EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0635

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande

/* COM/2000/0635 final */

52000PC0635

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande /* COM/2000/0635 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 13 août 1999, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande.

(2) Par le règlement (CE) n° 967/2000 de la Commission [1], elle a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande.

[1] JO L 111 du 9.5.2000, p. 4.

(3) Dans le même règlement, il a été conclu que la procédure concernant les importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong devait être close compte tenu du fait que le volume de ces importations s'était révélé négligeable pendant la période d'enquête.

(4) La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions définitives relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, qui ont globalement confirmé les conclusions provisoires.

(5) Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée au Journal officiel au plus tard le 7 novembre 2000.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [2], et notamment son article 9,

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du 27 avril 1998 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 967/2000 du Conseil [3] (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine («Chine»), de la République de Corée («Corée»), de Taïwan et de la Thaïlande.

[3] JO L 111 du 9.5.2000, p. 4.

(2) Dans le même règlement, il a été conclu que la procédure concernant les importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong devait être close compte tenu du fait que le volume de ces importations s'était révélé négligeable pendant la période d'enquête.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) Après notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires sur les importations de brosses à cheveux originaires de la Chine, de la Corée, de Taïwan et de la Thaïlande (ci-après dénommée «notification provisoire»), plusieurs parties intéressées ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires («notification définitive»). Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Généralités

(7) Au considérant 9 du règlement provisoire, il a été considéré que, puisque toutes les brosses à cheveux relevant actuellement du code NC 9603 29 30 présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qu'elles sont destinées aux mêmes utilisations, elles constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

(8) À la suite de la notification provisoire, certaines parties ont avancé que les brosses à cheveux ne constituaient pas un seul et même produit mais qu'elles devaient être différenciées en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur processus de fabrication, de leurs applications et utilisations ainsi que de leur qualité et de leur prix.

(9) En ce qui concerne les caractéristiques physiques, il a été confirmé que, quel que soit le processus de fabrication utilisé, la majorité des brosses à cheveux présentaient fondamentalement la même forme et étaient produites principalement à partir des mêmes matières premières. Seules des quantités très marginales de brosses à cheveux étaient fabriquées suivant des formes ou dans des matières spéciales.

(10) En ce qui concerne leurs applications et utilisations, il a été confirmé que toutes les brosses à cheveux avaient essentiellement le même usage, à savoir brosser, coiffer ou démêler la chevelure humaine. En outre, même si certains types de brosses sont clairement destinés à des usages particuliers (par exemple, certaines brosses utilisées par les coiffeurs), il a été constaté qu'il n'existait pas de définition précise de ce qui différenciait une brosse à cheveux à usage professionnel d'une brosse à cheveux à usage privé. Par ailleurs, il a été établi qu'il existait des chevauchements significatifs entre ces deux groupes de produits prétendument différents, des brosses destinées à un usage privé et vendues sur le marché de la vente au détail pouvant être utilisées par des professionnels tandis que des brosses à usage professionnel sont aussi utilisées à des fins privés par les consommateurs. Cette situation démontre que ces types de produits se font concurrence et sont interchangeables, ce qui empêche leur classement en deux groupes de produits distincts.

(11) En ce qui concerne la qualité et le prix, si les brosses à cheveux haut de gamme et bas de gamme ne sont probablement pas interchangeables, il a été constaté que celles qui se trouvent dans des gammes de prix et de qualité voisines sont tout à fait interchangeables. De ce fait, il existe un certain degré de chevauchement et de concurrence entre brosses à cheveux relevant de différents segments du marché.

(12) Compte tenu de ce chevauchement entre produits de différents types en termes d'utilisation, de qualité et de prix, il n'a pas été possible de dégager de critères généraux permettant de classer les brosses à cheveux dans des catégories distinctes. Enfin, en ce qui concerne les différences de processus de fabrication, il convient de noter que celles-ci n'ont normalement d'incidence que dans la mesure où elles entraînent des différences au niveau des caractéristiques physiques essentielles et des utilisations. En l'espèce toutefois, comme il a été souligné ci-dessus, il n'existe pas de différences de ce type.

(13) Sur cette base, et compte tenu du fait qu'il a été constaté par ailleurs que toutes les brosses à cheveux présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinées aux mêmes usages, même si des différences existent entre le haut et le bas de gamme en raison d'un certain degré de chevauchement et de concurrence, il a donc été conclu que tous les produits de la gamme ne constituaient qu'un seul produit et que toutes les brosses à cheveux devaient être considérées comme un seul et même produit.

2. Produits concernés

(14) À la suite de la notification provisoire, un certain nombre de déclarations ont été formulées, apparemment contradictoires. D'une part, il a été prétendu que les pays concernés ne fabriquaient que des brosses à cheveux de faible qualité. D'autre part, il a également été avancé que ces pays ne fabriquaient que des produits sophistiqués destinés à un usage professionnel, suivant des spécifications et un design particuliers, parfois en utilisant des matières premières spéciales. Ces déclarations ont uniquement confirmé que les pays concernés étaient en fait capables de produire (et produisaient et exportaient effectivement vers la Communauté, comme l'enquête l'a montré) la gamme complète des produits présents sur le marché, même si cela n'apparaît pas dans les statistiques d'importation car les prix moyens sont orientés par l'ensemble des importations, qui sont en fait majoritairement des produits à bas prix. À la lumière de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 9 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Produit similaire

(15) À la suite de la notification provisoire, il a été avancé que, les processus de fabrication des brosses à cheveux étant différents dans les pays concernés et dans la Communauté, le produit fabriqué dans la Communauté ne pouvait pas être considéré comme un produit similaire à celui importé. Toutefois, sur la base des conclusions énoncées ci-dessus et conformément à la pratique constante des institutions communautaires, les différences de processus de fabrication sans conséquence sur les caractéristiques physiques essentielles ou l'utilisation du produit ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination du produit similaire.

(16) Il a également été avancé que les brosses à cheveux importées et celles produites dans la Communauté appartenaient à des segments du marché différents, qu'elles ne se faisaient pas concurrence et qu'il ne s'agissait donc pas de produits similaires. Toutefois, comme il a été précédemment indiqué, il a été constaté que les producteurs-exportateurs fabriquaient des produits relevant tant du bas que du haut de gamme. Par ailleurs, l'industrie communautaire fabrique et vend aussi dans la Communauté des produits présents dans le haut comme dans le bas de gamme.

(17) À la lumière de ce qui précède, le considérant 10 du règlement provisoire est confirmé, à savoir que les brosses à cheveux produites et vendues sur les marchés intérieurs de la Corée, qui a été retenue comme pays analogue pour la Chine, de Taïwan et de la Thaïlande et celles produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil [4] (ci-après dénommé «règlement de base»).

[4] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du 27 avril 1998 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

D. DUMPING

I. Chine

I.1 Marges de dumping individuelles

(18) Comme il est indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, il a été considéré que l'échantillonnage original avait échoué. De ce fait, et compte tenu du nombre considérable de modèles de brosses à cheveux différents importés de Chine, il a été décidé de recourir à une autre méthode d'échantillonnage et de déterminer la marge de dumping pour la Chine sur la base des quatre modèles les plus vendus par les deux principaux exportateurs, comme il est indiqué au considérant 28 du règlement provisoire.

(19) Après l'institution des mesures provisoires, un certain nombre de producteurs-exportateurs ont contesté la méthode d'échantillonnage utilisée et ont fait valoir que la Commission ne devait pas appliquer une marge de dumping moyenne à toutes les sociétés qui avaient bénéficié d'un traitement individuel.

(20) La Commission a accepté de revoir la méthode d'échantillonnage et a élargi la base de l'échantillon. Pour ce faire, elle a augmenté le nombre de sociétés retenues dans l'échantillon, en y incorporant non plus les deux mais les quatre principaux exportateurs, et a examiné les transactions à l'exportation concernant les quatre types de brosses à cheveux les plus vendus par ces sociétés (brosses pneumatiques, rondes, ovales/rectangulaires et araignées). Par ailleurs, la Commission a accepté l'argument des exportateurs et s'est adressée aux sociétés retenues dans l'échantillon pour déterminer les marges individuelles de chacune, plutôt que de leur appliquer la marge moyenne comme cela avait été fait aux fins des mesures provisoires. Les deux dernières sociétés qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon se sont vues attribuer la marge moyenne des quatre sociétés retenues.

I.2 Valeur normale

(21) Un producteur-exportateur a demandé que sa valeur normale soit déterminée sur la base des prix à l'exportation pratiqués par Tong Fong Brush Factory Co, Ltd, une société de Taïwan, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une société liée vendant des types de brosses à cheveux similaires. Cette demande n'a pas été acceptée dans la mesure où les institutions communautaires ont pour pratique constante de préférer les prix ou valeurs construites correspondant à un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. En l'espèce, il a été décidé d'utiliser la Corée en tant que pays tiers à économie de marché pour les raisons exposées aux considérants 17 à 20 du règlement provisoire, et non pas Taïwan comme le demandait l'exportateur.

(22) En l'absence d'autres nouveaux arguments, les conclusions énoncées aux considérants 13 à 19 du règlement provisoire concernant la valeur normale sont donc confirmées.

(23) Aux fins du calcul de la valeur normale, la Commission a finalement décidé d'utiliser les quinze produits les plus classiques des quatre types les plus vendus (brosses pneumatiques, rondes, ovales/rectangulaires et araignées) dans la mesure où il a été constaté qu'il s'agissait des produits les plus comparables avec les modèles exportés par les producteurs-exportateurs chinois. À cet égard, il convient de noter que les ajustements des valeurs normales coréennes auxquels il a été procédé à la lumière d'informations supplémentaires communiquées par les producteurs-exportateurs coréens (voir les considérants 29 à 32) ont également été pris en compte dans la valeur normale coréenne utilisée pour le calcul du dumping pratiqué par la Chine.

I.3 Prix à l'exportation et comparaison

(24) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions énoncées aux considérants 21 à 25 du règlement provisoire concernant les prix à l'exportation et la comparaison sont confirmées.

I.4 Marge de dumping

Marges de dumping individuelles

(25) Les marges de dumping s'établissent comme suit:

Kai Fat Brush Factory Ltd/ Ningbo Kai Fat Brush Factory Ltd 39,2 %

Lung Tain (Brothers) Company Ltd 75,3 %

National Brushes & Plastic Manufactory Ltd 59,2 %

Yang Hau (Xiamen) Home Product Ltd 18,4 %

Lee Chung Kee Plastic Brush Factory Ltd 26,3 %

Long Sure Industries Ltd 26,3 %

Marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

(26) Un certain nombre d'objections ont été soulevées concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré.

(27) Il convient toutefois de noter que le niveau de coopération au cours de la présente enquête a été extrêmement faible (25,9 %) et que, par conséquent, la méthode utilisée au stade provisoire a été conservée, conformément à la pratique constante des institutions communautaires. Sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée coréenne après modification et le prix à l'exportation communiqué par Eurostat, la marge de dumping résiduelle s'élève désormais à 114 %.

II. Corée

II.1 Valeur normale

(28) Le producteur-exportateur coréen avec des ventes intérieures a fait valoir que certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'étaient pas liés aux ventes intérieures. Cette remarque s'étant avérée justifiée, les frais supportés sur le marché intérieur entrant dans la construction de la valeur normale ont été recalculés sur la base des informations communiquées. Cette correction a également eu une incidence pour les autres producteurs coréens, qui ne vendent qu'à l'exportation.

(29) Un autre producteur-exportateur coréen a fait valoir que le coût de production utilisé pour construire la valeur normale aux fins de l'institution des mesures provisoires avait était mal calculé en raison d'un problème technique lors de la transmission des données. Sur la base des éléments de preuve recueillis, il a été constaté que cet argument était justifié et en conséquence, le coût de production du producteur concerné a été révisé.

(30) Les deux producteurs-exportateurs coréens susmentionnés ont formulé des commentaires concernant la méthode de calcul de la marge bénéficiaire à ajouter aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour construire la valeur normale. Ils ont avancé que les bénéfices calculés sur la base des ventes intérieures bénéficiaires ne représentaient pas le bénéfice réel des sociétés. Toutefois, les bénéfices réalisés par une de ces sociétés ont pu être déterminés sur la base de données réelles dans la mesure où cette société avait des ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la marge bénéficiaire a été fondée sur la moyenne pondérée du montant réel déterminé pour le seul producteur-exportateur coréen ayant réalisé des ventes au cours d'opérations commerciales normales. La méthode utilisée par les institutions communautaires en l'espèce est décrite plus précisément aux considérants 31 à 36 du règlement provisoire et est conforme à la pratique constante de ces institutions.

(31) Aucun autre commentaire concernant la valeur normale n'ayant été présenté, les conclusions énoncées aux considérants 31 à 36 du règlement provisoire sont confirmées.

II.2 Prix à l'exportation et comparaison

(32) Aucun commentaire n'ayant été présenté, les conclusions énoncées aux considérants 37 et 38 du règlement provisoire sont confirmées.

II.3 Marge de dumping

Méthodologie générale

(33) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté, la méthode utilisée pour établir les conclusions énoncées au considérant 39 du règlement provisoire est confirmée.

Marges de dumping individuelles

(34) Sur la base des considérants 28 et 29, les marges de dumping définitivement établies à la suite des nouveaux calculs, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit:

Kumduk Brush Co, Inc 1,7 %

Kyung Sung Plastics and Brush Co 4,4 %

Seodoo Industrial, Co 11,2 %

Marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

(35) La comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté communiquées par les trois producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré a révélé un faible degré de coopération, celui-ci ne s'élevant qu'à 66,4 %. En l'espèce, la marge de dumping résiduelle a donc été fixée au niveau de la moyenne calculée pour les cinquante modèles faisant l'objet du dumping le plus important de la part de la société coréenne opérant sur le marché intérieur, à savoir 19,0 %.

III. Taïwan

(36) En l'absence de nouvel argument, les conclusions énoncées aux considérants 41 à 46 du règlement provisoire sont confirmées.

IV. Thaïlande

(37) En l'absence de commentaire, les conclusions énoncées aux considérants 47 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(38) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté concernant la procédure et les critères de sélection de l'échantillon, la méthode exposée aux considérants 51 à 53 du règlement provisoire est confirmée. En ce qui concerne les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, les renseignements communiqués par Industrias Fushima n'ont pas pu être pleinement pris en considération au stade provisoire de l'enquête, comme il est indiqué au considérant 54 du règlement provisoire, car ils n'ont pas pu être agrégés à ceux obtenus auprès des autres producteurs communautaires inclus dans l'échantillon qui ont fourni les informations requises. À la suite de la publication du règlement provisoire, de nouvelles informations ont été reçues de Industrias Fushima, mais elles étaient encore incomplètes et n'ont pas pu être prises en compte. Il a donc été conclu que la société Industrias Fushima, quoique soutenant expressément la procédure, devait être exclue de l'échantillon.

(39) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'échantillon des producteurs communautaires est constitué par 10 des 11 sociétés mentionnées au considérant 7, point a), du règlement provisoire, qui ont fourni les informations requises vérifiées sur place. Ces 10 sociétés représentent le plus grand volume représentatif de production et de vente de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et elles sont représentatives, du point de vue tant de la taille, de la gamme de produits que de la structure de production, de l'éventail des sociétés constituant l'industrie communautaire.

(40) En l'absence d'autres informations, les conclusions énoncées aux considérants 50 à 61 du règlement provisoire sont donc confirmées.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(41) À la suite de la notification provisoire, la Commission a reçu des informations concernant l'évaluation provisoire de la consommation communautaire apparente et les a vérifiées, ce qui a donné lieu à une réévaluation des conclusions provisoires.

(42) Sur cette base, entre 1996 et la période d'enquête («période considérée»), la consommation communautaire apparente a augmenté de 32 %, passant de quelque 78 millions d'unités à près de 103 millions d'unités.

2. Importations concernées

(43) Aucun argument n'ayant été avancé par les parties concernées sur l'évaluation cumulative provisoire, le volume et les prix des importations concernées, les faits et les conclusions figurant aux considérants 67 à 74 du règlement provisoire sont confirmés.

(44) Toutefois, en ce qui concerne les parts de marché des importations concernées, les conclusions énoncées au considérant 70 du règlement provisoire ont été modifiées sur la base de la nouvelle consommation communautaire apparente. Ainsi, la part du marché communautaire détenue par les importations en provenance des pays concernés a augmenté, passant d'environ 74 % en 1996 à près de 81 % pendant la période d'enquête. Elle a connu une forte hausse entre 1996 et 1997, de près de 5 points de pourcentage, puis est restée relativement stable entre 1997 et 1998 avant d'augmenter de nouveau entre 1998 et la période d'enquête.

3. Situation de l'industrie communautaire

(45) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de l'industrie communautaire ont été examinés.

(46) À cet égard, il convient de souligner qu'il a été considéré que le rendement des investissements, les effets négatifs réels ou potentiels sur le flux de trésorerie, les salaires et la croissance ainsi que la capacité de lever des capitaux n'étaient pas utiles à la détermination du préjudice affectant l'industrie communautaire des brosses à cheveux. En effet, dans la mesure où l'industrie communautaire fabrique également d'autres produits non couverts par la présente procédure, ces facteurs ne peuvent pas être spécifiquement isolés pour le produit concerné; ils ont donc simplement été regroupés et évalués pour toutes les sociétés au niveau communautaire. Leur examen sur la base de répartitions serait déjà implicitement inclus dans l'évaluation des autres indicateurs économiques de l'industrie communautaire. L'analyse de la tendance concernant ces facteurs n'aurait donc pas apporté d'indication concernant la situation spécifique de l'industrie communautaire des brosses à cheveux.

(47) À cet égard, à la suite de la notification provisoire, la Commission a reçu des informations concernant les indicateurs économiques liés à la situation de l'industrie communautaire, informations qui ont ensuite été vérifiées dans les locaux des fédérations nationales de producteurs de brosses et des producteurs communautaires. Les conclusions énoncées aux considérants 75 à 84 du règlement provisoire ont donc été modifiées en conséquence, s'il y avait lieu.

3.1. Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble

Production

(48) La diminution de la production de l'industrie communautaire établie au stade provisoire est confirmée; en effet, il a été constaté qu'au cours de la période considérée, le volume de la production avait diminué, passant de quelque 23 millions d'unités à environ 19,5 millions d'unités, soit une baisse de près de 14 %. La diminution la plus marquée est survenue entre 1997 et 1998 (- 9 %) et le recul s'est poursuivi entre 1998 et la période d'enquête (- 3 %).

Volume des ventes et part de marché

(49) Alors que la consommation communautaire a augmenté de près de 32 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué d'environ 7 %, passant de 13 à 12 millions d'unités. En particulier, il a chuté fortement entre 1996 et 1998 (- 16 %) et malgré un redressement partiel par la suite (+ 9 % entre 1998 et la période d'enquête), il n'a toutefois pas retrouvé son niveau de 1996.

(50) La part de marché correspondante de l'industrie communautaire a diminué, passant d'environ 17 % en 1996 à 12 % pendant la période d'enquête. Elle a fortement chuté entre 1996 et 1998 (environ 6 points de pourcentage) avant d'augmenter légèrement entre 1998 et la période d'enquête, sans toutefois regagner son niveau antérieur.

Emploi

(51) La diminution de l'emploi dans l'industrie communautaire des brosses à cheveux, établie aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire, a été confirmée bien qu'il ait été constaté que le nombre de travailleurs dans cette industrie était nettement plus important, à savoir 1280 personnes pendant la période d'enquête au lieu de 770. Cette correction est due au fait que les chiffres de l'emploi établis au stade provisoire ne reflétaient que la situation dans certains des États membres où il existe des activités de production de brosses à cheveux.

3.2. Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires

Prix

(52) Au stade provisoire, il a été constaté que les prix de vente de l'industrie communautaire étaient restés relativement stables au cours de la période considérée, bien qu'affichant un léger recul entre 1998 et la période d'enquête. Cette stabilité globale a été confirmée, bien qu'une hausse ait été enregistrée entre 1998 et la période d'enquête, les prix passant de 1,57 euro à 1,62 euro.

Investissements

(53) Au cours de la période considérée, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont plus que doublé leurs investissements, qui se sont élevés à environ 316 000 euros pendant la période d'enquête.

Rentabilité

(54) Au cours de la période considérée, la rentabilité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est passée d'environ - 0,1 % à près de 1,0 %.

4. Conclusions concernant le préjudice

(55) À la suite de la notification provisoire, il a été avancé que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base dans la mesure où les indicateurs concernant la production, les capacités, les ventes, les prix, les investissements et la rentabilité étaient restés stables ou s'étaient améliorés au cours de la période considérée.

(56) Il convient de rappeler que pendant la période considérée, l'industrie communautaire a vu sa situation se détériorer. En effet, sa part de marché a diminué de cinq points de pourcentage et son volume de vente diminuait de 7 % alors que, dans le même temps, la consommation communautaire enregistrait une hausse de 32 %. Une importante sous-cotation des prix a été constatée, de même qu'un blocage des prix, l'industrie communautaire n'ayant pas pu augmenter ses prix de vente en raison d'une réorientation de sa production vers des modèles plus haut de gamme au cours de la période considérée. Par ailleurs, même si elle a pu améliorer légèrement sa rentabilité et augmenter ses investissements, il lui a fallu, pour ce faire, réduire considérablement sa production et ses volumes de ventes.

(57) En outre, l'évolution légèrement positive de certains indicateurs économiques aux alentours de la période d'enquête a simplement reflété le fait que l'industrie communautaire était constituée de sociétés qui avaient été jusqu'alors suffisamment fortes pour survivre à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping et qui avaient absorbé les équipements et les actifs d'autres sociétés qui avaient arrêté de produire des brosses à cheveux dans la Communauté. Dans ces circonstances, la confirmation de la diminution globale des volumes de vente et de production, de l'utilisation des capacités et de l'emploi ainsi que la perte de parts de marché justifie la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire subit un préjudice important.

(58) L'argument ci-dessus a donc été rejeté et la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 91 à 95 du règlement provisoire, est confirmée.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(59) Aux considérants 96 à 111 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les importations de brosses à cheveux faisant l'objet d'un dumping avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire. À la suite de la notification des conclusions provisoires et de la publication du règlement provisoire, certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par d'autres facteurs.

(60) Il a été avancé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne résultait pas des importations faisant l'objet d'un dumping, celles-ci étant destinées à des segments du marché (bas de gamme) différents de ceux dans lesquels entrent les produits fabriqués dans la Communauté (haut de gamme). Comme il est indiqué au point C ci-dessus, ces arguments doivent être rejetés dans la mesure où le produit fabriqué dans la Communauté est similaire au produit importé et où il a été constaté que l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs fabriquaient et vendaient des produits relevant tant du haut que du bas de gamme via les mêmes circuits de distribution.

(61) Il a également été avancé que le préjudice important constaté ne résultait pas des importations faisant l'objet d'un dumping mais de la décision des producteurs communautaires d'orienter leur production vers les produits haut de gamme, ce qui ne leur a pas permis de profiter de l'expansion de la demande enregistrée pour les produits bas de gamme, au contraire des producteurs-exportateurs. Comme il est indiqué au point C ci-dessus, il existe un certain degré de chevauchement et de concurrence entre les brosses à cheveux relevant de différents segments du marché et aucune distinction claire n'a pu être établie sur quelque point que ce soit en ce qui concerne ces produits. Dans la mesure où les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire produisent et vendent des produits couvrant toute la gamme, les importations faisant l'objet d'un dumping concurrencent directement les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire.

(62) À cet égard, il a également été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping représentaient environ 81 % du marché de la Communauté et dictaient l'évolution des prix, que les prix de ces importations étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire pour des produits relevant des mêmes segments du marché et vendus via les mêmes circuits de distribution et que l'industrie communautaire avait subi un blocage des prix en raison de ces importations. Cette pression exercée par les importations à bas prix a obligé l'industrie communautaire à délaisser la production de certains modèles bas de gamme, sans toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, abandonner complètement la production de tous les modèles de ce type, celle-ci lui étant en effet nécessaire pour atteindre le niveau critique de production et de vente dont elle a besoin pour couvrir ses coûts fixes. L'argument évoqué ci-dessus a donc dû être rejeté.

(63) Enfin, il a été avancé que l'industrie communautaire était constituée de petites sociétés, à la production parfois artisanale, qui n'étaient pas en mesure de répondre et de s'adapter aux exigences du marché et à l'évolution de la demande, qui disposaient d'équipements inadéquats et étaient incapables de rivaliser avec les producteurs-exportateurs des pays concernés en termes de gamme de produits, d'innovation et d'agressivité sur le marché.

(64) Il convient de rappeler que l'industrie communautaire se caractérise par un nombre élevé d'opérateurs, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises, présentant une certaine diversité en termes de compétitivité, de développement de produit et de comportement sur le marché en général (voir le considérant 64 du règlement provisoire). Il a été constaté que, dans son ensemble, l'industrie communautaire conservait un certain niveau d'investissement et avait remplacé, modernisé et renforcé ses équipements afin d'améliorer l'efficacité de ses usines et d'être en mesure de proposer une gamme de produits élargie à des prix compétitifs. En effet, l'industrie communautaire a conçu de nouveaux modèles de brosses à cheveux afin de répondre à l'évolution de la demande et elle s'est également montré offensive et concurrentielle sur les marchés d'exportation (voir les considérants 113 à 116 du règlement provisoire).

(65) Sur la base de ce qui précède, les arguments évoqués ont donc été rejetés. La conclusion énoncée aux considérants 96 à 111 du règlement provisoire, à savoir que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par des importations de brosses à cheveux originaires des pays concernés, est donc confirmée.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(66) À la suite de la notification des conclusions provisoires et de la publication du règlement provisoire, certains arguments ont été avancés concernant l'évaluation de l'intérêt de la Communauté présentée aux considérants 112 à 132 du règlement provisoire.

1. Industrie communautaire

(67) Il a été avancé que les mesures n'auraient pas d'effet positif sur la situation de l'industrie communautaire en raison de l'incapacité de celle-ci de s'adapter à l'évolution de la demande en augmentant sensiblement sa production et de répondre à une éventuelle délocalisation de la production des pays concernés vers d'autres pays tiers. De plus, il a été avancé que la situation de l'industrie communautaire des brosses à cheveux sur ce point était comparable à celle des fabricants de sacs à main en matières plastiques et textiles [5] et qu'en conséquence, en l'espèce, aucune mesure ne devait être adoptée.

[5] Règlement (CE) n° 1567/97 du Conseil du 1er août 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, et clôturant la procédure concernant les importations de sacs à main en matières plastiques et textiles originaires de la République populaire de Chine, JO L 208 du 2.8.1997, p. 31.

(68) À cet égard, il a été constaté que l'industrie communautaire était viable, qu'elle avait automatisé et rationalisé sa production, qu'elle était capable d'occuper une part de marché nettement supérieure à sa part actuelle et qu'elle avait la capacité de concurrencer des importations à des prix équitables de brosses à cheveux originaires des pays concernés ou d'autres pays tiers.

(69) En ce qui concerne le déplacement potentiel de la production des pays concernés vers d'autres pays tiers, le niveau du droit définitif institué étant relativement faible pour un certain nombre de producteurs-exportateurs des pays concernés, il est peu probable qu'ils déplacent leurs installations de production vers d'autres pays tiers. Il ne peut cependant pas être exclu que d'autres producteurs-exportateurs des pays concernés décident de délocaliser leurs installations de production. Globalement, compte tenu du fait qu'un grand nombre des producteurs-exportateurs des pays concernés sont des petites et moyennes entreprises et que la délocalisation requiert un certain niveau d'investissement, le déplacement de quelques-unes de ces installations vers d'autres pays tiers ne compromettra pas l'efficacité des mesures.

(70) À cet égard, il convient de souligner qu'au vu du fait que certains producteurs-exportateurs possèdent des installations de production dans plusieurs des pays concernés, il ne peut être exclu qu'ils décident de délocaliser leurs installations de production vers les pays soumis au taux de droit le plus faible [6]. Compte tenu des investissements susmentionnés requis pour ce faire, ce déplacement ne compromettrait pas l'efficacité des mesures. L'argument a donc été rejeté.

[6] Compte tenu du fait que les taux de droit individuels s'appliquent aux produits fabriqués par les sociétés citées dans le dispositif du règlement, des certificats de production seront demandés aux sociétés bénéficiant de ces taux.

(71) En ce qui concerne l'allégation de parallélisme entre la présente procédure et celle concernant les sacs à main en matières synthétiques, il y a lieu de souligner que l'industrie communautaire à l'origine de la plainte dans le cadre de la présente procédure détient encore une part de marché importante et qu'elle a procédé à des investissements dans le secteur des brosses à cheveux ces dernières années, ce qui la différencie nettement de l'industrie des sacs à main en matières synthétiques. L'argument a donc été rejeté.

(72) En l'absence de nouveaux éléments sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 113 à 119 du règlement provisoire sont donc confirmées.

2. Fournisseurs de matières premières

(73) En l'absence de nouvelles informations sur ce point, les constatations des considérants 120 à 122 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Importateurs indépendants et négociants dans la Communauté

(74) Aux considérants 123 à 126 du règlement provisoire, il a été constaté que, pour les importateurs indépendants ou les négociants dans la Communauté, ni les emplois ni les investissements importants n'étaient directement liés aux brosses à cheveux dans la mesure où ces opérateurs importaient également un certain nombre d'autres produits. Il a donc été provisoirement conclu que l'institution éventuelle de mesures antidumping n'aurait sans doute aucune incidence décisive sur ces opérateurs économiques. À la suite de la notification des conclusions provisoires et de la publication du règlement provisoire, il a été avancé par certaines parties que l'institution de mesures aurait une incidence économique négative sur la chaîne de distribution des brosses à cheveux dans son ensemble.

(75) À cet égard, il a été constaté que la chaîne de distribution dans la Communauté était constituée de détaillants indépendants, de chaînes de magasins de marque et de grands magasins, de supermarchés non spécialisés et de coiffeurs. Ils s'approvisionnent auprès d'importateurs indépendants ou importent directement en provenance des pays concernés. Une analyse détaillée de la situation de chaque circuit de vente des brosses à cheveux dans la Communauté ainsi que de la situation des importateurs indépendants fondée sur les informations limitées communiquées par les sociétés ayant coopéré et d'autres parties intéressées a révélé que les brosses à cheveux ne représentent qu'une infime part de leur gamme d'accessoires pour cheveux et de leur chiffre d'affaires. Il a été constaté que ces sociétés commercialisaient, dans la plupart des cas, des brosses à cheveux de différentes origines, à savoir des produits fabriqués dans les pays concernés et dans la Communauté. Par ailleurs, des hausses de prix importantes, supérieures à 200 %, ont été constatées de la part de ces intermédiaires. De ce fait, les importations en provenance des pays concernées se sont avérées parvenir au consommateur à des prix plusieurs fois supérieurs au prix d'importation, et ce, d'autant plus que les intermédiaires sont nombreux. Sur cette base, il a été constaté que la situation des différents négociants intervenant dans la chaîne de distribution des brosses à cheveux n'était pas susceptible d'être affectée par l'institution de mesures.

(76) Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement la situation des importateurs indépendants, il a été avancé que l'évaluation présentée aux considérants 123 à 126 du règlement provisoire n'était pas représentative, dans la mesure où seules 9 réponses avaient été reçues et où un grand nombre de sociétés de la Communauté n'avaient pas connaissance de l'existence de la procédure. En outre, la mise en oeuvre immédiate des mesures provisoires, à savoir le jour suivant celui de leur publication, sans avertissement préalable des parties concernées, a été jugée disproportionnée car elle a affecté des produits qui avaient été commandés bien avant l'entrée en vigueur du règlement provisoire. Il a également été avancé que les brosses à cheveux constituaient l'essentiel de la gamme des accessoires pour cheveux des importateurs indépendants et qu'une hausse de leurs prix aurait des effets négatifs sur les ventes de l'ensemble de la gamme, que l'industrie communautaire ne serait vraisemblablement pas en mesure de satisfaire la demande et de fournir des produits novateurs et positionnés dans le bas ou le milieu de gamme et que les mesures provisoires avaient déjà réduit leur marge bénéficiaire et pourraient les obliger à supprimer des emplois ou à se tourner vers la fabrication d'autres produits. Enfin, il a été avancé que, compte tenu du niveau des mesures provisoires, et en particulier du droit résiduel spécifique appliqué à la Chine, ces mesures seraient contraires à l'intérêt de la Communauté car elles conduiraient à l'arrêt complet des importations de brosses à cheveux.

(77) En ce qui concerne la représentativité, les conclusions provisoires reposent sur des informations vérifiées fournies par les importateurs indépendants et les négociants ayant coopéré. Il convient de rappeler que le degré de coopération de ces sociétés a été extrêmement faible en dépit du nombre de questionnaires envoyés et de contacts pris avec certaines associations d'importateurs indépendants et de négociants dans la Communauté. Par ailleurs, les arguments soulevés par un certain nombre de parties intéressées immédiatement après l'institution des mesures provisoires ont été dûment examinés.

(78) En ce qui concerne la mise en oeuvre immédiate des mesures provisoires, les avis d'ouverture des procédures antidumping sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, auquel toutes les parties dans la Communauté ont accès. En outre, les opérateurs économiques dans la Communauté sont informés que des mesures provisoires peuvent être instituées soixante jours après la publication des avis susmentionnés, et donc que les produits importés après cette date risquent d'y être soumis.

(79) En ce qui concerne l'argument portant sur les effets d'une hausse des prix sur les importateurs indépendants, l'enquête a confirmé la conclusion provisoire selon laquelle les brosses à cheveux ne représentaient qu'une infime partie du chiffre d'affaires de ces importateurs (entre 5 et 10 % pour la plupart des sociétés ayant coopéré) et qu'elles ne constituaient pas l'activité de base de ces sociétés.

(80) Cependant, compte tenu de la présence, du côté de la demande, d'agents au pouvoir d'achat considérable, comme il est indiqué au considérant 98 du règlement provisoire, il ne peut pas être exclu que les importateurs indépendants de brosses à cheveux voient leurs marges se réduire. De ce fait, il est possible que certains importateurs se trouvent confrontés à des difficultés après l'institution de mesures antidumping.

(81) Cependant, en réponse à l'argument selon lequel les importations de brosses à cheveux pourraient cesser complètement, compte tenu du niveau peu élevé des mesures définitives instituées à l'encontre des producteurs-exportateurs dans certains des pays concernés et de la modification du niveau et de la forme du droit résiduel définitif appliqué à la Chine, les importations ne devraient pas s'arrêter, mais plutôt continuer, même à des prix ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping. De plus, il a été confirmé que certains importateurs indépendants s'étaient déjà tournés, ne serait-ce qu'en partie, vers les sources d'approvisionnement alternatives existantes et s'approvisionnaient en brosses à cheveux originaires d'autres pays tiers ou de la Communauté. De ce fait, il est fort probable que ces importateurs continueront à proposer à leurs clients toute une gamme de brosses à cheveux et, comme il a été constaté au stade provisoire, à des prix qui ne seront pas sensiblement plus élevés qu'à l'heure actuelle.

(82) En conclusion, l'effet de l'institution de mesures antidumping sur les brosses à cheveux originaires des pays concernés ne serait pas de nature à affecter de manière significative la situation financière des importateurs indépendants ni des opérateurs à tous les niveaux de la chaîne de distribution, en particulier dans la mesure où il a été constaté que ces sociétés ne se consacraient pas uniquement au produit concerné, mais qu'elles commercialisaient également toute une gamme d'autres produits. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 123 à 126 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Consommateurs

(83) Bien qu'aucun commentaire n'ait été reçu de consommateurs ou d'organisations de consommateurs après la publication du règlement provisoire, certaines parties ont fait valoir que des mesures antidumping risquaient d'affecter sérieusement les consommateurs communautaires, particulièrement ceux disposant de faibles revenus. Cet argument était lié à une remarque plus générale concernant le niveau du droit spécifique résiduel provisoirement institué sur les importations originaires de Chine, qui était jugé disproportionné dans la mesure où il a conduit à des prix d'importation, après dédouanement, plusieurs fois supérieurs aux prix à l'exportation, ce qui entraînerait la disparition des importations de brosses à cheveux à bas prix ou des hausses de prix importantes pour ces produits, et aurait donc une incidence pour les consommateurs.

(84) L'incidence potentielle des mesures sur le prix d'achat demandé au consommateur a donc été soigneusement examinée. Il a été constaté que l'industrie communautaire (avec une part de marché de 12 % et un prix moyen de 1,6 euro) ne serait très probablement pas en mesure d'augmenter ses prix sans risquer d'aggraver la diminution de sa part de marché.

(85) Les importations en provenance de pays tiers, représentant environ 5 % de part de marché, ne seraient pas non plus en mesure de dicter des hausses de prix importantes, compte tenu du fait que les prix des brosses à cheveux sont orientés par la stratégie de fixation des prix des producteurs-exportateurs des pays concernés et par le système de distribution dans la Communauté, en raison de l'importance de son pouvoir d'achat.

(86) Par ailleurs, les prix moyens des importations en provenance de Corée et de Taïwan sont plus élevés que ceux des autres importations concernées. Quant à la Thaïlande (dont la part de marché est largement inférieure à celle de la Chine, à savoir environ 10 % pendant la période d'enquête, et qui pratique un prix moyen de 0,31 euro), elle ne sera pas non plus en mesure de dicter une hausse des prix importante. Toutefois, compte tenu du niveau du droit national établi pour ce pays (près de 48 %), il ne peut être exclu que les prix de vente des brosses à cheveux originaires de Thaïlande dans la Communauté augmentent. Les mesures définitives entraîneraient pour les consommateurs une hausse des prix s'élevant au maximum à 0,14 euro par brosse à cheveux, comme il est expliqué ci-dessous, pour autant que la chaîne de distribution décide de conserver ses marges et de répercuter entièrement le droit sur les consommateurs.

(87) Enfin, en ce qui concerne la Chine, qui dispose d'une part de marché d'environ 61 % (pour un prix moyen de 0,41 euro par brosse à cheveux), compte tenu du taux de droit qui lui est appliqué, l'incidence moyenne prévisible des mesures définitives pour le consommateur serait, au maximum, de près de 0,4 euro par brosse, toutes importations chinoises confondues.

(88) Ainsi, ce n'est que si les distributeurs choisissent de maintenir leurs marges et de répercuter la totalité de l'accroissement des coûts potentiel sur les consommateurs que ces derniers devront à leur tour assumer la hausse du prix des brosses correspondante. Toutefois, la consommation moyenne dans la Communauté étant inférieure à une brosse par personne et par an, il est clair que l'incidence des mesures pour le consommateur resterait de toute façon marginale.

(89) En réponse aux arguments relatifs à l'incidence disproportionnée du droit spécifique résiduel provisoirement institué sur les importations originaires de Chine sur le prix final payé par le consommateur, compte tenu du fait que le niveau du droit définitif a été revu à la baisse et que le droit résiduel définitif est un droit ad valorem, l'incidence sur le prix de vente au consommateur final serait moins importante et le droit affecterait de la même manière les produits de bas, de milieu et de haut de gamme.

(90) En l'absence d'autres éléments et de réaction de la part des organisations de consommateurs, il est conclu que l'incidence des mesures définitives sur les consommateurs des brosses à cheveux concernées sera probablement minimale. En conséquence, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 127 à 129 sont confirmées.

5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(91) Il a été avancé que les mesures antidumping affecteraient la concurrence au sens où elles entraîneraient une réduction générale de la demande et une diminution du choix offert aux consommateurs.

(92) À cet égard, il convient de souligner que, compte tenu du niveau modeste des droits appliqués à un certain nombre des producteurs-exportateurs et à certains pays concernés ainsi que de la longueur de la chaîne de distribution et des hausses de prix importantes que cela entraîne, les prix des brosses à cheveux ne devraient vraisemblablement pas augmenter sensiblement et de ce fait, la demande n'est pas non plus susceptible de diminuer.

(93) En ce qui concerne la diminution du choix offert aux consommateurs, il a été constaté que l'industrie communautaire était capable d'occuper une part du marché communautaire supérieure à sa part actuelle. Il est escompté que les producteurs-exportateurs des pays concernés continueront d'exporter leurs produits vers la Communauté, même à des prix ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping. En outre, compte tenu du niveau du droit résiduel définitif appliqué aux importations en provenance de Chine, ces importations ne cesseraient pas mais se poursuivraient plutôt à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. De ce fait, le marché comptera un nombre élevé d'opérateurs à même de satisfaire la demande en proposant un large éventail de modèles. Les conclusions énoncées aux considérants 130 et 131 du règlement provisoire sont donc confirmées, à savoir que l'institution de droits antidumping, le cas échéant, ne limitera pas le choix des consommateurs ni n'affaiblira la concurrence.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(94) En guise de conclusion, après avoir examiné l'ensemble des intérêts en jeu, il est considéré qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations concernées faisant l'objet d'un dumping. Les conclusions énoncées au considérant 132 du règlement provisoire sont donc confirmées.

I. DROIT ANTIDUMPING DÉFINITIF

1. Niveau d'élimination du préjudice

(95) Conformément à l'argument susmentionné (point D) formulé par un certain nombre de producteurs-exportateurs à la suite de la publication des mesures provisoires, à savoir que des marges de dumping individuelles devaient être fixées pour les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel, les niveaux d'élimination du préjudice individuels ont également été calculés pour les sept producteurs-exportateurs chinois bénéficiant de ce traitement, suivant la méthode décrite aux considérants 135 et 136 du règlement provisoire. Dans tous les cas, ces niveaux étaient supérieurs aux marges de dumping constatées.

(96) En l'absence de nouveaux arguments sur ce point, la méthode globale de détermination du niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 133 à 136 du règlement provisoire, a donc été confirmée.

2. Forme et niveau du droit antidumping définitif

(97) Pour les raisons décrites au considérant 138 du règlement provisoire (à savoir le degré extrêmement faible de coopération des producteurs-exportateurs chinois), un droit spécifique résiduel (0,55 euro) avait provisoirement été institué à l'encontre des importations en provenance de Chine. À la suite de l'institution des mesures provisoires, il a été avancé que les effets de ce droit étaient disproportionnés car, comme précédemment indiqué, les prix d'importation, après dédouanement, se trouvaient plusieurs fois supérieurs aux prix à l'exportation.

(98) Compte tenu de la grande variété de brosses à cheveux, du fait qu'une grande partie des prix des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré se trouvaient compris entre 0,10 et 0,30 euro et que rien n'indiquait que la situation pouvait être sensiblement différente pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, les effets d'un droit spécifique résiduel auraient très vraisemblablement été disproportionnés pour les produits bas de gamme. Dès lors, il convenait d'instituer un droit ad valorem (114 %) sur les importations de brosses à cheveux en provenance de Chine à la place du droit spécifique résiduel provisoire.

(99) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque les marges de dumping constatées pour un producteur-exportateur donné sont inférieures aux hausses des prix à l'importation correspondantes nécessaires pour éliminer le préjudice, calculées de la manière décrite ci-dessus, les taux de droit définitifs ne doivent pas excéder les marges de dumping établies, ce qui a été le cas pour tous les producteurs-exportateurs.

(100) Ces taux de droit, exprimés en pourcentage du prix net caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Chine

Kai Fat Brush Factory Ltd et Wangjiang Xiaoxiang Longxiang Machine Fty 39,2 %

Lee Chung Kee Plastic Brush Factory Ltd et Long Gang Xin Sheng Chung Hing Plastic & Metal Factory 26,3 %

Long Sure Industries Ltd 26,3 %

Lung Tain (Brothers) Company Ltd et Sun Sang Metal & Plastic Toys Mfy 75,3 %

National Brushes & Plastic Manufactory Ltd et National Plastic Manufactory 59,2 %

Ningbo Kai Fat Brush Factory Ltd 39,2 %

Yang Hau (Xiamen) Home Product Ltd 18,4 %

Toutes les autres sociétés 114 %

Corée

Kumduk Brush Co, Inc 0 %

Kyung Sung Plastic & Brushes Co 4,4 %

Seodoo Industrial, Co 11,2 %

Toutes les autres sociétés 19,0 %

Taïwan

Tong Fong Brush Factory Co Ltd 2,6 %

Toutes les autres sociétés 11,9 %

Thaïlande

Toutes les sociétés 48,4 %

(101) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(102) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission [7] et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

[7] Commission européenne Direction générale Commerce Direction C DM 24 - 8/38 rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles / Belgique

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(103) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs et du niveau du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 967/2000 au niveau du droit définitif, sauf si celui-ci est supérieur au montant du droit provisoire, auquel cas ce dernier est applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de brosses à cheveux relevant actuellement du code NC 9603 29 30 originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Des certificats de production délivrés par les sociétés susmentionnées seront demandés par les services douaniers aux fins de l'application des taux de droit individuels.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 967/2000 sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Top