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Document 52000DC0400

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'expérience acquise dans l'application de la directive du Conseil 90/313/CEE du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement

/* COM/2000/0400 final */

52000DC0400

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'expérience acquise dans l'application de la directive du Conseil 90/313/CEE du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement /* COM/2000/0400 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN SUR L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 90/313/CEE DU 7 JUIN 1990, CONCERNANT LA LIBERTÉ D'ACCÈS À L'INFORMATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

SUR L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 90/313/CEE DU 7 JUIN 1990, CONCERNANT LA LIBERTÉ D'ACCÈS À L'INFORMATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent rapport est établi par la Commission à l'intention du Parlement européen et du Conseil en application de l'article 8 de la directive 90/313/CEE (ci-après dénommée "la directive") concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Il se fonde sur l'expérience acquise par les États membres dans la mise en oeuvre de la directive, thème qui a fait l'objet de rapports nationaux adressés à la Commission, également en application de l'article 8 de la directive [1]. Il tient également compte des rapport établis par les organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant de questions environnementales, ainsi que des développements intervenus dans ce domaine dans le droit communautaire et international.

[1] Voir le chapitre 2 et l'annexe B du présent rapport.

Le point de départ de la directive est que les questions environnementales sont mieux traitées avec la participation de tous les citoyens concernés au niveau adéquat. La sensibilisation et l'engagement de la population dépend avant tout de l'accès à l'information. En établissant des mesures améliorant l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive contribue à sensibiliser aux questions environnementales et ainsi à améliorer la protection de l'environnement.

L'objet de la directive est d'assurer la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques, et de fixer les conditions de base de la mise à disposition de ces données.

L'article 3, paragraphe 1 de la directive prévoit que les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt. Les expressions "information relative à l'environnement et "autorités publiques" sont définies à l'article 2 de la directive.

L'article 3, par. 2 et 3 prévoit que les États membres peuvent opposer un refus à une demande d'information dans certains cas particuliers. L'article 4 prévoit un recours judiciaire ou administratif contre les décisions des autorités publiques. L'article 5 permet aux États membres de percevoir une redevance en contrepartie de la fourniture de l'information, sans dépasser un montant raisonnable.

La directive, en vertu de l'article 6, s'applique également aux informations liées à l'environnement détenues par des organismes ayant des responsabilités publiques dans le domaine de l'environnement et qui sont sous le contrôle d'autorités publiques. Cette disposition vise à garantir que l'accès du public à l'information ne soit pas affecté par, notamment, la délégation de responsabilités par une autorité publique à un autre organisme.

L'article 7 fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour fournir au public des informations générales sur l'état de l'environnement.

Aux termes de l'article 9 de la directive, les États membres devaient la transposer en droit national avant le 31 décembre 1992. Tous les États membres se sont acquittés de cette obligation, et la liste des mesures de transposition communiquées à la Commission par les États membres est jointe à l'annexe A du présent rapport.

2. RÉVISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8

Le 25 juillet 1996, la Commission a envoyé une lettre aux 15 États membres leur rappelant leur obligation aux termes de l'article 8 de la directive concernant l'établissement de rapports sur leur expérience dans la mise en oeuvre de la directive, rapports à transmettre à la Commission au plus tard le 31 décembre 1996.

Afin de permettre à la Commission de préparer son propre rapport conformément au même article 8, et pour assurer son utilité maximale, il a été envoyé aux États membres un questionnaire énumérant les points devant figurer dans tous les cas dans les rapports nationaux, à savoir:

* Les définitions de l'article 2 ont-elles soulevé des problèmes d'application particuliers-

* Les modalités fixées en application de l'article 3, par. 1 concernant la mise à disposition effective de l'information relative à l'environnement ont-elles soulevé des problèmes d'application particuliers-

* Existe-t-il des directives administratives, telles que circulaires ou lignes directrices, régissant l'application des dérogations prévues à l'article 3-

* Les délais fixés à l'article 3, par. 4 ont-ils soulevé des difficultés particulières-

* Le mécanisme mis en place en application de l'article 4 est-il un recours administratif ou un recours judiciaire, et comment fonctionne-t-il en pratique, et notamment quels sont les délais de réaction des organismes compétents-

* Méthodes de calcul des redevances.

* Description des organismes ayant des responsabilités publiques dans le domaine de l'environnement et placés sous la tutelle d'autorités publiques, visés par l'article 6 de la directive.

* Mesure prises en vue d'appliquer l'article 7 concernant la fourniture active d'informations dans le domaine de l'environnement.

Il a également été demandé de fournir toutes les statistiques disponibles, et la Commission a suggéré que les États membres fassent participer le public et consulte les parties intéressées dans le cadre de l'établissement de leurs rapports.

Fin 1996, la Commission n'avait reçu qu'un seul rapport. Un rappel a été envoyé début 1997 aux États membres concernés, les priant d'envoyer leurs rapports le plus rapidement possible. Courant 1997, la Commission a décidé d'engager plusieurs procédures d'infraction sur la base de l'article 169 du traité CE (aujourd'hui article 226) pour non communication du rapport national requis aux termes de l'article 8 de la directive.

Tous les rapports des États membres (ci-après dénommés "rapports nationaux") ont été reçus par la suite, et un résumé de chacun d'eux figure à l'annexe B. Une copie d'un rapport complet peut être obtenue auprès de l'État membre concerné, conformément à la directive.

Les rapports nationaux varient par le volume des données précises fournies en réponse au questionnaire de la Commission, ce qui se reflète dans les rubriques et le contenu des résumés de l'annexe B. Ces résumés visent uniquement à mentionner les points essentiels.

La plupart des rapports ne contiennent pas ou très peu de données statistiques. Certains comportent une part notable de données concernant l'expérience nationale, mais qui ne permettent pas de tirer de conclusions définitives au niveau communautaire. C'est pourquoi les résumés de l'annexe B ne contiennent pas de section particulière concernant les statistiques.

3. L'EXPÉRIENCE DE LA COMMISSION

Les plaintes, ainsi que les pétitions et les questions parlementaires, jouent un rôle crucial d'information pour la Commission sur la mesure dans laquelle les États membres s'acquittent des obligations imposées par les directives.

Au moment de l'élaboration du présent rapport (novembre 1999), 156 plaintes avaient été transmises à la Commission par des personnes physiques ou morales sur la base de la directive. Cela représente environ 6% du total des plaintes reçues au cours de la période (2588) par la direction générale ENV.

Les principaux problèmes évoqués par les plaintes étaient les suivants:

* Art. 2, point a): définition de l'expression "information relative à l'environnement"

Dans certains États membres, une interprétation stricte a conduit a des rejets de demandes d'information, jugées hors du champ d'application de la directive. Ces demandes concernaient par exemple des informations relatives aux effets de l'état de l'environnement sur la santé publique, aux rayonnements ou à l'énergie nucléaire ainsi qu'aux analyses financières ou aux analyses des besoins en relation avec des projets susceptibles d'affecter l'environnement.

* Art. 2, point b): définition des "autorités publiques"

Dans certains cas, des organes de l'administration publique qui n'étaient pas au sens strict des autorités dans le domaine de l'environnement ont fait valoir que leurs responsabilités étaient sans rapport avec l'environnement pour rejeter une demande concernant des informations qu'elles détenaient.

* Art. 3, par. (2) et (3): interprétation des dérogations

Certaines plaintes indiquaient que l'accès à l'information avait été refusé dans des cas où la divulgation n'aurait pas porté atteinte à la protection d'intérêts légitimes visés par les dérogations à l'article 3, paragraphe 2 ou 3.

* Art. 3, par. 4: interprétation du mot "répond"

Certains États membres ont considéré que "répond" renvoyait simplement à l'indication que les informations demandées seraient ou ne seraient pas communiquées, sans préciser la date de mise à disposition effective. Ce point fait l'objet d'une affaire en cour devant la Cour de justice, Commission contre Allemagne (C-29/00).

* Art. 3, par. 4: délais

Dans certains cas, les informations demandées n'ont été transmises qu'après l'expiration du délai de deux mois. Dans d'autres cas, le demandeur n'a reçu aucune réponse.

* Art. 3, par. 4: absence de réponse

Lors de la transposition de la directive, certains États membres ont adopté des dispositions stipulant que l'absence de réponse à une demande d'accès à des informations relatives à l'environnement devait être considérée comme un refus. Cela va à l'encontre de l'article 3, par. 4, qui requiert spécifiquement que le refus soit motivé.

* Art.4: procédures de recours

Plusieurs plaintes ont été reçues concernant le coût élevé et la longueur des procédures de recours.

* Art. 5: coût de l'information

Dans certains cas, des redevances abusives ont été demandées. Dans d'autres cas, la demande d'information a été rejetée sur la base d'une des dérogations prévues, mais une redevance a tout de même été demandée. Des plaintes ont également été déposées concernant le manque d'information préalable sur les redevances.

* Art. 6: interprétation de l'expression "organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement"

Cette expression a donné lieu à des interprétations divergentes. Les fonctions traditionnellement assurées par l'État sont de plus en plus souvent transférées à des organismes semi-publics ou privés. Ces interprétations ont souvent abouti au refus d'accéder à des demandes portant sur des informations détenues par des organismes auxquels la directive aurait dû s'appliquer.

4. PROCÉDURES JUDICIAIRES

Procédures accomplies

Deux demandes de décision préjudicielle concernant des questions liées à la directive ont été déposées auprès de la Cour de justice en application de l'article 177 du traité CE (aujourd'hui article 234) par des cours ou des tribunaux des États membres. L'un de ces décisions (C-296/97) a été par la suite retirée du registre [2]. Dans l'autre affaire (C-321/96), la Cour a rendu son jugement le 17 juin 1998 [3].

[2] Voir JO C 20 du 23.1.1999, p. 29.

[3] Voir JO C 258 du 15.8.1999, p. 11.

C-321/96 WILHELM MECKLENBURG v KREIS PINNEBERG DER LANDRAT,

Cette demande de décision préjudicielle a été déposée par la haute cour administrative du Schleswig-Holstein, avec les questions suivantes:

(1) La position qu'une administration subalterne chargée de la préservation des sites adopte dans le cadre de la participation des organismes défendant des intérêts publics à la procédure d'approbation des plans est-elle une mesure administrative de gestion de l'environnement au sens de l'article 2, point a) de la directive -

(2) La procédure administrative visée à l'article 7, paragraphe 1, point 2, de l'Umweltinformationsgesetz (loi sur l'information relative à l'environnement) est-elle une instruction préliminaire au sens de l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive -

En réponse à la première question, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 2, point a) de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une position adoptée par une administration chargée de la préservation des sites dans le cadre de sa participation à une procédure d'approbation de plans de construction, si cette position est de nature à influer, en ce qui concerne les intérêts de la protection de l'environnement, sur la décision d'approbation de tels plans.

Pour la seconde question, la Cour a dit pour droit que la notion d'«instruction préliminaire» figurant à l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle n'inclut une procédure administrative, telle celle visée dans la législation de transposition, qui se limite à préparer une mesure administrative, que dans l'hypothèse où elle précède immédiatement une procédure contentieuse ou quasi contentieuse et procède de la nécessité d'acquérir des preuves ou d'instruire une affaire avant l'ouverture de la phase procédurale proprement dite.

La Commission a en outre engagé une action (C-217/97) en application de l'article 169 du traité CE (aujourd'hui article 226) contre la République fédérale d'Allemagne pour manquement aux obligations découlant de la directive. La Cour a rendu son arrêt le 9 septembre 1999 [4].

[4] [référence du rapport]

C-217/97: COMMISSION contre ALLEMAGNE

Les motifs du recours de la Commission étaient les suivants:

(1) transposition incorrecte de l'article 2, point b) du fait de l'exclusion générale de la définition des "autorités publiques" des "juridictions ainsi que des autorités répressives et disciplinaires" dans la législation allemande transposant la directive, non seulement dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires mais également dans l'exécution de leurs activités administratives;

(2) transposition incorrecte du troisième tiret du premier alinéa de l'article 3, par. 2, du fait d'une disposition de la législation allemande supprimant le droit d'obtenir des informations pendant une "procédure administrative";

(3) non transposition du deuxième alinéa de l'article 3, par. 2, dans la mesure ou la législation allemande ne comporte aucune disposition prévoyant la fourniture partielle de l'information demandée;

(4) transposition incorrecte de l'article 5, dans la mesure où la législation allemande prévoit l'application d'une redevance même en cas de rejet d'une demande et ne stipule pas que la redevance ne doit pas dépasser un montant raisonnable.

Le premier grief a été rejeté, la Cour estimant que la Commission n'avait pas établi de manière circonstanciée qu'en Allemagne, toutes les juridictions et les autres organismes qui agissent normalement dans l'exercice de pouvoirs judiciaires disposent d'informations relatives à l'environnement obtenues en dehors de leurs activités judiciaires.

En ce qui concerne le deuxième grief, la Cour a fait référence à sa propre décision dans l'affaire Mecklenburg v Kreis Pinneberg-Der Landrat [1998] (C-321/96), examiné plus haut, et a considéré ce grief fondé.

En ce qui concerne le troisième grief, la Cour a considéré que l'obligation de fournir l'information en partie n'était pas, dans la législation allemande, garantie de manière suffisamment claire et précise pour assurer le respect du principe de la sécurité juridique et permettre aux personnes susceptibles d'introduire une demande d'information de connaître toute l'étendue de leurs droits. La Cour a considéré que la simple mention de la communication partielle dans une disposition fixant les redevances n'était pas suffisante pour que les personnes à la recherche d'information connaissent toute l'étendue de leurs droits et puissent s'en prévaloir devant les juridictions nationales. Le grief de la Commission a donc été accueilli.

Le quatrième grief de la Commission comportait deux branches. La première concernait l'absence, dans la législation allemande, de dispositions limitant à un niveau raisonnable les redevances applicables à la fourniture d'informations relatives à l'environnement. La Cour a rejeté l'argument de la Commission selon lequel une redevance n'est justifiée que dans des cas exceptionnels, lorsque la mise à disposition de l'information prend beaucoup de temps. La Cour a considéré que le "montant raisonnable" devait être déterminé à la lumière de l'objet de la directive tel qu'il ressort de l'article premier et de l'article 3, par. 1. Sur cette base, la Cour a décidé que le terme "raisonnable" à l'article 5 n'autorisait pas les États membres à répercuter sur les demandeurs d'information la totalité des coûts (et en particulier les coûts indirects) encourus lors de la recherche des informations demandées. Au vu du détail des dispositions de la législation allemande et des décisions des juridictions allemandes concernant les redevances applicables en général pour les actes administratifs, la Cour a conclu que la Commission n'avait pas établi le bien fondé de la première branche du quatrième grief.

La seconde branche du quatrième grief concernait une disposition de la législation allemande prévoyant la perception d'une redevance même en cas de rejet de la demande d'information. La Cour a accueilli cette branche, considérant qu'une redevance perçue en cas de rejet de la demande d'information ne peut être raisonnable, puisque dans ce cas, aucune information n'a effectivement été communiquée au sens de l'article 5.

Procédures en cours

La Commission a introduit le 21 mai 1999 auprès de la Cour de justice un recours (C-189/99) pour manquement du Royaume d'Espagne aux obligations découlant de la directive [5]. La Commission considère que la législation espagnole de transposition de la directive ne respecte pas les dispositions de l'article 3, par. 2, troisième tiret et des articles 4 et 5 de la directive, et que l'Espagne manque aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 5 en permettant que des redevances abusives fixées par d'autres lois soient appliquées à la fourniture d'information en application de la législation transposant la directive. L'arrêt de la Cour est attendu.

[5] JO C 226 du 7.8.1999, p. 16.

La Commission a engagé une action contre la Belgique (C-402/99) le 19 octobre 1999 [6], pour transposition incorrecte en droit belge de l'article 3, paragraphe 2 et de l'article 4.

[6] JO C 6 du 8.1.2000, p.17.

La Commission a engagé le 1er février 2000 une action (C-29/00) contre l'Allemagne en ce qui concerne les pratiques de certaines autoritiés dans l'acquittement de leur obligation de "répondre" à une demande d'information dans un délai approprié; on constate parfois que seule une réponse sous réserve est donnée, et l'information demandée n'est pas fournie dans le délai prévu.

5. VUES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET D'AUTRES EXPERTS DANS LE DOMAINE

Le réseau de l'Union européenne pour la mise en oeuvre de la législation environnementale (IMPEL) a organisé un séminaire sur la mise en oeuvre et l'application de la directive. Y ont participé des représentants d'IMPEL, de la Commission, des autorités publiques et des ONG concernées par l'environnement dans les États membres et dans les pays candidats à l'adhésion. Il a permis un échange fructueux de vues sur la base de l'expérience acquise par les participants dans l'application de la directive. Un rapport sur le séminaire a été publié en mai 1998 [7].

[7] "Access to Environmental Information: The Review and Further Development of Directive 90/313/EEC" (Accès à l'information en matière d'environnement: révision et modification de la directive 90/313/CEE), actes du séminaire publiés en mai 1998 par Stichting Natuur en Milieun Donkerstraat 17, NL-3511KB Utrecht, Pays-Bas.

Un rapport avait été publié auparavant sur la base des discussions tenues lors de ce séminaire ainsi que des travaux réalisés au cours d'une période de cinq ans en collaboration avec des experts dans les États membres [8]. Ce rapport formulait plusieurs recommandations concernant la révision de la directive, dont on trouvera un résumé à l'annexe C.

[8] "Recommendations for the Review and Revision of Directive 90/313/EEC on the Freedom of Access to Information on the Environment" (Recommandations pour la révision et la modification de la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement), publié en mars 1998 par Sitchting Natuur en Milieu (pour l'adresse voir note précédente).

6. LA CONVENTION D'AARHUS

La convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, élaborée sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, a été signée par la Communauté européenne et 14 États membres lors d'une conférence ministérielle tenue à Aarhus, au Danemark, le 15 juin 1998 (l'Allemagne a signé la convention le 21 décembre 1998). Cet acte est communément appelé "la convention d'Aarhus".

Bien que le premier projet des dispositions de la convention d'Aarhus qui concernent l'accès à l'information environnementale s'inspiraient largement de la directive, les négociations ultérieures ont révélé les faiblesses ou les défauts de cette dernière, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de son application. Les ONG concernées par l'environnement ont participé activement et de manière constructive aux négociations, sur un pied d'égalité avec les délégations nationales. La Commission considère que le texte final de la convention représente une nette avancée par rapport aux dispositions de la directive.

Les principales améliorations peuvent être résumées comme suit:

* définition plus étendue de l'"information relative à l'environnement" qui englobe un large éventail de thèmes liés à l'environnement, tels que la santé et la sécurité des personnes, les conditions de la vie humaine, les analyses coût-bénéfice et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans la prise de décision en matière d'environnement;

* définition plus étendue des "autorités publiques" de manière à englober le gouvernement aux niveaux national, régional et local, ainsi que les personnes remplissant des fonctions administratives publiques en droit national, y compris des obligations, activités ou services particuliers en relation avec l'environnement, et d'autres personnes ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou assurant des services publics en relation avec l'environnement et placées sous la tutelle du gouvernement ou d'autres organismes remplissant des fonctions d'administration publique;

* dispositions plus détaillées concernant la forme sous laquelle l'information doit être mise à disposition, de manière que l'information et, sur demande, des copies de la documentation contenant ou comprenant cette information doivent être mis à disposition sous la forme souhaitée par le demandeur, sauf s'il est justifié (les motifs doivent être précisés) pour l'autorité publique concernée de mettre cette information à disposition sous une autre forme, ou bien si l'information est déjà publiée sous une autre forme.

* délais plus courts pour la mise à disposition de l'information demandée, à savoir un mois après la demande, avec possibilité de proroger ce délai d'un mois supplémentaire lorsque le volume et la complexité des données demandées l'exigent;

* limitation des dérogations: une demande d'information en matière d'environnement ne peut être refusée que si la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts spécifiés, et les autorités publiques sont priées d'interpréter les dispositions concernant les dérogations dans un sens restrictif, en tenant compte de l'intérêt public servi par la divulgation;

* mention expresse des émissions dans les dérogations;

* obligations supplémentaires imposées aux autorités nationales en ce qui concerne la collecte et la diffusion des informations, en plus de l'obligation de divulguer les informations sur demande;

* procédures améliorées de recours contre les actions ou omissions des autorités publiques, en particulier, lorsqu'un réexamen par une juridiction est prévu, une procédure rapide de reconsidération d'une décision par l'autorité publique concernée ou de réexamen par un organisme indépendant et impartial établi par la loi doit également être prévue.

7. CONCLUSIONS

Les rapports nationaux résumés à l'annexe B indiquent que depuis l'entrée en vigueur de la directive, les individus et les organisations ont, dans l'ensemble de l'Union, utilisé les dispositions législatives adoptées sur la base de la directive permettant l'accès à l'information en matière d'environnement. Dans ces rapports, les États membres ont soulevé eux-mêmes des questions concernant le champ d'application et l'interprétation de la directive, et ont formulé aussi quelques suggestions d'amélioration. Dans certains cas, par exemple, en ce qui concerne la définition des autorités tenues de communiquer l'information, ainsi que les délais et les dérogations, quelques États membres ont adopté une législation allant plus loin que les dispositions de la directive.

Les rapports nationaux ont montré que la mise en oeuvre de la directive a eu des résultats positifs. Dans de nombreux cas, elle a posé peu de problèmes de mise en pratique. Néanmoins, l'expérience acquise dans son application a permis de cerner plusieurs pierres d'achoppement rencontrées par les États membres, les ONG et les demandeurs d'information dans le domaine de l'environnement. Les principaux problèmes se situent dans les domaines suivants (qui sont également ceux où les dispositions de la convention d'Aarhus améliorent celles de la directive).

Points problématiques

* Définitions des informations devant être divulguées, et des autorités publiques et autres organismes qui doivent les divulguer

La Commission considèrent que ces définitions doivent être clarifiées en vue d'étendre chacune des catégories concernées.

* Modalités pratiques destinées à garantir la mise à disposition effective de l'information

La Commission considère que ces modalités ne devraient pas être fixées en détail dans une directive, et qu'il vaut mieux en laisser le libre choix aux États membres. Il ressort néanmoins clairement des rapports que chaque État membre peut profiter de l'expérience des autres en ce qui concerne les meilleurs moyens de faciliter l'accès à l'information.

On peut citer parmi les meilleures pratiques adoptées dans certains États membres:

- des registres signalant l'existence et décrivant les types et les volumes de données environnementales disponibles auprès des diverses autorités et organismes entrant dans le champ de la directive;

- la possibilité, pour tout demandeur d'information, d'en exiger la mise à disposition sous une forme particulière;

- l'attribution de la responsabilité du traitement des demandes d'information à des fonctionnaires ou des services particuliers;

- la mise à disposition de l'information sur des bases de données ou sur Internet;

- l'imposition aux autorités et organismes concernés d'une obligation légale d'aider et de conseiller les demandeurs sur l'accès à l'information;

- la diffusion auprès des autorités et organismes soumis aux obligations découlant de la directive de circulaires et d'autres documents d'orientation concernant les modalités de mise à disposition de l'information.

* Dérogations aux obligations d'assurer l'accès à l'information

La Commission reconnaît le conflit potentiel entre l'autorisation d'un libre accès à l'information et la protection des intérêts légitimes sur la base de dérogations définies en termes larges. Au vu de l'expérience dans certains États membres, il semble souhaitable de définir plus étroitement les dérogations et de prévoir une procédure de recherche d'équilibre entre des intérêts divergents.

* Le devoir de "réponse"

Vu les objectifs déclarés de la directive, une interprétation trop étroite de cette obligation semble déplacée. La Commission considère qu'il doit être pleinement répondu, dans les délais fixés, à la demande d'information. Cette réponse peut consister en la communication des informations demandées, en tout ou en partie, ou en un refus motivé de la demande, en tout ou en partie.

* Délais applicables au respect des obligations

La Commission considère que les personnes à la recherche d'information ont droit à une réponse complète aussi rapidement que raisonnablement possible. Il est cependant admis qu'une minorité de demandes peut créer des difficultés, par exemple en raison d'une formulation inadéquate, ou bien par le simple volume de données demandé. Il ne semble pas, d'après les rapports, que les États membres dont la législation de transposition fixe un délai plus court que celui prévu dans la directive aient rencontré des problèmes plus importants en pratique que les États membres qui ont transposé tel quel le délai de deux mois. Il paraît souhaitable de fixer un délai initial plus court pour la réponse, avec possibilité de proroger le délai pour des raisons particulières qui doivent être notifiées au demandeur.

* Obligation de motiver les refus

Lorsque la réponse à une demande d'information est un refus, l'article 3, par. 4 de la directive fait obligation de donner au demandeur les motifs de ce refus. Les rapports nationaux révèlent que plusieurs États membres ont prévu dans leur législation de transposition que l'absence de réponse dans les délais fixés doit être considérée comme équivalant à une décision de rejet. La justification d'une telle disposition est la nécessité, dans l'ordre juridique national, qu'une décision, même fictive, soit prise pour que la personne ayant fait la demande puisse introduire un recours à l'expiration du délai légal. La Commission est d'avis qu'une telle fiction juridique ne doit pas être considérée comme dispensant les autorités publiques et autres organismes de l'obligation de motiver un refus dans les délais fixés par la directive. Il convient donc de clarifier ce point.

* Procédure de réexamen des décisions de rejet des demandes d'information

Les rapports nationaux révèlent que les États membres ont adopté différentes approches en la matière. Certains ont prévu une procédure judiciaire, d'autres des procédures administratives avec possibilité d'un recours judiciaire ultérieur. Plusieurs États membres ont combiné ces procédures avec accès à un médiateur. La Commission considère qu'une procédure de recours doit être à la fois rapide et peu coûteuse pour aider les personnes à la recherche d'information relative à l'environnement. La Commission admet qu'un recours devant les tribunaux est souhaitable dans certains cas, mais elle n'est pas convaincue que cela constitue toujours la meilleure solution. Les procédures administratives qui permettent le réexamen des décisions sans formalités excessives peuvent être plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires, et la Commission est d'avis qu'elles devraient être possibles dans tous les cas.

* Redevances

Il ressort des rapports nationaux que la plupart des États membres, en droit ou en pratique, n'appliquent pas de redevance pour les demandes simples ni pour la consultation de données sur place auprès des autorités concernées. Souvent, seules les photocopies sont payantes. D'autres États membres ont cependant fixé des redevances, et la Commission a reçu des plaintes invoquant le montant excessif de celles-ci. La Commission accepte que des redevances doivent être appliquées dans certains cas, notamment lorsque la complexité de la demande et le volume de données le justifient, et elle considère qu'il convient de laisser, comme actuellement, les États membres libres de fixer le montant de ces redevances. Il est néanmoins jugé que les personnes à la recherche d'information devraient, avant ou au moment de leur demande, être convenablement renseignées sur les redevances applicables dans leur cas.

* Fourniture active d'information

Les États membres rapportent diverses initiatives en matière de diffusion d'informations sur les questions environnementales auprès du grand public ou de certaines catégories de la population. Il ne fait pas de doute que l'intérêt du public envers ces questions va croissant. En outre, l'évolution des technologies de l'information ouvre des possibilités toujours plus vastes de diffusion des informations relatives à l'environnement. Les États membres devront répondre encore plus activement à la demande et recourir aux outils technologiques les plus modernes. Il paraît souhaitable de renforcer les dispositions de la directive en la matière.

Proposition de nouvelle directive

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère souhaitable de remplacer la directive par une nouvelle directive relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Une proposition accompagne le présent rapport [9]. Cette proposition de la Commission vise à corriger les défauts de la directive mis en lumière plus haut, et de renforcer ainsi la législation dans les États membres. Elle vise également à aligner la législation communautaire sur la convention d'Aarhus, de façon que la Communauté puisse ratifier cette convention. Une mise en oeuvre correcte de toute nouvelle directive, ainsi que son application effective, seront de la plus haute importance pour garantir des droits renforcés à l'information dans l'ensemble de l'Union.

[9] [réf-----]

ANNEXE A: LISTE DES MESURES NATIONALES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 90/313/CEE COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

Autriche:

(1) Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz - UIG), BGBl. Nr. 495/1993

(2) Gesetz des Landes Burgenland vom 27. Oktober 1988, LGBl. 1989/3, über die Auskunftspflicht der Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwaltungskörper (Bgld. Auskunftspflichtgesetz)

(3) Gesetz des Landes Kärnten vom 19. Mai 1988, LGBl. 29, über die Auskunftspflicht in der Verwaltung des Landes und der Gemeinden

(4) Niederösterreichisches Auskunftsgesetz, LGBl. 0020-0

(5) Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. Nr. 6500

(6) Niederösterreichisches Fischereigesetz, LGBl. Nr. 6550

(7) Niederösterreichisches Bodenschutzgesetz, LGBl. Nr. 6160

(8) Landesgesetz von Oberösterreich vom 4. Juli 1996 über die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und den Zugang zu Informationen über die Umwelt (O.Ö. Umweltschutzgesetz), LGBl. Nr. 84/1996

(9) Gesetz des Landes Salzburg vom 6. Juli 1988, LGBl. 73, über die Auskunftspflicht der Verwaltung des Landes und der Gemeinden (Salzburger-Auskunftspflicht-Ausführungsgesetz)

(10) Gesetz des Landes Steiermark vom 26. Juni 1990, LGBl 73, über die Erteilung von Auskünften (Steiermärkisches Auskunftspflichtgesetz)

(11) Gesetz des Landes Tirol vom 22. November 1995, LGBl 3, über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Tiroler Umweltinformationsgesetz - TUIG)

(12) Gesetz des Landes Wien vom 25. April 1988, LGBl 20, über die Auskunftspflicht (Wiener Auskunftspflichtgesetz)

(13) Gesetz des Landes Wien vom 19. Oktober 1984 über den Schutz und die Pflege der Natur (Wiener Naturschutzgesetz 1984), LGBl. Nr. 6/1984

(14) Gesetz des Landes Vorarlberg über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Landes-Umweltinformationsgesetz - L-UIG), LGBl. Nr. 55/1994

Belgique:

État fédéral

(1) Loi du 11/04/1994 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17662 - Wet van 11/04/1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17662

(2) Arrêté royal du 23/06/1994 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17666 - Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17666

(3) Arrêté royal du 27/06/1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17666 - Koninklijk besluit van 27/06/1994 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17666

(4) Arrêté royal du 27/06/1994 portant les nominations à la Commission d'accès aux documents administratifs, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17669 - Koninklijk besluit van 27/06/1994 houdende de benoemingen bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17669

(5) Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, Moniteur belge du 19/12/1997, p. 34253 - Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, Belgisch Staatsblad, bl. 34253.

Bruxelles

(6) Ordonnance du 29/08/1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, Moniteur belge du 01/10/1991, p. 21505 - Ordonnantie van 29/08/1991 inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Belgisch Staatsblad van 01/10/1991, bl. 21505

(7) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10/11/1994 déterminant les modalités d'organisation de l'accès à l'information en matière d'environnement auprès de certaines administrations régionales, Moniteur belge du 01/12/1994, p. 29795 - Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 10/11/1994 tot vaststelling van regels inzake de organisatie van de toegang, bij bepaalde gewestelijke besturen, tot de informatie inzake leefmilieu met betrekking tot het milieu, Belgisch Staatsblad van 01/12/1994, bl. 29795

(8) Ordonnance du 30/03/1995 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 23/06/1995, p. 18049 - Ordonnantie van 30/03/1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 23/06/1995, bl. 18049

Flandre

(9) Besluit van de Vlaamse Executieve van 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, Belgisch Staatsblad van 26/06/1991, bl. 14269 - Arrêté de L'Exécutif flamand du 06/02/1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, Moniteur belge du 26/06/1991, p. 14343 [Article 33 of this Order, which transposed the Directive, was repealed by the decree mentioned at (15) below]

(10) Decreet van 23/10/1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse Executieve, Belgisch Staatsblad van 27/11/1991, bl. 26562 - Décret du 23/10/1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements de l'Exécutif flamand, Moniteur belge du 27/11/1991, p. 26564 [Ce décret a été abrogé par le décret mentionné au point 15]

(11) Besluit van de Vlaamse Executieve van 09/12/1992 tot uitvoering van de passieve openbaarheid zoals bepaald in het decreet van 23/10/1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instelligen van de Vlaamse Executieve, Belgisch Staatsblad van 15/12/1992, bl. 26657 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 9/12/1992 portant exécution de la publicité passive telle que définie dans le décret du 23/10/1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements de l'Exécutif flamand, Moniteur belge du 15/12/1992, p. 26659 [Cet arrêté a été abrogé par le décret mentionné au point 15]

(12) Besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, Belgisch Staatsblad van 14/12/1992, bl. 25778 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 01/01/1992 portant fixation du règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes, Moniteur belge du 14/12/1992, p. 26192 [Cet arrêté a été annulé par le Conseil d'État et remplacé par l'arrêté mentionné au point 14]

(13) Besluit van de Vlaamse Executieve van 31/07/1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, Belgisch Staatsblad van 14/12/1992, bl. 26630 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 31/07/1992 modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 07/01/1992 portant fixation du règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes, Moniteur belge du 14/12/1992, p. 26636 [Cet arrêté a été annulé par le Conseil d'État et remplacé par l'arrêté mentionné au point 14]

(14) Besluit van de Vlaamse regering van 01/06/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, Belgisch Staatsblad van 31/07/1995, bl. 20526 - Arrêté du Gouvernement flamand du 01/06/1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Moniteur belge du 31/07/1995, p. 21447.

(15) Decreet vaan 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur, belgisch Staatsblad van 15/06/1999, bl. 22313 - Décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 15/06/1999, p. 22317.

Wallonie

(16) Décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 11/10/1991, p. 22559 - Decreet van 13/06/1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu, Belgisch Staatsblad van 11/10/1991.

(17) Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06/05/1993 fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 07/07/1993, p. 16083 - Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6/05/1993 tot bepaling van het model van de krachtens het decreet van 13/06/1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu te gebruiken documenten, Belgisch Staatsblad van 07/07/1993, bl. 16089.

(18) Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06/05/1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 07/07/1993, p. 16093.

Danemark:

(1) Lov nr. 572 af 19/12/1985, Lovtidende A

(2) Lov nr. 292 af 27/04/1994

(3) Bekendtgørelse nr. 646 af 18/09/1986

(4) Bekendtgørelse nr. 579 af 27/06/1994

(5) Bekendtgørelse nr. 585 af 24/06/1994

(6) Vejledning nr. 123 af 30/06/1994

(7) Bekendtgørelse nr. 647 af 18/09/1986

Finlande:

(1) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/51) 09/02/1951

(2) Hallintomenettelylaki (598/82) 06/08/1982

(3) Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta (24/86) 17/01/1986 [Cette loi a été remplacée par la loi visée sous 5) ci-dessous.]

(4) Valtion maksuperustelaki (150/92) 21/02/1992

(5) Laki ympäristöhallinnosta (55/95) 24/01/1995

(6) Asetus ympäristöministeriöstä (326/93) 02/04/1993 [Ce décret a été remplacé par le décret vises sous 7 ci-après.]

(7) Asetus ympäristöministeriöstä (54/95) 24/01/1995

(8) Landskapslag om landskapet Ålands centrala ämbetsverk (25/73) 10/05/1973 [Cette loi de l'Aland a été remplacée par la loi visée sous 10 ci-après.]

(9) Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (72/77) 19/07/1977

(10) Landskapslag om Ålands landskapstyrelses allmänna förvalting (70/98) 02/07/1998

France:

(1) Loi n° 78-753 DU 17/07/1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18/07/1978 p.2851.

(2) Décret n° 88-465 du 28/04/1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, JORF du 30/04/1988 p.5900.

(3) Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, JORF du 13/10/1990 p.12415.

(4) Décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine, JORF du 1/10/1994 p.13880.

(5) Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, JORF du 31/12/1993 p.18703.

(6) Décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, JORF du 10/01/1995 p.454 .

(7) Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Allemagne:

(1) Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07/06/1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt vom 08/07/1994, Bundesgesetzblatt Teil I vom 15/07/1994 Seite 1490

(2) Verordnung über Gebühren für Amtshandlungen der Behörden des Bundes bein Vollzug des Umweltinformationsgesetzes (Umweltinformationsgebührenverordnung - UIGebV) vom 07/12/1994, Bundesgesetzblatt Teil I vom 13/12/1994 Seite 3732

Grèce:

(1) Décision ministérielle numéro 77921/1440 du 06/09/1995, FEK B numéro 795 du 14/09/1995 Page 9358

Irlande:

Principales mesures de transposition

(1) The Environmental Protection Agency Act, 1992, No.7 of 1992

(2) The Access to Information on the Environment Regulations, 1993, S.I. No. 133 of 1993 (replaced by item (3))

(3) The Access to Information on the Environment Regulations, 1996 S.I. No.185 of 1996 (replaced by item (4)

(4) The European Communities Act 1972 (Access to Information on the Environment) Regulations, 1998 S.I. No.125 of 1996

Autres actes notifiés comme mesures de transposition

(5) The Air Navigation and Transport Act, 1936, No. 40 of 1936

(6) The Arterial Drainage Act, 1945, No. 3 of 1945

(7) The Air Navigation and Transport Act, 1950, No. 4 of 1950

(8) The City and County Management (Amendment) Act, 1955, No. 12 of 1955

(9) The Local Government (Planning and Development) Act, 1963, No. 28 of 1963

(10) The Local Government (Planning and Development) Act, 1976, No. 20 of 1976

(11) The Wildlife Act, 1976, No. 39 of 1976

(12) The Local Government (Water Pollution) Act, 1977, No. 1 of 1977

(13) The Ombudsman Act, 1980 No. 26 of 1980

(14) The Fire Services Act, 1981, No 30 of 1981

(15) The Ombudsman (Amendment) Act, 1984 No.19 of 1984

(16) The Air Pollution Act, 1987, No. 6 of 1987

(17) The Shannon Navigation Act, 1990, No. 20 of 1990

(18) The Local Government (Water Pollution) (Amendment) Act, 1990, No. 21 of 1990

(19) The Radiological Protection Act, 1991, No. 9 of 1991

(20) The Local Government Act, 1991, No. 11 of 1991

(21) The Local Government (Planning and Development) Act, 1992, No. 14 of 1992

(22) The Roads Act, 1993 No. 14 of 1993

(23) The Irish Aviation Authority Act 1993, No. 29 of 1993

(24) The Road Traffic Act , 1994, No. 7 of 1994

(25) The Freedom of Information Act 1997, No.13 of 1997

Autres dispositions de droit dérivé notifiées comme mesures de transposition

(26) The Public Bodies Order, 1946, S.R &O No. 273 of 1946

(27) The European Communities (Water Pollution) Regulations, 1978, S.I. No. 108 of 1978

(28) The European Communities (Toxic and Dangerous Waste) Regulations, 1982, S.I. No. 33 of 1982

(29) The Ombudsman Act (First Schedule) (Amendment) Order, 1984, S.I. No. 332 of 1984

(30) The Rules of the Superior Courts, S.I. No. 15 of 1986

(31) The European Communities (Major Accident Hazards of Certain Industrial Activities) Regulations, 1986, S.I. No. 292 of 1986

(32) The Air Pollution Act, 1987 (Licensing of Industrial Plant) Regulations, 1988, S.I. No. 266 of 1988

(33) European Communities (Quality of Salmonid Waters) Regulations, 1988, S.I. No. 293 of 1988

(34) The European Communities (Environmental Impact Assessment) Regulations, 1989, S.I. No.349 of 1989

(35) The Building Control Regulations, 1991, S.I. No.305 of 1994

(36) The European Communities (Major Accident Hazards of Certain Industrial Activities) (Amendment) Regulations, 1992, S.I.No 21 of 1992

(37) The European Communities (Quality of Bathing Waters) (Amendment) Regulations, 1992, S.I. No. 155 of 1992

(38) The European Communities (Water Pollution) Regulations, 1992, S.I. No. 271 of 1992

(39) The Environmental Protection Agency (Licensing) Regulations, 1994, S.I. No. 85 of 1994

(40) The Local Government (Planning and Development) Regulations, 1994, S.I. No. 86 of 1994

(41) The Roads Regulations, 1994, S.I. No 119 of 1994

(42) The European Communities (Authorization, Placing on the Market, Use and Control of Plant Protection Products) Regulations, 1994, S.I. No. 139 of 1994

(43) The Local Government (Planning and Development) (No. 2) Regulations, 1995, S.I. No. 75 of 1995

(44) The Environmental Protection Agency (Licensing) (Amendment No. 2) Regulations, 1995, S.I. No 76 of 1995

Italie:

(1) Legge del 08/07/1986 n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 162 del 15/07/86, pag 5.

(2) Legge del 07/08/1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 18/08/90, pag.7.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica del 27/06/1992, n.352, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29/07/1992 n. 177 pag. 3

(4) Decreto legislativo del 24/02/1997 n. 39, Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n.54, del 06/03/1997, pag 3.

Luxembourg:

(1) Loi du 10/08/1992 concernant 1) la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; 2) le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 71 du 28/09/1992 Page 2204.

(2) Règlement grand-ducal du 10/08/1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 71 du 28/09/1992 Page 2206.

Pays-Bas:

(1) Wet openbaarheid van bestuur van 31/10/1991, Staatsblad nummer 703 van 31/12/1991 bladzijde 1.

(2) Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 30/03/1988, Staatsblad nummer 133 van 19/04/1988 bladzijde 1.

(3) Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen van 01/05/1975, Staatsblad nummer 284 van17/06/1975 bladzijde 1.

(4) Wet milieugevaarlijke stoffen van 05/12/1985, Staatsblad nummer 639 van 17/12/1985.

(5) Besluit van 20/04/1976 tot vaststelling van datum inwerkingtreding wet 01/05/1975 van 20/04/1976, Staatsblad nummer 234 van 27/04/1976.

(6) Besluit van 20/04/1992 tot vaststelling inwerkingtreding Wet Openbaarheid van Bestuur van 10/04/1992, Staatsblad nummer 185 van 28/04/1992.

(7) Besluit van 07/08/1980 tot vaststelling van inwerkingtreding wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende regelingen, Staatsblad nummer 443 van 28/08/1980.

(8) Besluit van 11/12/1986 tot vaststelling van gedeeltelijke inwerkingtreding wet milieugevaarlijke stoffen, Staatsblad nummer 623 van 23/12/1986.

(9) Besluit van 09/01/1986 tot vaststelling van gedeeltelijke inwerkingtreding wet milieugevaarlijkestoffen, Staatsblad nummer 10 van 23/01/1986.

(10) Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur van 08/04/1992, Staatscourant nummer 84 van 01/05/1992 bladzijde 13.

(11) Regeling uitvoering Wet Openbaarheid van Bestuur van 18/06/1992, Staatscourant nummer 118 van 23/06/1992.

Portugal:

(1) Decreto-lei número 422/91, de 05/11/1991, Diário da Republica série I, de 15/11/1991, Página 5852.

(2) Lei número 65/93, de 26/08/1993, Diário da Republica série I, número 200 de 26/08/1993, Página 4524.

(3) Lei número 8/95, de 29/3/95.

(4) Lei número 94/99, de 16/7/99, Diário da República série I-A, número 164 de 16/7/99, Página 4428.

Espagne:

(1) Ley número 30/92 de 26/11/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Boletín Oficial del Estado número 285 de 27/11/1992 Página 40300 (Marginal 26318).

(2) Ley número 38/95 de 12/12/1995, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, Boletín Oficial del Estado número 297 de 13/12/1995 Página 35708 (Marginal 26838).

Suède:

(1) Tryckfrihetsförordning, Svensk författningssamling (SFS) 1949:105.

(2) Sekretesslag, Svensk författningssamling (SFS) 1980:100.

Royaume-Uni:

(1) The Environmental Information Regulations 1990, Statutory Instruments number 3240 of 1990.

(2) The Environmental Information Regulations (Northern Ireland) 1993, Statutory Rules of Northern Ireland number 45 of 1993.

(3) The Public Health (Freedom of Access to Information on the Environment) Rules 1992, Legal Notice No. 143 of 1992, Gibraltar Gazette No. 2,697 of 12/11/1992.

ANNEXE B: RÉSUMÉ DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'EXPÉRIENCE ACQUISE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 90/313/CEEE

Autriche: Rapport de février 1997

Introduction

Les lois générales sur l'accès à l'information liée aux activités des autorités fédérales et provinciales ont été mises en vigueur entre 1988 et 1990. Ces lois ont été complétées en 1993 par une législation spécifique transposant la directive au niveau fédéral, et ensuite dans certaines provinces.

Article 2 Définitions

Des questions ont été soulevées concernant la mesure dans laquelle les informations relatives à l'eau potable (par opposition aux ressources hydriques naturelles telles que les eaux de surface ou les nappes phréatiques) entraient dans le champ de l'article 2 de la directive, et partant, dans le champ de la législation de transposition.

Modalités adoptées concernant l'article 3, paragraphe 1

La législation de transposition prévoit un catalogue des données environnementales donnant au public des renseignements sur l'existence, les types et les quantités de données environnementales disponibles dans les divers organes administratifs. Ce catalogue est disponible sous forme d'une base de données et d'un registre. Il est également accessible sur Internet.

La législation de transposition contient plusieurs dispositions concernant la forme de la demande d'information. Celle-ci doit en général être sous forme écrite, mais une mise à jour peut également être demandée oralement. La forme sous laquelle les informations sont communiquées est laissée en premier lieu au libre choix de l'administration concernée, mais si le demandeur réclame une forme particulière, l'administration doit accéder à cette demande.

Le ministère fédéral de l'environnement, des jeunes et de la famille a diffusé en février 1994 une circulaire sur la mise en oeuvre de la législation de transposition (circulaire UIG) qui contient également des conseils concernant les modalités d'application.

Dérogations visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3

La législation de transposition reprend les dérogations visées à l'article 3, par. 2 de la directive en ce qui concerne la confidentialité liée à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi que le secret commercial et industriel et la confidentialité des données personnelles. Elle reprend également les dérogations prévues à l'article 3, par. 3 en ce qui concerne les communications internes et les demandes abusives. La circulaire UIG comprend également des explications détaillées relatives aux dérogations.

Dans le cas du secret commercial et industriel, une procédure prévoit la recherche d'un équilibre entre les intérêts liés au libre accès à l'information et ceux liés au secret commercial et industriel. Pour que l'information ne soit pas divulguée, il faut que les préoccupations particulières exprimées soient supérieures aux préoccupations environnementales. La loi stipule que le secret commercial et industriel ne peuvent être invoqués lorsque l'information demandée concerne l'état des eaux, de l'air, des sols ainsi que le bruit, la faune, la flore et les sites naturels ou encore des dépassements des valeurs limites d'émission.

Délai prévu à l'article 3, par. 4

La législation de transposition impose aux organes administratifs l'obligation de répondre aussi rapidement que possible à une demande d'information, et en tout cas au plus tard après huit semaines. Si pour des raisons particulières ce délai ne peut être respecté, la personne ayant fait la demande a le droit de réclamer une notification officielle de la part de l'organisme concerné, contre lequel un recours peut alors être déposé.

Procédure de recours visée à l'article 4

Lorsqu'une demande d'information a été rejetée, en tout ou en partie, l'administration concernée doit notifier ce refus à la personne concernée dans un délai de huit semaines. La notification doit comporter une déclaration informelle indiquant les motifs du refus. La personne ayant fait la demande d'information a alors le droit de réclamer une notification officielle concernant les informations non divulguées. L'administration concernée doit émettre cette notification le plus rapidement possible, et au plus tard après six mois. La personne concernée peut alors faire appel contre la notification officielle devant une des cours administratives indépendantes (il en existe une par province), et de là, devant la cour administrative fédérale.

Redevance visée à l'article 5

En règle générale, l'accès à l'information relative à l'environnement est gratuit en Autriche. Il a été envisagé d'adopter une ordonnance à ce sujet, mais le projet a été abandonné en raison des incertitudes concernant l'interprétation correcte de l'article 5; on ne parvenait notamment pas à établir s'il était possible de répercuter sur le demandeur les coûts supportés par l'administration aux fins de la recherche d'information, ou si la redevance ne pouvait inclure que les coûts de reproduction et d'envoi.

Politique active d'information visée à l'article 7

Plusieurs rapports sont publiés périodiquement aux niveaux fédéral, provincial et local, ainsi que d'autres rapports généraux et descriptifs et des revues.

La législation de transposition va au-delà des dispositions de la directive, en faisant obligation aux entreprises de mesurer leurs émissions et de consigner les données obtenues en vue de leur publication.

Belgique: rapport d'avril 1997

Introduction

La directive a été transposée à partir de 1991 par plusieurs actes législatifs aux niveaux fédéral et régional. Le nombre important d'instruments de transposition est dû au fait que les questions environnementales entrent pour une large part dans le champ de compétences des régions. En outre, le thème général de l'accès à l'information détenue par les administrations publiques est régi par une législation séparée tant au niveau fédéral que régional. Depuis juin 1993, l'article 32 de la constitution belge prévoit que chaque citoyen a le droit de consulter et d'obtenir des copies de tout document administratif, sauf exceptions prévues par la loi.

Article 2 définitions

Les définitions n'ont posé aucun problème particulier. La région de Bruxelles a prévu expressément dans sa législation que l'information détenue par des fonctionnaires entrait dans le champ d'application, sauf si l'information était manifestement sans lien avec les fonctions assurées par ces personnes dans l'administration.

Modalités prévues à l'article 3, paragraphe 1

Dans la région wallonne, un fonctionnaire de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement est responsable du traitement de toutes les demandes d'information. Ce fonctionnaire détermine quel service est en mesure de répondre à une demande donnée, transmet cette demande au service en question, où un fonctionnaire de rang supérieur doit signer un accusé de réception. À réception de la demande, le service s'assure qu'il n'y a pas de motif de rejet en tout ou en partie.

Dans la région de Bruxelles, les personnes à la recherche d'information peuvent soit se rendre dans les locaux de l'autorité publique concernée, soit demander une copie des documents adéquats. La législation relative à l'accès à l'information en matière d'environnement va au-delà de ce qui est prévu dans la législation générale sur l'accès aux documents administratifs.

La plupart des communes bruxelloises ont un fonctionnaire spécialement chargé de répondre aux questions relatives à l'environnement, soit par téléphone, soit en proposant la consultation de documents sur place. En général ces communes ne tiennent pas de registre des demandes.

En région flamande, les arrêtés de l'exécutif flamand fixent les modalités du dépôt des demandes (par lettre recommandée avec indication du nom et de l'adresse du demandeur et de la manière dont il souhaite recevoir l'information), de la prise de rendez-vous en vue de la consultation sur place de documents, de la tenue d'un registre des demandes d'information et de la procédure de recours.

Délai prévu à l'article 3, paragraphe 4

Les différents actes législatifs en vigueur en Belgique prévoient des délais de réponse variant de 14 jours à un maximum de deux mois. Il n'y a pratiquement pas eu de problème en pratique, de très nombreuses demandes ayant pu être satisfaites immédiatement.

Dans la région de Bruxelles, l'absence de réponse dans un délai d'un mois équivaut à un refus.

En région flamande, l'exécutif régional doit répondre au demandeur dans un délai d'un mois. La législation générale sur l'accès aux documents administratifs prévoit que toute décision de rejet d'une demande doit être notifiée dans les 60 jours, mais une circulaire du 24 janvier 1995 précise que l'administration flamande doit répondre dans les 14 jours. Passé ce délai, l'administration doit accuser réception de la demande et notifier le délai de mise à disposition des informations demandées.

Procédure de recours visée à l'article 4

Au niveau fédéral, une commission pour l'accès aux documents administratifs a été créée. Un demandeur non satisfait peut demander à l'autorité publique concernée de reconsidérer sa décision initiale et, parallèlement, peut solliciter l'avis de la commission précitée, qui doit être émis dans les 30 jours.

En Wallonie, un demandeur non satisfait peut déposer un recours auprès d'une commission spécialement créée à cet effet. Chaque recours doit être déposé dans les 15 jours suivant soit la notification de la décision contestée (ou en l'absence de décision), soit l'expiration du délai de deux mois applicable à la réponse.

Dans la région bruxelloise, une demande d'information ne peut être refusée qu'à la suite d'une décision d'un organe administratif spécial dont le mandat comprend la mention de l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive. Si une autorité publique envisage de rejeter une demande, elle doit en informer le demandeur, et transmettre l'affaire à l'organe administratif spécial. Si l'autorité ne répond pas dans un délai d'un mois, le demandeur peut porter l'affaire devant cet organe, qui doit soit communiquer les informations demandées, soit notifier au demandeur le rejet de sa demande. Si l'organe ne parvient pas à une décision dans les deux mois suivant la demande initiale, celle-ci est considérée comme rejetée.

La législation flamande de transposition prévoit qu'un demandeur non satisfait peut déposer un recours auprès du ministre flamand de l'environnement dans les 30 jours à compter de la date de réception de la décision contestée. La législation générale flamande sur l'accès aux documents administratifs prévoit qu'un demandeur non satisfait peut, dans les 30 jours, déposer par écrit un recours auprès du médiateur compétent.

Différentes voies de recours ont été prévues aux différents niveaux de l'État belge, mais dans chaque cas, une décision de rejet d'un recours peut être contestée devant le Conseil d'État.

Redevance visée à l'article 5

La consultation de documents sur place auprès de l'autorité publique est gratuite; les copies sont tarifées au prix coûtant. Dans certains cas, une redevance est perçue sur la base des coûts encourus pour la publication de l'information. Les coûts liés au personnel de l'autorité ne peuvent être inclus dans les redevances. En pratique, il n'est souvent perçu aucune redevance, en partie en raison des recommandations du médiateur à cet effet, et en partie du fait de la lourdeur administrative associée à la gestion d'un système de redevances.

Politique active d'information visée à l'article 7

Les régions flamande et bruxelloise ont adopté une législation qui prévoit la publication, tous les deux ans, d'un rapport sur l'état de l'environnement. Un rapport semblable doit être publié tous les ans en région wallonne. Plusieurs des autorités soumises à la directive publient des rapports annuels d'activité ainsi que des documents d'information (telles que des lettres d'information et des guides des services) de temps à autre. La région flamande a créé plusieurs sites Web où des renseignements sur la politique régionale en matière d'environnement peuvent être obtenues.

Danemark: rapport de février 1997

Introduction

Les principales exigences de la directive étaient déjà satisfaites par la loi de 1985 sur la liberté d'accès à l'information dans l'administration (ci-après "loi de 1985"), texte de portée générale s'appliquant à toutes les informations détenues par les administrations publiques, y compris les données environnementales. Toutefois, la transposition complète de la directive nécessitait quelques dispositions complémentaires et une nouvelle loi sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement a été adoptée en 1994 (ci-après "loi de 1994").

Modalités visées à l'article 3, par. 1

Des lignes directrices ont été publiées en relation avec les lois de 1985 et de 1994. L'Agence pour la protection de l'environnement a également soutenu un projet de publication d'une brochure décrivant les dispositions danoises en matière d'accès à l'information relative à l'environnement, et donnant des renseignements pratiques sur la manière de déposer une demande d'information. En outre, les autorités publiques ont obligation légale d'aider et de conseiller les citoyens cherchant à accéder à l'information.

Une boutique environnementale gérée par le ministère de l'environnement a ouvert ses portes à Copenhague. Elle comprend une librairie offrant les publications du ministère et d'autres documents sur l'environnement, un service d'information proposant textes de lois, brochures, documents politiques et d'autres publications du ministère de l'environnement.

Délai prévu à l'article 3, par. 4

La loi de 1985 prévoit que les demandes d'information doivent être satisfaites aussi rapidement que possibles, et qu'en l'absence de réponse dans les dix jours, l'autorité concernée doit notifier au demandeur les raisons de l'absence de réponse et indiquer quand une décision peut être attendue. Dans la plupart des cas, une décision est prise dans les dix jours, mais des problèmes peuvent se poser lorsque la demande impose de consulter un très grand nombre de documents. Au vu de ces difficultés, la loi de 1994 a institué un délai maximal de deux mois pour répondre à une demande d'information ou la rejeter.

Procédure de recours prévue à l'article 4

La loi de 1985 prévoit que des recours peuvent être soumis, en cas de refus de l'accès à l'information, auprès de l'autorité d'appel spécifiée dans la décision. Les appels concernant les décisions des autorités environnementales décentralisées peuvent être soumis aux autorités environnementales centrales. Les appels contre des décisions prises par les autorités centrales peuvent être soumis à deux organes indépendants, et ceux contre les décisions de ces organes peuvent être soumis à leur ministère de tutelle. En outre, les citoyens peuvent déposer une plainte auprès du médiateur parlementaire.

Les administrations publiques sont soumises au contrôle habituel des tribunaux compétents pour traiter des affaires touchant à la légalité de tout acte administratif.

Redevance visée à l'article 5

La loi de 1985 prévoyait une redevance pour les photocopies. Selon les règles établies par le ministre de l'environnement en application de la loi de 1994, une personne demandant l'accès à des informations stockées sur un support ne permettant pas un tirage papier direct doit supporter les coûts réels de production d'un tel tirage.

Organismes visés à l'article 6

La loi de 1985 s'applique uniquement aux autorités publiques et à certaines compagnies d'approvisionnement énergétique. Sur la base de l'article 6 de la directive, la loi de 1994 a étendu l'obligation de donner accès à l'information en matière d'environnement à toutes les sociétés dont les activités sont susceptibles d'influer sur l'environnement, auquel cas la mise à la disposition du public des informations environnementales lui permet d'exercer un contrôle sur ces activités.

Politique active d'information visée à l'article 7

Le ministère de l'environnement et de l'énergie et ses agences ont depuis longtemps coutume de préparer et de publier des informations sur les travaux visant à protéger la nature et l'environnement. Toutes ces publications sont disponibles à la boutique environnementale de Copenhague.

Finlande: rapport de février 1997

Introduction

La directive a été transposée principalement par la loi 85/1951 sur la publicité des documents officiels (ci-après "loi sur les documents officiels") et par la loi 598/1982 sur les procédures administratives. Ces textes, déjà en vigueur au moment de l'adhésion de la Finlande à l'Union, instituent un système général d'accès du public à l'information, et n'ont pas été modifiés spécialement en relation avec la directive.

Définitions à l'article 2

En principe, tous les documents officiels et les registres techniques de l'administration publique dans son ensemble sont accessibles au public; par conséquent, la loi finlandaise garantit le libre accès à l'"information relative à l'environnement" détenues par les "autorités publiques" au sens de la directive.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

La pratique générale en matière d'accès à l'information était déjà bien établie et conforme à la directive, aussi n'a-t-il pas été jugé utile d'adopter des modalités particulières pour les informations environnementales.

Le demandeur d'information peut obtenir une copie officielle ou un extrait d'un document public, ou peut obtenir l'autorisation de lire et de copier le document sur place auprès de l'autorité concernée.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

Elles n'ont fait l'objet d'aucune instruction ou orientation particulière à l'intention des administrations. Les dérogations fondées sur la confidentialité d'une question ou d'un document sont fixées par la loi. La loi sur les documents officiels stipule qu'un décret séparé peut disposer qu'une question ou un document doit être tenu secret.

Délai prévu à l'article 3, par. 4

Le délai maximal de deux mois prévu par la directive est considérablement plus long que celui qui existait déjà en Finlande. Les autorités publiques finlandaises devaient en effet traiter les demandes "immédiatement", ce qui a été interprété comme signifiant qu'une décision devait être prise sur le champ ou, si la demande présentait des difficultés particulières, dans les jours suivants.

Procédure de recours visée à l'article 4

En cas de rejet d'une demande par un fonctionnaire, il peut être réclamé à l'autorité publique concerné une décision écrite motivée confirmant le refus. Dans la loi sur les documents officiels, il peut être fait appel contre une telle décision écrite, jusques et y compris devant la cour administrative suprême.

Redevance visée à l'article 5

Aucune redevance n'est prévue pour la simple consultation sur place de dossiers. Si le demandeur réclame des copies, une redevance est appliquée conformément au tarif obligatoire et calculée sur la base du prix coûtant.

Politique active d'information visée à l'article 7

Des informations en matière d'environnement sont publiées par les services gouvernementaux, l'agence pour l'environnement et les centres régionaux pour l'environnement, sous forme de rapports, magazines, articles, communiqués de presse, ouvrages, cassette vidéos et publications multimédias. L'Internet est également de plus en plus fréquemment utilisé. L'administration finlandaise chargée de l'environnement soutient activement les actions d'éducation à l'environnement menées dans les écoles. Des rapports sur l'état de l'environnement sont publiés tous les quatre ans.

France: rapport de février 1997

Introduction

Un droit général d'accès aux documents administratifs était déjà établi par la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ("loi de 1978"), qui a été notifié comme législation assurant la transposition de la directive.

Article 2 (Définitions) et article 6 (organismes)

La loi de 1978 établit une liste des documents administratifs auxquels a accès le public; cette liste ne correspond pas à la définition du point a) de l'article 2 de la directive. Néanmoins, la commission pour l'accès aux documents administratifs (CADA) a refusé de considérer cette liste comme exhaustive et a recommandé une interprétation large de la législation. Cette approche a été confirmée par le Conseil d'État, instance la plus haute pour les affaires administratives.

En outre, des textes plus récents (applicables en particulier aux déchets, aux risques majeurs et au bruit) ont institué des droits d'accès à des catégories particulières d'information relative à l'environnement qui vont au-delà de la notion de "document administratif" inscrite dans la loi de 1978.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

La loi de 1978 oblige les administrations et les services publics à publier certains documents tels que directives, circulaires ou réponses ministérielles, ainsi que le titre et les références d'autres documents qu'ils ont élaborés.

Aux termes de la loi de 1978, l'accès à l'information peut être assuré par la consultation sur place de documents ou par la délivrance d'une seule série de copies aux frais du demandeur.

La loi française établit un régime spécial pour l'accès à l'information au cours des enquêtes publiques concernant par exemple des propositions d'aménagement ou des installations classées. Au cours de l'enquête, l'accès aux documents peut être refusé au public, sous certaines conditions. Depuis 1995, l'accès aux dossiers de l'enquête peut toutefois être accordé, sur demande, aux organisations non gouvernementales pertinentes.

Délai prévu à l'article 3, par. 4

Le décret 88-465 du 28 avril 1988 fait obligation à l'administration de répondre dans un délai d'un mois à une demande d'accès à l'information. En l'absence d'une décision expresse à l'expiration de ce délai, la demande est considérée comme rejetée. Les motifs ne doivent être indiqués qu'en cas de refus exprès, mais un recours peut être introduit contre un refus présumé.

Procédure de recours visée à l'article 4

La CADA est un organisme administratif indépendant à statut consultatif. Tout refus exprès d'accès à l'information aux termes de la loi de 1978 doit être signalé à la CADA dans les deux mois suivant le refus. En cas de refus présumé, la personne à la recherche d'information peut porter l'affaire devant la CADA dans le même délai. Cette étape est nécessaire avant l'introduction d'un recours devant les tribunaux administratifs.

La CADA peut seulement émettre un avis consultatif à l'autorité ou l'organisme concerné, qui dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'émission de l'avis de la CADA pour prendre une nouvelle décision. Si celle-ci confirme la décision initiale, ou si, à nouveau, aucune décision n'est prise, la personne à la recherche d'information peut introduire un recours auprès des tribunaux administratifs. Dans la plupart des cas, les recommandations de la CADA en faveur de l'autorisation d'accès ont été suivies.

Redevance visée à l'article 5

Un arrêté ministériel du 29 mai 1980 fixe les redevances applicables par les administrations publiques pour les photocopies. Les autorités locales et les organismes privés entrant dans le champ de la loi de 1978 sont libres de fixer leurs redevances pour les photocopies, pour autant que celles-ci ne soient pas supérieures aux coûts réels. La CADA a considéré que les frais de recherche d'un document ne pouvaient être ajoutés aux redevances pour les photocopies.

Politique active d'information

Après l'entrée en vigueur de la directive, des mesures concrètes ont été prises en vue de faciliter la mise à disposition de l'information au public:

La circulaire 92-71 du 15 décembre 1992 et le décret 96-388 du 10 mai 1996 prévoient l'organisation d'un débat public avant l'exécution de grands projets d'infrastructure. Une commission a été établie afin de veiller à la qualité et à la pertinence des informations portées à l'attention du public.

Le décret 93-245 du 25 février 1993 relative aux évaluations d'impact sur l'environnement requiert la publication d'un résumé en termes simples joint à l'évaluation.

Le décret 94-841 du 26 septembre 1994 concernant l'information relative à l'eau requiert la publication, par les autorités locales, de données ou de synthèses de données sur la qualité de l'eau.

Allemagne: rapport de juillet 1997

Introduction

La directive a été transposée par une législation spécifique en 1994. Les autorités compétentes pour l'application de cette législation sont les gouvernements des Länder, et la plupart des autorités publiques entrant dans le champ d'application de la directive sont celles des Länder.

Délai

Dans la plupart des cas, le délai fixé par la directive s'est avéré suffisant. Toutefois, lorsqu'une longue liste de questions est soumise, toutes les réponses ne sont pas prêtes à l'issue des deux mois. Les demandeurs sont alors informés des difficultés rencontrées et du délai supplémentaire nécessaire pour satisfaire la demande. Les demandeurs sont en général d'accord avec cette approche.

On a jugé conforme à la directive qu'une autorité publique donne une réponse officielle dans les deux mois prévus et informe le demandeur lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, même sans préciser la longueur de ce nouveau délai.

Procédure de recours visé à l'article 4

Lorsque l'accès à l'information est refusé, ou accordé seulement en partie, la décision écrite informe le demandeur de l'existence d'une procédure de recours. Cette procédure est régie par la loi sur les tribunaux administratifs, aux termes de laquelle la personne à la recherche d'information peut exprimer son opposition à une décision dans un délai d'un mois à l'autorité concernée. En l'absence de toute réaction de la part d'une autorité, le demandeur peut porter l'affaire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois.

Redevance visée à l'article 5

Conformément à la législation de transposition, la redevance doit couvrir les coûts prévisibles supportés par l'autorité publique à laquelle l'information est demandée. Au niveau fédéral, un règlement fixe le cadre de ces redevances. La fixation des redevances est également régie par la loi sur les redevances administratives, qui fait obligation à l'autorité perceptrice de prendre en considération des facteurs tels que les formalités que ces redevances impliquent, l'importance, la valeur économique ou tout autre bénéfice du service fourni, ainsi que la situation économique du demandeur.

Au niveau des Länder, des règles spécifiques ont été établies sur la base de la loi générale sur les redevances administratives.

Aux deux niveaux, l'information simple et l'information communiquée oralement sont gratuites.

Politique active d'information visée à l'article 7

Tous les quatre ans, le gouvernement fédéral publie un rapport sur l'état de l'environnement en Allemagne, et un rapport sur les données environnementales est publié tous les deux ans. Les gouvernements des Länder font de même dans les différents thèmes environnementaux (air, radioactivité, etc.); dans certains cas, ces rapports sont établis chaque année. Les administrations, tant au niveau fédéral qu'à celui des Länder, publient des rapports d'activité ainsi que des brochures à l'intention du grand public. Des données environnementales sont également disponibles sur Internet. Enfin, des forums écologiques et d'autres activités semblables sont organisés.

Grèce: rapport de juillet 1997

Introduction

La décentralisation administrative et législative entrée en vigueur en 1994 a représenté un réel transfert de pouvoirs du gouvernement central vers les autorités régionales et locales, y compris dans le domaine de l'environnement. C'est ce que reflète la législation de transposition adoptée en 1995.

Modalités visées à l'article 3, paragraphe 1

Les services compétents des autorités locales sont le premier guichet pour les personnes à la recherche d'informations dans le domaine de l'environnement, par écrit, par téléphone ou sur place. Lorsqu'une demande ne concerne pas les domaines relevant de la compétence de l'autorité locale, la personne est invitée à se mettre en contact avec l'autorité régionale adéquate. Si cette autorité ne peut elle-même répondre à la demande, la personne est alors invitée à s'adresser au ministère compétent.

Procédure de recours visée à l'article 4

Dans le cadre de la directive, un comité a été établi afin d'examiner, sous la présidence d'un juge des tribunaux administratifs, les plaintes déposées contre les autorités publiques qui refusent l'accès à l'information, et de veiller à ce que l'information soit mise à disposition conformément à la directive. Le comité peut également conseiller les autorités publiques et les autres organismes.

Politique active d'information visée à l'article 7

Chaque année, le ministère de l'environnement organise des "journées d'information", tant aux niveaux central que régional, à l'intention des ONG et des particuliers. Il diffuse également des informations écologiques au niveau des autorités régionales et locales en vue de faciliter l'accès du public à l'information.

Évaluation de la mise en oeuvre de la directive

On constate un intérêt croissant pour les questions environnementales, notamment à travers le nombre de demandes déposées auprès des ministères ainsi que des autorités régionales et locales. Les personnes demandant des informations sont motivées par des intérêts économiques, ont l'intention de contester des décisions des autorités publiques; il peut aussi s'agir d'ONG grecques ou étrangères concernées par l'environnement, ou encore d'étudiants et de lycéens.

Irlande: rapport de juin 1997

Introduction

La directive a été transposée initialement en 1993 par les règlements découlant de la loi de 1992 sur la protection de l'environnement (ci-après "les règlements de 1993"). Ces règlements complètent un large éventail de textes déjà existants, énumérés à l'annexe A du présent rapport, destinés à donner accès à ces catégories particulières d'informations environnementales.

Les règlements de 1993 ont été révisés au second semestre 1994. Les parties consultées ont fait part de leurs préoccupations, et une nouvelle législation a été adoptée en 1995 et 1996 [10]. La législation de 1995 a amélioré l'accès à l'information détenue par la commission nationale des recours en matière d'aménagement du territoire (ci-après "l'ABP") ainsi qu'à l'information concernant la réduction intégrée de la pollution. Les règlements de 1996 ont remplacé ceux de 1993, en clarifiant plusieurs points, notamment la définition d'"autorité publique", en réduisant à un mois le délai général de réponse aux demandes d'informations, et en limitant le nombre de motifs discrétionnaires de refus d'accès à l'information.

[10] Voir les points 9, 12 et 16 concernant l'Irlande dans l'annexe A du présent rapport.

Définitions à l'article 2

On s'est initialement inquiété de la dérogation prévue au point b pour les organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. L'ABP était considéré comme agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires, et donc hors du champ d'application de la directive et des règlements de 1993. Les textes de 1995 règlent le problème, et en tout état de cause, on a par la suite considéré que l'ABP agissait dans l'exercice de pouvoirs administratifs. En outre, la définition d'"autorité publique" inscrite dans la législation de transposition adoptée en 1996 était plus large que celle de la directive, car elle englobait les autorités détenant des informations relatives à l'environnement, quelles que soient leurs responsabilités en matière d'environnement.

Modalités visées à l'article 3, paragraphe 1

Une définition détaillée de ces modalités a été jugée impossible à insérer dans les règlements de 1996. Il existe néanmoins des notes d'orientation publiées par le gouvernement irlandais en 1993 à l'intention des autorités publiques, sur des thèmes telles que l'assistance au public dans la formulation des demandes, l'enregistrement des demandes, la notification préalable de toute redevance applicable avant toute réponse à une demande, et les révisions internes avant tout rejet d'une demande.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

Les règlements de 1996 restreignent le champ d'application des dérogations prévues dans les règlements de 1993. La faculté de refuser la communication d'informations ayant trait aux affaires visées au troisième tiret de l'article 3, par. 2 a été limitée aux affaires pendantes devant une juridiction, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction préliminaire. La faculté de refuser l'accès pour des raisons de confidentialité des délibérations des autorités publiques a été purement et simplement supprimée. La faculté de rejeter une demande lorsqu'elle est "manifestement abusive" a été modifiée, l'autorité étant tenue de prendre en considération la nature et l'étendue des informations recherchées.

Délai visé à l'article 3, paragraphe 4

La révision des règlements de 1993 opérée en 1994 a mis en lumière le fait que le délai de deux mois était beaucoup trop long. Les règlements de 1996 l'ont ramené à un mois, tout en prévoyant la possibilité d'une prorogation d'un mois maximum, pour des raisons particulières à notifier au demandeur.

Procédure de recours visée à l'article 4

Aucun mécanisme particulier de recours n'a été introduit dans la législation de transposition: les recours administratifs et judiciaires normaux s'appliquent. La révision de 1994 a mis en lumière les conséquences négatives de l'absence d'un système global de recours administratif. Jusqu'alors, le médiateur avait joué un rôle important en ce qui concerne les plaintes liées au rejet de demandes d'information. En ce qui concerne les rejets discrétionnaires pour cause de confidentialité, il avait appliqué une "analyse de dommages" alors que cela n'était pas prévu dans les règlements de 1993 ou 1996, ni dans la directive.

Redevance visée à l'article 5

Les redevances sont discrétionnaires en droit irlandais, et les notes d'orientation de 1993 suggèrent qu'il devrait y avoir présomption en faveur de la communication gratuite des informations lorsque les coûts sont négligeables. Certaines autorités publiques prévoient des redevances minimales et maximales. Lorsque des redevances sont perçues, il semble que le facteur critique soit le volume de travail requis pour répondre à une demande.

Politique active d'information visée à l'article 7

L'agence de protection de l'environnement doit publier tous les cinq ans un rapport sur l'état de l'environnement. L'agence publie également des rapports sur la qualité de l'environnement dans différents secteurs. L'office de l'environnement possède également un service d'information qui comprend une section consacrée aux enquêtes publiques et diffuse des brochures d'information, organise des expositions, des conférences et d'autres activités. Outre son propre site Internet, ce service d'information propose également une base de données reliées à 36 bibliothèques publiques.

Italie: rapport de juillet 1997

Introduction

En 1990, l'Italie a adopté une législation instituant un droit universel d'accès du public aux documents administratifs. Ce texte reprend certaines dispositions de la directive, mais la directive a été finalement transposée par décret législatif en 1997 (ci-après "le décret").

Toutefois, ce décret n'étant entré en vigueur que peu de temps avant que l'Italie n'établisse son rapport, il n'a pas été possible d'aborder dans ce document l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

Les modalités de mise à disposition effective de l'information prévues dans le décret sont analogues à celles fixées en relation avec la loi de 1990; le décret prévoit en outre que les citoyens n'ont pas, pour exercer leur droit à l'information, à faire valoir un intérêt.

Dérogations prévues à l'article 3, par. 2 et 3

Le décret venant tout juste d'entrer en vigueur au moment de la rédaction du rapport, aucune note d'orientation ni circulaire n'avait été publiée concernant les dérogations, mais une était en préparation. Le décret fait obligation aux autorités publiques d'envoyer un rapport annuel au ministère de l'environnement concernant sa mise en oeuvre. La circulaire en préparation invitera les autorités à compiler des informations en vue de ce rapport concernant les types de demande d'accès à l'information, et les pourcentages de demandes satisfaites et refusées, ainsi que le détail des motifs de refus.

Délai visé à l'article 3, paragraphe 4

Le décret prévoit un délai de 30 jours pour que les autorités publiques répondent aux demandes des citoyens. En l'absence de réponse dans les délais, la demande est à considérer comme rejetée.

Procédure de recours visée à l'article 4

Une personne dont la demande a été refusée peut introduire un recours auprès du tribunal régional administratif (TAR) compétent. Le recours doit être introduit dans les 30 jours après le refus, et le TAR doit statuer dans les 30 jours après l'introduction du recours. Le demandeur peut ensuite, dans les 30 jours à compter de l'arrêt du TAR, faire appel devant le conseil d'État, qui tranche définitivement.

Redevance visée à l'article 5

Aucune redevance n'est perçue en cas de consultation sur place, mais la reproduction et les copies de documents sont payantes.

Politique active d'information visée à l'article 7

Aux termes de la loi de 1986 (n° 349/86), le ministre de l'environnement doit publier depuis 1986 un rapport biennal sur l'état de l'environnement.

Luxembourg: rapport de septembre 1996

Introduction

La directive a été transposée par une législation spécifique en 1992. Une circulaire ministérielle (ci-après "la circulaire") relative à la législation de transposition a été diffusée peu après aux personnes et organismes concernés, et un guide d'information pratique destiné au public a été publié en décembre 1994.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

La législation de transposition stipule que l'accès à l'information peut prendre la forme d'une consultation sur place auprès de l'autorité concernée, ou de la remise d'une copie unique aux frais du demandeur. La demande d'information ne nécessite pas l'utilisation d'un formulaire particulier. La circulaire souligne la simplicité et l'efficacité de la communication orale, et demande que la législation de transposition soit interprétée en faisant appel au bon sens, dans un esprit non bureaucratique.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

Parmi les motifs possibles de rejet d'une demande d'information indiqués à l'article 3, par. 2 de la directive, la législation de transposition ne mentionne que ceux liés à la sécurité externe et interne, au respect de la vie privée et du secret commercial et industriel. Tous les motifs visés à l'article 3, par. 3 sont repris.

La circulaire prête une attention particulière aux dérogations, les dispositions correspondantes de la directive étant jugées trop vagues. La circulaire indique que, sous réserve de tout autre droit d'accès, aucune information concernant une demande transmise à une autorité publique ne peut être communiquée avant qu'une décision officielle n'ait été prise. Les conseils et avis donnés par d'autres parties à une autorité publique aux fins d'une prise de décision administrative ne devraient être accessibles qu'une fois la décision prise. Il devrait alors y avoir libre accès aux avis et conseils donnés en exécution d'une obligation légale ou mentionné en référence à la décision; la divulgation des autres avis ou conseils internes est laissée à la discrétion de l'autorité publique, en tenant compte de l'intérêt public. Les rapports, études et documents analogues élaborés par une autorité publique sont accessibles une fois finalisés.

Délais visés à l'article 3, par. 4

La législation de transposition reprend les délais de la directive. En l'absence de réponse à une demande deux mois après sa réception, la demande est considérée rejetée, afin qu'un recours puisse être introduit devant le Conseil d'État.

Procédure de recours visée à l'article 4

Dans le cas d'un refus réel ou présumé d'accès à l'information, la personne qui a fait la demande peut introduire un recours devant le Conseil d'État, à l'initiative duquel une nouvelle décision peut être prise. Aucun recours n'avait encore été introduit devant le Conseil d'État à l'époque du rapport.

Redevance visée à l'article 5

La réglementation adoptée en août 1992 fixe deux tarifs applicables aux photocopies, suivant le nombre demandé. Il n'y a aucune autre disposition concernant les redevances. La procédure de recours applicable en cas de rejet d'une demande peut également être utilisée pour contester la redevance demandée pour les photocopies.

Politique active d'information visée à l'article 7

La pratique est que les documents émanant du département de l'environnement, tels que les rapports sur l'état de l'environnement ou sur les activités du département sont publiés de manière appropriée et mis à la disposition des organismes concernés et du grand public sous des formes adéquates.

Pays-Bas: rapport d'avril 1997

Introduction

La directive a été transposée aux Pays-Bas par la loi de 1991, qui contient des dispositions générales assurant le libre accès du public aux informations détenues par les pouvoirs publics (y compris les données relatives à l'environnement). La loi sur la gestion de l'environnement contient également des dispositions spécifiques sur l'accès à l'information environnementale.

Définitions à l'article 2

La définition de "l'information relative à l'environnement" a suscité des difficultés dans la loi de 1991, car elle ne contenait pas assez de critères permettant de déterminer quelles informations étaient liées aux aspects environnementaux. La loi de 1991 a été modifiée en 1998 de manière à inclure la définition donnée dans la directive.

Il a été suggéré que la définition donnée dans la directive actuelle devrait être révisée de manière à inclure une formulation large du terme "environnement", mais sans donner de liste exhaustive de tous les éléments composant l'environnement. Cette version révisée devrait en outre permettre une distinction claire entre les éléments formant "l'état de l'environnement" et les activités ou mesures conçues pour protéger ces éléments.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

La structure mise en place par les autorités publiques pour la fourniture d'informations semble adéquate en pratique. Des fonctionnaires sont spécifiquement chargés dans les différents ministères concernés de traiter les demandes d'accès à l'information.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

Les dérogations prévues dans la loi de 1991 ont dû être modifiées afin de les mettre en conformité avec la directive. Aucune instruction ni orientation administrative n'a été donnée concernant les dérogations. La dérogation pour "secret commercial et industriel" a été invoquée régulièrement au cours de la période couverte par le rapport.

Délais visés à l'article 3, par. 4

La loi de 1991 prévoit un délai de deux semaines pour qu'une décision soit prise concernant toute demande d'information, délai pouvant être prorogé de deux semaines supplémentaires. Il a été jugé inadéquat qu'un demandeur soit susceptible d'attendre deux mois avant qu'une décision soit prise (en particulier si cette décision est un refus). Dans la plupart des cas, le délai de deux ou quatre semaines s'avère suffisant, et l'information est mise à disposition au moment de la décision. La loi prévoit également la possibilité, pour une autorité publique, de convenir avec le demandeur d'un délai différent, par exemple lorsqu'un volume très important d'informations est demandé.

Procédure de recours visé à l'article 4

À la suite d'une décision concernant une demande d'information, un recours ou un appel peut être introduit en application de la loi sur le droit administratif général. La procédure de recours comprend la révision de la décision initiale par l'autorité publique concernée, et la prise d'une nouvelle décision dans un délai de six semaines. Il peut être fait appel contre la nouvelle décision devant un tribunal administratif. Une personne à la recherche d'information ayant un intérêt pressant à ce qu'une décision soit prise rapidement concernant sa demande (par ex. lorsqu'une pollution importante est effectivement en train de se produire), elle peut à tout moment demander au tribunal de suspendre la décision de l'autorité à laquelle l'information a été demandée.

Redevance visée à l'article 5

Les redevances pour la fourniture d'information par les autorités gouvernementales sont fixées (y compris les modalités de perception) par arrêté administratif et calculées sur la base de tarifs nationaux. La législation nationale confère expressément aux autorités locales la faculté de déterminer leurs propres redevances. En pratique, les demandes simples ne donnent souvent lieu à aucune redevance. Une juridiction nationale a considéré que l'accès à l'information ne pouvait être refusé au motif qu'une redevance n'a pas encore été payée par le demandeur d'information.

Organismes visés à l'article 6

Il n'a pas été établi de liste des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement, conformément à la politique visant à intégrer les préoccupations environnementales dans toutes les activités gouvernementales. En application de cette politique, la responsabilité en matière d'environnement est très répartie. Tous les organismes ayant des responsabilités dans le domaine de l'environnement au sens de la directive sont soumis à la loi de 1991.

Politique active d'information visée à l'article 7

Aux Pays-Bas, les exemples de fourniture active d'information en matière d'environnement sont les suivants:

* au niveau national, la publication d'études environnementales nationales par l'institut national de la santé publique et de l'environnement, et de plans nationaux en matière d'environnement; des campagnes d'information à la télévision; diverses publications par les services d'informations du ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement;

* au niveau régional, la publication par les autorités provinciales de lettres d'information en matière d'environnement et de brochures sur des sujets d'intérêt ou de préoccupation particuliers liés à l'environnement;

Portugal: rapport d'avril 1999

Introduction

La directive a été transposée en droit portugais par une loi générale relative à l'accès public aux documents administratifs (ci-après "loi de 1993"), modifiée en 1995. En vertu du "principe d'ouverture des archives" inscrit dans cette loi, le public a un accès libre et général aux documents administratifs, hormis quelques exceptions spécifiées par la loi.

Définitions à l'article 2

Ces définitions n'ont pas posé de problèmes d'application, la loi de 1993 définissant le "document administratif" d'une manière large qui englobe les documents émanant des administrations centrale, régionale et locale. En cas de doute sur le champ d'application d'une définition, il est possible de solliciter l'avis de la commission pour l'accès aux documents administratifs (CADA), un organisme public indépendant chargé de l'interprétation de la loi de 1993, du suivi de sa mise en oeuvre et du contrôle de son respect.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

La loi de 1993 prévoit la gratuité pour la consultation sur place de documents ainsi que pour la reproduction de documents par photocopie ou toute autre technique appropriée et la délivrance de copies certifiées conformes. Le public a le droit d'accès aux documents, ainsi que le droit d'être informé de leur existence et de leur contenu.

Délai visé à l'article 3, par. 4

La loi de 1993 prévoit un délai de 10 jours pour la réponse à une demande d'information. Certaines autorités ont parfois des difficultés à respecter ce délai. La réponse peut consister en un rejet motivé de tout ou partie de la demande. Si l'autorité sollicitée ne détient pas l'information, elle peut (si elle en a connaissance) notifier au demandeur le détenteur des informations en question.

Procédure de recours visée à l'article 4

Lorsqu'une demande d'information a été rejetée en totalité ou en partie, le demandeur peut déposer une plainte après de la CADA, qui doit rendre son avis non contraignant dans les 30 jours. L'autorité concernée dispose ensuite d'un délai de 15 jours pour communiquer sa décision finale. Un recours judiciaire peut être introduit contre cette décision.

Redevance visée à l'article 5

Les redevances sont calculées conformément aux règles fixées par une ordonnance ministérielle. Celle-ci prévoit que la redevance pour la reproduction des informations doit correspondre au coût des matériels utilisés et du service fourni. Les personnes bénéficiaires d'une assistance juridique sont exemptées de cette redevance.

Organismes visés à l'article 6

Au moment de l'élaboration du rapport, il était proposé de modifier la loi de 1993 de manière à couvrir tous les organismes entrant dans le champ des articles 2 et 6.

Politique active d'information visée à l'article 7

Une loi de 1987 fait obligation au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale un rapport annuel sur l'état de l'environnement, et tout les trois ans un livre blanc sur le même sujet. Plusieurs des organismes auxquels s'applique la directive élaborent des rapports ainsi que des journaux, magasines ou sites Internet d'information générale.

Espagne: rapport de juin 1997

Introduction

En Espagne, la directive a été transposée en droit national par une loi générale de 1992 relative aux administrations publiques, ainsi que par une loi particulière de 1995 concernant l'accès à l'information en matière d'environnement. Peu de problèmes se sont posés en pratique.

Délais

La loi prévoit un délai de deux mois. Les problèmes rencontrés sont dus le plus souvent à la manière dont est formulée la demande ou par la nécessité de coordonner la réponse entre plusieurs organismes, ou encore de réaliser un travail préparatoire.

Procédure de recours visée à l'article 4

La loi 38/1995 sur l'accès à l'information en matière d'environnement prévoit uniquement un recours judiciaire devant un tribunal administratif contre les décisions des autorités publiques.

Redevance visée à l'article 5

La législation de transposition ne contient aucune disposition concernant des redevances. L'application d'une redevance et son montant sont régis par les règles internes de chaque autorité ou organisme, ou bien par les dispositions générales relatives aux redevances publiques. Il semble que la majorité des autorités publiques et des organismes auxquels s'applique la directive n'appliquent aucune redevance pour la communication d'informations, et dans le cas contraire, la redevance perçue est le plus souvent liée au coût des photocopies.

Politique active d'information visée à l'article 7

La législation de transposition fait obligation à l'administration centrale d'élaborer et de publier un rapport annuel sur l'état de l'environnement. Les administrations régionales, les autorités publiques et les autres organismes concernés publient également des rapports périodiques et d'autres documents, ainsi que des communiqués de presse, en vue de fournir au public des informations en matière d'environnement.

Suède: rapport d'avril 1997

Introduction

La loi de 1949 sur la liberté de la presse et la liberté de l'information (ci-après "loi de 1949") s'applique aux documents publics en général, et a été considérée comme englobant le champ d'application de la directive. La loi de 1980 sur la confidentialité, qui contient des dispositions restreignant le droit d'accès du public aux archives, a été jugée conforme aux dispositions de la directive relative aux dérogations.

Définitions à l'article 2

La loi de 1949 donne un droit d'accès aux "documents officiels", définis de manière très large. Il ne semble pas y avoir de problèmes en pratique.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

L'accès aux documents officiels (sauf ceux entrant dans le champ de la loi sur la confidentialité) doit être accordé sur demande par l'autorité responsable. L'autorité n'a pas la faculté de demander l'identité de la personne demandant l'information, sauf si cette identité est un facteur important pour déterminer la confidentialité d'un document. Chaque autorité publique doit prendre les dispositions nécessaires pour que le public ait accès aux registres (avec ou sans l'aide de fonctionnaires) afin de trouver le document qu'il recherche. L'autorité doit avoir également pris les dispositions nécessaires pour permettre la reproduction des documents recherchés.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

La loi sur la confidentialité fixe des règles claires concernant les critères permettant d'apprécier le caractère confidentiel d'un document. En outre, les autorités concernées ont en général des instructions écrites sur la façon dont il convient d'interpréter la loi.

Délai visé à l'article 3, par. 4

Une demande d'accès à un document officiel doit être traitée "rapidement" par l'autorité concernée. Un certain retard est permis lorsque l'autorité doit vérifier si l'information contenue dans le document est secrète ou non. Dans la plupart des cas, les demandes sont traitées en quelques jours, ou dans les deux semaines dans les cas plus difficiles.

Procédure de recours visée à l'article 4

Il peut être fait appel contre un refus de communiquer un document. Dans la majorité des cas, l'appel est introduit auprès du tribunal d'appel administratif, un second appel étant possible devant la haute cour administrative. Dans certains cas, cependant, l'appel est adressé au gouvernement. Une décision du gouvernement est souvent sans appel.

Redevance visée à l'article 5

L'accès aux documents publics est gratuit. Les copies des documents officiels sont obtenues contre paiement d'une redevance fixée par décret du gouvernement. Les autorités peuvent renoncer aux redevances dans certaines circonstances.

Politique active d'information visée à l'article 7

L'agence pour la protection de l'environnement publie des rapports annuels ainsi que des ouvrages sur l'état de l'environnement, offre un service de bibliothèque au niveau national comprenant des ouvrages et des revues sur l'environnement, et met à disposition des informations sur l'Internet.

Royaume-Uni: rapport de février 1997

Introduction

La directive a été transposée au Royaume-Uni par les règlements de 1990 (en ce qui concerne l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles) et de 1993 (en ce qui concerne l'Irlande du Nord). Le ministère de l'environnement a élaboré des lignes directrices concernant cette réglementation, qui a fait l'objet d'une large diffusion auprès des parties susceptibles d'entrer dans leur champ d'application.

Définitions

On a considéré que la définition à l'article 2, point a de la directive pouvait être rendue plus complète et explicite, et le rapport s'inscrit en faveur d'une révision en vue de reprendre la définition de l'information relative à l'environnement adoptée dans le projet de la convention d'Aarhus.

Aux fins des règlements de 1990 et 1993, le gouvernement britannique avait envisagé d'établir une liste plutôt qu'une définition des organismes soumis à la directive, mais avait conclu qu'une liste créerait des difficultés. Une liste non exhaustive accroîtrait l'incertitude juridique et créerait une controverse sur les organismes non repris dans la liste. Il est apparu probable que davantage d'organismes ouvriraient l'accès à l'information en l'absence de liste.

Modalités visées à l'article 3, par. 1

Les règlements prévoient plusieurs exigences essentielles concernant ces modalités. L'adoption de modalités trop détaillées serait de nature à entraver l'accès à l'information si elle se révèlent totalement inadaptées à certains organismes.

Dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3

On a critiqué le fait que les dérogations étaient définies en termes inutilement vagues dans les règlements. Le gouvernement britannique souhaitait trouver des solutions permettant de prévenir les abus. Il s'est inscrit en faveur d'une révision de la directive en vue d'inclure des dispositions faisant obligation de démontrer le préjudice potentiel lorsqu'une dérogation est invoquée ("analyse des dommages") et prévoyant d'outrepasser les dérogations lorsque l'intérêt public l'exige ("analyse de 'intérêt public").

Le bien-fondé de la dérogation liée aux procédures judiciaires a été parfois mis en doute. Le gouvernement britannique a considéré qu'il était important que toutes les informations liées à des procédures judiciaires puissent être maintenues secrètes, et n'avait connaissance d'aucun abus lié à cette dérogation.

On s'est inquiété du mauvais usage qui pourrait être fait des dérogations liées à la "confidentialité des délibérations", aux "communications internes" et aux "informations incomplètes". Le gouvernement britannique a considéré qu'il était important, aux fins d'une bonne administration, de ne pas entraver l'échange spontanée d'idées originales voire controversées.

La dérogation pour secret commercial a suscité les critiques les plus nombreuses. Le gouvernement britannique s'est interrogé sur le bien-fondé d'une démonstration du préjudice potentiel pour cette dérogation. Les fonctionnaires ne paraissaient pas en effet les mieux placés pour juger du préjudice que pourrait entraîner pour des tiers la divulgation de ces informations, et pencheraient probablement pour la communication des informations au nom de l'intérêt public. Le gouvernement britannique était néanmoins prêt à étudier les possibilités de modification du libellé de cette dérogation.

Procédure de recours visé à l'article 4

Les règlements prévoient que tout rejet d'une demande d'information doit être notifié par écrit et motivé. Le paragraphe 72 des lignes directrices invite les demandeurs s'estimant lésés à chercher une solution par les voies administratives. Certains services gouvernementaux ont mis sur pied des dispositifs spéciaux pour traiter les plaintes, et fixé des objectifs allant de 20 jours à 6 semaines pour la résolution des litiges. Si ces dispositifs ne permettent pas de résoudre un litige, celui-ci peut être porté devant le médiateur approprié.

Si les procédures administratives ne permettent pas de résoudre un litige, le demandeur peut introduire un recours judiciaire ou bien, dans certains cas, engager une action pour violation d'une obligation d'origine législative devant les tribunaux civils. Les procédures de recours judiciaires constituent un moyen équitable de résolution des litiges difficiles, mais elles peuvent être lentes et coûteuses, et c'est pourquoi le gouvernement britannique a signalé son intention d'instituer une procédure d'appel indépendante.

Redevance visée à l'article 5

Les règlements autorise l'application de redevances liées aux coûts raisonnablement imputable à la fourniture d'informations, mais ne prescrivent pas de régime standard applicable dans tous les cas. Les lignes directrices s'efforcent de trouver un équilibre entre le recouvrement des coûts supplémentaires liés à la communication d'informations et la volonté de ne pas entraver l'accès à l'information. Les redevances pour les demandes générales simples ainsi que pour la motivation des refus et le traitement des appels sont donc déconseillées. Chaque organisme demeure néanmoins libre de décider de l'application d'une redevance et de fixer son montant. Le gouvernement britannique est opposé a des régimes de redevances uniformes, mais admet que la question des redevances prête à controverse et que la base juridique n'est pas claire dans certains cas.

Organismes visés à l'article 6

Une clarification du statut des services publics privatisés visés à l'article 6 serait la bienvenue. Il n'est pas satisfaisant, en termes de protection de l'environnement, que deux organismes ayant en commun des fonctions en la matière puissent être traités différemment, par exemple dans le cas d'autorités publiques dans le domaine de l'eau et de compagnies d'adduction d'eau privatisées. Il conviendrait notamment de clarifier, à l'article 2, point b), l'expression "responsabilités relatives à l'environnement", et à l'article 6, les expressions "responsabilités publiques en matière d'environnement" et "contrôlées".

Politique active d'information visée à l'article 7

Outre les droits d'accès prévus dans les règlements de 1990 et 1993, la législation nationale britannique a établi plusieurs registres publics obligatoires contenant des informations environnementales. Le gouvernement s'est également efforcé d'améliorer la circulation de ces informations, au moyen de diverses publications des services gouvernementaux, certaines de nature statistique ou technique, d'autres visant un public plus large. Des brochures et d'autres documents similaires expliquant les droits des citoyens à l'information ont été publiés et distribués.

ANNEXE C: RECOMMANDATIONS POUR LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE 90/313/CEE

Le rapport publié par un organisme danois, Stichting Natuur en Milieu, fondé sur les conclusions du séminaire IMPEL de janvier et diverses autres sources, formule des recommandations qui peuvent être résumées comme suit:

(1) La directive devrait mentionner expressément que l'accès à l'information environnementale est un droit, afin que les limitations de son exercice soient appliquées dans un cadre étroit et spécifique.

(2) L'article premier fait référence à l'information "détenue" par les autorités publiques mais, de plus en plus, cette information est détenue par d'autres organismes placés sous la tutelle d'une autorité publique. La directive devrait préciser qu'une autorité publique "détient" l'information lorsque celle-ci est à sa disposition mais se trouve physiquement en la possession d'une entité privée soumise à la tutelle de cette autorité publique.

(3) La définition de l'expression "information relative à l'environnement" dans la directive devrait être modifiée de manière à indiquer clairement qu'elle englobe l'information relative à la santé, aux rayonnements et à l'énergie nucléaire, ainsi que l'information (notamment financière et économique) sur les activités ou les propositions susceptibles d'affecter l'environnement.

(4) La directive s'applique actuellement aux autorités publiques "ayant des responsabilités [...] en matière d'environnement". Elle devrait s'appliquer à l'information environnementale détenue par toute administration publique, qu'elle ait ou non des responsabilités en matière d'environnement. La publication de listes indicatives (mais non exhaustives) des organismes entrant dans le champ de la directive pourrait être utile.

(5) La directive exclut de la définition des autorités publiques les organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatives. Cette exclusion a été dans certains cas interprétée comme signifiant qu'un organisme qui agit occasionnellement dans l'exercice d'une pouvoir judiciaire ou législatif se situe toujours en dehors du champ d'application de la directive. Il conviendrait donc de clarifier ce point en précisant que l'exclusion s'applique uniquement au moment où l'organisme agit dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

(6) Des fonctions traditionnellement exercées par les autorités gouvernementales sont de plus en plus souvent transférées à des organismes privés ou semi-publics. L'article 6 vise à inclure ces organismes dans le champ d'application de la directive, mais se limite à ceux "contrôlés" par des autorités publiques. Par conséquent, il convient de clarifier l'article 6 et d'en étendre le champ d'application aux organismes contrôlés, dirigés, influencés ou établis en totalité ou en partie par le gouvernement en vue d'assurer un service public ou une fonction gouvernementale; la disposition stipulant que ces organismes doivent avoir des "responsabilités publiques en matière d'environnement" devrait être supprimée.

(7) L'article 3, par. 1 de la directive fait obligation aux autorités publiques de mettre les informations "à la disposition" du public, mais sans préciser si elles doivent les mettre à disposition pour consultation ou pour reproduction. La directive devrait prévoir que la personne à la recherche d'information décide des modalités de mise à disposition de l'information.

(8) L'article 3, par. 1 dispose actuellement que toute personne peut faire une demande d'information sans être obligée de "faire valoir" un intérêt. La directive devrait indiquer clairement qu'une personne peut demander des informations sans devoir motiver sa demande auprès de l'autorité publique en cause.

(9) La directive fait uniquement obligation aux États membres de définir les modalités de la mise à disposition effective de l'information, sans préciser davantage la nature de ces modalités. La directive devrait préciser au moins les points suivants:

* désignation des unités ou des fonctionnaires chargés de l'information dans chaque autorité publique concernée;

* tenue de registres des informations détenues;

* mise sur pied de dispositifs permettant le transfert des demandes d'information aux autorités appropriées;

* création des installations de consultation sur place, en choisissant judicieusement leur emplacement et leurs horaires d'ouverture;

* publication de tarifs;

* organisation de formations pour les fonctionnaires concernés.

(10) L'article 3, par. 2 prévoit une longue liste de dérogations formulées en termes larges qui sont de nature à saper la réalisation des objectifs de la directive. Il convient de limiter soigneusement ces dérogations au strict nécessaire pour la protection d'intérêts légitimes publics et privés. Les dérogations ne devraient s'appliquer que lorsqu'il peut être démontré que la divulgation des informations en cause porterait atteinte à l'intérêt protégé, et que cette atteinte est supérieure au bénéfice public lié à l'accès à ces informations. Le refus d'accès doit être motivé de manière claire et précise.

(11) Outre la disposition recommandée au paragraphe (10) :

* La référence à la "confidentialité des délibérations des autorités publiques" devrait être restreinte à des catégories plus spécifiques de "délibérations", et à la "confidentialité" telle qu'elle est établie par la loi ou des règles analogues.

* La dérogation trop large prévue en référence à des "affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire" devrait être restreinte aux affaires qui sont pendantes et à ce qui est nécessaire pour prévenir la divulgation d'informations susceptibles de nuire au droit à un procès équitable ou d'entraver le cours de la justice. La protection des affaires qui "font l'objet d'une enquête préliminaire" devrait être clairement limitée aux enquêtes susceptibles d'aboutir à des poursuites pénales.

* La dérogation liée au "secret commercial et industriel" devrait être limitée aux informations commerciales sensibles (tels que les secrets de fabrication) désignées comme confidentielles par la société concernée, et dont la divulgation nuirait notablement à ses intérêts commerciaux et bénéficierait à un concurrent. Toute personne revendiquant la protection de la confidentialité commerciale devrait justifier sa demande. La directive devrait spécifier que les données liées aux rejets dans l'environnement (émissions, déchets, etc.) ne peuvent être confidentielles.

* la dérogation liée aux "données fournies par un tiers" peut se révéler difficile à mettre en pratique, car il ne peut toujours être établi clairement que l'information a bien été fournie pour s'acquitter d'une obligation légale. En outre, une bonne part de l'information détenue par les autorités publiques aux fins de la protection de l'environnement est fournie volontairement. La nécessité d'un traitement confidentiel de l'information doit être fondée sur son contenu et non sur la manière dont une autorité publique l'a obtenue, et par conséquent, il ne devrait pas y avoir de dérogation générale pour les informations communiquées volontairement aux autorités.

(12) En ce qui concerne l'article 3, par. 3:

* les "documents inachevés" ne devraient pas pouvoir être maintenus secrets si une autorité publique en a tenu compte dans une décision;

* l'expression "données inachevées" devrait être supprimée, car le principe de refuser la communication de données en attente de traitement est difficile à défendre;

* la directive devrait indiquer clairement les cas dans lesquels des communications entre différentes autorités publiques peuvent être considérées comme des "communications internes":

* il y a lieu de réviser le motif de refus faisant référence au fait qu'une demande est "formulée d'une manière trop générale"; une demande peut nécessiter une formulation en termes généraux lorsque l'autorité publique n'a pas établi de listes ou de registres des informations qu'elle détient et qui permettraient une demande plus précise.

(13) L'article 3, par. 4 devrait être modifié de manière à stipuler qu'une réponse doit être transmise dès que possible, et que l'information doit être communiquée au plus tard à l'expiration du délai indiqué. Le délai actuel de deux mois devrait être considérablement raccourci, car les demandes sont souvent urgentes, et les données sont de plus en plus souvent stockées sous des formes électroniques qui permettent un accès et une transmission rapides.

(14) En ce qui concerne l'article 4, la directive devrait prévoir expressément une possibilité de recours administratif pour les sujets actuellement visés ainsi que pour des questions qui leur sont liées (tels que les redevances abusives), tout en préservant la possibilité d'un ultime recours judiciaire contre la décision administrative. Cela devrait atténuer les conséquences des coûts élevés et de la longueur des procédures de recours actuelles lorsqu'elles font partie du système judiciaire de l'État membre concerné. En outre, la directive devrait prévoir que la procédure de recours, en conformité avec le système juridique national, soit caractérisée par son faible coût et un processus décisionnel rapide, indépendant, contraignant et transparent.

(15) En ce qui concerne l'article 5, la directive devrait:

* faire obligation d'établir et de publier une grille des coûts maximaux;

* stipuler explicitement que la consultation sur place est gratuite;

* prévoir la gratuité pour un volume initial fixe de recherche;

* prévoir la possibilité d'une réduction ou d'une exonération des redevances pour les demandes à but non commercial.

(16) La directive devrait prévoir des sanctions contre les autorités publiques qui refusent indûment de communiquer des informations.

(17) L'article 7 devrait être renforcé de manière à répondre à l'intérêt du public pour l'information en matière d'environnement, et aussi afin de le mettre à jour par rapport à l'évolution des technologies de l'information.

(18) Tous les États membres ayant transposé la directive, une période relativement courte, 12 mois par exemple, devrait être prévue pour la transposition des éventuelles modifications découlant de la révision de l'article 8. Il faut également maintenir les dispositions concernant l'évaluation et la révision, en précisant davantage la date à laquelle les États membres doivent remettre leurs rapports.

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