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Document 51998PC0586

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur

/* COM/98/0586 final - COD 98/0325 */

OJ C 30, 5.2.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0586

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur /* COM/98/0586 final - COD 98/0325 */

Journal officiel n° C 030 du 05/02/1999 p. 0004


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (1999/C 30/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 586 final - 98/0325(COD)

(Présentée par la Commission le 23 décembre 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que l'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social; que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte en espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées; que le développement des services de la société de l'information dans l'espace sans frontières intérieures est un moyen essentiel pour éliminer les barrières qui divisent les peuples européens;

(2) considérant que le développement du commerce électronique dans la société de l'information offre des opportunités importantes pour l'emploi dans la Communauté, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, et qu'il facilitera la croissance des entreprises européennes ainsi que les investissements dans l'innovation;

(3) considérant que les services de la société de l'information recouvrent une large variété d'activités économiques qui peuvent, notamment, consister à vendre en ligne des marchandises; qu'il ne s'agit pas uniquement des services donnant la possibilité de contracter en ligne mais aussi, dès lors qu'il s'agit d'une activité économique, des services qui ne sont pas rémunérés par leur destinataire, comme ceux qui consistent à offrir des informations en ligne; que les services de la société de l'information recouvrent aussi les activités en ligne via la téléphonie et le téléfax;

(4) considérant que le développement des services de la société de l'information dans la Communauté est limité par un certain nombre d'obstacles juridiques au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des services; que ces obstacles résident dans la divergence des législations ainsi que dans l'insécurité juridique des régimes nationaux applicables à ces services; qu'en l'absence d'une coordination et d'un ajustement des législations dans les domaines concernés, des obstacles peuvent être justifiés au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et qu'une insécurité juridique existe sur l'étendue du contrôle que les États membres peuvent opérer sur les services provenant d'un autre État membre;

(5) considérant qu'il convient, au regard des objectifs communautaires, des articles 52 et 59 du traité, et du droit communautaire dérivé, de supprimer ces obstacles par une coordination de certaines législations nationales, y compris par une clarification au niveau communautaire des concepts juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur; que la présente directive, en ne traitant que certaines questions spécifiques qui soulèvent des problèmes pour le marché intérieur, est pleinement cohérente avec la nécessité de respecter le principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 3 B du traité;

(6) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur; que, la où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir que l'espace soit réellement sans frontières intérieures pour le commerce électronique, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection du consommateur et de la santé publique; que, conformément à l'article 129 du traité, la protection de la santé est une composante essentielle des autres politiques de la Communauté; que la présente directive n'affecte pas le régime juridique applicable à la livraison des biens proprement dite, ni celui applicable aux prestations de service qui ne constituent pas des services de la société de l'information;

(7) considérant que la présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles spécifiques de droit international privé relatives aux conflits de lois et de juridictions et est ainsi sans préjudice des conventions internationales y afférentes;

(8) considérant que le contrôle des services de la société de l'information doit se faire à la source de l'activité pour assurer une protection efficace des intérêts généraux et que, pour cela, il est nécessaire de garantir que l'autorité compétente assure cette protection non seulement pour les citoyens de son pays, mais aussi pour l'ensemble des citoyens de la Communauté; que, en outre, afin d'assurer efficacement la libre circulation des services et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services doivent être soumis uniquement au régime juridique de l'État membre dans lequel le prestataire est établi; que pour améliorer la confiance mutuelle entre les États membres, il est indispensable de préciser clairement cette responsabilité de l'État membre d'origine des services;

(9) considérant que la détermination du lieu d'établissement du prestataire doit se faire conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice; que le lieu d'établissement, lorsqu'il s'agit d'une société fournissant des services au moyen d'un site Internet n'est pas là où se trouve la technologie supportant ce site ou là où le site est accessible; que, lorsqu'il existe plusieurs établissements d'un même prestataire, l'État membre compétent est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités; qu'en cas de difficulté particulière pour déterminer l'État membre dans lequel le prestataire est établi, des mécanismes de coopération entre États membres doivent être prévus et qu'un comité consultatif doit pouvoir être convoqué d'urgence pour examiner ces difficultés;

(10) considérant que les communications commerciales sont essentielles pour le financement des services de la société de l'information et le développement d'une large variété de nouveaux services gratuits; que dans l'intérêt des consommateurs et de la loyauté des transactions, les communications commerciales, y compris les rabais, les offres et jeux promotionnels, doivent respecter un certain nombre d'obligations relatives à la transparence et que ces obligations doivent être sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (1) concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; que la présente directive doit être sans préjudice des directives existantes concernant les communications commerciales, en particulier la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil (2) concernant la publicité en faveur des produits du tabac;

(11) considérant que l'article 10 paragraphe 2 de la directive 97/7/CE et l'article 12 paragraphe 2 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (3) portent sur la question du consentement du destinataire dans certains cas de communication commerciale non sollicitée et sont pleinement applicables aux services de la société de l'information;

(12) considérant que pour supprimer les entraves au développement des services transfrontaliers dans la Communauté que les professions réglementées pourraient proposer sur l'Internet, il est nécessaire que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau communautaire; que les codes de conduite au niveau communautaire constituent un instrument privilégié pour déterminer les règles déontologiques applicables à la communication commerciale et qu'il convient en premier lieu d'encourager leur élaboration ou leur éventuelle adaptation plutôt que de les préciser dans la présente directive; que les activités professionnelles réglementées couvertes par la présente directive doivent s'entendre au sens de l'article 1er point d) de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (4);

(13) considérant que chaque État membre doit ajuster sa législation qui contient des exigences, notamment de forme, susceptibles de gêner le recours à des contrats par voie électronique, sous réserve de toute mesure communautaire qui pourrait être prise dans le domaine de la fiscalité en rapport avec la facturation électronique; que l'examen des législations nécessitant cet ajustement doit se faire systématiquement et doit porter sur l'ensemble des étapes et des actes nécessaires au processus contractuel, y inclus l'archivage du contrat; que le résultat de cet ajustement doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, les contrats par voie électronique; que l'effet juridique des signatures électroniques fait l'objet de la directive 98/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques (5); qu'il est nécessaire de clarifier à quel moment un contrat par voie électronique doit être considéré comme conclu; que l'acceptation de contracter du destinataire du service peut consister à exécuter un paiement en ligne; que l'accusé de réception par un prestataire peut être constitué par la fourniture en ligne d'un service payé;

(14) considérant, qu'entre autres, la directive 93/13/CEE du Conseil (6) sur les clauses abusives et la directive 97/7/CE constituent un acquis essentiel pour la protection du consommateur en matière contractuelle et que ces directives continuent à s'appliquer intégralement aux services de la société de l'information; que font également partie de cet acquis communautaire la directive 84/450/CEE du Conseil (7) en matière de publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil (8), la directive 87/102/CEE du Conseil (9) en matière de crédits à la consommation, modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la directive 90/314/CEE du Conseil (11) concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits et la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil (12) concernant l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs; que la présente directive doit être sans préjudice de la directive 98/43/CE qui a été adoptée dans le cadre du marché intérieur et des autres directives relatives à la protection de la santé publique;

(15) considérant que la confidentialité des messages électroniques est assurée par l'article 5 de la directive 97/66/CE; que sur la base de cette directive les États membres doivent interdire toute forme d'interception ou de surveillance de ces messages électroniques par des personnes autres que leur envoyeur et leur destinataire;

(16) considérant que la divergence des réglementations et des jurisprudences nationales, existantes ou émergentes, dans le domaine de la responsabilité civile et criminelle des prestataires de services agissant comme des intermédiaires empêche le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence; que les prestataires des services ont, dans certains cas, un devoir d'agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin; que la présente directive doit constituer la base adéquate pour l'élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l'accès à celles-ci impossible; qu'il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés sur la base d'accords volontaires négociés entre toutes les parties concernées; qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l'information d'adopter et d'appliquer de tels mécanismes; que les dispositions de la présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en oeuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d'identification;

(17) considérant qu'il doit incomber à chaque État membre, le cas échéant, d'ajuster sa législation susceptible de gêner l'utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies électroniques appropriées; que le résultat de cet ajustement doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement de tels mécanismes, y compris dans des situations transfrontalières; que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent respecter certains principes essentiels qui ont été expliqués dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (13);

(18) considérant qu'il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines activités compte tenu du fait que la libre circulation des services ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité ou du droit communautaire dérivé existant; que cette exclusion doit être sans préjudice des éventuels instruments qui seraient nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur; que la fiscalité, notamment la taxe sur la valeur ajoutée frappant un grand nombre des services visés par la présente directive, doit être exclue du champ d'application de la présente directive et que, à cet égard, la Commission a également l'intention d'élargir l'application du principe de la taxation à l'origine pour ce qui concerne la fourniture des services à l'intérieur du marché unique permettant ainsi d'assurer la cohérence de l'approche d'ensemble;

(19) considérant que, en ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter;

(20) considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux services provenant de prestataires établis dans un pays tiers; que, compte tenu de la dimension mondiale du commerce électronique, il convient toutefois d'assurer la cohérence du cadre communautaire avec le cadre international; que la présente directive est sans préjudice des résultats des discussions en cours sur les aspects juridiques dans les organisations internationales (OMC, OCDE, CNUDCI), ainsi que des discussions au sein du Global Business Dialogue lancées sur la base de la communication de la Commission du 4 février 1998 - La mondialisation et la société de l'information - La nécessité de renforcer la coordination internationale (14);

(21) considérant que, lors de la transposition des dispositions communautaires dans leur droit national, les États membres doivent veiller à prendre les mesures qui aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national;

(22) considérant que l'adoption de la présente directive ne saurait empêcher les États membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de la société de l'information ni porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement de la société de l'information devra assurer, en tous cas, l'accès des citoyens européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique;

(23) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 3 novembre 1998 sur la dimension consumériste de la société de l'information, a souligné que la protection des consommateurs méritait une attention particulière dans le cadre de celle-ci; que la Commission étudiera la mesure dans laquelle les règles de protection des consommateurs existantes ne fournissent pas une protection adéquate au regard de la société de l'information et identifiera, le cas échéant, les lacunes possibles de cette législation et les aspects pour lesquels des mesures additionnelles pourraient s'avérer nécessaires; que la Commission devrait faire le cas échéant des propositions spécifiques additionnelles visant à combler les lacunes qu'elle aurait ainsi identifiées;

(24) considérant que; que la présente directive doit être sans préjudice du règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (15), modifié par le règlement (CEE) n° 3089/93 (16);

(25) considérant que le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil (17) et la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 prévoient diverses obligations imposées aux transporteurs aériens concernant la fourniture d'informations à leurs passagers, entre autres, sur la responsabilité des transporteurs; que la directive est sans préjudice des exigences de ces deux instruments.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier la libre circulation des services de la société de l'information entre États membres.

2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1, les dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information qui concernent le régime du marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.

3. La présente directive complète le droit communautaires applicable aux services de la société de l'information sans préjudice du niveau existant de protection de la santé publique et du consommateur établi par les instruments communautaires, y inclus ceux adoptés aux fins du fonctionnement du marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive on entend par:

a) «services de la société de l'information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;

aux fins de la présente définition, on entend par:

- les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

- «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;

b) «prestataire»: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

c) «prestataire établi»: prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies utilisés pour fournir le service ne constituent pas un établissement du prestataire;

d) «destinataire du service»: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher ou pour rendre accessible de l'information;

e) «communications commerciales»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation, ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

- les coordonnées permettant l'accès direct à l'activité de cette entreprise, organisation, ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

- les communications relatives aux biens, services, ou à l'image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d'une manière indépendante de celle-ci, en particulier sans contreparties financières.

f) «domaine coordonné»: les exigences applicables aux prestataires des services de la société de l'information et aux services de la société de l'information.

Article 3

Marché intérieur

1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné de la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné de la présente directive, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information provenant d'un autre État membre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique aux dispositions des articles 9, 10 et 11 que dans la mesure où la loi de l'État membre est applicable en vertu de ses règles de droit international privé.

CHAPITRE II PRINCIPES

SECTION 1 RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT ET D'INFORMATION

Article 4

Principe de non-autorisation préalable

1. Les États membres prévoient dans leur législation que l'accès à l'activité de prestataire d'un service de la société de l'information ne peut pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant pour effet de faire dépendre cet accès d'une décision, d'une mesure ou d'un comportement particulier d'une autorité.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information, ou des régimes d'autorisation visés par la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 5

Informations générales à fournir

1. Les États membres prévoient dans leur législation que les services de la société de l'information doivent rendre possible, pour leurs destinataires et pour les autorités compétentes, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:

a) le nom du prestataire;

b) l'adresse où le prestataire est établi;

c) les coordonnées permettant de contacter le prestataire rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;

d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce, le registre auprès duquel il est inscrit et son numéro d'immatriculation dans ce registre;

e) dans le cas où une activité est soumise à un régime d'autorisation, les activités couvertes par l'autorisation reçue par le prestataire et les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation;

f) en ce qui concerne les professions réglementées;

- l'ordre professionnel ou l'institution similaire dans lequel le prestataire est inscrit, dans le cas où il est inscrit dans un tel ordre ou une telle institution,

- le titre professionnel octroyé dans l'État membre d'établissement, les règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement, ainsi que les États membres dans lesquels les services de la société de l'information sont fournis d'une manière régulière;

g) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro TVA sous lequel il est enregistré auprès de son administration fiscale.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que l'indication des prix des services de la société de l'information doit être faite de manière précise et non équivoque.

SECTION 2 COMMUNICATIONS COMMERCIALES

Article 6

Informations à fournir

Les États membres prévoient dans leur législation que la communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:

a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;

b) la personne physique ou morale pour le compte de qui la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;

c) lorsqu'elles sont autorisées, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;

d) lorsqu'ils sont autorisés, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 7

Communication commerciale non sollicitée

Les États membres prévoient dans leur législation que la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée comme telle, d'une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.

Article 8

Professions réglementées

1. Les États membres prévoient dans leur législation relative à la communication commerciale des professions réglementées que la prestation des services de la société de l'information est autorisée dans le respect des règles professionnelles visant l'indépendance, la dignité, l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les confrères.

2. Les États membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données, aux fins de la prestation des services de la société de l'information, en conformité avec les règles visées au paragraphe 1.

3. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et au regard des codes de conduite applicables au niveau communautaire, la Commission peut préciser, conformément à la procédure prévue à l'article 23, les informations visées au paragraphe 2.

SECTION 3 CONTRATS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 9

Traitement des contrats par voie électronique

1. Les États membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats par voie électronique. Les États membres s'assurent, notamment, que le régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats suivants:

a) les contrats qui nécessitent l'intervention d'un notaire;

b) les contrats qui nécessitent pour être valides un enregistrement auprès d'une autorité publique;

c) les contrats relevant du droit de la famille;

d) les contrats relevant du droit des successions.

3. La liste des catégories de contrats visées au paragraphe 2 peut être modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

4. Les États membres communiquent à la Commission la liste complète des catégories de contrats couverts par la dérogation visée au paragraphe 2.

Article 10

Informations à fournir

1. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, les modalités de formation d'un contrat par voie électronique doivent être expliquées par le prestataire de manière claire et non équivoque et préalablement à la conclusion du contrat. Les informations à fournir doivent porter notamment sur:

a) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat;

b) l'archivage ou non du contrat une fois conclu et son accessibilité;

c) les moyens permettant de corriger les erreurs de manipulation.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que les différentes étapes à suivre pour la conclusion d'un contrat par voie électronique doivent être établies de manière à garantir un consentement complet et éclairé des parties.

3. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, les prestataires doivent indiquer les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que les coordonnées permettant d'avoir accès à ces codes par voie électronique.

Article 11

Moment de conclusion

1. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, les principes suivants s'appliquent dans le cas où il est demandé à un destinataire du service d'exprimer son consentement en utilisant des moyens technologiques, tels que cliquer sur un icone, pour accepter une offre d'un prestataire:

a) le contrat est conclu quand le destinataire du service:

- a reçu, par voie électronique, de la part du prestataire l'accusé de réception de l'acceptation du destinataire du service, et

- a confirmé la réception de l'accusé de réception;

b) l'accusé de réception est considéré comme étant reçu et la confirmation est considérée comme étant faite lorsque les parties à qui ils sont adressés peuvent y avoir accès;

c) l'accusé de réception du prestataire et la confirmation du destinataire sont envoyés dans les meilleurs délais.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, le prestataire doit mettre à la disposition du destinataire du service des moyens appropriés lui permettant de prendre connaissance et de corriger ses erreurs de manipulation.

SECTION 4 RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES

Article 12

Simple transport («mere conduit»)

1. Les États prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans la transmission, sur un réseau de communications, d'informations fournies par le destinataire du service ou dans la fourniture d'un accès au réseau de communications, la responsabilité du prestataire d'un tel service ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour les informations transmises, à condition que le prestataire:

a) ne soit pas à l'origine de la transmission;

b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communications et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

Article 13

Forme de stockage dit «caching»

Les États membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans la transmission sur un réseau de communications des informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) le prestataire ne modifie pas l'information;

b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une façon cohérente avec les standards de l'industrie;

d) le prestataire n'interfère pas dans la technologie, cohérente avec les standards de l'industrie, qui est utilisée dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information, ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible, dès qu'il a effectivement connaissance de l'un des faits suivants:

- l'information a été retirée de là où elle se trouvait initialement dans le réseau,

- l'accès à l'information a été rendu impossible,

- une autorité compétente a ordonné le retrait de l'information ou interdit son accès.

Article 14

Hébergement

1. Les États membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance que l'activité est illicite et, en ce qui concerne une action en dommage, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité illicite est apparente; ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

Article 15

Absence d'obligation en matière de surveillance

1. Les États membres n'imposent pas aux prestataires, pour la fourniture des services visés aux articles 12 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances indiquant des activités illicites.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires nationales conformément à la législation nationale, lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.

CHAPITRE III MISE EN OEUVRE

Article 16

Codes de conduite

1. Les États membres et la Commission encouragent:

a) l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer à la bonne application des articles 5 à 15;

b) la transmission à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire pour examen de leur compatibilité avec le droit communautaire;

c) l'accessibilité par voie électronique des codes de conduites dans les langues communautaires;

d) la communication aux États membres et à la Commission, par les associations ou organisations professionnelles, des évaluations de l'application de leurs codes de conduite et de leur impact sur les pratiques, les usages ou les coutumes relatifs au commerce électronique.

2. Pour les matières pouvant les concerner, les associations de consommateurs sont impliquées dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des codes de conduite élaborés dans le cadre du paragraphe 1 point a).

Article 17

Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres veillent à ce que leur législation permette, en cas de désaccord entre un prestataire et un destinataire d'un service de la société de l'information, l'utilisation effective de mécanismes de règlement extrajudiciaire, y compris par les voies électroniques appropriées.

2. Les États membres veillent à ce que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation appliquent, dans le respect du droit communautaire, les principes d'indépendance, de transparence, du contradictoire, de l'efficacité de la procédure, de la légalité de la décision, de la liberté des parties et de représentation.

3. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission les décisions qu'ils prennent en matière de services de la société de l'information ainsi que de toutes autres informations sur les pratiques, les usages ou les coutumes relatives au commerce électronique.

Article 18

Recours juridictionnels

1. Les États membres veillent à ce que les activités de services de la société de l'information puissent faire l'objet de recours juridictionnels efficaces permettant de prendre dans les délais les plus brefs et par voie de référé des mesures ayant pour but de remédier à la violation alléguée et d'empêcher que d'autres préjudices soient causés aux intérêts concernés.

2. Les actes contraires aux dispositions nationales transposant les articles 5 à 15 de la présente directive et qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs constituent des infractions au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 19

Coopération entre autorités

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés de contrôle et d'investigation nécessaires à une mise en oeuvre efficace de la présente directive et veillent à ce que les prestataires communiquent à ces autorités les informations requises.

2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités nationales des autres États membres et désignent, à cette fin, une personne de contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission.

3. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais l'assistance et les informations demandées par une autorité d'un autre État membre ou par la Commission, y compris par les voies électroniques appropriées.

4. Les États membres établissent dans leur administration des points de contacts accessibles par voie électronique auxquels les destinataires du service et les prestataires de service peuvent s'adresser pour:

a) obtenir des informations sur leurs droits et obligations en matière contractuelle;

b) obtenir les coordonnées des autorités, organisations, ou associations auprès desquelles les destinataires du service peuvent obtenir des informations sur leurs droits ou porter plainte; et

c) bénéficier d'une assistance en cas de litiges.

5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent la Commission des décisions administratives et judiciaires qui sont prises dans leur territoire sur des litiges relatifs aux services de la société de l'information, ainsi que des pratiques, des usages ou des coutumes relatifs au commerce électronique.

6. Les modalités de la coopération entre autorités nationales visée aux paragraphes 2 à 5 sont précisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

7. Les États membres peuvent demander à la Commission de convoquer d'urgence le comité prévu à l'article 23 pour examiner des difficultés d'application de l'article 3 paragraphe 1.

Article 20

Voies électroniques

La Commission peut prendre des mesures conformément à la procédure prévue à l'article 23, afin d'assurer le bon fonctionnement des voies électroniques entre États membres visées à l'article 17 paragraphe 1, et à l'article 19 paragraphes 3 et 4.

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 25 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

CHAPITRE IV EXCLUSIONS DU CHAMP D'APPLICATION ET DÉROGATIONS

Article 22

Exclusions du champ d'application et dérogations

1. La présente directive ne s'applique pas:

a) au domaine de la fiscalité;

b) au domaine couvert par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

c) aux activités des services de la société de l'information visées à l'annexe I. La liste des activités peut être modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

2. L'article 3 de la présente directive ne s'applique pas aux domaines visés à l'annexe II.

3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2, et sans préjudice des actions judiciaires, les autorités compétentes des États membres peuvent prendre, dans le respect du droit communautaire, des mesures visant à restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information dans le respect des dispositions suivantes:

a) les mesures doivent être:

i) nécessaires pour une des raisons suivantes:

- l'ordre public, en particulier la protection des mineurs, ou la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité,

- la protection de la santé,

- la sécurité publique,

- la protection du consommateur;

ii) prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;

iii) proportionnelles à ces objectifs;

b) l'État membre a préalablement:

- demandé à l'État membre visé à l'article 3 paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n'a pas pris de mesure ou celles-ci n'ont pas été suffisantes;

- notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le prestataire est établi son intention de prendre de telles mesures;

c) les États membres peuvent prévoir dans leur législation que, en cas d'urgence, les conditions prévues au point b) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les mesures doivent être notifiées à la Commission et à l'État membre dans lequel le prestataire est établi dans les plus brefs délais avec les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'ils s'agit d'une situation d'urgence;

d) la Commission peut statuer sur la compatibilité des mesures avec le droit communautaire. En cas de décision négative, l'État membre devra s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou mettre fin d'urgence aux mesures prises.

CHAPITRE V COMITÉ CONSULTATIF ET DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Comité

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 24

Réexamen

Au plus tard trois ans après la date d'adoption de la présente directive, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter à l'évolution des services de la société de l'information.

Article 25

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 9.

(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(4) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(5) COM(1998) 297 final du 13.5.1998.

(6) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(7) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.

(8) JO L 290 du 23.10.1997, p. 18.

(9) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48.

(10) JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.

(11) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(12) JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.

(13) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(14) COM(1998) 50 final.

(15) JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

(16) JO L 278 du 11.11.1993, p. 1.

(17) JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.

(18) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

(19) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

(20) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

ANNEXE I

ACTIVITÉS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

Activités des services de la société de l'information, visées à l'article 22 paragraphe 1, non couvertes par la présente directive:

- les activités de notaire,

- la représentation et la défense d'un client en justice,

- les activités de jeux d'argent, à l'exclusion de celles faites à des fins de communications commerciales.

ANNEXE II

DÉROGATIONS À L'ARTICLE 3

Domaines, visés à l'article 22 paragraphe 2, auxquels l'article 3 ne s'applique pas:

- le droit d'auteur, les droits voisins, les droits visés à la directive 87/54/CEE (1) et à la directive 96/9/CE (2), ainsi que les droits de la propriété industrielle,

- l'émission de monnaie électronique par des institutions pour lesquelles les États membres ont appliqué une des dérogations prévues à l'article 7 paragraphe 1 de la directive . . ./. . ./CE (3),

- l'article 44 paragraphe 2 de la directive 85/611/CEE (4),

- l'article 30 et le titre IV de la directive 92/49/CEE (5), le titre IV de la directive 92/96/CEE (6), les articles 7 et 8 de la directive 88/357/CEE (7) et l'article 4 de la directive 90/619/CEE (8),

- les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs,

- la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique, ou par une communication individuelle équivalente.

(1) Directive 87/54/CEE du Conseil du 16.12.1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.

(2) Directive 96/9/CE du Parlement et du Conseil du 11.3.1996 concernant la protection juridique des bases de données (la directive «bases de données»), JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

(3) Directive du Parlement européen et du Conseil [concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions].

(4) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20.12.1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375 du 31.12.1985, p. 3, modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

(5) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18.6.1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), JO L 228 du 11.8.1992, p. 1, modifiée par la directive 95/26/CE.

(6) Directive 92/96/CEE du Conseil du 10.11.1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO L 360 du 9.12.1992, p. 1, modifiée par la directive 95/26/CE.

(7) Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22.6.1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, JO L 172 du 4.7.1988, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE.

(8) Directive 90/619/CEE du Conseil du 8.11.1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO L 330 du 29.11.1990, p. 50, modifiée par la directive 92/96/CEE.

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