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Document 42011X0330(02)

Règlement n ° 75 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs

OJ L 84, 30.3.2011, p. 46–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 259 - 292

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/75(2)/oj

30.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/46


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 75 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

le complément 13 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 24 octobre 2009.

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Inscriptions

4.

Demande d’homologation

5.

Homologation

6.

Spécifications

7.

Modifications du type de pneumatique et extension de l’homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus, ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de pneumatique pour motocycles et cyclomoteurs conformément au règlement no 75

Annexe 2 —

Exemple de la marque d’homologation

Annexe 3 —

Exemple des inscriptions du pneumatique – Exemple des inscriptions que devront porter les types de pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement

Annexe 4 —

Correspondance entre indice de capacité de charge et masse maximale

Annexe 5 —

Désignation et cotes d’encombrement des pneumatiques

Annexe 6 —

Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe 7 —

Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse

Annexe 8 —

Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse

Annexe 9 —

Méthode d’essai pour déterminer l’expansion dynamique des pneumatiques

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux pneumatiques neufs pour les véhicules des catégories L1, L2, L3 et L4 et L5.

Cependant, il ne s’applique pas aux types de pneumatiques conçus exclusivement pour une utilisation tout terrain, portant l’inscription NHS (Not for Highway Service = Ne pas utiliser sur route), et aux types de pneumatique conçus exclusivement pour la compétition.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

«type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

2.1.1.

le fabricant;

2.1.2.

la désignation de la dimension du pneumatique;

2.1.3.

la catégorie d’utilisation (normale: pour les pneumatiques à usage routier normal; spéciale: pour les pneumatiques à usage spécial, tels que les pneumatiques utilisés sur route et hors route, neige, cyclomoteur);

2.1.4.

la structure (diagonale, ceinture croisée, radiale);

2.1.5.

la catégorie de vitesse;

2.1.6.

l’indice de capacité de charge;

2.1.7.

la section transversale du pneumatique;

2.2.

«structure d’un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d’un pneumatique. On distingue notamment les structures de pneumatique ci-après:

2.2.1.

«diagonal» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s’étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement (1);

2.2.2.

«diagonal ceinturé» décrit une structure pneumatique de type «diagonal» dans laquelle la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câbles essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3.

«radial» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s’étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible (1);

2.2.4.

«renforcé» décrit une structure d’un pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique normal correspondant;

2.3.

«talon», l’élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s’adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci (2);

2.4.

«câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique; (2);

2.5.

«pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (2);

2.6.

«carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, à l’état gonflé, supporte la charge (2);

2.7.

«bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l’endommagement mécanique et contribue à assurer l’adhérence sur le sol (2);

2.8.

«flanc», la partie du pneumatique comprise entre la bande de roulement et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante (2);

2.9.

«rainures de la bande de roulement», l’espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (2);

2.10.

«rainures principales», les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement;

2.11.

«grosseur du boudin (S)», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d’un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (2);

2.12.

«grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d’un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (2); dans le cas de pneumatiques dont la largeur de la bande de roulement est supérieure à la grosseur du boudin, la grosseur hors tout correspond à la largeur de la bande de roulement;

2.13.

«hauteur de boudin (H)», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (2);

2.14.

«rapport nominal d’aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur du boudin (H) par la grosseur nominale du boudin (S1), l’une et l’autre exprimées dans la même unité;

2.15.

«diamètre extérieur (D)», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (2);

2.16.

«désignation de la dimension du pneumatique», une désignation faisant apparaître:

2.16.1.

la grosseur nominale du boudin (S1) doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5 du présent règlement;

2.16.2.

le rapport nominal d’aspect, sauf pour certains types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5 du présent règlement;

2.16.3.

un nombre conventionnel «d» caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par un code (chiffre inférieur à 100) soit en millimètres (chiffre supérieur à 100).

2.16.3.1.

Les valeurs en millimètres du symbole «d» exprimées par un code sont indiquées ci-après:

(en mm)

Symbole «d» exprimé en pouces par un ou deux chiffres caractérisant le diamètre nominal de la jante

Valeurs du symbole «d»

4

102

5

127

6

152

7

178

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

483

20

508

21

533

22

559

23

584

2.17.

«diamètre nominal de la jante (d)», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté (2)

2.18.

«jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air, ou pour un pneumatique sans chambre à air, sur lequel les talons du pneumatique viennent s’appuyer (2)

2.18.1.

«configuration du montage pneumatique/jante», le type de jante sur lequel le pneumatique est destiné à être monté. Dans le cas de jantes spéciales, elle doit être indiquée au moyen d’un symbole figurant sur le pneumatique;

2.19.

«jante théorique», la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d’un pneumatique. La valeur x doit être justifiée par le fabricant du pneumatique;

2.20.

«jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles;

2.21.

«jante d’essai», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour les essais;

2.22.

«arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.23.

«décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;

2.24.

«décollement des plis», la séparation entre plis adjacents;

2.25.

«décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.26.

«indice de capacité de charge», un chiffre lié à la charge maximale que peut supporter un pneumatique à la vitesse indiquée par son symbole de vitesse suivant les prescriptions d’utilisation spécifiées par le fabricant. Une liste de ces indices et des charges correspondantes fait l’objet de l’annexe 4 du présent règlement;

2.27.

«tableau de variation des charges en fonction de la vitesse», le tableau figurant à l’annexe 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des indices de capacité de vitesse nominale, les variations de charge d’un pneumatique lorsqu’il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son indice de catégorie de vitesse nominale;

2.28.

«catégories de vitesse»:

2.28.1.

les vitesses désignées par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau du paragraphe 2.28.2;

2.28.2.

les vitesses désignées par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau:

(km/h)

Symbole de la catégorie de vitesse

Vitesse correspondante

B

50

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

2.28.3.

Les pneumatiques conçus pour des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen des lettres de code «V» ou «Z» (voir paragraphe 2.33.3) placées dans la désignation de la dimension du pneumatique, avant les indications concernant la structure (voir paragraphe 3.1.3);

2.29.

«pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques du type routier. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques du type routier;

2.30.

«MST» (multiservice tyre), les pneumatiques à usages multiples, c’est-à-dire les pneumatiques qui conviennent pour la route et hors de la route;

2.31.

«pneumatique pour cyclomoteur», un pneumatique conçu pour équiper les cyclomoteurs (catégories L1 et L2);

2.32.

«pneumatique pour motocycle», un pneumatique conçu principalement pour équiper les motocycles (catégories L3, L4 et L5). Toutefois, ils peuvent également équiper les cyclomoteurs (catégories L1 et L2) et les remorques légères (catégorie 01);

2.33.

«limite de charge maximale», la masse maximale que peut supporter le pneumatique.

2.33.1.

Pour les vitesses inférieures ou égales à 130 km/h, l’indice de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur associée à l’indice de capacité de charge correspondant du pneumatique comme indiqué dans le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» (voir paragraphe 2.27), en ce qui concerne le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique et la vitesse que peut atteindre le véhicule sur lequel il est monté.

2.33.2.

Pour les vitesses supérieures à 130 km/h mais ne dépassant pas 210 km/h, l’indice de charge maximale ne doit pas être supérieur à la valeur de la masse associée à l’indice de capacité de charge du pneumatique.

2.33.3.

Pour les vitesses supérieures à 210 km/h mais ne dépassant pas 270 km/h, l’indice de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la masse associée à l’indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-après, en référence au symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique et à la vitesse maximale par construction du véhicule sur lequel le pneumatique doit être monté:

Vitesse maximale km/h (5)

Charge maximale (%)

Symbole de la catégorie de vitesse V

Symbole de la catégorie de vitesse W (4)

210

100

100

220

95

100

230

90

100

240

85

100

250

(80) (3)

95

260

(75) (3)

85

270

(70) (3)

75

2.33.4.

Pour les vitesses supérieures à 270 km/h, l’indice de charge maximale ne doit pas dépasser la masse spécifiée par le fabricant du pneumatique en référence à la capacité de vitesse du pneumatique.

Pour les vitesses intermédiaires comprises entre 270 km/h et la vitesse maximale autorisée par le fabricant du pneumatique, une interpolation linéaire de la charge maximale est applicable.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

Les pneumatiques présentés à l’homologation doivent porter au moins sur un flanc les inscriptions suivantes:

3.1.1.

la marque de fabrique ou de commerce;

3.1.2.

la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.16 du présent règlement;

3.1.3.

l’indication de la structure:

3.1.3.1.

pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d’indication, ou la lettre «D»;

3.1.3.2.

pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B» située avant l’indication du diamètre de la jante et, éventuellement, les mots «BIAS-BELTED»;

3.1.3.3.

pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» située avant l’indication du diamètre de la jante et, éventuellement, le mot «RADIAL»;

3.1.4.

l’indication de la catégorie de vitesse à laquelle appartient le pneumatique, au moyen du symbole visé au paragraphe 2.28.2 ci-dessus;

3.1.5.

l’indice de capacité de charge tel que défini au paragraphe 2.26 ci-dessus;

3.1.6.

l’indication du mot «TUBELESS» lorsqu’il s’agit d’un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;

3.1.7.

le symbole «REINFORCED» ou «REINF» lorsqu’il s’agit d’un pneumatique renforcé;

3.1.8.

l’indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l’année de fabrication. Cette indication peut n’être apposée que sur un seul flanc;

3.1.9.

le symbole «M + S» ou «M.S» ou «M & S» lorsqu’il s’agit d’un pneu neige. L’inscription «DP» (Dual Purpose = mixte) est aussi possible;

3.1.10.

le symbole MST s’il s’agit de pneumatiques à usages multiples;

3.1.11.

l’indication «MOPED» (ou «CYCLOMOTEUR» ou «CICLOMOTORE») lorsqu’il s’agit de pneumatiques pour cyclomoteur;

3.1.12.

un symbole d’identification du montage pneumatique/jante lorsqu’il diffère du montage classique, placé immédiatement après l’indication du diamètre de la jante telle que définie au paragraphe 2.16.3 du règlement.

Dans le cas de pneumatiques conçus pour être montés sur des jantes ayant un diamètre égal ou supérieur à 13 (330 mm), l’inscription doit être «M/C». Cette prescription ne doit s’appliquer à aucune des tailles de pneumatique énumérées dans les tableaux de l’annexe 5 au présent règlement.

3.1.13.

Les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h doivent porter la lettre de code approprié «V» ou «Z» selon le cas (voir paragraphe 2.33.3) précédant l’indication de la structure (voir paragraphe 3.1.3.)

3.1.14.

Les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h (ou 270 km/h respectivement) doivent porter, entre parenthèses, l’indication de l’indice de capacité de charge (voir paragraphe 3.1.5) applicable à une vitesse de 210 km/h (ou 240 km/h respectivement) et à un symbole de catégorie de vitesse de référence (voir paragraphe 3.1.4) comme suit:

«V» dans le cas de pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions;

«W» dans le cas de pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions.

3.2.

Les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation, comme indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

3.3.

L’annexe 3 du présent règlement donne un exemple des inscriptions du pneumatique.

3.4.

Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 et la marque d’homologation prévue par le paragraphe 5.4 du présent règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles.

4.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

4.1.

La demande d’homologation d’un type de pneumatiques est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:

4.1.1.

la désignation de la dimension du pneumatique telle qu’elle est définie au paragraphe 2.16 du présent règlement;

4.1.2.

la marque de fabrique ou de commerce;

4.1.3.

la catégorie d’utilisation (normale, spéciale, neige ou cyclomoteur);

4.1.4.

la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);

4.1.5.

la catégorie de vitesse;

4.1.6.

l’indice de capacité de charge du pneumatique;

4.1.7.

si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air;

4.1.8.

s’il s’agit d’un pneumatique «normal» ou «renforcé»;

4.1.9.

le nombre «ply-rating» des pneumatiques pour les dérivés de motocycles (voir tableau 5 de l’annexe 5 du présent règlement) (6);

4.1.10.

les cotes dimensionnelles: grosseur du boudin hors tout et diamètre hors tout;

4.1.11.

les jantes possibles de montage;

4.1.12.

les jantes de mesure et d’essai;

4.1.13.

les pressions d’essai et de mesure;

4.1.14.

le coefficient x mentionné au paragraphe 2.19 ci-dessus;

4.1.15.

pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h ou pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 270 km/h, la vitesse maximale autorisée par le fabricant du pneumatique et la capacité de charge autorisée pour cette vitesse maximale.

4.2.

La demande d’homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d’un schéma, ou d’une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d’un schéma de l’enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir paragraphes 6.1.1 et 6.1.2) du type présenté en vue de l’homologation. Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d’essai délivré par le laboratoire d’essai agréé, soit d’un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l’autorité compétente. Des dessins ou des photographies du flanc et de la bande de roulement du pneumatique doivent être présentés une fois que la production est lancée, un an au plus tard après la date de délivrance de l’homologation de type.

4.3.

Si un fabricant de pneumatiques présente une demande d’homologation pour une gamme de pneumatiques, on ne considère pas qu’il soit nécessaire de procéder à un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le choix le plus défavorable peut être effectué à la discrétion de l’autorité chargée de l’homologation.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Si le pneumatique présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l’homologation pour ce type de pneumatique est accordée.

5.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneumatique.

5.3.

L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type de pneumatique en application du présent règlement est communiqué(e) aux parties à l’accord en appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

5.3.1.

Pour les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la vitesse maximale autorisée et l’indice de charge correspondant sont spécifiés à la rubrique 10 de l’annexe 1.

5.4.

Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, à l’emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d’homologation internationale composée:

5.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (7);

5.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation du type.

5.5.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.6.

L’annexe 2 du présent règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Cotes des pneumatiques

6.1.1.   Grosseur du boudin d’un pneumatique

6.1.1.1.

La grosseur du boudin est celle obtenue par la formule suivante:

S = S1 + K (A – A1)

où:

S

est la grosseur du boudin exprimée en millimètres, mesurée sur la jante de mesure;

S1

est la grosseur nominale du boudin (traduite en millimètres) telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions;

A

est la largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure indiquée par le fabricant dans la notice descriptive;

A1

est la largeur (exprimée en millimètres) de la jante théorique;

A1

sera égal à S1 multiplié par le facteur X déterminé par le fabricant de pneumatiques;

K

= 0,4.

6.1.1.2.

Toutefois, pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5 du présent règlement, il est admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans lesdits tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.2.   Diamètre extérieur d’un pneumatique

6.1.2.1.

Le diamètre extérieur d’un pneumatique est celui obtenu par la formule suivante:

D = d + 2H

où:

D

est le diamètre extérieur exprimé en millimètres;

d

est le nombre conventionnel défini au paragraphe 2.16.3 ci-dessus, exprimé en millimètres;

H

est la hauteur nominale du boudin en millimètres, qui est égale à

H = S1 × 0,01 Ra

S1

est la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres; et

Ra

est le rapport nominal d’aspect,

tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4 ci-dessus.

6.1.2.2.

Toutefois, pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5 du présent règlement, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans lesdits tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.3.   Méthode de mesure des pneumatiques

La mesure des cotes de pneumatiques doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l’annexe 6 du présent règlement.

6.1.4.   Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique

6.1.4.1.

La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin S déterminée en application du paragraphe 6.1.1 ci-dessus.

6.1.4.2.

Elle peut dépasser cette valeur jusqu’à la valeur indiquée à l’annexe 5 ou, pour les désignations ne figurant pas à l’annexe 5, des pourcentages suivants:

6.1.4.2.1.

pour un pneumatique à usage routier normal et neige:

a)

+ 10 % pour un diamètre de jante de code 13 et plus;

b)

+ 8 % pour un diamètre de jante jusqu’au code 12;

6.1.4.2.2.

pour un pneumatique à usage spécial convenant à un usage routier limité et marqué MST: 25 %.

6.1.5.   Spécifications relatives au diamètre extérieur des pneumatiques

6.1.5.1.

Le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas être en dehors des valeurs minimale et maximale du diamètre spécifiées à l’annexe 5.

6.1.5.2.

Pour les désignations ne figurant pas à l’annexe 5, le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas être en dehors des valeurs minimale et maximale en diamètre obtenues en appliquant les formules ci-après:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

où:

H et d sont tels que définis au paragraphe 6.1.2.1 et a et b sont tels que spécifiés respectivement aux paragraphes 6.1.5.2.1 et 6.1.5.2.2.

6.1.5.2.1.

Pour un pneumatique à usage routier normal et pour les pneumatiques neige a

Diamètre de jante de code 13 et plus

:

0,97

Diamètre de jante jusqu’au code 12

:

0,93

Pour un pneumatique à usage spécial

:

1,00

6.1.5.2.2.

Pour un pneumatique à usage routier normal b

Diamètre de jante de code 13 et plus

:

1,07

Diamètre de jante jusqu’au code 12

:

1,10

Pour les pneus neige et un pneumatique à usage spécial

:

1,12

6.2.   Essai de performance charge/vitesse

6.2.1.

Le pneumatique doit subir l’essai de performance charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire indiqué à l’annexe 7 du présent règlement.

6.2.1.1.

Lorsqu’une demande d’homologation est faite pour des pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h ou pour des pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 270 km/h (voir paragraphe 4.1.15), l’essai de charge/vitesse ci-dessus est effectué sur un seul pneumatique aux conditions de charge et de vitesse indiquées sur le pneumatique (voir paragraphe 3.1.14). Un autre essai de charge/vitesse doit être effectué sur un second pneumatique du même type aux conditions de charge et de vitesse spécifiées, le cas échéant, par le fabricant du pneumatique comme étant la charge et la vitesse maximales (voir paragraphe 4.1.15).

6.2.2.

Un pneumatique, après avoir subi avec succès l’essai charge/vitesse, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis, des câblés, ni comporter d’arrachements de la bande de roulement ou de rupture des câblés.

6.2.3.

Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré au moins six heures après l’essai de performance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l’essai.

6.2.4.

La grosseur hors tout du pneumatique mesurée à l’issue de l’essai de performance charge/vitesse ne doit pas dépasser la valeur indiquée au paragraphe 6.1.4.2.

6.3.   Expansion dynamique des pneumatiques

Les pneumatiques indiqués au paragraphe 1.1 de l’annexe 9 du présent règlement, qui ont passé avec succès les essais de performance charge/vitesse requises au paragraphe 6.2 ci-dessus, doivent subir un essai d’expansion dynamique effectué suivant le mode opératoire figurant dans ladite annexe.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE PNEUMATIQUE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

7.1.

Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif accordant l’homologation de ce type de pneumatique. Ce service peut alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquence défavorable sensible, et qu’en tout cas, le pneumatique satisfait encore aux prescriptions;

7.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.

7.1.3.

Une modification du dessin de la bande de roulement d’un pneumatique n’est pas considérée comme nécessitant une répétition de l’essai spécifié au paragraphe 6.2.

7.1.4.

Des extensions d’homologation aux pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation de la dimension (ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension), visant à obtenir un agrément pour des vitesses et/ou des charges maximales différentes, sont autorisées, à condition qu’un nouveau procès-verbal d’essai portant sur la nouvelle vitesse et charge maximales soit fourni par le service technique chargé d’effectuer les essais.

Ces nouvelles capacités de charge/vitesse doivent être spécifiées à la rubrique 9 de l’annexe 1.

7.2.

La confirmation d’homologation ou le refus d’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.3.

L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour ladite extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.1.

les pneumatiques homologués en vertu du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c’est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus;

8.2.

l’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications est d’une tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de pneumatique en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si les pneumatiques prélevés dans la série n’ont pas satisfait aux essais prescrits dans ce paragraphe.

9.2.

Si une partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de pneumatique homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

11.1.

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension ou de refus, ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

11.2.

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques et peuvent désigner comme étant agréés des laboratoires d’essai parmi ceux qui sont situés sur leur territoire ou sur le territoire d’une autre partie à l’accord, sous réserve que le service administratif compétent de cette dernière ait donné son accord préalable.

11.3.

Dans le cas où une partie à l’accord donne effet au paragraphe 11.2 ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.


(1)  S’applique également au règlement no 54.

(2)  Voir figure explicative à l’appendice.

(3)  Applicable uniquement aux pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation de la dimension et jusqu’à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique.

(4)  Applicable aussi aux pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension.

(5)  Pour des vitesses intermédiaires, des interpolations linéaires de la charge maximale sont autorisées.

(6)  À compter de la date d’entrée en vigueur du Complément 8 au présent règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques conformément au règlement no 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le règlement no 54.

(7)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour l’Union européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


Appendice

FIGURE EXPLICATIVE

(voir paragraphe 2 du présent règlement)

Image


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 2

EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION

Image


ANNEXE 3

EXEMPLES DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE

Exemples des inscriptions que devront porter les types de pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement

Image

Ces inscriptions définissent un pneumatique:

ayant une grosseur nominale du boudin de 100,

ayant un rapport nominal d’aspect de 80,

possédant une structure ceinturée croisée,

ayant un diamètre nominal de jante de 457 mm dont le symbole est 18,

possédant la capacité de charge de 206 kg correspondant à l’indice de charge 53 figurant à l’annexe 4 du présent règlement,

appartenant à la catégorie de vitesse S (vitesse maximale 180 km/h),

pouvant être monté sans chambre à air (tubeless),

pneu de type neige fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l’année 2003.

L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a)

la désignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d’aspect, le symbole du type de structure s’il y a lieu, et le diamètre nominal de jante doivent être groupés comme indiqué dans l’exemple ci-dessus 100/80 B 18;

b)

l’indice de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être situés ensemble à proximité de la désignation de la dimension. Ils peuvent soit la suivre, soit être placés au-dessus, soit être placés au-dessous;

c)

les indications «TUBELESS» et «REINFORCED» ou «REINF» et «M + S» et «MST» et/ou «MOPED» (ou CYCLOMOTEUR ou CICLOMOTORE) peuvent être éloignées du symbole désignant la dimension;

d)

dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la lettre de code «V» ou «Z», selon le cas, doit figurer devant la marque de la structure (par exemple 140/60ZR18). L’indice de capacité de charge de référence et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être indiqués entre parenthèses s’il y a lieu (voir paragraphe 3.1.14).


ANNEXE 4

CORRESPONDANCE ENTRE INDICE DE CAPACITÉ DE CHARGE ET MASSE MAXIMALE

A

=

indice de capacité de charge

B

=

masse maximale correspondante à supporter (kg)


A

B

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600


ANNEXE 5

DÉSIGNATION ET COTES D’ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES

Tableau 1

Pneumatiques pour motocycles

Désignations et diamètre de jante jusqu’au code 12

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax

 

 

2.50 – 8

 

328

338

352

 

 

2.50 – 9

 

354

364

378

 

 

2.50 – 10

1.50

379

389

403

65

70

2.50 – 12

 

430

440

451

 

 

2.75 – 8

 

338

348

363

 

 

2.75 – 9

1.75

364

374

383

71

77

2.75 – 10

 

389

399

408

 

 

2.75 – 12

 

440

450

462

 

 

3.00 – 4

 

241

251

264

 

 

3.00 – 5

 

266

276

291

 

 

3.00 – 6

 

291

301

314

 

 

3.00 – 7

 

317

327

342

 

 

3.00 – 8

2.10

352

362

378

80

86

3.00 – 9

 

378

388

401

 

 

3.00 – 10

 

403

413

422

 

 

3.00 – 12

 

454

464

473

 

 

3.25 – 8

 

362

372

386

 

 

3.25 – 9

 

388

398

412

 

 

3.25 – 10

2.50

414

424

441

88

95

3.25 – 12

 

465

475

492

 

 

3.50 – 4

 

264

274

291

 

 

3.50 – 5

 

289

299

316

 

 

3.50 – 6

 

314

324

341

 

 

3.50 – 7

2.50

340

350

367

92

99

3.50 – 8

 

376

386

397

 

 

3.50 – 9

 

402

412

430

 

 

3.50 – 10

 

427

437

448

 

 

3.50 – 12

 

478

488

506

 

 

4.00 – 5

 

314

326

346

 

 

4.00 – 6

 

339

351

368

 

 

4.00 – 7

2.50

365

377

394

105

113

4.00 – 8

 

401

415

427

 

 

4.00 – 10

 

452

466

478

 

 

4,00 – 12

 

505

517

538

 

 

4.50 – 6

 

364

376

398

 

 

4.50 – 7

 

390

402

424

 

 

4.50 – 8

 

430

442

464

 

 

4.50 – 9

3.00

456

468

490

120

130

4.50 – 10

 

481

493

515

 

 

4.50 – 12

 

532

544

568

 

 

5.00 – 8

 

453

465

481

 

 

5.00 – 10

3.50

504

516

532

134

145

5.00 – 12

 

555

567

583

 

 

6.00 – 6

4.00

424

436

464

 

 

6.00 – 7

 

450

462

490

154

166

6.00 – 8

 

494

506

534

 

 

6,00 – 9

 

520

532

562

 

 


Tableau 1a

Pneumatiques pour cyclomoteurs

Désignation et diamètre de jantes jusqu’au code 12

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm) (1)

 

 

Dmin

D

Dmax (1)

 

 

2 – 12

1.35

413

417

426

55

59

2-1/2 – 12

1.50

425

431

441

62

67

2-1/2 – 8

1.75

339

345

356

70

76

2-1/2 – 9

1.75

365

371

382

70

76

2-3/4 – 9

1.75

375

381

393

73

79

3 – 10

2.10

412

418

431

84

91

3 – 12

2.10

463

469

482

84

91


Tableau 2

Pneumatiques pour motocycles

Section normale

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax (2)

Dmax (3)

 

 (2)

 (3)

1 3/4 – 19

1.20

582

589

597

605

50

54

58

2 – 14

 

461

468

477

484

 

 

 

2 – 15

 

486

493

501

509

 

 

 

2 – 16

 

511

518

526

534

 

 

 

2 – 17

 

537

544

552

560

 

 

 

2 – 18

1.35

562

569

577

585

55

58

63

2 – 19

 

588

595

603

611

 

 

 

2 – 20

 

613

620

628

636

 

 

 

2 – 21

 

638

645

653

661

 

 

 

2 – 22

 

663

670

680

686

 

 

 

2 1/4 – 14

 

474

482

492

500

 

 

 

2 1/4 – 15

 

499

507

517

525

 

 

 

2 1/4 – 16

 

524

532

540

550

 

 

 

2 1/4 – 17

 

550

558

566

576

 

 

 

2 1/4 – 18

1.50

575

583

591

601

62

66

71

2 1/4 – 19

 

601

609

617

627

 

 

 

2 1/4 – 20

 

626

634

642

652

 

 

 

2 1/4 – 21

 

651

659

667

677

 

 

 

2 1/4 – 22

 

677

685

695

703

 

 

 

2 1/2 – 14

 

489

498

508

520

 

 

 

2 1/2 – 15

 

514

523

533

545

 

 

 

2 1/2 – 16

 

539

548

558

570

 

 

 

2 1/2 – 17

 

565

574

584

596

 

 

 

2 1/2 – 18

1.60

590

599

609

621

68

72

78

2 1/2 – 19

 

616

625

635

647

 

 

 

2 1/2 – 20

 

641

650

660

672

 

 

 

2 1/2 – 21

 

666

675

685

697

 

 

 

2 1/2 – 22

 

692

701

711

723

 

 

 

2 3/4 – 14

 

499

508

518

530

 

 

 

2 3/4 – 15

 

524

533

545

555

 

 

 

2 3/4 – 16

 

549

558

568

580

 

 

 

2 3/4 – 17

 

575

584

594

606

 

 

 

2 3/4 – 18

1.85

600

609

621

631

75

80

86

2 3/4 – 19

 

626

635

645

657

 

 

 

2 3/4 – 20

 

651

660

670

682

 

 

 

2 3/4 – 21

 

676

685

695

707

 

 

 

2 3/4 – 22

 

702

711

721

733

 

 

 

3 – 16

 

560

570

582

594

 

 

 

3 – 17

 

586

596

608

620

 

 

 

3 – 18

1.85

611

621

633

645

81

86

93

3 – 19

 

637

647

659

671

 

 

 

3 1/4 – 16

 

575

586

598

614

 

 

 

3 1/4 – 17

 

601

612

624

640

 

 

 

3 1/4 – 18

2.15

626

637

651

665

89

94

102

3 1/4 – 19

 

652

663

675

691

 

 

 


Tableau 3

Pneumatiques pour motocycles

Section normale

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax (4)

D.max (5)

 

 (6)

 (7)

 (8)

2.00 – 14

 

460

466

478

 

 

 

 

 

2.00 – 15

 

485

491

503

 

 

 

 

 

2.00 – 16

 

510

516

528

 

 

 

 

 

2.00 – 17

1.20

536

542

554

 

52

57

60

65

2.00 – 18

 

561

567

579

 

 

 

 

 

2.00 – 19

 

587

593

605

 

 

 

 

 

2.25 – 14

 

474

480

492

496

 

 

 

 

2.25 – 15

 

499

505

517

521

 

 

 

 

2.25 – 16

 

524

530

542

546

 

 

 

 

2.25 – 17

1.60

550

556

568

572

61

67

70

75

2.25 – 18

 

575

581

593

597

 

 

 

 

2.25 – 19

 

601

607

619

623

 

 

 

 

2.50 – 14

 

486

492

506

508

 

 

 

 

2.50 – 15

 

511

517

531

533

 

 

 

 

2.50 – 16

 

536

542

556

558

 

 

 

 

2.50 – 17

1.60

562

568

582

584

65

72

75

79

2.50 – 18

 

587

593

607

609

 

 

 

 

2.50 – 19

 

613

619

633

635

 

 

 

 

2.50 – 21

 

663

669

683

685

 

 

 

 

2.75 – 14

 

505

512

524

530

 

 

 

 

2.75 – 15

 

530

537

549

555

 

 

 

 

2.75 – 16

 

555

562

574

580

 

 

 

 

2.75 – 17

1.85

581

588

600

606

75

83

86

91

2.75 – 18

 

606

613

625

631

 

 

 

 

2.75 – 19

 

632

639

651

657

 

 

 

 

2.75 – 21

 

682

689

701

707

 

 

 

 

3.00 – 14

 

519

526

540

546

 

 

 

 

3.00 – 15

 

546

551

565

571

 

 

 

 

3.00 – 16

 

569

576

590

596

 

 

 

 

3.00 – 17

1.85

595

602

616

622

80

88

92

97

3.00 – 18

 

618

627

641

647

 

 

 

 

3.00 – 19

 

644

653

667

673

 

 

 

 

3.00 – 21

 

694

703

717

723

 

 

 

 

3.00 – 23

 

747

754

768

774

 

 

 

 

3.25 – 14

 

531

538

552

560

 

 

 

 

3.25 – 15

 

556

563

577

585

 

 

 

 

3.25 – 16

 

581

588

602

610

 

 

 

 

3.25 – 17

2.15

607

614

628

636

89

98

102

108

3.25 – 18

 

630

639

653

661

 

 

 

 

3.25 – 19

 

656

665

679

687

 

 

 

 

3.25 – 21

 

708

715

729

737

 

 

 

 

3.50 – 14

 

539

548

564

572

 

 

 

 

3.50 – 15

 

564

573

589

597

 

 

 

 

3.50 – 16

 

591

598

614

622

 

 

 

 

3.50 – 17

2.15

617

624

640

648

93

102

107

113

3.50 – 18

 

640

649

665

673

 

 

 

 

3.50 – 19

 

666

675

691

699

 

 

 

 

3.50 – 21

 

716

725

741

749

 

 

 

 

3.75 – 16

 

601

610

626

634

 

 

 

 

3.75 – 17

 

627

636

652

660

 

 

 

 

3.75 – 18

2.15

652

661

677

685

99

109

114

121

3.75 – 19

 

678

687

703

711

 

 

 

 

4.00 – 16

 

611

620

638

646

 

 

 

 

4.00 – 17

 

637

646

664

672

 

 

 

 

4.00 – 18

2.50

662

671

689

697

108

119

124

130

4.00 – 19

 

688

697

715

723

 

 

 

 

4.25 – 16

 

623

632

650

660

 

 

 

 

4.25 – 17

 

649

658

676

686

 

 

 

 

4.25 – 18

2.50

674

683

701

711

112

123

129

137

4.25 – 19

 

700

709

727

737

 

 

 

 

4.50 – 16

 

631

640

658

668

 

 

 

 

4.50 – 17

 

657

666

684

694

 

 

 

 

4.50 – 18

2.75

684

691

709

719

123

135

141

142

4.50 – 19

 

707

717

734

745

 

 

 

 

5.00 – 16

 

657

666

686

698

 

 

 

 

5.00 – 17

 

683

692

710

724

 

 

 

 

5.00 – 18

3.00

708

717

735

749

129

142

148

157

5.00 – 19

 

734

743

761

775

 

 

 

 


Tableau 4

Pneumatiques pour motocycles

Section basse

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax (9)

Dmax (10)

 

 (11)

 (12)

 (13)

3.60 – 18

 

605

615

628

633

 

 

 

 

 

2.15

 

 

 

 

93

102

108

113

3.60 – 19

 

631

641

653

658

 

 

 

 

4.10 – 18

 

629

641

654

663

 

 

 

 

 

2.50

 

 

 

 

108

119

124

130

4.10 – 19

 

655

667

679

688

 

 

 

 

5.10 – 16

 

615

625

643

651

 

 

 

 

5.10 – 17

3.00

641

651

670

677

129

142

150

157

5.10 – 18

 

666

676

694

702

 

 

 

 

4.25/85 – 18

2.50

649

659

673

683

112

123

129

137

4.60 – 16

 

594

604

619

628

 

 

 

 

4.60 – 17

2.75

619

630

642

654

117

129

136

142

4.60 – 18

 

644

654

670

678

 

 

 

 

6.10 – 16

4.00

646

658

678

688

168

185

195

203


Tableau 5

Pneumatiques pour dérivés de motocycles  (14)

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax

 

 

3.00 – 8C

 

359

369

379

 

 

3.00 – 10C

2.10

410

420

430

80

86

3.00 – 12C

 

459

471

479

 

 

3.50 – 8C

 

376

386

401

 

 

3.50 – 10C

2.50

427

437

452

92

99

3.50 – 12C

 

478

488

503

 

 

4.00 – 8C

 

405

415

427

 

 

4.00 – 10C

3.00

456

466

478

108

117

4.00 – 12C

 

507

517

529

 

 

4.50 – 8C

 

429

439

453

 

 

4.50 – 10C

3.50

480

490

504

125

135

4.50 – 12C

 

531

541

555

 

 

5.00 – 8C

 

455

465

481

 

 

5.00 – 10C

3.50

506

516

532

134

145

5.00 – 12C

 

555

567

581

 

 


Tableau 6

Pneumatiques pour motocycles

Pneumatiques basse pression

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax

 

 

5.4 – 10

 

474

481

487

 

 

5.4 – 12

 

525

532

547

 

 

5.4 – 14

4.00

575

582

598

135

143

5.4 – 16

 

626

633

649

 

 

6.7 – 10

 

532

541

561

 

 

6.7 – 12

5.00

583

592

612

170

180

6.7 – 14

 

633

642

662

 

 


Tableau 7

Pneumatiques pour motocycles

Désignations et dimensions des pneumatiques américains

Désignation

Largeur de la jante de mesure

(code)

Diamètre hors tout

(mm)

Grosseur du boudin

(mm)

Largeur hors tout maximale

(mm)

 

 

Dmin

D

Dmax

 

 

MH90 – 21

1.85

682

686

700

80

89

MJ90 – 18

2.15

620

625

640

 

 

 

 

 

 

 

89

99

MJ90 – 19

2.15

645

650

665

 

 

ML90 – 18

2.15

629

634

650

 

 

 

 

 

 

 

93

103

ML90 – 19

2.15

654

659

675

 

 

MM90 – 19

2.15

663

669

685

95

106

MN90 – 18

2.15

656

662

681

104

116

MP90 – 18

2.15

667

673

692

108

120

MR90 – 18

2.15

680

687

708

114

127

MS90 – 17

2.50

660

667

688

121

134

MT90 – 16

3.00

642

650

672

 

 

 

 

 

 

 

130

144

MT90 – 17

3.00

668

675

697

 

 

MU90 – 15M/C

3.50

634

642

665

 

 

 

 

 

 

 

142

158

MU90 – 16

3.50

659

667

690

 

 

MV90 – 15M/C

3.50

643

651

675

150

172

MP85 – 18

2.15

654

660

679

108

120

MR85 – 16

2.15

617

623

643

114

127

MS85 – 18

2.50

675

682

702

121

134

MT85 – 18

3.00

681

688

709

130

144

MU85 16M/C

3.50

650

658

681

142

158

MV85 – 15M/C

3.50

627

635

658

150

172


(1)  Usage routier normal.

(2)  Usage routier normal.

(3)  Pneus à usage spécial et pneus neige.

(4)  Pneumatiques à usage routier normal.

(5)  Pneumatiques à usage spécial et pneus neige.

(6)  Pneumatiques à usage routier normal utilisés jusqu’à la catégorie de vitesse P y comprise.

(7)  Pneumatiques à usage routier normal utilisés au-delà de la catégorie de vitesse P et pneus neige.

(8)  Pneumatiques à usage spécial.

(9)  Pneumatiques à usage routier normal.

(10)  Pneumatiques à usage spécial et pneus neige.

(11)  Pneumatiques à usage routier normal utilisés jusqu’à la catégorie de vitesse P y comprise.

(12)  Pneumatiques à usage routier normal utilisés au-delà de la catégorie de vitesse P et pneus neige.

(13)  Pneumatiques à usage spécial.

(14)  À compter de la date d’entrée en vigueur du complément 8 au présent règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du règlement no 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le règlement no 54, annexe 5, partie I, tableau A.


ANNEXE 6

MÉTHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES

1.

Le pneumatique est monté sur la jante de mesure spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12 du présent règlement et est gonflé à la pression spécifiée par le fabricant.

Les pressions de gonflage pourraient également être spécifiées comme suit:

Version du pneu

Catégorie de vitesse

Pression

 

 

bar

kPa

Standard

F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

2,25

225

T, U, H, V, W

2,80

280

Renforcée

F à P

 

 

 

Q, R, S, T, U, H, V

3,30

330

Dérivés de motocycles (1)

4PR

F à M

3,50

350

 

6PR

4,00

400

 

8PR

4,50

450

Cyclomoteur

Standard

B

2,25

225

Renforcé

B

2,80

280

Pour les autres versions de pneumatiques, gonfler à la pression spécifiée par le fabricant.

2.

Le pneumatique monté sur sa jante est laissé à la température ambiante du laboratoire pendant 24 heures au moins.

3.

La pression est réajustée à la valeur spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus.

4.

La grosseur hors tout est mesurée par compas en six points également espacés, compte tenu de l’épaisseur des nervures ou cordons de protection. La mesure la plus élevée obtenue ainsi est prise pour grosseur hors tout.

5.

Le diamètre extérieur est déterminé comme suit: la circonférence maximale est mesurée et le chiffre ainsi obtenu est divisé par π (3,1416).


(1)  À compter de la date d’entrée en vigueur du complément 8 au présent règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du règlement no 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le règlement no 54.


ANNEXE 7

MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS DE PERFORMANCE CHARGE/VITESSE

1.   PRÉPARATION DU PNEUMATIQUE

1.1.

Un pneumatique neuf est monté sur la jante d’essai indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent règlement.

1.2.

Il est gonflé à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous:

Pression de gonflage d’essai (bars)

Type de pneumatique

Catégorie de vitesse

Pression de gonflage

bar

kPa

Standard

F, G, J, K

2,50

250

L, M, N, P

2,50

250

Q, R, S

3,00

300

T, U, H, V

3,50

350

Renforcé

F, G, J, K, L, M, N, P

3,30

330

Q, R, S, T, U, H, V

3,90

390

Dérivés des motocycles (1)

4PR

F, G, J, K, L, M

3,70

370

6PR

4,50

450

8PR

5,20

520

Cyclomoteur

Standard

B

2,50

250

Renforcé

B

3,00

300

Pour les vitesses supérieures à 240 km/h, la pression d’essai est de 3,20 bar (320 kPa).

Pour d’autres types de pneumatiques, gonfler à la pression indiquée par le fabricant de pneumatiques.

1.3.

Le fabricant peut demander, raisons à l’appui, qu’une pression de gonflage d’essai différente de celle fixée au paragraphe 1.2 ci-dessus soit utilisée. Dans ce cas, le pneu est gonflé à cette pression.

1.4.

L’ensemble pneumatique et roue est conditionné à la température du local d’essai pendant au moins trois heures.

1.5.

La pression du pneumatique est ramenée à celle spécifiée aux paragraphes 1.2 ou 1.3 ci-dessus.

2.   RÉALISATION DE L’ESSAI

2.1.

L’ensemble pneumatique et roue est monté sur un axe d’essai et appuyé sur la surface extérieure d’un volant lisse d’un diamètre de 1,7 m ± 1 % ou 2,0 m ± 1 %.

2.2.

Appliquer à l’axe d’essai une charge égale à 65 % de:

2.2.1.

la charge maximale correspondant à l’indice de capacité de charge concernant les pneumatiques portant l’indication des symboles de vitesse jusqu’à H compris;

2.2.2.

la charge maximale associée à une vitesse maximale de 240 km/h en ce qui concerne les pneumatiques portant l’indication des symboles de vitesse «V» (voir le paragraphe 2.33.2 du présent règlement);

2.2.3.

l’indice de charge maximale associé à la vitesse maximale de 270 km/h en ce qui concerne les pneumatiques portant le symbole de vitesse «W» (voir paragraphe 2.33.3);

2.2.4.

l’indice de charge maximale associé à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique pour les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h (ou 270 km/h le cas échéant) (voir paragraphe 6.2.1.1).

2.2.5.

Dans le cas des pneumatiques de cyclomoteurs (symbole de catégorie de vitesse B), la charge d’essai est de 65 % sur un tambour d’essai de 1,7 m de diamètre et 67 % sur un tambour d’essai d’un diamètre de 2,0 m.

2.3.

Pendant toute la durée de l’essai, la pression du pneumatique n’est pas corrigée et la charge d’essai est maintenue constante.

2.4.

Pendant l’essai, la température dans le local d’essai doit être maintenue entre 20 °C et 30 °C ou à une température plus élevée si le fabricant l’accepte.

2.5.

L’essai est effectué d’une manière continue, selon les indications suivantes:

2.5.1.

temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de départ de l’essai: vingt minutes;

2.5.2.

vitesse de départ de l’essai: 30 km/h de moins que la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse indiquée sur le pneumatique (voir le paragraphe 2.28.2 du présent règlement), si l’essai est effectué sur un tambour d’un diamètre de 2 m, ou de 40 km/h de moins s’il est effectué sur un tambour d’un diamètre de 1,7 m;

2.5.2.1.

la vitesse maximale à considérer pour le deuxième essai dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «V» dans la désignation de dimension (ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension) est la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique (voir paragraphe 4.1.15);

2.5.3.

échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;

2.5.4.

durée de l’essai à chaque palier de vitesse: dix minutes;

2.5.5.

durée totale de l’essai: une heure;

2.5.6.

vitesse maximale de l’essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique si l’essai est effectué sur un tambour d’un diamètre de 2 m et vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 10 km/h, si l’essai est effectué sur un tambour d’un diamètre de 1,7 m.

2.5.7.

Dans le cas de pneumatiques pour cyclomoteur (symbole de catégorie de vitesse B), la vitesse d’essai est de 50 km/h, le temps pour passer de la vitesse 0 à 50 km/h est de dix minutes, le temps au palier de vitesse est de trente minutes, pour une durée totale de l’essai de quarante minutes.

2.6.

Toutefois, dans le cas où un second essai est effectué pour évaluer les performances maximales des pneumatiques conçus pour les vitesses supérieures à 240 km/h, l’essai est réalisé comme suit:

2.6.1.

vingt minutes pour passer de la vitesse zéro à la vitesse de départ de l’essai;

2.6.2.

vingt minutes à la vitesse de départ de l’essai;

2.6.3.

dix minutes pour atteindre la vitesse maximale de l’essai;

2.6.4.

cinq minutes à la vitesse maximale de l’essai.

3.   MÉTHODES ÉQUIVALENTES D’ESSAIS

Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.


(1)  À compter de la date d’entrée en vigueur du complément 8 au présent règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du règlement no 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le règlement no 54.


ANNEXE 8

VARIATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE

Image


ANNEXE 9

MÉTHODE D’ESSAI POUR DÉTERMINER L’EXPANSION DYNAMIQUE DES PNEUMATIQUES

1.   PORTÉE ET DOMAINE D’APPLICATION

1.1.   La présente méthode d’essai s’applique aux pneumatiques mentionnés aux paragraphes 3.4.1 et 4.1 ci-après.

1.2.   Elle vise à déterminer l’expansion maximale du pneu sous l’effet de la force centrifuge à la vitesse maximale admissible.

2.   DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D’ESSAI

2.1.   L’essieu d’essai et la jante doivent être contrôlés afin d’assurer une déviation radiale inférieure à ± 0,5 mm et une déviation latérale inférieure à ± 0,5 mm, mesurées au repos de talon de la roue.

2.2.   Dispositif de délimitation de contour

Tout dispositif (écran quadrillé, appareil photo, lampes spot et autres) qui permet de déterminer distinctement le contour externe de la coupe transversale du pneumatique ou de définir un gabarit d’enveloppe perpendiculairement à l’équateur du pneumatique, au point de déformation maximale de la bande de roulement.

Ce dispositif doit réduire au minimum toute déformation et assurer un rapport (K) constant (connu) entre le contour tracé et les dimensions réelles du pneumatique.

Ce dispositif permettra de déterminer le contour du pneumatique par rapport à l’axe de la roue.

2.3.   La vitesse à la périphérie de la bande de roulement du pneumatique, mesurée avec un stroboscope, ne doit pas s’écarter de ± 2 % de la vitesse maximale applicable au pneu.

2.4.   Si une autre méthode d’essai que la présente méthode est appliquée, son équivalence doit être démontrée.

3.   EXÉCUTION DE L’ESSAI

3.1.   Pendant l’essai, la température dans la chambre d’essai doit être maintenue entre 20 °C et 30 °C ou à une température plus élevée si le fabricant du pneumatique l’accepte.

3.2.   Les pneus à essayer doivent avoir subi l’essai de performance charge/vitesse conformément à l’annexe 7 du règlement, sans qu’il soit apparu de défectuosité.

3.3.   Le pneu à essayer doit être monté sur une roue dont la jante correspond aux caractéristiques normalisées applicables.

3.4.   La pression de gonflage des pneus (pression de gonflage d’essai) doit être conforme aux valeurs prescrites au paragraphe 3.4.1 ci-dessous.

3.4.1.

Pneus routiers à structure diagonale et à structure ceinturée-croisée

Catégorie de vitesse

Version du pneu

Pression de gonflage d’essai

 

 

bar

kPA

P/Q/R/S

normale

2,5

250

T et au-delà

normale

2,9

290

3.5.   L’ensemble pneu/roue doit être conditionné à la température de la chambre d’essai pendant une durée d’au moins trois heures.

3.6.   Après cette période de conditionnement, la pression de gonflage est corrigée à la valeur prescrite au paragraphe 3.4.

3.7.   Monter l’ensemble pneumatique et jante sur l’essieu d’essai et vérifier qu’il tourne librement. Le pneumatique peut tourner au moyen d’un moteur agissant sur l’axe du pneumatique ou par pression contre un tambour d’essai.

3.8.   Accélérer l’ensemble sans interruption pour atteindre en cinq minutes la vitesse maximale que peut atteindre le pneumatique.

3.9.   Mettre le dispositif de délimitation de contour en place en veillant à ce qu’il soit perpendiculaire à la rotation de la bande de roulement du pneumatique essayé.

3.10.   Vérifier que la vitesse périphérique de la surface de roulement soit égale à la vitesse maximale du pneumatique ± 2 %. Maintenir l’ensemble à une vitesse constante pendant cinq minutes au moins puis dessiner la section transversale du pneumatique dans la zone de déformation maximale, ou vérifier que le pneumatique ne dépasse pas le gabarit d’enveloppe.

4.   ÉVALUATION DES RÉSULTATS

4.1.   Le gabarit limite (gabarit d’enveloppe) prescrit pour l’ensemble.

Gabarit d’enveloppe pour l’essai d’expansion centrifuge

Image

Compte tenu des paragraphes 6.1.4 et 6.1.5 du règlement, les valeurs limites pour le gabarit d’enveloppe sont fixées comme suit:

Catégorie de vitesse du pneu

H dyn (mm)

 

Catégorie d’utilisation:

normale

Catégorie d’utilisation:

neige et spéciale

P/Q/R/S

H × 1,10

H × 1,15

T/U/H

H × 1,13

H × 1,18

Plus de 210 km/h

H × 1,16

4.1.1.

Les principales dimensions du gabarit d’enveloppe doivent être réglées, le cas échéant, pour tenir compte du rapport constant K (voir paragraphe 2.2 ci-dessus).

4.2.   Le contour du pneumatique dessiné à la vitesse maximale ne doit pas dépasser le gabarit d’enveloppe par rapport aux axes du pneumatique.

4.3.   Il n’est pas exécuté d’autre essai sur le pneu.


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