EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000XC0530(01)

Communication de la Commission - Code de conduite pour la gestion de la nomenclature combinée (NC)

OJ C 150, 30.5.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XC0530(01)

Communication de la Commission - Code de conduite pour la gestion de la nomenclature combinée (NC)

Journal officiel n° C 150 du 30/05/2000 p. 0004 - 0008


Communication de la Commission

Code de conduite pour la gestion de la nomenclature combinée (NC)

(2000/C 150/03)

INTRODUCTION

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats de la seconde phase de l'exercice SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market-Simplifier la législation relative au marché intérieur) et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la première phase comprend les recommandations du groupe SLIM NC.

Dans sa recommandation n° 4 sur la simplification et la modernisation de la nomenclature combinée (NC) utilisée dans le commerce extérieur, ce rapport préconise l'établissement d'un "code de conduite" pour la gestion de la NC (par exemple, en ce qui concerne les critères retenus pour le maintien, la création ou la suppression des codes NC).

Diverses recommandations émises par le groupe SLIM NC sont susceptibles d'être incorporées dans ce code de conduite.

En conséquence, la Commission, ayant pris note des points de vue du comité du code des douanes (section de la nomenclature tarifaire et statistique) et des représentants des fédérations européennes, a établi un code de conduite pour la gestion de la nomenclature combinée (NC).

CONTEXTE

Historique

Le 1er janvier 1988, la Communauté a introduit le concept de la nomenclature combinée (NC) en vue de faciliter le commerce, ainsi que la collecte et l'échange de données sur les statistiques du commerce extérieur de la Communauté. C'était le résultat de la fusion des nomenclatures du tarif douanier commun (TDC) et de la Nimexe (nomenclature statistique de la Communauté).

Au fil des années, un nombre important de sous-positions de la nomenclature combinée (NC) est venu enrichir la nomenclature du système harmonisé (SH). En raison de l'augmentation des sous-positions de la nomenclature combinée (NC) et de la structure de la nomenclature combinée (NC), les fournisseurs des données statistiques ont dit éprouver des difficultés à déterminer la sous-position correcte de la nomenclature combinée (NC) à utiliser dans leurs déclarations statistiques.

La diminution du nombre des sous-positions de la NC est une des mesures proposées dans le cadre de l'initiative SLIM pour alléger les tâches des entreprises européennes, et notamment des petites et moyennes entreprises.

Cadre légal

Selon l'article 23 du traité, la Communauté est fondée sur une union douanière impliquant l'utilisation d'un tarif douanier commun (TDC).

Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), fournit le cadre juridique de la nomenclature combinée (NC). Celle-ci a été créée pour répondre en même temps aux exigences du TDC et à celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

La NC est basée sur la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises, publiée sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et dont la Communauté est signataire.

En vertu de l'article 21 du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(2) et de l'article 8 du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(3) la NC est utilisée pour la description des marchandises dans le support de l'information statistique à transmettre aux services statistiques compétents des États membres. La NC est donc un des éléments clefs dans les déclarations Intrastat établies par les opérateurs économiques dans le cadre des échanges intracommunautaires. En outre, les statistiques du commerce extérieur et des échanges intracommunautaires, qui sont diffusées auprès du public, sont basées sur la NC.

L'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4) confirme que la NC fait partie du TDC. Conformément aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(5) fixant les dispositions d'application du code des douanes, le code NC est l'un des éléments essentiels du document administratif unique présenté aux douanes par les opérateurs économiques et il est utilisé par les douanes pour contrôler les mouvements du commerce extérieur.

Principaux objectifs de la NC

La NC reflète les engagements pris par la Communauté envers l'OMC (par exemple, les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994), ainsi que les autres modifications de la NC et les ajustements des droits de douane conformément aux décisions prises par le Conseil ou la Commission.

Elle englobe, le cas échéant, les recommandations de l'OMD et diverses exigences de la politique communautaire.

Afin de répondre aux exigences des statistiques des échanges intérieurs et extérieurs de la Communauté et aux besoins en matière de données statistiques, la NC ajoute des sous-positions à la nomenclature SH. Ces sous-positions sont maintenues, créées ou supprimées en vue de répondre aux besoins des utilisateurs de ces données collectées, établies et diffusées sur la base de la NC.

À de fins statistiques, l'élaboration et la mise à jour de tables de corrélation entre la NC et d'autres nomenclatures de marchandises constituent une tâche importante.

Objectifs et principes relatifs au code de conduite

L'objectif principal du code de conduite est de stopper la croissance injustifiée de la NC et de réduire le volume de cette nomenclature. Ce processus devrait entraîner une modernisation de la NC, en tenant compte des évolutions technologiques ou commerciales.

L'application de ce code de conduite devrait permettre une meilleure discipline dans la gestion de la NC.

Il constitue un instrument de transparence pour les parties concernées par la NC et contribue à assurer l'objectivité de la prise de décision par la Commission, après avis du comité.

Lors de l'application de ce code de conduite, la diversité des intérêts en jeu, les besoins de simplification et de modernisation de la NC ainsi que les difficultés inhérentes à sa gestion doivent être respectés, ce qui exige une vision globale de ses objectifs et une étroite collaboration des parties concernées.

Un seuil maximal du nombre de codes de la NC ne peut pas être fixé arbitrairement. Il faut au contraire un certain degré de flexibilité, pratiqué dans un esprit de simplification législative afin de tenir compte des besoins divergents des parties concernées par la NC, principalement les services de la Commission, les États membres et les fédérations européennes.

Aspects internationaux

Dans le cadre de l'OMD, la Commission tiendra compte des principes de stabilité, de modernisation et de simplification lors de la mise à jour de la nomenclature SH.

Les services de la Commission participant aux négociations commerciales internationales doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'objectif de simplification et de facilitation de l'usage de la NC, notamment en encourageant les concessions tarifaires facilitant la fusion de sous-positions.

Dans les cas où la différence de droits de douane est marginale, et que des concessions tarifaires sont soumises à un calendrier de réduction en application de négociations internationales, une modernisation de la NC pourra être envisagée sous certaines conditions, et notamment celles prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87.

Autres nomenclatures douanières

Les principes établis par ce code de conduite s'appliqueront, le cas échéant, à la gestion d'autres nomenclatures douanières, telles que le TARIC.

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1.

(3) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

CODE DE CONDUITE

1. DÉFINITIONS

1.1. Dans la présente communication, les définitions et abréviations suivantes s'appliquent:

Comité: le comité du code des douanes, section de la nomenclature tarifaire et statistique

Fédérations européennes: les fédérations agissant au niveau européen en leur qualité de représentantes des opérateurs économiques utilisant la NC et de représentantes des fournisseurs et des utilisateurs de statistiques commerciales fondées sur la NC

Parties concernées: la direction générale "Fiscalité et union douanière" et Eurostat, en tant que directions générales de la Commission chargées de la gestion de la NC

le comité

les services de la Commission présentant des demandes de modification de la NC découlant des politiques de la Communauté européenne.

les administrations des États membres

les fédérations européennes

CE: la Communauté européenne

NC: la nomenclature combinée

SH: le système harmonisé

SH 4: les positions du SH à 4 chiffres

SH 6: les sous-positions du SH à 6 chiffres

OMD: l'Organisation mondiale des douanes

OMC: l'Organisation mondiale du commerce

2. PORTÉE

2.1. Le présent code de conduite pour la gestion de la NC (notamment en ce qui concerne le processus de maintien, de création et de suppression des sous-positions de la NC dans la nomenclature SH) a pour objectif de faciliter la gestion des sous-positions de la NC dans la nomenclature SH figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

2.2. Dans la préparation du projet annuel de décision de la Commission relative à la modification de la NC, les services de la Commission suivront les principes rappelés dans ce code et se conformeront aux procédures et au calendrier prévus dans ce même code. Il donne à toutes les parties concernées désirant faire une demande de modification, de création ou de suppression d'une sous-position de la NC des indications sur la marche à suivre pour que leur demande soit prise en considération.

2.3. Il s'applique à toute demande de modification, de création ou de suppression d'une sous-position de la NC.

3. PRINCIPES

3.1. Contenu

3.1.1. Les sous-positions de la NC dans la nomenclature SH devront refléter:

a) les engagements internationaux de la Communauté européenne (par exemple, les concessions tarifaires de l'OMC et les recommandations de l'OMD);

b) les différents besoins des politiques de la Communauté européenne, exprimés par les services compétents de la Commission (lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits par ailleurs);

c) les besoins légitimes, d'intérêt communautaire, de secteur spécifiques, exprimés par les États membres et par les fédérations européennes.

3.2. Modernisation

3.2.1. On entend par "modernisation de la NC" la création ou la suppression de sous-positions de la NC, les modifications de structure des sous-positions de la CN ou les modifications de libellé en vertu, notamment, de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87.

3.2.2. Lors de la modernisation de la NC, il sera tenu compte des nomenclatures liées à la NC (PRODCOM), par exemple).

3.3. Nomenclature

3.3.1. Lors de la modification de la structure de la NC, le numéro de code alloué à une sous-position de la NC devrait être maintenu, dès l'instant où le champ d'application des sous-positions de la NC demeure identique ou ne connaît qu'un changement mineur.

3.3.2. Une sous-position de la NC ne peut être supprimée dès lors qu'elle aura été en vigueur pendant moins de deux années civiles.

3.3.3. Les libellés des sous-positions de la NC seront rédigés de manière claire, précise et concise et, si nécessaire, accompagnés de notes légales.

3.3.4. Les produits visés par une sous-position de la NC doivent être clairement identifiables ou reconnaissables sur la base de critères objectifs ou mesurables.

3.3.5. La rédaction des libellés de la NC doit respecter le parallélisme entre les différents versions linguistiques communautaires de la NC et garder une cohérence terminologique interne.

3.3.6. Les annexes tarifaires de la NC ne devraient normalement être utilisées que pour les produits qui font l'objet de mesures tarifaires spécifiques de l'OMC et pour lesquels la création de sous-positions NC n'est pas jugée nécessaire.

3.3.7. "Les sous-positions TARIC à caractère statistique" refléteront les besoins de la Communauté. Ces subdivisions entreront en vigueur le premier du mois. Elles s'appliqueront sur une base mensuelle pendant une durée d'au moins un an et feront l'objet de la révision normalement prévue pour les codes NC.

3.4. Critères statistiques présidant au maintien ou à la création de sous-positions de la NC

3.4.1. Eurostat examinera la question de la définition des seuils statistiques permettant de déterminer si une sous-position de la NC devrait être supprimée, maintenue ou créée.

3.4.2. Eurostat informera les autres services de la Commission et les États membres de l'existence de ces seuils statistiques.

3.4.3. Eurostat établira périodiquement une liste des sous-positions de la NC dont le volume des échanges est inférieur au seuil statistique établi. Cette liste sera communiquée aux autres services de la Commission et au comité.

3.5. Autres critères justifiant le maintien ou la création de sous-positions de la NC

3.5.1. Les sous-positions de la NC, dont le maintien ne se justifie plus par des besoins statistiques ou autres, seront supprimées dès l'instant où elles sont soumises aux mêmes droits de douane.

3.5.2. Une sous-position de la NC peut être créée ou maintenue, même si le volume des échanges est inférieur au seuil statistique établi, pour autant que cette création ou ce maintien soit demandé par les services de la Commission ou par des États membres représentant une majorité qualifiée.

4. PROCÉDURE

4.1. Introduction des demandes

4.1.1. Les demandes visant à modifier la NC peuvent être formulés par les parties concernées susmentionnés.

4.1.2. Les autres parties concernées, mais non mentionnées, sont invitées à formuler leurs demandes par l'intermédiaire de la fédération européenne compétente ou par l'intermédiaire de l'administration de l'État membre où elles sont établies.

4.1.3. Les demandes visant à modifier la NC doivent être adressées à la Commission, à l'attention du service responsable de l'examen des demandes:

- les demandes de nature statistique doivent être adressées à Eurostat,

- les demandes ne présentant pas un caractère statistique doivent être adressées à la Direction générale Fiscalité et union douanière(1).

4.1.4. En vue d'examiner les propositions de modification de la NC qui entreront en vigueur au 1er janvier de chaque année, les demandes correspondantes devront être introduites au plus tard le 30 avril de l'année précédant leur entrée en vigueur.

4.2. Exigences de présentation

4.2.1. Toute demande de modification de la NC devra comporter les informations suivantes:

a) l'exposé des motifs qui justifient la demande;

b) l'indication des sous-positions de la NC concernées, avec référence au niveau SH 4 ou SH 6;

c) les détails du volume des échanges commerciaux en euros ou en unités statistiques concernant les produits pour lesquels de nouvelles sous-positions de la NC sont demandées ou pour lesquels une suppression ou une fusion de sous-positions de la NC est proposée, ainsi que l'évolution prévisible au niveau des échanges commerciaux;

d) une présentation détaillée du type de produit en question, étayée au besoin de dessins, croquis, photographies, illustrations, échantillons, ainsi que du texte des normes internationales ou nationales.

4.2.2. Toute propositions visant à modifier la NC, présentée par la Commission au comité pour examen et avis devra contenir les informations suivantes:

a) l'identification de l'origine de la proposition (la Commission, un État membre, une fédération européenne, etc.);

b) les raisons qui justifient cette proposition;

c) les détails de la proposition de nouvelle structure au niveau des sous-positions SH 4 ou SH 6, par rapport à la structure existante, y compris, au besoin, les droits de douane et les unités supplémentaires;

d) les commentaires des services de la Commission.

4.2.3. Les propositions devront aussi contenir, le cas échéant, les informations suivantes:

a) les données statistiques actuelles du commerce sur les sous-positions de la NC en question (dans la mesure du possible pour les trois années précédentes), ainsi que les prévisions de l'évolution des échanges (par exemple pour les deux années à venir);

b) la (les) référence(s) à d'anciens documents de la Commission portant sur des points identiques ou similaires,

c) des annexes comportant une documentation technique.

4.3. Traitement des demandes par le comité

4.3.1. La Commission informera le comité des demandes reçues visant à modifier la NC.

4.3.2. La Commission informera les parties qui ont demandé une modification de la NC des suites réservées à leurs propositions.

4.3.3. Les propositions visant à modifier la NC soutenues par des États membres représentant une majorité qualifiée et par les services concernés de la Commission seront incorporées dans le projet de règlement.

4.3.4. Le projet de règlement mettant à jour la NC sera soumis, pour avis, au comité, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, lors d'une réunion devant normalement se tenir en juin et, au plus tard, le 30 septembre de l'année précédant son entrée en vigueur.

4.3.5. Si nécessaire, la Commission pourra constituer des groupes de travail présidés par la Commission et composés de représentants des États membres et des fédérations européennes.

4.3.6. Les recommandations de modification de la NC découlant des activités d'un groupe de travail devront être soumises à l'examen du comité.

4.4. Procédure de la Commission

4.4.1. La Commission adoptera le règlement mettant à jour la NC conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 en vue de faciliter sa diffusion au moment opportun, notamment auprès des fournisseurs de l'information statistique, et de sorte qu'il soit publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre, puis, si possible, en format électronique, dans les meilleurs délais.

(1) Toute demande visant à modifier la nomenclature SH doit être adressée à la Commission, à l'attention de la direction générale "Fiscalité et union douanière". Ces demandes seront examinées en collaboration avec Eurostat et les diverses parties concernées.

Top