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Document 51997PC0403

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

/* COM/97/0403 final - CNS 97/0217 */

OJ C 289, 24.9.1997, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0403

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles /* COM/97/0403 final - CNS 97/0217 */

Journal officiel n° C 289 du 24/09/1997 p. 0006


Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (97/C 289/06) COM(97) 403 final - 97/0217(CNS)

(Présentée par la Commission le 25 juillet 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessous, il convient de modifier les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants:

- directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE (2),

- directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE,

- directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE,

- directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE,

- directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE,

- directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (7), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (8),

- directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (9), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CEE,

considérant que la décision 89/540/CEE de la Commission, du 22 septembre 1989, concernant l'organisation d'une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (10), modifiée en dernier lieu par la décision 96/336/CE (11), a organisé une expérience temporaire dans des conditions déterminées, en vue d'examiner si des inspections non officielles sur pied permettraient de simplifier les procédures de certification officielle des semences prévues par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, sans entraîner de baisses significatives de la qualité des semences;

considérant que les résultats de l'expérience ont démontré que, dans certains cas, il serait possible d'obtenir une simplification des procédures de certification officielle des «semences certifiées» de toutes catégories, si des inspections pouvaient être effectuées par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification des semences;

considérant que la situation administrative a évolué dans les États membres;

considérant qu'il est donc souhaitable de modifier en conséquence les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE;

considérant que les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE prévoient l'apport de modifications aux listes d'espèces qui y figurent, à la suite de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques concernant les noms et les hybrides résultant du croisement d'espèces couvertes par ces directives, conformément à la procédure du comité permanent;

considérant qu'il est souhaitable de faciliter l'ajout de nouvelles espèces à la liste d'espèces figurant dans les directives en question;

considérant qu'il convient de modifier ces directives en conséquence;

considérant que les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE prévoient l'organisation d'expériences temporaires dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certains éléments des systèmes de certification qu'elles ont adoptés;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est souhaitable d'étendre le champ d'application de l'organisation de telles expériences en vue de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines des dispositions des directives en question;

considérant qu'il est souhaitable d'introduire dans la directive 66/403/CEE une base juridique pour l'organisation de telles expériences visant à trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de cette directive;

considérant qu'il est souhaitable d'introduire dans les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/400/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 paragraphe 1 point C d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

2) À l'article 2 paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1 point C d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

i) les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé de la pratique des inspections;

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels;

iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle en laboratoire de l'identité et de la pureté de la variété.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont en vigueur.»

3) L'article 13a bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»

4) Le point 3 de l'annexe I A est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les semences certifiées de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.»

Article 2

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 paragraphe 1 point C d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

2) L'article 2 paragraphe 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«1 a) bis. Les modifications à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1 point A sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 21.»

3) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1 point C d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

i) les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé de la pratique des inspections;

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels;

iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle en laboratoire de l'identité et de la pureté de la variété.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont en vigueur.»

4) L'article 13 bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»

5) La première phrase du point 6 de l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«6. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 3

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 paragraphe 1 point E d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

2) L'article 2 paragraphe 1 point F d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés des examens officiels par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

3) L'article 2 paragraphe 1 point G d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

4) L'article 2 paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. Les modifications à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1 point A sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 21.»

5) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé aux paragraphes 1 point E d) ii), 1 point F d) ii) et 1 point G d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

i) les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé de la pratique des inspections;

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels;

iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle en laboratoire de l'identité et de la pureté de la variété.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont en vigueur.»

6) L'article 13 bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»

7) La première phrase du point 5 de l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 4

La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit.

L'article 13 bis est inséré après l'article 13:

«Article 13 bis

Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions, autres que phytosanitaires, de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 19.

Dans le cadre de ces expériences, les États membres peuvent être libérés de certaines obligations établies par la présente directive. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérience ne dépasse pas sept ans.»

Article 5

La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 paragraphe 1 point C d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

2) L'article 2 paragraphe 1 point D d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

3) L'article 2 paragraphe 1 point E d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

4) L'article 2 paragraphe 1 point E bis d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

5) L'article 2 paragraphe 1 point F d) est remplacé par le texte suivant:

«d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel par des inspecteurs autres que ceux chargés de l'examen officiel par le service de certification, que ces conditions ont été respectées.»

6) L'article 2 paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. Les modifications à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1 point A sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 21.»

7) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé aux paragraphes 1 point C d) ii), 1 point D d) ii), 1 point E d) ii), 1 point Ea d) ii) et 1 point F d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

i) les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé de la pratique des inspections;

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels;

iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle en laboratoire de l'identité et de la pureté de la variété.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont en vigueur.»

8) L'article 12 bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»

9) La première phrase du point 5 de l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.»

Article 6

La directive 70/457/CEE est modifiée comme suit.

À l'article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application.

Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 23.»

Article 7

La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. Les modifications aux listes d'espèces figurant au paragraphe 1 point A sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 40.»

2) L'article 29 bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé que des expériences temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 40.»

3) À l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application.

Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

(2) JO L 304 du 27. 11. 1996, p. 10.

(3) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(4) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(5) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

(6) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(7) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(8) JO L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

(9) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

(10) JO L 286 du 4. 10. 1989, p. 24.

(11) JO L 128 du 29. 5. 1996, p. 23.

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