'adresser à cet État membre un avis motivé, fondé sur le fait que le quota de réutilisation prévu par le décret précité constitue une source d'entrave aux échanges et une discrimination indirecte concernant les eaux minérales mises en bouteille à la source qui sont importées.

[85] The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 1999 (règlement (modifié) de 1999 relatif aux obligations attachées à la responsabilité des producteurs en matière de déchets d'emballages (Irlande du Nord)), S.R N.I. n° 496.

Les mesures de transposition doivent non seulement être communiquées à la Commission, mais également être conformes à la législation communautaire pertinente. La Commission considérant que tel n'était pas le cas au Danemark, elle a décidé de traduire cet État membre devant la Cour (affaire C-246/99) concernant l'interdiction des boîtes métalliques pour le conditionnement des boissons et d'autres types d'emballages non réutilisables.

La Commission a saisi la Cour d'un recours contre l'Allemagne (affaire C-228/00) au sujet de l'application de différents critères permettant de distinguer les déchets valorisables des déchets à éliminer et, partant, de s'opposer à des transferts de déchets, en violation du règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Elle a également introduit un recours contre le Luxembourg pour non-respect du règlement (CEE) n° 259/93, consistant dans le refus d'autoriser le transport de déchets vers des incinérateurs français équipés à des fins énergétiques.

Des procédures d'infraction ont été ouvertes en 1999 à l'encontre de plusieurs États membres pour non-communication des rapports annuels visés à l'article 41 du règlement (CEE) n° 259/93. Les procédures engagées contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande ont été classées compte tenu du caractère satisfaisant des réponses communiquées par lesdits États membres. La Commission a adressé un avis motivé aux Pays-Bas concernant les transferts de déchets depuis les Pays-Bas vers d'autres pays.

S'agissant de la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées, la Commission a ouvert une procédure à l'encontre de l'Allemagne en application de l'article 228 pour non-exécution de l'arrêt de la Cour du 9 septembre 1999 (affaire C-102/97), cet État membre n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement par régénération des huiles usagées, alors que les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettaient. Elle a également poursuivi le recours intenté contre le Portugal pour mauvaise transposition de la directive (affaire C-392/99).

En ce qui concerne l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT), deux produits particulièrement dangereux, il convient de rappeler que la directive 96/59/CE, qui abroge l'ancienne directive 76/403/CEE, devait être transposée par les États membres pour le 16 mars 1998. Au cours de l'année 2000, la Commission a été en mesure de classer les procédures engagées à l'encontre de tous les États membres qui n'avaient pas notifié leurs mesures de transposition pour la date précitée, y compris les recours introduits contre la Grèce (affaire C-464/99) et le Royaume-Uni (affaire C-468/99). La directive dispose que les États membres sont tenus d'établir, dans un délai de trois ans après son adoption, soit pour le 16 septembre 1999, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent et un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure de certains appareils conformément à l'article 11 de la directive, ainsi que de dresser des inventaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Toutefois, de nombreux États membres n'ont toujours pas communiqué les mesures nécessaires à la Commission. Celle-ci a par conséquent adressé un avis motivé au Royaume-Uni, au Danemark, à l'Allemagne, à la Suède, au Portugal, à la Grèce, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Irlande et au Luxembourg en 2000. Elle a également décidé par la suite de traduire les six derniers devant la Cour.

S'agissant, enfin, de la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Suède, à la Belgique, à l'Irlande, à l'Italie et au Portugal pour non-respect des obligations d'information et de surveillance qui leur incombent en vertu de cette directive. Conformément à l'article 10 de cette dernière, les États membres doivent veiller à ce que des registres soient tenus à jour, dans lesquels sont notés les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture, la composition et les caractéristiques des boues, ainsi que le type de traitement effectué, de manière à pouvoir vérifier que l'utilisation des boues d'épuration dans l'agriculture ne compromet pas la production alimentaire et la qualité des sols à long terme.

2.12.12. Environnement et industrie

Il convient de signaler en premier lieu que la procédure ouverte à l'encontre de l'Italie pour non-respect de l'arrêt de la Cour du 17 juin 1999 (affaire C-336/97) a été classée à la fin de l'année 2000, après que l'Italie eut remédié à son manquement en établissant des plans d'urgence, en organisant des inspections et en prenant des mesures de contrôle conformément à la directive 82/501/CEE (directive "Seveso").

On notera ensuite que la directive 96/82/CE (dite "Seveso II"), qui remplace la directive 82/501/CEE (dite "Seveso I") à compter du 3 février 2001, devait être transposée pour le 3 février 1999 au plus tard. Faute de communication des mesures de transposition, la Commission a décidé de traduire l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande et le Portugal devant la Cour. Par ailleurs, les procédures pour non-communication engagées précédemment à l'encontre du Luxembourg, du Royaume-Uni et de la Grèce ont pu être classées.

Pour ce qui est de la directive 87/217/CEE concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, la Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre l'Irlande pour non-conformité de ses mesures de transposition. L'adoption d'une nouvelle réglementation a ensuite permis le classement de l'affaire. De même, la procédure ouverte plus tôt à l'encontre de la Belgique a pu être classée en 2000.

S'agissant des deux directives concernant la lutte contre la pollution atmosphérique provenant de l'incinération des déchets municipaux, à savoir les directives 89/369/CEE (installations nouvelles) et 89/429/CEE (installations existantes), la Commission a été en mesure de classer le recours engagé contre la Belgique pour non-conformité de sa législation de transposition (affaire C-287/99). La Commission a par ailleurs traduit l'Espagne devant la Cour (affaire C-2000/139) pour avoir autorisé les Îles Canaries à exploiter des incinérateurs non conformes à la directive 89/369/CEE, et a décidé d'engager un recours contre la France au sujet du permis d'exploitation accordé à de nombreux incinérateurs rejetant d'importantes quantités de dioxine en violation du droit communautaire.

On rappellera que la directive 94/67/CE concernant l'incinération des déchets dangereux devait être transposée pour le 31 décembre 1996. Les recours engagés contre la Belgique (affaire C-338/99) et l'Italie (affaire C-421/99) pour non-communication des mesures de transposition ont pu être classés dans le courant de l'année 2000, après adoption et communication des mesures requises par les États membres concernés. La Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Autriche pour mauvaise transposition de la directive.

Il faut rappeler que la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive "IPPC"), adoptée le 24 septembre 1996, devait être transposée pour le 30 octobre 1999. La Commission a poursuivi les procédures engagées contre l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni (concernant l'Irlande du Nord et Gibraltar), le Luxembourg, l'Allemagne, la Finlande (concernant la province d'Åland) et la Belgique pour non-communication des mesures de transposition. Les procédures engagées précédemment contre l'Autriche et le Portugal pour le même motif ont été classées en 2000, ces États membres ayant communiqué les mesures de transposition nécessaires à la Commission.

La Commission a poursuivi la procédure engagée devant la Cour à l'encontre de la Belgique concernant le recours au "permis tacite", recours déjà évoqué dans la précédente édition du présent rapport, étant donné que les réponses fournies par les autorités belges ne contenaient aucun élément indiquant que la législation nationale avait été mise en conformité avec la directive.

2.12.13. Radioprotection

La législation communautaire en matière de radioprotection est fondée sur le chapitre III du traité Euratom relatif à la protection sanitaire. Elle couvre tous les aspects de la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, et non pas uniquement ceux relatifs à l'énergie nucléaire. En fait, les personnes sont surtout exposées aux radiations liées à l'utilisation médicale de cette énergie. Elle garantit de plus une protection indirecte de l'atmosphère, de l'eau et des sols dans la Communauté contre l'incidence des radiations. La Commission contrôle la mise en oeuvre de la législation en matière de radioprotection conformément à l'article 124 et à la procédure prévue aux articles 141 et 143 du traité Euratom, qui correspondent respectivement à l'article 211 et aux articles 226 et 228 du traité CE.

Le droit primaire, c'est-à-dire le traité Euratom proprement dit, impose certaines obligations aux États membres dans ses articles 33 à 37, notamment en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la surveillance de l'environnement et l'élimination des déchets radioactifs. En outre, la radioprotection fait actuellement l'objet de cinq directives principales et de trois règlements.

La particularité de la législation arrêtée sur la base du traité Euratom réside dans le fait que la Commission s'assure de la conformité des mesures de transposition nationales avant leur adoption définitive. Conformément à l'article 33 du traité Euratom, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission tout projet de disposition propre à assurer le respect des normes de base en matière de radioprotection. La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation de ces mesures. Ces recommandations sont semblables aux contrôles de conformité effectués dans les autres domaines du droit communautaire de l'environnement, contrôles qui peuvent déboucher sur l'envoi d'une lettre de mise en demeure. En 2000, le nombre de projets de législation nationale communiqués en application de l'article 33 du traité Euratom a fortement augmenté; cette hausse tient au fait que le délai fixé pour la transposition des deux principales directives en matière de radioprotection, les directives 96/29/Euratom et 97/43/Euratom, expirait en mai 2000. La Commission a reçu vingt notifications (contre onze en 1999) conformément à l'article 33 du traité Euratom, notifications qui ont été examinées et discutées, bien qu'aucune recommandation formelle n'ait été émise en 2000. Même si les recommandations adressées en application de l'article 33 ne sont pas contraignantes, les États membres les suivent généralement très bien. Il est par conséquent moins souvent nécessaire d'ouvrir des procédures d'infraction pour non-conformité dans le domaine de la radioprotection.

L'article 35 du traité Euratom dispose que chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol, ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission peut vérifier le fonctionnement et l'efficacité de ces installations de contrôle. En 2000, la Commission a procédé à deux vérifications en vertu de l'article 35.

Conformément à l'article 36 du traité Euratom, les États membres communiquent des renseignements sur les taux de radioactivité mesurés dans l'environnement. La Commission peut ainsi s'assurer que les normes de base sont respectées. En 2000, elle a adopté les recommandations 2000/476/Euratom concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population (JO L 191 du 27.7.2000, p. 37).

Conformément à l'article 37 du traité Euratom, chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs. La Commission examine ces données afin de déterminer si la mise en oeuvre du projet en cause est susceptible d'entraîner une contamination radioactive de l'environnement d'un autre État membre. Elle émet ensuite un avis, que l'État membre doit prendre en considération lorsqu'il octroie une autorisation pour le projet en question. L'article 37 vise à prévenir tout risque de contamination radioactive de l'environnement d'un autre État membre et, partant, à protéger la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. En 2000, la Commission a émis douze avis en application de l'article 38 du traité Euratom. Une procédure d'infraction était également pendante en application de l'article 38: la Commission considérant que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cet article en ne communiquant pas les données générales concernant le démantèlement du réacteur nucléaire Windscale Pile I, elle avait décidé de le saisir devant la Cour. Le réacteur Windscale Number 1 Pile avait été construit et était exploité sur l'actuel site de Sellafield à titre de centre expérimental et d'installation de production pour le programme d'armement britannique. Selon les informations dont disposait la Commission, son démantèlement était en cours de préparation. Compte tenu du fait que les opérations de démantèlement sont considérées comme un "projet de rejet d'effluents radioactifs", les autorités britanniques auraient dû fournir les données générales du projet de démantèlement à la Commission. Les autorités du Royaume-Uni ont toutefois fait valoir l'argument de principe que le traité Euratom ne couvre pas l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires. Elles étaient par conséquent d'avis que l'article 37 n'était pas applicable aux projets relatifs au réacteur Windscale Pile 1. La Commission ne partage pas cet avis: elle considère en effet que les dispositions du chapitre III du traité Euratom relatif à la protection sanitaire (notamment son article 37) s'appliquent aux activités aussi bien civiles que militaires. La protection de la santé et de la sécurité de la population en matière de radioprotection constitue un objectif indivisible et prend en compte tous les dangers résultant des rayonnements ionisants, quelle qu'en soit la source. Les autorités britanniques ont reconnu par la suite que les opérations envisagées afin d'éliminer les déchets provenant du réacteur n'étaient pas liées au programme de défense national, et se sont déclarées disposées à fournir les renseignements en cause dès que le projet d'élimination aurait été finalisé. L'affaire a été classée.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le délai de transposition des deux principales directives en matière de radioprotection, à savoir la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et la directive 97/43/Euratom du Conseil relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales (JO L 180 du 9.7.1997, p. 22), expirait le 13 mai 2000, date à laquelle ont été abrogées toutes les anciennes directives (adoptées depuis 1959) fixant des normes de base.

La directive 96/29/Euratom concernant les normes de base relatives à la protection sanitaire introduit un nouveau concept dosimétrique afin de protéger la santé des travailleurs et de la population de manière efficace et complète. À cet effet, elle prévoit l'abaissement des limites de dose, fixe de nouvelles exigences sont définies en ce qui concerne la justification de toutes les pratiques mettant en jeu des rayonnements ionisants, et systématise le principe ALARA (selon lequel les doses doivent être maintenues aussi faibles que raisonnablement possible (As Low As Reasonably Achievable). La directive s'applique aux pratiques, aux activités professionnelles et aux situations d'intervention. Elle introduit également les concepts nouveaux de libération et d'exemption pour les matières contenant de la radioactivité. Outre les sources artificielles de rayonnements, elle vise également les rayonnements naturels sur le lieu de travail. Enfin, elle fixe de nouvelles exigences pour l'évaluation des doses reçues par la population.

Deux États membres seulement ont communiqué à la Commission l'ensemble de leurs mesures nationales de transposition de la directive 96/29/Euratom dans les délais prévus par celle-ci. La Commission a par conséquent engagé, durant l'été 2000, des procédures d'infraction à l'encontre de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni pour non-communication des mesures de transposition définitives. L'Autriche ayant toutefois communiqué ultérieurement ses mesures nationales, la Commission a été en mesure de classer la procédure d'infraction la concernant avant la fin de l'année.

La directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire à compter du 13 mai 2000 a abrogé l'ancienne directive 80/386/Euratom dans ce même domaine. Une seule procédure était encore en cours en ce qui concerne la directive 80/836/Euratom; elle avait été engagée à l'encontre des Pays-Bas pour non-respect des normes de base dans le cas, notamment, des mères allaitantes, de l'exposition interne, et des doses reçues. Cette procédure a été classée en 2000, la cessation définitive de ces infractions pouvant être obtenue dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre des Pays-Bas en application de la directive 96/29/Euratom (cf. supra).

La directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales améliore le niveau de protection radiologique pour les patients et le personnel médical. Elle tient compte de l'évolution récente des traitements et des équipements médicaux. Elle s'appuie également sur l'expérience tirée de la mise en oeuvre des anciennes directives dans la pratique, et complète la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire. La nouvelle directive fournit une description plus précise du principe de justification, régule la répartition des responsabilités et fixe des critères pour les spécialistes qualifiés dans le domaine médical.

S'agissant de cette directive, trois États membres ont notifié à la Commission l'ensemble de leurs mesures de transposition nationales dans le délai imparti. La Commission a par conséquent engagé des procédures d'infraction à l'encontre de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni durant l'été 2000 pour non-communication des mesures de transposition définitives. La Suède ayant toutefois communiqué ultérieurement ses mesures nationales, la Commission a pu classer la procédure d'infraction la concernant avant la fin de l'année 2000.

L'ancienne directive 84/466/Euratom relative aux expositions médicales a été abrogée par la nouvelle directive 97/43/Euratom. La procédure d'infraction engagée contre l'Espagne (affaire C-96/21) concernant la directive 84/466/Euratom a été classée après que l'Espagne eut communiqué à la Commission les nouvelles mesures de transposition qui avaient fait l'objet d'une publication. Une autre procédure était toujours en cours à l'encontre de la Belgique. En effet, la législation belge qui avait été communiquée ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de la directive 84/466/Euratom en ce qui concerne, notamment, la formation, les spécialistes qualifiés, ainsi que les critères d'acceptabilité et la surveillance des installations radiologiques. Cette procédure a été classée, la cessation définitive de ces infractions pouvant être obtenue dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte à l'encontre de la Belgique en application de la directive 97/43/Euratom (cf. supra).

La directive 89/618/Euratom concernant l'information de la population comporte des dispositions relatives à l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique. La Suède n'avait communiqué aucune mesure de transposition pour plusieurs dispositions de cette directive, telles que l'information de la population en cas d'urgence et les procédures concernant la transmission des informations. En 2000, la Commission a reçu une notification portant sur les nouvelles mesures de transposition adoptées par cet État membre, et la procédure a été classée. Le contrôle de la conformité de la législation française ayant révélé que celle-ci n'était pas entièrement conforme à la directive en ce qui concerne les définitions, l'information préalable de la population en cas d'urgence et l'information du personnel d'intervention, un avis motivé a été adressé à la France en 2000. La procédure ouverte à l'encontre de l'Allemagne se poursuit, étant donné que la législation allemande ne garantit pas que, en cas d'urgence radiologique, la population affectée soit informée sans délai sur la situation et sur le comportement à adopter. En outre, la législation allemande ne transpose pas complètement les dispositions relatives à l'information des équipes d'intervention. Enfin, les procédures de diffusion des informations nécessaires ne sont pas conformes aux critères définis dans la directive. Il semble que l'Allemagne procède actuellement à l'élaboration d'une nouvelle législation susceptible d'apporter une solution à ces problèmes. La Commission n'a toutefois reçu aucune communication concernant l'adoption d'une nouvelle réglementation, et l'infraction subsiste. Elle a par conséquent décidé de traduire l'Allemagne devant la Cour.

La procédure d'infraction ouverte à l'encontre de la France pour non-conformité avec la directive 90/641/Euratom concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée a été classée en 2000, l'examen des nouvelles mesures communiquées en 1999 ayant permis de constater que celles-ci étaient satisfaisantes. Cette directive assure aux travailleurs extérieurs une radioprotection opérationnelle équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant. Les travailleurs extérieurs sont des travailleurs employés par une entreprise autre que l'exploitant d'une installation autorisée conformément à la législation sur la radioprotection, qui sont exposés à un risque de rayonnements. Ils peuvent intervenir successivement dans plusieurs installations, dans un ou plusieurs États membres. Ils sont donc susceptibles d'être exposés à des rayonnements dans plusieurs zones contrôlées (où les risques sont importants). Ces conditions de travail particulières nécessitent un système de surveillance radiologique approprié, indispensable à leur protection sanitaire. Selon l'analyse de la Commission, la Belgique n'a pas instauré un système uniforme satisfaisant pleinement à la directive. Il a par conséquent été décidé de la traduire devant la Cour.

2.13. Pêche

La Commission a continué de suivre la mise en oeuvre par les États membres des mesures de conservation et de gestion des ressources édictées dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Elle a poursuivi dans ce contexte l'examen systématique des mesures législatives nationales se référant au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit des mesures faisant l'objet d'une analyse à la lumière du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [86], du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [87], ainsi que du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée [88]. La Commission n'a décelé aucun cas d'incompatibilité des mesures nationales avec la réglementation communautaire susceptible de justifier l'ouverture d'une procédure d'infraction.

2.13.1. [86] JO L 261 du 20.10.1993, p.1.

2.13.2. [87] JO L 125 du 27.4.1998, p.1.

2.13.3. [88] JO L 171 du 6.7.1994, p.1.

2.13.4. Ressources

Dans le cadre des procédures engagées pour manquement à l'obligation de contrôle, la Commission a adressé le 15 mai 2000 un avis motivé aux autorités danoises concernant le dépassement de certains quotas alloués au Danemark en 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 et 1996. Le 10 avril 2000, elle a par ailleurs saisi la Cour d'un recours dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre du Royaume-Uni en raison du dépassement de certains quotas alloués en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996. Le 10 novembre 2000, elle a également introduit deux requêtes devant la Cour, dans le cadre des procédures engagées contre la France en raison du dépassement de certains quotas alloués en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996.

Le 6 juin 2000, un avis motivé complémentaire a été adressé à la France dans le cadre de la procédure concernant le non-respect, pour ce qui est de la taille minimale, des dispositions communautaires régissant la pêche et la commercialisation de certaines espèces.

Les procédures engagées à l'encontre de la France, de l'Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne la réduction du nombre de navires pratiquant la pêche aux filets maillants dérivants ont été classées en raison de l'absence de fondement des plaintes à l'origine de ces procédures.

La procédure ouverte contre la France concernant le respect des délais de mise en oeuvre du système de surveillance des navires de pêche par satellite a été classée suite à la mise en place d'un tel système.

En outre, la procédure engagée à l'encontre de la France concernant les conditions régissant l'exercice de la pêche sur des espèces réparties en quotas nationaux a été classée en raison de la mise en oeuvre par les autorités françaises de mesures visant à rendre lesdites conditions conformes au droit communautaire.

2.13.5. Octroi de pavillon/licences de pêche

En 2000, la Commission a poursuivi l'examen de la compatibilité avec le droit communautaire des législations nationales en matière d'octroi de pavillons pour les navires de pêche.

Les procédures d'infraction engagées contre la Grèce et le Portugal concernant l'octroi de pavillons ont été classées en raison de l'adoption de législations nationales conformes au droit communautaire.

2.13.6. Marchés

La procédure d'infraction engagée à l'encontre de l'Allemagne concernant les normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines a été classée à la suite de l'adoption de mesures ayant pour objet de garantir une application correcte des normes en question.

2.14. Marché intérieur

2.14.1. Stratégie générale pour le marché intérieur

Le 3 mai 2000, la Commission a présenté une communication sur la "Réactualisation 2000 de la stratégie pour le marché intérieur [89]", dans laquelle elle identifie, sur la base du document initial publié en novembre 1999, les actions prioritaires considérées comme ayant l'incidence la plus forte et la plus immédiate sur l'amélioration du fonctionnement de ce marché. Ce réexamen répondait également au souhait de modernisation et de simplification du marché intérieur exprimé par le Conseil européen de Lisbonne, processus nécessaire afin de faire de l'Union européenne l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

[89] COM (2000) 257 final et Bulletin 5-2000, point 1.3.26.

En mai et novembre 2000, la Commission a publié de nouvelles éditions du "Tableau d'affichage du marché unique", qui fournissent une mise à jour régulière des progrès accomplis par les États membres en matière d'application et d'exécution de la législation du marché intérieur. Le tableau d'affichage publié en novembre [90] a montré que les efforts déployés ces dernières années par les États membres afin de faire de la transposition des directives relatives au marché intérieur une priorité avaient porté leurs fruits: le taux moyen de non-transposition a diminué de moitié en trois ans. Cela dit, une directive sur huit n'est toujours pas transposée dans au moins un État membre, ce qui fait que près de 13 % de la législation du marché intérieur ne produit pas son plein effet dans l'ensemble de l'Union. Il est de plus en plus évident que les administrations ne peuvent combler ce retard que si leurs efforts vont de pair avec un soutien politique au plus haut niveau.

[90] Le tableau d'affichage du marché unique n° 7 de novembre 2000 peut être consulté sur le site de la Direction générale du marché intérieur à l'adresse http://europa.eu.int/comm/internal_market/

La simplification et l'amélioration de la qualité de la législation restent parmi les priorités politiques les plus importantes. L'initiative SLIM ("Simplification de la législation pour le marché intérieur") joue un rôle clé à cet égard. De petites équipes, composées de fonctionnaires des États membres et d'utilisateurs de la législation, s'attachent à dégager des propositions concrètes permettant de simplifier le droit communautaire dans des secteurs particuliers. Quatorze secteurs ont ainsi été examinés depuis 1996. En 2000, la Commission a publié les résultats de la quatrième phase de SLIM [91], laquelle a débouché sur une série de recommandations ayant pour objet la simplification de la législation dans trois domaines, à savoir le droit des sociétés, les substances dangereuses et les produits en préemballages.

[91] COM (2000) 56 final du 4.2.2000.

Dans une communication du 28 février 2000 intitulée "Réexamen de la simplification de la législation relative au marché intérieur (SLIM)" [92], la Commission, sur la base des trois premières phases de l'exercice SLIM, a défini plusieurs modalités d'amélioration de la transparence et proposé des principes pour la sélection des secteurs à inclure dans cette initiative. Elle a également réclamé des efforts parallèles de la part des États membres en vue d'une simplification des règles nationales dans les secteurs concernés et a appelé le Parlement européen et le Conseil à adopter dans les plus brefs délais les propositions largement basées sur les recommandations liées à l'exercice SLIM.

[92] COM (2000) 104 final.

Enfin, la Commission et les États membres se sont également mis d'accord sur l'inclusion de trois nouveaux secteurs législatifs dans la cinquième phase de SLIM, à savoir le transfert de substances radioactives (directive 92/3/Euratom [93] et règlement (Euratom) n° 1493/93 [94]), les échanges dans le secteur des produits cosmétiques (directive 76/768/CEE [95]) et les teneurs maximales pour les résidus de pesticides (directives 76/895/CEE [96], 86/362/CEE [97], 86/363/CEE [98] et 90/642/CEE [99]). La Commission publiera un document de travail sur cette cinquième phase en avril 2001, et les équipes SLIM examineront la législation concernée et présenteront leurs recommandations en septembre 2001.

[93] JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

[94] JO L 148 du 19.6.1993, p. 1.

[95] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

[96] JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.

[97] JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

[98] JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

[99] JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

Dans le cadre de son dialogue avec les citoyens et les entreprises, la Commission a diffusé un nouveau guide intitulé "Comment faire valoir vos droits dans un marché unique européen" et a lancé un mécanisme de retour d'informations des entreprises afin de mieux prendre en compte, dans la prise de décisions politiques, l'expérience pratique de ces dernières [100].

[100] Consulter sur le serveur Europa les adresses suivantes: http://europa.eu.int/citizens et http://europa.eu.int/business

Enfin, pour parvenir à une meilleure application de la législation du marché intérieur et, en particulier, aider les citoyens et les entreprises à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs droits, la Commission a travaillé avec les États membres afin d'améliorer le fonctionnement du réseau de centres de coordination et de points de contact pour le marché intérieur mis en place dans tous les États membres [101].

2.14.2. [101] Sur le site http://europa.eu.int/comm/internal_market/, voir "Points de contact pour les citoyens" et "Points de contact pour les entreprises".

2.14.3. Libre circulation des marchandises

2.14.3.1. Application des articles 28 et suivants du traité CE (ex-articles 30 et suivants du traité CE)

Une légère tendance à la baisse du volume de dossiers relatifs à des entraves aux échanges a été constatée au cours de l'année 2000. En effet, 151 nouveaux dossiers ont été ouverts, contre 257 en 1999 (il est à noter que plus d'un quart des dossiers ouverts en 1999 concernaient la crise de la dioxine, ce qui rend difficile toute comparaison). Le nombre de dossiers d'infraction n'ayant pas fait l'objet d'une décision de classement est donc passé de 345 à 318 (à la date du 31 décembre 2000).

L'évolution du contentieux "libre circulation des marchandises" vers une plus grande complexité s'est confirmée. Dans ce contexte, les services de la Commission en charge de ce contentieux ont continué, comme ils le font depuis de nombreuses années, à privilégier le dialogue avec les autorités nationales, de manière à ne devoir recourir à la procédure d'infraction que dans le cas où un réel désaccord persiste avec lesdites autorités.

C'est ainsi que des réunions paquet ont une nouvelle fois été organisées avec la plupart des États membres (à l'exception de la Belgique, de la Finlande, de l'Allemagne et du Luxembourg). Ces réunions se sont à nouveau avérées très utiles et efficaces: en effet, sur les 138 dossiers évoqués, 56 ont été résolus et 18 seulement peuvent être considérés comme conflictuels. Des séminaires pratiques relatifs à l'application du principe de reconnaissance mutuelle ont également eu lieu, en marge des réunions paquet, dans cinq États membres. Vu leur succès et l'utilité qui leur a été reconnue, d'autres séminaires devraient être organisés en 2001 afin d'améliorer la connaissance et l'exercice de la reconnaissance mutuelle au sein des administrations des États membres. À noter également que les présidents des réunions paquet se sont encore rencontrés en février 2000.

Outre les réunions paquet, les services de la Commission ont décidé, en accord avec les États membres, de tester une nouvelle méthode de résolution rapide des problèmes rencontrés par les citoyens communautaires, en confiant au réseau de points de contacts mis en place dans le cadre du comité consultatif Marché intérieur un certain nombre de dossiers relatifs à des problèmes d'immatriculation de véhicules automobiles. Conformément à ce nouveau mécanisme, le point de contact de l'État membre dans lequel surgit un problème d'immatriculation doit, le cas échéant en collaboration avec le point de contact du pays d'origine du citoyen concerné, apporter à ce problème soit une justification, soit une solution, et ce dans un délai de trois mois. Ce n'est donc qu'à l'expiration de ce délai, et en cas d'échec du réseau, que les services de la Commission se ressaisissent du dossier pour le traiter par la voie classique de la procédure d'infraction. Un premier bilan de ce nouveau mécanisme, dont l'expérimentation a débuté au milieu de l'année 2000, sera dressé en 2001. En cas de résultat positif, la compétence de ce réseau pourrait être étendue à d'autres types de problèmes de libre circulation des marchandises.

S'agissant des secteurs ayant fait l'objet du plus grand nombre de demandes d'intervention de la Commission au cours de l'année 2000, une certaine tendance à la diversification des plaintes a pu être notée. En effet, si les secteurs alimentaires et automobiles continuent d'occuper une place importante à cet égard, les domaines pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, notamment pour ce qui est des importations parallèles, peuvent également être mentionnés.

Parmi les succès obtenus par la Commission en 2000, on peut citer la libéralisation du commerce des scanners de radiocommunication en Belgique, ainsi que la mise en place d'une réglementation simplifiée relative aux importations parallèles de médicaments en Espagne et de produits phytosanitaires en Grèce.

En 2000, la Cour de justice a été saisie par la Commission d'une procédure en manquement contre les Pays-Bas concernant la réglementation relative à l'addition de nutriments aux denrées alimentaires (régime d'interdiction sauf autorisation préalable). Cette réglementation interdit, en règle générale, l'addition de certains nutriments, tels que les vitamines A et D et l'acide folique, aux denrées alimentaires, sauf pour quelques produits spécifiques. La seule possibilité pour les opérateurs économiques d'obtenir une exception à cette interdiction est la procédure d'autorisation préalable pour des produits individuels.

En 2000, la Commission a de plus adressé 17 avis motivés aux États membres suivants: Autriche (importation de médicaments), Belgique (dispositifs médicaux pour handicapés, remboursement des frais afférents à des appareils médicaux), Danemark (boissons vitaminées), Espagne (législation sur les foires et les expositions, immatriculation des motos tractant une remorque, eaux de Javel), Finlande (compléments alimentaires vitaminés), France (importations de médicaments, importations de camping-cars), Irlande (importations parallèles de médicaments), Italie (importation d'équipements maritimes, composants et caractéristiques des remorques agricoles), Grèce (prix des médicaments, commercialisation des produits du chanvre), Pays-Bas (importations parallèles de produits phytosanitaires) et Suède (importations parallèles de médicaments).

Au cours de l'année 2000, les arrêts suivants ont également été rendus dans les procédures en manquement engagées par la Commission contre des États membres:

- arrêt du 29 septembre 2000 dans l'affaire C-23/99, Commission contre France, dans lequel la Cour a estimé que la France n'était pas fondée à mettre en oeuvre des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées;

- arrêt du 16 novembre 2000 dans l'affaire C-217/99, Commission contre Belgique, dans lequel la Cour a jugé contraire à l'article 28 du traité CE la réglementation belge qui impose l'obligation d'indiquer un numéro de notification sur l'étiquetage des aliments dans lesquels des nutriments ont été ajoutés (procédure prévue pour ce type d'aliments);

- arrêt du 14 décembre 2000 dans l'affaire C-55/99, Commission contre France, dans lequel la Cour a estimé que la réglementation française imposant l'obligation d'indiquer le numéro d'enregistrement sur le conditionnement extérieur des réactifs médicaux et de mentionner cet enregistrement sur la notice accompagnant chaque réactif, était contraire à l'article 28 du traité CE. À noter également que la Cour a rejeté le recours de la Commission en ce qui concerne la justification d'une procédure d'enregistrement applicable à l'ensemble des réactifs.

Il convient par ailleurs de citer quelques arrêts préjudiciels de la Cour compte tenu de leur lien avec des dossiers d'infraction traités par la Commission:

- arrêt du 13 janvier 2000 dans l'affaire C-254/98, "Schutzverband", dans lequel la Cour a confirmé qu'une mesure étatique discriminatoire ne saurait être considérée comme une modalité de vente et relève par conséquent de l'article 28 du traité CE. Il s'agissait en l'espèce d'une mesure autrichienne imposant aux marchands ambulants de produits de boulangerie de posséder un établissement fixe en Autriche pour pouvoir exercer leur activité;

- arrêt du 12 septembre 2000 dans l'affaire C-366/98, "Geffroy", dans lequel la Cour a réaffirmé que l'article 28 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112/CEE sur l'étiquetage des denrées alimentaires (telle que modifiée) [102] s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information du consommateur soit assurée par d'autres mesures;

- [102] JO L 33 du 8.2.1979, p. 1.

- arrêt du 12 octobre 2000 dans l'affaire C-3/99, "Cidrerie Ruwet", dans lequel la Cour a estimé que l'article 28 du traité CE s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire (directive 75/106/CEE telle que modifiée [103]), légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à protéger le consommateur et qu'elle soit nécessaire et proportionnée à cet objectif;

- [103] JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

- arrêt du 5 décembre 2000 dans l'affaire C-448/98, "Guimont", dans lequel la Cour considère que l'article 28 du traité CE s'oppose à l'application aux produits en provenance d'autres États membres d'une réglementation qui prohibe la commercialisation d'un fromage dépourvu de croûte sous la dénomination "emmenthal".

La Commission a également renforcé son action d'information et de promotion de l'application de la décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil [104], en vertu de laquelle les États membres sont tenus de notifier à la Commission les mesures nationales constituant des exceptions au principe de libre circulation des marchandises. Bien que le nombre de notification reçues ait plus que doublé par rapport à 1999 (65 contre 26), il paraît toujours insuffisant. Ce constat, de même que certaines propositions d'amélioration, sont mis en exergue dans le rapport sur l'application de la décision en 1997 et 1998 que la Commission a publié le 7 avril 2000.

[104] JO L 321 du 30.12.1995, p.1.

Quant au mécanisme d'intervention rapide face aux obstacles sérieux à la libre circulation des marchandises, le système d'alerte prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises [105] a été mis en oeuvre à 18 reprises au cours de l'année 2000. Ce fut le cas notamment lors des mouvements de protestation contre la journée des 35 heures en France et au moment des protestations contre la hausse du prix du pétrole dans plusieurs États membres.

2.14.3.2. [105] JO L 337 du 12.12.1998, p. 8.

2.14.3.3. Mesures d'accompagnement de la suppression des contrôles aux frontières intérieures au 1er janvier 1993

Après avoir reçu notification, en 2000, de la totalité des mesures nationales de transposition de la directive 93/7/CE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un État membre [106] et de la directive 96/100/CEE modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE [107], la Commission a lancé une enquête sur la conformité des mesures prises par l'Allemagne et par la France.

2.14.3.4. [106] JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.

2.14.3.5. [107] JO L 60 du 1.3.1997, p. 59.

2.14.3.6. Responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE telle que modifiée [108])

[108] JO L 210 du 7.8.1995, p. 29.

La Commission a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement contre la France et la Grèce pour non-conformité des leurs mesures de transposition de la directive.

La directive 1999/34/CE [109] vise à étendre les règles de la responsabilité sans faute aux matières premières agricoles. Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 4 décembre 2000. Les réglementations nationales de certains États membres (Grèce, France, Luxembourg, Autriche, Finlande et Suède) s'appliquaient déjà aux produits agricoles et ne nécessitaient pas une adaptation. Le Danemark a notifié des mesures de transposition.

[109] JO L 141 du 4.6.1999, p. 20.

Deux affaires préjudicielles concernant l'interprétation de la directive 85/374/CEE sont pendantes devant la Cour de justice. Il s'agit de l'affaire C-203/99, qui concerne la responsabilité des autorités publiques d'un hôpital danois dans lequel un patient n'a pu bénéficier d'une transplantation parce que l'organe concerné avait été endommagé, et de l'affaire C-183/00, qui porte sur l'interprétation de l'article 13 de la directive.

2.14.4. Libre circulation des services et droit d'établissement

2.14.4.1. Articles 43 et suivants et articles 49 et suivants

La législation belge sur les pratiques commerciales et sur l'information et la protection du consommateur a fait l'objet d'un avis motivé de la part de la Commission. Cette législation interdit en effet les programmes de fidélisation des clients au moyen de primes lorsque lesdits programmes, soit ne sont pas organisés par le vendeur des produits ou services, soit n'offrent pas aux consommateurs des primes de même nature que les produits ou services achetés. De telles conditions constituent des restrictions à la libre prestation de services au sens de l'article 49 du traité CE; plus précisément, les effets discriminatoires de la législation belge concernée contredisent dans les faits la nécessité de telles restrictions aux fins de la protection du consommateur et de la concurrence loyale.

Il résulte de la législation autrichienne sur les hôpitaux que les étrangers qui ne possèdent pas de domicile en Autriche et qui n'y sont pas non plus affiliés à un régime de sécurité sociale se voient imposer des tarifs de séjour hospitalier plus élevés que les ressortissants autrichiens qui se trouvent dans une situation identique. Étant donné que cette condition relative à la nationalité constitue une discrimination contraire aux articles 12, 39, 43 et 49 du traité CE, un avis motivé a été adressé aux autorités autrichiennes.

Selon les réglementations irlandaise, italienne, luxembourgeoise et portugaise, seuls les agents en brevets agréés peuvent représenter leurs clients auprès de l'organisme national s'occupant des brevets. Or, l'une des conditions pour exercer l'activité de représentation est d'avoir un domicile ou un établissement professionnel dans cet État membre. Étant donné que de telles exigences posent des problèmes de compatibilité avec le principe de la libre prestation de services énoncé à l'article 49 du traité CE, voire avec le principe de la liberté d'établissement énoncé à l'article 43 du traité CE, la Commission a adressé un avis motivé aux États membres concernés au sujet de ces entraves.

Par ailleurs, le 8 juin 2000, la Cour de justice a rendu un arrêt dans l'affaire C-99/264 concernant une loi italienne qui établit des listes d'autorisation pour les transitaires. Cette loi fait obligation à toute personne physique ou morale qui exerce l'activité de transitaire de s'inscrire sur un registre professionnel tenu par la chambre de commerce territorialement compétente. Dans cet arrêt, la Cour, suivant en cela la position de la Commission, a estimé que cette obligation d'inscription constituait une entrave pour les opérateurs économiques établis dans un autre État membre qui souhaitent exercer leur activité de façon occasionnelle en Italie en application de l'article 49 du traité CE.

La Cour a également confirmé la position de la Commission en considérant que, dans le cadre des activités de nettoyage, l'obligation imposée par la loi italienne aux sociétés d'être inscrites sur un registre national ou provincial des entreprises pour pouvoir exercer leurs activités constitue une entrave au principe de la libre prestation de services, non justifiée par une raison d'intérêt général (arrêt du 9 mars 2000 dans l'affaire C-98/358).

À la suite de la décision de la Commission de saisir la Cour de justice à leur encontre, les autorités portugaises ont supprimé la discrimination sur base de la nationalité résultant de la réglementation qui établit les normes applicables aux prises de photos aériennes dans le cadre d'une prestation de services, ce qui a abouti au désistement de la Commission dans cette affaire.

En matière de services de sécurité privée, la Cour de justice a estimé, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 9 mars 2000 dans l'affaire C-98/355, que l'obligation imposée par la réglementation belge d'avoir le siège de son exploitation sur le territoire belge n'était pas compatible avec les dispositions des articles 43 et 49 du traité CE, suivant en cela la position de la Commission. Toujours dans le même domaine d'activités, la Commission a adressé un avis motivé au Portugal, fondé sur le fait que seules les entreprises disposant d'un capital social élevé et possédant un établissement dans ce pays peuvent se voir délivrer l'autorisation requise pour exercer leur activité, ce qui exclut non seulement un certain nombre d'entreprises, mais également les personnes physiques.

2.14.4.2. Services financiers

Dialogue avec les autorités nationales

Afin de renforcer la coopération administrative et d'apporter rapidement une solution aux problèmes décelés, la Commission a maintenu en 2000 des contacts réguliers avec les autorités nationales, dans le cadre à la fois des comités institutionnels (comité consultatif bancaire, comité des assurances, comité de contact OPCVM) et de groupes d'interprétation ad hoc (groupe d'experts nationaux en matière des systèmes de paiement, GTIAD en matière bancaire, groupe de travail d'interprétation en matière d'assurance, groupe d'interprétation de la directive "adéquation des fonds propres", etc.) ou dans le cadre de groupes de haut niveau (Comité de haut niveau des autorités de surveillance des marchés des valeurs mobilières (HLSSC)).

Mesures nationales d'exécution

Dans le domaine bancaire, trois directives sont entrées en vigueur au cours de l'année 2000: la directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit [110], la directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit [111] et enfin, la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit [112].

[110] JO L 204 du 21.7.1998, p. 13.

[111] JO L 204 du 21.7.1998, p. 26.

[112] JO L 204 du 21.7.1998, p. 29.

Une lettre de mise en demeure a été adressée à la France et à la Grèce pour non-communication des mesures de transposition de ces trois directives. Le Portugal et l'Espagne ont également reçu une lettre de mise en demeure, la première pour n'avoir pas communiqué les mesures relatives aux directives 98/31/CE et 98/32/CE et la seconde pour n'avoir pas transposé la directive 98/32/CE.

En ce qui concerne les assurances, la Commission a envoyé des avis motivés aux neuf États membres (Autriche, Belgique, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume-Uni) qui n'avaient toujours pas transposé la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance [113]. Les dispositions de cette directive auraient du être transposées dans les droits nationaux avant le 5 juin 2000, et ses principes appliqués aux comptes de l'année financière débutant le 1er janvier 2001. Quant aux États membres qui ont déjà adopté, publié et notifié à la Commission les mesures nationales de transposition de cette directive (à savoir, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Espagne avant la date limite de transposition, le Danemark et la Suède après l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que l'Allemagne qui, ayant également reçu une lettre de mise en demeure, serait sur le point d'adopter son projet de loi), la Commission est en train d'analyser la conformité des dispositions législatives communiquées.

[113] JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

Dans le domaine des valeurs mobilières, la Commission a pu classer les procédures ouvertes en 1998 à l'encontre de l'Autriche, de la France et du Portugal pour non-transposition de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs [114]. S'agissant de cette même directive, elle a sursis à sa décision de saisir la Cour de justice du cas du Luxembourg, qui lui a notifié sa loi de transposition, et a ouvert une procédure contre le Royaume-Uni, auquel elle a décidé, en décembre 2000, d'envoyer un avis motivé pour non-transposition dans le territoire de Gibraltar.

[114] JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

Les systèmes de paiement font l'objet de deux directives qui devaient être transposées au cours de l'année 1999, à savoir la directive 97/5/CE sur les virements transfrontaliers [115] et la directive 98/26/CE sur le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres [116].

[115] JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

[116] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

La directive 97/5/CE vise à rendre plus rapides et moins chers les virements transfrontaliers de montant peu élevé (jusqu'à 50 000 euros). Elle oblige les banques à respecter des règles de transparence avant et après les virements et introduit des normes concernant l'exécution des virements (délai, interdiction de double prélèvement, remboursement des virements non reçus par le bénéficiaire). Cette directive devait être transposée pour le 14 août 1999. Tous les États membres qui n'avaient pas communiqué leurs mesures d'exécution en 1999 l'ont fait au cours de l'année 2000. Les procédures d'infraction entamées ont donc été classées.

La directive 98/26/CE a pour objet de réduire le risque systémique dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. La réduction de ce risque est essentielle pour le bon fonctionnement des systèmes ainsi que pour en améliorer l'efficacité. La directive prévoit des règles en matière de compensation et de garanties. Elle détermine quel droit de la faillite s'applique aux droits et obligations dans un système et prévoit que des procédures d'insolvabilité ne peuvent avoir des effets rétroactifs.

La transposition en droit national de la directive 98/26/CE devait être effectuée pour le 11 décembre 1999. À la date du 31 décembre 2000, des mesures nationales d'exécution avaient été communiquées à la Commission par tous les États membres, à l'exception du Luxembourg, de la France et de l'Italie. Des procédures d'infraction ont été engagées à l'encontre de ces trois États membres par lettre du 13 juillet 2000.

Cas de non-conformité

S'agissant du secteur bancaire, la Cour a rendu le 1er décembre 1998 un arrêt dans l'affaire "Ambry" [117]. Le droit français exige une garantie financière immédiatement mobilisable en vue de l'obtention d'une licence administrative (permettant d'exercer le métier d'agent de voyages). Cependant, la loi française prévoit que si l'établissement qui octroie la garantie est situé dans un autre État membre, il doit avoir conclu un accord avec un établissement bancaire ou une compagnie d'assurances établi en France. La Cour a considéré qu'une telle exigence constituait une restriction injustifiée du principe de la libre prestation de services. Une lettre de mise en demeure n'ayant donné lieu à aucune réaction des autorités françaises, un avis motivé a été adressé à ces dernières. À la suite de l'avis motivé, la France a pris les mesures qui s'imposent pour se conformer à l'arrêt précité, et la Commission a procédé au classement de l'affaire.

[117] Affaire C-410/96, Rec. 1998, p. I-7875.

Dans le domaine des assurances, la mauvaise transposition des directives a débouché en 2000 sur deux arrêts de la Cour. Dans le premier, celle-ci a constaté que la Belgique n'avait pas correctement transposé la troisième directive non-vie [118], en excluant du champ d'application de la loi nationale de transposition toute caisse ou entreprise d'assurances couvrant les accidents du travail, même lorsque ces caisses ou entreprises poursuivent un but lucratif à leurs propres risques [119]; en réponse à une lettre de mise en demeure qui leur avait été adressée en application de l'article 228 du traité CE, les autorités belges ont transmis un avant-projet de loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail qui devra, une fois adopté, mettre le droit belge en conformité avec la directive. Dans le second arrêt, qui concerne la France [120], la Cour a considéré que l'obligation de communiquer systématiquement les conditions générales et spéciales des polices d'assurance qu'une entreprise se propose d'utiliser sur son territoire dans ses relations avec les preneurs d'assurance constitue une exigence contraire à la libre commercialisation des produits d'assurance dans la Communauté que les troisièmes directives "assurances" visent à assurer [121]; à la suite de cet arrêt, une mise en demeure a été adressée en application de l'article 228 du traité CE aux autorités françaises, qui ont confirmé leur intention de se conformer à l'arrêt de la Cour (entre-temps, les "fiches signalétiques" ne sont plus exigées par les institutions compétentes dans leur pratique quotidienne).

[118] Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") - JO L 228 du 11 août 1992 p. 1.

[119] Arrêt de la Cour du 18 mai 2000 dans l'affaire C-206/98, Commission contre Belgique (non encore publié au Recueil).

[120] Arrêt de la Cour du 11 mai 2000,dans l'affaire C-296/98, Commission c. France (pas encore publié au Recueil).

[121] Directive 92/49/CEE (op cit.) et directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) - JO L 360 du 9.12.1992 p. 1.

Quant à l'affaire ayant trait à la non-communication par la France des mesures nécessaires pour adapter le code de la mutualité aux exigences du droit communautaire [122], les autorités françaises ont indiqué, en réponse à l'avis motivé qui leur avait été adressé en application de l'article 228 du traité CE, que le gouvernement, une fois habilité, devrait disposer d'un délai de quatre mois au maximum afin d'adopter le nouveau cadre législatif applicable aux mutuelles, ce qui est prévu pour début 2001.

[122] Arrêt de la Cour du 16 décembre 1999 dans l'affaire C-239/98, Commission contre France ( Rec. 1999, p. I-8935).

L'adoption par le gouvernement italien, le 28 mars 2000, du décret-loi n° 70/2000 (converti ultérieurement en loi par la loi de conversion n° 137 du 26 mai 2000), qui établit un gel des tarifs des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, a incité la Commission à réagir sans tarder. Celle-ci a engagé une procédure visant à rétablir la libre commercialisation des produits d'assurance prévue par la troisième directive d'assurance non vie (directive 92/49/CEE), qui met en oeuvre le droit d'établissement et la libre prestation des services. La Commission a estimé que ce gel des prix ne faisait pas partie d'un système général de contrôle des prix et n'était pas non plus justifié par des considérations d'intérêt général.

Suite à une procédure engagée à l'encontre du Luxembourg concernant la réglementation des bureaux et le fonds de garantie d'assurance automobile - qui exigeait le paiement, au début de chaque période annuelle d'activité, de contributions forfaitaires non remboursables par tous les assureurs membres, qu'ils soient établis au Luxembourg ou qu'ils opèrent en tant que prestataires de services à partir d'autres États membres -, la réglementation en question a été modifiée de manière à la rendre compatible avec les dispositions de la directive 90/618/CEE [123], en ce sens que les contributions sont calculées en fonction des recettes effectivement encaissées ou du nombre de risques effectivement couverts au Luxembourg. La procédure a par conséquent été classée sans suite. Une autre procédure engagée à l'encontre du Royaume-Uni concernant le champ d'application de l'obligation d'avoir une assurance couvrant la responsabilité civile automobile a été classée à la lumière des modifications apportées à la réglementation britannique.

[123] JO L 330 du 29.11.1990, p. 44.

Enfin, la procédure engagée à l'encontre de l'Espagne concernant la conformité avec les règles du traité CE relatives à la libre prestation de services (article 49) de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour pouvoir exercer l'activité de courtier d'assurances sur le territoire espagnol se poursuit. Il convient néanmoins de souligner qu'une proposition de directive sur l'intermédiation en assurance, destinée à remplacer la directive de 1976 actuellement en vigueur, a été présentée par la Commission le 20 septembre 2000 [124].

[124] COM (2000) 511 final.

Cas de mauvaise application

Pour l'année 2000, on relève quatre cas de mauvaise application de la législation dans le secteur bancaire.

Deux de ces cas concernent l'Italie. Le premier a trait à une présomption de discrimination sur la base de la nationalité lors du remboursement de crédits d'impôts aux banques. Un avis motivé a été adressé à l'Italie afin de connaître les critères retenus pour établir la liste sur la base de laquelle ces crédits d'impôt ont été remboursés. Le deuxième cas se rapporte à la réglementation en matière de retenues à la source sur les intérêts liés à des prêts. La Commission examine actuellement si la législation italienne établit une discrimination selon que l'établissement de crédit est situé en Italie ou dans un autre État membre. Une demande d'informations a été adressée aux autorités italiennes. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour.

Après avoir adressé une lettre de mise en demeure aux autorités grecques en 1999, la Commission leur a envoyé une demande d'informations complémentaires en 2000. La Grèce octroie une garantie d'État pour des prêts aux entreprises installées dans certaines régions défavorisées de son territoire. Il ressort des informations fournies à la Commission que cette garantie n'est accordée qu'aux établissements de crédit établis en Grèce. Les prêts octroyés conformément au principe de la libre prestation de services par des établissements communautaires établis dans un autre État membre de l'Union ne peuvent pas bénéficier de cette garantie. La réponse fournie à cette lettre est actuellement à l'examen.

Le quatrième cas, enfin, concerne une infraction présumée de la France. La Commission a adressé à cette dernière une demande d'informations, compte tenu du fait qu'elle ne semble autoriser ni les établissements de crédit français, ni les succursales d'établissements d'autres États membres à rémunérer les comptes courants de leurs clients. La Commission n'a pas reçu de réponse à cette lettre.

Dans le secteur des assurances, un avis motivé a été adressé à la Grèce afin d'attirer son attention sur l'application des règles relatives à la fourniture, sur le territoire grec, d'une assurance dépannage par les assureurs des autres États membres. En effet, ces règles font obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur des assurances et enfreignent non seulement les dispositions des directives sur les assurances, mais aussi les dispositions du traité CE concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Quant à la procédure engagée à l'encontre de l'Allemagne concernant l'interdiction de cumul de l'assurance maladie avec d'autres branches, jugée non compatible avec les dispositions de la troisième directive non-vie, elle se poursuit.

L'affaire "Champalimaud", qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure à l'encontre du Portugal suite à l'opposition des autorités de ce pays concernant l'accord de prise de participation qualifiée d'un groupe bancaire espagnol dans le groupe portugais en question, a été résolue et classée.

Dans le secteur des valeurs mobilières, la Commission a pu classer les deux procédures engagées en 1998 à l'encontre de l'Italie (articles 49 et 56) et de la France (articles 43, 49 et 56) concernant des mesures fiscales nationales ayant pour effet d'avantager leurs marchés boursiers domestiques au détriment des autres bourses de l'Union européenne. Suite à l'avis motivé qui leur avait été adressé simultanément en octobre 1999, ces deux États membres ont en effet communiqué à la Commission, au début de l'année 2000, le texte de lois adoptées en décembre 1999, qui modifient les dispositions en cause. Dans une autre affaire, assez comparable sur le plan des principes, la Commission, dans une procédure ouverte en 1999 (articles 49 et 56), a adressé un avis motivé à l'Autriche [125]. Les dispositions en cause sont des exonérations et des avantages fiscaux réservés aux seuls fonds d'investissement autrichiens, au détriment des fonds d'investissement des autres États membres.

2.14.4.3. [125] IP/00/1203 du 24.10.2000.

2.14.4.4. Services postaux

Les procédures d'infraction engagées à l'encontre de l'Irlande et du Luxembourg pour non-transposition de la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service [126] ont été classées. Tous les États membres ont désormais transposé la directive et communiqué les mesures nationales d'exécution.

2.14.4.5. [126] JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

2.14.4.6. Communications commerciales

La Commission a continué à instruire les procédures d'infraction en cours. Elle a poursuivi le dialogue au plus haut niveau avec les autorités françaises sur l'interprétation de la loi Evin (qui interdit la publicité télévisée pour les boissons alcoolisées) dans l'hypothèse spécifique de rencontres sportives se déroulant à l'étranger mais retransmises en France. Cette procédure avait fait l'objet d'un avis motivé en 1997.

La Commission a adressé un avis motivé à l'Allemagne concernant sa législation relative aux primes et rabais. Depuis lors, la Commission a été informée de l'existence d'un projet de loi qui mettrait fin aux dispositions visées dans l'avis motivé. Elle suit de près cette évolution.

Suite à la plainte d'un opérateur, la Commission a envoyé, le 24 juillet 2000, un avis motivé à la France à propos de la législation française relative à la distribution de catalogues pour des ventes aux enchères. La Commission a estimé que cette législation favorisait, en infraction aux articles 49 et suivants du traité, la tenue de ventes aux enchères en France.

2.14.4.7. Médias

La Commission a constaté que, à la suite de l'envoi d'un avis motivé à la Belgique concernant les obstacles à la liberté de prestation des services résultant de la taxation des antennes paraboliques dans de nombreuses communes, la plupart des communes avaient supprimé la taxe litigieuse. La question du remboursement des taxes perçues se pose encore dans certaines communes.

2.14.5. Environnement des entreprises

2.14.5.1. Marchés publics

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des marchés publics, il est essentiel que les règles soient appliquées et respectées de façon uniforme dans tous les États membres. Dans sa communication sur les marchés publics [127], la Commission avait annoncé une série de mesures pour assurer le respect du droit communautaire.

[127] Document COM (98) 143, Communication de la Commission du 11 mars 1998 sur les marchés publics dans l'Union européenne (voir notamment le point 2.2.).

Parmi ces mesures, la Commission reconnaissait la nécessité de suivre une approche plus systématique et horizontale dans le traitement des cas de manquement aux règles relatives aux marchés publics et de ne pas réagir au hasard des plaintes qui lui sont soumises. Dans cette perspective, la Commission est intervenue auprès des États membres pour prévenir des infractions, par exemple lorsqu'ils préparaient des événements importants (tels que des jeux olympiques, des grandes expositions et manifestations culturelles, etc.) ou qu'ils planifiaient de grands projets d'infrastructure présentant un intérêt particulier du point de vue des marchés publics. Par ailleurs, en cas d'infractions particulièrement graves portées à sa connaissance par quelque moyen que ce soit, la Commission a pris l'initiative de lancer la procédure prévue à l'article 226. Enfin, lorsqu'un cas particulier porté à sa connaissance soulevait un problème général d'application, la Commission a vérifié la situation dans tous les États membres afin de déterminer tous ceux qui se trouvent dans une situation d'infraction similaire. Ainsi, ayant eu à traiter le problème des autoroutes en Italie et en France, les services de la Commission ont décidé d'étudier la question de la construction et de la gestion des autoroutes dans tous les autres États membres. Dans le cadre de cette "enquête horizontale", les services de la Commission ont demandé aux États membres des informations qui leur permettront de décider s'il y a ou non infraction au droit communautaire.

Dans la communication précitée, la Commission invitait également les États membres à désigner des autorités indépendantes spécialisées dans les marchés publics qui serviraient de point de référence pour la résolution rapide et informelle de problèmes d'accès aux marchés. Certains États membres, dont l'Italie, ont répondu à cette invitation. La Commission ne peut qu'encourager les autres États membres à suivre cet exemple. En effet, sans se dérober à la tâche de gardienne du droit communautaire qui est la sienne, la Commission ne dispose pas des ressources humaines et matérielles suffisantes pour résoudre tous les problèmes qui se posent. Une telle décentralisation du traitement des cas au niveau national vise à décharger la Commission d'une partie des litiges qui lui sont actuellement soumis. Elle pourra ainsi se concentrer sur son rôle d'élaboration de propositions législatives et sur le traitement des cas ayant un impact au niveau européen ou posant des questions d'interprétation importantes, tandis que les plaignants pourront trouver la solution de leurs litiges au niveau national. Dans ce même objectif, la Commission soutient et participe activement à un projet pilote de coordination et de coopération entre les administrations des États membres, lancé à l'initiative du Danemark en 1998.

Enfin, dans cette même communication, la Commission reconnaissait également la nécessité de clarifier les règles afin de rendre leur application plus facile. Ainsi, dans le secteur des concessions, qui représente un domaine important en ce qui concerne le marché intérieur, la Commission a publié une communication interprétative [128] précisant les règles et principes applicables à ce phénomène. Cette communication interprétative avait fait l'objet d'une vaste consultation préalable des principaux acteurs politiques et économiques.

[128] Communication interprétative de la Commission du 24 avril 2000 sur les concessions en droit communautaire, JO C 121 du 29.4.2000.

La procédure en manquement prévue à l'article 226 du traité demeure un instrument essentiel à la disposition de la Commission pour assurer le respect du droit communautaire. Les principales actions menées par la Commission au cours de l'année 2000 à l'aide de cet instrument sont présentées ci-après.

L'achèvement du marché intérieur dans des domaines clés de l'économie, tels que le secteur des marchés publics, passe d'abord par une transposition correcte des directives communautaires adoptées en la matière. Or, un certain nombre de directives adoptées dans le domaine des marchés publics n'étaient toujours pas transposées en 2000. Ainsi, pour la directive 97/52/CE et la directive 98/04/CE , qui portent respectivement sur les secteurs classiques [129] et les secteurs spéciaux [130] et qui intègrent certaines règles de l'Accord sur les marchés publics, les recours pour non-transposition continuent pour ce qui est de l'Autriche, de la France, de la Grèce et du Royaume-Uni.

[129] Directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 92/50/CEE concernant, respectivement, la passation de marchés de fournitures, de travaux et de services.

[130] Directive 93/38/CEE concernant la passation de marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications.

Par ailleurs, l'examen des mesures nationales communiquées a conduit à un total de 12 procédures pour non-conformité, dont 8 se trouvent au moins au stade de l'avis motivé. Ces cas concernent parfois des questions de principe susceptibles de remettre en cause l'ouverture des marchés publics passés dans les États membres concernés.

Même là où la transposition a été effectuée, il convient de garantir une application correcte des règles. C'est pourquoi la Commission a poursuivi son action de contrôle de l'application des dispositions du droit communautaire dans des procédures particulières de passation de marchés, notamment par le biais de plaintes, ainsi que par l'analyse et le suivi de cas décelés d'office.

Au cours de l'année 2000, elle a traité à ce titre 333 dossiers, dont 140 nouveaux cas. En même temps, 74 dossiers ont pu être classés, dans la plupart des cas à la suite d'actions entreprises par les pouvoirs adjudicateurs ou leurs autorités de tutelle afin de remédier aux irrégularités commises. La procédure de dialogue et de concertation ("réunions paquet") mise en place afin d'offrir aux États membres la possibilité de rechercher d'un commun accord des solutions conformes au droit communautaire dans les litiges en cours, a bien sûr contribué à ce résultat.

Quelques exemples en sont fournis ci-après.

Suite à l'intervention des services de la Commission, plusieurs pouvoirs adjudicateurs ont annulé des procédures de passation de marchés. En France, par exemple, un marché de fourniture de mâts à haute fréquence a été annulé. La Commission avait ouvert une procédure au motif que le pouvoir adjudicateur avait exigé qu'une entreprise de l'Union européenne produise des certificats français à l'appui de son dossier de candidature. Un autre marché français a également été partiellement annulé, les autorités françaises ayant accepté l'analyse effectuée par la Commission selon laquelle l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est un pouvoir adjudicateur soumis aux règles des directives communautaires sur les marchés publics.

Par ailleurs, les services de la Commission ont été saisis d'une plainte contre la ville de Vienne en raison du fait qu'elle ne publiait pas les marchés de services d'assurances pour les appartements dont elle est propriétaire, mais les attribuait au contraire depuis des années à la même société. Suite à l'intervention de la Commission, à l'issue notamment de discussions menées dans le cadre d'une "réunion paquet" avec les autorités autrichiennes, ces dernières se sont engagées à ce que les contrats en question fassent l'objet d'une mise en concurrence à compter de 2001.

Un autre cas autrichien concernant un contrat qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise en concurrence et qui était attribué à la même entreprise depuis 1945 a pu être résolu à la suite de l'intervention des services de la Commission. Ce contrat, qui porte sur une concession de services, est soumis non pas aux directives communautaires sur les marchés publics, mais aux règles du traité. En conséquence, les autorités autrichiennes ont opté pour la transparence, et ont publié un appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes.

Dans le cadre d'une plainte contre l'Office fédéral allemand pour la technologie militaire et les marchés publics (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung), les autorités allemandes ont reconnu, à la suite de l'avis motivé de la Commission, que le droit communautaire avait été violé. En même temps, elles ont informé la Commission que le pouvoir adjudicateur en question avait reçu pour instruction d'appliquer strictement les règles relatives aux marchés publics, et notamment d'indiquer systématiquement dans les documents du marché la clause d'équivalence des produits.

La Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Italie concernant un marché de services passé par procédure négociée accélérée avec publication préalable, qui avait été lancé par le Ministère du trésor, du bilan et de la programmation économique en vue de l'attribution des services d'assistance technique et administrative pour la préparation des projets nommés "Pactes territoriaux". Cette procédure enfreignait à plusieurs égards la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. À la suite de l'action de la Commission, les autorités italiennes ont mis un terme aux violations du droit communautaire en suspendant l'autorisation, accordée aux promoteurs des Pactes, de recourir aux sociétés conventionnées.

D'autres cas ont donné lieu à une saisine de la Cour de justice.

Ainsi, la Commission a décidé de saisir la Cour contre la France pour transposition incomplète des directives 97/52/CE et 98/4/CE, qui modifient les directives marchés publics à la suite de l'Accord sur les marchés publics (AMP). La France a également fait l'objet d'une condamnation dans une affaire relative à des marchés de travaux d'électrification et d'éclairage public dans le département de la Vendée. Le pouvoir adjudicateur avait en effet scindé l'ensemble de ces marchés, soustrayant ainsi une large partie d'entre eux aux obligations de mise en concurrence prévues par la directive 93/38/CEE.

De même, la Commission a décidé de saisir la Cour à l'encontre de l'Allemagne concernant deux marchés de services passés sans publication préalable respectivement par la ville de Braunschweig et par la municipalité de Bockhorn. Bien que l'Allemagne ait reconnu l'existence d'une infraction aux directives communautaires, la Commission a décidé de saisir la Cour en raison du fait que l'infraction subsiste et continue à produire ses effets, la durée des contrats étant fixée à 30 ans.

Par ailleurs, la Commission a décidé de saisir la Cour d'une affaire ayant trait à la Belgique, où un marché public de services de photographie de la côte belge avait été attribué à une société sans publication préalable.

2.14.5.2. Protection des données

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [131] et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [132] devaient être transposées pour le 25 octobre 1998.

[131] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[132] JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

Onze États membres ont notifié des mesures nationales transposant la directive 9/46/CE. Ces mesures seront examinées afin de déterminer si la transposition est complète et correcte. La Commission a décidé de saisir la Cour de Justice d'un recours contre tous les États membres qui n'ont pas notifié de mesures de transposition, à savoir l'Allemagne, la France, l'Irlande et le Luxembourg.

S'agissant de la directive 97/66/CE, il est renvoyé au point 2.7. "Société de l'information".

2.14.5.3. Propriété intellectuelle

Propriété industrielle

La propriété industrielle fait actuellement l'objet de trois directives. Il s'agit de la directive 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques [133], de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [134] et de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles [135].

[133] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

[134] JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

[135] JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

Conformément à la directive sur les marques, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui, en l'absence de son consentement, l'habilite à interdire à tout tiers l'usage du signe dans la vie des affaires. L'harmonisation des législations des États membres en matière de marques nationales n'est pas totale; elle se limite aux aspects ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. En dehors des aspects harmonisés, et notamment des aspects procéduraux, les États membres gardent toute liberté pour ce qui est de la définition du régime le plus adapté à leur tradition. Tous les États membres ont communiqué leur législation nationale de transposition de cette directive.

Étant donné qu'une évolution non homogène des législations nationales relatives à la protection juridique des inventions biotechnologiques dans la Communauté peut décourager le développement industriel de ces inventions et le bon fonctionnement du marché intérieur, il a été jugé essentiel que la Communauté se dote d'une législation dans ce domaine. Toutefois, il n'a pas été considéré nécessaire de créer un droit particulier se substituant au droit national des brevets. Le cadre communautaire peut se limiter à la définition de certains principes ayant pour but de déterminer la différence entre les inventions et les découvertes pour ce qui est de la brevetabilité de certains éléments d'origine humaine, l'étendue de la protection conférée par un brevet portant sur une invention biotechnologique, la possibilité de recourir à un système de dépôt complétant la description écrite et la possibilité d'obtenir des licences obligatoires non exclusives pour l'existence d'un lien de dépendance entre des variétés végétales et des inventions. Les États membres devaient transposer la directive 98/44/CE pour le 30 juillet 2000 au plus tard. À ce jour, trois États membres (le Danemark, la Finlande et l'Irlande) ont notifié leurs mesures nationales de transposition de cette directive.

À l'instar de l'harmonisation des législations en matière de marques nationales, l'harmonisation des législations des États membres en matière de dessins ou modèles n'est pas complète, mais est limitée à certains aspects qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Ces aspects sont les suivants: acquisition par enregistrement du droit sur un dessin ou modèle à des conditions identiques, définition uniforme du concept de dessin ou modèle, exigences de nouveauté et de caractère individuel devant être satisfaites par le dessin ou le modèle enregistré et protection équivalente dans tous les États membres. En dehors des aspects ayant fait l'objet d'une harmonisation, les États membres gardent toute liberté pour ce qui est de la définition du régime le plus adapté à leur tradition. Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001.

Droit d'auteur et droits voisins

Le droit d'auteur et les droits voisins font actuellement l'objet de six directives (directive 87/54/CEE concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs [136], directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur [137], directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [138], directive 93/83/CEE relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble [139], directive 93/98/CEE relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [140] et directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données [141]).

[136] JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.

[137] JO L 122 du 17.5.1991, p. 42.

[138] JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.

[139] JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.

[140] JO L 290 du 24.11.1993, p. 9.

[141] JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

Mesures nationales d'exécution

Tous les États membres ont communiqué leurs mesures nationales d'exécution pour l'ensemble des cinq premières directives, à l'exception de l'Irlande, qui a fait l'objet de deux arrêts à la fin de l'année 1999 pour non-communication des mesures nationales d'exécution de la directive 92/100/CEE (affaire C-213/98 [142]) et de la directive 93/83/CEE (affaire C-212/98 [143]).

[142] Arrêt du 12 octobre 1999, Rec. 1999, p. I-6973.

[143] Arrêt du 25 novembre 1999, Rec. 1999, p. I-8571.

S'agissant de la directive "bases de données", qui devait être transposée pour le 1er janvier 1998, des mesures ont été notifiées par 13 États membres. Les procédures d'infraction engagées pour non-communication sont parvenues au stade de la saisine de la Cour de justice dans le cas de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal. La Grèce et le Portugal ont notifié des mesures nationales d'exécution et se sont ainsi mis en conformité au cours de la période de référence. Les procédures d'infraction qui avaient été ouvertes à leur encontre ont, de ce fait, pu être classées. En revanche, la Cour a rendu un arrêt en manquement contre le Luxembourg (affaire C-348/99 [144]) le 13 avril 2000. La Commission n'ayant reçu à ce jour aucune réponse de la part des autorités luxembourgeoises, elle poursuit la procédure d'infraction ouverte en application de l'article 228 du traité. L'affaire C-370/99 concernant l'Irlande est toujours pendante devant la Cour.

[144] Rec. 2000, p. I-2917 (édition française).

La Cour a également était saisie d'un recours à l'encontre de l'Irlande pour non-ratification de la convention de Berne (acte de Paris 1971). L'affaire (C-13/2000) est encore pendante, et l'Irlande n'a toujours pas notifié d'acte d'adhésion à ladite convention.

Cas de non-conformité

Deux procédures d'infraction se trouvent actuellement au stade de l'avis motivé. La première concerne l'Italie et a été engagée pour non-conformité à la directive 93/98/CEE; la seconde a trait au Royaume-Uni et a été ouverte pour non-conformité à la directive 92/100/CEE. Une procédure d'infraction se trouve par ailleurs au stade de la mise en demeure; elle concerne le Danemark et porte sur la discrimination exercée à l'égard des sociétés de gestion non nationales.

2.14.5.4. Droit des sociétés et information financière

Après examen des mesures adoptées en octobre 1999 par le Royaume-Uni afin de transposer à Gibraltar les directives 78/660/CEE [145], 83/349/CEE [146], 90/604/CEE [147] et 90/605/CEE [148], la Commission a classé les dossiers d'infractions correspondants le 5 juillet 2000. Elle a également classé à cette même date une plainte contre l'Italie concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

[145] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

[146] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

[147] JO L 317 du 16.11.1990, p. 57.

[148] JO L 317 du 16.11.1990, p. 60.

Le 24 février 2000, à la suite de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 dans l'affaire C-191/95 [149], dans lequel la Cour constatait le manquement de l'Allemagne aux obligations qui lui incombent en vertu des directives du Conseil 68/151/CEE [150] (registre des sociétés) et 78/660/CEE (comptes annuels), les autorités allemandes ont adopté la loi de transposition sur les sociétés de capitaux (Kapitalgesellschaften und Co-Richtlinie-Gesetz (KapCoRiLiG)) (BGBl. I, p. 154). Le 21 décembre 2000, après examen de ce texte, la Commission a classé les dossiers d'infractions contre l'Allemagne concernant la transposition des directives 68/151/CEE, 78/660/CEE et 90/605/CEE (comptes annuels et comptes consolidés).

2.14.6. [149] Rec. 1998, p. I-5449.

2.14.7. [150] JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

2.14.8. Professions réglementées quant aux qualifications

Jurisprudence de la Cour de justice

En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle des diplômes obtenus dans des pays tiers et déjà reconnus par un État membre, la jurisprudence a marqué une évolution importante avec l'arrêt rendu à titre préjudiciel dans l'affaire C-238/98 Hocsman [151]. Il résulte de cet arrêt que, dans le cadre d'une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'article 43 du traité impose à l'État membre d'accueil, saisi d'une demande d'autorisation d'exercice d'une profession réglementée de la part d'un ressortissant communautaire, de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.

[151] Arrêt du 14 septembre 2000, non encore publié.

Dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-421/98, Commission contre Royaume d'Espagne [152], la Cour a reconnu que l'Espagne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 85/384/CEE [153] du Conseil (reconnaissance mutuelle des diplômes d'architecte) en limitant l'exercice des architectes migrants établis sur son territoire aux seules compétences permises dans l'État d'origine et en leur refusant de ce fait l'exercice des compétences différentes permises aux architectes formés en Espagne.

[152] Arrêt du 23 novembre 2000, non encore publié.

[153] JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.

Arrêts de la Cour non exécutés

Pour ce qui est de la non-communication des mesures de transposition de la directive 89/48/CEE du Conseil [154] (premier système général de reconnaissance des diplômes) par la Grèce (cf. arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995 dans l'affaire C-365/93 [155]), la Commission s'est désistée dans le cadre de la deuxième saisine de la Cour (avec demande d'astreintes), et la procédure a été classée à la suite de la communication, par la Grèce, de mesures de transposition adoptées le 23 juin 2000.

[154] JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

[155] Rec. 1995, p. I-0499.

Quant à l'arrêt du 22 mars 1994 (affaire C-375/92 [156]) contre l'Espagne concernant la libre prestation des guides touristiques, l'examen, en coopération avec les autorités espagnoles, des décrets relatifs à l'exercice de la profession adoptés par les communautés autonomes s'est poursuivi. La plupart des textes régionaux ont été modifiés et adoptés, et les autres devraient l'être prochainement.

[156] Rec. 1994, p. I-0923.

Affaires pendantes devant la Cour de justice

La Commission a saisi la Cour de justice des affaires suivantes:

- contre la Belgique, en ce qui concerne les conditions imposées pour la libre prestation de services des architectes, conditions qui vont à l'encontre de la directive 85/384/CEE du Conseil (reconnaissance mutuelle des diplômes d'architecte);

- contre la France, pour absence de mesures de transposition de la directive 89/48/CEE du Conseil relative au système général de reconnaissance des diplômes, en ce qui concerne la profession de psychologue.

Mesures nationales d'exécution

La procédure engagée contre la Grèce pour non-communication des mesures d'exécution de la directive 97/38/CE [157] de la Commission modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil [158] a été classée.

[157] JO L 184 du 12.7.1997, p. 31.

[158] JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.

Les procédures qui avaient été engagées en 1999 pour non-communication des mesures de transposition des directives 98/21/CE [159] et 98/63/CE [160] de la Commission portant mise à jour des listes des spécialisations médicales de la directive 93/16/CEE du Conseil relative à la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ont toutes été classées (procédures ouvertes contre l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal pour ce qui est de la directive 98/21/CE, et contre l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal pour ce qui est de la directive 98/63/CE).

[159] JO L 119 du 22.4.1998, p. 15.

[160] JO L 253 du 15.9.1998, p. 24.

En 2000, des procédures ont été engagées contre la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal pour non-communication des mesures de transposition de la directive 1999/46/CE [161] de la Commission portant mise à jour des spécialisations médicales de la directive 93/16/CE précitée. Après communication des mesures de transposition, ces procédures ont toutes été classées, à l'exception de celle qui avait été ouverte à l'encontre du Portugal.

[161] JO L 139 du 2.6.1999, p. 25.

Des procédures ont été engagées contre la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal pour non-communication des mesures d'exécution de la directive 98/5/CE [162] du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement des avocats. Seule la procédure engagée contre le Danemark a été classée.

[162] JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.

Non-conformité et mauvaise application des directives

En 2000, la Commission a été saisie d'une vingtaine de plaintes en raison de restrictions contraires aux articles 43 et 49 du traité CE, ainsi qu'aux directives facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes à des fins professionnelles. Certaines de ces plaintes ont donné lieu à l'ouverture de procédures d'infraction; d'autres ont été classées parce que non fondées.

Les procédures engagées contre certains États membres pour mauvaise transposition ou mauvaise application des directives ont été poursuivies.

Ainsi, la Commission a adressé un avis motivé au Portugal en ce qui concerne la profession d'odontologista: les autorités portugaises ont régularisé sous ce titre professionnel des personnes dont l'exercice de l'art dentaire, bien qu'illégal, était toléré au Portugal. La Commission considère à cet égard que la régularisation effectuée sous ce titre professionnel porte atteinte aux directives 78/686/CEE [163] et 78/687/CEE [164] du Conseil relatives aux dentistes: en effet, les professionnels concernés se voient octroyer un champ d'activité quasiment identique à celui des dentistes portugais relevant des directives précitées, alors que leur formation n'est en aucun cas comparable à celle prévue par la directive 78/687/CEE.

[163] JO L 233 du 24.8.1978, p. 1.

[164] JO L 233 du 24.8.1978, p. 10.

La Commission a notifié un avis motivé à la Grèce pour non-conformité de sa législation de transposition avec la directive 85/384/CEE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture. Cette législation établit notamment un régime trop lourd pour la prestation de services et présume de la non-compétence des migrants dans le domaine antisismique.

Pour ce qui est de la procédure ouverte à l'encontre de l'Autriche concernant les conditions d'attribution de postes de médecin conventionné (Kassenärzte) (caractère discriminatoire du système de points de bonification établi par les Länder, qui favorise les ressortissants nés dans le Land concerné ainsi que leurs descendants), l'examen de la réponse fournie par les autorités autrichiennes à l'avis motivé est en cours.

La procédure engagée contre l'Espagne en ce qui concerne les conditions de reconnaissance de diplômes de dentiste obtenus dans des pays d'Amérique latine se trouve, quant à elle, toujours au stade du sursis à exécution de la saisine de la Cour de justice. Certains accords internationaux ont déjà été modifiés. Pour les autres, les nouvelles négociations entamées par les autorités espagnoles afin de modifier les clauses relatives à la reconnaissance des diplômes se poursuivent.

Enfin, il est à signaler que la procédure portant sur la durée de la formation des infirmiers responsables des soins généraux en Espagne a été classée. La directive 77/453/CEE [165] du Conseil dispose que la formation doit avoir une durée de trois ans ou 4600 heures. Le non-respect du critère horaire était ici en cause. Après examen de la réponse fournie par les autorités espagnoles à l'avis motivé, la Commission a conclu qu'en l'espèce, le respect de l'un des deux critères (trois ans) et le caractère universitaire de la formation délivrée en Espagne permettent de considérer qu'il n'y a pas, entre les deux critères, un écart tel qu'il porterait atteinte à la reconnaissance automatique des diplômes.

[165] JO L 176 du 15 juillet 1977, p. 8.

Dialogue avec les autorités nationales

Afin d'apporter plus rapidement une solution à certains problèmes décelés, la Commission a poursuivi des contacts réguliers avec les autorités nationales, en particulier les experts des groupes et comités compétents en la matière.

Agents commerciaux indépendants

Dans l'arrêt rendu à titre préjudiciel dans l'affaire C-381/98, "Ingmar" [166], la Cour a consacré le caractère impératif des articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE [167] du Conseil, qui garantissent les droits à indemnisation ou compensation à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence. En se fondant sur la finalité de la directive et sur son article 19 interdisant aux parties au contrat de déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l'agent commercial, la Cour a en effet affirmé que ces dispositions de la directive sont applicables dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.

2.15. [166] Arrêt du 9 novembre 2000, non encore publié.

2.16. [167] JO L 382 du 31.12.1986, p. 17.

2.17. Politique régionale

2.17.1. Type d'infractions

La politique régionale est essentiellement régie par des règlements. Ces instruments sont directement applicables dans les États membres. Les cas d'infraction concernant la réglementation sur la politique régionale ne sont donc pas liés à une absence de transposition ou à une mauvaise transposition (comme c'est le cas pour les directives), mais à une mauvaise application.

Les "irrégularités" [168], en particulier pour ce qui est des dispositions financières, constituent un autre type d'infraction dans le domaine de la politique régionale. Les principaux règlements sur la politique régionale [169] et les règlements spécifiques concernant le contrôle financier établissent des règles strictes en la matière. La Commission joue un rôle crucial à cet égard en s'assurant que les États membres et les autorités nationales se conforment intégralement aux obligations leur incombant.

[168] Conformément à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.

[169] Règlement (CEE) n° 4253/88 (tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93) et règlement (CE) n° 1260/1999.

En raison de la large définition qui en est donnée, les "irrégularités" englobent également les infractions aux dispositions d'autres réglementations communautaires. Le lien existant entre les mesures relatives à la politique régionale et le respect de toute autre réglementation communautaire est également souligné par l'obligation expresse selon laquelle les actions faisant l'objet d'un financement par les Fonds structurels ou d'un financement de la BEI ou d'un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des politiques communautaires [170].

2.17.2. [170] Article 7 du règlement (CEE) n° 2052/88, article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1164/94 et article 12 du règlement (CEE) n° 1260/1999.

2.17.3. Suites données par la Commission

La Commission peut tout d'abord engager une procédure conformément à l'article 226 du traité CE, en particulier en cas d'infraction aux dispositions des règlements sur les Fonds structurels. De tels cas sont rares; ils ont trait, par exemple, à l'obligation imposée à l'autorité de paiement de veiller à ce que les bénéficiaires finals reçoivent les montants de la participation des Fonds auxquels ils ont droit dans les plus brefs délais et dans leur intégralité.

S'agissant des "irrégularités", la Commission peut ouvrir des procédures spécifiques en vue de la suspension, de la réduction ou de la suppression du concours du Fonds concerné [171].

[171] Voir en particulier l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 (tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93), ainsi que l'article 38, paragraphe 5, et l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999.

Conformément à la jurisprudence [172], les procédures visées à l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 ne sont pas liées aux procédures engagées en application de l'article 226 du traité CE. Elles n'entraînent pas automatiquement la suspension ou la réduction de l'aide financière communautaire, et une décision de classement d'une procédure pour non-respect des obligations n'empêche aucunement la Commission de suspendre ou de réduire une aide communautaire, même après exécution des travaux, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des conditions en vertu desquelles cette aide a été octroyée n'ont pas été satisfaites.

[172] Arrêt du Tribunal de première instance du 23 septembre 1993 (affaire T-461/93).

Il s'ensuit que la Commission, en pareil cas, est tenue, le cas échéant, d'ouvrir une procédure distincte telle que décrite plus haut.

S'agissant du règlement (CE) n° 1260/1999, la situation est légèrement différente pour ce qui est des paiements intermédiaires: conformément à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement, les paiements de cette nature sont notamment soumis à la condition que la Commission n'ait pas décidé d'engager une procédure en infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les mesures qui font l'objet de la demande en question.

En tout état de cause, la Commission doit apprécier la gravité d'une irrégularité avant de décider de suspendre, de réduire ou de supprimer une aide. Il peut s'agir d'un problème de mauvaise gestion financière. En 2000, la Commission a ouvert plusieurs enquêtes dans ce domaine.

Elle a en outre suspendu des aides dans plusieurs cas concernant des infractions à d'autres réglementations communautaires, telles que celles sur la protection de l'environnement ou sur les marchés publics. On citera à titre d'exemple la suspension des paiements du Fonds de cohésion en faveur d'un projet d'aménagement d'une ligne de chemin de fer en Espagne, projet qui n'avait pas fait l'objet d'une évaluation d'impact environnemental conformément à la directive 85/337/CEE.

2.18. Fiscalité et Union douanière

2.18.1. Union douanière

L'Union douanière est un élément essentiel de la réalisation du marché intérieur intégré et d'une politique commerciale commune. La mission de la DG TAXUD vise à maintenir et à défendre l'union douanière en veillant à l'application uniforme des règles en matière de nomenclature et d'origine. À ce titre, elle gère et contrôle l'application du code des douanes et met en oeuvre une stratégie afin que les administrations douanières nationales appliquent la réglementation comme si elles ne formaient qu'une seule administration douanière.

Les cas de mauvaise application des dispositions communautaires par les États membres ne manquent pas à cet égard d'être activement poursuivis. Ainsi, la Commission s'est vue cette année dans l'obligation de lancer deux nouvelles procédures concernant les infractions suivantes:

- Grèce: lors de l'entrée en Grèce de produits pharmaceutiques, la réglementation nationale impose le paiement d'une redevance en raison du contrôle de la qualité et de la sécurité de ces produits effectué par l'Organisation nationale du médicament (EOF). Une telle charge, due par l'importateur, est constitutive d'une taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, interdite par les articles 23 et 25 du traité. Dans le cadre du commerce avec les pays tiers, une redevance identique est perçue en raison de l'authentification des factures d'importation de ces mêmes produits. Depuis l'instauration du tarif douanier commun, l'introduction d'une telle charge, ayant un effet équivalant à un droit de douane, unilatéralement imposée par un État membre en raison de l'importation de produits en provenance directe de pays non membres de l'Union est également interdite;

- Espagne: la réglementation espagnole prévoit, en ce qui concerne la prise en compte a posteriori des droits de douane, un délai qui est supérieur au délai de deux jours établi par l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. Autrement dit, au lieu de procéder à la prise en compte dès qu'elles s'aperçoivent d'une situation anormale, les autorités espagnoles envoient un procès-verbal d'inspection au redevable, accompagné d'une proposition d'apurement, et ne procèdent à la prise en compte que dans un délai supplémentaire variant en fonction de l'acceptation ou non de cette proposition par le redevable.

Par ailleurs, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice d'un recours à l'encontre de l'Allemagne pour infraction aux articles 23 et 25 du traité CE, qui interdisent les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation [173]. En effet, la loi allemande du 30 septembre 1994 relative aux transferts de déchets a instauré une obligation pour les exportateurs de déchets de cotiser à un fonds de solidarité. La cotisation payée au fonds de solidarité par un exportateur de déchets à destination d'un autre État membre de la Communauté couvre, entre autres, la garantie des opérations d'exportation de déchets qui ont échoué et auxquelles il n'a pris aucune part (elle sert par exemple à financer le rapatriement de ces déchets). Il s'agit là d'un mécanisme de solidarité contrainte entre exportateurs de déchets, alors que le financement de cette garantie incombe normalement à l'État. Une telle charge, imposée par l'Allemagne aux exportateurs de déchets dans le but de préserver ses intérêts financiers, est constitutive d'une taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation, interdits par le traité.

[173] Affaire C-389/00.

La procédure engagée précédemment à l'encontre de la Grèce concernant l'organisation des ports grecs en zone franche a pu être classée, après que les procédures nationales en la matière eurent été modifiées afin de les rendre conformes au droit communautaire. Il en va de même pour l'infraction ouverte contre la Suède dans le cadre de la procédure simplifiée pour les déclarations de mise en libre pratique, la législation douanière nationale prévoyant désormais un tel régime.

2.18.2. Fiscalité directe

Dans le domaine de la fiscalité directe, la DG TAXUD veille en particulier à développer une stratégie de cohérence fiscale entre les États membres afin de limiter les distorsions résultant de systèmes fiscaux différents. Cette action est centrée en particulier sur la fiscalité des entreprises et sur la fiscalité des revenus du capital. La surveillance de l'application correcte des dispositions du traité revêt également à cet égard une importance stratégique fondamentale.

La Commission a ainsi été amenée à engager une procédure contre l'Espagne concernant le traitement fiscal d'actionnaires étrangers, qui est incompatible avec la liberté d'établissement et la liberté de circulation des capitaux, telles que garanties par les articles 43 et 56 du Traité CE. L'article 103, paragraphe 3, de la loi espagnole relative à l'impôt sur les sociétés prévoit en effet qu'en cas d'absorption totale ou partielle d'une société (par l'achat de ses actions qui deviennent ainsi caduques et sont par conséquent annulées), dans laquelle la société absorbante détient une participation substantielle, la différence entre la valeur des actions achetées et la valeur des biens reçus de la société absorbée est immobilisée et, partant, inscrite au bilan en tant que poste d'actif, mais amortissable à un taux annuel de 10 % au maximum. Cependant, l'amortissement de cette différence n'est notamment possible que si la société qui absorbe l'autre a acquis ces titres auprès de résidents espagnols. Pour ces actionnaires résidents espagnols, les plus-values qu'ils réalisent sont imposables en Espagne. Pour les titres acquis auprès de personnes non résidentes en Espagne, la différence entre la valeur des actions achetées et la valeur des biens reçus de la société absorbée est également immobilisée, mais n'est pas amortissable, et ce même si la plus-value réalisée par l'actionnaire est soumise à l'imposition dans son État de résidence; pour les achats d'actions auprès des actionnaires résidents dans un autre État membre de l'UE, ce refus d'amortissement constitue une charge qui alourdit les conditions de vente de la société qui est absorbée ou qui cède une partie de son activité et de ses biens. En conséquence, la réglementation concernée a pour effet de dissuader les ressortissants d'autres États membres soumis à une imposition des plus-values d'investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège en Espagne, dans la mesure où ils ne pourront pas vendre leurs actions à des sociétés espagnoles dans les mêmes conditions que les résidents espagnols. En outre, la réglementation concernée introduit également un effet restrictif à l'égard des sociétés établies en Espagne, en ce qu'elle constitue à l'encontre de ces dernières un obstacle à la collecte de capitaux ou aux rachats d'actions auprès de résidents d'autres États membres soumis à l'imposition des plus-values. Or, les articles 43 et 56 du traité CE requièrent que l'amortissement du goodwill soit également accordé aux participations achetées à des actionnaires, résidents d'un autre État membre, lorsque les plus-values sur ces ventes sont imposables dans ce dernier État.

Une procédure a aussi été engagée à l'encontre de la Belgique, étant donné la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est calculée sur les dépenses ayant été payées au titre des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire fait en vue de construire, d'acquérir ou de transformer une habitation située en Belgique, à condition que cet emprunt soit garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant, contractée en Belgique. La Commission estime que le fait que la réduction d'impôt pour l'emprunt hypothécaire ne soit accordée que si l'assurance est contractée auprès d'une institution établie en Belgique empêche aussi bien les contribuables de choisir librement parmi toutes les institutions financières de l'Union, que les entreprises établies dans les autres États membres de fournir des prestations de services aux contribuables sur le territoire belge. En conséquence, la Commission estime que la réglementation belge affecte la libre prestation de services, garantie par l'article 49 du traité CE. La Belgique ayant depuis modifié sa législation en la matière à la suite de l'action de la Commission, cette procédure a été classée.

Un avis motivé a été également adressé à la Belgique pour infraction à l'article 11 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux [174]. En effet, la Belgique perçoit une taxe sur les opérations de bourse et une taxe sur les livraisons de titres au porteur sur certaines opérations qui, en vertu de ladite directive, ne devraient pas être taxées, notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux titres.

[174] JO L 249 du 3.10.1969, p. 25.

Enfin, à la suite de l'absence de réaction de la Grèce à l'avis motivé émis en 1999, la Cour a été saisie du dossier relatif au régime fiscal discriminatoire envers les citoyens européens non grecs lors de l'acquisition d'immeubles au moyen de devises étrangères [175].

[175] Affaire C-249/00.

Deux procédures ont été classées après que les États concernés eurent modifié leur législation, notamment à la suite des observations formulées par la Commission. La première concernait la Belgique, étant donné la déductibilité fiscale d'intérêts payés à un établissement de crédit à l'étranger. La seconde concernait l'Allemagne, qui a réglé un aspect important de la discrimination fiscale des investissements dans des sociétés non résidentes; d'autres aspects (dont la sous-capitalisation et consolidation des pertes) font cependant toujours l'objet d'un examen de la part de la Commission.

2.18.3. Taxe sur la valeur ajoutée

La Commission a émis plusieurs nouveaux avis motivés pour mauvaise application par les États membres des dispositions de la sixième directive TVA (directive 77/388/CEE) [176]:

- [176] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

- Allemagne: dans le domaine musical, l'Allemagne applique deux taux différents de TVA aux solistes, soit un taux réduit si ces derniers organisent leur propre spectacle et un taux normal s'ils rendent ces services à un organisateur. Cette différence de traitement n'existe pas, par contre, pour les ensembles musicaux, qui bénéficient toujours du taux réduit. Les mesures allemandes contredisent de ce fait le principe de l'unicité du taux pour un même type d'opérations et ont pour effet de créer des distorsions de concurrence. Un deuxième grief à l'encontre de l'Allemagne concerne le fait que cet État membre applique la TVA aux droits perçus par l'auteur d'une oeuvre graphique ou plastique ou par ses ayants droit lors d'une vente de l'oeuvre par une personne autre que l'auteur. Or, ces droits ne correspondent à aucune prestation de service et ne sont donc pas imposables. Un autre avis motivé a été adressé à l'Allemagne concernant certaines limitations du droit à déduction. En effet, par une loi entrant en vigueur le 1er avril 1999, l'Allemagne a prévu une exclusion totale du droit à déduction pour la TVA ayant grevé les dépenses de nourriture et de logement encourues par les entrepreneurs au cours de leurs voyages d'affaires. Or, une telle exclusion, postérieure à la date d'entrée en vigueur de la 6ème directive TVA, n'est pas autorisée par l'article 17, paragraphe 6, de celle-ci, qui ne permet de maintenir que les dérogations existant avant cette date. L'exclusion en question constitue donc une infraction au paragraphe 2 de l'article précité, qui prévoit l'exercice d'un droit à déduction pour les dépenses effectuées pour les besoins des opérations taxées des assujettis;

- Espagne: deux procédures ont été engagées contre cet État membre en ce qui concerne l'utilisation de taux réduits de TVA. La première concerne une disposition de la législation espagnole prévoyant un taux réduit pour les livraisons, acquisitions intra-communautaires ou importations de véhicules à deux ou trois roues, dont la cylindrée est inférieure à 50 cc et qui rentrent dans la définition juridique des cyclomoteurs. Cette mesure espagnole est contraire à l'article 12 (modifié) de la sixième directive TVA, qui permet l'application du taux réduit uniquement aux livraisons de biens ou aux prestations de services reprises dans l'annexe H. Or, ladite annexe ne mentionne pas les ventes de cyclomoteurs. La seconde procédure a trait au taux réduit appliqué aux fournitures, acquisitions intra-communautaires ou importations de gaz liquéfié du pétrole en bouteille, qui est également en infraction avec l'article 12 précité, lequel ne permet l'application du taux réduit, concernant les fournitures de gaz, qu'à celles de gaz naturel, à la condition que l'État membre ait rempli certaines formalités et qu'il n'y ait pas de distorsions de concurrence. Or, l'Espagne applique le taux réduit aux fournitures de gaz liquéfié du pétrole, qui n'est pas un gaz naturel, et ne l'applique pas au gaz naturel;

- France: en appliquant à une même fourniture de gaz et d'électricité par les réseaux publics deux taux de TVA, à savoir un taux réduit de 5,5 % sur la part fixe du prix de l'énergie (abonnement) et un taux normal de 19,6 % sur la part variable (en fonction des kilowatts consommés), la France contrevient également aux dispositions de l'article 12 de la sixième directive, qui vise entre autres le principe de l'unicité du taux pour un même type de prestation;

- Royaume-Uni: la législation britannique instaure l'application du taux réduit prévu pour l'importation des oeuvres d'art, antiquités et biens de collection, à l'opération subséquente de vente desdits biens par les commissaires-priseurs. En effet, le régime particulier des oeuvres d'art, antiquités et biens de collection, introduit par la directive 94/5/CE modifiant la sixième directive TVA [177], prévoit l'application d'un taux au moins égal à 5 % pour les importations de ces biens. En outre, le Royaume-Uni bénéficiait jusqu'au 30 juin 1999 de l'autorisation de maintenir un taux spécifique de 2,5 %. Depuis l'entrée en vigueur de cette directive, le Royaume-Uni a étendu le bénéfice de ce taux réduit à la marge bénéficiaire des commissaires-priseurs. Or, l'opération de vente aux enchères est considérée, conformément à l'article 26 bis de la sixième directive, comme une livraison de biens effectuée à l'intérieur du pays et dont la base imposable est la marge bénéficiaire du commissaire-priseur. Cette opération subséquente ne peut donc bénéficier du taux réduit (soit 5 % depuis le 30 juin 1999) réservé à l'opération d'importation et frappant la valeur du bien elle-même, mais doit être taxée au taux normal applicable à l'intérieur du pays (soit 17,5 %). Cette situation d'infraction a fait l'objet de plaintes des commissaires-priseurs des autres États membres, en ce qu'elle crée une distorsion de concurrence et un détournement du marché des oeuvres d'art européen vers le Royaume-Uni.

[177] JO L 60 du 3.3.1994, p. 16.

D'autres procédures engagées précédemment pour mauvaise application ont fait l'objet d'une saisine de la Cour. Elles concernent les cas suivants:

- Allemagne: exonération de la TVA concernant le chiffre d'affaires réalisé par les écoles d'État dans l'exercice des activités de recherche, contraire à l'article 2, point 1, e la sixième directive [178];

- [178] Affaire C-287/00.

- Finlande: exonération de la TVA pour les ventes d'oeuvres d'art effectuées par les auteurs ou par leurs agents, ainsi que pour les importations d'oeuvres d'art achetées directement aux auteurs, exonération qui n'est couverte ni par l'Acte d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne, ni par l'exonération de l'article 13, partie A, paragraphe 1, point n), de la sixième directive [179];

- [179] Affaire C-169/00.

- France: suppression de la déductibilité partielle de la TVA (50 %) afférente au gazole utilisé pour des activités taxables dans des véhicules exclus du droit à déduction, contrairement aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive [180];

- [180] Affaire C-40/00.

- Italie: impossibilité pour les assujettis italiens qui, au cours de l'année 1992, ont importé des autres États membres un montant supérieur à 10 % de leur chiffre d'affaires et se sont trouvés cette même année en crédit d'impôt, de déduire la TVA, ce qui constitue une infraction à l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive [181]. Un autre recours devant la Cour concerne les dispositions italiennes relatives au remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire, telles qu'interprétées par les juridictions nationales, qui sont incompatibles avec les principes établis par la Cour de justice en la matière [182].

[181] Affaire C-78/00.

[182] Affaire C-129/00.

Il a également été décidé de saisir la Cour concernant l'absence de taxation en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Italie, au Portugal et en Suède des subventions versées par l'Union européenne aux entreprises de transformation produisant du fourrage séché. Par contre, une même procédure engagée à l'encontre du Royaume-Uni a pu être classée, après que la législation nationale eut été modifiée de manière à prendre en compte la taxation de l'aide.

La Commission a également classé la procédure ouverte contre la Belgique en matière de double imposition concernant les agences de voyages, après que les autorités belges eurent pris les mesures nationales nécessaires pour se conformer à la directive. La procédure ouverte contre la France concernant des marchandises achetées à prix réduit avec bon d'achat a été également classée à la suite de l'adoption par la France d'une nouvelle réglementation en la matière [183]. Il en va de même pour la Grèce, qui a modifié sa législation en matière de régularisation des déductions en cas de destruction, de perte ou de vol, afin de la rendre conforme à l'article 20, paragraphe 1, point b), de la sixième directive. La Commission s'est aussi désistée devant la Cour dans le dossier allemand relatif à l'exonération de certaines opérations sur l'or [184], à la suite de l'adoption par le Conseil de la nouvelle directive 80/98/CE concernant le régime de l'or d'investissement [185].

[183] Affaire C-156/99, radiée le 10.5.2000.

[184] Affaire C-432/97.

[185] JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.

Enfin, il y a lieu de relever que la Cour s'est prononcée le 12 septembre 2000 dans les affaires dont elle avait été saisies par la Commission en 1997, affaires visant à faire constater que la France, les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni ne respectaient pas le droit communautaire en ne soumettant pas les péages sur les routes et autoroutes à la TVA [186]. La Cour, après avoir tout d'abord rappelé le champ d'application très large de cette réglementation, qui s'applique indépendamment des finalités et des résultats de l'activité économique en cause, a estimé que les exploitants d'autoroutes accomplissaient bien une activité économique au sens de la réglementation communautaire: en effet, ils mettent une infrastructure routière à la disposition des usagers contre rémunération. Ces opérateurs, privés ou publics, exercent ainsi une prestation de service à titre onéreux. La Cour reconnaît donc l'existence d'un lien direct entre les services rendus - mise à disposition d'une infrastructure routière - et la contre-valeur pécuniaire reçue - règlement d'un péage -. La Cour a ensuite examiné si ces cinq États membres pouvaient bénéficier de l'exonération en vertu de laquelle les organismes de droit public ne sont pas considérés comme assujettis pour les opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques; elle a jugé que deux conditions cumulatives devaient être satisfaites pour bénéficier de cette exonération: d'une part, les péages doivent être exploités directement par des opérateurs publics et, d'autre part, cela doit se faire dans des conditions différentes des opérateurs économiques privés. Or, la Cour a constaté que, aussi bien en France qu'en Irlande et au Royaume-Uni, l'activité consistant à mettre une infrastructure routière à la disposition des usagers moyennant le paiement acquittement d'un péage est exercée, au moins en partie, par des opérateurs privés. Dans ces conditions, l'exonération de TVA n'a pas de raison d'être. Une infraction au droit communautaire étant constatée, la Cour a également décidé que ces trois États membres devaient rembourser la TVA qui aurait dû être prélevée en plusieurs années, de manière que la Communauté ne subisse pas de préjudice financier. En effet, la TVA constitue une des ressources propres des Communautés dont la réglementation prévoit la perception d'intérêts de retard en cas de non-paiement. Les Pays-Bas et la Grèce n'ont pas été condamnés, étant donné que la perception des péages d'autoroute était ou reste réservée à des organismes de droit public aux Pays-Bas (Wejschap Tunnel Dordtse Kil) et en Grèce (Fonds national de construction des autoroutes), et la Commission n'a pu démontrer que cette exploitation se déroulait dans des conditions identiques à celles d'un opérateur économique privé.

[186] Affaires C-260/98, C-276/97, C-358/97, C-359/97 et C-408/97. La situation des péages portugais (C-276/98) et espagnols (C-83/99) reste pendante devant la Cour.

En matière de non-communication des mesures nationales d'exécution, il convient de signaler l'envoi de lettres de mise en demeure à l'Autriche, à l'Irlande, à la Grèce et au Royaume-Uni concernant la directive 80/98/CE précitée [187], dont la date d'échéance était fixée au 1er janvier 2000. Les mesures nationales ayant été reçues depuis lors, ces procédures ont été classées.

2.18.4. [187] Ibid.

2.18.5. Autres taxes indirectes

Une part non négligeable des infractions engagées dans ce secteur concerne la taxation des véhicules automobiles, la Commission devant notamment répondre à un nombre croissant de plaintes déposées à cet égard par des citoyens européens. À la suite de l'enregistrement de telles plaintes et de plusieurs pétitions au Parlement européen, deux nouvelles procédures ont ainsi été ouvertes cette année pour mauvaise application des dispositions communautaires; les faits incriminés sont les suivants:

- Autriche: la taxe autrichienne d'immatriculation sur les véhicules à moteur (Normverbrauchsabgabe) est calculée en fonction de différents critères selon l'origine des véhicules. Ainsi, pour les véhicules domestiques, l'assiette est le prix effectivement payé pour le véhicule, alors que pour les voitures neuves étrangères importées en Autriche, c'est le prix catalogue qui est retenu. De plus, pour les voitures d'occasion importées en Autriche, une taxe calculée sur le prix moyen de l'argus, tel que déterminé par les professionnels autrichiens du marché de l'occasion doit être acquittée. La Commission estime que le système autrichien, fondé davantage sur une base théorique que factuelle, est contraire aux dispositions de l'article 90 du traité, ainsi qu'à l'article 3 de la directive 92/12/CE [188];

- [188] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.

- Grèce: la Grèce n'applique pas correctement les dispositions de la directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales en vigueur en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport [189]. Le système mis en place s'apparente en effet à un régime douanier qui ne saurait être accepté dans le cadre du marché unique européen: le paiement immédiat des taxes d'immatriculation est exigé comme si la voiture était utilisée en Grèce à titre définitif et est assorti d'amendes dont le niveau atteint des sommes colossales et disproportionnées, les véhicules concernés font l'objet de nombreuses saisies, confiscations et ventes aux enchères, il est procédé à des poursuites pénales pour contrebande pouvant entraîner des peines sévères, il est présumé - ce qui est extrêmement difficile à renverser, surtout pour un non-résident d'origine grecque - que la résidence normale de l'intéressé se trouve en Grèce afin de soumettre son véhicule aux taxes grecques (et ce, même s'il a changé de résidence depuis de nombreuses années) et, enfin, il n'y a pas de concertation avec les administrations des autres États membres pour résoudre un éventuel conflit de compétence ou vérifier s'il y a fraude ou non.

[189] JO L 105 du 23.4.1983, p. 59.

Dans le secteur de l'automobile, il est également important de relever l'envoi d'un avis motivé à la Grèce en application de l'article 228 du traité, les autorités grecques ne s'étant pas encore conformées à l'arrêt du 23 octobre 1997, dans lequel la Cour a déclaré que, en déterminant, pour l'application de la taxe spéciale de consommation et de la taxe spéciale additionnelle unique, la valeur imposable des voitures d'occasion importées en diminuant le prix des voitures neuves correspondantes de 5 % par année d'ancienneté des véhicules concernés, la diminution maximale ne pouvant en principe excéder 20 %, et en excluant les voitures d'occasion importées de technologie antipollution du bénéfice des taux réduits de la taxe spéciale de consommation applicables à ce type de voitures, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CE [190].

[190] Affaire C-375/95 (Rec.1997, p. I-5981).

Dans le domaine des accises sur les tabacs manufacturés, un avis motivé a été adressé à la Belgique pour mauvaise application de la directive 92/12/CEE régissant la circulation des produits soumis à accise [191]. En effet, les articles 8 et 9 de cette directive visent à ce que les voyageurs puissent bénéficier du marché intérieur et acquérir, dans d'autres États membres, des produits frappés d'accises, même lorsque la quantité de cigarettes qu'ils ramènent dépasse les 800 pièces, pour autant que celles-ci soient destinées à leur consommation personnelle. Or, la pratique administrative belge, qui consiste à appliquer une "franchise" de 800 cigarettes aux particuliers rentrant d'autres États membres, prive ces personnes - lorsqu'elles acquièrent les biens pour leurs besoins personnels - de l'application correcte des règles de taxation prévues. Concernant ces mêmes produits, il convient aussi de relever la saisine de la Cour dans le cadre de l'infraction engagée précédemment à l'encontre de la France en matière de taxation différenciée des tabacs blonds [192].

[191] Ibid.

[192] Affaire C-302/00.

Concernant les accises sur les produits pétroliers, la Commission a émis un avis motivé à l'encontre de l'Allemagne eu égard à l'exonération des accises sur le fuel de chauffage (Mineralölsteuergesetz), qui constitue une mauvaise application de la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [193]. La Commission a également saisi la Cour du dossier finlandais relatif à l'utilisation du fuel rouge soumis à un taux d'accise réduit et réservé au chauffage, en tant que carburant pour les moyens de transport, disposition contraire à l'article 8, paragraphe 3, de la directive précitée et à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur ces mêmes produits [194].

[193] JO L du 31.10.1992, p. 12.

[194] JO L du 31.10.1992, p. 19.

Une procédure a aussi été engagée pour mauvaise application des dispositions communautaires contre la France concernant la taxe d'équarrissage et de collecte de déchets d'abattoirs. En effet, le service public français d'équarrissage, c'est-à-dire d'abattage et de dépeçage d'animaux impropres à la consommation alimentaire, et plus généralement de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, est financé principalement, depuis trois ans, par les recettes d'une taxe parafiscale sur les viandes, instaurée à cet effet. Or, à la suite de plusieurs plaintes émanant d'entreprises effectuant des acquisitions intracommunautaires et de commerçants de viandes en France, la Commission a constaté que les règles d'assiette de cette taxe étaient discriminatoires envers les viandes provenant des autres États membres au sens de l'article 90 du traité. En effet - et en dépit du fait que la taxe frappe aussi bien les viandes françaises que les viandes en provenance d'autres États membres -, les premières bénéficient du service public d'équarrissage, recevant ainsi une sorte de contrepartie pour la taxe qu'ils acquittent, alors que les viandes en provenance d'autres États membres ne sont pas concernées, en principe, par les avantages de ce service, étant donné que leur préparation pour la vente a eu lieu dans un autre pays, avant leur introduction en France.

Enfin, il convient de relever le classement par la Commission de la procédure ouverte à l'encontre de la Belgique concernant le régime d'accises sur les boissons non alcoolisées, après qu'une modification de la législation nationale en la matière est intervenue à la suite de l'envoi d'un avis motivé. Elle a aussi classé le dossier relatif à la taxation différentielle du vin et de la bière en Irlande, ainsi que celui concernant les taxes communales sur les boissons alcoolisées en Autriche. La procédure ouverte contre la France concernant la cotisation de sécurité sociale sur les alcools a pu également être clôturée après que la Cour eut considéré le régime en question comme étant compatible avec le droit communautaire [195].

2.19. [195] Affaire C-434/97.

2.20. Éducation, audiovisuel et culture

2.20.1. Éducation et culture

A l'heure actuelle, et conformément aux articles 149 et 150 du traité CE, chaque État membre est responsable du contenu de son enseignement et de l'organisation de son propre système éducatif. Cependant, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, les États membres doivent s'abstenir, en vertu de l'article 12 du traité CE, de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

Vu l'absence de dispositions du droit secondaire dans ce domaine, il convient de souligner que les étudiants et les personnes en formation se heurtent toujours à des obstacles dans le cadre d'une mobilité académique. Or, ces difficultés ne sont pas dues à l'existence d'une réglementation contraire au traité. En effet, une partie des cas individuels portés à la connaissance de la Commission ne mettent pas en évidence l'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité, mais se réfèrent souvent à la lenteur des procédures, l'absence de voies de recours et le niveau des frais administratifs applicables lors de procédures de reconnaissance académique.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans les précédentes éditions du présent rapport, un nombre important des cas particuliers qui sont portés à la connaissance de la Commission peuvent être résolus en apportant aux intéressés des informations claires au sujet de leurs droits et de la portée limitée du droit communautaire dans ce domaine. Dans certains cas, l'utilisation des voies de recours nationales s'avère être la seule possibilité pour les intéressés d'obtenir la modification ou l'annulation des décisions administratives prises par les autorités compétentes à leur égard.

Il convient néanmoins de souligner que dans ce secteur, le nombre de cas enregistrés cette année comme plaintes dénonçant des infractions présumées aux articles 12, 149 et 150 du traité est tout de même en hausse.

2.20.2. Audiovisuel

Directive 97/36/CE du 30 juillet 1997 et directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 ("télévision sans frontières")

2.20.2.1. État de transposition de la directive révisée

La première priorité de la Commission, en tant que gardienne des traités, a été de veiller à ce que la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, qui modifie la directive de 1989, soit correctement transposée. La date prévue par la directive en ce qui concerne sa transposition était fixée au 30 décembre 1998. À la date d'adoption du présent rapport, 12 États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni) avaient notifié leurs mesures nationales d'exécution. Dans les trois autres États membres (Italie, Luxembourg, Pays-Bas), la transposition est en cours. Dans ces cas, la Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes [196].

2.20.2.2. [196] Commission contre Italie (affaire C-2000/207), Commission contre Luxembourg (affaire C-2000/119) et Commission contre Pays-Bas (affaire C-2000/145).

2.20.2.3. Application de la directive

La directive révisée fixe un cadre juridique sûr permettant aux opérateurs de télévision de développer leurs activités dans l'Union européenne. L'objectif principal est de créer les conditions nécessaires à la libre circulation des émissions télévisées. Elle précise et clarifie certaines dispositions, telles que, notamment, le principe de la réglementation dans le seul État membre d'origine et les critères de rattachement des radiodiffuseurs à l'ordre juridique de ce dernier. La Commission a veillé, au cours de la période de référence, au respect et à l'efficacité de ces principes. Elle a été informée de la décision des autorités néerlandaises (Commissariaat voor de Media) d'interdire la distribution des programmes RTL 4 et RTL 5 aux Pays-Bas à défaut d'obtention, par RTL/Veronica, du Holland Media Groep SA, des licences néerlandaises relatives à ces chaînes de télévision. Elle suit avec attention l'évolution de ce dossier.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive offrent aux États membres une base juridique leur permettant de prendre des mesures nationales pour la protection d'un certain nombre d'événements désignés d'importance majeure pour la société. Des mesures en relation avec l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive ont été prises par le Danemark (JO C 14 du 19.1.1999), l'Italie (JO C 277 du 30.9.1999), l'Allemagne (JO C 277 du 29.9.2000) et le Royaume-Uni (JO C 328 du 18.11.2000). En outre, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et la France ont fait part de leur intention de notifier des projets de mesures dans un avenir proche.

Par ailleurs, la Commission a adopté la quatrième communication au Conseil et au Parlement européen relative à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 1997 et 1998, qui ont trait à la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés [197]. La Commission a constaté que les objectifs des articles 4 et 5 de la directive ont été généralement atteints. Les activités des chaînes de télévision en matière de diffusion d'oeuvres européennes et de productions indépendantes sont conformes aux règles de la directive de façon globalement satisfaisante et les objectifs de la directive ont été généralement atteints.

[197] COM(2000) 442 final.

La directive prévoit aussi des règles concernant la quantité de publicité admise à l'écran. La Commission a été saisie de plusieurs plaintes concernant le non-respect allégué dans certains États membres des règles en matière de publicité et de parrainage. Les problèmes concernent en particulier les pratiques de certains radiodiffuseurs en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. La Commission est en train de se procurer les éléments nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ces dépassements allégués pourraient constituer des infractions de la part des États membres concernés, en vue de prendre les mesures correctives appropriées. S'agissant de l'Espagne, la Commission a décidé de lui adresser un avis motivé le 21 décembre 2000.

Par ailleurs, à titre d'exception à la règle générale de liberté de réception et de retransmission, l'article 2bis, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres - pour autant qu'ils respectent une procédure particulière - de prendre des mesures à l'encontre des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre et ayant enfreint "d'une manière manifeste, sérieuse et grave" l'article 22 de la directive. Il s'agit de protéger les mineurs contre des programmes susceptibles de nuire à leur "épanouissement physique, mental ou moral" et de veiller à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. La Commission considère l'application de l'article 2bis, paragraphe 2, comme satisfaisante au cours de référence. Elle a permis de sauvegarder l'intérêt général avec un minimum d'entrave à la libre prestation de services. Il convient de rappeler que dans l'arrêt qu'il a rendu le 13 décembre 2000 dans l'affaire T-69/99, Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-Vous Television) contre Commission, le Tribunal de première instance a considéré comme étant irrecevable le recours contre la décision de la Commission selon laquelle les mesures communiquées par le Royaume-Uni étaient conformes au droit communautaire.

2.20.2.4. Aspects liés à l'élargissement

Depuis 1997, la plupart des pays candidats s'efforcent de s'aligner sur la directive, et huit pays candidats [198] ont arrêté une nouvelle législation à cette fin. En outre, des processus législatifs sont en cours dans six pays candidats [199]. L'année 2000 a marqué un tournant dans ce processus d'alignement, étant donné que cinq pays candidats [200] ont déjà atteint un excellent niveau d'alignement sur l'acquis.

2.21. [198] Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne et République slovaque.

2.22. [199] République tchèque, Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovénie.

2.23. [200] Bulgarie, Chypre, Estonie, Lituanie et République slovaque.

2.24. Santé et protection des consommateurs

Dans le cadre de la réorganisation de ses services, la Commission, en octobre 1999, a transféré les services vétérinaires et phytosanitaires de la Direction générale "Agriculture" et les services responsables de la santé publique au sein de la Direction générale "Affaires sociales" à la Direction générale "Santé et protection des consommateurs". De même, en mars 2000, elle a transféré à cette même Direction générale le service responsable pour le droit alimentaire, qui faisait auparavant partie de la Direction générale "Entreprises".

Ainsi, le présent rapport couvre, outre l'évolution de l'application du droit communautaire en matière de protection des consommateurs, la quasi-totalité des dispositions communautaires en matière de santé.

2.24.1. Législation vétérinaire

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, on note que quatre directives sont arrivées à échéance de transposition en 2000:

- la directive 1999/89/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de la viande fraîche de volaille;

- la directive 1999/90/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;

- la directive 2000/15/CE relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; et

- la directive 2000/27/CE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons.

La plupart des États membres doivent encore transposer ces directives.

La Belgique n'a commis aucune infraction pour non-communication des mesures nationales d'exécution.

Dans ce secteur, la France a fait un effort pour résorber certains retards de transposition. Donnant suite à un avis motivé basé sur l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, elle a exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 9 février 1999 dans l'affaire C-357/97 concernant la non-transposition de la directive 94/28/CE fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. Toutefois des procédures ouvertes en 1999 doivent encore être régularisées.

D'importants retards de transposition subsistent encore en Grèce. La Commission s'est vue contrainte de poursuivre deux procédures d'infraction en application de l'article 228 du traité CE pour non-exécution des arrêts de la Cour (affaires C-385/97 et C-137/99), constatant la non-transposition par la Grèce des directives 93/118/CE et 96/43/CE relatives au financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux.

La Cour, dans un arrêt rendu le 8 juin 2000 dans l'affaire C-190/99), a reconnu le manquement de l'Irlande quant à l'absence de communication de mesures de transposition de la directive 96/43/CE concernant le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux. Elle a également reconnu, le 7 décembre 2000, le manquement de l'Italie (affaire C-395/99) concernant la transposition de la directive 96/93/CE relative à la certification des animaux. Ces deux États membres ont cependant exécuté les arrêts en question.

Le contrôle de l'application correcte de la législation en matière d'hygiène demeure pour la Commission une tâche prioritaire.

Les contrôles effectués par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) en Irlande et au Luxembourg ont permis de constater que les États membres avaient mis fin aux graves lacunes en matière d'hygiène et de structure observées dans certains abattoirs. En attendant les résultats d'une dernière inspection de contrôle en France, le dossier d'infraction ouvert à l'encontre de cet État membre reste ouvert.

Le fait le plus saillant de l'année, pour ce qui est du contrôle de l'application du droit vétérinaire, a été la saisine de la Cour de justice, le 4 janvier 2000, dans le cadre de la procédure d'infraction ouverte contre la France pour n'avoir pas permis, en dépit des décisions 98/256/CE et 99/514/CE, la commercialisation sur son territoire des viandes de boeuf d'origine britannique répondant aux exigences prévues par les décisions communautaires précitées.

Les informations transmises à la Commission par les autorités britanniques montrent une évolution positive en ce qui concerne le recrutement de vétérinaires chargés d'assurer, conformément aux directives 64/433/CEE et 89/662/CEE et à la décision 96/239/CE, le contrôle officiel vétérinaire dans les abattoirs et les salles de découpe. Si les autorités britanniques tiennent leurs engagements, la procédure d'infraction en cours devrait être régularisée dans le courant de l'année 2001.

La Commission a adressé un avis motivé aux autorités britanniques en raison du fait que ces dernières autorisent l'utilisation d'eau hyperchlorinée pour la désinfection des carcasses de volaille, ce qu'interdit le droit communautaire.

La Cour de justice a estimé à deux reprises que la Grèce n'appliquait pas correctement la législation en matière de financement des contrôles vétérinaires. En effet, la Cour a déclaré, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 5 juin 2000 dans l'affaire C-470/98, que la Grèce, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour garantir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires et administratifs concernant les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, soient pris en charge par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire, sans indemnisation de l'État, avait manqué aux obligations découlant de la directive 90/675/CEE. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 16 novembre 2000 dans l'affaire C-214/98, la Cour a déclaré qu'en omettant de mentionner les volailles parmi les viandes auxquelles s'appliquent les redevances fixées par la directive 93/118/CE et en ne visant pas de façon explicite les volailles pour les besoins de l'application de la redevance de découpage de viandes fraîches fixée par ladite directive, la Grèce avait manqué aux obligations découlant de la directive précitée.

Après avoir reçu un avis motivé pour n'avoir pas avoir transmis avant le 30 avril 1998 un rapport sur les contrôles effectués en 1996 et en 1997 pour assurer la bonne application des normes minimales pour la protection des veaux et des porcs, l'Irlande a transmis, en décembre 2000, les informations exigées, régularisant de la sorte l'infraction aux directives 91/629/CEE et 91/630/CEE.

2.24.2. Législation phytosanitaire

En ce qui concerne la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, on relève que la Belgique et l'Italie ont communiqué les mesures de transposition pour toutes les directives relevant de ce secteur.

La Grèce continue à accuser d'importants retards en termes de transposition. En effet, la Commission a saisi la Cour de justice du retard de la Grèce pour ce qui est de la transposition de la directive 97/41/CE relative à la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, ainsi que de la directive 98/100/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté. La Commission a décidé de saisir la Cour contre l'Allemagne pour non-transposition de la directive 98/57/CE concernant la lutte contre le Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Il convient de noter également que la Commission a adressé un avis motivé à l'Italie pour avoir adopté une législation trop restrictive en matière de transport de produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est interdite en Italie et qui sont exportés vers d'autres États membres ou des pays tiers. Les autorités italiennes se sont engagées à modifier la législation incriminée en insérant une disposition dans la loi communautaire 2000 qui, selon les informations de la Commission, est encore en cours d'adoption.

2.24.3. Législation sur les semences et plantes

Dans ce secteur, les procédures d'infraction en cours durant l'année 2000 ont toutes trait à la communication de mesures de transposition de directives récentes, arrivées à échéance à la fin de l'année 1999 et en 2000.

Le Danemark et l'Espagne ne font plus l'objet d'aucune Plus procédure d'infraction..

La Commission a décidé de saisir la Cour contre l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Autriche pour non-transposition de la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

S'agissant des autres directives arrivées à échéance, à savoir:

- la directive 98/95/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

- la directive 98/96/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

- la directive 99/54/CE concernant la commercialisation des semences de céréales; et

- la directive 99/66/CE établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE,

la procédure d'infraction en est au stade de l'avis motivé pour la plupart des États membres.

2.24.4. Législation alimentaire

En ce qui concerne la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution, aucune évolution significative n'a pu être notée dans ce domaine par rapport à l'année 1999.

Toutefois, la Grèce a exécuté l'arrêt du 21 octobre 1999 dans l'affaire C-391/98, dans lequel la Cour a constaté que la Grèce avait manqué à son obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 93/43/CE concernant l'hygiène des denrées alimentaires.

La Commission a décidé de traduire l'Irlande devant la Cour pour non-communication des mesures de transposition de la directive 98/66/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, ainsi que de la directive 98/86/CE des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

En matière d'infractions pour mauvaise application, on peut relever qu'en réponse à un avis motivé constatant que la législation espagnole prévoyant l'obligation de faire figurer sur l'étiquette des olives de table l'indication de leur calibre n'était pas compatible avec la directive 79/112/CEE, l'Espagne a annoncé la régularisation de l'infraction par une modification du décret royal incriminé.

2.24.5. Législation relative aux aliments pour animaux

S'agissant de la communication par les États membres des mesures nationales d'exécution des directives, on note que pendant l'année 2000, seule la directive 2000/45/CE établissant des méthodes communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux est arrivée à échéance de transposition. La plupart des États membres n'ont pas encore communiqué les mesures de transposition.

La France a régularisé de nombreuses procédures d'infractions concernant la non-transposition de directives dans ce secteur.

La Grèce et le Royaume Uni sont les pays qui accusent le plus grand nombre de retards en ce qui concerne la transposition de directives, retards pour lesquels des procédures d'infraction sont ouvertes l'année 1998, notamment pour ce qui est la directive 96/24/CE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et de la directive 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux.

La directive 96/51/CE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux doit encore être transposée par la France, la Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni.

2.24.6. Contaminants

La directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est arrivée à échéance à la fin de l'année 2000. Aucun État membre n'a notifié les mesures nationales de transposition.

2.24.7. Notification normes et règles techniques

Conformément à la directive 98/34/CE, les États membres et les pays de l'AELE doivent se notifier mutuellement et notifier à la Commission, préalablement à son adoption, tout projet de réglementation comprenant des normes ou règles techniques, afin d'éviter la création de nouvelles entraves au marché intérieur.

Le nombre de textes notifiés (115), parfois par procédure urgente (17), pour l'année 2000 dans le domaine de la santé montre l'importance grandissante des législateurs nationaux pour ce secteur, notamment dans le secteur alimentaire. L'examen de ces projets de texte notifiés s'est concrétisé par l'émission, par les services de la Commission, d'observations (15), de commentaires intermédiaires (6) et d'avis circonstanciés (3), au moyen desquels il a été demandé de procéder à une mise en adéquation des notifications avec le droit communautaire (pour de plus amples informations concernant la procédure de notification, veuillez vous référer au chapitre 2.2.1 traitant des règles de prévention prévues par la directive 98/34/CE (ex-directive 83/189/CEE).

2.24.8. Protection des consommateurs

Dans ce secteur, le délai de transposition de quatre directives est arrivé à échéance en 2000. Ces directives n'ayant pas été transposées par la totalité des États membres, la Commission s'est vue contrainte d'engager des procédures d'infraction.

Fin de l'année 2000, la situation était la suivante:

- la directive 97/7/CE (ventes à distance; délai de transposition: 4 juin 2000) n'était pas encore transposée par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande;

- la directive 97/55/CE (publicité comparative; délai de transposition: 23 avril 2000) devait encore être transposée par la Grèce, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande;

- la directive 98/6/CE (indication des prix; délai de transposition: 18 mars 2000) n'était pas encore transposée par la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg;

- la directive 98/7/CE (crédit à la consommation; délai de transposition: 21 avril 2000) n'était pas encore transposée par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande et le Luxembourg.

Toutes les autres directives dans ce secteur ont été transposées par l'ensemble des États membres; plusieurs procédures d'infraction sont toutefois encore en cours pour non-conformité des mesures nationales d'exécution. Ces procédures concernent notamment les directives 93/13/CE (clauses abusives) et 94/47/CE (utilisation à temps partiel de biens immobiliers). La Commission a saisi la Cour de deux affaires, ayant trait à une mauvaise transposition de la directive 93/13/CE par l'Italie et la Suède.

La Commission a publié un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la directive 93/13/CE [201] en vue d'une une application plus efficace et plus uniforme de celle-ci. Les deux rapports sur les directives 90/314/CEE (voyages à forfait) [202] et 94/47/CE (utilisation à temps partiel de biens immobiliers) [203], publiés fin 1999, ont également suscité de nombreuses réactions de la part du secteur, des associations de consommateurs et des gouvernements des États membres.

[201] COM (2000) 248 final.

[202] SEC (1999) 1800.

[203] SEC (1999) 1795.

Il convient enfin d'indiquer que la Cour de justice a été saisie d'un grand nombre de questions préjudicielles en matière de protection des consommateurs. Deux de ces cas concernent la directive 93/13/CE (clauses abusives), notamment pour ce qui est de son applicabilité directe en l'absence d'une transposition par l'État membre concerné (affaire C-21/00), ainsi que le fait de savoir si les tribunaux d'un État membre sont compétents pour recevoir des actions en cessation contre un entrepreneur ayant son siège social dans un autre État membre (affaire C-167/00). Un troisième cas concerne l'interprétation du terme "dommage" figurant à l'article 5 de la directive 90/314/CEE (affaire C-168/00).

2.25. Justice et affaires intérieures

2.25.1. Communautarisation de l'acquis Schengen

Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis Schengen a été intégré dans le cadre de l'Union européenne; depuis, cet acquis s'applique dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité instituant les Communautés européennes (TCE). Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le Conseil a déterminé, par sa décision 1999/436/CE du 20 mai 1999 (JO L 176 du 10.7.1999), la base juridique appropriée dans les traités pour chacun des éléments de l'acquis de Schengen ("ventilation" des dispositions de cet acquis entre le premier et le troisième pilier). Ainsi, le contrôle de l'application des dispositions ventilées vers le premier pilier (et notamment des dispositions relatives aux visas accordés pour des séjours de courte durée, à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu'aux conditions de circulation des étrangers) s'effectue conformément aux principes du droit communautaire en la matière; la Commission joue donc son rôle de gardienne du traité par rapport à ces éléments de l'acquis de Schengen. A cet égard, les services de la Commission ont reçu plusieurs plaintes concernant des refus de visa motivés par des signalements au Système d'information Schengen (SIS). Certains de ces refus visaient des ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union.

2.25.2. Entrée et séjour

À la suite d'un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la République italienne, la Cour de justice (cinquième chambre), le 25 mai 2000, a rendu un arrêt (non encore publié au Recueil) dans l'affaire C-424/98, dans lequel elle constate que la République italienne a méconnu les limites que lui impose le droit communautaire:

a) en limitant les moyens de preuve pouvant être invoqués par les bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26) et de la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28), et en disposant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l'autorité d'un autre État membre; et

b) en exigeant des étudiants ressortissants d'autres États membres qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour ainsi que de celui des membres de leur famille en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59) qu'ils garantissent aux autorités italiennes qu'ils disposent de ressources d'un montant déterminé, en ne laissant pas clairement aux étudiants le choix, pour ce qui est du moyen à utiliser à cet effet, entre une déclaration et tout autre moyen au moins équivalent et, enfin, en n'admettant pas l'utilisation d'une déclaration lorsque les étudiants sont accompagnés de membres de leur famille.

Il est à noter qu'en cours d'instance, la République italienne a adopté le décret législatif n° 358 du 2 août 1999, modifiant le décret n° 470 du 26 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 19.10.2000, série générale n° 246, p. 3), afin de se conformer à ses obligations résultant des directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

Par ailleurs, à la suite de nombreuses décisions d'expulsion prises par les autorités allemandes pour des motifs d'ordre public à l'encontre de citoyens de l'Union ayant commis des délits, la Commission européenne a envoyé à l'Allemagne en juillet 2000 un avis motivé pour violation des règles du droit communautaire qui fixent les conditions de fond et de forme devant être respectées par les États membres qui décident d'expulser un citoyen de l'Union pour des motifs d'ordre public. En effet, les principaux griefs de la Commission portent sur le lien automatique ou quasi-automatique entre certains délits et la mesure d'expulsion, l'absence de prise en considération du comportement personnel de l'intéressé, la motivation insuffisante, ainsi que la violation du principe de proportionnalité et du principe de la protection de la vie familiale.

2.25.3. Droit de vote et d'éligibilité

Les deux directives concernant le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence, à savoir la directive 93/109/CE (élections au Parlement européen) et la directive 94/80/CE (élections municipales) sont transposées dans tous les États membres.

La Commission a décidé de classer la procédure engagée contre l'Allemagne pour mauvaise transposition de la directive 93/109/CE, l'Allemagne lui ayant notifié la deuxième loi portant modification de la loi cadre relative au régime de déclaration domiciliaire ainsi que le règlement du 28 août 2000 portant modification du code électoral des élections européennes et du code électoral des élections législatives fédérales.

À la suite de cette modification législative, les citoyens de l'Union non nationaux sont inscrits d'office sur la liste électorale établie pour chaque élection européenne s'ils en avaient fait la demande pour une élection précédente, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La Commission estime que la législation allemande est dorénavant conforme à la directive 93/109/CE.

La Commission a également décidé le classement de la procédure engagée contre l'Allemagne pour mauvaise transposition de la directive 94/80/CE dans le Land de Saxe.

L'Allemagne a notifié à la Commission la loi du 15 mars 2000, qui modifie la loi sur les élections communales du Land de Saxe. À la suite de cette modification, les citoyens de l'Union seront automatiquement inscrits sur les listes électorales élaborées pour chaque élection communale.

En outre, la Commission a décidé de classer la procédure ouverte à l'encontre de l'Allemagne pour mauvaise transposition de la directive 94/80/CE dans le Land de Bavière.

L'Allemagne a notifié à la Commission la loi du 27 décembre 1999 portant modification du code électoral. À la suite de cette modification, les citoyens de l'Union seront automatiquement inscrits sur les listes électorales élaborées pour chaque élection communale.

La Commission estime que la législation allemande concernant les élections municipales dans les Länder de Saxe et de Bavière est dorénavant conforme à la directive 94/80/CE.

2.26. Budget

2.26.1. Généralités

Dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes, les États membres perçoivent les ressources propres traditionnelles pour le compte des Communautés. Comme ce fut l'année passée, le nombre de dossiers d'infraction a augmenté, et la Commission a été amenée à saisir la Cour dans plusieurs cas.

Par contre, s'agissant des ressources TVA et PNB, la Commission se félicite d'une application du droit communautaire sans problèmes majeurs.

2.26.2. Mauvaise application

2.26.2.1. Procédures engagées précédemment

La Commission a décidé de saisir la Cour d'un recours contre l'Italie (déductions non suffisamment justifiées lors du versement des ressources propres de douane pour des marchandises importées à destination de Saint-Marin) (affaire C- 10/00).

Elle a également été amenée à saisir la Cour dans l'autre affaire concernant l'Italie (inscription tardive et erronée d'un montant de ressources propres de 1 484 936 000 000 LIT) (affaire C- 2000/363).

Le 15 juin 2000, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l'affaire C-1997/348 relative à l'Allemagne concernant l'importation, via la République démocratique allemande, de marchandises auxquelles avaient été octroyée une restitution lors de leur exportation des Pays-Bas. Elle a constaté que l'Allemagne avait omis de percevoir et de mettre à la disposition de la Communauté un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire en application du règlement (CEE) n° 2252/90.

2.26.2.2. Nouvelles procédures

Il a été décidé de saisir la Cour d'un dossier de transit communautaire dans lequel les Pays-Bas ont refusé de verser des intérêts de retard dus sur la base de l'article 11 du règlement du Conseil (CEE, Euratom) n° 1552/89 en raison du recouvrement avec retard et, par conséquent, de la mise à disposition tardive des ressources propres concernées.

De même la Commission a décidé de saisir la Cour dans deux autres cas de constatation tardive. L'un concerne l'Allemagne et a trait à des documents de transit communautaire externe non apurés dans les délais réglementaires. L'autre vise l'Espagne, qui ne constate pas les ressources propres dans les délais réglementaires.

Enfin, un avis motivé a été adressé à l'Allemagne pour n'avoir pas apuré correctement certains documents de transit dans le cadre du régime de transit communautaire, et pour avoir renoncé, sans consultation préalable de la Commission, à faire usage des garanties fournies.

2.27. Personnel et administration

S'agissant de l'application du droit communautaire au personnel des Communautés, les procédures d'infraction ouvertes par la Commission concernent le non-respect par les États membres du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, ainsi que des manquements pour ce qui est de mise en oeuvre des dispositions nationales permettant l'application correcte du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de celles-ci.

La procédure d'infraction ouverte à l'encontre de l'Espagne concernant un retard dans l'adoption des dispositions internes nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension des fonctionnaires et agents de nationalité espagnole conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, a été classée.

Par conséquent, aucune procédure d'infraction n'est actuellement ouverte.

2.28. Statistiques communautaires

Les obligations des États membres en matière de statistiques consistent notamment à fournir à la Commission des données relatives à des domaines spécifiques, suivant une périodicité et des modalités prédéterminées. Aucun problème n'a été constaté, ni en ce qui concerne l'application des méthodes statistiques, ni pour ce qui est du respect des délais. Il convient néanmoins de signaler qu'une plainte a été enregistrée concernant la violation présumée, par un État Membre, du droit communautaire, notamment le règlement (CE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de bien entre États Membres (Intrastat) et la décision 96/715/CE du Conseil relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États Membres (Edicom).

À la suite de l'analyse du contenu de la plainte, ainsi qu'à la lumière des règles et priorités établies par la Commission, ladite plainte est actuellement en cours de classement.

ANNEXE I

La détection des infractions

Tableau 1.1. Moyens de détection des infractions

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 1.2. Dossiers en cours¹ au 31 décembre 2000 par année d'ouverture

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 1.2.1. Dossiers en cours au 31/12/2000, par année d'ouverture (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 1.3. Ventilation par Etat membre des dossiers ouverts en 2000

1.3.1. Cas décelés d'office en 2000, par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

1.3.1.1. Cas décelés d'office en 2000, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

1.3.2. Plaintes reçues en 2000, par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

1.3.2.1. Plaintes reçues en 2000, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

1.3.3. Dossiers ouverts en 2000 pour non-communication, par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

1.3.3.1. Dossiers de non-communication ouverts en 2000, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Procédures d'infractions - ventilation par étape, base juridique, Etat membre et secteur

Tableau 2.1.

Infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte - par étape et par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2.2. Infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte -par État membre, étape et base juridique.

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2.2.1. Mises en demeure envoyées en 2000, par base juridique et Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.2.2. Avis motivés envoyés en 2000, par base juridique et Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.2.3. Saisines de la Cour de justice en 2000, par base juridique et Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.2.4 Mises en demeure (MD), Avis motivés (AM) et Saisines de la Cour de justice (S): comparaison 1999/2000, par étape et base juridique

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.3. Dossiers en cours: état de la procédure au 31/12/2000, par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2.3.1. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.3.2. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels un avis motivé a été envoyé, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.3.3. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.3.4. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels une procédure ex article 228 est en cours, par Etat membre (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.4. Dossiers en cours au 31/12/2000, par secteur

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2.4.1. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte, par secteur

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.4.2. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels un avis motivé a été envoyé, par secteur (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.4.3. Dossiers en cours au 31/12/2000, pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par secteur (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.4.4. Dossiers en cours au 31/12/2000 pour lesquels une procédure ex article 228 est en cours, par secteur (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.5. Décisions de classement adoptées en 2000.

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2.5.1. Classements décidés en 2000, par étape (graphique)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.5.2. Dossiers de non-communication classés en 2000, par étape

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.5.3. Dossiers autres que non-communication classés en 2000,

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Tableau 2.6. Évolution des décisions de classement

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III

Aperçu des Infractions

aux traités, réglements et décisions

Personnel des Communautés

Année/Numéro : 1991/2315

Etat membre : ESPAGNE

Titre : TRANSFERT DE DROITS A PENSION

Bases juridiques : Reglement 31968R0259

Classé en 2000

Agriculture

Année/Numéro : 1994/4466

Etat membre : FRANCE

Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE FRAISES ESPAGNOLES

Bases juridiques : Traite CEE 157E030

N° affaire Cour de justice: C-1995/265

Année/Numéro : 1995/4430

Etat membre : FRANCE

Titre : VENTE DE BOISSONS SPIRITUEUSES CONTENANT LE MOT "WHISKY"

Bases juridiques : Reglement 31989R1576

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/05/1997 SG(1997)D/3504

Année/Numéro : 1997/2227

Etat membre : ESPAGNE

Titre : MAUVAISE APPLICATION DU REGIME DE QUOTAS LAITIERS

Bases juridiques : Reglement 31992R3950;Reglement 31993R536

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 07/05/1998 SG(1998)D/03614

Année/Numéro : 1997/2228

Etat membre : ITALIE

Titre : MAUVAISE APPLICATION DU REGIME DE QUOTAS LAITIERS

Bases juridiques : Reglement 31992R3950;Reglement 31993R0536

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 04/05/1998 SG(1998)D/03510

Année/Numéro : 1999/2073

Etat membre : GRECE

Titre : FAILURE TO INTRODUCE THE INTEGRATED ADMINISTRATION AND CONTROL SYSTEM

Bases juridiques : Reglement 31992R3508

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/11/2000 SG(2000)D/108830

Budget

Année/Numéro : 1989/0520

Etat membre : PORTUGAL

Titre : MODALITES D'APPLICATION DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bases juridiques : Protocole 157FPRO

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/2029

Etat membre : ITALIE

Titre : REGULARISATION DES DROITS SAINT-MARIN

Bases juridiques : Reglement 31989R1552

N° affaire Cour de justice: C-2000/010

Année/Numéro : 1995/2126

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : BEURRE NEERLANDAIS

Bases juridiques : Reglement 31990R2252;Reglement 32000R1150

N° affaire Cour de justice: C-1997/348

Année/Numéro : 1997/2154

Etat membre : ITALIE

Titre : ERREUR D INSCRIPTION

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150

N° affaire Cour de justice: C-2000/363

Année/Numéro : 1998/2323

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : TRANSIT COMMUNAUTAIRE - DEPASSEMENT DU DELAI REGLEMENTAIRE

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Decision 31994D0728;Reglement 32000R1150

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101146

Année/Numéro : 1999/2226

Etat membre : ESPAGNE

Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI, CONSTATATION TARDIVE (REGLEMENT 1552/89)

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/07/2000 SG(2000)D/105516

Année/Numéro : 1999/2227

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : TIR - RETARD DE CONSTATATION

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 31993R2454;Reglement 32000R1150

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 19/07/2000 SG(2000)D/105114

Année/Numéro : 1999/2228

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : TRAITEMENT COMPTABLE DES GARANTIES TIR

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108189

Concurrence

Année/Numéro : 1999/2196

Etat membre : PORTUGAL

Titre : NON-RESPECT DE LA DECISION ADOPTÉE DANS L'AFFAIRE IV/M.1616 (BSCH/CHAMPALIMAUD)

Bases juridiques : Reglement 31989R4064

Classé en 2000

Année/Numéro : 1999/2129

Etat membre : PORTUGAL

Titre : SYSTEME DE RABAIS SUR LES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE DANS LES AEROPORTS PORTUGAIS - DEC. ART. 86(3)

Bases juridiques : Traité CE 197A249;Decision 31999D0199

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 09/03/2000 SG(2000)D/102188

Année/Numéro : 1993/2181

Etat membre : ITALIE

Titre : EXPEDITEURS EN DOUANE

Bases juridiques : Traité CE 197A003;Traité CE 197A010;Traité CE 197A081;Traité CE 197A228

Classé en 2000

Année/Numéro : 1989/0030

Etat membre : BELGIQUE

Titre : AIDE EN FAVEUR DE IDEALSPUN/BEAULIEU

Bases juridiques : Traité CE 197A228;Decision 31984D0508

N° affaire Cour de justice: C-1989/375

Affaires économiques et financières

Année/Numéro : 1994/2209

Etat membre : FRANCE

Titre : PROC. D'AUTORISATION SUR LE FRANCHISSEMENT DE SEUILS D'INVESTISSEMENT - GOLDEN SHARE ELF-AQUITAINE

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

N° affaire Cour de justice: C-1999/483

Année/Numéro : 1994/2210

Etat membre : ITALIE

Titre : RESTRICTIONS CONCERNING FOREIGN INVESTMENTS IN PRIVATIZED COMPANIES

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

N° affaire Cour de justice: C-1999/058

Année/Numéro : 1994/5075

Etat membre : BELGIQUE

Titre : LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - SOUSCRIPTION A UN EMPRUNT LIBELLE EN D.M.

Bases juridiques : Traite CEE 157E073;Traité CE 197A056;Traité CE 197A058

N° affaire Cour de justice: C-1998/478

Année/Numéro : 1995/4372

Etat membre : AUTRICHE

Titre : LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - DROIT DE SEJOUR

Bases juridiques : Traite CEE 157E073;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A048;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/05/1998 SG(1998)D/04257

Année/Numéro : 1995/4535

Etat membre : GRECE

Titre : RESTRICTIONS SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS

Bases juridiques : Traite CEE 157E073;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 07/04/1998 SG(1998)D/02935

Année/Numéro : 1996/2154

Etat membre : ESPAGNE

Titre : RESTRICTIONS CONCERNING FOREIGN INVESTMENTS

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E058;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A048;Traité CE 197A056

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/2089

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PROCEDURE D'AUTORISATION SUR LE FRANCHISSEMENT DE SEUILS D'INVESTISSEMENT "DISTRIGAZ"

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

N° affaire Cour de justice: C-1999/503

Année/Numéro : 1998/2090

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PROCEDURE D'AUTORISATION SUR LE FRANCHISSEMENT DE SEUILS D'INVESTISSEMENT "SNTC"

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

N° affaire Cour de justice: C-1999/503

Année/Numéro : 1998/2288

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : PRIVATISATION - SPECIAL SHARE IN BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC.

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 06/08/1999 SG(1999)D/6431

Année/Numéro : 1998/2289

Etat membre : ESPAGNE

Titre : PRIVATISATION - SPECIAL POWERS IN PRIVATISED COMPANIES

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

N° affaire Cour de justice: C-2000/463

Emploi et affaires sociales

Année/Numéro : 1989/0457

Etat membre : BELGIQUE

Titre : FINANCEMENT DES ETUDIANTS - DISCRIMINATION EN RAISON DE NATIONALITE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A151

N° affaire Cour de justice: C-1993/047 Arrêt le 03/05/94 (Commission)

Année/Numéro : 1991/0583

Etat membre : GRECE

Titre : ACCES AUX EMPLOIS DANS LE SECTEUR PUBLIC - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61994J290

Classé en 2000

Année/Numéro : 1992/4760

Etat membre : GRECE

Titre : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - STATUT DE FAMILLE NOMBREUSE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61975J0032

Classé en 2000

Année/Numéro : 1993/4403

Etat membre : FRANCE

Titre : CALCUL DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES FRONTALIERS

Bases juridiques : Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61996J0057;Jurisprudence 61997J0035

Classé en 2000

Année/Numéro : 1993/4738

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : POSSIBILITE D'EXPULSION DU CONJOINT NON-COMMUNAUTAIRE D'UN TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE

Bases juridiques : Traité CE 197A039

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 09/06/1998 SG(1998)D/4503

Année/Numéro : 1993/4947

Etat membre : FRANCE

Titre : APPLICATION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Bases juridiques : Traite CEE 157E048;Traite CEE 157E051;Reglement 31971R1408

N° affaire Cour de justice: C-1998/169 Arrêt 15/02/2000 Commission

Année/Numéro : 1994/4125

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : OBTENTION D'ALLOCATION FAMILIALES ET CARTE DE SEJOUR

Bases juridiques : Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61900J1696;Jurisprudence 61975J0048;Jurisprudence 61989J0357;Jurisprudence 61994J0245

Classé en 2000

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/05/1997 SG(1997)D/03956

Année/Numéro : 1994/5152

Etat membre : FRANCE

Titre : CALCUL DE PRESTATIONS DE CHOMAGE

Bases juridiques : Reglement 31971R1408

Classé en 2000

Année/Numéro : 1995/4670

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : REFUS DE PAIEMENT D'ASSISTANCE SOCIALE

Bases juridiques : Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61985J0139;Jurisprudence 61985J0316

Classé en 2000

Année/Numéro : 1995/4831

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PRELEVEMENT DE COTISATIONS SOCIALES SUR LES PENSIONS BELGES

Bases juridiques : Traite CEE 157E051;Traite CEE 157E235;Reglement 31971R1408;Jurisprudence 61983J0275

N° affaire Cour de justice: C-1998/347

Année/Numéro : 1996/4516

Etat membre : DANEMARK

Titre : RESTRICTION A L'UTILISATION D'UNE AUTO, NOT. A DES FINS PROFESSIONNELLES, PAR UN TRAV. FRONTALIER

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Jurisprudence 61986J0127;Jurisprudence 61993J0415

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 18/05/1998 SG(1998)D/03884

Année/Numéro : 1996/4558

Etat membre : FRANCE

Titre : CONTRIBUTION SOCIALE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ET TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Bases juridiques : Traite CEE 157E051;Reglement 31971R1408

N° affaire Cour de justice: C-1998/034

Année/Numéro : 1996/4628

Etat membre : ESPAGNE

Titre : ACCES AUX EMPLOIS DANS LE SECTEUR PUBLIC - DISCRIMINATION SUR BASE DE LA NATIONALITE

Bases juridiques : Traité CE 197A039

Classé en 2000

Année/Numéro : 1997/4378

Etat membre : FRANCE

Titre : CUMUL DE PENSION DE RETRAITE POUR FONCTIONNAIRE AVEC UNE PENSION CONVENTIONNELLE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A042;Jurisprudence 61992J0031;Jurisprudence 61993J0443

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/01/1999 SG(1999)D/708

Année/Numéro : 1997/4962

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : CALCUL DES PENSIONS EN CAS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Bases juridiques : Traité CE 197A042;Reglement 31971R1408

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 03/04/2000 SG(2000)D/102765

Année/Numéro : 1998/2059

Etat membre : ESPAGNE

Titre : OCTROI AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE REDUCTIONS TARIFAIRES POUR FAMILLES NOMBREUSES

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Reglement 31968R1612

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/2281

Etat membre : AUTRICHE

Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61996J0015;Jurisprudence 61996J0187

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/05/2000 SG(2000)A/05607

Année/Numéro : 1998/2301

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61996J0015;Jurisprudence 61996J0187

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 10/08/1999 SG(1999)D/6515

Année/Numéro : 1998/2302

Etat membre : BELGIQUE

Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61996J0015;Jurisprudence 61996J0187

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101871

Année/Numéro : 1998/2303

Etat membre : IRLANDE

Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 61996J0015;Jurisprudence 61996J0187

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 06/08/1999 SG(1999)D/6411

Année/Numéro : 1998/4014

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : EXPORTATION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

Bases juridiques : Traité CE 197A042;Reglement 31971R1408

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 30/07/1999 SG(1999)D/05891

Année/Numéro : 1998/4395

Etat membre : DANEMARK

Titre : DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE

Bases juridiques : Traité CE 197A042;Reglement 31971R1408

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4579

Etat membre : LUXEMBOURG

Titre : DEMANDE EN OBTENTION DU COMPLÉMENT LÉGAL PORTANT CRÉATION DU DROIT À UN REVENU MINIMUM GARANTI

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31968R1612

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 20/06/2000 SG(2000)A/07733

Année/Numéro : 1999/4115

Etat membre : AUTRICHE

Titre : DROIT D'ELIGIBILITE DES RESSORTISSANTS PAYS TIERS DANS LES CONSEILS D'ENTREPRISE

Bases juridiques : Reglement 31968R1612;Decision 31980D0001

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109674

Année/Numéro : 1999/4399

Etat membre : FRANCE

Titre : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS MEDICALES

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Jurisprudence 61995J0120

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 16/10/2000 SG(2000)D/107557

Entreprises

Année/Numéro : 1998/4675

Etat membre : ITALIE

Titre : MUSEE A VENISE (PALAIS DES DOGES) - DISCRIMINATION SUR LA BASE DE LA NATIONALITE

Bases juridiques : Traite CEE 157E006;Traite CEE 157E059;Traité CE 197A012;Traité CE 197A046

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101148

Environnement

Année/Numéro : 1993/4663

Etat membre : GRECE

Titre : CITES - ATHENES

Bases juridiques : Reglement 31982R3626;Reglement 31997R0338

Classé en 2000

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 06/05/1998 SG(1998)D/03579

Année/Numéro : 1994/4734

Etat membre : FRANCE

Titre : WASTE - TRANSFERT DE DECHETS MENAGERS

Bases juridiques : Reglement 31993R0259

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109667

Année/Numéro : 1998/4423

Etat membre : FRANCE

Titre : NATURE - POLLUTION DE L'ETANG DE BERRE

Bases juridiques : Decision 31983D0101

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/08/2000 SG(2000)D/106422

Année/Numéro : 1999/2109

Etat membre : IRLANDE

Titre : WASTE - RAPPORTS DECHETS (REGLEMENT 259/93/CEE)

Bases juridiques : Reglement 31993R0259

Classé en 2000

Année/Numéro : 1999/2217

Etat membre : FRANCE

Titre : NATURE - REGLEMENT CITES 338/97 - IVOIRE DES ELEPHANTS

Bases juridiques : Reglement 31997R0338

Classé en 2000

Année/Numéro : 1999/2035

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : RADIATION - DEMANTELEMENT DU REACTEUR WINDSCALE PILE 1 A SELLAFIELD

Bases juridiques : Traite CEEA 157A037

Classé en 2000

Pêche

Année/Numéro : 1984/0445

Etat membre : FRANCE

Titre : PECHE ; MAUVAIS CONTROLE DU RESPECT DES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31982R2057;Reglement 31983R0171

N° affaire Cour de justice: C-1988/064

Année/Numéro : 1989/2109

Etat membre : PORTUGAL

Titre : CONDITIONS LICENCES ET/OU PAVILLON BATEAUX DE PECHE

Bases juridiques : Traite CEE 157E007;Traite CEE 157E030;Traite CEE 157E034;Traite CEE 157E052;Traité CE 197A012;Traité CE 197A043

N° affaire Cour de justice: C-2000/247

Année/Numéro : 1990/0328

Etat membre : GRECE

Titre : CONDITIONS LICENCES ET/OU PAVILLON BATEAUX DE PECHE

Bases juridiques : Traite CEE 157E007;Traite CEE 157E048;Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E058;Traite CEE 157E171;Traite CEE 157E221;Traité CE 197A012;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A048;Traité CE 197A228;Reglement 31983R0170

Classé en 2000

Année/Numéro : 1990/0384

Etat membre : ESPAGNE

Titre : CONDITIONS IMPOSEES AUX BATEAUX DE PECHE

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A029

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 05/04/2000 SG(2000)D/102880

Année/Numéro : 1991/0637

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1988

Bases juridiques : Reglement 31983R0170;Reglement 31987R2241;Reglement 31987R3977;Reglement 31988R4194

N° affaire Cour de justice: C-1999/454

Année/Numéro : 1992/2256

Etat membre : ESPAGNE

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE

Bases juridiques : Reglement 31983R0170;Reglement 31987R2241;Reglement 31989R4047

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/07/1997 SG(1997)D/05307

Année/Numéro : 1992/4211

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : MODALITES D'ATTRIBUTION DES QUOTAS DE PECHE EN 1992

Bases juridiques : Traite CEE 157E007;Traite CEE 157E052;Traité CE 197A012;Traité CE 197A043;Traité CE 197A228;Reglement 31983R0173

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 14/01/1998 SG(1998)D/00277

Année/Numéro : 1993/2219

Etat membre : DANEMARK

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (1990)

Bases juridiques : Reglement 31983R0170;Reglement 31987R2241;Reglement 31989R4047

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/07/1998 SG(1998)D/06263

Année/Numéro : 1998/2257

Etat membre : FRANCE

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 1996

Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 31994R3364;Reglement 31995R3074

N° affaire Cour de justice: C-2000/419

Année/Numéro : 1998/2259

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 1996

Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 31994R3362;Reglement 31995R3074

N° affaire Cour de justice: C-2000/140

Année/Numéro : 1998/2260

Etat membre : FINLANDE

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 1996

Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 31994R3362;Reglement 31994R3366;Reglement 31994R3370;Reglement 31995R3074

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109694

Année/Numéro : 1998/2264

Etat membre : DANEMARK

Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 1995 ET 1996

Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 31994R3362;Reglement 31995R3074

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 15/05/2000 SG(2000)D/103642

Société de l'information

Année/Numéro : 1998/2363

Etat membre : GRECE

Titre : NON-CONFORMITE DECISION NUMERO D'APPEL D'URGENCE UNIQUE EUROPEEN

Bases juridiques : Decision 31991D0396

Classé en 2000

Justice et affaires intérieures

Année/Numéro : 1996/2033

Etat membre : FINLANDE

Titre : Accès à certaines zones du territoire finlandais soumis à une autorisation pour les étrangers

Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A018

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 30/12/1998 SG(1998)D/12494

Année/Numéro : 1995/2181

Etat membre : ESPAGNE

Titre : CAUTIO JUDICATUM SOLVI ET DISCRIMINATION NATIONALE

Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A293

Classé en 2000

Année/Numéro : 1997/4114

Etat membre : ITALIE

Titre : SANCTIONS DISCRIMINATOIRES INFLIGEES A UN CITOYEN ALLEMAND

Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-2000/224

Marché interieur

Année/Numéro : 1996/4812

Etat membre : FRANCE

Titre : EXIGENCE D'UNE GARANTIE FINANCIERE MOBILISABLE POUR L'OBTENTION D'UNE LICENCE ADMINISTRATIVE

Bases juridiques :

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4465

Etat membre : ITALIE

Titre : SOCIETE DE CREDIT

Bases juridiques : NEANT NEANT

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 04/05/1999 SG(1999)D/03103

Année/Numéro : 1989/0335

Etat membre : IRLANDE

Titre : REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES TABACS

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Classé en 2000

Année/Numéro : 1991/0555

Etat membre : FRANCE

Titre : EXIGENCE D'UN POINCON DE RESPONSABILITE POUR L'IMPORTATION DE PRODUITS EN METAL PRECIEUX

Bases juridiques : Traité CE 197A028

N° affaire Cour de justice: C-2000/084

Année/Numéro : 1993/2067

Etat membre : FRANCE

Titre : EMPLOI DE SUBSTANCES D'ADDITION DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTAT. PARTICUL.

Bases juridiques : Traité CE 197A028

N° affaire Cour de justice: C-2000/024

Année/Numéro : 1993/2222

Etat membre : FRANCE

Titre : PREPARATIONS A BASE DE FOIE GRAS

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

N° affaire Cour de justice: C-1996/184

Année/Numéro : 1993/2226

Etat membre : ESPAGNE

Titre : REGLEMENTATION RELATIVE AU CHOCOLAT

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

N° affaire Cour de justice: C-2000/012

Année/Numéro : 1994/2150

Etat membre : FRANCE

Titre : PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS A USAGE HUMAIN

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 15/05/1998 SG(1998)D/03853

Année/Numéro : 1994/4248

Etat membre : ITALIE

Titre : PRIX DES MEDICAMENTS

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Traité CE 197A228

Classé en 2000

Année/Numéro : 1994/4883

Etat membre : ITALIE

Titre : ENTRAVES A L IMPORTATION DE BOISSONS NON ALCOOLISEES

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07828

Année/Numéro : 1994/4949

Etat membre : FRANCE

Titre : OBSTACLES A L'INSTALLATION D'UN TERMINAL DE DISTRIBUTION DE CIMENT

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Classé en 2000

Année/Numéro : 1995/2153

Etat membre : AUTRICHE

Titre : MONOPOLE DES TABACS MANUFACTURES

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A031

Classé en 2000

Année/Numéro : 1995/2176

Etat membre : FRANCE

Titre : AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES UTILISES DANS L ELABORATION DES DENREES ALIMENTAIRES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 27/03/1998 SG(1998)D/02456

Année/Numéro : 1995/4580

Etat membre : GRECE

Titre : PRIX DES MEDICAMENTS

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07834

Année/Numéro : 1995/4763

Etat membre : AUTRICHE

Titre : INTERDICTION DE L IMPORTATION PARALLELE DES PESTICIDES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/4208

Etat membre : FRANCE

Titre : BOISSONS VITAMINEES (ENERGY DRINKS)

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/10/1998 SG(1998)D/8993

Année/Numéro : 1996/4285

Etat membre : GRECE

Titre : AUTORISATION OBLIGATOIRE POUR LA COMMERCIALISATION D'ENGRAIS

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/4609

Etat membre : GRECE

Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION DES COMPLEMENTS DIETETIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 31/08/1998 SG(1998)D/07391

Année/Numéro : 1997/2261

Etat membre : GRECE

Titre : ETQUETAGE DE BOISSONS NON-ALCOOLISES (PRIX DE VENTE AU PUBLIC SUGGERE)

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/04/1999 SG(1999)D/02845

Année/Numéro : 1997/4239

Etat membre : FRANCE

Titre : SAISIE DE PIECES DETACHEES EN TRANSIT-PROTECTION DES DESSINS ET MODELES-PROBLEMES DE LA CONTREFACON

Bases juridiques : Traité CE 197A028

N° affaire Cour de justice: C-1999/023

Année/Numéro : 1997/4418

Etat membre : ITALIE

Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION D'ÉQUIPEMENTS MARITIMES

Bases juridiques : Traite CEE 157E030;Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101582

Année/Numéro : 1997/4419

Etat membre : FRANCE

Titre : ENTRAVE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/11/1998 SG598)D/10966

Année/Numéro : 1997/4579

Etat membre : ITALIE

Titre : OBSTACLES A L IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR SPORTIFS

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 18/12/1998 SG(1998)D/12016

Année/Numéro : 1997/4893

Etat membre : AUTRICHE

Titre : LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS VITAMINES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

N° affaire Cour de justice: C-2000/150

Année/Numéro : 1998/2199

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : PROCEDURE D'AUTORISATION POUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/05/1999 SG(1999)03827

Année/Numéro : 1998/4032

Etat membre : FRANCE

Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100918

Année/Numéro : 1998/4681

Etat membre : GRECE

Titre : ETIQUETAGE D'EMBALLAGES DES CARREAUX

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4739

Etat membre : AUTRICHE

Titre : INTERDICTION DES INDICATIONS RELATIVES A LA SANTE SUR DENREES ALIMENTAIRES ET PROCED. D'AUTORISATION

Bases juridiques : Traité CE 197A028

N° affaire Cour de justice: C-2000/221

Année/Numéro : 1998/4978

Etat membre : FRANCE

Titre : IMPORTATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE TYPE GENERIQUE

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100920

Année/Numéro : 1998/5024

Etat membre : GRECE

Titre : INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE KANNABIS (VETEMENTS, CHAUSSURES, BIJOUX)

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108203

Année/Numéro : 1998/5128

Etat membre : AUTRICHE

Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 22/10/1999 SG(99)D/08409

Année/Numéro : 1998/5130

Etat membre : AUTRICHE

Titre : REGLEMENTATION RELATIVE AUX PANNEAUX DE CIRCULATION

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/01/2000 SG(2000)D/100732

Année/Numéro : 1999/4056

Etat membre : FRANCE

Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS - COPIE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109668

Année/Numéro : 1999/4060

Etat membre : FRANCE

Titre : IMPORTATION D'UN CAMPING CAR - ATTESTATION DE CONFORMITE

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/06/2000 SG(2000)D/104441

Année/Numéro : 1999/4321

Etat membre : AUTRICHE

Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 13/06/2000 SG(2000)D/104140

Année/Numéro : 1994/4075

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : REFUS D AUTORISATION POUR L IMPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES ET EN FER

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07824

Année/Numéro : 1994/4810

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE MARGARINE VITAMINEE

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Traité CE 197A228

Classé en 2000

Année/Numéro : 1994/5125

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES VITAMINEES

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/09/1997 SG(1997)D/07832

Année/Numéro : 1995/2283

Etat membre : ESPAGNE

Titre : LEGISLATION SUR LES FOIRES ET EXPOSITIONS - COMMUNAUTE D'AUTONOME DE EXTREMADURA

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 18/09/2000 SG(2000)D/106785

Année/Numéro : 1996/4808

Etat membre : BELGIQUE

Titre : IMPORTATION PARALLELE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 18/12/1998 SG(1998)D/12026

Année/Numéro : 1997/2060

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : REGLEMENTATION DU 24.5.96 RELATIVE A L'ADDITION DE MICRO-ALIMENTS AUX DENREES ALIMENTAIRES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 31/08/1998 SG(987)D/07383

Année/Numéro : 1997/4118

Etat membre : BELGIQUE

Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR PERSONNES HANDICAPEES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106720

Année/Numéro : 1998/4387

Etat membre : ESPAGNE

Titre : INTERDICTION D'IMMATRICULER ET DE CIRCULER AVEC UNE MOTO TRACTANT UNE REMORQUE

Bases juridiques : Traite CEE 157E030;Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101586

Année/Numéro : 1999/4016

Etat membre : DANEMARK

Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION D'UNE BOISSON VITAMINEE

Bases juridiques : Traite CEE 157E030

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106694

Année/Numéro : 1999/4134

Etat membre : ESPAGNE

Titre : OBSTACLES AUX ECHANGES /LEGISLATION ESPAGNOLE RELATIVE A L'EAU DE JAVEL

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105212

Année/Numéro : 1999/4675

Etat membre : BELGIQUE

Titre : REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR APPAREILS MEDICAUX

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108185

Année/Numéro : 1999/4826

Etat membre : FINLANDE

Titre : SUPPLEMENTS VITAMINES "PLUS TABS"

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108187

Année/Numéro : 1989/5019

Etat membre : BELGIQUE

Titre : LIBRE PRESTATION DES SERVICES ET LIBRE CIRCULATION DES BIENS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1990/0388

Etat membre : ESPAGNE

Titre : RESTRICTIONS LIBRE PRESTATION DES GUIDES TOURISTIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-1992/375

Année/Numéro : 1990/2171

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PAIEMENT DE TIMBRES DE FIDELITE OU D'INTEMPERIE

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1992/4643

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : OBLIGATION D'ETABLIR UNE FILIALE EN ALLEMAGNE

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 12/11/1997 SG(1997)D/09388

Année/Numéro : 1992/4835

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : LEGISLATION FISCALE ACTIVITE DES CONSEILS FISCAUX

Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1993/4136

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PHOTOS AERIENNES - LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1993/4448

Etat membre : FRANCE

Titre : VENTE AUX ENCHERES - MONOPOLE DES COMMISSAIRES PRISEURS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 10/08/1998 SG(1998)D/06963

Année/Numéro : 1994/2082

Etat membre : FRANCE

Titre : ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Bases juridiques : Traité CE 197A043

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 15/05/1998 SG(1998)D/03845

Année/Numéro : 1994/2146

Etat membre : ITALIE

Titre : OBSTACLES LEGISLATIFS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE NETTOYAGE

Bases juridiques : Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-1998/358 Arrêt 09/03/2000 Commission

Année/Numéro : 1994/4878

Etat membre : BELGIQUE

Titre : LOI SUR LES ASBL - OBLIGATION D'AVOIR AU MOINS UN ASSOCIE BELGE

Bases juridiques : Traite CEE 157E057;Traité CE 1970047

Classé en 2000

Année/Numéro : 1994/4903

Etat membre : BELGIQUE

Titre : OBLIGATION D'EFFECTUER LE PAIEMENT D'ANNUITES SUR LES BREVETS BELG PAR LE BIAIS D'UN MANDATAIRE BELG

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/11/2000 SG(2000)D/108823

Année/Numéro : 1994/5128

Etat membre : FRANCE

Titre : PRESTATION DE SERVICES. AGENCES DE MANNEQUINS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1995/2105

Etat membre : BELGIQUE

Titre : RESTRICTIONS DANS LE DOMAINE DES ENTREPRISES DE SECURITE PRIVEE

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-1998/355

Année/Numéro : 1995/4302

Etat membre : BELGIQUE

Titre : REFUS D'INSCRIPTION A L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LIEGE

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A047

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/04/1999 SG(1999)D/02984(rév.

Année/Numéro : 1995/4563

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : Restrict. au mvt des ressort. d'Etats-tiers dans le cadre de la libre prest. de services

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 07/08/1998 SG(1998)D/06915

Année/Numéro : 1995/4687

Etat membre : BELGIQUE

Titre : Oblig. d'enregistrem. comme entrepr. pour le rec. à des trav. non communautaires

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 09/09/1998 SG(1998)D/07562

Année/Numéro : 1996/2245

Etat membre : PORTUGAL

Titre : PHOTOGRAPHIE AERIENNE - DISCRIMINATION SUR BASE DE NATIONALITE

Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/2246

Etat membre : ITALIE

Titre : OBSTACLES LEGISLATIFS A L'ACTIVITE D'EXPEDITEURS DE MARCHANDISES

Bases juridiques : Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-1999/264

Année/Numéro : 1996/4272

Etat membre : FRANCE

Titre : BOUTEILLES DE CHLORE

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/4407

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : AUTORISATION DE PORTER DES TITRES ACADEMIQUES OBTENUS DANS D AUTRES E.M.

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109658

Année/Numéro : 1996/4509

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D UN GROUPE DE TRAVAIL

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-1999/493

Année/Numéro : 1997/2161

Etat membre : ITALIE

Titre : AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Bases juridiques : Traité CE 197A049

N° affaire Cour de justice: C-2000/279

Année/Numéro : 1997/4388

Etat membre : BELGIQUE

Titre : PROGRAMME DE BONIFICATION EN VUE DE PRESERVER LA FIDELITE DES CLIENTS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 01/08/2000 SG(2000)D/105662

Année/Numéro : 1997/4533

Etat membre : LUXEMBOURG

Titre : OBLIGATION DE RESIDENCE POUR LES AGENTS EN BREVET

Bases juridiques : Traité CE 197A43;Traité CE 197A49

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100863

Année/Numéro : 1998/2002

Etat membre : AUTRICHE

Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES ET A L'ETABLISSEMENT D'AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 29/12/2000 SG(2000)D/109660

Année/Numéro : 1998/2003

Etat membre : FRANCE

Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES PAR DES AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 197049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/01/2000 SG(2000)D/100740

Année/Numéro : 1998/2006

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET A L'ETABLISSEMENT DES AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 197043 ;Traité CE 197049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 10/08/1999 SG(1999)D/6527

Année/Numéro : 1998/2011

Etat membre : FRANCE

Titre : PLACEMENT DES ARTISTES PAR DES AGENCES PRIVEES

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/01/2000 SG(2000)D/100908

Année/Numéro : 1998/2038

Etat membre : PORTUGAL

Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/08/1999 SG(1999)D/07030

Année/Numéro : 1998/2040

Etat membre : IRLANDE

Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 23/06/2000 SG(2000)D/104437

Année/Numéro : 1998/2055

Etat membre : ITALIE

Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES D'AGENTS EN BREVETS ETRANGERS

Bases juridiques : Traité CE 1970049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 17/02/2000 SG(2000)D/101568

Année/Numéro : 1998/2142

Etat membre : FRANCE

Titre : OBLIGATION, POUR LES ORGANISMES DE FORMATION ETRANGERS, D'AVOIR UN REPRESENTANT DOMICILIE

Bases juridiques : Traité CE 197049

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4293

Etat membre : AUTRICHE

Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES MEDECINS SPECIALISTES

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 27/12/1999 SG(1999)D/10867

Année/Numéro : 1998/4703

Etat membre : BELGIQUE

Titre : IMMATRICULATION D'UNE SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE - DISCRIMINATION BASÉE SUR LA NATIONALITE

Bases juridiques : Traité CE 197A043

Classé en 2000

Année/Numéro : 1999/4064

Etat membre : AUTRICHE

Titre : NON-RESPECT DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT DANS LES SOINS HOSPITALIERS

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Traité CE 197A050;Traité CE 197A06

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 21/06/2000 SG(2000)D/104391

Année/Numéro : 1996/2256

Etat membre : ITALIE

Titre : MESURES TRANSITOIRES - DUREE DES DROITS VOISINS

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/02/2000 SG(2000)D/101150

Année/Numéro : 1997/2047

Etat membre : IRLANDE

Titre : NON RATIFICATION DE L'ACTE DE PARIS (1971) DE LA CONVENTION DE BERNE

N° affaire Cour de justice: C-2000/013

Année/Numéro : 1997/4602

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : DROIT DE LOCATION ET DE PRET

Bases juridiques :

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105229

Année/Numéro : 1994/4337

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : INTERDICTION D'UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR LA VENTE DE CD

Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 15/10/1998 SG(1998)D/8623

Année/Numéro : 1994/4855

Etat membre : FRANCE

Titre : MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI EVIN

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 21/11/1996 SG(1996)D/09951

Année/Numéro : 1998/4047

Etat membre : FRANCE

Titre : ENTRAVE A LA COMMERCIALISATION DE CATALOGUES EN VUE DE VENTES PUBLIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105231

Année/Numéro : 1998/4114

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 12/09/2000 SG(2000)D/106692

Année/Numéro : 1998/4137

Etat membre : BELGIQUE

Titre : TAXE COMMUNALE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A049

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 26/05/1999 SG(1999)D/03803

Année/Numéro : 1998/4588

Etat membre : FRANCE

Titre : DISCRIMINATION ENTRE MARCHES DOMESTIQUES ET AUTRES BOURSES DE L'UE

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4589

Etat membre : ITALIE

Titre : DISCRIMINATION ENTRE MARCHES DOMESTIQUES ET AUTRES BOURSES REGLEMENTEES DE L'UE

Classé en 2000

Année/Numéro : 1999/4238

Etat membre : AUTRICHE

Titre : ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS - VALEURS MOBILIERES

Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108191

Santé et protection des consommateurs

Année/Numéro : 1997/2117

Etat membre : ESPAGNE

Titre : REGLEMENTATION ESB

Bases juridiques : Traite CEE 157E005;Decision 31992D0562;Decision 31994D0381;Decision 31994D0382;Decision 31996D0449

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 03/02/1998 SG(1998)D/00967

Fiscalité et union douanière

Année/Numéro : 1984/0126

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : AERODYNES CIVILS EXONERES DE DROITS DE DOUANE ET ULTERIEUREMENT UTILISES COMME AVIONS MILITAIRES

Bases juridiques : Reglement 31977R1535

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 06/06/1985 SG(1985)D/6932

Année/Numéro : 1984/0342

Etat membre : BELGIQUE

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traite CEE 157E009;Traite CEE 157E028;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9543

Année/Numéro : 1984/0343

Etat membre : DANEMARK

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traite CEE 157E009;Traite CEE 157E028;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9545

Année/Numéro : 1984/0344

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traite CEE 157E009;Traite CEE 157E028;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9547

Année/Numéro : 1984/0345

Etat membre : ITALIE

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traité CE 197A026;Traité CE 197A286;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9549

Année/Numéro : 1984/0346

Etat membre : LUXEMBOURG

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traite CEE 157E009;Traite CEE 157E028;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9551

Année/Numéro : 1984/0347

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traite CEE 157E009;Traite CEE 157E028;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 25/07/1985 SG(1985)D/9553

Année/Numéro : 1986/0126

Etat membre : GRECE

Titre : IMPORTATION DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN FRANCHISE DES DROITS DU TDC

Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A026;Reglement 31968R0950

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 02/05/1990 SG(1990)D/21649

Année/Numéro : 1990/0078

Etat membre : ESPAGNE

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traité CE 197A026;Reglement 31987R2658

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 31/12/1992 SG(1992)D/19475

Année/Numéro : 1990/0079

Etat membre : PORTUGAL

Titre : IMPORTATION EN FRANCHISE DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE

Bases juridiques : Traité CE 197A026;Reglement 31987R2658

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 20/01/1993 SG(1993)D/00940

Année/Numéro : 1995/2238

Etat membre : FRANCE

Titre : REPRESENTATION EN DOUANE

Bases juridiques : Reglement 31992R2913

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 03/12/1997 SG(1997)D/10073

Année/Numéro : 1995/4106

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : LOI SUR LES DECHETS

Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025

N° affaire Cour de justice: C-2000/389

Année/Numéro : 1998/2331

Etat membre : SUEDE

Titre : PROCEDURE SIMPLIFIEE DECLARATION MISE EN LIBRE PRATIQUE

Bases juridiques : Reglement 31992R2913;Reglement 31993R2454

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/4667

Etat membre : GRECE

Titre : REDEVANCE POUR L'AUTHENTIFICATION DES FACTURES D'IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CE

Bases juridiques : Traité CE 197A025

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/11/2000 SG(2000)D/108201

Année/Numéro : 1999/2025

Etat membre : ESPAGNE

Titre : DOUANE - DELAIS DE RECOUVREMENT DE LA DETTE

Bases juridiques : Reglement 31992R2913

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 01/02/2000 SG(2000)D/101075

Année/Numéro : 1995/2166

Etat membre : ITALIE

Titre : TEE - REPETITION TAXES INDUES - MODALITES RESTRICTIVES ETABLIES PAR LE DROIT NATIONAL

Bases juridiques : Jurisprudence 61982J0199;Jurisprudence 61994J0125

N° affaire Cour de justice: C-2000/129

Année/Numéro : 1991/0779

Etat membre : GRECE

Titre : TAXATION DES VOITURES D'OCCASION

Bases juridiques : Traité CE 197A090

N° affaire Cour de justice: C-1995/375

Année/Numéro : 1992/5125

Etat membre : FRANCE

Titre : TAXATION DISCRIMINATOIRE DES VOITURES

Bases juridiques : Traité CE 197A090

N° affaire Cour de justice: C-1999/265

Année/Numéro : 1995/4988

Etat membre : AUTRICHE

Titre : TAXE D'IMMATRICULATION - TRAITEMENT DIFFERENTIEL DES VOITURES DES AUTRES E.M.

Bases juridiques : Traité CE 197A090

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 04/04/2000 SG(2000)D/1028851

Année/Numéro : 1996/2244

Etat membre : PORTUGAL

Titre : TAXE AUTOMOBILE SUR LES VOITURES D'OCCASION

Bases juridiques : Traité CE 197A028

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 09/11/1999 SG(1999)D/08917

Année/Numéro : 1996/4748

Etat membre : PORTUGAL

Titre : DISCRIMINATION "IMPOT AUTOMOBILE"

Bases juridiques : Traité CE 197A090

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 08/02/1999 SG(1999)D/1100

Année/Numéro : 1997/4309

Etat membre : FRANCE

Titre : TAXE D'EQUARRISSAGE ET DE COLLECTE DE DECHETS D'ABATTOIRS

Bases juridiques : Traité CE 197A090

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 18/09/2000 SG(2000)D/106791

Année/Numéro : 1997/4487

Etat membre : FRANCE

Titre : TAXATION A L IMPORTATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE FORTE PUISSANCE

Bases juridiques : Traité CE 197A090

N° affaire Cour de justice: C-1999/265

Année/Numéro : 1998/2315

Etat membre : IRLANDE

Titre : ACCISES - TAXATION DIFFERENTIELLE DU VIN ET DE LA BIERE

Bases juridiques : Traité CE 197A090

Classé en 2000

Année/Numéro : 1990/5361

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : DISCRIMINATION FISCALE D'INVESTMENT-TRUSTS BRITANNIQUES

Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 06/08/1996 SG(1996)D/07318

Année/Numéro : 1994/4113

Etat membre : GRECE

Titre : PAIEMENT D'UNE TAXE D'ACQUISITION

Bases juridiques : Traité CE 197A012

N° affaire Cour de justice: C-2000/249

Année/Numéro : 1996/4369

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : DISCRIMINATION FISCALE DES SOCIETES NON RESIDENTES

Bases juridiques : Traité CE 197A043

Classé en 2000

Année/Numéro : 1997/4448

Etat membre : ESPAGNE

Titre : AMORTISSEMENT DE LA PLUS VALUE SUR ACTIONS ACQUISES SUITE A L'ABSORPTION DE SOCIÉTÉS

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/07/2000 SG(2000)D/105216

Année/Numéro : 1997/4461

Etat membre : BELGIQUE

Titre : DEDUCTIBILITE FISCALE D INTERETS PAYES A UN ETABLISSEMENT DE CREDIT A L ETRANGER

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049

Classé en 2000

Transports et énergie

Année/Numéro : 1992/2219

Etat membre : ALLEMAGNE

Titre : ACCORDS BILATERAUX AVEC ETATS TIERS - NAVIGATION INTERIEURE

Bases juridiques : Traité CE 197A10;Traité CE 197A133;Traité CE 197A71

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101863

Année/Numéro : 1994/2267

Etat membre : LUXEMBOURG

Titre : ACCORDS BILATERAUX DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION INTERIEURE

Bases juridiques : Traité CE 197A10

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 28/02/2000 SG(2000)D/101857

Année/Numéro : 1997/2147

Etat membre : GRECE

Titre : TRANSPORT PAR ROUTE DOMAINE SOCIAL NON TRANSMISSION D INFORMATION

Bases juridiques : Traité CE 197A10;Reglement 31985R3820

Classé en 2000

Année/Numéro : 1997/4583

Etat membre : BELGIQUE

Titre : TRANSPORT PAR ROUTE DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE

Bases juridiques : Traité CE 197A12;Reglement 31985R3820;Reglement 31985R3821

Classé en 2000

Année/Numéro : 1998/2181

Etat membre : ESPAGNE

Titre : TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - MAUVAISE APPLICATION DU REGLEMENT 881/92

Bases juridiques : Reglement 31992R881

Classé en 2000

Année/Numéro : 1993/4037

Etat membre : GRECE

Titre : TAXES AEROPORTUAIRES

Bases juridiques : Traité CE 197A49;Reglement 31992R2408

N° affaire Cour de justice: C-2000/272

Année/Numéro : 1994/4653

Etat membre : ROYAUME-UNI

Titre : INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE TAXE SUR LES PASSAGERS

Bases juridiques : Traité CE 197A12;Traité CE 197A49;Reglement 31992R2408

Classé en 2000

Année/Numéro : 1996/2163

Etat membre : ESPAGNE

Titre : DISCRIMINATORY AIR DEPARTURE TAXES

Bases juridiques : Reglement 31992R2408

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 14/12/1998 SG(1998)D/11702

Année/Numéro : 1996/2165

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : DISCRIMINATORY AIR DEPARTURE TAXES

Bases juridiques : Reglement 31992R2408

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 14/12/1998 SG(1998)D/11690

Année/Numéro : 1998/2094

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD "OPEN SKIES" AVEC LES ETATS-UNIS

Bases juridiques : Traité CE 197A43;Reglement 31992R2407;Reglement 31992R2408;Reglement 31992R2409

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 24/10/2000 SG(2000)D/107790

Année/Numéro : 1998/2325

Etat membre : FRANCE

Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD AERIEN AVEC LES ETATS-UNIS

Bases juridiques : Traité CE 197A43;Reglement 31992R2407;Reglement 31992R2408;Reglement 31992R2409

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 30/05/2000 SG(2000)D/103919

Année/Numéro : 1990/0356

Etat membre : GRECE

Titre : NAVIRES COMMERCIAUX - PAVILLON

Bases juridiques : Traité CE 197A48

Classé en 2000

Année/Numéro : 1990/0358

Etat membre : PAYS-BAS

Titre : NAVIRES COMMERCIAUX - PAVILLON

Bases juridiques : Traité CE 197A48

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 30/06/1993 SG(1993)D/10930

Année/Numéro : 1991/0600

Etat membre : BELGIQUE

Titre : ARRANGEMENT EN MATIERE DE PARTAGE CONTENU DANS ACCORD UEBL-TOGO

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/171

Année/Numéro : 1991/0601

Etat membre : BELGIQUE

Titre : ARRANGEMENT EN MATIERE DE PARTAGE DES CARGAISONS CONTENU DANS ACCORD BELGIQUE-ZAIRE

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/170

Année/Numéro : 1995/2161

Etat membre : BELGIQUE

Titre : ACCORDS AVEC LES PAYS CMEAOC

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/201

Année/Numéro : 1995/2162

Etat membre : LUXEMBOURG

Titre : ACCORDS AVEC LES PAYS CMEAOC

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/202

Année/Numéro : 1995/2163

Etat membre : PORTUGAL

Titre : ACCORDS AVEC LES PAYS CMEAOC

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/062

Année/Numéro : 1995/2164

Etat membre : PORTUGAL

Titre : ACCORDS DE PARTAGE DE CARGAISON AVEC DES PAYS TIERS

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-1998/084

Année/Numéro : 1995/2198

Etat membre : FRANCE

Titre : CABOTAGE MARITIME

Bases juridiques : Reglement 31992R3577

N° affaire Cour de justice: C-1999/160

Année/Numéro : 1995/4624

Etat membre : ITALIE

Titre : LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT MARITIME

Bases juridiques : Traité CE 197A48;Reglement 31986R4055

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 31/01/2000 SG(2000)D/101019

Année/Numéro : 1996/2168

Etat membre : FRANCE

Titre : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PAVILLON FRANCAIS

Bases juridiques : Traité CE 197A43

N° affaire Cour de justice: C-2000/004

Année/Numéro : 1997/4482

Etat membre : ITALIE

Titre : TAXE A L EMBARQUEMENT OU AU DESEMBARQUEMENT DES PASSAGERS LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Bases juridiques : Reglement 31986R4055

N° affaire Cour de justice: C-2000/295

Année/Numéro : 1998/4654

Etat membre : GRECE

Titre : TRANSPORT MARITIME - RESTRICTION A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES (REGLEMENT (CEE) N° 4055/86)

Bases juridiques : Reglement 31986R4055;Reglement 31992R3577

Avis motivé envoyé le xxxxxxx: 11/08/1999 SG(1999)D/6600

ANNEXE IV

ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES

La présente annexe reprend toutes les directives pour lesquelles des problèmes de non-communication (partie 1), non-conformité (partie 2) ou mauvaise application (partie 3) se sont posés au cours de l'année 2000 et donne l'état des procédures d'infraction engagées par la Commission à l'encontre des Etats membres au 31 décembre 2000.

PARTIE 1 : COMMUNICATION ET NON-COMMUNICATION DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION DES DIRECTIVES

Par non-communication, il faut entendre absence totale de communication des mesures nationales d'exécution des directives ou, le cas échéant, communication incomplète de ces mesures d'exécution.

N.B. : La date mentionnée est celle de la notification à l'Etat membre ou du dépôt de la requête à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Abréviations utilisées dans cette partie :

MD : mise en demeure, MDC : mise en demeure complémentaire

AM : avis motivé, AMC : avis motivé complémentaire

MD 228 et AM 228 : mise en demeure ou avis motivé pour non-respect d'un arrêt de la Cour.

Les numéros des directives sont repris selon le code CELEX.

TABLE DES MATIERES

AGRICULTURE

CONCURRENCE

EDUCATION ET CULTURE

EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES

ENTREPRISE

Industries des équipements mécaniques, électrotechniques et terminaux hertziens et de télécommunication

Produits chimiques

Produits pharmaceutiques et cosmétiques

Véhicules à moteur

Environnement

Généralités

Air

Déchets

Nature

Chimie et Biotechnologie

Radioprotection

SOCIETE DE L'INFORMATION

MARCHE INTERIEUR

Mesures d'accompagnement de la suppression des contrôles aux frontières intérieures au 01.01.93

Responsabilité du fait des produits défectueux

Banques

Assurances

Valeurs mobilières

Systèmes de paiement

Services postaux

Services de la société de l'information

Marchés publics

Protection des données

Propriété industrielle

Droit d'auteur et droit voisin

Professions réglementées quant aux qualifications

SANTE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Vétérinaire

Phytosanitaire

Semences et plants

Aliments pour animaux

Contaminants

Denrées alimentaires

Protection des consommateurs

FISCALITE

TVA

Accises

ENERGIE

Electricité

Gaz

Charbon et petrole

Energie renouvelable et efficacité énergétique

TRANSPORT

Transport terrestre, routes et voies navigables

Transport ferroviaire

Transport terrestre, sécurité/technologie

Transport aérien

Transport maritime :

4. AGRICULTURE

31999L0004 DIRECTIVE 1999/4/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

Echéance de transposition : 13/09/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, EL, I, IR, L, A, FI, S

5. CONCURRENCE

31996L0019 Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications

Echéance de transposition : 01/07/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

GRECE 1999/2221, Classement 05/07/2000

31999L0064 DIRECTIVE 1999/64/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux cablés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes

Echéance de transposition : 10/04/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf I et EL

ITALIE 2000/0578, MD - date d'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0664, MD - date d'envoir : 08/08/2000

6. EDUCATION ET CULTURE

31997L0036 Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant a la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Echéance de transposition : 30/12/1998

Etats membres ayant communiqué : DK, E, F, IR, NL, P, FI, S, UK, B, D, EL

ITALIE 1999/0068, Saisine - envoi : 25/05/2000, Affaire C-2000/207

LUXEMBOURG 1999/0013, Saisine - envoi : 29/03/2000, Affaire C-2000/119

PAYS-BAS 1999/039, Saisine - envoi : 17/04/2000, Affaire C-2000/145

FRANCE 1999/0001, Saisine - envoi : 29/03/2000, Affaire C-2000/120

7. EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES

31992L0029 Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de securité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Echéance de transposition : 31/12/1994

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1995/0142, classement 21/12/2000.

31992L0056 Directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs

Echéance de transposition : 26/08/1994

Etats membres ayant communiqué : tous

31993L0104 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Echéance de transposition : 23/11/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IT et F

ITALIE 1997/0095, Saisine : 26/10/1998, arrêt 09/03/2000, Affaire C-1998/386

FRANCE 1997/0074, Saisine : 16/02/1999, arrêt 08/06/2000, Affaire C-1999/046

LUXEMBOURG 1997/0106, Saisine : 16/02/1999, désistement 03/03/2000, Affaire C-1999/048

31994L0033 Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail

Echéance de transposition : 22/06/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf F et L

FRANCE 1996/0952, Saisine : 16/02/1999, arrêt 18/05/2000, Affaire C-1999/045

LUXEMBOURG 1996/1011, Saisine : 16/02/1999, arrêt 16/12/1999, Affaire C-1999/047

31994L0045 Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs

Echéance de transposition : 22/09/1996

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1996/1012, Saisine : 30/11/1998, arrêt 21/10/1999

31995L0030 Directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Echéance de transposition : 30/11/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf A

ITALIE 1997/0100, Saisine : 03/12/1998, Arrêt : 16/03/2000, Affaire C-1998/439

Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1997/0139, Saisine : 10/12/1999, Affaire C-1999/473

31995L0063 Directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de securité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Echéance de transposition : 04/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IR

IRLANDE 1999/0100, Saisine : 05/07/2000 (décision), en cours

31996L0034 Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Echéance de transposition : 03/06/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

ITALIE 1998/0386, Saisine : 23/11/1999, désistement 28/06/2000, Affaire C-1999/345

31996L0071 Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Echéance de transposition : 16/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf B et L

31996L0097 Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

Echéance de transposition : 01/07/1997 et 09/03/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL et F

GRECE 1997/0320, Saisine : 28/10/1998, arrêt 14/12/2000, Affaire C-1998/457

FRANCE 1997/0354, Mise en demeure 228 : 19/05/2000

LUXEMBOURG 1997/0396, Saisine 03/12/1998, désistement 17/01/2000, Affaire C-1998/438

31997L0042 Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancerigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Echéance de transposition : 27/06/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf F et IR

FINLANDE 2000/0784, Classement 21/12/2000

DANEMARK 2000/0656, Classement 21/12/2000

FRANCE 2000/0496, Mise en demeure 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0729, Mise en demeure 08/08/2000

SUEDE 2000/0766, Mise en demeure 08/08/2000

IRLANDE 2000/0632, Mise en demeure 08/08/2000

31997L0059 DIRECTIVE 97/59/CE DE LA COMMISSION du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/03/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf A

ITALIE 1998/0221, Saisine : 16/08/1999, désistement 19/09/2000, Affaire C-1999/312

AUTRICHE 1998/0244, Saisine : 23/03/2000, Affaire C-2000/110

31997L0065 Directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf A

ITALIE 1998/0397, SAISINE dépôt 16/08/1999, désistement 19/09/2000, Affaire C-1999/312

AUTRICHE 1998/0433, Saisine dépôt 23/03/2000, Affaire C-2000/111

31997L0074 Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs

Echéance de transposition : 15/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, E, UK

31997L0075 Directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 modifiant et étendant au Royaume-Uni la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Echéance de transposition : 15/12/1998

Etats membres ayant communiqué : UK

ROYAUME-UNI 2000/0257, Mise en demeure 13/07/2000, Classement 21/12/2000

31997L0081 Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Echéance de transposition : 20/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, E, EL, F, I, L, A, NL, P, FI

31998L0023 Directive 98/23 CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Echéance de transposition : 07/04/2000

Etats membres ayant communiqué : UK

31998L0065 Directive 98/65/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

8. ENTREPRISE

31998L0048 DIRECTIVE 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Echéance de transposition : 05/08/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1999/0645, MD - date de l'envoi : 16/11/1999

ITALIE 1999/0624, MD - date de l'envoi : 16/11/1999

FRANCE 1999/0596, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0600, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0635, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0662, Classement : 05/07/2000

8.1. Industries des équipements mécaniques, électrotechniques et terminaux hertziens et de télécommunication

31997L0023 DIRECTIVE 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression

Echéance de transposition : 28/05/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, F, IR, NL, A, P, FI, S, UK, I, L, E

ALLEMAGNE 1999/0479, AMdate de l'envoi : 18/02/2000

IRLANDE 1999/0509, Classement : 05/07/2000

SUEDE 1999/0574, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0448, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0489, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0564, Classement : 05/07/2000

31998L0079 DIRECTIVE 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Echéance de transposition : 07/12/1999

Etats membres ayant communiqué : DK, E, I, P, S, UK

BELGIQUE 2000/0212, MD - date de l'envoi: 13/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0230, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

GRECE 2000/0301, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FINLANDE 2000/0370, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FRANCE 2000/0178, MD - date de l'envoi: 13/07/2000

IRLANDE 2000/0269, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0196, MD - date de l'envoi: 13/07/2000

PAYS-BAS 2000/0221, MD - date de l'envoi: 13/07/2000

AUTRICHE 2000/0348, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0253, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE : 2000/0311, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL : 2000/0331, Classement : 21/12/2000

31999L0005 DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Echéance de transposition : 07/04/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, L, NL, A, P, FI, S, UK

FINLANDE 2000/0777, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0742, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0720, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0531, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0549, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0587, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

IRLANDE 2000/0625, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0673, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

FRANCE 2000/0487, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0587, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

8.2. Produits chimiques

31993L0015 DIRECTIVE 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs a usage civil

Echéance de transposition : 29/09/1993 et 29/09/1994

Etats membres ayant communiqué : tous sauf F

FRANCE 1994/0449, Arrêt de la Cour : 23/03/2000 - Affaire C-1998/327

31994L0027 DIRECTIVE 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Echéance de transposition : 01/01/1996

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 2000/0379, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0407, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0414, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

IRLANDE 2000/0430, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0442, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0463, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0467, Classement : 21/12/2000

31997L0063 DIRECTIVE 97/63/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 1997 modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais

Echéance de transposition : 01/07/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

ITALIE 1998/0514, Classement : 05/07/2000

31998L0003 DIRECTIVE 98/3/CE de la Commission du 15 janvier 1998 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

GRECE 1999/0131, Classement : 05/07/2000

31999L0011 DIRECTIVE 1999/11/CE de la Commission du 8 mars 1999 portant adaptation au progrès technique des principes de bonnes pratiques de laboratoire visés dans la directive 87/18/CEE du Conseil concernant le rapproche- ment des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives ... l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

Echéance de transposition : 30/09/1999

Etats membres ayant communiqué : DK, E, EL, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

ROYAUME-UNI 2000/0068, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0007, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0036, MD - date de l'envoi : 18/02/2000

PAYS-BAS 2000/0042, Saisine (décision) : 21/12/2000, en cours

DANEMARK 2000/0086, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 2000/0111, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0125, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0135, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0150, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0047, AM - date de l'envoi : 26/09/2000

31999L0012 DIRECTIVE 1999/12/CE de la Commission du 8 mars 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe de la directive 88/320/CEE du Conseil, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

Echéance de transposition : 30/09/1999

Etats membres ayant communiqué : D, DK, E, EL, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

ROYAUME-UNI 2000/0067, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0046, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0006, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0035, MD - date de l'envoi : 18/02/2000

PAYS-BAS 2000/0041, Saisine (décision) : 21/12/2000, en cours

DANEMARK 2000/0085, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 2000/0110, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0124, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0134, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0149, Classement : 05/07/2000

31999L0043 DIRECTIVE 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, I, IR, L, NL, FI, S, UK

FRANCE 2000/0787, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0847, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0877, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0866, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ALLEMAGNE 2000/0813, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

31999L0051 DIRECTIVE 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 29/02/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, I, IR, NL, A, P, FI, S

8.3. Produits pharmaceutiques et cosmétiques

31993L0035 DIRECTIVE 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques

Echéance de transposition : 14/06/1995

Etats membres ayant communiqué : tous

FRANCE 1995/0500, Saisine 28/07/1999, Radiation 4/10/2000 - Affaire C-1999/332

31993L0040 DIRECTIVE 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires

Echéance de transposition : 31/12/1994 et 31/12/1997

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1995/0293, Avis motivé 228 - date de l'envoi : 28/02/2000

31995L0017 DIRECTIVE 95/17/CE de la Commission, du 19 juin 1995, portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non- inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques

Echéance de transposition : 30/11/1995

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1996/0100, Saisine : 04/09/1998 - Affaire C-1998/328

31997L0018 DIRECTIVE 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 reportant la date à partir de laquelle des expérimentations sur animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1997

Etats membres ayant communiqué : A, B, DK, EL, E, IR, I, L, NL, P, FI, UK

ALLEMAGNE 1998/0017, AM - date de l'envoi : 4/09/1998

FRANCE 1998/0040, AM - date de l'envoi : 4/09/1998

SUEDE 1998/0092, AM - date de l'envoi 24/06/1998

AUTRICHE 1998/0073, Classement : 21/12/2000

31998L0062 DIRECTIVE 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1999/0441, AM - date de l'envoi : 01/02/2000

BELGIQUE 1999/0464, Classement : 05/07/2000

31999L0082 DIRECTIVE 1999/82/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant modification de l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIE 2000/0235, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FINLANDE 2000/0365, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0308, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0277, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0288, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0263, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0186, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0317, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0294, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0204, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0216, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0224, Classement : 21/12/2000

31999L0083 DIRECTIVE 1999/83/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant modification de l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/03/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIE 2000/0577, MD - date de l'envoi: 08/08/2000

BELGIQUE 2000/0523, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0709, Classement : 21/12/2000

IRELANDE 2000/0615, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0543, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0559, Classement : 21/12/2000

31999L0104 DIRECTIVE 1999/104/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant l'annexe de la directive 81/852/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

PORTUGAL 2000/0313, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

GRECE 2000/0284, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0307, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0361, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0167, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0182, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0223, Classement : 21/12/2000

UK 2000/0245, Classement : 21/12/2000

IRELANDE 2000/0259, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0273, Classement : 21/12/2000

32000L0006 DIRECTIVE 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

FRANCE 2000/0825, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0863, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0845, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

32000L0011 DIRECTIVE 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, IR, I, L, NL, A, FI, S, UK

ALLEMAGNE 2000/0557, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0658, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0739, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0498, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0475, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0684, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0703, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

SUEDE 2000/0750, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0518, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0571, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0612, Classement : 21/12/2000

32000L0041 DIRECTIVE 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 29/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, IR, I, L, NL, A, FI, UK

8.4. Véhicules à moteur

31998L0039 DIRECTIVE 98/39/CE de la Commission du 5 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/04/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1999/0344, Classement : 05/07/2000

BELGIQUE 1999/0351, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0378, Classement : 05/07/2000

31998L0040 DIRECTIVE 98/40/CE de la Commission du 8 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/04/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1999/0345, Classement : 05/07/2000

BELGIQUE 1999/0352, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0379, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0430, Classement : 21/12/2000

31998L0089 DIRECTIVE 98/89/CE de la Commission du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, F, IR, I, L, NL, A, Fl, P, S, UK

SUEDE 2000/0359, Classement : 21/12/00

PAYS-BAS 2000/0222, Classement : 21/12/00

ROYAUME-UNI 2000/0254, Classement : 21/12/00

GRECE 2000/0302, MD - date de l'envoi : 13/07/00

31998L0090 DIRECTIVE 98/90/CE de la Commission du 30 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

PORTUGAL 1999/0139, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0025, Classement : 05/07/2000

BELGIQUE 1999/0037, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0139, Classement : 05/07/2000

31998L0091 DIRECTIVE 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 1998, concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques

Echéance de transposition : 16/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, F, I, L, FI, S, UK

AUTRICHE 2000/0461, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

GRECE 2000/0440, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

PORTUGAL 2000/0454, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

IRLANDE 2000/0428, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

PAYS-BAS 2000/0398, MD - date de l'envoi : 04/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0405, Classement : 21/12/2000

31999L0007 DIRECTIVE 1999/07/CE de la Commission du 26 janvier 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

PORTUGAL 1999/0563, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0539, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0456, Classement : 05/07/2000

BELGIQUE 1999/0468, Classement : 05/07/2000

31999L0018 DIRECTIVE 1999/18/CE de la Commission du 18 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/762/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux

Echéance de transposition : 01/10/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

BELGIQUE 2000/0030, Classement : 05/07/2000

ITALIE 2000/0054, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 2000/0074, Classement : 05/07/2000

SUEDE 2000/0144, Classement : 05/07/2000

GRECE 2000/0093, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0119, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 2000/0157, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0016, Classement : 05/07/2000

31999L0023 DIRECTIVE 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

PORTUGAL 2000/0328, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0210, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0298, Classement : 21/12/2000

31999L0025 DIRECTIVE 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

PORTUGAL 2000/0326, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0296, Classement : 21/12/2000

31999L0026 DIRECTIVE 1999/26/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, IR, I, L, NL, P, Fl, S, UK

PORTUGAL 2000/0325, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0346, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

GRECE 2000/0295, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0207, Classement : 21/12/2000

31999L0040 DIRECTIVE 1999/40/CE de la Commission du 6 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, FI, I, IR, L,P, S, UK

ITALIE 2000/0584, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0602, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0670, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0739, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

SUEDE 2000/0760, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0621, Classement : 21/12/2000

BELGIQUE 2000/0528, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0647, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0484, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0547, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

31999L0055 DIRECTIVE 1999/55/CE de la Commission du 1 er juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/536/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, I, IR, L, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0527, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0600, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0668, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0645, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0758, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0619, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0582, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0482, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0546, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

31999L0056 DIRECTIVE 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, F, IR, I, L, NL, A, Fl, P, S, UK

ITALIE 2000/0581, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0599, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0667, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

BELGIQUE 2000/0526, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0618, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0644, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0757, Classement : 21/12/2000

31999L0057 DIRECTIVE 1999/57/CE de la Commission du 7 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil relative au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIE 2000/0580, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0598, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0666, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

BELGIQUE 2000/0525, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0481, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0545, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0617, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0756, Classement : 21/12/2000

31999L0058 DIRECTIVE 1999/58/CE de la Commission du 7 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux disposition de remorquage et de marche arrière de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte pré entant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, I, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0524, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0579, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0597, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0665, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0544, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0616, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0642, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0755, Classement : 21/12/2000

31999L0086 DIRECTIVE 1999/86/CE du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Echéance de transposition : 01/01/2001

Etats membres ayant communiqué : D, E, F, IR, L, S

31999L0096 DIRECTIVE 1999/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : D, DK, E, IR, L, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0521, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ITALIE 2000/0574, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0661, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0706, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0734, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

FRANCE 2000/0477, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0540, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0639, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0686, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0770, Classement : 21/12/2000

31999L0098 DIRECTIVE 1999/98/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale (Texte présentant de l' ntérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/09/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, FI, S, UK

31999L0099 DIRECTIVE 1999/99/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, Fl, S, UK

ITALIE 2000/0234, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0340, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FRANCE 2000/0170, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0185, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0316, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FINLANDE 2000/0364, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0287, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0355, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0234, Classement : 21/12/2000

IRELANDE 2000/0262, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0276, Classement : 21/12/2000

31999L0100 DIRECTIVE 1999/100/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur (Texte présentant de l' intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, I, IR, L, NL, P, FI, S, UK

ITALIE 2000/0233, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0339, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

FRANCE 2000/0169, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0184, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0261, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0275, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0286, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0315, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0354, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0363, Classement : 21/12/2000

31999L0101 DIRECTIVE 1999/101/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l' intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/03/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, IR, I, L, NL, Fl, S, UK

ITALIE 2000/0573, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0705, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0733, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0660, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0476, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

31999L0102 DIRECTIVE 1999/102/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, E, EL, F, IR, I, L, NL, FI, P, S, UK

ITALIE 2000/0232, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0338, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

DANEMARK 2000/0274, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0168, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

SUEDE 2000/0353, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0260, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0183, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0215, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0232, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0362, Classement : 21/12/2000

32000L0001 DIRECTIVE 2000/1/CE de la Commission du 14 janvier 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 89/173/CEE du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, E, F, IR, L, NL, Fl, S

ITALIE 2000/0572, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0659, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0704, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0638, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0732, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0593, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0499, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0539, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0685, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0751, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0769, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0685, Classement : 21/12/2000

32000L0002 DIRECTIVE 2000/2/CE de la Commission du 14 janvier 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues et de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, E, F, IR, L, Fl, S

32000L0003 DIRECTIVE 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/09/2000

Etats membres ayant communiqué : B, D, DK, EL, E, I, IR, L, FI, S, UK

PORTUGAL 2000/0937, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

FRANCE 2000/0901, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

AUTRICHE 2000/0940, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

PAYS-BAS 2000/0912, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

32000L0025 DIRECTIVE 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil

Echéance de transposition : 29/09/2000

Etats membres ayant communiqué : E, IR, FI

ITALIE 2000/0916, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0918, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

GRECE 2000/0929, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

FRANCE 2000/0900, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0904, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

BELGIQUE 2000/0908, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

PAYS-BAS 2000/0911, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0914, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

DANEMARK 2000/0926, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

PORTUGAL 2000/0935, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

AUTRICHE 2000/0939, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

SUEDE 2000/0942, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

9. Environnement

9.1. Généralités

31996L0082 Directive 1996/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Echéance de transposition : 03/02/1999

Etats membres ayant communiqué: DK, E, EL,FI, I, L, NL, S, UK

BELGIQUE 1999/0457, Saisine : 16/11/2000, Affaire C-2000/423 (arrêt attendu)

ALLEMAGNE 1999/0240, Saisine : 18/10/2000, Affaire C-2000/383 (arrêt attendu)

FRANCE 1999/0208, Avis motivé envoyé le 27/10/1999

IRLANDE 1999/0270, Saisine : 25/10/2000, Affaire C-2000/394 (arrêt attendu)

AUTRICHE 1999/0313, Saisine : 8/11/2000, Affaire C-2000/407 (arrêt attendu)

PORTUGAL 1999/0302, Saisine : 22/11/2000, Affaire C-2000/431 (arrêt attendu)

31997L0011 Directive 1997/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Echéance de transposition : 14/03/1999

Etats membres ayant communiqué : DK, IR, NL, A, P, FI, S, UK, I, E

BELGIQUE 1999/0350, Avis motivé envoyé le 19/05/2000

ALLEMAGNE 1999/2090, Saisine : 08/11/2000, Affaire C-2000/408 (arrêt attendu)

ESPAGNE 1999/0406, Saisine : 15/09/2000, Affaire C-2000/342,désistement en cours

FRANCE 1999/0338, Avis motivé envoyé le 26/01/2000

GRECE 1999/0399, Saisine : 11/10/2000, Affaire C-2000/374 (arrêt attendu)

LUXEMBOURG 1999/0343, Saisine : 03/10/2000, Affaire C-2000/366 (arrêt attendu)

9.2. Air

31996L0061 Directive 1996/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prevention et à la réduction integrées de la pollution

Echéance de transposition : 30/10/1999

Etats membres ayant communiqué: DK, F, IR, NL, A , S, I, P

LUXEMBOURG 2000/0026, Mise en demeure complémentaire envoyée le 25/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0050, Mise en demeure envoyée le 18/02/2000

ROYAUME-UNI 2000/0070, Avis motivé envoyé le 03/08/2000

GRECE 2000/0105, Avis motivé envoyé le 25/07/2000

ESPAGNE 2000/0113, Avis motivé envoyé le 25/07/2000

FINLANDE 2000/0165, Avis motivé envoyé le 07/09/2000

BELGIQUE 2000/2029, Mise en demeure envoyée le 01/08/2000

31996L0062 Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

Echéance de transposition : 21/05/1998

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf E

ESPAGNE 1998/0342 Saisine : 29/10/1999,Affaire C-1999/417 (arrêt attendu)

31997L0068 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf F

FRANCE 1998/0362 Saisine - Affaire C-1999/320 : arrêt : 23/11/2000

31998L0070 Directive 1998/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf I, UK

ITALIE 1999/0627, Avis motivé envoyé le 03/08/2000

ROYAUME-UNI 1999/0633, Avis motivé envoyé le 28/07/2000

31999L0032 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 1993/12/CEE

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué: DK, L, NL, S, P, FI, F

BELGIQUE 2000/0800, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

ALLEMAGNE 2000/0814, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

ITALIE 2000/0822, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

IRLANDE 2000/0835, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

GRECE 2000/0849, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

ESPAGNE 2000/0856, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0879, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

ROYAUME-UNI 2000/2272, Mise en demeure (en cours d'envoi)

9.3. Déchets

31994L0062 Directive 1994/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages

Echéance de transposition : 29/06/1996

Etats membres ayant communiqué: Tous, sauf EL

GRECE 1996/0911 , Saisine - Affaire C-1999/213 arrêt: 13/04/2000; MD Art 228 envoyée le 8/11/2000

31998L0101 Directive 1998/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la Directive 1991/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué: A, F, FI, L, S, B , E, DK

PAYS-BAS 2000/0220, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0229, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

ITALIE 2000/0240, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0252, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

IRLANDE 2000/0267, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

GRECE 2000/0299, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

PORTUGAL 2000/0329, Mise en demeure envoyée le 13/07/2000

9.4. Nature

31992L0043 Directive 1992/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

Echéance de transposition : 10/06/1994

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf F

FRANCE 1994/0673 Saisine - Affaire C-1998/256 - arrêt : 06/04/2000 Mise en demeure article 228 envoyée le 28/07/2000

9.5.

9.6. Chimie et Biotechnologie

31993L0090 Directive 1993/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visees à l'article 13 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive 1967/548/CEE du Conseil

Echéance de transposition : 31/10/1993

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf UK

ROYAUME-UNI 1993/1095, Avis motivé envoyé le 28/07/2000

31996L0054 Directive 1996/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 1967/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/10/1997 et 31/05/1998

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf UK

ROYAUME-UNI 1998/0486, Avis motivé envoyé le 28/07/2000

31997L0035 Directive 1997/35/CE de la Commission du 18 juin 1997 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 1990/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement

Echéance de transposition : 30/07/1997

Etats membres ayant communiqué: Tous sauf UK

ROYAUME-UNI 1997/0538, Avis motivé envoyé le 28/07/2000

31997L0069 Directive 1997/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 1967/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Echéance de transposition : 16/12/1998

Etats membres ayant communiqué: Tous, sauf UK

ROYAUME-UNI 1999/0089, Avis motivé envoyé le 28/07/2000

31998L0008 Directive 1998/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Echéance de transposition : 13/05/2000

Etats membres ayant communiqué: DK, I, S, A

FRANCE 2000/0491, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0512, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

BELGIQUE 2000/0535, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0551, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0568, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0607, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

IRLANDE 2000/0628, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

GRECE 2000/0677, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0696, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0725, Avis motivé: envoyé le 29/12/2000

FINLANDE 2000/0781, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

31998L0081 Directive 1998/81/CE du Conseil du 26 obtobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Echéance de transposition : 05/06/2000

Etats membres ayant communiqué: S, DK , FI

FRANCE 2000/0489, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0509, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

BELGIQUE 2000/0533, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0550, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0565, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ITALIE 2000/0589, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0605, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

IRLANDE 2000/0627, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

GRECE 2000/0675, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0694, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0722, Mise en demeure envoyée le 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0744, Avis motivé: envoyé le 29/12/2000

31998L0098 Directive 1998/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué: A, D, F, FI, I, L, NL, E

BELGIQUE 2000/0801, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

IRLANDE 2000/0836, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

DANEMARK 2000/0843, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

GRECE 2000/0850, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0869, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

SUEDE 2000/0890, Mise en demeure envoyée le 30/11/2000

ROYAUME-UNI 2000/2273, Mise en demeure: (en cours d'envoi)

9.7. Radioprotection

31996L0029 Directive 1996/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

Echéance de transposition : 13/05/2000

Etats membres ayant communiqué: FI, IR, A, I, S

ESPAGNE 2000/2126, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

BELGIQUE 2000/2129, Mise en demeure envoyée le 12/09/2000

ALLEMAGNE 2000/2130, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

DANEMARK 2000/2131, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

GRECE 2000/2132, Mise en demeure envoyée le 24/11/2000

FRANCE 2000/2133, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

LUXEMBOURG 2000/2135, Mise en demeure envoyée le 25/07/2000

PAYS-BAS 2000/2136, Mise en demeure envoyée le 12/09/2000

PORTUGAL 2000/2137, Mise en demeure envoyée le 01/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/2139, Mise en demeure envoyée le 03/08/2000

31997L0043 Directive 1997/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 1984/466/Euratom

Echéance de transposition : 12/05/2000

Etats membres ayant communiqué: A, FI, I, S

ESPAGNE 2000/2140, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

BELGIQUE 2000/2142, Mise en demeure envoyée le 12/09/2000

ALLEMAGNE 2000/2143, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

DANEMARK 2000/2144, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

GRECE 2000/2145, Mise en demeure envoyée le 24/11/2000

FRANCE 2000/2147, Mise en demeure envoyée le 28/07/2000

IRLANDE 2000/2148, Avis motivé: envoyé le 31/12/2000

LUXEMBOURG 2000/2150, Mise en demeure envoyée le 25/07/2000

PAYS-BAS 2000/2151, Mise en demeure envoyée le 12/09/2000

PORTUGAL 2000/2152, Mise en demeure envoyée le 01/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/2154, Mise en demeure envoyée le 12/09/2000

10. SOCIETE DE L'INFORMATION

31995L0047 Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision

Echéance de transposition : 23/08/1996

Etats membres ayant communiqué :B, DK, D, EL, E, IR, I, L, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 1996/0870, Classement : 21/03/2000

FRANCE 1996/0966, Arrêt : 23/11/2000, Affaire C-319/99

PAYS-BAS 1996/1034, Saisine - Envoi : 26/06/2000, Affaire C-254/00

AUTRICHE 1996/1089, Désistement : 17/10/2000, Affaire C-411/99

31995L0062 Directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale

Echéance de transposition : 31/12/1996

Etats membres ayant communiqué : tous

BELGIQUE 1997/2226, Classement : 21/03/2000

31997L0051 Directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications

Echéance de transposition : 31/12/1997

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1998/0359, Saisine : 22/12/1999 (décision), en cours

ITALIE 1998/0394, Arrêt : 30/11/2000, Affaire C-422/99

31997L0066 Directive 97/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications

Echéance de transposition : 24/10/1998 et 24/10/2000 (article 5)

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 1998/2332, Classement : 11/04/2000

DANEMARK 1998/2333, Classement : 21/12/2000

GRECE 1998/2335, Classement : 21/03/2000

FRANCE 1998/2336, Saisine : 19/04/2000, Affaire C-151/00 (arrêt attendu)

FRANCE 2000/0903, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

IRLANDE 1998/2337, Saisine : 05/07/2000 (décision), en cours

IRLANDE 2000/0925, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

ITALIE 2000/0917, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

LUXEMBOURG 1998/2338, Saisine : 22/12/1999 (décision), en cours

LUXEMBOURG 2000/0907, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

ROYAUME-UNI 1998/2344, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0920, MD - date de l'envoi : 05/12/2000

31998L0010 Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqué :B, DK, D, EL, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1998/0363, Saisine : 22/12/1999 (décision), en cours

ITALIE 1998/0399, Arrêt : 07/12/2000, Affaire C-423/99

31998L0061 Directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

BELGIQUE 1999/0033, Classement : 21/03/2000

ITALIE 1999/0079, Classement : 21/03/2000

11. MARCHE INTERIEUR

11.1. Mesures d'accompagnement de la suppression des contrôles aux frontières intérieures au 01.01.93

31996L0100 Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre

Echéance de transposition : 01/09/1997

Etats membres ayant communiqué :tous

AUTRICHE 1997/0693, Classement : 05/07/2000

11.2. Responsabilité du fait des produits défectueux

31999L0034 Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

Echéance de transposition : 04/12/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, F, L, NL, A, FI, S, UK

11.3. Banques

31998L0031 Directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Echéance de transposition : 21/07/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL, E, P

BELGIQUE 2000/0805, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ALLEMAGNE 2000/0817, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0854, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ESPAGNE 2000/0860, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0840, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PAYS-BAS 2000/0810, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0883, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0873, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

FINLANDE 2000/0899, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

SUEDE 2000/0894, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

31998L0032 Directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

Echéance de transposition : 21/07/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL, F

BELGIQUE 2000/0804, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0853, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

FRANCE 2000/0790, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0839, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PAYS-BAS 2000/0809, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0882, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0872, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

FINLANDE 2000/0898, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

SUEDE 2000/0893, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

31998L0033 Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Echéance de transposition : 21/07/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL, E

BELGIQUE 2000/0803, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ALLEMAGNE 2000/0816, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0852, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ESPAGNE 2000/0859, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0838, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PAYS-BAS 2000/0808, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0881, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0871, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

FINLANDE 2000/0897, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

SUEDE 2000/0892, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

11.4. Assurances

31998L0078 Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance

Echéance de transposition : 05/06/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, E, IR, L, NL, A, S

BELGIQUE 2000/0534, MD- date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0652, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0566, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRÈCE 2000/0676, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

FRANCE 2000/0490, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

ITALIE 2000/0590, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0510, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

AUTRICHE 2000/0745, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

PORTUGAL 2000/0723, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

FINLANDE 2000/0780, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

SUÈDE 2000/0763, MD - date de l'envoi : 08/08/2000 ; Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0606, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

11.5. Valeurs mobilières

31993L0022 Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières

Echéance de transposition : 01/07/1995

Etats membres ayant communiqué les mesures d'exécution : tous

LUXEMBOURG 1995/0566, Classement : 05/07/2000

31997L0009 Directive 1997/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Echéance de transposition : 26/09/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

FRANCE 1998/0529, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1998/0536, SAISINE - sursis : 20/12/2000

PORTUGAL 1998/0591, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1998/0600, Classement : 05/07/2000

11.6. Systèmes de paiement

31998L0026 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Echéance de transposition : 11/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf F, I, L

FRANCE 2000/0180, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

ITALIE 2000/0243, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0198, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

11.7. Services postaux

31997L0067 Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Echéance de transposition : 14/02/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf L

IRLANDE 1999/0272, AM - date de l'envoi :12/09/2000

LUXEMBOURG 1999/0218, AM - date de l'envoi : 01/08/2000

11.8. Services de la société de l'information

31998L0048 Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Echéance de transposition : 05/08/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL et I

GRECE 1999/0645, MD - date de l'envoi : 16/11/1999

FRANCE 1999/0596, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0635, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0624, MD - date de l'envoi : 16/11/1999

LUXEMBOURG 1999/0600, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 1999/0662, Classement : 05/07/2000

31998L0084 Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

Echéance de transposition : 28/05/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, F, IR, I, NL, A, UK

BELGIQUE 2000/0532, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0650, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0564, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

GRECE 2000/0674, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0693, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

FRANCE 2000/0488, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0626, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0588, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0508, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0743, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0721, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0778, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

SUEDE 2000/0772, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

11.9. Marchés publics

31992L0013 Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Echéance de transposition : 01/01/1993

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL, P

GRECE 1998/0185, SAISINE - Envoi : 15/03/2000, Affaire C-2000/098

PORTUGAL 1998/0437, Saisine - sursis : 05/07/2000

31993L0038 Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Echéance de transposition :01/07/1994

Etats membres ayant communiqué :tous sauf P

PORTUGAL 1998/0438, AM - date de l'envoi : 02/02/1999

31997L0052 Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement

Echéance de transposition : 13/10/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf D, EL, F, A

ALLEMAGNE 1998/0553, SAISINE - Envoi : 05/04/2000, Affaire C-2000/130

GRECE 1998/0585, SAISINE - Envoi : 30/05/2000, Affaire C-2000/216

ESPAGNE 1998/0587, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1998/0530, SAISINE - Envoi : 13/03/2000, Affaire C-2000/097

ITALIE 1998/0561, Saisine - envoi : 21/02/2000, Désistement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1998/0539, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1998/0601, Saisine - envoi : 21/12/2000, Affaire C-2000/461

ROYAUME-UNI 1998/0566, Classement : 21/12/2000

31998L0004 Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Echéance de transposition : 16/02/1999 et 16/02/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf D, F, A, UK

ALLEMAGNE 1999/0243, AM - Envoi : 06/03/2000 ; Saisine - sursis : 21/12/2000

FRANCE 1999/0210, SAISINE - Envoi : 28/11/2000, Affaire C-2000/439

ITALIE 1999/0253, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0219, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1999/0315, AM - Envoi : 24/01/2000 ; Saisine - envoi : 21/12/2000, Affaire C-2000/462

ROYAUME-UNI 1999/0263, AM - Envoi: 26/01/2000

11.10. Protection des données

31995L0046 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Echéance de transposition : 24/10/1998

Etats membres ayant communiqué : B, EL, E, I, NL, A, P, FI, S, UK

DANEMARK 1998/0576, SAISINE - Sursis : 21/12/2000

ALLEMAGNE 1998/0552, SAISINE - Envoi : 01/12/2000, Affaire C-2000/443

ESPAGNE 1998/0586, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1998/0528, SAISINE - Envoi : 06/12/2000, Affaire C-2000/449

IRLANDE 1998/0571, AM - Date de l'envoi : 16/08/1999

LUXEMBOURG 1998/0535, SAISINE - Envoi : 07/12/2000, Affaire C-2000/450

PAYS-BAS 1998/0548, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 1998/0565, Classement : 05/07/2000

11.11. Propriété industrielle

31998L0044 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Echéance de transposition : 30/07/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, IR, FI

BELGIQUE 2000/0802, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ALLEMAGNE 2000/0815, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0851, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ESPAGNE 2000/0858, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

FRANCE 2000/0789, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ITALIE 2000/0823, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

LUXEMBOURG 2000/0797, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PAYS-BAS 2000/0807, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0880, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0870, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

SUEDE 2000/0891, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

ROYAUME-UNI 2000/0829, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

11.12. Droit d'auteur et droit voisin

31992L0100 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

Echéance de transposition : 01/07/1994

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IRL

IRLANDE 1994/0855, SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/10/1999, Affaire C-1998/213

31993L0083 Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

Echéance de transposition : 01/01/1995

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IRL

IRLANDE 1995/0114, SAISINE - Arrêt de la Cour : 25/11/1999, Affaire C-1998/212

31996L0009 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, relative à la protection juridique des bases de données

Echéance de transposition : 31/12/1997

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IRL, L

IRLANDE 1998/0043, SAISINE- Envoi : 04/10/1999, Affaire C-1999/370

LUXEMBOURG 1998/0058, SAISINE- Arrêt de la Cour : 13/04/2000, Affaire C-1999/348

11.13. Professions réglementées quant aux qualifications

31989L0048 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans

Echéance de transposition : 04/01/1991

Etats membres ayant communiqué : tous

GRECE 1991/0668, Classement: 11/10/2000

31997L0038 Directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative a un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/09/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

GRECE 1997/0600, SAISINE - Envoi : 09/06/2000, Classement : 11/10/2000

31998L0005 Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise

Echéance de transposition : 14/03/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, D, EL, A, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0537, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0655, MD - date de l'envoi: 08/08/2000, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0699, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

FRANCE 2000/0494, MD - date de l'envoi :08/08/2000

IRLANDE 2000/0631, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

ITALIE 2000/0592, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0515, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0552, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0728, MD - date de l'envoi : 08/08/2000, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

31998L0021 Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqués : tous

IRLANDE 1999/0104, SAISINE - Envoi : 14/02/2000, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0047, Classement : 11/04/2000

PORTUGAL 1999/0160, Classement : 05/07/2000

31998L0063 Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

ESPAGNE 1999/0546, AM - date de l'envoi : 24/01/2000, Classement : 11/04/2000

IRLANDE 1999/0516, AM - date de l'envoi : 24/01/2000, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0477, AM - date de l'envoi : 31/01/2000, Classement : 11/04/2000

PORTUGAL 1999/0559, AM - date de l'envoi : 24/01/2000, Classement : 05/07/2000

31999L0046 Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf P

ALLEMAGNE 2000/0228, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, Classement: 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0309, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, Classement: 21/12/2000

FRANCE 2000/0176, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, Classement: 21/12/2000

IRLANDE 2000/0266, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, Classement: 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0219, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, Classement: 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0324, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

12. SANTE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

12.1. Vétérinaire

31993L0118 DIRECTIVE 93/118/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1993 modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille

Echéance de transposition : 31/12/1993 et 31/12/1994

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1995/0069, AM 228 - Date d'envoi à l'EM : 24/02/2000

31994L0028 Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

Echéance de transposition : 01/07/1995

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

FRANCE 1995/0505, Classement : 05/07/2000

31995L0029 Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE realtive à la protection des animaux en cours de transport

Echéance de transposition : 30/12/1996 et 30/12/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

FRANCE 1997/0077, Classement : 05/07/2000

31995L0071 Directive 95/71/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe de la directive 91/493/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche

Echéance de transposition : 01/07/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

BELGIQUE 1997/0479, Classement : 21/12/2000

31996L0022 Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE

Echéance de transposition : 01/07/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1997/0342, Saisine-sursis : 21/12/2000

ITALIE 1997/0373, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1997/0430, Classement : 05/07/2000

31996L0023 Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les decisions 89/187/CEE et 91/664/CEE

Echéance de transposition : 30/06/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 1997/0343, Saisine-sursis : 21/12/2000

ITALIE 1997/0374, Classement : 05/07/2000

31996L0043 Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE

Echéance de transposition : 01/01/1997, 01/07/1997 et 01/07/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

(Echéance : 1/7/1997)

ALLEMAGNE 1997/0491, SAISINE - Dépôt : 24/08/1999, Affaire C-1999/316

GRECE 1997/0495, MD 228 - date d'envoi à l'EM : 05/09/2000

ESPAGNE 1997/0498, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1997/0509, Arrêt CJCE : 08/06/2000, Affaire C-1999/190

PORTUGAL 1997/0526, Classement : 05/07/2000

(Echéance : 1/7/1999)

IRLANDE 2000/0634, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

GRECE 2000/0682, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

31996L0093 Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux

Echéance de transposition : 31/01/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

FRANCE 1998/0132, SAISINE - Désistement : 09/06/2000, Affaire C-1999/495

IRLANDE 1998/0141, SAISINE - Désistement : 06/07/2000, Affaire C-1999/437

ITALIE 1998/0143, Arrêt CJCE : 07/12/2000, Affaire C-1999/395

LUXEMBOURG 1998/0146, Classement : 05/07/2000

31997L0012 Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0213, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0283, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0231, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0305, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0312, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0181, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

IRLANDE 2000/0271, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

ITALIE 2000/0244, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0199, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0351, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0335, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0372, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0360, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0258, Classement : 21/12/2000

31997L0022 Directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997 modifiant la directive 92/117/CEE concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires

Echéance de transposition : 01/09/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

PAYS-BAS 1997/0681, Classement : 05/07/2000

31997L0061 Directive 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/492/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

BELGIQUE 1998/0294, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1998/0360, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1998/0379, Classement : 21/12/2000

31997L0076 Directive 97/76/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1999/0128, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0103, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0073, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0045, SAISINE Dépôt : 09/08/2000, Affaire C-2000/306

31997L0078 Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

BELGIQUE 1999/0459, Classement : 05/07/2000

DANEMARK 1999/0522, Classement : 21/03/2000

ALLEMAGNE 1999/0482, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0531, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0541, Classement : 21/03/2000

FRANCE 1999/0435, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0510, Classement : 21/12/2000

ITALIE 1999/0490, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0552, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 1999/0587, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 1999/0501, AM - Date d'envoi à l'EM : 28/02/2000

31997L0079 Directive 97/79/CE du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

Echéance de transposition : 30/06/1999 et 01/07/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

DANEMARK 1999/0523, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0483, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0532, SAISINE - Dépôt: 25/10/2000, Affaire C-2000/393

ESPAGNE 1999/0542, Classement : 21/03/2000

FRANCE 1999/0436, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0511, Classement : 21/12/2000

ITALIE 1999/0491, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0472, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0588, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 1999/0502, MD - Date d'envoi à l'EM : 20/08/1999

31998L0045 DIRECTIVE 98/45/CE DU CONSEIL du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

DANEMARK 1999/0526, Classement : 21/03/2000

ALLEMAGNE 1999/0485, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1999/0439, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0513, AM - date d'envoi à l'EM : 24/02/2000

ITALIE 1999/0494, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0556, Classement : 21/03/2000

SUEDE 1999/0579, Classement : 05/07/2000

31998L0046 DIRECTIVE 98/46/CE DU CONSEIL, du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1999/0535, SAISINE - Dépôt: 25/10/2000, Affaire C-2000/393

ESPAGNE 1999/0545, Classement : 21/12/2000

FRANCE 1999/0440, AM - date d'envoi à l'EM : 18/02/2000

ROYAUME-UNI 1999/0505, Classement : 21/12/2000

31998L0058 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, F, IR, L, NL, P, FI, S

DANEMARK 2000/0432, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0406, MD - date de l'envoi: 04/08/2000

GRECE 2000/0441, MD - date de l'envoi: 04/08/2000

ESPAGNE 2000/0446, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0378, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0429, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0413, MD - date de l'envoi: 04/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0384, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0462, MD - date de l'envoi: 04/08/2000

PORTUGAL 2000/0455, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0474, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0466, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0422, MD - date de l'envoi: 04/08/2000

31998L0099 Directive 98/99/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Echéance de transposition : 01/01/1999 et 01/07/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

(échéance du 01/01/1999)

BELGIQUE 1999/0231, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0289, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 1999/0299, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0277, AM - Date d'envoi à l'EM : 18/02/2000

LUXEMBOURG 1999/0604, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0268, Classement : 05/07/2000

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

(échéance du 01/07/1999)

BELGIQUE 1999/0611, Classement : 05/07/2000

GRECE 2000/0101, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 1999/0658, Classement : 21/12/2000

FRANCE 1999/0598, AM - Date d'envoi à l'EM : 19/7/2000

IRLANDE 1999/0637, AM - Date d'envoi à l'EM : 27/07/2000

ITALIE 1999/0628, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0604, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0614, AM - Date d'envoi à l'EM : 19/07/2000

PORTUGAL 1999/0666, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0634, Classement : 21/12/2000

31999L0089 Directive 1999/89/CE DU CONSEIL du 15 novembre 1999 modifiant la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de la viande fraîche de volaille

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, F, L, NL, A, FI, UK

BELGIQUE 2000/0522, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0641, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0663, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0688, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

FRANCE 2000/0479, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0614, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

ITALIE 2000/0576, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0503, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0542, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0736, Classement 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0708, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0772, Classement 21/12/2000

SUEDE 2000/0754, MD - date de l'envoi à l'EM : 08/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0596, Classement : 21/12/2000

31999L0090 Directive 1999/90/CE DU CONSEIL du 15 novembre 1999 modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, L, NL, A, P, FI, UK

DANEMARK 2000/0640, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0558, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0662, MD - date d'envoi : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0687, MD - date d'envoi : 08/08/2000

FRANCE 2000/0478, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0613, MD - date d'envoi : 08/08/2000

ITALIE 2000/0575, MD - date d'envoi : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0502, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0541, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0735, Classement : 20/12/2000

PORTUGAL 2000/0707, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0771, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0753, MD - date d'envoi : 08/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0595, Classement : 21/12/2000

32000L0015 Directive 2000/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Echéance de transposition : 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001 et 31/12/2002

Etats membres ayant communiqué : B, E, L, FI

32000L0020 Directive 2000/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Echéance de transposition : 01/12/1999

Etats membres ayant communiqué : B, E, L, FI, S

32000L0027 Directive 2000/27/CE DU CONSEIL du 2 mai 2000 modifiant la directive 93 /53 /CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqué : B, EL, F

12.2. Phytosanitaire

31996L0032 Directive 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes et l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et établissant une liste de teneurs maximales

Echéance de transposition : 30/04/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

LUXEMBOURG 1997/0390, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1997/0415, Classement : 05/07/2000

31996L0033 Directive 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale

Echéance de transposition : 30/04/1997

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

LUXEMBOURG 1997/0391, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1997/0416, Classement : 05/07/2000

31997L0041 Directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIQUE 1999/0028, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0124, SAISINE - Dépôt : 08/05/2000, Affaire C-2000/166

ESPAGNE 1999/0141, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0069, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1999/0014, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0171, AM - Date d'envoi à l'EM : 15/11/1999

PORTUGAL 1999/0154, Classement : 21/12/2000

31997L0073 Directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

ALLEMAGNE 1999/0481, Classement : 21/12/2000

GRECE 1999/0530, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0540, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0470, Classement : 05/07/2000

31998L0022 Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

Echéance de transposition : 01/10/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1998/0583, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1998/0544, Classement : 05/07/2000

31998L0047 Directive 98/47/CE de la Commission du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1999/0287, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0257, Classement : 21/03/2000

PAYS-BAS 1999/0238, Classement : 05/07/2000

31998L0057 Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Echéance de transposition : 21/08/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, EL, E, F, IR, I, L, NL A, P, S, UK

BELGIQUE 1999/0609, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0619, AM - Date d'envoi à l'EM : 19/07/2000

GRECE 1999/0647, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 1999/0656, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0626, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0602, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1999/0670, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 1999/0664, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0680, MD - Date d'envoi à l'EM : 16/11/1999

SUEDE 1999/0675, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 1999/0632, Classement : 05/07/2000

31998L0082 Directive 98/82/CE de la Commission, du 27 octobre 1998, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

Echéance de transposition : 30/04/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, EL, E, F, IR, I, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIQUE 1999/0353, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0366, AM - Date d'envoi à l'EM : 27/07/2000

FRANCE 1999/0340, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1999/0347, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0423, AM - Date d'envoi à l'EM : 17/02/2000

PORTUGAL 1999/0416, Classement : 05/07/2000

31998L0100 Directive 98/100/CE de la Commission, du 21 décembre 1998, modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Echéance de transposition : 01/01/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1999/0290, SAISINE - Dépôt : 08/11/2000, Affaire C-2000/406

LUXEMBOURG 1999/0226, SAISINE - Dépôt : 11/09/2000, Désistement : 21/12/2000,Affaire C-2000/335

PORTUGAL 1999/0312, Classement : 21/03/2000

31999L0001 Directive 1999/1/CE de la Commission, du 21 janvier 1999, incluant une substance active (krésoxym méthyl) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Echéance de transposition : 31/07/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

DANEMARK 1999/0641, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0621, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0651, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0659, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0629, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0605, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 1999/0615, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0672, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0667, Classement : 05/07/2000

SUEDE 1999/0677, Classement : 05/07/2000

31999L0071 Directive 1999/71/CE DE L COMMISSION du 14 juillet 1999 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, P, S, UK

BELGIQUE 2000/0389, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0401, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0445, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0374, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0410, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0437, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0381, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0457, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

PORTUGAL 2000/0450, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0470, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0417, Classement : 21/12/2000

31999L0073 Directive 1999/73/CE de la Commission, du 19 juillet 1999, portant inscription d'une substance active (spiroxamine) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : tous

ALLEMAGNE 2000/0400, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0436, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0380, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0449, Classement : 21/12/2000

32000L0024 Directive 2000/24/CE DE LA COMMISSION du 28 avril 2000 modifiant le annexe de directive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneur maximale pour le résidu de pesticide sur et dans les céréales , le denrée alimentaire d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqué : B, I, L, FI

12.3. Semences et plants

31998L0056 Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, EL, E, IR, I, NL, P, FI, S, UK

BELGIQUE 1999/0608, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0618, AM - Date d'envoi à l'EM : 19/07/2000

GRECE 1999/0646, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0655, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1999/0597, AM - Date d'envoi à l'EM : 19/07/2000

ITALIE 1999/0625, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1999/0601, AM - Date d'envoi à l'EM : 28/07/2000

PAYS-BAS 1999/0612, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0669, AM - Date d'envoi à l'EM : 27/07/2000

PORTUGAL 1999/0663, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 1999/0679, Classement : 05/07/2000

SUEDE 1999/0674, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0631, Classement : 05/07/2000

31998L0095 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences e betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Echéance de transposition : 01/02/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, EL, E, IR, L, A, P

BELGIQUE 2000/0392, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0404, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

GRECE 2000/0439, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0377, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

IRLANDE 2000/0427, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0412, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

PAYS-BAS 2000/0397, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

AUTRICHE 2000/0460, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0453, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0473, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

SUEDE 2000/0465, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0420, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

31998L0096 Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Echéance de transposition : 01/02/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, EL, E, IR, L, A, P

BELGIQUE 2000/0391, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0403, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

FRANCE 2000/0376, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0383, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0411, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

PAYS-BAS 2000/0396, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

AUTRICHE 2000/0459, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0452, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0472, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

SUEDE 2000/0464, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0419, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

31999L0008 Directive 1999/8/CE de la Commission, du 18 février 1999, modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Echéance de transposition : 01/02/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, I, L, A, P, S, UK

BELGIQUE 2000/0390, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0431, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0402, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0438, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

FRANCE 2000/0375, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0382, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0426, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

PAYS-BAS 2000/0395, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

AUTRICHE 2000/0458, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0451, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0471, MD - Date d'envoi à l'EM : 04/08/2000

ROYAUME-UNI 2000/0418, Classement : 21/12/2000

31999L0054 Directive 1999/54/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, E, F, I, L, A, UK

ALLEMAGNE 2000/0812, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

GRECE 2000/0846, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0834, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

PAYS-BAS 2000/0806, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0876, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0865, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

FINLANDE 2000/0895, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

SUEDE 2000/0888, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

31999L0066 Directive 1999/66/CE DE LA COMMISSION du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, EL, E, IR, I, A, P, S, UK

BELGIQUE 2000/0206, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0280, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0227, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

GRECE 2000/0292, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0175, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0190, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 29/12/2000

ITALIE 2000/0238, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0218, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

PORTUGAL 2000/0321, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

FINLANDE 2000/0369, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

31999L0068 DIRECTIVE 1999/68/CE DE A COMMISSION du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, EL, E, IR, I, NL, A, P, S, UK

BELGIQUE 2000/0205, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0226, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

GRECE 2000/0291, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0174, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0189, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 29/12/2000

ITALIE 2000/0237, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0217, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0320, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

FINLANDE 2000/0368, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

12.4. Aliments pour animaux

31995L0053 Directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale

Echéance de transposition : 30/04/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1998/0187, SAISINE - Dépôt : 01/12/1999, Affaire C-1999/457

FRANCE 1998/0201, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1998/0208, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1998/0239, Classement : 05/07/2000

31995L0069 Directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE

Echéance de transposition : 01/04/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1998/0188, SAISINE - Dépôt : 01/12/1999, Affaire C-1999/457

FRANCE 1998/0202, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1998/0240, Classement : 05/07/2000

31996L0024 Directive 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

GRECE 1998/0323, SAISINE - Dépôt : 11/05/2000, Affaire C-2000/176

FRANCE 1998/0350, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1998/0365, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1998/0424, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1998/0484, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 02/08/199

31996L0025 Directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

GRECE 1998/0324, SAISINE - Dépôt : 11/05/2000, Affaire C-2000/176

FRANCE 1998/0351, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1998/0366, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1998/0425, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1998/0485, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 02/08/1999

31996L0051 Directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

Echéance de transposition : 01/04/1998 et 01/10/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

(échéance du 1/4/1998)

GRECE 1998/0189, Saisine-sursis : 05/07/2000

FRANCE 1998/0203, Saisine-sursis : 05/07/2000

IRLANDE 1998/0210, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1998/0218, SAISINE - Arrêt CJCE : 07/12/2000, Affaire C-1999/395

LUXEMBOURG 1998/0228, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1998/0241, Classement : 05/07/2000

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, IR, L, NL, A, P, FI, S

(échéance du 1/10/1999)

DANEMARK 2000/0088, Classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0011, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0114, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0011, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 28/07/2000

GRECE 2000/0106, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 18/09/2000

IRLANDE 2000/00821, Classement : 05/07/2000

ITALIE 2000/0063, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 03/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0027, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 2000/0140, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0129, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0166, Classement : 05/07/2000

SUEDE 2000/0153, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0071, Avis motivé - Date d'envoi à l'EM : 03/08/2000

31997L0008 Directive 97/8/CE de la Commission du 7 février 1997 modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

FRANCE 1998/0356, SAISINE - Dépôt : 06/11/2000, Affaire C-2000/403

31997L0072 Directive 97/72/CE de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/03/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1998/0193, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1998/0231, Classement : 05/07/2000

31998L0019 Directive 98/19/CE de la Commission du 18 mars 1998 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/05/1998 etr 01/06/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1998/0339, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1998/0417, Classement : 05/07/2000

31998L0051 Directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/01/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, L, NL, A, P, FI, S, UK

GRECE 1999/0133, SAISINE - Dépôt : 08/05/2000, Affaire C-2000/166

FRANCE 1999/0006, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0077, SAISINE - Dépôt : 18/04/2000, Affaire C-2000/148

LUXEMBOURG 1999/0020, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1999/0178, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0162, Classement : 05/07/2000

31998L0054 Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 13/02/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

AUTRICHE 1999/0321, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0310, Classement : 21/12/2000

31998L0064 Directive 98/64/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, portant fixationdes méthodes d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

AUTRICHE 1999/0181, Classement : 05/07/2000

31998L0067 Directive 98/67/CE de la Commission, du 7 septembre 1998, modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

GRECE 1999/0137, SAISINE - Dépôt : 08/05/2000, Affaire C-2000/166

FRANCE 1999/0010, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0110, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 1999/0023, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 1999/0182, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0097, AM - Date d'envoi à l'EM : 02/08/1999

31998L0068 Directive 98/68/CE de la Commission, du 10 septembre 1998, établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe , de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale

Echéance de transposition : 31/03/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALLEMAGNE 1999/0365, Classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0402, SAISINE - Dépôt : 26/10/2000, Affaire C-2000/397

FRANCE 1999/0339, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0389, Classement : 05/07/2000

ITALIE 1999/0374, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0346, SAISINE - Dépôt : 11/09/2000, Désistement : 21/12/2000

AUTRICHE 1999/0422, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0415, AM - Date d'envoi à l'EM : 17/02/2000

31998L0087 Directive 98/87/CE de la Commission, du 13 novembre 1998, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

Echéance de transposition : 30/06/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

GRECE 1999/0538, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0548, Classement : 21/12/2000

FRANCE 1999/0445, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 1999/0519, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0455, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 1999/0593, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 1999/0507, AM - Date d'envoi à l'EM : 2//02/2000

31998L0088 Directive 98/88/CE de la Commission, du 13 novembre 1998, établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux

Echéance de transposition : 01/09/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

GRECE 1999/0650, Classement : 05/07/2000

31999L0020 DIRECTIVE 1999/20/CE DU CONSEIL du 22 mars 1999 modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimenta- tion des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établis- sant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

Echéance de transposition : 30/09/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, IR, I, L, NL A, P, FI, S

GRECE 2000/0098, AM - Date d'envoi à l'EM : 18/09/2000

ESPAGNE 2000/0109, Classement : 05/07/2000

FRANCE 2000/0005, AM - Date d'envoi à l'EM : 28/07/2000

IRLANDE 2000/0079, Classement : 05/07/2000

ITALIE 2000/0059, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0021, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0133, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 2000/0162 , Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0066, AM - Date d'envoi à l'EM : 03/08/2000

31999L0027 DIRECTIVE 1999/27/CE DE LA COMMISSION du 20 avril 1999 portant fixation des méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'am- prolium, du diclazuril et du carbadox dans les aliments des animaux, modifiant les directives 71/250/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 74/203/CEE

Echéance de transposition : 31/10/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : tous

DANEMARK 2000/0084, Classement : 05/07/2000

GRECE 2000/0092, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 2000/0108, Classement : 05/07/2000

FRANCE 2000/0004, Classement : 05/07/2000

ITALIE 2000/0053, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0015, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 2000/0132, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0118, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0156, Classement : 05/07/2000

SUEDE 2000/0143, Classement : 05/07/2000

31999L0061 DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/10/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution: tous

BELGIQUE 2000/0028, Classement : 05/07/2000

GRECE 2000/0090, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0002, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0072, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0013, Classement : 21/12/2000

PAYS-BAS 2000/0040, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 2000/0131, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0116, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0155, Classement : 05/07/2000

SUEDE 2000/0142, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0065, Classement : 05/07/2000

31999L0076 DIRECTIVE 1999/76/CE DE A COMMISSION du 23 juillet 1999 portant fixation d'une méthode commutautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/10/1999 et 01/02/2000

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

ALLEMAGNE 2000/0044, Classement : 05/07/2000

DANEMARK 2000/0083, Classement : 05/07/2000

GRECE 2000/0089, Classement : 05/07/2000

ESPAGNE 2000/0107, Classement : 05/07/2000

FRANCE 2000/0001, Classement : 05/07/2000

ITALIE 2000/0052, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0012, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 2000/0039, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 2000/0130, Classement : 05/07/2000

PORTUGAL 2000/0115, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0154, Classement : 05/07/2000

SUEDE 2000/0141, Classement : 05/07/2000

ROYAUME-UNI 2000/0054, MD - Date d'envoi à l'EM : 18/02/2000

31999L0078 DIRECTIVE 1999/78/CE DE A COMMISSION du 27 juillet 1999 modifiant la directive 95/10/CE (Texte présentant de l'intérêt pou l'EEE)

Echéance de transposition : 30/11/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

ALLEMAGNE 2000/0225, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0279, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0290, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

FRANCE 2000/0173, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0188, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0343, Classement : 21/12//2000

PORTUGAL 2000/0319, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0367, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0357, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0251, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

31999L0079 DIRECTIVE 1999/79/CE DE LA COMMISSION du 27 juillet 1999 modifiant la troisième directive 72/199/CEE portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : B, DK, D, E, F, IR, I, L, NL, A, P, FI, S

DANEMARK 2000/0278, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0289, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

ITALIE 2000/0036, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0342, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0318, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0251, MD - Date d'envoi à l'EM : 13/07/2000

32000L0045 Directive 2000/45/CE DE LA COMMISSION du 6 juillet 2000 établissant des méthodes communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/08/2000

Etats membres ayant communiqué les mesures d'exécution : B, D, IR, NL

12.5. Contaminants

31998L0053 Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqués les mesures d'exécution : L

12.6. Denrées alimentaires

31997L0060 Directive 97/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 1997 portant troisième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

Echéance de transposition : 27/10/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

IRLANDE 1998/0573, Classement : 21/12/2000

31998L0028 Directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intéêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/08/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

IRLANDE 1998/0508, Classement : 21/12/2000

GRECE 1998/0527, Classement : 05/07/2000

31998L0036 Directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1998, 01/01/1999 et 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : tous

BELGIQUE 1999/0032, Classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0105, Classement : 21/12/2000

31998L0066 Directive 98/66/CE de la Commission, du 4 septembre 1998, modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALLEMAGNE 1999/0487, AM - Date d'envoi à l'EM : 13/03/2000

IRLANDE 1999/0517, AM - Date d'envoi à l'EM : 13/03/2000

PORTUGAL 1999/0560, Classement : 21/12/2000

31998L0072 Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 octobre 1998, modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

Echéance de transposition : 04/05/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, F, IR, I, NL, A, FI, S, UK

ALLEMAGNE 2000/0567, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0695, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0591, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0511, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0724, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

31998L0086 Directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, F, I, L, NL, A, P, FI, S, UK

ALLEMAGNE 1999/0488, AM - Date d'envoi à l'EM : 13/03/2000

GRECE 1999/0537, Classement : 21/03/2000

ESPAGNE 1999/0547, Classement : 21/03/2000

IRLANDE 1999/0518, AM - Date d'envoi à l'EM : 13/03/2000

AUTRICHE 1999/0572, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 1999/0561, Classement : 05/07/2000

31999L0002 Directive 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Echéance de transposition : 20/09/2000 et 20/03/2001

Etats membres ayant communiqué : DK, D, EL, IR, A, FI, S, UK

31999L0003 Directive 1999/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Echéance de transposition : 20/09/2000

Etats membres ayant communiqué : D, EL, IR, A, FI, S, UK

31999L0021 Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999, relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

Echéance de transposition : 30/04/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, F, L, NL, P, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0529, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0562, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

GRECE 2000/0672, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0486, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0623, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ITALIE 2000/0586, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0507, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0741, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0718, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0604, Classement : 21/12/2000

31999L0039 Directive 1999/39/CE DE LA COMMISSION du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000 et 01/07/2002

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, IR, I, L, NL, FI, S

DANEMARK 2000/0648, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0561, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0671, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0691, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0485, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0622, Classement : 21/12/2000

ITALIE 2000/0585, Classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0506, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0740, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0717, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0776, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0761, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0603, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

31999L0041 Directive 1999/41/CE DU ARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juin 1999 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

Echéance de transposition : 08/07/2000 et 08/07/2001

Etats membres ayant communiqué : D, E, IR, NL, FI

BELGIQUE 2000/0799, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

DANEMARK 2000/0842, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

GRECE 2000/0848, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

FRANCE 2000/0788, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

ITALIE 2000/0821, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

LUXEMBOURG 2000/0796, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0878, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0867, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

SUEDE 2000/0889, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

ROYAUME-UNI 2000/0828, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

31999L0050 Directive 1999/50/CE DE LA COMMISSION du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, L, NL, FI, S

DANEMARK 2000/0646, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0560, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0669, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0690, Classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0483, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0620, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ITALIE 2000/0583, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0505, Classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0738, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0715, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0774, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0759, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0601, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

31999L0075 Directive 1999/75/CE DE LA COMMISSION du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, F, I, NL, FI

ALLEMAGNE 2000/0811, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0833, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

LUXEMBOURG 2000/0795, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

AUTRICHE 2000/0875, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0864, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

SUEDE 2000/0887, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

ROYAUME-UNI 2000/0826, MD - Date d'envoi à l'EM : 30/11/2000

31999L0091 Directive 1999/91/CE DE LA COMMISSION du 23 novembre 1999 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, EL, E, I, S

12.7. Protection des consommateurs

31997L0007 Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats a distance - Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6 paragraphe 1 - Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier tiret

Echéance de transposition : 04/06/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, I, A, S, UK

ALLEMAGNE 2000/0570, Classement : 21/12/2000

ESPAGNE 2000/0702, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

GRECE 2000/0681, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FRANCE 2000/0497, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

IRLANDE 2000/0633, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0517, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0554, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PORTUGAL 2000/0730, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0785, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

SUEDE 2000/0767, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0610, Classement : 21/12/2000

31997L0055 Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

Echéance de transposition : 23/04/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, IR, I, A, P, S, UK

GRECE 2000/0680, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0700, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FRANCE 2000/0495, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0516, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0553, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FINLANDE 2000/0783, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

SUEDE 2000/0765, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0609, Classement : 21/12/2000

31998L0006 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Echéance de transposition : 18/03/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, F, I, NL, A, P, FI, S, UK

BELGIQUE 2000/0536, Classement : 21/12/2000

DANEMARK 2000/0654, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0679, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0698, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FRANCE 2000/0493, Classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0630, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0514, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0748, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0727, Classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0782, Classement : 21/12/2000

SUEDE 2000/0764, Classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0608, Classement : 21/12/2000

31998L0007 Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation

Echéance de transposition : 21/04/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, I, NL, A, P, FI, S, UK

DANEMARK 2000/0653, Classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0569, Classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0678, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

ESPAGNE 2000/0697, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

FRANCE 2000/0492, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

IRLANDE 2000/0629, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

LUXEMBOURG 2000/0513, MD - Date d'envoi à l'EM : 08/08/2000

AUTRICHE 2000/0747, Classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0726, Classement : 21/12/2000

13. FISCALITE

13.1. TVA

31998L0080 DIRECTIVE 98/80/CE DU CONSEIL du 12 octobre 1998 complétant le système de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : tous

AUTRICHE 2000/0349, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0303, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0270, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, classement : 21/12/2000

ROYAUME-UNI 2000/0255, MD - date de l'envoi : 13/07/2000, classement : 21/12/2000

32000L0017 DIRECTIVE 2000/17/CE DU CONSEIL du 30 mars 2000 modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée -- dispositions transitoires concernant la République d'Autriche et la République portugaise

Echéance de transposition : 01/01/1999

Etats membres ayant communiqué : aucun

AUTRICHE 2000/0874, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0862, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

13.2. Accises

32000L0044 DIRECTIVE 2000/44/CE DU CONSEIL du 30 juin 2000 modifiant la directive 92/12/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les produits soumis à accise introduits en Suède en provenance d'autres États membres(destinataire : la Suède)

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : aucun

SUEDE 2000/0886, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

14. ENERGIE

14.1. Electricité

31996L0092 Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Echéance de transposition : 18/02/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

FRANCE 1999/2185, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/2186, classement : 20/12/2000

14.2. Gaz

31998L0030 Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Echéance de transposition : 01/08/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, EL, E, IR, NL, A, P, FI, S, UK

FRANCE 2000/2215, MD - date d'envoi : 22/09/2000

LUXEMBOURG 2000/2216, MD - date d'envoi : 22/09/2000

PORTUGAL 2000/2217, MD - date d'envoi : 22/09/2000

ALLEMAGNE 2000/2218, MD - date d'envoi : 19/10/2000

14.3. Charbon et petrole

31998L0093 Directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Echéance de transposition : 01/01/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, EL, E, F, IR, L, NL, A, FI, S, UK

ITALIE 2000/0241, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

PORTUGAL 2000/0330, AM - date de l''envoi : 29/12/2000

GRECE 2000/0300, classement : 21/12/2000

AUTRICHE 2000/0347, classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0268, classement : 21/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0195, classement : 21/12/2000

14.4. Energie renouvelable et efficacité énergétique

31996L0057 Directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager

Echéance de transposition : 03/09/1997 et 04/09/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

ITALIE 1997/0651, classement : 11/10/2000

31998L0011 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (Texte présentant de l'interêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 14/06/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf I

ITALIE 1999/0492, AM -date d'envoi : 03/08/2000

FINLANDE 1999/0589, classement : 20/12/2000

PAYS-BAS 1999/0473, classement : 26/07/2000

AUTRICHE 1999/0568, classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1999/0554, classement : 05/07/2000

GRECE 1999/0533, classement : 05/07/2000

IRLANDE 1999/0512, classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0484, classement : 05/07/2000

BELGIQUE 1999/0461, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0451, classement : 05/07/2000

15. TRANSPORT

15.1. Transport terrestre, routes et voies navigables

31996L0050 Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

Echéance de transposition : 07/04/1998

Etats membres ayant communiqué : B, D, I, L, A, P, UK

ITALIE 1998/0559, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1999/2003, Saisine - envoi : 22/12/2000, Affaire C-2000/468

PAYS-BAS 1998/0236, AM - date d'envoi : 01/07/1999

PORTUGAL 1999/2006, classement : 05/07/2000

31998L0076 Directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

Echéance de transposition : 01/10/1999

Etats membres ayant communiqué : DK, D, E, , IR, NL, P, FI, UK

BELGIQUE 2000/0038, AM - date de l'envoi : 07/09/2000

LUXEMBOURG 2000/0025, AM - date de l'envoi : 01/08/2000

FRANCE 2000/0010, AM, date de l'envoi : 19/10/2000

ITALiE 2000/0062, AM - date de l'envoi : 03/08/2000

GRECE 2000/0104, AM - date de l'envoi : 01/08/2000

AUTRICHE 2000/0138, AM, date de l'envoi : 24/10/2000

SUEDE 2000/0151, AM, date de l'envoi : 01/08/2000

ALLEMAGNE 2000/0049, classement : 21/12/2000

31999L0052 DIRECTIVE 1999/52/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement de législation de État membre relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 01/10/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, I, P, FI, UK

31999L0062 DIRECTIVE 1999/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Echéance de transposition : 01/07/2000

Etats membres ayant communiqué : E, I, UK

BELGIQUE 2000/0910, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

DANEMARK 2000/0927, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

ALLEMAGNE 2000/0915, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

GRECE 2000/0931, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

ESPAGNE 2000/0934, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

FRANCE 2000/0902, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

IRLANDE 2000/0924, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

LUXEMBOURG 2000/0906, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

PAYS-BAS 2000/0913, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

AUTRICHE 2000/0941, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

PORTUGAL 2000/0938, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

FINLANDE 2000/0947, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

SUEDE 2000/0944, MD - date de l'envoi : 5/12/2000

15.2. Transport ferroviaire

31995L0018 Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires

Echéance de transposition : 27/06/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

FRANCE 1997/0339, classement : 02/02/2000

IRLANDE 1997/0357, classement : 02/02/2000

ITALIE 1997/0370, classement : 02/02/2000

LUXEMBOURG 1997/0383, classement : 02/02/2000

31995L0019 Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure

Echéance de transposition : 27/06/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

IRLANDE 1997/0358, classement : 02/02/2000

ITALIE 1997/0371, classement : 02/02/2000

LUXEMBOURG 1997/0384, classement : 02/02/2000

31996L0048 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

Echéance de transposition : 08/04/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, L, NL, P,

FRANCE 1999/0337, AM - date d'envoi : 31/01/2000

ROYAUME-UNI 1999/0377, Saisine-envoi : 29/11/2000, Affaire C-2000/441

IRLANDE 1999/0383, Saisine-envoi : 06/10/2000, Affaire C-2000/370

GRECE 1999/0396, Saisine-envoi : 21/12/2000, Affaire C-2000/460

AUTRICHE 1999/0418, AM - date d'envoi : 24/01/2000

SUEDE 1999/0424, Saisine-envoi : 09/11/2000, Affaire C-2000/410

FINLANDE 1999/0428, AM - date de l'envoi : 24/02/2000

PORTUGAL 1999/0407, classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0355, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0342, classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0405, classement : 11/10/2000

BELGIQUE 1999/0349, classement : 11/10/2000

15.3. Transport terrestre, sécurité/technologie

31994L0055 Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

Echéance de transposition : 31/12/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IR

IRLANDE 1998/0042, Saisine - Arrêt : 26/09/2000, Affaire C-1999/408

31995L0050 Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Echéance de transposition : 01/01/1997

Etats membres ayant communiqué tous sauf IR

IRLANDE 1997/0506, Saisine - Arrêt : 14/12/2000, Affaire C-1999/347

31996L0035 Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la securité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Echéance de transposition : 31/12/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL et IR

IRLANDE 2000/0272, MD - date d'envoi : 13/072000

GRECE 2000/0306, MD - date d'envoi : 13/07/2000

PORTUGAL 2000/0336, classement : 21/12/2000

31996L0049 Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Echéance de transposition : 31/12/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL et IR

IRLANDE 1999/0384, Saisine-envoi : 10/10/2000, Affaire C-2000/372

GRECE 1999/0397, AM - date d'envoi : 24/01/2000

PORTUGAL 1999/0408 classement : 21/12/2000

31996L0053 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Echéance de transposition : 16/09/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

IRLANDE 1997/0633, classement : 21/12/2000

ALLEMAGNE 1997/0574, classement : 11/10/2000

31996L0086 Directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IR

IRLANDE 1998/0045, Saisine - Arrêt : 26/09/2000, Affaire C-1999/408

GRECE 1998/0022, classement : 05/07/2000

31996L0087 Directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 31/12/1996

-Etats membres ayant communiqué : tous sauf IR et EL

IRLANDE 1999/0385, Saisine-envoi : 10/10/2000, Affaire C-2000/372

GRECE 1999/0398, AM - date d'envoi : 24/01/2000

PORTUGAL 1999/0409, classement : 21/12/2000

31996L0096 Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Echéance de transposition : 09/03/1998 et 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

PORTUGAL 1998/0253, classement : 21/03/2000

31999L0047 Directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999. portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route.

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf EL et IR

IRLANDE 2000/0265, MD - date d'envoi : 13/07/2000

GRECE 2000/0294, MD - date d'envoi :13/07/2000

PORTUGAL 2000/0323, classement : 21/12/2000

31999L0036 Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables

Echéance de transposition : : 01/12/2000

Etats membres ayant communiqué : S

31999L0048 Directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 96/49 du Conseil relative aux rapprochements des législations des Etats membres relatives au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

Echéance de transposition : 01/07/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK,D, E, F, L, NL, A, P, FI, S, UK

ITALIE 2000/0239, AM - date de l'envoi : 29/12/2000

IRLANDE 2000/0264, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

GRECE 2000/0293, MD - date de l'envoi : 13/07/2000

PORTUGAL 2000/0322, classement : 20/12/2000

32000L0018 Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative au exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Echéance de transposition : 19/08/2000

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, F, L, NL, A, FI, S, UK

ITALIE 2000/0819, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

IRLANDE 2000/0832, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

GRECE 2000/0844, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

PORTUGAL 2000/0861, MD - date de l'envoi : 30/11/2000

15.4. Transport aérien

31996L0067 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

Echéance de transposition : 25/10/1997

Etats membres ayant communiqué : tous

SUEDE 1997/0740, classement : 05/07/2000

PORTUGAL 1997/0705, classement : 02/02/2000

BELGIQUE 1997/0543, classement : 05/07/2000

31994L0056 Directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux regissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Echéance de transposition : 21/11/1996

Etats membres ayant communiqué tous sauf EL et L

LUXEMBOURG 1997/0107, MD228 - date de l'envoi : 27/09/2000

GRECE 1997/0047, Saisine-envoi : 22/12/1999, Affaire C-1999/494

31998L0020 Directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxieme partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxieme édition (1988)

Echéance de transposition : 28/02/1999 et 31/03/2002

Etats membres ayant communiqué tous sauf IR

IRLANDE 1999/0274, Saisine-sursis : 21/12/2000

PORTUGAL 1999/0307, classement : 21/03/2000

ESPAGNE 1999/0295, classement : 21/03/2000

GRECE 1999/0286, classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 1999/0246, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0221, classement : 21/12/2000

31999L0028 Directive 1999/28/CE de la Commission du 21 avril 1999 portant modification de l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)

Echéance de transposition : 01/09/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf IR

IRLANDE 2000/0073, AM - date de l'envoi : 03/08/2000

PORTUGAL 2000/0117, classement : 05/07/2000

BELGIQUE 2000/0029, classement : 21/12/2000

GRECE 2000/0091, classement : 05/07/2000

ALLEMAGNE 2000/0045, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 2000/0014, classement : 21/12/2000

FRANCE 2000/0003, classement : 11/04/2000

15.5. Transport maritime :

31998L0035 Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Echéance de transposition : 25/05/1999

Etats membres ayant communiqué : B, DK, D, E, EL, F, IR, FI, S, UK

ITALIE 1999/0493, AM - date d'envoi : 31/01/2000

LUXEMBOURG 1999/0452, Saisine-envoi : 03/08/2000, Affaire C-2000/297

PAYS-BAS 1999/0474, AM - date d'envoi : 05/04/2000

PORTUGAL 1999/0555, AM - date d'envoi : 27/01/2000

AUTRICHE 1999/0565, AM - date d'envoi : 27/01/2000

GRECE 1999/0644, classement : 11/04/2000

SUEDE 1999/0578, classement : 05/07/2000

ESPAGNE 1999/0543, classement : 21/03/2000

BELGIQUE 1999/0462, classement : 11/04/2000

FRANCE 1999/0438, classement : 05/07/2000

31999L0097 Directive 1999/97/CE de la Commission du 13 décembre 1999 portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (Texte présentant de l' ntérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 14/12/2000

Etats membres ayant communiqué : E, P

31995L0021 Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la securité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)

Echéance de transposition : 30/06/1996

Etats membres ayant communiqué : tous sauf I

ITALIE 1996/0997, AM228 - date d'envoi : 07/09/2000

31996L0098 Directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins

Echéance de transposition : 30/06/1998 et 01/01/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

ITALIE 1998/0391, Classement : 21/03/2000

LUXEMBOURG 1998/0408, Classement : 11/10/2000

31997L0058 Directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/09/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1998/0541, Classement : 21/03/2000

31997L0070 Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

Echéance de transposition : 01/01/1999

Etats membres ayant communiqué : tous sauf NL

ITALIE 1999/0072, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0044, Saisine-envoi : 03/10/2000, Affaire C-2000/364

ROYAUME-UNI 1999/0090, Classement : 05/07/2000

AUTRICHE 1999/0175, Classement : 21/03/2000

SUEDE 1999/0188, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0200, Classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0016, Classement : 05/07/2000

FRANCE 1999/0002, Classement : 05/07/2000

31998L0018 Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires a passagers

Echéance de transposition : 01/07/1998

Etats membres ayant communiqué : B, DK,D, EL, E, F,I, IR, NL,A, FI, S

LUXEMBOURG 1999/0220, Saisine-envoi : 13/10/2000, Affaire C-2000/377

ROYAUME-UNI 1999/0264, AM - date de l'envoi : 03/08/2000

PORTUGAL 1999/0306, AM - date de l'envoi : 01/08/2000

AUTRICHE 1999/0317, Classement : 11/10/2000

SUEDE 1999/0325, Classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0331, Classement : 05/07/2000

PAYS-BAS 1999/0235, Classement : 21/12/2000

FRANCE 1999/0211, Classement : 11/10/2000

ITALIE 1999/0254, Classement : 31/10/2000

31998L0025 Directive 98/25/CE du Conseil du 27 avril 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)

Echéance de transposition : 01/07/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf I

ITALIE 1999/0369, AM - date d'envoi : 31/01/2000

LUXEMBOURG 2000/0386, classement : 11/10/2000

PORTUGAL 1999/0411, classement : 11/10/2000

31998L0041 DIRECTIVE 98/41/CE DU CONSEIL, du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires de passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf NL et A

PAYS-BAS 1999/0237, Saisine-envoi : 09/11/2000, Affaire C-2000/413

AUTRICHE 1999/0319, AM - date de l'envoi : 19/07/2000

SUEDE 1999/0327, classement : 05/07/2000

FRANCE 1999/0213, classement : 05/07/2000

FINLANDE 1999/0332, classement : 21/12/2000

PORTUGAL 1999/0308, classement : 11/10/2000

LUXEMBOURG 1999/0222, classement : 11/10/2000

31998L0042 Directive 98/42/CE de la Commission, du 19 juin 1998, modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/09/1998

Etats membres ayant communiqué : tous sauf I

ITALIE 1999/0373, AM - date d'envoi : 31/01/2000

LUXEMBOURG 2000/0385, classement : 11/10/2000

PORTUGAL 1999/0414, classement : 11/10/2000

31998L0055 Directive 98/55/CE du Conseil du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

Echéance de transposition : 31/12/1998

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 1999/0021, classement : 11/10/2000

PORTUGAL 1999/0163, classement : 11/10/2000

31998L0074 Directive 98/74/CE de la Commission, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

Echéance de transposition : 02/11/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

LUXEMBOURG 2000/0197, classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0333, classement : 11/10/2000

AUTRICHE 2000/0350, classement : 21/12/2000

FINLANDE 2000/0371, classement : 21/12/2000

31998L0085 Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Echéance de transposition : 30/04/1999

Etats membres ayant communiqué : tous

PAYS-BAS 1999/0361, classement : 05/07/2000

LUXEMBOURG 1999/0348, classement : 11/10/2000

BELGIQUE 1999/0354, classement : 21/03/2000

31999L0019 DIRECTIVE 1999/19/CE DE LA COMMISSION du 18 mars 1999 modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mêtres

Echéance de transposition : 31/05/2000

Etats membres ayant communiqué : tous sauf B et NL

BELGIQUE 2000/0530, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

PAYS-BAS 2000/0548, MD - date de l'envoi : 08/08/2000

DANEMARK 2000/0649, classement : 21/12/2000

PORTUGAL 2000/0719, classement : 21/12/2000

IRLANDE 2000/0624, classement : 21/12/2000

31999L0035 Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.

Echéance de transposition : 01/12/2000

Etats membres ayant communiqué : DK, D, E

ANNEXE IV

partie 1 : tableau récapitulatif.

État de la communication de mesures nationales d'exécution des directives (situation au 31 décembre 2000)

>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE 2 - NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES

>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE 3 - MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE V Arrêts de la Cour prononcés jusqu'au 31 décembre 2000 et non encore exécutés ANNEXE VI Aperçu sur l'application du droit communautaire par les juridictions nationales

Annexe V

Arrêts de la Cour prononcés jusqu'au 31.12.2000

non encore exécutés

Belgique

Arrêt du 27/09/88, affaire C-42/87 Arrêt du 03/05/94, affaire C-47/93

Discrimination en matière de financement public; enseignement supérieur non universitaire

La Communauté française a modifié sa législation pour la rendre conforme au droit communautaire en adoptant un décret en mars 2000. Les contacts avec les Autorités belges se poursuivent quant au remboursement effectif des droits d'inscription (application de la règle de prescription, mesures budgétaires).

Arrêt du 19/02/91, affaire C-375/89

Aide en faveur de Idealspun / Beaulieu

La Cour d'Appel de Gand aurait confirmé, par arrêt du 16 novembre 2000, le jugement du Tribunal de commerce de Courtrai ordonnant la restitution de l'aide versée. Les services de la Commission attendent la communication officielle de cette information par les Autorités belges.

Arrêt du 21/01/99, affaire C-207/97

Non communication des programmes de réduction de la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

Les Autorités belges ont communiqué les informations relatives à la mise en oeuvre des mesures annoncées par les régions flamande et wallonne en vue d'exécuter l'arrêt. Ces mesures sont à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 14/09/99, affaire C-170/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans l'accord bilatéral Belgique-Zaïre

Les services de la Commission sont d'avis que le protocole additionnel conclu avec le Congo le 8 juin 1999 met fin à l'infraction. Celle-ci pourra être formellement clôturée dès son entrée en vigueur.

Arrêt du 14/09/99, affaire C-171/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans l'accord bilatéral UEBL-Togo

Les Services de la Commission estiment que le protocole additionnel conclu avec le Togo le 27 septembre 1999 met fin à l'infraction. Celle-ci pourra être formellement clôturée dès son entrée en vigueur.

Arrêt du 14/09/99, affaire C-201/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans les accords bilatéraux Belgique - Pays CMEAOC

Les services de la Commission estiment que les accords conclus avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali ont été correctement adaptés. Le dossier pourra être clôturé dès l'entrée en vigueur des protocoles additionnels.

Arrêt du 09/03/00, affaire C-355/98

Restriction dans le domaine des entreprises de sécurité privée

La procédure 228 a été engagée. Les Autorités belges ont transmis en novembre 2000 un projet de loi modificateur qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 18/05/00, affaire C-206/98

Régime de l'assurance des accidents du travail

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités belges ont transmis un avant-projet de loi portant adaptation de la législation relative au régime de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes.

Arrêt du 25/05/00, affaire C-307/98

Conformité partielle de la législation relative à la qualité des eaux de baignade

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 26/09/00, affaire C-478/98

Libre circulation des capitaux - souscription à un emprunt libellé en DM

Les services de la Commission vont prochainement prendre contact avec les Autorités belges en vue de connaître les mesures qu'elles envisagent de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 16/11/00, affaire C-217/99

Etiquetage des denrées alimentaires

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 30/11/00, affaire C-384/99

Service universel

Arrêt récent.

Allemagne

Arrêt du 22/10/98, affaire C-301/95

Non conformité des mesures de transposition de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Les Autorités allemandes ont transmis un projet législatif dont les services de la Commission attendent l'adoption. La saisine de la Cour au titre de l'article 228 2 a été décidée. Elle est accompagnée d'une demande d'astreinte.

Arrêt du 08/06/99, affaire C-198/97

Qualité des eaux de baignade

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités allemandes ont communiqué des mesures fin décembre 2000 qui sont à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 09/09/99, affaire C-102/97

Elimination des huiles usagées, régénération

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités allemandes ont transmis des projets de mesures législatives fin novembre 2000 qui sont à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 09/09/99, affaire C-217/97

Accès à l'information

La procédure 228 a été engagée et se poursuit.

Arrêt du 11/11/99, affaire C-184/97

Non communication des programmes de réduction de la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 15/06/00, affaire C-348/97

Non perception et non versement des ressources propres pour du beurre provenant des Pays-Bas

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Grèce

Arrêt du 07/04/92, affaire C-45/91

Déchets village en Crète

La République hellénique n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. La Commission continue à réclamer le paiement de l'astreinte dont la première tranche a été versée pour la période allant du 4 juillet au 30 septembre 2000.

Arrêt du 22/10/97, affaire C-375/95

Taxation des voitures d'occasion

La procédure 228 a été poursuivie.

Les Autorités grecques ont transmis un projet de loi qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 11/06/98, affaire C-232/95

Pollution du lac Vegoritis, substances dangereuses dans le milieu aquatique

La procédure 228 a été poursuivie.

Les Autorités grecques ont présenté des projets de programmes élaborés pour exécuter l'arrêt de la Cour et dont les services de la Commission attendent l'adoption.

Arrêt du 15/10/98, affaire C-385/97

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 93/118/CE du Conseil relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille

La procédure 228 se poursuit.

Arrêt du 28/10/99, affaire C-187/98

Egalité hommes/femmes en matière de sécurité sociale

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 16/12/99, affaire C-137/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 96/43/CE modifiant la directive 91/496/CEE du Conseil, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers

La procédure 228 a été engagée et se poursuit.

Arrêt du 13/04/00, affaire C-123/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 25/05/00, affaire C-384/97

Non-communication des programmes de réduction de la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités grecques en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 15/06/00, affaire C-470/98

Redevances vétérinaires pour les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers

Les services de la Commission s'adresseront prochainement aux Autorités grecques en vue de connaître les mesures qu'elles envisagent de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 19/10/00, affaire C-216/98

Prix du tabac manufacturé

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités grecques en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 16/11/00, affaire C-214/98

Redevances à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches

Arrêt récent.

Arrêt du 14/12/00, affaire C-457/98

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 96/97/CE modifiant la directive 86/378/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

Arrêt récent.

Espagne

Arrêt du 22/03/94, affaire C-375/92

Restrictions à la libre prestation des services des guides touristiques

Les Autorités espagnoles ont communiqué les modifications apportées aux textes législatifs. Les services de la Commission sont dans l'attente de l'adoption définitive de ces textes.

Arrêt du 12/02/98, affaire C-92/96

Mauvaise application des dispositions prévues par la directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade, pour ce qui concerne les eaux intérieures

La procédure 228 a été poursuivie.

Les Autorités espagnoles ont transmis une réponse de substance à l'avis motivé qui est à l'étude dans les services de la Commission.

Arrêt du 25/11/98, affaire C-214/96

Mauvaise application de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (article 7 : programmes de réduction de pollution)

Les documents transmis par les Autorités espagnoles ont nécessité une étude et des devoirs d'enquête supplémentaires de la part des services de la Commission.

Arrêt du 13/04/00, affaire C-274/98

Non-établissement des programmes prévus par la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Les services de la Commission ont demandé aux Autorités espagnoles quelles étaient les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Celles-ci ont transmis une réponse qui est à l'étude dans les services de la Commission.

Arrêt du 23/11/00, affaire C-421/98

Non-conformité de la législation espagnole relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes d'architectes (limitation de leur champ d'activité)

Arrêt récent.

France

Arrêt du 11/06/91, affaire C-64/88

Pêche : mauvais contrôle du respect des mesures techniques de conservation

La procédure 228 a été poursuivie.

Les Autorités françaises ont répondu à l'avis motivé complémentaire qui leur a été adressé. Cette réponse est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 13/03/97, affaire C-197/96

Travail de nuit des femmes

La Cour a décidé par ordonnance du 7 décembre 2000 de prolonger la suspension de la procédure afin de permettre à la France de mettre sa législation en conformité avec la directive et d'exécuter ainsi l'arrêt. Cette suspension est accordée jusqu'au 30 avril 2001.

Arrêt du 09/12/97, affaire C-265/95

Obstacles à l'importation de fraises espagnoles

Les services de la Commission examinent l'ensemble du dossier et vérifient si l'arrêt de la Cour nécessite d'autres mesures d'exécution.

Arrêt du 15/10/98, affaire C-284/97

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 93/40/CEE modifiant la directive 81/852/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires

La procédure 228 a été poursuivie.

Le dossier évolue favorablement. Des mesures législatives ont été prises. L'ordonnance visant à transposer les dispositions de la directive 93/40/CEE devrait être adoptée au printemps 2001.

Arrêt du 22/10/98, affaire C-184/96

Préparations à base de foie gras

Un décret qui introduit une clause de reconnaissance mutuelle dans la réglementation française sur le foie gras a été publié au JOF le 21.12.2000. Ce dossier fera l'objet d'un classement très prochainement.

Arrêt du 18/03/99, affaire C-166/97

Estuaire de la Seine, classement insuffisant en ZPS et régime de protection incomplet

Le dossier évolue favorablement.

Les mesures d'exécution de l'arrêt ont été prises, leur mise en oeuvre est progressive.

Arrêt du 19/05/99, affaire C-225/97

Mauvaise transposition de la directive 92/13/CEE du Conseil relative aux procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (recours)

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 08/07/99, affaire C-354/98

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 96/97/CEE modifiant la directive 86/378/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

La procédure 228 se poursuit.

Arrêt du 25/11/99, affaire C-96/98

Détérioration du Marais poitevin

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 16/12/99, affaire C-239/98

Transposition non conforme des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil concernant respectivement l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et l'assurance directe sur la vie (troisièmes directives assurances)

La procédure 228 a été engagée et se poursuit.

Un projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture. Le délai d'application par les mutuelles reste fixé au 1er janvier 2003 tandis que les troisièmes directives auraient dû être transposées en droit français en 1994.

Arrêt du 15/02/00, affaire C-34/98

Contribution sociale au remboursement de la dette sociale et travailleurs frontaliers

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 15/02/00, affaire C-169/98

Application de la contribution sociale généralisée aux travailleurs frontaliers

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 23/03/00, affaire C-327/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Les Autorités françaises ont communiqué un projet de décret qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 06/04/00, affaire C-256/98

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

La procédure 228 a été engagée et se poursuit.

Arrêt du 15/05/00, affaire C-296/98

Non-compatibilité du code des assurances français avec les directives "vie" et "non-vie"

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités françaises ont communiqué des projets de mesures législatives dont les services de la Commission attendent l'adoption.

Arrêt du 18/05/00, affaire C-45/99

Non-communication des mesures de transposition de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 08/06/00, affaire C-46/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 13/07/00, affaire C-160/99

Cabotage maritime

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Les Autorités françaises ont communiqué un projet le 11.12.2000 qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 12/09/00, affaire C-276/97

Non-assujettissement à la TVA des péages d'autoroutes

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 26/09/00, affaire C-225/98

Marchés publics de travaux - Plan Lycées de la Région Nord Pas de Calais

Les services de la Commission prendront prochainement contact avec les Autorités françaises afin de connaître les mesures qui pourraient être prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 26/09/00, affaire C-23/99

Saisie de pièces détachées en transit - Protection des dessins et modèles - Problèmes de la contrefaçon

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de connaître les mesures qu'elles envisagent de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Le dossier évolue favorablement.

Arrêt du 05/10/00, affaire C-16/98

Marchés publics de travaux - MPTSE - SDE - Vendée

Les Services de la Commission examinent le dossier afin d'établir si l'arrêt de la Cour nécessite des mesures d'exécution.

Arrêt du 23/11/00, affaire C-319/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision

Arrêt récent.

Arrêt du 23/11/00, affaire C-320/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Arrêt récent.

Arrêt du 07/12/00, affaire C-374/98

Insuffisance de classement en ZPS et de mesures spéciales de conservation dans les sites de Vingrau et Tautavel (Pyrénées orientales)

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 07/12/00, affaire C-38/99

Dates d'ouverture et de fermeture de la chasse non conformes aux exigences de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages

Arrêt récent.

Arrêt du 14/12/00, affaire C-55/99

Exigence d'enregistrement auprès de l'Agence du médicament des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Arrêt récent.

Irlande

Arrêt du 21/09/99, affaire C-392/96

Non conformité de la législation irlandaise avec plusieurs dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités irlandaises ont transmis une réponse qui est à l'étude dans les services de la Commission.

Arrêt du 12/10/99, affaire C-213/98

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 92/100/CEE relative au droit de location ou de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

Le dossier évolue favorablement.

Des contacts informels avec l'Etat membre indiquent que le texte du "Copyright and Related Rights Bill" a été adopté par le Parlement irlandais.

Les services de la Commission sont dans l'attente de la signature du "Commencement Order" et de la communication officielle de ces mesures législatives.

Arrêt du 25/11/99, affaire C-212/98

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 93/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

Des contacts informels avec l'Etat membre indiquent que le texte du Copyright and Related Rights Bill" a été adopté par le Parlement irlandais.

Les services de la Commission sont dans l'attente de la signature du "Commencement Order" et de la communication officielle de ces mesures législatives.

Arrêt du 08/06/00, affaire C-190/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 96/43/CE modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE du Conseil relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des animaux vivants et de certains produits animaux

Les Autorités irlandaises ont adopté des mesures législatives pour exécuter l'arrêt de la Cour. Le dossier sera classé très prochainement.

Arrêt du 12/09/00, affaire C-358/97

Non-assujettissement à la TVA des péages des infrastructures routières

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités irlandaises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 26/09/00, affaire C-408/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 94/55/CE du Conseil relative au transport de marchandises dangereuses par route et de la directive 96/86 y portant adaptation au progrès technique

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités irlandaises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 14/12/00, affaire C-347/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Arrêt récent.

Italie

Arrêt du 01/06/95, affaire C-40/93

Accès à la profession de dentiste

Les Autorités italiennes ont transmis le décret organisant l'épreuve d'aptitude. Les services de la Commission sont dans l'attente d'un rapport détaillé sur le déroulement effectif de cette épreuve et de l'adoption de la directive SLIM.

Arrêt du 29/02/96, affaire C-307/94

Non communication des mesures de transposition de la directive du Conseil visant à la coordination des dispositions législatives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie

Le dossier évolue favorablement. Suite à l'ouverture de la procédure de l'article 228 et aux discussions engagées avec l'Etat membre, les difficultés qui subsistent sont en train d'être résolues en liaison avec la modification de la directive précitée dont l'adoption est attendue prochainement.

Arrêt du 29/01/98, affaire C-280/95

Non exécution de la décision no. 93/496/CEE du 9 juin 1993 relative à l'obligation de récupérer les aides fiscales octroyées aux transporteurs routiers pour l'année 1992

Un projet de loi a été soumis au Parlement italien. Les services de la Commission n'ont pas été informés de son adoption. La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 01/10/98, affaire C-285/96

Mauvaise application de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (article 7 : programmes de réduction de pollution)

Les Autorités italiennes ont transmis à la Commission un ensemble de mesures en vue d'exécuter l'arrêt de la Cour qui est à l'examen dans les services.

Arrêt du 25/03/99, affaire C-112/97

Interdiction d'installation d'appareils à gaz conformes à la directive 90/396/CEE

Suite à l'engagement de la procédure 228, les Autorités italiennes ont communiqué des mesures réglementaires. Les critères prévus dans le nouveau texte pour la dimension de l'ouverture de ventilation des locaux dans lesquels les générateurs de chaleur concernés doivent être installés, ont été jugés disproportionnés et susceptibles d'entraver la mise en service de ces appareils. Une lettre de mise en demeure complémentaire a donc été adressée à l'Etat membre. Les éléments de réponse fournis par ce dernier sont en cours d'examen par les services.

Arrêt du 09/11/99, affaire C-365/97

Déchets, vallée de San Rocco

Les Autorités italiennes ont transmis en novembre un dossier substantiel qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 11/11/99, affaire C-315/98

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 95/21/CE du Conseil, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires

Les mesures annoncées par les Autorités italiennes n'étant pas parvenues aux services de la Commission, la saisine de la Cour au titre de l'article 228 2 du Traité a été décidée. Elle est accompagnée d'une demande d'astreinte.

Arrêt du 09/03/00, affaire C-358/98

Obstacles législatifs à la libre circulation des services de nettoyage

La procédure 228 a été engagée.

Les Autorités italiennes ont transmis des mesures en vue d'exécuter l'arrêt de la Cour, qui permettront de classer ce dossier prochainement.

Arrêt du 09/03/00, affaire C-386/98

Non-communication des mesures nationales d'exécution de la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour. En l'absence d'un projet de mesures, la procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 23/05/00, affaire C-58/99

Restrictions concernant les investissement étrangers dans le capital de sociétés privatisées

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

La réponse des Autorités italiennes est à l'examen.

Arrêt du 25/05/00, affaire C-424/98

Mauvaise application des directives relatives au droit de séjour des retraités, des étudiants et des inactifs

Les services de la Commission examinent la conformité du décret législatif n° 358, modifiant le décret-loi n° 470 transposant les directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 90/366/CEE.

Arrêt du 08/06/00, affaire C-264/99

Obstacles législatifs à l'activité d'expéditeurs de marchandises

Les services de la Commission se sont adressés aux Autorités italiennes en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 30/11/00, affaire C-422/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 97/51/CE modifiant la directive 90/387/CEE du Conseil relative à l'établissement du marché intérieur de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication

Arrêt récent.

Arrêt du 07/12/00, affaire C-395/99

Non-communication des mesures nationales de transposition, respectivement de la directive 96/51/CE modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux et de la directive 96/93/CE du Conseil concernant la certification des animaux et des produits animaux

Arrêt récent.

Arrêt du 07/12/00, affaire C-423/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel de télécommunication dans un environnement concurrentiel

Arrêt récent.

Luxembourg

Arrêt du 11/06/98, affaire C-206/96

Absence de programmes de réduction de la pollution en ce qui concerne 99 substances relevant de la liste II de l'annexe de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique

Les Autorités luxembourgeoises ont transmis un rapport substantiel sur l'état d'avancement des travaux en cours en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt, qui est à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 14/09/99, affaire C-202/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans l'accord bilatéral Luxembourg-Pays du CMEAOC

La procédure 228 se poursuit.

Arrêt du 21/10/99, affaire C-430/98

Non communication des mesures nationales de transposition de la directive 94/45/CE du Conseil, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen en vue d'informer et de consulter les travailleurs

Les Autorités luxembourgeoises ont communiqué des mesures de transposition qui sont à l'examen dans les services de la Commission.

Arrêt du 16/12/99, affaire C-47/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Celles-ci ont communiqué un calendrier précis pour l'adoption de mesures législatives dont les services de la Commission attendent l'adoption.

Arrêt du 16/12/99, affaire C-138/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 94/56/CE du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

La procédure 228 a été engagée.

Arrêt du 13/04/00, affaire C-348/99

Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des bases de données

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Pays-Bas

Arrêt du 19/05/98, affaire C-3/96

Non respect de l'obligation de désigner des zones de protection spéciales prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages

Le dossier évolue favorablement.

Autriche

Arrêt du 26/09/00, affaire C-205/98

Augmentation des péages du Brenner

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes en vue de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Portugal

Arrêt du 21/01/99, affaire C-150/97

Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Le dossier évolue favorablement.

Les dernières mesures de transposition seront publiées prochainement.

Arrêt du 04/07/00, affaire C-62/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans les accords bilatéraux Portugal - Pays CMEAOC

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 04/07/00, affaire C-84/98

Arrangement en matière de partage des cargaisons contenu dans l'accord bilatéral Portugal - Yougoslavie

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaises afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 13/07/00, affaire C-261/98

Mauvaise application de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (article 7 : programmes de réduction de pollution)

Les Autorités portugaises ont transmis des rapports sur l'identification et la monitorisation des 99 substances de l'annexe II de la directive précitée. Ces informations font l'objet d'un examen et ont nécessité une étude et des devoirs d'enquête supplémentaires de la part des services de la Commission.

Arrêt du 12/12/00, affaire C-435/99

Non-respect de l'obligation de communiquer les informations prévues à l'article 2 1 de la directive 91/692/CEE du Conseil visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives dans le secteur de l'environnement

Arrêt récent.

Royaume-Uni

Arrêt du 14/07/93, affaire C-56/90

Qualité des eaux de : Blackpool et Southport

La saisine de la Cour au titre de l'article 228 2 du Traité CE a été décidée. Elle est accompagnée d'une demande d'astreinte.

Arrêt du 12/09/00, affaire C-359/97

Non-assujettissement à la TVA des péages des infrastructures routières

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de connaître les mesures qu'elles envisageaient de prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

Arrêt du 07/12/00, affaire C-69/99

Non-conformité de la législation relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Arrêt récent.

Annexe VI

Aperçu sur l'application du droit communautaire

par les juridictions nationales

1. Application de l'article 234 CE [204]

[204] Suivant en cela la pratique de la Cour de justice, la Commission utilisera la méthode de citation suivante des articles du traité instituant la Communauté européenne. Lorsqu'il s'agira d'une référence à un article de ce traité, sous sa forme en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam au 1er mai 1999, le numéro de cet article sera suivi de la mention "du traité CE". Lorsqu'il s'agira par contre d'une référence à un article de ce traité, sous sa forme en vigueur après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam au 1er mai 1999, le numéro de cet article sera suivi de la mention "CE".

La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée: «la Cour de justice») a été saisie, au cours de l'année 2000, de 224 questions préjudicielles posées en vertu de l'article 234 CE par des juridictions nationales confrontées à des difficultés d'interprétation du droit communautaire ou à des doutes sur la validité d'un acte communautaire.

Au fur et à mesure de leur enregistrement au greffe de la Cour de justice, les questions préjudicielles sont intégralement publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Le tableau suivant présente l'évolution du nombre de questions posées par État membre lors des onze dernières années [205].

1. [205] Les quatre rapports antérieurs ont été publiés respectivement au JO C 332 du 3.11.1997, p. 198, au JO C 250 du 10.8.1998, p. 195, au JO C 354 du 7.12.1999, p. 182 et au JO C 192 du 30.1.2001, p. 192.

2. Évolution du nombre de questions préjudicielles par État membre

>EMPLACEMENT TABLE>

Après une hausse due aux adhésions de 1995, le nombre de renvois est resté relativement stable. On notera que la Cour de justice Benelux a, pour la première fois, demandé à la Cour de justice de statuer sur une question préjudicielle, dans une affaire relevant du droit des marques [206]. Dans son arrêt Parfums Christian Dior [207], la Cour de justice avait en effet dit pour droit que que, puisque la Cour de justice Benelux est chargée d'assurer l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et que la procédure devant elle constitue un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, elle doit être assimilée à une juridiction nationale au sens de l'article 234 CE.

[206] Affaire C-265/00, Campina Melkunie contre Bureau Benelux des Marques, actuellement pendante (JO C 247 du 26.8.2000, p. 25).

[207] Arrêt de la Cour du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. 1997, p. I-6013.

À part celles du Luxembourg, les juridictions de chaque État membre ont déféré des questions. Ces 224 affaires ont constitué 44,5 % du total de 503 affaires soumises à la Cour en 2000. Le tableau suivant fournit des informations sur le nombre des questions posées par les juridictions suprêmes nationales, ainsi que l'origine exacte de ces questions.

Nombre et origine des questions préjudicielles posées par les juridictions suprêmes par État membre en 2000

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Décisions significatives rendues par les juridictions nationales et par la Cour européenne des droits de l'homme

2.1. Introduction

L'analyse présentée ci-dessous permet de constater l'évolution de la prise en compte du droit communautaire par les juridictions nationales et par la Cour européenne des droits de l'homme. Contrairement aux années précédentes, cette analyse ne se limite donc plus aux décisions rendues par les juridictions suprêmes. En effet, c'est à partir de la toute première instance que les juridictions nationales sont invitées à appliquer, en tant que juridiction de droit commun, les dispositions pertinentes du droit communautaire.

Aux fins de cette analyse, la Commission a une nouvelle fois pu faire usage de données recueillies par le service de recherche et de documentation ainsi que par le service informatique de la Cour de justice. C'est cependant la Commission qui soumet le présent rapport. À titre indicatif, il est à signaler que chaque année, le service de recherche et de documentation de la Cour de justice a connaissance d'environ 1 200 décisions relatives au droit communautaire.

2.2. Objet des recherches

Les recherches effectuées concernent les décisions rendues ou publiées pour la première fois au cours de l'année 1999, et ont été effectuées en fonction des questions suivantes :

a. i. Une juridiction, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel, aurait-elle omis de renvoyer une question préjudicielle dans une affaire qui soulève une question d'interprétation d'une règle du droit communautaire dont l'interprétation n'était pas d'une clarté manifeste-

ii. D'autres décisions en matière de renvoi préjudiciel méritent-elles d'être relevées-

b. Une juridiction aurait-elle constaté - contrairement à la règle énoncée dans l'arrêt dans l'affaire Foto-Frost [208] - l'invalidité d'un acte d'une institution communautaire-

[208] Arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199.

c. Y a-t-il eu des décisions qui, par leur aspect exemplaire ou "rebelle", auraient attiré l'attention-

d. Y a-t-il eu des décisions intéressantes en application des arrêts Francovich, Factortame et Brasserie du Pêcheur-

2.3. Première question

2.3.1. Omission de renvoi

En Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht [209] a dit pour droit, sans renvoyer l'affaire devant la Cour de justice, que la réglementation allemande [210] exigeant une autorisation préalable pour tous les ressortissants allemands de sexe masculin âgés de 17 et 25 ans qui envisagent de quitter l'Allemagne pour une période de plus de 3 mois, est conforme aux droit communautaire. Le Bundesverwaltungsgericht avait été saisi d'un pourvoi introduit par un étudiant allemand effectuant un doctorat à l'Université d'Oxford et qui avait été convoqué, après l'âge de 25, pour effectuer un service civil, en lieu et place du service militaire normal. L'étudiant avait commencé ses études sans avoir demandé l'autorisation préalable. Selon la réglementation allemande, le non-respect de l'autorisation préalable permet de convoquer les ressortissants astreints au service militaire ou au service civil de remplacement, après l'âge de 25 ans [211]. Le Bundesverwaltungsgericht a dit pour droit que l'autorisation préalable n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE) garantissant aux citoyens de l'Union européenne le droit de libre circulation sur le territoire des États membres, étant donné qu'il s'agissait d'une restriction découlant de la politique de défense. Il a précisé que, dans le cadre du traité de Maastricht applicable au moment de la convocation, la politique étrangère et de sécurité commune et plus particulièrement la politique de défense n'étaient toujours pas intégrées dans l'ordre de compétences supranational des Communautés européennes, et que la coopération était toujours demeurée intergouvernementale. Le Bundesverwaltungsgericht en a déduit que les questions de sécurité nationale et de défense, ainsi que celles liées au fonctionnement et à la structure des forces armées, relevaient de la compétence des Etats membres. En outre, a remarqué le Bundesverwaltungsgericht, si l'article 8 A du traité CE était à interpréter de la manière proposée par le requérant, chacun des ressortissants astreints aux obligations militaires pourrait échapper, sans sanction, aux obligations du service national en changeant sa résidence dans un autre Etat membre. Le Bundesverwaltungsgericht a considéré que son approche était conforme à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Sirdar [212]. En effet, selon le Bundesverwaltungsgericht, cette affaire ne concernait que l'accès des femmes à l'armée professionnelle. Cette situation n'était pas comparable à celle de l'autorisation pour les séjours à l'étranger visant à garantir l'exécution de l'obligation militaire générale. A supposer même que l'obligation d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 8 A du traité, elle serait justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques prévues notamment par les articles 48, paragraphe 3, et 56, paragraphe 1, du traité CE (devenus, après modification, articles 39, paragraphe 3, CE, et 46, paragraphe 1, CE) et constituant des limitations et conditions prévues par le traité au sens de l'article 8 A du traité. En outre, selon le Bundesverwaltungsgericht, la condition d'autorisation n'est pas contraire à l'article 6, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 12, paragraphe 1, CE) étant donné que l'obligation militaire n'entre pas dans le champ d'application du traité et que le traitement différent des hommes astreints au service militaire en comparaison avec les femmes, les étrangers et les personnes inaptes au service militaire, est justifié par des raisons objectives. Enfin, le Bundesverwaltungsgericht a dit pour droit qu'un renvoi de l'affaire à la Cour de justice n'était pas obligatoire étant donné que, dans le cas d'espèce, l'application correcte du droit communautaire s'imposait avec une telle évidence qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable.

[209] Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 10 novembre 1999, 6 C 30/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 110, 40.

[210] Voir l'art. 3, 2, du Wehrpflichtgesetz (loi relative à l'obligation du service militaire).

[211] Voir l'art. 24, 1, point 3, du Zivildienstgesetz (loi relative au service civil de remplacement).

[212] Arrêt de la Cour du 26 octobre 1999, C-273/97, Sirdar, Rec. 1999, p. I-7403. Ajoutons que l'arrêt du Bundesverwaltungsgericht a été prononcé avant l'arrêt de la Cour du 11 janvier 2000, C-285/98, Kreil, Rec. 2000, p. I-69.

En France, le Conseil d'Etat saisi, en premier et dernier ressort, de recours pour excès de pouvoir dirigés par des laboratoires pharmaceutiques contre des arrêtés portant modification du prix de spécialités pharmaceutiques s'est, dans un arrêt du 28 juillet 2000 [213], appuyé sur la théorie de l'acte clair pour décider de ne pas saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. Les requérants invoquaient, en substance, l'incompatibilité du mécanisme de fixation des prix instauré par l'article L.162-38 du Code de la santé publique, sur le fondement duquel avaient été pris les arrêtés litigieux, avec, notamment, l'article 2 de la directive 89/105 (fixation des prix de médicaments) [214], lu en combinaison avec l'article 6 de la même directive. Ils contestaient plus spécifiquement la possibilité, pour les autorités compétentes, de fixer à tout moment le prix des médicaments remboursables, indépendamment de toute demande préalable des entreprises intéressées. Le commissaire du gouvernement avait pourtant souligné dans ses conclusions que la Haute juridiction avait été jusqu'alors quelque peu "embarrassé[e]" par l'application de l'article L.162-38 du Code de la santé publique, et avait proposé, en conséquence, d'interroger la Cour sur cette question de compatibilité. Concluant à la portée limitée de la directive, le Conseil d'Etat a néanmoins jugé que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L.162-38 du Code de la santé publique avec les objectifs clairs de l'article 2 de la directive communautaire pouvait être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice. À cet égard, il a indiqué que

[213] Conseil d'Etat, 28 juillet 2000, Schering-Plough, requête nº 205710.

[214] Directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie (JO L 40 du 11.2.1989, p. 8).

"ni les dispositions de l'article 2 de la directive 89/105 [...] ni celles de son article 6 n'imposent que la décision de modifier le prix de vente au public d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux soit motivée ou que son adoption soit précédée d'une procédure contradictoire".

En outre, et à deux reprises, les juridictions françaises, saisies de questions relatives à l'effet direct des accords internationaux conclus entre la Communautés et les Etats tiers, n'ont pas estimé nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour.

Dans un arrêt du 3 février 2000 [215], la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté la demande d'une joueuse professionnelle de basket de nationalité polonaise, tendant à l'annulation de la décision de la Fédération Française de Basket-Ball qui avait refusé de considérer la requérante comme une ressortissante d'un pays de l'Espace Economique Européen en vue de sa participation aux compétitions officielles [216]. Refusant, en vertu de la théorie de l'acte clair, d'accéder à une demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice, la Cour administrative d'appel confirme tout d'abord le jugement entrepris en ce qui concerne l'effet direct de l'article 37 de l'accord conclu entre les Communautés européennes et la Pologne, aux termes duquel

[215] Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 3 février 2000, Lilia Malaja, Droit administratif 2000, nº 208.

[216] Tribunal administratif de Strasbourg, 27 janvier 1999, Lilia Malaya, nos 98-6193 et 98-6194 (IA/18597-A).

"sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement par rapport aux ressortissants dudit Etat membre".

Par contre, alors que la juridiction de première instance avait jugé qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait se prévaloir du bénéfice de cette disposition au motif que son contrat de travail n'avait pas été "homologué" par la Fédération Française de Basket-Ball, comme l'exige le règlement de celle-ci, la Cour administrative d'appel a déclaré:

"Considérant que (...) toutefois, une telle condition ne peut avoir légalement pour objet ni pour effet d'écarter l'application des règles du code du travail relatives à la conclusion et aux effets du contrat de travail, par rapport auquel ladite fédération est d'ailleurs un tiers, et faire ainsi obstacle à ce que, en l'absence d'homologation, la personne bénéficiaire dudit contrat puisse être regardée comme "légalement employée" au sens de l'article 37 de l'accord d'association susmentionné;

considérant que [la requérante], qui bénéficiait d'un contrat dont la validité au regard des dispositions du code du travail n'est pas contestée, et était titulaire d'un titre de séjour régulier, devait dès lors être regardée comme "légalement employée" en France à la date de la décision attaquée; que, par suite, la Fédération Française de Basket-Ball ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-discrimination édicté par l'article 37 de l'accord précité, refuser d'autoriser la requérante à participer aux rencontres de la ligue féminine ..."

En revanche, la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2000 [217], n'a pas reconnu d'effet direct à l'article 5 de la quatrième convention de Lomé, aux termes duquel les parties à cet accord sont convenues d'éliminer toutes les formes de discriminations fondées notamment sur la nationalité. Cette disposition était invoquée par la veuve d'un ressortissant sénégalais qui, ayant bénéficié d'une pension militaire de retraite, s'était vu refuser la revalorisation de celle-ci au motif que, selon la loi applicable, datant de 1959, une telle revalorisation ne pouvait être accordée qu'aux ayants-droit français d'agents publics français. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'article 5 précité était rédigé en des termes trop généraux pour s'appliquer directement à la situation d'anciens agents de l'Etat ou de leurs ayants-droit. Notons que plusieurs arrêts du même jour font toutefois droit à des demandes similaires émanant de ressortissants maliens et sénégalais, mais fondées sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

[217] Cour administrative de Paris, arrêt du 1er février 2000, Bangaly, Revue française de droit administratif, 2000, p. 693.

En Italie, dans un litige mettant en cause l'article 1er de la loi nº 1369 du 23 octobre 1960, qui interdit de manière absolue la médiation et l'interposition dans les relations de travail, la Corte di cassazione a, dans un arrêt du 1er février 2000 [218], refusé d'opérer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice concernant la question de savoir si les articles 59 (devenu, après modification, article 49 CE), 60 (devenu article 50 CE) et 62 (abrogé par le Traité d'Amsterdam) du traité CE s'opposent à une telle interdiction. Les requérants, des travailleurs engagés formellement dans les liens d'un contrat de travail par une coopérative de porteurs de bagages mais effectuant en réalité leurs prestations auprès d'un autre employeur, l'Ente Ferrovie dello Stato (la société nationale des chemins de fer), avaient saisi le juge du travail afin d'obtenir, d'une part, la reconnaissance de la relation de travail à durée indéterminée nouée avec l'Ente Ferrovie et ce, à dater du jour où cette relation "de fait" avait commencé et, d'autre part, la condamnation de l'Ente Ferrovie au paiement de la différence de rémunération entre l'emploi fictif et l'emploi réel. L'Ente Ferrovie, condamné en première instance et en degré d'appel, a saisi la Corte di cassazione invoquant, entre autres, l'incompatibilité de la législation nationale avec le traité CE.

[218] Corte di cassazione, Sezione lavoro, 1er février 2000, nº 1105, Il massimario del Foro italiano, 2000, col. 112-113.

La Corte di cassazione a tout d'abord rappelé les conditions requises pour effectuer un renvoi préjudiciel, à savoir que la question posée devant le juge national concerne l'interprétation de dispositions communautaires, qu'il existe des doutes sérieux quant à leur interprétation, leur portée ou leur objet, et que la solution du litige au principal dépende de la réponse donnée par la Cour à la question préjudicielle posée par le juge de renvoi. Sur cette base, la Corte di cassazione a refusé de saisir la Cour de justice, estimant que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. Elle a jugé, en effet, que l'intervention du législateur italien en matière de placement fictif de main-d'oeuvre constituait l'expression de son pouvoir discrétionnaire, limité à sanctionner des situations d'illégalité dans un objectif plus large, qui est d'assurer une protection de la condition économique et juridique des travailleurs subordonnés. Par ailleurs, elle a considéré que l'interdiction figurant à l'article 1er de la loi nº 1369 précitée n'affectait pas des situations juridiques protégées par le droit communautaire et qu'elle n'était, par conséquent, pas incompatible avec les dispositions communautaires invoquées.

Toujours en Italie, saisie d'un litige concernant un contrat de crédit à la consommation, la Corte di cassazione s'est prononcée [219], sans effectuer de renvoi préjudiciel à la Cour de justice, sur la portée de certaines dispositions du décret législatif nº 50 du 15 janvier 1992, qui transpose en droit italien la directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux [220]. Le litige au principal opposait une société financière à une cliente ayant souscrit un contrat de crédit à la consommation afin de disposer des sommes nécessaires pour permettre à sa fille d'obtenir un diplôme d'esthéticienne. Le contrat litigieux avait été signé dans les locaux de l'institut dispensant l'enseignement. Faisant opposition à l'injonction de payer obtenue à son encontre par la société financière en vue du remboursement des sommes versées directement audit institut, la demanderesse invoquait, à titre liminaire, l'incompétence territoriale du juge saisi, en vertu de l'article 12 du décret législatif nº 50 du 15 janvier 1992, qui prévoit que le juge territorialement compétent est celui de la résidence ou du domicile du consommateur.

[219] Corte di cassazione, Sezione III civile, 4 janvier 2000, nº 372, Il massimario del Foro italiano, 2000, col. 32.

[220] Directive 85/577 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31).

La société financière a saisi la Corte di cassazione d'un recours, soutenant, d'une part, que cette réglementation n'était pas applicable en l'espèce, étant donné que le contrat n'avait pas été conclu en dehors des établissements commerciaux, mais dans les locaux de l'institut ayant agi au nom et pour le compte de cette société financière. Elle invoquait, d'autre part, l'article 1er, sous a), du décret législatif nº 50 précité, qui soumet à son application les contrats signés, entre autres, dans les locaux où le consommateur se trouve, même temporairement, pour des raisons d'étude, de travail ou de thérapie. La cocontractante ayant signé le contrat litigieux dans l'intérêt de sa fille et non pour financer ses propres études, elle ne pouvait, selon la requérante, bénéficier de la protection accordée par ce décret législatif. Bien que les questions soulevées portaient sur des aspects nouveaux, à savoir la portée des notions "en dehors des établissements commerciaux" et de "consommateur" telles que caractérisées par les circonstances de l'espèce, et que l'hypothèse envisagée par l'article 1er, sous a), du décret en cause ne figure pas dans l'article 1er de la directive 85/577, la Corte di cassazione n'a pas envisagé la possibilité d'effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Elle a, au contraire, considéré que l'ensemble de la réglementation résultant du décret permettait de répondre avec une clarté suffisante à ces questions. D'après la Corte di cassazione, le décret législatif nº50 n'était pas applicable en l'espèce étant donné, d'une part, que l'article 12 précité n'opère que si le litige porte sur le droit du consommateur de dénoncer un contrat, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une demande de résolution pour inexécution du contrat et, d'autre part, que l'article 1er, sous a), du même décret se réfère exclusivement à la personne du consommateur et non pas aux membres de sa famille et que par conséquent les raisons d'études visées par cette disposition ne pouvaient en aucun cas être invoquées en l'espèce. Notons que, dans une situation semblable, deux questions préjudicielles avaient néanmoins été posées à la Cour de justice par le Giudice di Pace di Viadana [221].

[221] Affaires C-541/99, Cape contre Idealservice, et C-542/99, Idealservice contre Omai, actuellement pendantes (JO C 47 du 19.2.1999, p. 26).

Aux Pays-Bas, dans une affaire concernant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le Hoge Raad a, sans poser de question préjudicielle à la Cour de justice, jugé, dans un arrêt du 25 juillet 2000 [222], qu'il y avait lieu de considérer comme un assujetti accomplissant des activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive TVA (77/388) [223], une société en commandite qui loue à son commanditaire, en l'espèce un hôpital, des appareils médicaux malgré le fait que l'achat des appareils ait été entièrement financé à l'aide du capital fourni par l'hôpital, que ce dernier ait choisi le type d'appareil et indiqué le lieu où les installer, qu'il prenne en charge l'assurance couvrant leur utilisation et qu'il en porte la responsabilité. Le Hoge Raad a estimé qu'il n'y avait pas de doute raisonnable quant au fait que la société accomplissait bien des opérations comportant l'exploitation d'un bien en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, qualifiées d'"activités économiques" par l'article 4, paragraphe 2, de la directive. Il en a conclu que la société ne devait pas être identifiée à l'hôpital et qu'elle avait droit au remboursement de la TVA payée lors de l'achat des appareils.

[222] Hoge Raad, arrêt du 25 juillet 2000, Beslissingen in belastingzaken, 2000, 307.

[223] Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

En Suède, le Regeringsrätten a, dans un arrêt du 10 avril 2000 [224], estimé ne pas être tenu, au titre de l'article 234, alinéa 3, CE (ex-article 177, alinéa 3, du traité CE), de poser une question préjudicielle à la Cour de justice avant de rejeter un recours concernant la question de savoir si la loi suédoise qui prévoit une taxe sur les revenus de la publicité [225], est contraire à l'article 33 de la sixième directive TVA [226], qui interdit aux Etats membres d'introduire des impôts, droits et taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux articles 3, paragraphe 1, lettre g), et 10 CE (ex-article 5). L'affaire au principal concernait une entreprise qui édite et distribue un magazine informatique gratuit, financé par des annonces publicitaires. Or, selon la législation suédoise, l'éditeur est soumis au paiement d'une taxe sur les revenus provenant de la vente d'espaces publicitaires. Selon la loi, cette taxe ne vise que les publicités destinées à être publiées en Suède.

[224] Regeringsrätten, 10 avril 2000, RÅ 1999-630.

[225] Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

[226] Voir note n° 20.

Le Regeringsrätten, se référant à un de ses arrêts de 1999 [227] dans lequel cette problématique avait été traitée en profondeur, a déclaré que toute taxe sur le chiffre d'affaires ne constitue pas nécessairement une taxe interdite selon l'article 33 de la directive précitée. Dans cet arrêt de 1999, le Regeringsrätten s'appuyait sur l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Denkavit [228], dans laquelle la Cour a jugé que l'article 33 de la directive a pour objet d'éviter que les Etats membres n'introduisent ou ne maintiennent des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèveraient la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettraient le fonctionnement du système commun de cette dernière et que doivent en tout cas être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui, sans être en tous points semblables à la taxe sur la valeur ajoutée, en présentent les caractéristiques essentielles. A cet égard, le Regeringersrätten avait, dans son arrêt de 1999, relevé que la taxe sur la publicité prévue par la loi suédoise ne présente pas un caractère général, n'est pas proportionnelle au montant des annonces publicitaires, n'est pas perçue à chaque stade de la production ou de la distribution et n'est pas calculée sur la valeur ajoutée. Il en avait conclu qu'elle ne constitue pas une taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 33 de la directive.

[227] Regeringsrätten, 26 février 2000, RÅ 1999-8.

[228] Arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-200/90, Rec. I-2217.

Le Regeringsrätten a estimé qu'il n'y avait pas, dans la présente affaire, de raison de s'écarter de sa jurisprudence antérieure et qu'il n'existait aucune raison d'effectuer un renvoi préjudiciel. S'agissant de l'article 3, paragraphe 1, lettre g), CE, lu en combinaison avec l'article 10 CE, le requérant soutenait que les magazines destinés principalement au marché étranger et, pour cette raison, exemptés de l'imposition, bénéficiaient d'un avantage concurrentiel par rapport aux magazines destinés au marché suédois. Selon lui, étant donné l'obligation de loyauté qui pèse sur les Etats membres en vertu de l'article 10 CE, la Suède n'avait pas le droit de maintenir une telle imposition. Le Regeringsrätten a jugé que ces arguments ne permettaient pas de conclure que la loi serait contraire aux dispositions invoquées. En outre, le Regeringsrätten a rejeté, sans motivation apparente, la demande de renvoi préjudiciel. Signalons que le Regeringsrätten a, le même jour, rejeté, dans les mêmes conditions, un autre recours portant sur des circonstances et moyens similaires [229].

[229] Regeringsrätten, 10 avril 2000, RÅ 1999-631.

2.3.2. Arrêts intéressants dans le contexte de l'article 234 CE

En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht [230] a annulé une décision du Bundesverwaltungsgericht pour violation du principe constitutionnel selon lequel nul ne doit être soustrait à son juge légal (consacré par l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz, la loi fondamentale tenant lieu de constitution) en raison du fait que le Bundesverwaltungsgericht n'avait pas renvoyé l'affaire en question devant la Cour de justice.

[230] Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 9 janvier 2001, 1 BvR 1036/99, <http://www.bverfg.de>.

Le Bundesverfassungsgericht était saisi d'un recours constitutionnel introduit par une femme médecin agréée souhaitant obtenir le droit de travailler en tant que médecin conventionné à Hambourg, mais qui s'était vu refuser le titre de "médecin généraliste" par l'Ordre des médecins de la ville de Hambourg, au motif qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein pendant six mois auprès d'un médecin conventionné. En effet, dans le Land de Hambourg (les Länder étant compétents ratione materiae dans l'ordre constitutionnel allemand), les directives 86/457 (formation médicale) [231] et 93/16 (reconnaissance mutuelle des diplômes médicaux) [232], ont été transposées de sorte que l'Ordre des médecins de la ville de Hambourg exige, depuis 1990, pour l'octroi de ce titre, une activité professionnelle pratique à temps plein d'au moins six mois dans des cliniques agréées, complétée par six mois à temps plein dans des cabinets de médecine générale conventionnés ou assimilés à des cabinets conventionnés. Or, la requérante, qui remplissait la première condition, avait travaillé pendant un an auprès d'un médecin généraliste conventionné, mais à temps partiel.

[231] Directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (JO L 267 du 19.9.86, p. 26).

[232] Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1).

Les recours en première instance et en appel ont été rejetés. Le Bundesverwaltungsgericht a, à son tour, rejeté le recours en révision [233]. Il a appuyé sa décision sur les considérations suivantes, relatives aux dispositions de droit communautaire imposant un stage à temps plein d'au moins six mois dans un cabinet de médecine générale, exigence qui n'aurait pas été remplie par la partie requérante. Certes, la Cour de justice n'aurait pas encore statué sur le point de savoir si de telles exigences sont contraires à l'interdiction de discrimination indirecte en raison du sexe. Cependant, même si l'interdiction de discrimination indirecte consacrée par la directive 76/207 (égalité de traitement hommes-femmes/travail) [234], était applicable en l'occurrence, il n'y aurait pas lieu de saisir la Cour à titre préjudiciel. En effet, le droit communautaire lui-même prescrirait clairement et sans équivoque, dans les directives 86/457 et 93/16, que la formation de médecin généraliste devait inclure des périodes accomplies à temps plein. Selon le Bundesverwaltungsgericht, ces directives prévaudraient, en vertu des principes généraux de spécialité et de priorité, sur la directive 76/207. Ces dispositions ne violeraient au demeurant ni les principes de l'Etat de droit ni la protection des droits fondamentaux individuels.

[233] Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 18 février 1999, 3 C 10/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 108, 289.

[234] Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40).

Le Bundesverfassungsgericht a fait droit au recours constitutionnel introduit contre cet arrêt en se référant à sa jurisprudence constante [235], selon laquelle, d'une part, la Cour de justice est un juge légal au sens de l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz et, d'autre part, il y a soustraction au juge légal lorsqu'une juridiction nationale ne se conforme pas à son obligation de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. Ainsi, selon le Bundesverfassungsgericht, l'obligation de renvoi est violée notamment lorsqu'une juridiction de dernière instance méconnaît ses devoirs en la matière. Il en va de même lorsqu'il n'existe pas encore de jurisprudence de la Cour de justice sur la question du droit communautaire susceptible de déterminer l'issue d'une affaire ou lorsque la jurisprudence existante n'a pas répondu de façon complète à cette question. L'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz se trouve violé lorsque la juridiction compétente en dernière instance dépasse, dans une mesure inacceptable, la marge d'appréciation qui lui revient dans de tels cas. Il peut en être ainsi en particulier lorsque le point de vue défendu par cette juridiction sur la question du droit communautaire dont dépend l'issue du litige doit manifestement céder le pas à des positions contraires. Par ailleurs, le Bundesverfassungsgericht ne peut exercer son contrôle sur la base de ces critères que s'il a connaissance, avec un degré de certitude suffisant, des raisons pour lesquelles la juridiction qui a statué au fond en dernière instance a renoncé à saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. Au vu de ces critères, le Bundesverfassungsgericht a dit pour droit que dans le cas d'espèce, en tant que juridiction statuant en dernière instance, le Bundesverwaltungsgericht avait méconnu de façon inacceptable son obligation de saisir la Cour de justice.

[235] Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 5 août 1998, 1 BvR 264/98, Der Betrieb 1998, 1919 ; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 1728; Arbeit und Recht 1998, 465; Versicherungsrecht 1998, 1399; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 728; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1998, 1245; citée dans le XVIème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire.

D'une part, le Bundesverfassungsgericht estime que le Bundesverwaltungsgericht a répondu à la question, soulevée par lui-même, du conflit entre directives communautaires d'une façon qui ne peut être admise dans l'espace juridique européen. En effet, il a statué sur la question du conflit entre la directive 76/207, d'une part, et les directives 86/457 et 93/16, d'autre part, sans avoir égard à la jurisprudence de la Cour de justice ou du droit communautaire, en se fondant uniquement sur des critères de droit national. Le Bundesverwaltungsgericht ne s'est référé à aucune décision de la Cour de justice à propos de la problématique des conflits entre directives, alors qu'il existe une jurisprudence à cet égard. Le Bundesverwaltungsgericht n'a pas dit de quel texte de droit communautaire il déduit le droit de statuer lui-même sur le conflit de normes en se fondant sur des principes tirés du droit allemand (principes de priorité et de spécialité). Il n'a d'ailleurs pas non plus énoncé de raisons qui permettraient au Bundesverfassungsgericht d'exercer un contrôle au regard de l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz. Selon le Bundesverfassungsgericht, une juridiction qui ne s'informe pas suffisamment du droit communautaire méconnaît, en règle générale, les conditions dans lesquelles le renvoi préjudiciel est obligatoire.

D'autre part, selon le Bundesverfassungsgericht, le Bundesverwaltungsgericht a également violé son obligation de renvoi préjudiciel et enfreint l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz en négligeant le fait que le principe d'égalité de traitement des sexes fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire non écrit, reconnus par la Cour de justice. Le Bundesverfassungsgericht précise que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte en raison du sexe qui en découle font partie des principes généraux fondamentaux de la Communauté, qui ont été développés par la Cour de justice pour servir de critère obligatoire à l'examen de la validité du comportement des institutions communautaires. La protection des droits fondamentaux de la partie requérante serait inopérante si le Bundesverfassungsgericht ne pouvait, faute de compétence, procéder à un examen au fond au regard des droits fondamentaux, et si la Cour de justice ne pouvait, faute d'avoir été saisie à titre préjudiciel, contrôler le droit communautaire dérivé au regard des garanties des droits fondamentaux développées pour la Communauté.

Toujours en Allemagne, le Bundesgerichtshof s'est prononcé sur la question de savoir s'il faut, dans les cas où la conformité d'une réglementation nationale au Grundgesetz ainsi qu'au droit communautaire est douteuse, renvoyer l'affaire d'abord au Bundesverfassungsgericht ou directement à la Cour de justice. En l'espèce, le Bundesgerichtshof était saisi d'un recours introduit contre une décision du Bundeskartellamt interdisant au Land de Berlin d'exiger, dans le cadre de la passation des marchés publics de construction, le respect de la rémunération minimale fixée par la convention collective applicable sur son territoire. La question s'est posée de savoir si la réglementation du Land de Berlin était contraire aux dispositions du Grundgesetz relatives aux compétences des Länder ainsi qu'à la "liberté fondamentale de coalition"(Koalitionsfreiheit) garantissant la liberté des partenaires sociaux de fixer les conditions de travail. En outre, selon le Bundesgerichtshof, un doute existait quant à la conformité de la réglementation à la libre prestation de services consacrée par l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE). Concernant cette question de la conformité au droit communautaire, le Bundesgerichtshof a remarqué qu'il n'était pas en mesure de trancher lui-même, mais qu'il faudrait renvoyer l'affaire devant la Cour de justice. Il a également jugé qu'il était nécessaire de renvoyer l'affaire au préalable devant le Bundesverfassungsgericht pour que soit jugée, d'abord, la conformité de la réglementation au Grundgesetz [236].

[236] Bundesgerichtshof, ordonnance du 18 janvier 2000, KVR 23/98, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 426; Der Betrieb 2000, 465; Wettbewerb in Recht und Praxis 2000, 397; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2000, 327; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 842; Juristen-Zeitung 2000, 514; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 1056; Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht 2000, 316; Zeitschrift für das gesamte öffentliche und private Baurecht 2000, 1736.

En France, le Conseil d'Etat saisi, en vertu de l'article 12 de la loi nº 87-1127 du 31 juillet 1987, d'une demande d'avis portant sur l'interprétation de l'article 141 CE (ex-article 119 du traité CE) et des dispositions de la directive 79/7 (égalité de traitement hommes-femmes/sécurité sociale) [237] a, dans un arrêt du 4 février 2000 [238], estimé qu'il ne lui appartenait pas de répondre à la demande dont il était saisi.

[237] Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).

[238] Conseil d'Etat, avis du 4 février 2000, Mouflin, Revue française de droit administratif 2000, p. 468.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite français réserve aux seules femmes la possibilité de faire valoir immédiatement leurs droits à la retraite lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Contestant la décision par laquelle il avait été écarté du bénéfice de cette disposition, un requérant a soulevé la question de la compatibilité de la législation française avec le droit communautaire. Le tribunal administratif compétent a décidé, ainsi que la loi l'y autorise, de transmettre cette demande au Conseil d'État. Après avoir constaté que l'interprétation sollicitée soulevait une difficulté identique à celle à laquelle il s'était lui-même trouvé confronté dans l'affaire Griesmar [239], s'agissant de la bonification pour enfants que le même code réserve également aux femmes, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il avait, dans cette affaire, saisi la Cour de justice de la question de savoir si le terme "rémunérations" visé à l'article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) devait être interprété en ce sens qu'il englobe des pensions de retraite telles que celles qui sont octroyées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite français, ou si ces pensions devaient être regardées comme des prestations de sécurité sociale régies par la directive nº 79/7.

[239] Affaire C-366/99, pendante (JO C 366 du 18.12.1999, p. 16).

Aussi, le Conseil d'Etat conclut-il qu'il revient au tribunal administratif d'apprécier si, compte tenu de ces éléments, il estime nécessaire, pour rendre son jugement, de saisir lui aussi la Cour de justice d'une question préjudicielle, afin que celle-ci statue sur la question de savoir si les règles de droit communautaire applicables font obstacles à une différence de traitement telle que celle instituée par la disposition en cause du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le tribunal administratif a effectivement saisi la Cour de justice [240].

[240] Affaire C-206/00, pendante (JO C 211 du 22.7.2000, p. 12).

En Italie, la Corte di cassazione s'est exprimée sur la suspension d'une procédure, en attente des réponses de la Cour de justice à des questions pertinentes en l'espèce. Le Tribunale di Bologna avait suspendu un procès, en application de l'article 295 du Codice di procedura civile, sur la base du fait que la solution du litige en question reposait sur l'interprétation de certaines dispositions de droit communautaire qui faisaient déjà l'objet de question préjudicielles déférées à la Cour de justice. Ce faisant, le Tribunale di Bologna n'a pas jugé nécessaire de soumettre lui-même des questions à la Cour de justice. Par son arrêt du 14 septembre 1999, la Corte di cassazione a annulé l'ordonnance de suspension en question [241]. Pour ce faire, elle s'est livrée à l'interprétation de l'article 234 CE, en affirmant qu'une juridiction nationale qui n'est pas de dernière instance se trouverait, dans le cas où elle devait considérer que la solution d'un litige soulève une question d'interprétation du droit communautaire, devant l'alternative de renvoyer une telle question devant la Cour de justice, en suspendant son jugement, ou bien de résoudre elle-même la question. En revanche, une telle juridiction ne peut pas se limiter à suspendre l'affaire en attendant que la Cour de justice se prononce suite au renvoi effectué par une autre juridiction, car une telle approche se traduirait par une suspension de l'instance pour raison d'opportunité, ce qui n'est par permis par l'article 295 du Codice di procedura civile, et ce qui priverait en outre les parties à l'instance de la possibilité de participer à la procédure devant la Cour de justice.

[241] Corte di cassazione, Sezione II civile, 14 septembre 1999, n° 9813, Caribo contre Ministero delle Finanze.

Au Royaume-Uni, dans l'affaire R. contre Secretary of State for Health e.a., ex parte Imperial Tobacco Ltd e.a. [242], la House of Lords, statuant à la majorité, a décidé que lorsqu'une juridiction nationale était appelée à statuer sur une demande d'injonction visant à interdire au gouvernement d'un Etat membre d'adopter des dispositions transposant une directive pendant le délai prévu pour sa mise en oeuvre, la question de savoir si le droit applicable était le droit national ou le droit communautaire ne pouvait être résolue sans renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice.

[242] House of Lords, 7 décembre 2000, R. contre Secretary of State for Health and others, ex parte Imperial Tobacco Ltd and others, Daily Law Notes.

Plusieurs sociétés de tabac avaient saisi la High Court afin d'obtenir une injonction interdisant au gouvernement d'adopter des dispositions transposant la directive 98/43 en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits de tabac [243], en attendant que la Cour de justice se soit prononcée sur la validité de cet acte communautaire. La High Court avait fait droit à cette demande, considérant que, étant donné que le délai de transposition n'expirait que le 30 juillet 2001, les principes applicables à la demande d'injonction étaient ceux du droit national. Statuant à la majorité, la Court of Appeal avait réformé cette décision, jugeant, d'une part, que les principes applicables étaient ceux de droit communautaire, énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt Zuckerfabrik [244] et, d'autre part, que les sociétés de tabac n'avaient pas établi l'existence d'un préjudice irréparable au cas où une injonction ne serait pas accordée.

[243] Directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213 du 30.7.1998, p. 9).

[244] Arrêt de la Cour du 21 février 1991, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415.

Entre temps, le gouvernement allemand avait introduit un recours en annulation contre la directive 98/43. Dans le cadre de ce recours, M. l'avocat général Fennelly a, dans ses conclusions du 15 juin 2000, suggéré à la Cour d'annuler la directive au motif que la Communauté n'était pas compétente pour l'adopter sur la base juridique qui y est citée. Suite à ces conclusions, le gouvernement britannique avait accepté de ne pas transposer la directive au Royaume-Uni en attendant l'arrêt de la Cour de justice. (Celle-ci a conclu, dans son arrêt du 5 octobre 2000 [245], à l'invalidité de la directive).

[245] Arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, C-376/98, Allemagne e.a. contre Parlement et Conseil, non encore publié au Recueil.

La House of Lords était néanmoins invitée à se prononcer sur la question de savoir si les critères devant être appliqués par le juge national pour octroyer des mesures provisoires étaient ceux prévus par le droit national ou par le droit communautaire. Dans son opinion majoritaire, Lord Slynn of Hadley a déclaré qu'il était au moins défendable que, dans l'hypothèse où une directive aurait été transposée en droit interne avant l'expiration du délai de transposition, toute demande de mesures provisoires constituait une question de droit communautaire et qu'il devait en être de même dans le cadre d'une demande de mesures provisoires ayant pour objet de faire obstacle à la transposition de la directive. Il a ajouté que cette analyse n'excluait toutefois pas la possibilité, dans le cas où les conditions fixées par le droit communautaire seraient remplies, qu'une juridiction nationale octroie des mesures provisoires à l'encontre d'un gouvernement national, bien qu'en vertu de la jurisprudence précitée Foto-Frost, seule la Cour de justice est compétente pour déclarer l'invalidité d'une directive. Par ailleurs, il a indiqué que, si les critères établis par l'arrêt précité Zuckerfabrik et ceux prévus par le droit national semblaient se chevaucher à plus d'un égard, il pouvait néanmoins y avoir des différences, notamment quant à la question de savoir dans quelle mesure le préjudice financier pouvait être pris en compte. Enfin, dans l'hypothèse où la House of Lords eût été amenée, afin de rendre son arrêt dans la présente affaire, à répondre à la question de savoir si le droit communautaire était applicable et quel était son champ d'application dans le cas d'espèce, il aurait été nécessaire et obligatoire de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. Lord Slynn of Hadley ajoute que "tout regret quant au fait que la question posée reste sans réponse est, dans une certaine mesure, tempéré par la considération que, dans le cadre d'une demande de ce type, il y aurait lieu de tenir compte de toutes les circonstances de la cause".

Toujours au Royaume-Uni, la Court of Appeal a eu à s'exprimer au sujet d'un appel introduit contre une décision de renvoi. Saisie en première instance d'un litige concernant l'importation parallèle de produits pharmaceutiques, la High Court avait estimé nécessaire de poser une série de questions préjudicielles à la Cour de justice [246]. Elle avait en outre rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision de renvoi, formulée par certaines des parties [247]. Celles-ci ont ensuite saisi la Court of Appeal d'une demande d'autorisation d'interjeter appel.

[246] High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 28 février 2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, Common Market Law Reports 2000, Vol. 2, p. 571-652.

[247] High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 7 mars 2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, p. 660-664.

Tout en admettant que les arguments des demandeurs quant à l'interprétation du droit en cause dans l'affaire principale étaient peut-être exacts, la Court of Appeal a rejeté cette demande, précisant que la High Court avait à juste titre estimé que les questions soulevées par cette affaire n'étaient pas claires, et que la saisine de la Cour de justice était nécessaire, que ce soit par la High Court elle-même ou par une autre juridiction [248]. Par ailleurs, la Court of Appeal a estimé que, même si un appel était autorisé, il était peu probable qu'elle parvienne à la conclusion que la réponse aux questions soulevées était si évidente qu'aucun renvoi ne serait nécessaire. Enfin, la Court of Appeal a ajouté qu'une décision de renvoi ne devait être prise qu'à partir du moment où la procédure nationale a atteint un stade permettant à la juridiction nationale de préciser le cadre factuel et juridique des questions posées. Or, selon la Court of Appeal, ce stade avait été atteint après le jugement de la High Court. Ayant exposé le cadre factuel, celle-ci avait donc un pouvoir d'appréciation concernant la question de savoir si des questions préjudicielles devaient être renvoyées devant la Cour de justice ou si cette question devait être laissée à une juridiction d'appel. La Court of Appeal a déclaré ne pas devoir intervenir dans l'exercice par la High Court de son pouvoir d'appréciation, à moins que le juge n'ait omis de tenir compte d'un élément dont il aurait dû tenir compte ou qu'il ait au contraire pris en considération des éléments non pertinents, ou à moins que sa décision ne soit manifestement erronée. Or, tel n'était pas le cas dans la présente affaire. La Court of Appeal a donc refusé d'autoriser un appel, et l'affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour de justice [249].

[248] Court of Appeal (England and Wales) Civil Division, 29 mars 2000, Glaxo Group Ltd and others contre Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, p. 664-671.

[249] Affaire C-143/00, pendante (JO C 233 du 12.8.2000, p. 12).

Une possibilité de double renvoi telle qu'évoquée dans le cas de l'Allemagne existe également au Benelux, où les trois États membres en question ont, par traité, réglé certaines matières par des lois uniformes communes tenant lieu de lois nationales, comme par exemple les lois uniformes Benelux sur les marques [250] et sur les dessins ou modèles [251], aux termes desquelles sont octroyés des droits de marque ou de dessin ou modèle conférant une protection uniforme sur tout le territoire des trois pays concernés. Afin de garantir cette uniformité, l'article 6 du Statut de la Cour de justice Benelux [252] prévoit une procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice Benelux, en grande partie similaire à celle de l'article 234 CE. Confrontées à des questions d'interprétation relevant à la fois des lois uniformes Benelux précitées et respectivement des directives 89/104 (marques) [253], et 98/71 (dessins et modèles) [254], les juridictions nationales des États Benelux doivent prévoir un renvoi préjudiciel devant les deux juridictions compétentes à savoir la Cour de justice et la Cour de justice Benelux. Le problème pratique qui se pose alors est de savoir si ce double renvoi doit être opéré "en série" ou "en parallèle". Dans la première affaire où cette situation s'est produite, affaire relative à la revente parallèle, c'est à dire en dehors du réseau fermé de revendeurs agréés, de parfums Christian Dior par Evora, une chaîne de drogueries "discount", le Hoge Raad der Nederlanden avait renvoyé simultanément . Invoquant la primauté du droit communautaire, la Cour de justice Benelux avait ensuite suspendu la procédure devant elle engagée, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice dans la même affaire. Suite à cet arrêt, l'arrêt précité Parfums Christian Dior [255], la Cour de justice Benelux a entamé sa propre procédure, rendant un arrêt le 16 décembre 1998 [256]. Cette démarche a également été suivie par le Gerechtshof te 's-Gravenhage, la Cour d'appel de La Haye, dans une affaire concernant un motif absolu de refus, en l'occurrence le caractère descriptif, opposé par le Bureau Benelux des Marques à une demande d'enregistrement relative à la marque verbale "Postkantoor" (bureau de poste) [257]. Suite à l'arrêt précité Parfums Christian Dior, qui avait confirmé la possibilité, pour la Cour de justice Benelux, de saisir la Cour de justice, le Hoge Raad der Nederlanden, dans une affaire concernant à nouveau un motif absolu de refus opposé, cette fois, à la marque verbale "Biomild", a par contre préféré renvoyer d'éventuelles questions devant la seule Cour de justice Benelux, laissant ainsi à celle-ci toute liberté d'opérer, à son tour, un renvoi [258]. La Cour de justice Benelux a dès lors entamé l'instruction du dossier avant de déférer l'affaire à la Cour de justice en juin 2000 [259], c'est à dire deux ans après l'arrêt du Hoge Raad.

[250] Traktatenblad 1983, n° 187; Mémorial belge du 14 octobre 1969, modifié par Protocole du 2 décembre 1992, Traktatenblad 1993, n° 12.

[251] Traktatenblad 1966, n° 292.

[252] Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, fait à Bruxelles le 31 mars 1965, Traktatenblad 1965, n°71, 1966, n°243 et 244; 1981, n°159 et 1984, n°153.

[253] Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40 du 1.2.1989, p. 1).

[254] Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 35).

[255] Voir note n° 4.

[256] Cour de justice Benelux, 16 décembre 1998, affaire A-95/4, Nederlandse Jurisprudentie 2001, n° 133.

[257] Gerechtshof te 's-Gravenhage, arrêt de renvoi double du 3 juin 1999, introduisant l'affaire C-363/99, KPN contre Bureau Benelux des Marques, pendante (JO C 47 du 19.2.2000, p. 11).

[258] Hoge Raad der Nederlanden, ordonnance du 19 juin 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, n° 68.

[259] Cour de justice Benelux, 26 juin 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, n° 551, introduisant l'affaire précitée C-265/00 (voir note n° 3).

2.4. Deuxième question

Les recherches n'ont pas révélé de décision du type visé par cette question.

2.5. Troisième question

En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht a, dans son arrêt "Bananes II" [260], clarifié la portée de sa jurisprudence antérieure relative à la primauté du droit communautaire, et à la faculté, pour cette juridiction, de contrôler la légalité d'actes de droit communautaire dérivé au regard des droits fondamentaux consacrés par le Grundgesetz. Dans le cadre d'une procédure en droit national, entamée par des sociétés importatrices de bananes du Groupe Atlanta, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main avait saisi le Bundesverfassungsgericht à la suite de l'arrêt de la Cour du 9 novembre 1995 [261], lequel avait constaté la validité du régime communautaire des importations de bananes en vigueur à l'époque.

[260] Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 7 juin 2000, 2 BvL 1/97, Zeitschrift für Wirtschaft 2000, 1456 ; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 1661; Europäische Grundrechte 2000, 328; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 3124; Die öffentliche Verwaltung 2000, 957; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 702; Europarecht 2000, 799; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 754.

[261] Affaire C-466/93, Atlanta, Rec. 1995, p. I-3799.

Dans son arrêt, le Bundesverfassungsgericht a confirmé qu'un renvoi préjudiciel concernant la validité d'un acte de droit communautaire dérivé est, d'emblée, irrecevable dès lors que les motifs du renvoi n'exposent pas de manière détaillée que le droit communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour de justice postérieure au prononcé de l'arrêt "Solange II" du Bundesverfassungsgericht [262], se situe désormais au dessous du niveau nécessaire de protection des droits fondamentaux consacrés par le Grundgesetz, de sorte que cette protection n'est plus garantie de manière générale. Dès lors, les motifs d'un tel renvoi devraient comparer la protection des droits fondamentaux au niveau national avec la protection au niveau communautaire.

[262] Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 22 octobre 1986, 2 BVR 197/83 (Solange II), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 73, 339.

Selon le Bundesverfassungsgericht, le renvoi en question ne remplit pas ces exigences. Le juge de renvoi se serait, notamment, fondé sur une interprétation erronée de l'arrêt "Maastricht" du Bundesverfassungsgericht [263], en postulant que, dorénavant, celui-ci exercerait de nouveau sa compétence de contrôle des actes communautaires, quand bien même il le ferait en coopération avec la Cour de justice. Or, le Bundesfassungsgericht constate que, dans l'arrêt "Maastricht", il n'a pas abandonné sa jurisprudence "Solange II" et qu'il n'existe pas non plus de contradiction entre ces deux décisions. En l'espèce, étant donné, que la Cour de justice, dans son arrêt du 26 novembre 1996 [264] avait jugé que l'article 30 du règlement nº 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, oblige la Commission à prendre toutes les mesures transitoires jugées nécessaires pour faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés, le juge de renvoi aurait dû expliquer d'une manière encore plus détaillée en quoi la protection des droits fondamentaux ne serait pas suffisante. Le juge de renvoi aurait dû, au plus tard au moment du prononcé de cet arrêt de la Cour, reconnaître l'insuffisance de la motivation de sa décision de renvoi. A l'instar du Bundesverfassungsgericht lui-même dans une décision antérieure [265], la Cour de justice a en effet jugé que la protection du droit de propriété exige l'imposition de mesures transitoires pour faciliter le passage au régime communautaire. Ainsi, ces décisions illustreraient la corrélation des procédures visant à assurer la protection des droits fondamentaux par les juridictions nationales et les juridictions communautaires. Le Bundesverfassungsgericht a par conséquent rejeté comme irrecevable le renvoi préjudiciel du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.

[263] Bundesverfassungsgericht, arrêt du 12 octobre 1993, 2 BvR 2134/92 et 2 BvR 2159/92 (Maastricht), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 89, 155.

[264] Affaire C-68/95, Port, Rec. 1996, p. I-6065.

[265] Bundesverfassungsgericht, arrêt du 25 janvier 1995, 2 BvR 2689/94 et BvR 52/95, Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht 1995, 126.

En Allemagne également, le Bundesverfassungsgericht a déclaré irrecevable le recours constitutionnel dirigé contre l'arrêt du Bundesverwaltungsgericht rendu à la suite de l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice dans l'affaire Alcan [266], au motif qu'il n'y avait pas, en l'occurrence, de violation des principes constitutionnels de sécurité juridique et de confiance légitime.

[266] Arrêt de la Cour du 20 mars 1997, C-24/95, Alcan Deutschland, Rec. 1997, p. I-1591.

Conformément à l'arrêt de la Cour, le Bundesverwaltungsgericht [267] avait rejeté en dernière instance le recours de la requérante en annulation de la décision du Land de Rhénanie-Palatinat lui imposant la restitution de l'aide jugée illégale qui lui avait été versée. Soulignant le caractère obligatoire de la décision de la Cour, le Bundesverwaltungsgericht a constaté que l'autorité nationale compétente était tenue de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée en violation du droit communautaire et de récupérer l'aide versée, même si le droit allemand exclut une telle récupération en raison de l'expiration du délai prévu à cet effet et en l'absence d'un enrichissement du bénéficiaire de l'aide. Le Bundesverwaltungsgericht a considéré par ailleurs non-fondé le raisonnement de la requérante selon lequel la Cour de justice aurait dépassé les compétences que lui accorde le traité et se serait substituée au législateur. Il a constaté en effet que la Cour s'était limitée à concrétiser sa jurisprudence antérieure selon laquelle la récupération d'une aide versée en violation du droit communautaire doit se faire dans les termes et selon les procédures du droit national pourvu que ces règles nationales ne rendent pas la récupération de l'aide impossible en pratique. S'agissant de l'argument de la défenderesse selon lequel la Cour aurait méconnu le droit fondamental au respect de la confiance légitime, le Bundesverwaltungsgericht a estimé, d'une part, que la Cour avait respecté ce principe en jugeant qu'un opérateur économique averti ne peut en principe avoir confiance dans la légalité de l'aide qui lui a été versée que lorsque celle-ci a été notifiée à la Commission en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) et, d'autre part, que la requérante aurait pu, par la voie d'un recours en annulation de la décision de la Commission constatant l'illégalité de l'aide, exposer les circonstances particulières qui auraient pu créer une confiance digne de protection.

[267] Bundesverwaltungsgericht, ordonnance du 17 février 2000, 2 BvR 1210/98, Wertpapier-Mitteilungen 2000, 621; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 633; Europäische Grundrechte 2000, 175; Internationales Steuerrecht 2000, 253; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 900; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 2015; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 445; Europarecht 2000, 257; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 655.

Le Bundesverfassungsgericht, saisi à son tour d'un recours constitutionnel contre cette décision, a estimé que l'intérêt public de la Communauté de mettre en oeuvre les règles de concurrence communautaires devait être pris en considération dans le cadre d'une décision concernant la récupération d'une aide illégale. Il a considéré par ailleurs que le Bundesverwaltungsgericht, en permettant la récupération de l'aide malgré l'écoulement du délai prévu par la législation allemande, n'avait fait qu'appliquer le principe de primauté du droit communautaire. Il a relevé également que la requérante aurait pu s'apercevoir de l'illégalité formelle et matérielle de l'aide au moment de son versement ou attaquer la décision de récupération de la Commission devant le juge communautaire. Enfin, le Bundesverfassungsgericht a remarqué, d'une part, que l'arrêt de la Cour ne faisait qu'appliquer l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE), de sorte que la question de savoir s'il s'agissait d'un acte dépassant les compétences de la Communauté au sens de l'arrêt "Maastricht" du Bundesverfassungsgericht ne se posait pas et, d'autre part, que cet arrêt se limitait au cas individuel sans créer une règle de droit administratif général.

En Autriche, l'Oberste Gerichtshof [268] a été saisi dans le cadre d'une procédure engagée contre deux gérants d'une société à responsabilité limitée auxquels une astreinte avait été infligée parce qu'ils n'avaient pas déposé les comptes annuels de cette société au tribunal de commerce dans le délai prévu par la loi. Cette omission est sanctionnée par la législation autrichienne relative aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, qui transpose en droit autrichien la première directive 68/151 (garanties de société) [269], et la quatrième directive 78/660 (comptes annuels) [270]. Devant l'Oberste Gerichtshof, les gérants ont fait valoir que l'application de la législation autrichienne en matière d'obligations comptables portait préjudice à leurs droits fondamentaux dans la mesure où ils seraient obligés de rendre publics leurs comptes. Ils ont invoqué notamment le libre exercice d'une profession, le droit de propriété, le droit à la protection des fichiers personnels et le principe d'égalité. L'Oberste Gerichtshof a jugé, entre autres, en se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Daihatsu [271], que le législateur national est tenu de transposer une directive même si celle-ci viole des droits reconnus par la Constitution. La primauté du droit communautaire trouve aussi à s'appliquer à l'égard des dispositions du droit national constitutionnel. La loi transposant la directive et violant de tels droits, ne peut donc pas être déclarée anticonstitutionnelle.

[268] Oberster Gerichtshof, arrêt du 9 mars 2000, 6 Ob 14/00b, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2000, p. 286-288.

[269] Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

[270] Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

[271] Arrêt de la Cour du 4 décembre 1997, C-97/96, Daihatsu, Rec. 1997, p. I-6843.

Toujours en Autriche, l'Oberste Gerichtshof a été saisi de la question de savoir quelle est l'institution de garantie compétente, au titre de l'article 3 de la directive 80/987 (protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur) [272], pour le paiement des créances d'un travailleur en cas d'insolvabilité de son employeur, lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside et exerçait son activité salariée. En l'espèce, il s'agissait d'un travailleur autrichien au service d'une entreprise exerçant ses activités en Autriche, et qui travaillait pour cette entreprise temporairement en Allemagne. Après quelques semaines, la société est tombée en faillite et le travailleur a réclamé son salaire auprès de l'institution de garantie autrichienne. Celle-ci a refusé cette demande au motif que le travailleur avait travaillé en Allemagne et qu'elle n'était donc pas compétente. Conformément à l'arrêt Mosbaek [273] de la Cour de justice, l'Oberste Gerichtshof a jugé que l'institution compétente est celle de l'Etat sur le territoire duquel, selon les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, soit l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur est constatée, c'est-à-dire, en l'espèce, l'institution autrichienne [274].

[272] Directive 80/987 du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.1980, p. 23).

[273] Arrêt de la Cour du 17 septembre 1997, C-117/96, Mosbæk, Rec. 1997, p. I-5017.

[274] OGH, arrêt du 27 janvier 2000, 8 ObS 148/99v (publié dans wirtschafsrechtliche blätter 2000, p. 232).

L'Oberste Gerichtshof a abandonné, avec cet arrêt, sa jurisprudence constante concernant l'application du principe de territorialité pour les droits résultant de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Signalons toutefois que cette décision ne semble pas tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice Everson [275], rendu environ cinq semaines plus tôt, selon lequel lorsque les travailleurs victimes de l'insolvabilité de leur employeur exercent leur activité salariée dans un Etat membre, pour le compte de la succursale y établie d'une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l'institution compétente, au regard de l'article 3 de la directive 80/987, pour le paiement des créances de ces travailleurs est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée.

[275] Arrêt de la Cour du 16 décembre 1999, C-198/98, Everson, Rec. 1999 p. I-8903.

En Belgique, dans une affaire portant sur l'interdiction de publicité trompeuse, la Cour de cassation [276] a, sans accéder à la demande d'une des parties de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle, confirmé l'interprétation faite par la Cour d'appel de Liège de la notion de "consommateur" protégé par la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur [277] (ci-après "la LPC"), dont les dispositions relatives à la publicité trompeuse transposent en droit belge la directive 84/450 (publicité trompeuse) [278], interprétation selon laquelle la loi protège le consommateur de faible formation et peu averti.

[276] Cour de cassation, 12 octobre 2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, p. 188-196.

[277] Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge, 29 août 1991).

[278] Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250 du 19.9.1984, p. 17).

L'Etat belge avait introduit une action en cessation à l'encontre d'une société de vente par correspondance, au motif que celle-ci utilisait des méthodes publicitaires interdites par la LPC. Etaient visées, entre autres, une opération promotionnelle sous forme d'un sondage destiné à inciter le client à passer commande ainsi qu'une offre de cadeau liée à l'achat d'un bien ou d'un service. Bien qu'il ait largement obtenu gain de cause en première instance, l'Etat belge releva néanmoins appel du jugement qui, sur ces deux points, n'avait pas fait droit à sa demande. La Cour d'appel de Liège fit droit à l'appel et réforma le jugement entrepris. La société de vente par correspondance a ensuite saisi la Cour de cassation. Dans son premier moyen, fondé tant sur la LPC que sur la directive 84/450 précitée, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel son interprétation de la notion de consommateur protégé, axée sur le consommateur faible et dépourvu d'esprit critique. Elle soutenait que, dans la mesure où la définition du consommateur protégé qui sous-tend le raisonnement de la Cour d'appel est erronée, la décision rendue par celle-ci n'est pas légalement justifiée. La Cour d'appel avait considéré, en effet, que "la protection recherchée doit mettre à l'abri les consommateurs les moins avertis qui, sans esprit critique vis-à-vis de ce qui leur est présenté avec habileté, ne peuvent déceler les pièges, les outrances ou les silences trompeurs de l'auteur de la publicité". La demanderesse soutenait, au contraire, que la loi en cause protège le consommateur "moyen, normalement et raisonnablement avisé". Il invoquait à cet égard la nécessité, pour le juge national, d'interpréter les dispositions de la LPC conformément à la directive 84/450 que ces dispositions transposent. Il invoquait également la jurisprudence de la Cour de justice, dont il ressort que la notion de consommateur au sens de cette directive doit être interprétée en ce sens qu'elle vise le consommateur moyen, normalement et raisonnablement avisé. Enfin, la demanderesse proposait à la Cour de cassation, en cas de doutes, de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré tout d'abord que la Cour d'appel, en décidant que les pratiques en cause dans le cas d'espèce étaient contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, avait fondé sa décision sur le seul article 94 de la LPC, qui interdit de manière générale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Or, pour apprécier la conformité d'un comportement aux usages honnêtes, le juge peut, selon la Cour de cassation, tenir compte de la situation particulière de certaines catégories de consommateurs et de la nécessité de les protéger davantage. A cet égard, elle a estimé qu'en jugeant que la loi protège le consommateur de faible formation et peu éclairé, l'arrêt justifiait légalement sa décision. Quant au moyen tiré de l'interprétation de la directive 84/450, la Cour de cassation s'est bornée à dire que l'article 94 précité ne transposait pas la directive et qu'il ressortait des considérations qui précèdent que l'arrêt justifiait légalement sa décision sur cette base. La Cour a donc écarté les arguments tirés des articles 7 - définissant la notion de consommateur - , 22 et 23 - interdisant la publicité trompeuse - de la LPC ainsi, par conséquent, que les arguments tirés des dispositions de la directive communautaire dont ils sont la transposition en droit belge.

En Belgique également, par son arrêt du 25 février 2000 [279], la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, adoptée dans un arrêt du 7 mai 1999 [280], concernant l'application des règles de concurrence aux professions libérales, dans une affaire mettant en cause l'Ordre des pharmaciens. La Cour a en effet répété que l'Ordre des pharmaciens constitue une "association d'entreprises" au sens de la loi sur la concurrence - calquée sur les articles 81 (ex-article 85) et suivants CE - et que ses décisions, dans la mesure où elles ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence, doivent être examinées quant à leur validité au regard des règles de concurrence par les instances disciplinaires de l'Ordre. Ainsi, lorsqu'un organe de l'Ordre des pharmaciens impose à un ou plusieurs de ses membres des limitations à la concurrence qui ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profession mais qui visent en réalité à favoriser certains intérêts matériels des pharmaciens ou à instaurer ou maintenir un régime économique, il peut s'agir d'une décision d'un organe d'une association d'entreprises dont la nullité peut être constatée d'office par le conseil d'appel. La décision qui fonde une sanction disciplinaire sur une interdiction générale et absolue de toute publicité et la condamnation de toute concurrence sur le marché pharmaceutique n'est pas légalement justifiée.

[279] Cour de cassation, 25 février 2000, nº D.98.0041.F.

[280] Cour de cassation, 7 mai 1999, Rechtskundig Weekblad, 1999-2000, p. 112-11, cité dans le XVIIème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire.

Toujours en Belgique, dans un arrêt du 15 septembre 2000 [281], la Cour d'appel de Bruxelles siégeant en référé s'est prononcée sur la portée de l'épuisement communautaire et sur la notion de "consentement" du titulaire de la marque à la mise dans le commerce dans l'Espace économique européen d'un produit marqué au sens de l'article 7 de la première directive marques 89/104 [282], tel qu'interprété par la Cour de justice. Le litige opposait une société de droit américain, titulaire d'une célèbre marque de jeans, à une société de grande distribution offrant en vente des produits revêtus de la marque ayant fait l'objet d'importations parallèles. L'action introduite par la première tendait à entendre condamner la seconde à cesser toute utilisation de la marque pour des produits revêtus de la marque, à moins qu'ils n'aient été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement. La requérante demandait à la Cour d'appel, à titre subsidiaire, de suspendre sa décision dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires Davidoff et Levi-Strauss [283] et, à titre plus subsidiaire, de poser à la Cour de justice une série de questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 7 de la directive précitée tel qu'interprété dans l'arrêt Sebago [284].

[281] Cour d'appel de Bruxelles, 15 septembre 2000, Revue de droit intellectuel, 2000, p. 263-284.

[282] Voir note n° 50.

[283] Affaire jointes C-414/99 (JO C 6 du 8.1.2000, p. 18), et C-415/99 (JO C 79 du 18.3.2000, p. 5), pendantes.

[284] Arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, C-173/98, Rec. p. I-4103.

La Cour d'appel a jugé tout d'abord que le droit conféré par la marque à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage de celle-ci dans l'EEE pour des produits qui ont été mis dans le commerce en dehors de l'EEE et qui n'ont pas été réintroduits sur le territoire de l'EEE avec le consentement du titulaire, vise, conformément à la jurisprudence communautaire [285], à garantir l'intégrité du marché intérieur. Elle ajoute, en réponse à un argument de la défenderesse, que ce droit ne saurait dès lors être subordonné à la condition que l'usage constitue en outre, prima facie, une atteinte à la fonction d'indication de provenance de la marque ou que cet usage intervienne dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'image de la marque auprès du public.

[285] Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998, C-355/96, Silhouette, Rec. p. I-4799.

La Cour d'appel précise que, dès lors que l'article 7 de la directive 89/104 précitée interdit l'épuisement international, la protection dont jouissent les titulaires de marques au sein de l'EEE ne peut dépendre de l'existence d'une restriction aux exportations vers l'EEE qui serait imposée par le titulaire à chacun de ses distributeurs établis dans des pays tiers. En décider autrement reviendrait, selon la Cour d'appel, à réintroduire le principe de l'épuisement international, la preuve de l'étanchéité du réseau mondial de distribution de produits marqués étant impossible à rapporter par le titulaire de la marque. La circonstance que celui-ci n'a pas imposé à ses distributeurs établis dans les pays tiers une interdiction d'exportation vers l'EEE ne saurait par ailleurs avoir la moindre incidence sur l'obligation qui pèse sur les titulaires de respecter l'objet spécifique du droit de la marque, à savoir le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit dans l'EEE. Dès lors, aucun consentement implicite du titulaire à la mise dans le commerce dans l'EEE des produits en provenance de pays tiers ne saurait être déduit de l'absence de telles mesures. Enfin, la Cour d'appel rappelle que, conformément à l'arrêt précité Sebago, les notions de "mise dans le commerce dans l'EEE" et de "consentement du titulaire à la mise dans le commerce" au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, s'analysent, dans chaque cas d'espèce, par rapport à l'exemplaire ou au lot concerné du produit pour lesquels l'épuisement est invoqué. Elle précise que, contrairement à ce que soutenait la défenderesse, cette interprétation ne peut entraîner l'obligation, pour le titulaire de la marque, d'apposer sur les produits un signe permettant à tous les revendeurs de vérifier si les produits revêtus de la marque sont ou non destinés au marché européen. Elle ajoute qu'il appartient au revendeur qui, par hypothèse, aurait des doutes quant à la question de savoir si les produits ont été mis licitement dans le commerce dans l'EEE, de conclure à l'absence de consentement et de s'abstenir d'acquérir les produits concernés en vue de la revente. Concernant la charge de la preuve de l'épuisement communautaire, la Cour d'appel précise qu'il incombe à l'adversaire du titulaire de la marque de produire des documents desquels il résulte que les produits qu'il revend correspondent à ceux qui font l'objet d'une facture établie, en amont de la chaîne de distribution, par un revendeur autorisé.

Enfin, en réponse à l'argument de la défenderesse selon lequel le titulaire de la marque abuserait de son droit exclusif en tentant de restreindre la concurrence sur les produits concernés au sein de l'EEE, la Cour d'appel rappelle qu'aucune entrave à la liberté de commerce intracommunautaire ne saurait résulter d'une entrave aux importations, dans l'EEE, de produits en provenance de pays tiers, et que si le principe de l'interdiction de l'épuisement international affecte de tels produits, sa finalité est de préserver l'intégrité du marché intérieur.

En Espagne, le Tribunal Constitucional a, dans un arrêt du 30 novembre 2000 [286], réitéré sa jurisprudence selon laquelle, si le droit communautaire dérivé n'a pas rang constitutionnel et ne peut, par conséquent, être pris en considération pour évaluer la constitutionnalité des normes ayant rang de loi, il constitue néanmoins un critère d'interprétation afin de déterminer le sens et la portée des droits et libertés reconnus par la Constitution espagnole. Le recours, introduit par le médiateur espagnol, avait pour objet l'annulation de certaines dispositions de la loi espagnole sur la protection des données à caractère personnel [287], qui transpose en droit espagnol la directive 95/46 [288]. Le requérant alléguait, entre autres, une violation du droit fondamental au respect de la vie privée reconnu par la Constitution et une violation des limites constitutionnelles à l'usage de l'informatique, prévues pour garantir ce droit. En effet, selon le requérant, le législateur espagnol aurait donné aux exceptions à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données à l'égard de la personne appelée à délivrer ces données et au droit d'accès de celle-ci à de telles données, une portée plus large que dans la directive. Le Tribunal Constitucional a annulé les dispositions de la loi sur la protection des données personnelles faisant l'objet du recours, en se référant à la directive précitée et à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles viennent renforcer son interprétation constitutionnelle de ces droits.

[286] Tribunal Constitucional, Pleno, 30 novembre 2000, nº 292/2000, Diario La Ley nº 5213, 27 décembre 2000.

[287] Ley Orgánica nº 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado nº 298, 14 décembre 1999).

[288] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Dans une décision du 24 avril 2000 [289], rendue suite à un arrêt préjudiciel de la Cour de justice [290], le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo a considéré que celle-ci a, dans cet arrêt, "raté l'occasion" d'interpréter la directive 93/83 (droit d'auteur/cable et satellite) [291] à la lumière de la convention de Berne et de donner une interprétation uniforme, nécessaire pour les juridictions nationales des Etats membres, des dispositions en cause dans le renvoi. Celui-ci visait à savoir si le fait, pour un établissement hôtelier, de capter des signaux de télévision par satellite ou par voie terrestre et de les distribuer par câble dans ses différentes chambres constitue un "acte de communication au public" ou de "réception par le public" au sens de la directive. Afin de souligner le manque d'uniformité dans l'interprétation de la directive, le Juzgado a fait un large exposé des exemples de jurisprudence contradictoire des juridictions espagnoles et des juridictions des autres Etats membres. Par ailleurs, se référant aux conclusions rendues dans cette affaire par l'avocat général, et suivant l'interprétation de la Convention de Berne que ce dernier proposait, le Juzgado conclut que le fait de capter des signaux de télévision et de les distribuer par câble dans les différentes chambres d'un établissement hôtelier constitue un acte de communication publique requérant l'autorisation des auteurs ou le paiement des droits d'auteur. Le Juzgado se fonde ainsi sur le critère, proposé par l'avocat général, du "but lucratif" poursuivi lors de la distribution, ainsi que sur la qualification des clients de l'établissement comme "public successif", éléments qui permettent de différencier ce type de distribution de celle réalisée dans un cadre domestique.

[289] Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo, 24 avril 2000, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) c. Hostelería Asturiana, SA (HOASA).

[290] Arrêt de la Cour du 3 février 2000, C-293/98, Egeda, Rec. p. I-629.

[291] Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

En France, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française a, dans un arrêt du 22 février 2000 [292], rejeté une série de pourvois contestant la qualification de médicaments soumis au monopole de vente des pharmaciens, donnée par la Cour d'appel d'Amiens à une série de produits dont il était prétendu qu'ils relevaient de la parapharmacie. La Cour de Cassation a fait application des directives du Conseil 76/768 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et 65/65 relative aux spécialités pharmaceutiques, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Upjohn [293] quant à la définition de médicaments "par fonction" ou de médicaments "par présentation". Elle confirme par ailleurs la position de la Cour d'appel qui, se référant à l'arrêt Keck et Mithouard [294], avait estimé que l'interdiction de la vente de certains produits en dehors des pharmacies relève des modalités de vente et échappe ainsi à l'application de l'article 30 du traité (devenu article 28 CE), dès lors que la réglementation nationale affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et des produits importés.

[292] Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 22 février 2000, Beiersdorf, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2000, IV, nº 34.

[293] Arrêt de la Cour du 16 avril 1991, C-112/89, Rec. 1991, p. I-1703.

[294] Arrêt de la Cour du 24 novembre 1993, affaires jointes C-267/91 et C-268/91, Rec. 1993, p. I-6097.

Notons que la chambre criminelle de la Cour de cassation française a abouti au même résultat dans un arrêt du 5 septembre 2000 [295], qui énonce que "la réglementation instituant un monopole pharmaceutique, qui s'applique indistinctement aux produits importés des Etats membres et de la Communauté européenne comme aux produits nationaux, est justifiée au regard des articles 30 et 36 du traité (devenus articles 28 et 30 CE), par la protection de la santé publique".

[295] Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 septembre 2000, Gabard, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambre criminelle, 2000, nº 26.

Dans un arrêt du 14 juin 2000 [296], la Cour d'appel de Paris, tirant les conclusions de l'arrêt Parodi de la Cour de justice [297], a été amenée à remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation [298] relative aux conditions dans lesquelles un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre peut consentir un prêt hypothécaire en France. La Cour d'appel a, en effet, déclaré que la législation française antérieure à la directive 89/646 [299] du Conseil, "ne se bornait pas à apporter une entrave à la libre prestations des services en matière bancaire, en imposant aux établissements de crédits établis et agréés dans un autre Etat membre d'obtenir un nouvel agrément de l'autorité de contrôle de l'Etat de destination, mais rendait impossible l'exercice de cette liberté communautaire en liant la délivrance de l'agrément à l'établissement du prestataire de service sur le territoire national".

[296] Cour d'appel de Paris, arrêt du 14 juin 2000, SCI Parodi, Recueil Dalloz, 2000, Jur., p. 614-616.

[297] Arrêt de la Cour du 9 juillet 1997, C-222/95, Rec. p. I-3899.

[298] Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 20/10/98 , SCI Parodi, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1998, IV, nº 246.

[299] Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386 du 30.12.1989, p. 1).

La Cour d'appel se livrant alors au contrôle du caractère indispensable d'une telle législation au regard des intérêts à protéger et reprenant, pour ce faire, la distinction qu'avait faite la Cour de justice au point 29 de l'arrêt Parodi, précité, selon la nature de l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du service, a estimé que la législation française allait au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de protéger et a déclaré, en conséquence, que ladite législation est incompatible avec le Traité.

En Grèce, par un raisonnement elliptique, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'Etat) ne fait pas application, dans son arrêt du 30 mars 1999 [300], de l'interprétation donnée par la Cour de justice dans l'arrêt du 5 juin 1997, SETTG [301], rendu suite à son renvoi préjudiciel. La Cour avait jugé que la réglementation hellénique qui rend obligatoire la forme juridique du contrat de travail pour les prestations fournies par les guides touristiques aux bureaux de tourisme et de voyage, organisateurs de programmes touristiques, était contraire à l'article 59 du traite CE (devenu, après modification, article 49 CE). Le Symvoulio tis Epikrateias considère que l'interprétation donnée par la Cour n'est pas pertinente pour le cas d'espèce, dans la mesure où le litige ne présente pas de lien avec le droit communautaire. A son avis, l'absence d'élément de rattachement avec le droit communautaire résulte de la circonstance qu'aucune des parties au litige n'est ou n'est composée de ressortissants communautaires établis dans un autre Etat membre et voulant fournir leurs services en Grèce. La réglementation qui a fait l'objet du renvoi préjudiciel est ainsi perçue comme une simple base juridique pour le jugement arbitral soumis au contrôle du Symvoulio tis Epikrateias dans la procédure au principal, jugement arbitral qui constitue à lui seul le véritable objet du litige. Le Symvoulio tis Epikrateias écarte, dès lors, complètement de la solution du litige la question de l'incompatibilité de cette réglementation avec le droit communautaire et celle de l'obligation qui en résulte de la laisser inappliquée, le cas échéant, en tant que base juridique du jugement arbitral. Nulle explication n'est apparemment donnée sur les raisons qui ont poussé la haute juridiction à considérer la réponse donnée par la Cour de justice à sa question préjudicielle comme n'ayant pas d'incidence sur l'objet du litige.

[300] Symvoulio tis Epikrateias, 30 mars 1999, 1014/1999, To Syntagma, 1999, p. 1129-1135, Elliniki Dikaiosyni 2000, p. 1131, EDDDD 2000, p. 400.

[301] C-398/95, Rec. p. I-3091.

En Grèce également, un écart entre un arrêt préjudiciel rendu par la Cour de justice [302] et la décision finale de la juridiction de renvoi est encore observé dans trois jugements du tribunal administratif d'Athènes du 31 août 1999. Ce dernier a estimé, en effet, que le défaut de transposition de la directive 89/48 relative à la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans [303], ne constitue pas en l'occurrence une violation par l'Etat de ses obligations communautaires et n'engendre pas, de ce fait, une obligation de réparation du préjudice subi par les particuliers en raison du défaut de transposition [304]. Le tribunal administratif semble ainsi aller au-delà des prescriptions de l'arrêt de la Cour, qui s'était contentée de constater la non-applicabilité de la directive dans une situation purement interne à un Etat membre, sans s'engager dans le débat relatif aux conditions de la responsabilité civile de l'Etat en raison du défaut de transposition de la directive. Par ailleurs, la condamnation de la Grèce pour ce même défaut de transposition de la directive 89/48 par un arrêt antérieur de la Cour de justice [305] n'a pas été prise en considération.

[302] Arrêt de la Cour du 2 juillet 1998, Kapasalakis, affaire jointes C-225/95, C-226/95 et C-227/95, Rec. p. I-4239.

[303] Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 019, p. 16).

[304] Dioikitiko Protodikeio Athinon, 31 août 1999, 8240/1999, 8241/1999 et 8242/1999.

[305] Arrêt du 23 mars 1995, C-365/93, Grèce/Commission, Rec. p. I- 499.

En Italie, statuant dans le cadre d'un contrôle préalable à l'organisation d'un référendum pour l'abrogation d'une loi, la Corte costituzionale s'est prononcée sur les obligations découlant, pour les Etats membres, de la mise en oeuvre d'une directive communautaire [306]. En Italie, l'organisation d'un référendum tendant à l'abrogation d'une loi n'est autorisée qu'à la double condition que la demande de référendum ait obtenu 500.000 signatures d'électeurs et que la Corte costituzionale ait préalablement vérifié que la question faisant l'objet du référendum ne comporte pas une violation de la Constitution. En l'espèce, le référendum proposé tendait à l'abrogation de l'article 5 de la loi nº 863 du 19 décembre 1984, qui limite le recours au contrat de travail à temps partiel. Cette matière fait l'objet de la directive 97/81 [307] concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, dont le délai de mise en oeuvre expirait le 20 janvier 2000, et que l'Etat italien n'avait pas encore transposée.

[306] Corte costituzionale, 7 février 2000, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2000, Spec. 1, nº 7, p. 65.

[307] Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14 du 20.1.1998, p. 9).

La Corte costituzionale a d'abord vérifié si la question proposée était compatible non seulement avec les limites posées par l'article 75, alinéa 2, de la Constitution, à l'utilisation du référendum - qui interdit, entre autres, les référendums des lois portant ratification des traités internationaux - mais également avec celles qui découlent d'une interprétation systématique de la Constitution. Une telle interprétation impose d'examiner la compatibilité du référendum avec les dispositions des directives communautaires et de vérifier si celles-ci ne produisent pas des effets susceptibles d'empêcher l'abrogation d'une loi, dans la mesure où une telle abrogation empêcherait l'Etat italien de se conformer aux obligations découlant du droit communautaire dérivé. Ensuite, après avoir affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit national, la Corte costituzionale a considéré que la loi dont l'abrogation était demandée constituait un "noyau dur" de dispositions déjà conformes à la directive. Aussi ne pouvait-elle être abrogée sans que d'autres mesures satisfaisant aux obligations découlant de la directive ne soient adoptées. Autrement dit, la situation de "pré-conformité" (preconformazione) créée par cette loi devait être préservée au-delà de l'expiration du délai prévu pour la mise en oeuvre de la directive. A cet égard, la Corte costituzionale se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l'obligation de coopération loyale pesant sur les Etats membres implique que ceux-ci s'abstiennent d'adopter, pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur d'une directive à l'expiration du délai prévu pour sa mise en oeuvre, toute mesure qui puisse compromettre le résultat voulu par cette directive [308]. La Corte costituzionale constate qu'en l'espèce, non seulement le délai de transposition de la directive 97/81 expirait le 20 janvier 2000, rendant ainsi l'Etat italien défaillant, mais qu'en outre, la directive prévoit expressément que sa mise en oeuvre ne peut justifier aucune régression par rapport à la situation existant dans chaque Etat membre quant au niveau de protection assuré aux travailleurs. Or, l'abrogation, par la voie d'un référendum, de la disposition précitée entraînerait la suppression pure et simple de la protection des travailleurs contenue dans la réglementation sur le travail à temps partiel. Une telle situation engagerait la responsabilité de l'Etat italien pour violation d'une obligation spécifique découlant du droit communautaire, et constituerait, par conséquent, une violation de l'article 75, alinéa 2, de la Constitution.

[308] Arrêt de la Cour du 18 décembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Rec. p. I-7411.

En Italie également, dans un arrêt du 1er février 2000, la Corte di cassazione a également été amenée à se prononcer sur l'effet direct d'une directive à l'égard de situations nées avant l'expiration du délai prévu pour sa mise en oeuvre par les Etats membres [309]. La directive 93/13 [310] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a été mise en oeuvre par la loi nº 52 du 6 février 1996, alors que le délai de transposition venait à échéance le 31 décembre 1994. En vertu de l'article 10 de cette directive, celle-ci s'applique à tous les contrats conclus après cette date. Or, conformément à la loi de 1996, précitée, le nouvel article 1469-bis du code civil italien qualifie d'abusive une clause attribuant compétence à un juge siégeant dans un lieu autre que celui de la résidence ou du domicile du consommateur. Le Giudice di pace di Roma, saisi d'un litige relatif à un contrat signé en mai 1994 entre un professionnel et un consommateur, s'était déclaré incompétent en faveur du juge du lieu de résidence du consommateur (Udine), au motif que la protection assurée aux consommateurs par le nouvel article 1469-bis du code civil, précité, était également applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre de la directive 93/13, en vertu de l'effet direct de celle-ci. Saisie du recours formé par le professionnel à l'encontre de cette décision, la Corte di cassazione a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire au Giudice di pace di Roma pour qu'il statue sur le fond. La Corte di cassazione, après avoir rappelé que l'effet direct d'une directive suppose, d'une part, que ses disposions soient, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, et, d'autre part, que l'Etat membre concerné n'ait pas mis en oeuvre la directive dans le délai prévu à cet effet, affirme qu'il n'est pas certain que la directive du Conseil 93/13 réponde à la condition relative au caractère précis et inconditionnel. Toutefois, la Corte di cassazione a relevé qu'à la date à laquelle le contrat litigieux avait été signé, soit en mai 1994, l'Etat italien n'était pas encore défaillant puisque le délai de mise en oeuvre de la directive, décembre 1994, n'était pas encore expiré. Par conséquent, conclut la Corte di cassazione, on ne pouvait envisager l'effet self executing de la directive 93/13, susceptible d'affecter, comme l'avait déclaré le Giudice di pace di Roma, la clause attributive de compétence.

[309] Corte di cassazione, Sezione I, 1er février 2000, nº 1099, Giustizia civile, 2000, p. 1690.

[310] Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1994, p. 29).

Enfin, toujours en Italie, dans une affaire concernant la privatisation d'une société aéroportuaire moyennant la mise sur le marché de la majorité de ses actions, le Consiglio di Stato a jugé qu'un décret ministériel qui limite à 2% la participation des entités publiques, même économiques, ainsi que des entreprises publiques au capital de la société est conforme au droit communautaire [311]. En l'espèce, une société publique dont le comune et la provincia de Milano détenaient 99% du capital social, a saisi le Tribunale amministrativo regionale Lazio afin d'obtenir l'annulation de la clause contenue dans l'avis de marché des actions de la société aéroportuaire et reproduisant la limite de 2% précitée. La requérante invoquait, entre autres, une violation du principe de non discrimination, des libertés d'établissement et de circulation des capitaux, ainsi que du principe de proportionnalité. A cet égard, le Tribunale amministrativo avait, dans son arrêt du 14 juillet 1999, rejeté le recours, considérant que le principe de proportionnalité ne constituait pas un critère autonome d'appréciation de la légalité des actes communautaires mais uniquement un critère d'interprétation des dispositions du Traité [312]. Saisi du pourvoi formé par la requérante, le Consiglio di Stato, confirmant la décision rendue en première instance, a précisé la portée du principe de proportionnalité.

[311] Consiglio di Stato, Sezione VI, 1er avril 2000, Il Consiglio di Stato, 2000, I, p. 833-847.

[312] Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, 14 juillet 1999, nº 2155, I tribunali amministrativi regionali, 1999, I, p. 3126-3133.

Le Consiglio di Stato fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice [313] selon laquelle le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit communautaire que les institutions des Etats membres doivent respecter dans l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires et qui opère pour apprécier tant l'activité du législateur national que les actes législatifs eux-mêmes. Tout en reconnaissant que l'argument tiré de la violation du principe de proportionnalité n'avait pas été suffisamment développé par les parties, le Consiglio di Stato précise néanmoins que l'imposition d'une limite à la participation des sociétés publiques dans le capital social d'une société soumise à une procédure de privatisation constitue une mesure nécessaire et appropriée à la réalisation des objectifs d'une telle opération, à savoir transférer les actions d'une société publique aux particuliers moyennant le paiement d'une contrepartie devant permettre une meilleure réalisation des finalités publiques prévues par la loi. Ces objectifs seraient anéantis si l'on permettait de transférer des actions de l'Etat à une société publique et vice-versa. Par ailleurs, une fois la légitimité d'une telle limite admise, celle-ci ne saurait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel car elle est l'expression d'un choix de politique économique du Gouvernement qui décide quelle doit être la mesure maximale de la participation publique dans le capital social d'une société privatisée.

[313] Arrêts de la Cour des 12 mars 1987, 176/84, Commission/Grèce, Rec. p. 1193; 19 juin 1980, affaire jointes 41/79, 121/79 et 796/79, Vittorio Testa e.a., Rec. p. 1979; 25 février 1988, C-427/85, Commission/Allemagne, Rec. p. 1123, et 27 octobre 1993, C-127/92, Enderby, Rec. p. I-5535.

Au Royaume-Uni, saisie des appels formés respectivement contre deux décisions contradictoires de la High Court en matière de transfert d'entreprises au sens des Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981, par lesquelles la directive 77/187 [314] a été transposée au Royaume-Uni, la Court of Appeal a jugé que la responsabilité délictuelle du cédant envers un salarié concernant un préjudice corporel encouru par ce dernier avant la date de transfert, était transférée au cessionnaire en vertu de l'article 5(2) des Regulations de 1981 [315]. La Court of Appeal relève en effet que l'article 5(2) (a) vise "tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités du cédant en vertu ou en rapport avec le contrat d'emploi" [316], ce qui implique que le transfert ne porte pas uniquement sur les droits contractuels mais sur tous les droits nés "en rapport avec" le contrat de travail. Même en l'absence d'une référence expresse au régime de la responsabilité délictuelle, cette disposition est donc suffisamment large pour inclure la responsabilité délictuelle de l'employeur. Par conséquent, en l'espèce, la responsabilité de l'employeur pour cause de négligence avait bien été transférée au cessionnaire au titre des Regulations de 1981.

[314] Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61 du 5.3.1977, p. 26).

[315] Court of Appeal (Civil Division), 16 mai 2000, Martin contre Lancashire County Council, Bernadone contre Pall Mall Services Group Ltd and others, The All England Law Reports 2000, Vol. 3, p. 544-560.

[316] "All the transferor's rights, powers, duties and liabilities under or in connexion with the contract of employment".

Dans la seconde affaire, la Court of Appeal a jugé en outre que les droits du cédant à une indemnisation au titre d'une police d'assurance contre les accidents de travail, bien que celle-ci ait été contractée auprès d'un tiers (assureur), étaient également transférés au cessionnaire. Rappelant que la directive 77/187 a pour but de sauvegarder les droits des travailleurs en cas de transfert de l'entreprise, la Court of Appeal a estimé que les Regulations de 1981, qui en assurent la transposition en droit national, devaient, dans la mesure du possible, être interprétées en ce sens que les travailleurs ne soient pas privés de droits dont ils auraient bénéficié contre leur employeur en l'absence de transfert et qui sont nés en vertu ou en rapport avec le contrat de travail. En outre, le droit de l'employeur à une indemnité à charge de l'assureur couvre une responsabilité née en rapport avec le contrat de travail. Par conséquent, en l'espèce, le bénéfice de l'assurance contractée par le cédant avait été transférée au cessionnaire.

Encore au Royaume-Uni, la Court of Appeal [317] , infirmant la décision rendue en première instance, a estimé que l'article 7 de la directive 93/104 concernant l'aménagement du temps de travail [318] n'était pas suffisamment précis et inconditionnel pour recevoir un effet direct. Dans cette affaire, opposant une monitrice de natation à son employeur, une administration régionale, l'Employment Appeal Tribunal avait jugé que la demanderesse, qui n'était pas rémunérée pendant les vacances scolaires, avait droit à un congé annuel payé de quatre semaines en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive qui prévoit que "Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par législations ou pratiques nationales". A l'époque des faits, en 1997, la directive n'avait pas encore été transposée au Royaume-Uni, bien qu'elle aurait dû l'être pour le 23 novembre 1996. La transposition était intervenue par les Working Time Regulations (SI 1998, No 1883), entrées en vigueur le 1er octobre 1998. La demanderesse soutenait qu'on pouvait invoquer l'effet direct de cette disposition à l'encontre de l'administration pour la période comprise entre ces deux dates. L'Employment Appeal Tribunal avait conclu que l'article 7 était suffisamment précis et inconditionnel pour recevoir un effet direct et que l'intéressée pouvait donc s'en prévaloir à l'encontre de la défenderesse.

[317] Court of Appeal (Civil Division), 21 juin 2000, Gibson contre East Riding of Yorkshire District Council, Common Market Law Reports 2000, Vol. 3, p. 329-338.

[318] Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18).

Examinant l'article 7 dans le contexte plus large de la nature, de la structure générale et du libellé de la directive, Lord Justice Mummery siégeant à la Court of Appeal s'est penché notamment sur la notion de "temps de travail", définie à l'article 2 de la directive comme "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales". Il a estimé que cette définition, rédigée de manière imprécise et renvoyant aux législations des Etats membres, était d'une importance particulière dans le contexte de la section II comprenant l'article 7, relatif au congé annuel. En effet, si l'article 7 était précis quant à la période minimale de congé payé annuel, à savoir quatre semaines, il ne s'en suivait pas que l'obligation prévue par cette disposition était suffisamment précise pour qu'un particulier puisse s'en prévaloir devant le juge national. La question de savoir quelle est la durée de "temps de travail" que le travailleur doit avoir accomplie pour pouvoir prétendre au congé annuel prévue par cette disposition ne trouvant de réponse ni dans l'article 7 ni dans aucune autre disposition de la directive, Lord Justice Mummery a conclu que la disposition invoquée ne pouvait se voir reconnaître un effet direct.

Au Royaume-Uni également, saisie d'une action concernant la rupture d'un contrat d'agent commercial, l'Outer House de la Court of Session [319] (juridiction écossaise) a, d'une part, rappelé le principe d'interprétation conforme du droit national et, d'autre part, affirmé que, dès lors qu'une directive a emprunté au système juridique d'un Etat membre l'un de ses éléments, il est possible d'invoquer le droit de cet Etat membre afin de déterminer la portée exacte de la directive. Constatant tout d'abord que les Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 invoquées par le requérant ont été adoptées en vue de transposer la directive 86/653 concernant les agents commerciaux indépendants [320], Lord Hamilton rappelle la nécessité d'interpréter le droit national, dans la mesure du possible, dans un sens conforme non seulement au texte et à la finalité de la directive qu'il est censé transposer, mais également à l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice, plutôt que de s'en tenir à une interprétation littérale des dispositions nationales. Il précise par ailleurs, de manière générale, qu'une législation adoptée en vue de transposer une directive communautaire ne modifie les autres règles de droit national existant dans le domaine concerné que dans la mesure où celles-ci seraient contraires aux dispositions de la directive. S'agissant ensuite de la possibilité d'invoquer, en Ecosse, le droit d'un autre Etat membre ainsi que la pratique des juridictions de cet Etat afin d'apprécier la portée d'une directive communautaire ayant emprunté à ce système juridique l'un de ses éléments, Lord Hamilton estime qu'une telle démarche s'inscrit dans l'objectif d'une harmonisation au sein des Etats membres. Ainsi, dans la mesure où la directive en cause prévoit une solution inspirée du droit français, il peut être nécessaire, en vue d'une approche harmonisée, de prendre en considération l'expérience des juridictions françaises en cette matière sans pour autant devoir faire appel à des experts en droit français. Il s'agit, selon lui, d'un exercice de droit comparé, pour lequel la juridiction écossaise est parfaitement habilitée à tenir compte de sources de droit étranger.

[319] Court of Session, Outer House, 10 mars 1999, Stewart Roy contre M R Pearlman Ltd, Common Market Law Reports 1999,Vol. 2, p. 1155-1171.

[320] Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

Saisie d'une affaire similaire [321], l'Inner House de la Court of Session a rappelé la nécessité d'interpréter le droit national applicable à la lumière du droit communautaire. Informée du fait que le régime de compensation prévu par la directive 86/653 est basé sur le droit français, elle a procédé à une interprétation de la réglementation du Royaume-Uni à la lumière du droit français régissant le système de compensation et d'indemnisation des agents commerciaux indépendants suite à une rupture de leur contrat.

[321] Court of Session, Inner House, 16 mars 2000, King contre T. Tunnock Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, p. 531-550.

Enfin, toujours au Royaume-Uni, l'Outer House de la Court of Session [322] s'est prononcée sur la question de l'épuisement du droit de marque dans une affaire concernant l'importation parallèle de produits de la marque Davidoff de Singapour vers le Royaume-Uni. L'action introduite par les demandeurs, titulaires de la marque, et fondée sur l'article 5 de la directive 89/104 [323], visait à faire interdire, en l'absence de leur consentement, la distribution et la vente des produits revêtus de la marque par les défendeurs dans l'Espace économique européen. Les parties s'accordaient pour dire que le litige portait essentiellement sur la notion de "consentement" visée par l'article 7 de la directive. Les demandeurs alléguaient que ni eux ni les concessionnaires n'avaient mis les biens en circulation dans l'EEE, et qu'ils les avaient mis à disposition de leurs distributeurs à Singapour en vue de leur revente dans cette région . La vente des produits faisait en effet l'objet d'un contrat, soumis au droit allemand, accordant aux revendeurs le droit exclusif de distribuer les biens dans le territoire asiatique spécifié dans le contrat, et obligeant les distributeurs à s'assurer du respect de cette restriction par les revendeurs successifs.

[322] Court of Session, Outer House, 4 avril 2000, Zino Davidoff SA contre M&S Toiletries Ltd, Common Market Law Reports 2000, vol. 2, p. 735-753.

[323] Voir note n° 50.

L'Outer House a jugé que les défendeurs n'apportaient pas la preuve du consentement des demandeurs, considérant, d'une part, que l'intention des demandeurs de limiter la revente des produits à l'intérieur du territoire spécifié dans le contrat ressortait clairement de celui-ci et, d'autre part, que l'argument des défendeurs, selon lequel le consentement des demandeurs résulteraient implicitement de l'absence de mesures prises par ceux-ci pour empêcher l'importation ultérieure des produits dans l'EEE (par exemple, une interdiction expresse sur les produits eux-mêmes), ne correspondaient pas à la réalité commerciale. Lord Kingarth siégeant à l'Outer House s'est écarté de la décision rendue en avril 1999 dans une affaire analogue [324] par Mr. Justice Laddie, siégeant à la Chancellery Division de la High Court of Justice anglaise. Ce dernier avait décidé, en effet, que Davidoff ne pouvait faire valoir son droit de marque britannique contre des produits importés de Singapour. Il estimait que, selon le droit anglais des contrats, en l'absence de restrictions explicites imposées au distributeur au moment de l'achat des marchandises par ce dernier, le titulaire de la marque était présumé consentir à la revente des biens dans l'EEE. Il convient de noter que le juge anglais a saisi la Cour d'une question préjudicielle portant sur la notion de consentement implicite [325]. Lord Kingarth a souligné les différences de l'espèce avec la décision anglaise, notamment le fait que le contrat de vente relevait du droit allemand et non du droit anglais. Il a considéré que l'argument de la défense fondé sur le consentement implicite n'était pas pertinent, étant donné les restrictions claires à l'exportation prévues dans le contrat de vente, qui prévoyait en effet que les marchandises ne pouvaient être revendues que dans les territoires d'Asie spécifiés. Dans ce contexte, le juge écossais a estimé qu'il n'était pas possible de déduire un consentement implicite aux ventes ultérieures dans l'EEE.

[324] Davidoff SA/A&G Imports Ltd, [1999] 3 All ER 711.

[325] Voir affaire jointes C-414/99, Davidoff, et C-415/99, Levi Strauss, précitées, note 82.

Concernant plus précisément la notion de "consentement" visée par l'article 7 de la directive, Lord Kingarth a jugé le raisonnement des demandeurs fondé. Ceux-ci, sans nier la possibilité que le consentement puisse être implicite, invoquaient le principe avancé dans l'arrêt Silhouette [326], selon lequel l'article 7 paragraphe 1 étant une dérogation aux droits que l'article 5, paragraphe 1, confère au titulaire de la marque, il doit être interprété dans un sens restrictif.

[326] Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998, C-355/96, Rec. 1998, p. I-4799.

Enfin, étant donné que des questions préjudicielles relatives à la notion de consentement ont été adressées à la Cour dans les affaires Davidoff et Levi Strauss, précitées, et qu'aucune des parties ne l'a invité à saisir la Cour, le juge écossais a été d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'adresser une telle demande à la Cour. Par la suite, l'Outer House de la Court of Session [327] a accordé une injonction provisoire (interim interdict) aux demandeurs. Plus particulièrement, Lord McCluskey a estimé qu'une ingérence délibérée dans les codes-barres constituait à première vue une dissimulation de l'origine des produits et une violation des droits des demandeurs.

[327] Court of Session, Outer House, 8 août 2000, Zino Davidoff SA contre M&S Toiletries Ltd.

Toujours au Royaume-Uni, la High Court of Justice de l'Ile de Man [328], statuant en appel a, dans un arrêt du 19 janvier 1999, estimé que ni l'article 52 du traité CE, ni les règles communautaires relatives à la libre circulation des personnes et à la libre prestation de services ne s'appliquent à l'Ile de Man et que, par conséquent, les arrêts de la Cour de justice concernant ces matières n'ont aucun effet sur le droit de l'Ile de Man. Elle en conclut que les tribunaux de l'Ile ne sont pas obligés de les suivre.

[328] High Court of Justice of the Isle of Man, Staff of Government Division, 19 janvier 1999, Fielding contre Oake.

L'appelant, ressortissant britannique ayant sa résidence sur l'Ile de Man, avait été poursuivi pour conduite sans permis, plus de trois mois mais moins d'un an après son arrivée sur l'Ile. Il était, à cette date, titulaire d'un permis de conduire britannique en cours de validité mais qu'il n'avait pas échangé contre un permis délivré par les autorités de l'Ile dans le délai de trois mois imposé par la réglementation locale. L'appelant invoquait, entre autres, une disposition du Road Traffic Act de 1985, qui imposerait, selon lui, aux autorités de l'Ile, de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet, dans l'Ile, aux dispositions de droit communautaire en matière de transport. Rejetant cet argument, la High Court rappelle tout d'abord que la réglementation communautaire en matière de transports routiers ne s'applique pas à l'Ile en vertu du Protocole nº3 annexé à l'Acte d'adhésion de 1972. Elle ajoute que si la disposition invoquée par l'appelant habilite les autorités de l'Ile à prendre des mesures afin de rendre le droit communautaire applicable, elle ne crée toutefois aucune obligation dans leur chef. L'appelant faisait également référence à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Skanavi et Chryssanthakopoulos [329], dans laquelle la poursuite d'une personne disposant d'un permis délivré dans un autre Etat membre mais n'ayant pas échangé celui-ci dans le délai imparti contre un permis délivré par l'Etat de résidence, avait été jugée contraire à l'article 52 du traité. A cet égard, la High Court a jugé que ni l'article 52 du traité relatif à la liberté d'établissement, ni les règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation des services ne s'applique à l'Ile de Man et que, par conséquent, cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce.

[329] Arrêt de la Cour du 29 février 1996, C-193/94, Rec. 1996, p. I-929.

2.6. Quatrième question

En Autriche, l'Oberste Gerichtshof a été saisi de deux affaires concernant le refus d'octroi de l'autorisation administrative qui est requise pour l'acquisition de biens fonciers situés au Tyrol.

Dans la première affaire [330], un citoyen allemand avait acheté en juillet 1997 une maison au Tyrol pour y établir son domicile principal. L'autorité compétente en première instance (Bezirkshauptmannschaft Schwaz) avait refusé l'autorisation pour l'acquisition du bien foncier en vertu de la loi du Land Tyrol sur les transactions immobilières (Tiroler Grundverkehrsgesetz), bien que le requérant ait invoqué non seulement la libre circulation des personnes mais aussi la liberté d'établissement en faisant valoir qu'il avait obtenu une autorisation pour exercer une activité commerciale en Autriche. L'autorité compétente, en appliquant les dispositions légales prévues pour toutes les acquisitions des biens par des étrangers au requérant, a argumenté qu'il manquait, pour le Land Tyrol, un intérêt commercial, culturel ou social à cet établissement.

[330] Oberster Gerichtshof, arrêt du 10 juin 2000, 1 Ob 12/00x.

L'Oberste Gerichtshof a jugé que la Bezirkshauptmannschaft aurait dû savoir que les conditions énoncées dans sa décision n'étaient pas applicables aux citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne, ce qui résulterait également d'une circulaire du gouvernement du Land Tyrol. Etant donné la primauté du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour, la Bezirkshauptmannschaft aurait dû respecter la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement même si la loi nationale prévoyait le contraire. Il a précisé que la responsabilité de l'Etat pourrait se trouver engagée lorsque un organe d'un Land n'applique pas ou applique incorrectement le droit communautaire. En l'espèce, le Land Tyrol a donc été condamné à compenser les frais de la représentation du requérant par un avocat, causés par la décision illicite.

Dans la deuxième affaire [331], dans laquelle le juge de première instance avait introduit un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice [332], l'Oberste Gerichtshof devait finalement trancher la question de savoir si c'est le Land ou l'Etat fédéral qui est responsable de la réparation du préjudice subi par un particulier que lui a causé le non-respect, par une loi d'un Land, du droit communautaire. Cette question étant controversée dans la doctrine autrichienne, l'Oberste Gerichtshof, suivant l'argumentation de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Konle précitée, a jugé que la réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures d'ordre interne prises en violation du droit communautaire ne devait pas nécessairement être assurée par l'Etat fédéral. Par analogie avec la loi sur la responsabilité administrative (Amtshaftungsgesetz), qui prévoit la responsabilité d'une autorité publique auteur d'une violation selon des "critères fonctionnels et organisateurs", seul le Land concerné peut être responsable pour la réparation des dommages causés et non l'Etat fédéral. La requête a donc été rejetée, étant donné qu'elle visait celui-ci et non le Land Tyrol.

[331] Oberster Gerichtshof, arrêt du 25 juillet 2000, 1 Ob 146/00b.

[332] Arrêt de la Cour du 1er juin 1999, C-302/97, Konle, Rec. 1999, p. I-3099.

En Belgique, dans un arrêt du 14 janvier 2000 [333], la Cour de cassation a été amenée à préciser les critères de la responsabilité de l'Etat lorsqu'il prend ou approuve un règlement contraire à une disposition communautaire ayant effet direct dans l'ordre juridique interne. Il s'agissait en l'espèce de la réglementation nationale relative aux caractéristiques techniques des véhicules. La Cour de cassation a jugé que les actes de l'autorité administrative devaient être appréciés au regard des critères généraux du droit belge de la responsabilité civile, plus larges que ceux du droit communautaire [334].

[333] Cour de cassation, 14 janvier 2000, nº C.98.0477.F.

[334] L'art. 1382 du code civil belge énonce les conditions de la responsabilité civile, à savoir une faute, un dommage et un lien causal.

L'action originaire mue par le demanderesse avait pour objet d'entendre dire qu'en ne permettant pas, en violation de l'article 30 du traité (devenu article 28 CE), l'homologation d'autobus provenant d'autres Etats membres, qui ne satisfont pas à la réglementation belge relative au cercle de braquage des véhicules, l'Etat belge avait commis une faute ayant causé à la demanderesse un préjudice, dont elle demandait réparation. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Bruxelles, s'appuyant sur l'arrêt Factortame [335], avait jugé que l'adoption par une autorité administrative d'un règlement contraire au traité n'est constitutive d'une faute que si la violation du traité est suffisamment caractérisée, sérieuse et manifeste, précisant que, pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée, le critère décisif est celui de la méconnaissance manifeste de ce droit par l'Etat membre. Elle avait ensuite énuméré les éléments que la juridiction compétente pouvait être amenée à prendre en considération pour conclure au caractère manifeste de la violation [336]. Sur base des circonstances propres à la cause, la Cour d'appel avait conclu que, dans le cas d'espèce, la violation de l'article 30 du traité n'était pas manifeste, du moins pour la période pour laquelle il était demandé réparation.

[335] Arrêt de la Cour du 5 mars 1996, affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. 1996, p. I-1029.

[336] La cour d'appel cite, entre autres, le degré de clarté de la règle violée, l'étendue de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis, le caractère excusable ou non d'une erreur de droit et la circonstance que les attitudes prises par une autorité communautaire ont pu contribuer à l'omission, à l'adoption ou au maintien de mesures nationales contraires au droit communautaire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il viole les dispositions nationales en matière de responsabilité civile. La Cour de cassation admet tout d'abord que, sous réserve de l'existence d'une cause d'exonération, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou adopte un règlement qui méconnaît une disposition de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est la cause d'un dommage. Elle relève ensuite que la Cour d'appel a, sans conclure à l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, décidé que l'illégalité commise par l'Etat ne constituait pas une faute. Sur base de cette seule constatation, et sans se prononcer sur les principes de droit communautaire développés par le Cour d'appel, elle conclut que l'arrêt viole les dispositions nationales en matière de responsabilité civile.

En Grèce, dans l'arrêt 2079/1999, du 26 février 1999 [337], rendu à propos du défaut de transposition de la directive 89/48 [338], le Symvoulio tis Epikrateias ne s'est pas engagé dans la problématique de l'arrêt Francovich, bien que le requérant ait invoqué la responsabilité civile de l'Etat en raison du défaut de transposition de la directive et que la Grèce ait été condamnée par la Cour de justice pour ce manquement [339]. Tout en reconnaissant l'obligation de l'Etat de procéder à la transposition de la directive, le Symvoulio tis Epikrateias affirme qu'il appartient au législateur et à l'exécutif de choisir le moyen juridique approprié pour se conformer à cette obligation et exclut la compétence du pouvoir judiciaire d'intervenir en la matière, notamment par la reconnaissance d'une responsabilité civile à charge de l'Etat pour la violation de ses obligations communautaires.

[337] Symvoulio tis Epikrateias, Olomeleia, 26 février 1999, Deltio Forologikis Nomothesias, 1999, p. 1783-1787; EDDDD, 2000, p. 98-104; European Current Law, 2000, Part 6, nº 75 (résumé en anglais).

[338] Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, du 24.1.1989, p. 16).

[339] Arrêt du 23 mars 1995, affaire C-365/93, Rec. p. I-499.

En Irlande, dans son arrêt du 29 octobre 1999 dans l'affaire Dublin Bus contre Motor Insurers' Bureau of Ireland (le MIBI) [340], la Circuit Court a fait une application novatrice de la jurisprudence Francovich. L'Irlande avait transposé la deuxième directive assurance automobiles 84/5 [341] par le biais d'un accord avec la partie défenderesse, une association de droit privé représentative des sociétés d'assurance actives dans le domaine en question. Cet accord prévoyait une exception plus large que celle prévue par la directive en ce qui concerne la couverture des dommages provoqués par des véhicules non-identifiés, l'ayant étendue à des cas où le conducteur n'est pas identifiable. La Cour a dit pour droit qu'il s'agissait d'une mauvaise transposition de la directive. De plus, d'après la Circuit Court, vu la méthode choisie par les autorités irlandaises pour transposer la directive, le MIBI, en tant que partenaire de l'Etat, devait lui être associé. La Circuit Court a donc qualifié le MIBI d'émanation de l'Etat dont la responsabilité civile pour une erreur de transposition suffisamment caractérisée pourrait être établie. Compte tenu du fait que le MIBI était déjà au courant du problème de l'exception trop large prévue par l'accord et qu'il s'était déjà déclaré prêt à ne pas s'en prévaloir dans d'autres affaires, la Circuit Court a déclaré satisfaites les conditions imposées dans les arrêts Francovich et British Telecom et a condamné le MIBI à payer des dommages-intérêts à la partie lésée par la transposition fautive de la directive.

[340] McMahon J., non encore publié.

[341] Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984 L 8 du 15.2.1984, p. 17).

Aux Pays-Bas, le Hoge Raad a, dans un arrêt du 29 mars 2000, rendu en matière de TVA [342], jugé qu'un redressement de taxe émis par les autorités fiscales en violation d'une disposition de la loi relative à la TVA, disposition jugée conforme à la sixième directive TVA 77/388 [343], ne constituait pas une violation du droit communautaire et qu'il n'y avait dès lors pas lieu, en vertu du droit communautaire, d'accorder une réparation des dommages subis par l'assujetti. Le Hoge Raad a souligné que si les Pays-Bas avaient correctement transposé la directive, le redressement litigieux n'était toutefois pas basé sur des faits générateurs de la taxe au sens de la disposition concernée, et que la TVA n'était donc pas due dans le cas d'espèce. L'assujetti, qui n'avait obtenu que le remboursement forfaitaire prévu par la loi relative aux procédures fiscales, réclamait, devant le Hoge Raad, la réparation des dommages constitués par les frais réellement encourus en raison de la procédure entamée contre le redressement de taxe. Cette demande a donc été rejetée.

[342] Hoge Raad, arrêt du 29 mars 2000, Beslissingen in belastingzaken, 2000, 342.

[343] Voir note n° 20.

Au Royaume-Uni, dans le cadre des procédures intentées par plusieurs milliers de déposants à l'encontre de la Bank of England suite à la mise en liquidation de la Bank of Credit and Commerce International SA ("BCCI"), la House of Lords [344] s'est prononcée, d'une part, sur les éléments constitutifs du délit civil (tort) de "misfeasance in public office" et, d'autre part, sur la question de savoir si la directive 77/780 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [345], confère aux particuliers un droit à des dommages et intérêts à charge de l'Etat, dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. En 1980, la Bank of England (la Banque), agissant en tant qu'autorité de surveillance au sens du Banking Act 1979 qui transposait en droit interne la directive, avait autorisé la BCCI à exercer l'activité d'établissement de dépôt de fonds (licensed deposit-taking institution). En 1991, à la demande de la Banque, la High Court nomma des liquidateurs provisoires de la BCCI. Cette décision entraîna la fermeture de la BCCI au Royaume-Uni et des pertes importantes pour des milliers de déposants. La chute de la BCCI était due principalement à une fraude à vaste échelle perpétrée à un niveau élevé au sein de la BCCI. Les déposants ont alors poursuivi la Banque sur la base, d'une part, du délit de "misfeasance in public office" - ils soutenaient que certains hauts fonctionnaires avaient agi de mauvaise foi en octroyant l'autorisation à la BCCI alors qu'elle était illégale, en fermant les yeux sur ce qui s'y passait après l'octroi de l'autorisation et en omettant de prendre les mesures nécessaires à la fermeture de la BCCI - et, d'autre part, de la directive 77/780.

[344] House of Lords, 18 mai 2000, Three Rivers District Council and others contre The Governor and Company of the Bank of England, Common Market Law Reports 2000, Vol. 3, p. 205-269.

[345] Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17.12.1977, p. 30).

S'agissant du grief fondé sur la directive, la House of Lords a estimé que celle-ci n'imposait pas d'obligations aux Etats membres susceptibles de donner lieu à des droits, dans le chef des particuliers, pouvant fonder une action en dommages et intérêts. Selon la House of Lords, il n'est en effet pas nécessaire de reconnaître de tels droits pour atteindre la finalité de la directive qui constitue un premier pas vers le rapprochement des législations relatives à l'activité d'établissement de crédit à l'intérieur de la Communauté et qui vise à éliminer les obstacles au droit d'établissement tout en reconnaissant la nécessité d'une réglementation applicable à de tels établissements afin de protéger l'épargne. Il s'ensuit que les mesures de rapprochement doivent répondre à la double exigence de protéger l'épargne et de créer des conditions de concurrence identiques entre les établissements de crédit exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres. Selon la House of Lords, si la directive impose des obligations de coopération aux autorités compétentes lorsqu'un établissement de crédit exerce son activité dans un ou plusieurs Etats membres autres que celui où est situé son siège social, elle ne va toutefois pas jusqu'à prévoir des obligations de surveillance à charge de l'autorité compétente à l'intérieur de chaque Etat membre. Faisant application de la théorie de l'«acte clair», la House of Lords a statué sans saisir la Cour à titre préjudiciel.

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