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Document 51999AC0702

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur les mesures destinées à favoriser la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement»

OJ C 258, 10.9.1999, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0702

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur les mesures destinées à favoriser la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement»

Journal officiel n° C 258 du 10/09/1999 p. 0016 - 0018


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement (CE) du Conseil sur les mesures destinées à favoriser la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement"(1)

(1999/C 258/05)

Le 5 mars 1999, le Conseil, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Relations extérieures", chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 juin 1999 (rapporteur: M. Jaarsma).

Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité économique et social a adopté par 110 voix pour et 2 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Le Conseil considère cette proposition comme un instrument crucial destiné à aider la Communauté à respecter ses engagements juridiques et politiques envers la protection de l'environnement dans le contexte du développement durable.

1.2. L'objectif de ce règlement est d'assurer la poursuite des actions mises en oeuvre en vertu du règlement (CE) n° 722/97 du Conseil du 22 avril 1997, après son expiration le 31 décembre 1999.

1.3. La coopération de la CE en matière économique et de développement intervient en vertu d'engagements envers la protection et la pérennité de l'environnement. À cet égard, les articles 177 et 174 du Traité d'Amsterdam (ex-articles 130 U et 130 R amendés du Traité de Rome) sont particulièrement pertinents.

1.4. Sur le plan international, les engagements pris par la Communauté lors de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (UNCED) à Rio en 1992, ainsi que les développements ultérieurs sont particulièrement importants.

1.5. La Communauté est partie à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre sur le changement climatique ainsi que la Convention de lutte contre la désertification, qui entraînent toutes des obligations spécifiques d'aider les parties en développement à respecter leurs engagements.

1.6. La Communauté a également signé le document de l'OCDE/CAD (Comité d'aide au développement) "Coopération pour le développement à l'aube du XXIe siècle", qui invite au soutien de la mise en oeuvre de stratégies nationales de développement durable dans tous les pays d'ici 2005.

1.7. L'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement est un principe important de la politique de coopération au développement de la Communauté. La prise en compte de la dimension environnementale est un processus dynamique, progressif. Le règlement proposé vise à intégrer pleinement la dimension environnementale dans les autres instruments communautaires (notamment les instruments géographiques) de coopération au développement, assurant ainsi la complémentarité souhaitée.

1.8. Le règlement proposé fixe le cadre de gestion de la ligne budgétaire B7-6200, l'instrument financier le plus spécifique dont dispose la CE dans le contexte de l'application des engagements susmentionnés.

1.9. Cet instrument a évolué de telle manière que deux types d'actions principaux sont financés:

- des dispositifs pilotes dans les pays en développement, et

- l'élaboration de lignes directrices et d'instruments opérationnels.

1.10. Cela permet d'étayer le principe universellement reconnu de la nécessaire durabilité de tous les projets de développement.

2. Objectif et moyens

2.1. Les crédits inscrits à la ligne budgétaire B7-6200 sont destinés à financer des dispositifs visant à aider les pays en développement à intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement. L'aide et l'expertise fournies viennent compléter et renforcer les autres instruments de la coopération au développement. Elles bénéficieront aux intéressés dans les pays en voie de développement à la fois directement et indirectement.

2.2. Les actions à réaliser concourent à l'objectif d'élaboration et de promotion de politiques, de stratégies, d'outils et de technologies en vue de poursuivre un développement durable.

2.3. La proposition du Conseil porte sur les éléments suivants:

- les questions liées à l'environnement mondial;

- les questions environnementales transfrontalières, notamment la pollution de l'air et de l'eau;

- les incidences sur l'environnement de l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale;

- les incidences sur l'environnement des politiques macroéconomiques et sectorielles dans les pays en développement;

- la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles et environnementales dans tous les secteurs productifs de l'économie;

- la conservation de la diversité biologique;

- les questions halieutiques;

- la gestion des zones côtières;

- la désertification;

- les problèmes d'environnement urbain;

- la production et l'utilisation durables de l'énergie;

- la pérennité des conditions de production et de consommation.

2.4. Dans la mesure où l'intégration de la dimension environnementale est un engagement à long terme, il est suggéré de donner au règlement une durée illimitée.

2.5. Un aperçu de la ventilation des coûts du règlement actuel est fourni pour les années 1998 et 1999. En 1998, un total de 15 millions d'écus a été débloqué (5 millions pour les lignes directrices et les instruments et 10 millions pour les dispositifs pilotes) et en 1999, un total de 16 millions d'euros (7 millions pour les lignes directrices et les instruments et 9 millions pour les dispositifs pilotes).

3. Observations générales

3.1. Le Comité constate avec satisfaction que le règlement (CE) n° 722/97 du Conseil, dont la durée était limitée, est remplacé par un règlement à durée illimitée. L'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement requiert une approche à long terme.

3.2. La nécessité d'intégrer la dimension environnementale de manière effective dans les autres instruments communautaires de coopération au développement est soulignée avec insistance. Bien que cela sorte du champ d'application du précédent règlement, le Comité estime que cette intégration, compte tenu des articles 177 et 174 du Traité d'Amsterdam, doit s'appliquer non seulement aux instruments et projets communautaires, mais également à chaque État membre et chaque ONG.

3.3. De l'avis du Comité, les moyens financiers débloqués pour la mise en oeuvre de ce règlement ne correspondent pas aux engagements pris par la Communauté dans les traités internationaux.

3.4. Cette restriction des moyens renforce d'autant plus la nécessité de stimuler, encore davantage que jusqu'à présent, l'intégration de la dimension environnementale dans les programmes réguliers d'aide au développement.

3.5. Compte tenu des moyens restreints mis à disposition et de la possibilité de financer également l'élaboration de lignes directrices et d'instruments grâce aux Fonds FED-ALA-MED, alors que pour les dispositifs pilotes innovants, de taille relativement réduite et centrés sur le niveau local (notamment ceux émanant des ONG), l'accès à ces fonds de grande taille n'est pas aisé, le Comité recommande que le règlement à l'examen mette un accent au moins égal sur le financement des dispositifs pilotes.

3.6. Le Comité estime nécessaire que les moyens restreints engagés soient mis à disposition par ce règlement de telle sorte qu'ils puissent être utilisés de manière efficace.

3.7. Il semble inévitable qu'un grand nombre d'objectifs soient poursuivis par le biais de ce règlement. Toutefois, en vue d'une mise en oeuvre efficace, le Comité estime nécessaire que soient définis pour une période de quatre ans un nombre limité d'objectifs prioritaires, éventuellement révisables tous les deux ans. La révision périodique des priorités apparaît d'autant plus importante qu'il est question d'un règlement à durée illimitée et que la Commission ne soumettra au Parlement européen et au Conseil une évaluation des actions financées, accompagnée de suggestions pour l'avenir du règlement, que quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dernier (voir l'article 10 du projet de règlement).

3.8. Le Comité est d'avis que ces priorités doivent être rendues publiques en temps utile et de façon claire afin que les personnes désireuses de soumettre un projet soient au courant des critères de sélection.

3.9. Le Comité a constaté que le règlement actuel a suscité de nombreux projets. Il en sera très probablement de même avec le nouveau règlement. La présentation de propositions de projets complètes entraîne une charge de travail importante tant pour les initiateurs de ces projets que pour ceux qui les évaluent. Compte tenu du fait que le nombre de projets acceptés est nécessairement limité, une bonne partie de ce travail est effectuée inutilement. Il est recommandé de systématiser l'emploi de ce que l'on appelle les profils de projet et d'offrir ainsi la possibilité aux organisations qui présentent des projets pilotes en vue d'un financement, notamment, de soumettre des propositions de projet basées sur des grandes lignes (objectif, région, partenaires, budget, délai), à la suite de quoi une première sélection des projets ayant des chances d'aboutir peut être opérée. Par la suite, ces derniers peuvent alors être élaborés de façon plus détaillée et présentés pour la sélection définitive.

3.10. Une autre recommandation éventuelle viserait à offrir un contrat programme aux parties contractantes, notamment les ONG, avec lesquelles la Commission entretient des relations fructueuses depuis un certain temps, en vue de mener à bien un ensemble de divers projets à petite échelle entrant dans le cadre de ce règlement.

4. Observations spécifiques

4.1. Le Comité estime qu'outre l'atmosphère, l'hydrosphère et la diversité biologique, le paragraphe 2 devrait également mentionner le sol.

4.2. Le Comité approuve le contenu de l'article 2.3, deuxième alinéa, du règlement, à savoir qu'il est possible de financer des dispositifs visant à mettre en place les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs du processus de développement, mais estime qu'il convient d'ajouter: "ainsi qu'à favoriser la collaboration entre ces acteurs". Dans la pratique, le manque de possibilités financières disponibles à cet effet semble souvent constituer une pierre d'achoppement.

4.3. L'article 4.1 du règlement stipule qu'"à l'exception des programmes de formation, d'éducation et de recherche, ces dépenses ne peuvent, en règle générale, être couvertes que pour la phase de lancement". Toutefois, il n'est pas aisé de définir la phase de lancement. En outre, il faut souvent un certain temps avant qu'un projet porte réellement des fruits.

4.4. L'article 4.3 du présent règlement indique que "des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres et les organisations internationales concernées". Le Comité suggère de remplacer ce texte par: "des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres, les organisations internationales concernées et les ONG".

4.5. Le Comité approuve le contenu de l'article 6.2, à savoir que les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'euros par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.

4.6. Le Comité se réjouit de voir que l'article 6.3 autorise une marge de 20 % pour d'éventuels dépassements ou besoins complémentaires. C'est tout profit pour la flexibilité.

4.7. L'article 9 indique que la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil après chaque exercice budgétaire. Ce rapport annuel comprend un résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice. Le Comité économique et social recommande de diffuser largement ce rapport, de même que les informations relatives à la révision périodique des priorités demandée aux paragraphes 3.7 et 3.8 du présent avis. Il souhaite également que lui soient transmis un exemplaire du rapport ainsi que les informations susmentionnées. Étant donné qu'il s'agit d'un règlement à durée illimitée, le Comité envisage d'évaluer à nouveau ses objectifs et son efficacité.

4.8. L'article 9 stipule que les actions financées par la Communauté seront régulièrement évaluées. Le Comité estime que ces évaluations doivent recevoir une publicité adéquate. En effet, l'évaluation de projets peut comporter une dimension éducative importante.

4.9. L'article 9.3 indique que la Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés. Le Comité est d'avis que cette disposition doit s'appliquer à tous les acteurs cités à l'article 3 qui ont introduit une demande pour une action ou un projet.

5. Conclusions

5.1. Selon le Comité, le règlement proposé revêt une grande importance pour la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, mais les moyens financiers débloqués pour la mise en oeuvre de ce règlement ne correspondent pas aux engagements pris par la Communauté dans les traités internationaux. En outre, le Comité demande que l'écart entre les moyens restreints disponibles et le nombre élevé de demandes qui parviennent chaque année fasse l'objet d'une plus grande attention.

5.2. Compte tenu des moyens restreints mis à disposition et de la possibilité de financer également l'élaboration de lignes directrices et d'instruments grâce aux Fonds FED-ALA-MED, alors que pour les projets pilotes innovants, de taille relativement réduite et centrés sur le niveau local (notamment des ONG), l'accès à ces fonds de grande taille n'est pas aisé, le Comité recommande que le règlement à l'examen mette un accent au moins égal sur le financement des projets pilotes. Le développement et l'intégration - plus poussés -, dans le processus décisionnel, d'instruments spécifiques tels que les "profils de projets" et les "contrats programmes" (ces derniers conclus avec les parties contractantes - notamment les ONG - avec lesquelles la Commission entretient des relations fructueuses depuis un certain temps) permettront à la Commission de limiter la charge de travail des deux parties (parties contractantes et Commission).

5.3. De par les obligations de la Commission en termes de responsabilité, de transparence et de fiabilité, ainsi qu'en raison de la dimension éducative de l'échange d'expériences, tous les documents établis dans le cadre de ce règlement doivent être diffusés le plus largement possible. Il s'agit notamment des documents relatifs aux priorités des politiques et aux évaluations des actions financées ainsi que des rapports annuels. Le Comité souhaite également que lui soient transmis les rapports annuels, de même que les informations relatives aux révisions périodiques des priorités. Étant donné qu'il s'agit d'un règlement à durée illimitée, le Comité envisage d'évaluer à nouveau ses objectifs et son efficacité.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.

La Présidente

du Comité économique et social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) JO C 47 du 20.2.1999, p. 10.

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