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Document 51996AG0729(02)
COMMON POSITION (EC) No 33/96 adopted by the Council on 10 June 1996 with a view to adopting Directive 96/.../EC of the European Parliament and of the Council of ... amending Directive 89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment
POSITION COMMUNE (CE) Nº 33/96 arrêtée par le Conseil le 10 juin 1996 en vue de l' adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle
POSITION COMMUNE (CE) Nº 33/96 arrêtée par le Conseil le 10 juin 1996 en vue de l' adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle
OJ C 220, 29.7.1996, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
POSITION COMMUNE (CE) Nº 33/96 arrêtée par le Conseil le 10 juin 1996 en vue de l' adoption de la directive 96/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle
Journal officiel n° C 220 du 29/07/1996 p. 0011
POSITION COMMUNE (CE) N° 33/96 arrêtée par le Conseil le 10 juin 1996 en vue de l'adoption de la directive 96/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (96/C 220/02) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), considérant que la directive 89/686/CEE (4) impose que tous les équipements de protection individuelle (EPI) soient munis du marquage «CE»; que ce marquage soit accompagné d'une information complémentaire correspondant à l'année au cours de laquelle ce marquage a été apposé; considérant que cette indication de l'année n'est pas un élément utile pour la sécurité de l'utilisateur de l'EPI; que cette indication pourrait prêter à confusion avec l'indication de péremption que doivent porter les EPI sujets au vieillissement; considérant que l'apposition de cette indication de l'année constitue une charge pour les fabricants d'EPI; que le coût de cette charge est loin d'être négligeable; considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, cette simplification pour les fabricants ne peut être obtenue que par une directive modifiant la directive 89/686/CE, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe IV de la directive 89/686/CEE, le texte suivant est supprimé: «Inscriptions complémentaires - Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE"; cette inscription n'est pas requise pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3.» Article 2 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1997 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1997. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à . . . Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO n° C 23 du 27. 1. 1996, p. 6. (2) JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 8. (3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du . . . (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 18. Directive modifiée par les directives 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1) et 93/95/CEE (JO n° L 276 du 9. 11. 1993, p. 11). EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. La Commission a transmis, par lettre en date du 3 janvier 1996, une proposition de directive, fondée sur la base de l'article 100 A du traité, modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI). 2. Le Parlement européen a rendu son avis le 22 mai 1996 en approuvant la proposition de la Commission. Le Comité économique et social a rendu son avis le 31 janvier 1996. 3. Le Conseil a arrêté sa position commune, conformément à l'article 189 B du traité, le 10 juin 1996. II. OBJECTIF 4. La proposition de la Commission vise à modifier la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI), directive modifiée par les directives 93/68/CEE et 93/95/CE. Cette proposition a pour objet de simplifier les exigences administratives imposées aux fabricants d'équipements de protection individuelle (EPI) et, en particulier, à abroger l'obligation d'indiquer sur chaque EPI l'année d'apposition du marquage «CE». III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 5. Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission ne modifiant que la date figurant à l'article 2. Le Conseil a préféré, en ce qui concerne la date limite pour l'adoption et publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives de la part des États membres, retenir une date spécifique, à savoir le 1er janvier 1997, au lieu de la période de trois mois originalement prévue.