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Document 52000PC0451

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

/* COM/2000/0451 final - COD 99/0158 */

OJ C 337E, 28.11.2000, p. 238–241 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0451

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0451 final - COD 99/0158 */

Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0238 - 0241


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Principes

En juillet 1999, la Commission a soumis la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (COM (1999) 329 final/2 - 1999/0158 (COD)) pour adoption selon la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne.

Le 11 avril 2000, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture. À cette occasion, la Commission a rendu son avis sur chaque amendement.

Compte tenu de ces développements, la Commission a élaboré la présente proposition modifiée.

B. Explication des modifications

Le Parlement européen s'est opposé à l'approbation de l'additif alimentaire E 467 éthylhydroxyéthylcellulose en raison des impuretés qu'il pourrait contenir. Devant les préoccupations exprimées par le Parlement européen, la Commission a décidé de reconsulter le Comité scientifique pour l'alimentation humaine qui avait évalué cette substance en mars 1999, sur les questions soulevées par le Parlement européen. La Commission estime qu'il ne convient pas de procéder à cette approbation avant la fin de cette nouvelle consultation du Comité scientifique pour l'alimentation humaine. Elle propose donc de ne pas approuver l'utilisation de l'éthylhydroxyéthylcellulose pour le moment.

1999/0158 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine [1], modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil [2], et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 5, paragraphe 3,

[1] JO L 40 du 11.2.1989, p.27.

[2] JO L 237 du 10.9.1994, p.1.

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO ......

vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO ......

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5],

[5] JO ......

considérant ce qui suit:

(1) la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [6], modifiée par la directive 98/72/CE [7], établit une liste d'additifs alimentaires pouvant être employés par la Communauté européenne et les conditions de leur emploi;

[6] JO L 61 du 18.3.1995, p.1.

[7] JO L 295 du 4.11.1998, p.18.

(2) des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption de la directive 95/2/CE;

(3) la directive 95/2/CE devrait être adaptée pour tenir compte de ces évolutions;

(4) en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/107/CEE, un État membre peut autoriser l'emploi sur son territoire d'un nouvel additif alimentaire pour une période de deux ans;

(5) conformément à la demande d'États membres, les additifs suivants, autorisés au niveau national: propane, butane and isobutane, devraient être approuvés au niveau communautaire;

(6) conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, le Comité scientifique pour l'alimentation humaine, institué en vertu de la décision 97/579/CE [8], a été consulté avant l'adoption des dispositions susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique;

[8] JO L 237 du 28.8.97, p. 18.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées comme indiqué dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les principales dispositions législatives de droit national qu'ils adoptent dans le secteur visé par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

1. Dans l'annexe I:

a) L'additif suivant est inséré dans le tableau:

"E 949 Hydrogène*"

b) Au point 3 de la note, la substance "E 949" est insérée dans le texte correspondant à l'explication du symbole*.

2. Dans l'annexe II:

La ligne suivante est ajoutée à la fin de l'annexe:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Dans l'annexe IV:

a) le texte suivant est ajouté à la ligne concernant le code E 445: Esters glycériques de colophane:

Boissons spiritueuses conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spiritueuses**

Boissons spiritueuses contenant moins de 15 % d'alcool en volume // 100 mg/l

100 mg/l

** JO L 160 du 12.6.1989, p.1."

b) Les lignes suivantes sont ajoutées:

>EMPLACEMENT TABLE>

4. Dans l'annexe V, la première ligne est remplacée par le texte suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

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