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Document 52001AE0929

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises"

OJ C 260, 17.9.2001, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0929

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises"

Journal officiel n° C 260 du 17/09/2001 p. 0054 - 0056


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises"

(2001/C 260/10)

Le 21 février 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2001 (rapporteur: M. Bento Gonçalves).

Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 112 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.

1. Introduction

1.1. Le présent avis ne se prononce que sur les modifications proposées au règlement (CE) n° 58/97 qui est visé au point 2 (contenu essentiel de la proposition), vu que ledit règlement a déjà fait en son temps l'objet d'avis du Comité(1).

1.1.1. Le règlement visé constitue le principal cadre juridique pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises.

1.2. L'évaluation permanente du marché unique des services financiers et l'appui aux statistiques économiques relatives aux établissements de crédit, fonds de pension et autres services financiers sont nécessaires à l'évolution du marché unique, pour l'évaluation de sa compétitivité et de son dynamisme et pour comparer l'espace économique de l'Union européenne avec les autres grands espaces économiques du monde.

1.3. Les règlements relatifs à l'environnement nécessitent une évaluation des coûts de leur mise en oeuvre, afin d'améliorer la conception et l'application de la réglementation en la matière.

1.3.1. Des données complètes et harmonisées sur les dépenses de protection de l'environnement permettront d'améliorer la définition des politiques et d'accroître les niveaux de protection de l'environnement à des coûts éventuellement réduits.

1.4. L'ajout d'autres intermédiations financières et des auxiliaires financiers plaide en faveur de la collecte et du traitement de données qui y sont relatives.

2. Contenu essentiel de la proposition de règlement du Conseil

2.1. Le règlement (CE) n° 58/97 actuellement proposé vise à ajouter deux annexes sectorielles au règlement sur les statistiques structurelles des entreprises (SSE):

- Annexe 6 - Secteur des établissements de crédit

- Annexe 7 - Idem pour les fonds de pension

- En outre, il étend le champ d'application du module horizontal (annexe 1) aux activités qui n'y figurent pas encore:

- autres services d'intermédiation financière;

- fonds de pension;

- auxiliaires financiers.

- Elle introduit également deux nouvelles variables relatives à l'environnement dans l'annexe 2 du règlement SSE (branches industrielles).

3. Observations générales

3.1. Il est indispensable de disposer de statistiques de haute qualité, qui remplissent en particulier sept critères - pertinence, précision, opportunité, comparabilité, cohérence, exhaustivité et fiabilité - qui sont autant de qualités absolument nécessaires pour que le pouvoir politique, à tous les niveaux, puisse concevoir et mettre en oeuvre des politiques adéquates, et également pour que les organisations patronales, les syndicats et les associations puissent s'en servir d'assise pour le développement de leurs activités. Il importe toutefois de garantir que cet objectif n'entraîne pas de charges administratives et/ou financières additionnelles pour les entreprises.

3.1.1. On mentionnera ci-après quelques objectifs qui souffrent de l'absence de politiques adéquates pour la suppression des obstacles susceptibles de porter préjudice à leur évolution:

- l'évolution de l'intégration monétaire (monnaie unique);

- le fonctionnement du marché unique, et l'évaluation de son efficacité, ainsi que l'importance croissante des établissements de crédit, des fonds de pension, des intermédiations financières ainsi que des auxiliaires financiers;

- le processus de libéralisation du commerce international, y compris les services financiers;

- la politique de la concurrence, la politique sociale, la politique environnementale, la politique de l'entreprise et autres;

- l'élaboration des comptes nationaux et régionaux;

- la supervision des règles prudentielles des établissements de crédit;

- le secteur des fonds de pension, en grande expansion.

3.2. Globalisation

3.2.1. La globalisation des marchés mondiaux impose à l'UE d'évaluer, notamment grâce aux statistiques, l'évolution et le développement des grandes zones économiques du monde. Le système statistique de l'UE devra permettre d'atteindre cet objectif.

3.3. Confidentialité

3.3.1. La confidentialité des données collectées doit être absolument garantie, en respectant les normes juridiques déjà instituées au niveau communautaire.

3.4. Actualisation

3.4.1. L'actualisation des statistiques doit être un objectif de premier plan, raison pour laquelle ne pourra être accepté aucun retard dans la collecte des données, leur traitement rapide et leur diffusion.

3.5. Disponibilité

3.5.1. Les données traitées doivent être disponibles en temps utile, sous peine de perdre de leur intérêt.

3.6. Formation professionnelle

3.6.1. Il faut introduire un point à ce sujet, lequel mentionnera les coûts de la formation professionnelle continue.

3.7. Petites et moyennes entreprises (PME)

3.7.1. Les chiffres relatifs à la dimension des petites et moyennes entreprises dans l'UE à 15(2) sont impressionnants. Ils situent ces entreprises au premier rang en termes de création de postes de travail et d'occupation du territoire des États membres, surtout dans les zones intérieures des différents pays:

- nombre d'entreprises: 19,370 millions de PME (dix-neuf millions, trois cent septante mille PME);

- nombre de personnes employées: 75,550 millions (septante-cinq millions, cinq cent cinquante mille).

Ces chiffres n'incluent pas les PME agricoles.

3.7.2. Cette réalité de l'Union justifie, à notre avis, la mise en valeur d'un module spécifique pour le traitement des données concernant les PME. On devrait y adjoindre des informations spécifiques, telles les chiffres de création et de disposition d'entreprises, données très significatives pour l'environnement économique. Cette activité nouvelle ne saurait, cependant entraîner des exigences ou formalités supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises.

3.7.2.1. Les coûts liés à la collecte et au traitement des données ne devront pas être supérieurs aux bénéfices qui en découleront.

3.7.3. Les PME sont des entreprises qui joueront un rôle important dans les statistiques sur le volet "environnemental".

4. Observations spécifiques

4.1. Article premier

4.1.1. Sont ajoutés à l'article 5 du règlement (CE) n° 58/97:

- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit, défini à l'annexe 6;

- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension, défini à l'annexe 7;

- en outre, sont également ajoutées les annexes 6 et 7.

4.2. Article 2

4.2.1. L'annexe 1 du règlement (CE) n° 58/97 est modifiée par l'ajout à la section 5 d'une mention de la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d'activité couvertes doivent être élaborées.

4.2.2. La section 8 sera modifiée de manière à déterminer les différents délais dans lesquels les États membres doivent procéder à la transmission de données.

4.2.3. L'intermédiation financière, traitée dans la section J, devra être incluse dans la section 9 (neuf) de l'annexe I du règlement (CE) n° 58/97, au niveau de la NACE (quatre chiffres).

4.2.4. À la section 10, paragraphe 1, la première phrase sera modifiée et établira l'obligation pour les États membres de communiquer à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité de l'information concernant diverses unités statistiques.

4.3. Article 3

4.3.1. Plusieurs modifications sont apportées à cet article en vue de son adaptation:

- section 4, paragraphe 3 de l'annexe 2;

- section 4, paragraphe 4 de l'annexe 2;

- sont en outre introduits différentes modifications et ajouts relatifs aux équipements de contrôle de la pollution;

- dépenses liées à la protection de l'environnement et autres de même nature;

- modification de l'annexe 2 du règlement (CE) n° 58/97 relative aux statistiques structurelles des entreprises en vue de l'inclusion de variables relatives aux dépenses de protection de l'environnement, à savoir les "investissements dans les technologies intégrées" et le "total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement".

4.3.2. À la section 7 est ajoutée une ventilation selon les domaines environnementaux suivants:

- protection de l'air et du climat;

- gestion des eaux usées;

- gestion des déchets et autres activités de protection de l'environnement.

4.3.3. Sous l'appellation générale de "autres activités de protection de l'environnement" sont compris analytiquement:

- la protection des sols;

- la protection des eaux souterraines;

- la réduction du bruit et des vibrations;

- la protection de la biodiversité et des paysages, la recherche et le développement;

- l'administration générale de l'environnement et les dépenses non ventilables.

5. Conclusions

5.1. Le Comité donne son accord à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 58/97, relatif aux statistiques structurelles des entreprises, et introduisant deux annexes supplémentaires relatives à des secteurs spécifiques, notamment celui des établissements de crédit et celui des fonds de pension, qui complètent l'annexe I (autres intermédiations financières et auxiliaires financiers), ainsi que, à l'annexe 2 (Industrie), deux variables supplémentaires dans le domaine de l'environnement.

5.2. Le Comité souligne également l'intérêt de la collecte de données en vue de l'élaboration de statistiques sur l'évaluation générale des coûts afférents à la préservation de l'environnement.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 236 du 11.9.1995, p. 61, JO C 95 du 30.3.1998, p. 43.

(2) Voir l'avis du Comité sur "L'artisanat et les PME en Europe", JO C 221 du 7.8.2001.

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