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Document 32026R0773
Commission Delegated Regulation (EU) 2026/773 of 4 March 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2019/980 as regards the reduced content and the standardised format and sequence of the EU Follow-on prospectus and the EU Growth issuance prospectus
Règlement délégué (UE) 2026/773 de la Commission du 4 mars 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 en ce qui concerne le contenu réduit et le format et l’ordre normalisés du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
Règlement délégué (UE) 2026/773 de la Commission du 4 mars 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 en ce qui concerne le contenu réduit et le format et l’ordre normalisés du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
C/2026/1372
JO L, 2026/773, 15.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/773/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/773 |
15.6.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/773 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2026
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 en ce qui concerne le contenu réduit et le format et l’ordre normalisés du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 14 bis, paragraphe 8, et son article 15 bis, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux capitaux, le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit deux nouveaux types de prospectus abrégés afin de réduire les coûts et les charges pour les émetteurs: un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les émissions secondaires de valeurs mobilières par des sociétés déjà cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME, et un prospectus d’émission de croissance de l’Union principalement conçu pour les PME et les sociétés cotées ou devant être cotées sur des marchés de croissance des PME. Pour que le prospectus d’émission subséquente de l’Union et le prospectus d’émission de croissance de l’Union soutiennent ces objectifs, il convient d’en préciser le contenu réduit ainsi que le format et l’ordre normalisés, en tenant compte des retours d’information reçus lors de la consultation ciblée et de la période de réponse de quatre semaines sur le portail «Donnez votre avis». Toutes les dispositions et annexes concernant les prospectus étant regroupées dans le règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission (3), c’est aussi dans ce dernier que doivent figurer les nouvelles dispositions et annexes concernant le prospectus d’émission subséquente de l’Union et le prospectus d’émission de croissance de l’Union. |
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(2) |
Afin d’accroître la liquidité et l’apport de capitaux aux sociétés cotées, ce qui rendra les marchés boursiers de l’Union plus attractifs, il convient de veiller à ce que les règles en matière d’admission à la cote dans l’Union soient simples et que les charges qui en découlent soient réduites à un minimum. Dès lors, les prospectus d’émission subséquente de l’Union et les prospectus d’émission de croissance de l’Union devraient être sensiblement simplifiés par rapport aux régimes actuels de prospectus simplifié pour les émissions secondaires et de prospectus de croissance de l’Union, qui doivent expirer le 5 mars 2026. |
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(3) |
Le règlement délégué (UE) 2019/980 contient des dispositions et des annexes relatives au régime de prospectus simplifié pour les émissions secondaires et de prospectus de croissance de l’Union, ainsi que des références à des articles du règlement (UE) 2017/1129 qui ne s’appliqueront plus: il convient donc de les mettre à jour ou de les supprimer, le cas échéant. Qui plus est, l’article 26 du règlement délégué (UE) 2019/980 concernant les informations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives devrait indiquer dans quelle catégorie se classent les informations figurant dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(4) |
Le contenu réduit du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union diffère selon qu’il est établi pour des titres de capital ou pour des titres autres que de capital. Étant donné que certains titres de capital, tels que certains types de titres convertibles, échangeables et dérivés, s’apparentent à des titres autres que de capital tant qu’ils n’ont pas été convertis ou que les droits qu’ils confèrent ne sont pas exercés, il convient d’appliquer aux actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions les règles de publication d’informations applicables aux titres de capital, et d’appliquer aux autres types de titres de capital les règles de publication d’informations applicables aux titres autres que de capital, en incluant les informations supplémentaires pertinentes visées au chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2019/980. |
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(5) |
Un prospectus d’émission subséquente de l’Union devrait être soumis à des règles de publication d’informations plus légères que le régime applicable au prospectus simplifié pour les émissions secondaires, qu’il est censé remplacer. Par conséquent, pour aider les émetteurs lors d’émissions subséquentes de titres de capital ou autres, et à la lumière des résultats de la consultation ciblée, le présent règlement ne devrait préciser que certains points, qui portent principalement sur les modalités de l’offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières et sur les conditions s’y appliquant, et qui sont encore insuffisamment détaillés dans les annexes IV et V du règlement (UE) 2017/1129. |
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(6) |
Les informations contenues dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital devraient être adaptées aux connaissances et à l’expertise des investisseurs auxquels elles s’adressent. Pour ces titres, le prospectus d’émission subséquente de l’Union destiné aux investisseurs de détail devrait être soumis à des exigences d’information plus complètes, distinctes de celles appliquées au prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital, qui n’est destiné qu’aux investisseurs qualifiés. Il importe donc d’indiquer clairement quelles informations sont destinées uniquement aux investisseurs de détail et lesquelles sont spécifiquement destinées aux investisseurs qualifiés. |
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(7) |
Afin de favoriser la comparabilité des informations données dans les prospectus, il convient d’arrêter un format et un ordre de présentation normalisés, en tenant compte des différents types de valeurs mobilières sur lequel peut porter le prospectus d’émission subséquente de l’Union. Si la description de l’émetteur et des titres qui font l’objet de l’offre ou de l’admission à la négociation est une information essentielle pour les investisseurs, il est primordial pour la protection des investisseurs que des informations sur les facteurs de risque liés à cet émetteur et à ces titres apparaissent de façon bien visible dans le prospectus, afin que les investisseurs puissent en prendre plus facilement connaissance, ce qui doit donc se refléter dans les annexes du présent règlement. |
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(8) |
Tout prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres de capital devrait avoir un format normalisé respectant l’ordre des sections indiqué dans l’annexe correspondante introduite par le présent règlement. Si des informations supplémentaires au sens du chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2019/980 sont requises, en fonction du type d’émetteur ou de valeurs mobilières, elles ne devraient pas être soumises à l’obligation de respecter un format ou un ordre normalisés. |
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(9) |
En raison de la complexité de certains titres autres que de capital, qui nécessitent souvent la publication d’informations supplémentaires sur des types complexes d’émetteurs ou de valeurs mobilières, et compte tenu du fait qu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital peut consister soit en un document unique, soit en plusieurs documents distincts, il importe de trouver le juste équilibre entre normalisation et efficience. Afin de ne pas faire peser de charge excessive sur les émetteurs de titres autres que de capital, le présent règlement devrait prévoir un format normalisé distinguant les cas où un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour de tels titres revêt la forme d’un document unique et les cas où il comporte plusieurs documents distincts, établis en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 et conformément aux annexes pertinentes introduites par le présent règlement dans le règlement délégué (UE) 2019/980. Dans le même temps, une certaine souplesse devrait être autorisée pour la publication, dans un prospectus d’émission subséquente de l’Union, d’informations prévues par d’autres annexes du règlement délégué (UE) 2019/980. |
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(10) |
Les prospectus de base, qui représentent une part importante des prospectus portant sur des titres autres que de capital, offrent une solution performante dont il convient de s’inspirer en prévoyant, pour les prospectus d’émission subséquente de l’Union, un format plus souple («prospectus de base d’émission subséquente de l’Union»). Étant donné qu’un prospectus de base peut concerner un ou plusieurs émetteurs, ou une ou plusieurs émissions, il convient, dans le cas d’un émetteur unique, et lorsque le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union comporte plusieurs documents distincts, de prévoir un format normalisé pour les informations relatives à l’émetteur, tout en laissant une certaine souplesse pour les autres informations à publier dans ce prospectus. |
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(11) |
Afin de faciliter la tâche aux PME qui cherchent à lever de nouveaux fonds, les prospectus d’émission de croissance de l’Union devraient être soumis à des règles de publication d’informations plus légères que le régime applicable au prospectus de croissance de l’Union qu’il est censé remplacer. Par conséquent, pour favoriser l’accès aux marchés boursiers de l’Union des PME et des sociétés cotées ou devant être cotées sur un marché de croissance des PME, le présent règlement ne devrait préciser que certains points, qui portent principalement sur les modalités de l’offre au public de valeurs mobilières et sur les conditions applicables à celles-ci, et qui sont encore insuffisamment détaillés dans les annexes VII et VIII du règlement (UE) 2017/1129. |
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(12) |
À l’instar du prospectus d’émission subséquente de l’Union, le prospectus d’émission de croissance de l’Union vise à faciliter la comparabilité des informations contenues dans les prospectus tout en maintenant une certaine souplesse afin de ne pas faire peser de charge excessive sur les émetteurs. Par conséquent, il convient d’adopter, pour le format et l’ordre normalisés des prospectus d’émission de croissance de l’Union, une approche semblable à celle adoptée pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union, y compris en ce qui concerne les facteurs de risque, en tenant dûment compte du fait qu’un prospectus d’émission de croissance de l’Union ne peut être établi que sous la forme d’un document unique et qu’il ne peut pas contenir d’informations spécifiquement destinées aux investisseurs qualifiés, puisqu’il ne sert que pour les offres au public. De même, afin d’encourager l’utilisation du prospectus de base, il conviendrait de faire preuve de la même souplesse que pour le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union s’agissant de la normalisation du format et de l’ordre des rubriques du prospectus de base d’émission de croissance de l’Union («prospectus de base d’émission de croissance de l’Union»). |
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(13) |
Dans tous les cas où l’obligation de respecter un format et un ordre normalisés ne s’applique pas et où l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur, par l’offreur ou, le cas échéant pour un prospectus d’émission subséquente de l’Union, par la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité compétente qui approuve le prospectus d’émission subséquente ou d’émission de croissance de l’Union devrait être autorisée à réclamer un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations. Si ce tableau n’est ni fourni ni demandé, le projet de prospectus d’émission de croissance de l’Union devrait indiquer clairement dans la marge à quelles informations précises des annexes du présent règlement correspond chaque section du prospectus. |
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(14) |
Par souci de clarté envers les investisseurs, le récapitulatif d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union ne devrait être qualifié de résumé que s’il satisfait aux exigences relatives aux résumés énoncées à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129. En outre, il convient d’établir des règles pour les cas où un supplément doit être apporté au résumé d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union conformément à l’article 23 dudit règlement, afin de permettre aux investisseurs de repérer facilement ces modifications. |
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(15) |
Les dispositions du présent règlement étant liées sur le fond entre elles, puisqu’elles modifient le même règlement délégué et qu’elles concernent toutes les nouveaux types de prospectus introduits par le règlement (UE) 2024/2809, elles se fondent sur l’habilitation visée à l’article 14 bis, paragraphe 8, et à l’article 15 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1129. |
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(16) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/980
Le règlement délégué (UE) 2019/980 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 4 est supprimé. |
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3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail 1. Pour les titres autres que de capital, autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ou de contenir les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.» |
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4) |
L’article 8 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 9 est supprimé. |
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6) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 13 est supprimé. |
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8) |
Les articles 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant: «Article 15 Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail 1. Pour les titres autres que de capital, autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129. Article 16 Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros 1. Pour les titres autres que de capital visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 15 du présent règlement, à moins qu’elle ne contienne les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.» |
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9) |
L’article 17 est supprimé. |
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10) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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12) |
Le chapitre IV est supprimé. |
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13) |
Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré: «CHAPITRE IV bis PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION ET PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION SECTION 1 Contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union Article 28 bis Prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres de capital 1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 30 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est établi conformément à l’article 28 quater du présent règlement si ces titres ne sont ni des actions, ni d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions. Article 28 ter Prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres de capital 1. Un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 34 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est établi conformément à l’article 28 quinquies du présent règlement si ces titres ne sont ni des actions, ni d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions. Article 28 quater Prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital 1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations suivantes:
2. Les informations contenues dans les annexes 31, 32 et 33 sont accompagnées de la mention:
Article 28 quinquies Prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres autres que de capital Un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 35 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement. SECTION 2 Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union Article 28 sexies Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres de capital Pour les titres de capital visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, du présent règlement, un prospectus d’émission subséquente de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 14 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Article 28 septies Format du prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres de capital Pour les titres de capital visés à l’article 28 ter, paragraphe 1, du présent règlement, un prospectus d’émission de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 15 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Article 28 octies Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital 1. Pour les titres autres que de capital visés à l’article 28 quater et pour les titres de capital visés à l’article 28 bis, paragraphe 2, du présent règlement, un prospectus d’émission subséquente de l’Union peut, en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, être établi soit sous la forme d’un document unique, soit sous la forme de plusieurs documents distincts. 2. Lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa est établi uniquement sur la base de l’annexe 31 du présent règlement, l’ordre de ses sections est celui de ladite annexe. 3. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Si le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union sont établis uniquement sur la base des annexes 32 et 33 du présent règlement, l’ordre de leurs sections est celui desdites annexes. Article 28 nonies Format du prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres autres que de capital Pour les titres autres que de capital visés à l’article 28 quinquies et pour les titres de capital visés à l’article 28 ter, paragraphe 2, du présent règlement, un prospectus d’émission de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 15 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Si un prospectus d’émission de croissance de l’Union visé au premier alinéa est établi uniquement sur la base de l’annexe 35 du présent règlement, l’ordre de ses sections est celui de ladite annexe. Article 28 decies Format du prospectus de base d’émission subséquente de l’Union 1. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
2. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa concerne un seul émetteur, l’ordre des sections du document d’enregistrement est celui figurant à l’annexe 32 du présent règlement. 3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un seul document deux prospectus de base, voire plus. 4. L’article 26 du présent règlement s’applique aussi aux prospectus de base d’émission subséquente de l’Union. Article 28 undecies Format du prospectus de base d’émission de croissance de l’Union 1. Si un prospectus d’émission de croissance de l’Union est constitué d’un prospectus de base, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
Si un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union ne concerne qu’un seul émetteur, les informations qu’il contient sont présentées dans l’ordre des sections 2 à 8 de l’annexe 35 du présent règlement. 2. Un émetteur ou un offreur peut rassembler en un document unique deux prospectus de base, voire plus. 3. L’article 26 du présent règlement s’applique également à un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union. Article 28 duodecies Tableau de correspondance 1. Dans un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres de capital ou des titres autres que de capital visés aux articles 28 septies, 28 nonies et 28 undecies du présent règlement, si l’exigence de normalisation du format et de l’ordre ne s’applique pas et que l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, les autorités compétentes peuvent demander un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations. 2. Dans les prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres de capital ou des titres autres que de capital visés aux articles 28 septies, 28 nonies et 28 undecies du présent règlement, si l’exigence de normalisation du format et de l’ordre ne s’applique pas et que l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur ou l’offreur, les autorités compétentes peuvent demander un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations. 3. Le tableau de correspondance visé aux paragraphes 1 et 2 indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus d’émission subséquente de l’Union ou de prospectus d’émission de croissance de l’Union en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation. 4. Si aucun tableau de correspondance n’est demandé en vertu des paragraphes 1 et 2 ou fourni par l’émetteur, par l’offreur ou, dans le cas d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union, par la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, il est indiqué dans la marge du projet de prospectus, qu’il s’agisse d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union, ou d’une version de base de ces prospectus, à quels points des annexes du présent règlement correspondent les informations figurant dans ce projet. Article 28 terdecies Résumé du prospectus d’émission subséquente et du prospectus d’émission de croissance de l’Union 1. Le récapitulatif d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance mode l’Union ne s’intitule “résumé” que s’il est conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129. 2. Si un supplément doit être apporté au résumé d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations sont intégrées à ce résumé d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement ces modifications. Les nouvelles informations visées au premier alinéa sont intégrées au résumé du prospectus d’émission subséquente de l’Union ou du prospectus d’émission de croissance de l’Union, soit sous la forme d’un nouveau résumé, soit sous la forme d’un supplément apporté au résumé initial.». |
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14) |
La liste des annexes est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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15) |
Les annexes 3, 8, 12, 16 et 23 à 27 sont supprimées. |
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16) |
Les annexes 30 à 35 sont ajoutées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 168 du 30.6.2017, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux (JO L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
ANNEXE I
Dans le règlement délégué (UE) 2019/980, la LISTE DES ANNEXES est modifiée comme suit:
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1) |
Dans la PARTIE A, les renvois aux annexes 3 et 8 sont supprimés. |
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2) |
Dans la PARTIE B, les renvois aux annexes 12 et 16 sont supprimés. |
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3) |
La PARTIE D est supprimée. |
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4) |
Les PARTIES F et G qui suivent sont ajoutées: |
«PARTIE F
PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION
|
Annexe 30: |
prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres de capital |
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Annexe 31: |
prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital |
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Annexe 32: |
document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital |
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Annexe 33: |
note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital |
PARTIE G
PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION
|
Annexe 34: |
prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres de capital |
|
Annexe 35: |
prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres autres que de capital». |
ANNEXE II
ANNEXE 30
PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES TITRES DE CAPITAL
|
SECTION 1 |
RÉSUMÉ |
||||||||||||||||||||||
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Point 1.1 |
Un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129. |
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SECTION 2 |
FACTEURS DE RISQUE |
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Point 2.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en un nombre limité de catégories, et une description des risques importants qui sont propres aux valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
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SECTION 3 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR |
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Point 3.1 |
Identifier la société émettrice des titres, y compris:
|
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SECTION 4 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
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Point 4.1 |
Déclaration de responsabilité |
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Point 4.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de ce prospectus attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’il contient sont conformes à la réalité et qu’il est exempt d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
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Point 4.1.2 |
Si le prospectus d’émission subséquente de l’Union comporte une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
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Point 4.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.2.1 |
La déclaration en question:
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SECTION 5 |
INFORMATIONS FINANCIÈRES |
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Point 5.1 |
États financiers |
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Point 5.1.1 |
Fournir les états financiers (annuels et semestriels) dont la publication est exigée pour les 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. Si des états financiers tant annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés. |
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Point 5.2 |
Audit des informations financières |
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Point 5.2.1 |
Les états financiers annuels font l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est rédigé conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014. |
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Point 5.2.2 |
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels font l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission subséquente de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes sont incluses dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union:
|
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Point 5.2.3 |
Si les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison en est donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations sont intégralement reproduites. |
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Point 5.3 |
Changement significatif de la situation financière de l’émetteur |
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Point 5.3.1 |
Fournir également une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou une déclaration négative appropriée. |
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Point 5.4 |
Informations financières pro forma |
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Point 5.4.1 |
En cas de modification significative des valeurs brutes visées à l’article 1er, point e), du présent règlement, décrire la manière dont la transaction aurait pu influer sur l’actif, le passif et le résultat de l’émetteur si celle-ci avait eu lieu au début de la période couverte ou à la date indiquée. Cette obligation sera normalement remplie par l’inclusion d’informations financières pro forma. Les informations financières pro forma sont présentées conformément à l’annexe 20 et incluent toutes les données qui y sont visées. Elles sont assorties d’un rapport rédigé par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants. |
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SECTION 6 |
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES |
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Point 6.1 |
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions. |
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SECTION 7 |
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES |
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Point 7.1 |
Fournir une description:
S’il n’y a pas eu de changement significatif depuis le dernier exercice financier dans l’une des tendances visées au point a) de la présente section, inclure une déclaration en ce sens. D’autres déclarations négatives peuvent être fournies, le cas échéant. Les informations visées aux points a) et b) ne peuvent être que qualitatives. Aucune prévision quantitative n’est requise. |
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SECTION 8 |
PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE |
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Point 8.1 |
Si l’émetteur a publié une prévision ou une estimation de bénéfices qui reste en suspens et est toujours valable, il l’inclut dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
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Point 8.2 |
Si une prévision ou une estimation de bénéfices a été publiée et reste en suspens, mais n’est plus valable, il convient de faire une déclaration en ce sens et d’expliquer pourquoi cette prévision ou estimation n’est plus valable. |
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SECTION 9 |
MODALITÉS DE L’OFFRE OU DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION |
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Point 9.1 |
Modalités et conditions de l’offre |
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Point 9.1.1 |
Montant total de l’émission ou de l’offre (distinguer les valeurs mobilières offertes à la vente de celles offertes à la souscription), conditions auxquelles l’offre est soumise, calendrier prévisionnel, modalités d’une demande de souscription et modalités d’exercice d’un éventuel droit préférentiel de souscription. Si ce montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum de valeurs mobilières à inclure dans l’offre (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre. |
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Point 9.1.2 |
Fournir des informations indiquant:
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Point 9.2 |
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières |
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Point 9.2.1 |
Décrire la procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été alloué et indiquer si la négociation peut commencer avant cette notification. |
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Point 9.2.2 |
Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre. |
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Point 9.3 |
Prix |
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|
Point 9.3.1 |
Indiquer le prix auquel les valeurs mobilières seront offertes. Si ce prix n’est pas connu, indiquer le prix maximum ou décrire la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1129, ainsi que la procédure de publication du prix. |
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Point 9.4 |
Placement et prise ferme |
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Point 9.4.1 |
Présenter tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement. Indiquer le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu de conventions de placement pour compte. Indiquer les principales caractéristiques des accords passés, y compris les quotes-parts, ainsi que le nom et l’adresse des coordinateurs de l’offre. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme). |
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Point 9.5 |
Admission à la négociation |
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Point 9.5.1 |
Indiquer si les valeurs mobilières offertes font ou feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, sur un marché de croissance des PME ou sur un système multilatéral de négociation (multilateral trading facility, MTF), en vue de leur distribution sur un marché réglementé, sur un marché de croissance des PME ou sur un MTF – les marchés en question devant alors être nommés. Cette circonstance est mentionnée sans pour autant donner l’impression que l’admission à la négociation sera nécessairement approuvée. Si elles sont connues, indiquer les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation. |
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Point 9.5.2 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
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SECTION 10 |
INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES |
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Point 10.1 |
Conditions relatives aux valeurs mobilières |
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Point 10.1.1 |
Décrire le type et la catégorie de valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé et indiquer le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). |
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Point 10.1.2 |
Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. |
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Point 10.1.3 |
Indiquer la monnaie de l’émission de valeurs mobilières. |
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Point 10.1.4 |
Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et les modalités d’exercice de ces droits.
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||||||||||||||||||||||
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Point 10.1.5 |
Décrire toute restriction imposée à la négociabilité des valeurs mobilières. |
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Point 10.1.6 |
Inclure un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué peuvent avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières. |
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Point 10.1.7 |
Le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur l’émetteur de celles-ci, conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
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Point 10.1.8 |
Le cas échéant, pour les certificats représentatifs d’actions, les informations visées à l’annexe 5, section 1, et à l’annexe 13, section 1, du présent règlement. |
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Point 10.1.9 |
S’il ne s’agit pas de l’émetteur, indiquer l’identité et les coordonnées de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite leur admission à la négociation, y compris l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’offreur si celui-ci est doté de la personnalité juridique. |
||||||||||||||||||||||
|
Point 10.1.10 |
Le cas échéant, préciser l’incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au sens de la directive 2014/59/UE. |
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Point 10.1.11 |
Dans le cas d’une nouvelle émission, inclure une déclaration contenant les résolutions, les autorisations et les approbations en vertu desquelles les valeurs mobilières ont été ou seront créées ou émises. |
||||||||||||||||||||||
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SECTION 10 A |
PARTS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE TYPE FERMÉ (le cas échéant) |
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Point 10a.1 |
Le cas échéant, pour les parts d’organismes de placement collectif de type fermé, fournir les informations prévues à l’annexe 4. |
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SECTION 11 |
RAISONS DE L’OFFRE ET DE L’UTILISATION DU PRODUIT |
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|
Point 11.1 |
Fournir des informations sur les raisons de l’offre au public et/ou de l’admission à la négociation et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. |
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Point 11.2 |
Si l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit sont également fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes. |
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|
SECTION 12 |
CONVENTIONS DE BLOCAGE |
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|
Point 12.1 |
En ce qui concerne les conventions de blocage, indiquer:
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SECTION 13 |
DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET |
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Point 13.1 |
Inclure une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire. |
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|
SECTION 14 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS |
||||||||||||||||||||||
|
Point 14.1 |
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment sur les conflits d’intérêts importants liés à l’émission/l’offre, ainsi que des précisions sur les personnes concernées et la nature de ces intérêts. |
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SECTION 15 |
DILUTION ET PARTICIPATION APRÈS L’ÉMISSION |
||||||||||||||||||||||
|
Point 15.1 |
Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, dans l’hypothèse où les actionnaires existants ne souscriraient pas aux nouvelles valeurs mobilières et, séparément, dans l’hypothèse où ils exerceraient leurs droits de souscription. |
||||||||||||||||||||||
|
SECTION 16 |
DOCUMENTS DISPONIBLES |
||||||||||||||||||||||
|
Point 16.1 |
Inclure une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission subséquente de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
|
||||||||||||||||||||||
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Point 16.2 |
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés. |
ANNEXE 31
PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES TITRES AUTRES QUE DE CAPITAL
|
SECTION 1 |
RÉSUMÉ |
|||||||||||||
|
Point 1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Un résumé, dès lors que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement. |
|||||||||||||
|
SECTION 2 |
FACTEURS DE RISQUE |
|||||||||||||
|
Point 2.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
|||||||||||||
|
Point 2.2 |
Fournir une description des risques importants, répartis en un nombre limité de catégories, qui sont spécifiques aux valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
SECTION 3 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR |
|||||||||||||
|
Point 3.1 |
Identifier la société émettrice des titres, y compris:
|
|||||||||||||
|
SECTION 4 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
|||||||||||||
|
Point 4.1 |
Déclaration de responsabilité |
|||||||||||||
|
Point 4.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de ce prospectus attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’il contient sont conformes à la réalité et qu’il est exempt d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
Point 4.1.2 |
Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
Point 4.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
|||||||||||||
|
Point 4.2.1 |
La déclaration en question:
|
Catégorie A |
||||||||||||
|
SECTION 5 |
INFORMATIONS FINANCIÈRES |
|||||||||||||
|
Point 5.1 |
États financiers |
|||||||||||||
|
Point 5.1.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir les états financiers (annuels et semestriels) dont la publication est exigée pour les 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. Si des états financiers tant annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés. |
|||||||||||||
|
Point 5.1.2 (Destiné au marché de gros) |
Fournir les états financiers annuels dont la publication est exigée qui couvrent la période de 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
|||||||||||||
|
Point 5.2 |
Audit des informations financières |
|||||||||||||
|
Point 5.2.1 |
Les états financiers annuels font l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est rédigé conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014. |
|||||||||||||
|
Point 5.2.2 |
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels font l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission subséquente de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes sont incluses dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union:
|
|||||||||||||
|
Point 5.2.3 |
Si les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison en est donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations sont intégralement reproduites. |
|||||||||||||
|
Point 5.3 |
Changement significatif de la situation financière de l’émetteur |
|||||||||||||
|
Point 5.3.1 |
Fournir également une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou une déclaration négative appropriée. |
|||||||||||||
|
SECTION 6 |
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES |
|||||||||||||
|
Point 6.1 |
Fournir une description:
S’il n’y a pas eu de changement significatif dans l’une des tendances visées au point a) ou b) de la présente section, inclure une déclaration en ce sens. D’autres déclarations négatives peuvent être fournies, le cas échéant. Les informations visées aux points a) et b) ne peuvent être que qualitatives. Aucune prévision quantitative n’est requise. |
|||||||||||||
|
SECTION 7 |
MODALITÉS DE L’OFFRE OU DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION |
|||||||||||||
|
Point 7.1 |
Modalités et conditions de l’offre (Destiné aux investisseurs de détail) |
|||||||||||||
|
Point 7.1.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Conditions auxquelles l’offre est soumise, calendrier prévisionnel, modalités d’une demande de souscription et modalités d’exercice d’un éventuel droit préférentiel de souscription. Indiquer le montant total des valeurs mobilières offertes au public. Si ce montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum de valeurs mobilières à inclure dans l’offre (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.1.2 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir des informations indiquant:
|
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.2 |
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières (Destiné aux investisseurs de détail) |
|||||||||||||
|
Point 7.2.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Décrire la procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été alloué et indiquer si la négociation peut commencer avant cette notification. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.3 |
Prix (Destiné aux investisseurs de détail) |
|||||||||||||
|
Point 7.3.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Indiquer le prix prévisionnel auquel les valeurs mobilières seront offertes. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.3.2 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Si le prix n’est pas connu, décrire la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1129, ainsi que la procédure de publication du prix. |
Catégorie B |
||||||||||||
|
Point 7.3 |
Placement et prise ferme (Destiné aux investisseurs de détail) |
|||||||||||||
|
Point 7.3.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Donner le nom et l’adresse des entités qui ont convenu d’une prise ferme et de celles qui ont convenu de placer les valeurs mobilières sans prise ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.3.2 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme). |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.4 |
Admission à la négociation |
|||||||||||||
|
Point 7.4.1 |
Indiquer le montant total des valeurs mobilières destinées à être admises à la négociation. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.4.2 |
Le cas échéant, indiquer le marché réglementé, le marché de croissance des PME ou le MTF sur lequel les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 7.4.3 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
SECTION 8 |
INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES |
|||||||||||||
|
Point 8.1 |
Conditions relatives aux valeurs mobilières |
|||||||||||||
|
Point 8.1.1 |
Décrire le type et la catégorie dont relèvent les valeurs mobilières. |
Catégorie B |
||||||||||||
|
Point 8.1.2 |
Fournir le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 8.1.3 |
Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
Point 8.1.4 |
Indiquer la monnaie de l’émission de valeurs mobilières. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 8.1.5 |
Donner le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur leur niveau de subordination et l’incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au sens de la directive 2014/59/UE. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
Point 8.1.6 |
Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et les modalités d’exercice de ces droits. |
Catégorie B |
||||||||||||
|
Point 8.1.7 |
|
Catégorie C |
||||||||||||
|
Catégorie B |
|||||||||||||
|
Catégorie C |
|||||||||||||
|
Catégorie C |
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|
Catégorie B |
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|
Si le taux d’intérêt n’est pas fixe: |
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Catégorie A |
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Catégorie C |
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|
Catégorie B |
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|
Catégorie C |
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Catégorie C |
|||||||||||||
|
Catégorie B |
|||||||||||||
|
Point 8.1.8 |
Date d’échéance. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 8.1.9 |
Indiquer le rendement. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 8.1.10 |
Décrire toute restriction imposée à la négociabilité des valeurs mobilières. |
Catégorie A |
||||||||||||
|
Point 8.1.11 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Inclure un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué peuvent avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 8.1.12 |
Le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur l’émetteur de celles-ci, conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
|||||||||||||
|
Point 8.1.13 |
S’il ne s’agit pas de l’émetteur, indiquer l’identité et les coordonnées de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite leur admission à la négociation, y compris l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’offreur si celui-ci est doté de la personnalité juridique. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
SECTION 9 |
RAISONS DE L’OFFRE/DU COÛT DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION, UTILISATION DU PRODUIT ET, LE CAS ÉCHÉANT, INFORMATIONS ESG |
|||||||||||||
|
Point 9.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir des informations sur les raisons de l’offre au public et/ou de l’admission à la négociation et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. Si l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il indique le montant et les sources du complément nécessaire. |
Catégorie C |
||||||||||||
|
Point 9.2 (Destiné au marché de gros) |
Indiquer l’utilisation et le montant net estimé du produit. |
Catégorie C |
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Point 9.3 (Destiné au marché de gros) |
Estimer le coût total de l’admission à la négociation. |
Catégorie C |
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|
Point 9.4 |
Le cas échéant, fournir les informations ESG conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
|||||||||||||
|
SECTION 10 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS |
|||||||||||||
|
Point 10.1 |
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment sur les conflits d’intérêts importants liés à l’émission/l’offre, ainsi que des précisions sur les personnes concernées et la nature de ces intérêts. |
Catégorie C |
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SECTION 11 |
DOCUMENTS DISPONIBLES |
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|
Point 11.1 |
Inclure une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission subséquente de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
|
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|
Point 11.2 |
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés. |
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ANNEXE 32
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT DU PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES TITRES AUTRES QUE DE CAPITAL
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SECTION 1 |
FACTEURS DE RISQUE |
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Point 1.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Les risques sont corroborés par le contenu du document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
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SECTION 2 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR |
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Point 2.1 |
Identifier la société émettrice des titres, y compris:
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SECTION 3 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
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|
Point 3.1 |
Déclaration de responsabilité |
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|
Point 3.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans le document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de ce document attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’il contient sont conformes à la réalité et qu’il est exempt d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
||||||||||
|
Point 3.1.2 |
Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans le document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
||||||||||
|
Point 3.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
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Point 3.2.1 |
La déclaration en question:
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|
SECTION 4 |
INFORMATIONS FINANCIÈRES |
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Point 4.1 |
États financiers |
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Point 4.1.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir les états financiers (annuels et semestriels) dont la publication est exigée pour les 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. Si des états financiers tant annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés. |
||||||||||
|
Point 4.1.2 (Destiné au marché de gros) |
Fournir les états financiers annuels dont la publication est exigée qui couvrent la période de 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
||||||||||
|
Point 4.2 |
Audit des informations financières |
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|
Point 4.2.1 |
Les états financiers annuels font l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est rédigé conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014. |
||||||||||
|
Point 4.2.2 |
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels font l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes sont incluses dans le document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union:
|
||||||||||
|
Point 4.2.3 |
Si les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison en est donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations sont intégralement reproduites. |
||||||||||
|
Point 4.3 |
Changement significatif de la situation financière de l’émetteur |
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|
Point 4.3.1 |
Fournir également une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou une déclaration négative appropriée. |
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|
SECTION 5 |
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES |
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Point 5.1 |
Fournir une description:
S’il n’y a pas eu de changement significatif dans l’une des tendances visées au point a) ou b) de la présente section, inclure une déclaration en ce sens. D’autres déclarations négatives peuvent être fournies, le cas échéant. Les informations visées aux points a) et b) ne peuvent être que qualitatives. Aucune prévision quantitative n’est requise. |
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|
SECTION 6 |
DOCUMENTS DISPONIBLES |
||||||||||
|
Point 6.1 |
Inclure une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
|
||||||||||
|
Point 6.2 |
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés. |
ANNEXE 33
NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES DU PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES TITRES AUTRES QUE DE CAPITAL
|
SECTION 1 |
FACTEURS DE RISQUE |
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Point 1.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont spécifiques aux valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu de la note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union. |
Catégorie A |
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SECTION 2 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
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|
Point 2.1 |
Déclaration de responsabilité |
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|
Point 2.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de cette note attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’elle contient sont conformes à la réalité et qu’elle est exempte d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
Catégorie A |
|||||||||||
|
Point 2.1.2 |
Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
Catégorie A |
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|
Point 2.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
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|
Point 2.2.1 |
La déclaration en question:
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Catégorie A |
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SECTION 3 |
MODALITÉS DE L’OFFRE OU DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION |
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Point 3.1 |
Modalités et conditions de l’offre (Destiné aux investisseurs de détail) |
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|
Point 3.1.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Conditions auxquelles l’offre est soumise, calendrier prévisionnel, modalités d’une demande de souscription et modalités d’exercice d’un éventuel droit préférentiel de souscription. Indiquer le montant total des valeurs mobilières offertes au public. Si ce montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum de valeurs mobilières à inclure dans l’offre (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre. |
Catégorie C |
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|
Point 3.1.2 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir des informations indiquant:
|
Catégorie C |
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Point 3.2 |
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières (Destiné aux investisseurs de détail) |
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|
Point 3.2.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Décrire la procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été alloué et indiquer si la négociation peut commencer avant cette notification. |
Catégorie C |
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|
Point 3.3 |
Prix (Destiné aux investisseurs de détail) |
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|
Point 3.3.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Indiquer le prix prévisionnel auquel les valeurs mobilières seront offertes. |
Catégorie C |
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|
Point 3.3.2 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Si le prix n’est pas connu, décrire la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1129, ainsi que la procédure de publication du prix. |
Catégorie B |
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|
Point 3.4 |
Placement et prise ferme (Destiné aux investisseurs de détail) |
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|
Point 3.4.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Donner le nom et l’adresse des entités qui ont convenu d’une prise ferme et de celles qui ont convenu de placer les valeurs mobilières sans prise ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. |
Catégorie C |
|||||||||||
|
Point 3.4.3 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme). |
Catégorie C |
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Point 3.5 |
Admission à la négociation |
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|
Point 3.5.1 |
Indiquer le montant total des valeurs mobilières destinées à être admises à la négociation. |
Catégorie C |
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Point 3.5.2 |
Le cas échéant, indiquer le marché réglementé, le marché de croissance des PME ou le MTF sur lequel les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation. |
Catégorie C |
|||||||||||
|
Point 3.5.3 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
Catégorie C |
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SECTION 4 |
INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES |
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|
Point 4.1 |
Conditions relatives aux valeurs mobilières |
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Point 4.1.1 |
Décrire le type et la catégorie des valeurs mobilières. |
Catégorie B |
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Point 4.1.2 |
Fournir le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). |
Catégorie C |
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|
Point 4.1.3 |
Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. |
Catégorie A |
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|
Point 4.1.4 |
Indiquer la monnaie de l’émission de valeurs mobilières. |
Catégorie C |
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Point 4.1.5 |
Donner le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur leur niveau de subordination et l’incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au sens de la directive 2014/59/UE. |
Catégorie A |
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|
Point 4.1.6 |
Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable. |
Catégorie B |
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Point 4.1.7 |
|
Catégorie C |
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|
|
|
Catégorie B |
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|
Catégorie C |
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|
Catégorie C |
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|
Catégorie B |
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|
Si le taux d’intérêt n’est pas fixe: |
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Catégorie A |
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|
Catégorie C |
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|
Catégorie B |
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|
Catégorie C |
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|
Catégorie C |
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|
Catégorie B |
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|
Point 4.1.8 |
Date d’échéance. |
Catégorie C |
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|
Point 4.1.9 |
Indiquer le rendement. |
Catégorie C |
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Point 4.1.10 |
Décrire toute restriction imposée à la négociabilité des valeurs mobilières. |
Catégorie A |
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Point 4.1.11 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Inclure un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué peuvent avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières. |
Catégorie C |
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|
Point 4.1.12 |
Le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur l’émetteur de celles-ci, conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
||||||||||||
|
Point 4.1.13 |
S’il ne s’agit pas de l’émetteur, indiquer l’identité et les coordonnées de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite leur admission à la négociation, y compris l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’offreur si celui-ci est doté de la personnalité juridique. |
Catégorie C |
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SECTION 5 |
RAISONS DE L’OFFRE/DU COÛT DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION, UTILISATION DU PRODUIT ET, LE CAS ÉCHÉANT, INFORMATIONS ESG |
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|
Point 5.1 (Destiné aux investisseurs de détail) |
Fournir des informations sur les raisons de l’offre au public et/ou de l’admission à la négociation et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. Si l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il indique le montant et les sources du complément nécessaire. |
Catégorie C |
|||||||||||
|
Point 5.2 (Destiné au marché de gros) |
Indiquer l’utilisation et le montant net estimé du produit. |
Catégorie C |
|||||||||||
|
Point 5.3 (Destiné au marché de gros) |
Estimer le coût total de l’admission à la négociation. |
Catégorie C |
|||||||||||
|
Point 5.4 |
Le cas échéant, fournir les informations ESG conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
||||||||||||
|
SECTION 6 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS |
||||||||||||
|
Point 6.1 |
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment sur les conflits d’intérêts importants liés à l’émission/l’offre, ainsi que des précisions sur les personnes concernées et la nature de ces intérêts. |
Catégorie C |
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ANNEXE 34
PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION POUR LES TITRES DE CAPITAL
|
SECTION 1 |
RÉSUMÉ |
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Point 1.1 |
Un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129. |
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|
SECTION 2 |
FACTEURS DE RISQUE |
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|
Point 2.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en un nombre limité de catégories, et une description des risques importants qui sont propres aux valeurs mobilières offertes au public, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union. |
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|
SECTION 3 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR |
||||||||||||||||||||||
|
Point 3.1 |
Identifier la société émettrice des titres, y compris:
|
||||||||||||||||||||||
|
SECTION 4 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.1 |
Déclaration de responsabilité |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de ce prospectus attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’il contient sont conformes à la réalité et qu’il est exempt d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.1.2 |
Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans le prospectus d’émissions de croissance de l’Union, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
||||||||||||||||||||||
|
Point 4.2.1 |
La déclaration en question:
|
||||||||||||||||||||||
|
SECTION 5 |
STRATÉGIE DE CROISSANCE ET APERÇU DES ACTIVITÉS |
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|
Point 5.1 |
Stratégie et objectifs de croissance |
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|
Point 5.1.1 |
Décrire la stratégie commerciale de l’émetteur, y compris son potentiel de croissance et ses attentes pour l’avenir, ainsi que ses objectifs stratégiques (financiers et non financiers, le cas échéant). Cette description tient compte des perspectives et défis futurs de l’émetteur. |
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|
Point 5.2 |
Principales activités et principaux marchés |
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|
Point 5.2.1 |
Fournir une description des principales activités de l’émetteur, notamment:
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Point 5.3 |
Investissements |
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|
Point 5.3.1 |
Dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union, décrire les investissements importants de l’émetteur (en en indiquant le montant) depuis la fin de la période couverte par les informations financières historiques figurant dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union jusqu’à la date du prospectus lui-même et, le cas échéant, les investissements importants de l’émetteur qui sont en cours ou pour lesquels des engagements fermes ont déjà été pris. |
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Point 5.4 |
Prévisions et estimations du bénéfice |
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|
Point 5.4.1 |
Si l’émetteur a publié une prévision ou une estimation de bénéfices qui reste en suspens et est toujours valable, il l’inclut dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union. |
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|
Point 5.4.2 |
Si une prévision ou une estimation de bénéfices a été publiée et reste en suspens, mais n’est plus valable, il convient de faire une déclaration en ce sens et d’expliquer pourquoi cette prévision ou estimation n’est plus valable. |
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SECTION 6 |
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE |
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Point 6.1 |
Si l’émetteur fait partie d’un groupe et dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et où elles sont nécessaires pour comprendre les activités de l’émetteur dans leur ensemble, fournir un organigramme de sa structure organisationnelle. |
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SECTION 7 |
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE |
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Point 7.1 |
Fournir les informations suivantes sur les membres des organes d’administration, de direction et/ou de surveillance, tout directeur général dont le nom peut être mentionné pour prouver que l’émetteur dispose de l’expertise et de l’expérience appropriées pour diriger ses propres affaires et, dans le cas d’une société en commandite par actions, les associés commandités:
|
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|
SECTION 8 |
INFORMATIONS FINANCIÈRES |
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|
Point 8.1 |
États financiers |
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|
Point 8.1.1 |
Fournir les états financiers (annuels et semestriels) dont la publication est exigée pour les 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission de croissance de l’Union (ou une période plus courte, si l’émetteur exerce ses activités depuis moins de 12 mois). Si des états financiers tant annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés. |
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Point 8.2 |
Normes comptables |
||||||||||||||||||||||
|
Point 8.2.1 |
Les informations financières sont établies conformément aux normes internationales d’information financière, telles qu’adoptées dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002. Si le règlement (CE) no 1606/2002 n’est pas applicable, les informations financières sont établies en conformité avec:
|
||||||||||||||||||||||
|
Point 8.2.2 |
Lorsqu’elles sont établies conformément à des normes comptables nationales, les informations financières auditées incluent au minimum:
|
||||||||||||||||||||||
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Point 8.2.3 |
Si l’émetteur établit ses états financiers annuels aussi bien sur une base individuelle que sur une base consolidée, inclure ou incorporer par référence au moins les états financiers annuels établis sur une base consolidée. |
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Point 8.3 |
Audit des informations financières |
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Point 8.3.2 |
Les états financiers annuels font l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est rédigé conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014. |
||||||||||||||||||||||
|
Point 8.3.2 |
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels font l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission de croissance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes sont incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union:
|
||||||||||||||||||||||
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Point 8.3.3 |
Si les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison en est donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations sont intégralement reproduites. |
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|
Point 8.4 |
Changement significatif de la situation financière de l’émetteur |
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Point 8.4.1 |
Fournir également une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou une déclaration négative appropriée. |
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|
Point 8.5 |
Informations financières pro forma |
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Point 8.5.1 |
En cas de modification significative des valeurs brutes visées à l’article 1er, point e), du présent règlement, décrire la manière dont la transaction aurait pu influer sur l’actif, le passif et le résultat de l’émetteur si celle-ci avait eu lieu au début de la période couverte ou à la date indiquée. Cette obligation sera normalement remplie par l’inclusion d’informations financières pro forma. Les informations financières pro forma sont présentées conformément à l’annexe 20 et incluent toutes les données qui y sont visées. Elles sont assorties d’un rapport rédigé par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants. |
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|
SECTION 9 |
RAPPORT DE GESTION COMPRENANT, LE CAS ÉCHÉANT, LES INFORMATIONS À PUBLIER EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (uniquement pour les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR) |
||||||||||||||||||||||
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Point 9.1 |
Le rapport de gestion visé aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE pour les périodes couvertes par les informations financières historiques, y compris, le cas échéant, les informations publiées en matière de durabilité, est, à titre de solution de substitution, incorporé par référence, ou les informations qu’il contient sont incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union. Cette exigence ne s’applique qu’aux émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR. |
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SECTION 10 |
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES |
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Point 10.1 |
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions. Si l’émetteur n’a pas défini de politique en la matière, inclure une déclaration négative appropriée. |
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|
SECTION 11 |
MODALITÉS DE L’OFFRE OU DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION |
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|
Point 11.1 |
Modalités et conditions de l’offre |
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Point 11.1.1 |
Montant total de l’émission/de l’offre (distinguer les valeurs mobilières offertes à la vente de celles offertes à la souscription), conditions auxquelles l’offre est soumise, calendrier prévisionnel, modalités d’une demande de souscription et modalités d’exercice d’un éventuel droit préférentiel de souscription. Si ce montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum de valeurs mobilières à inclure dans l’offre (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre. |
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|
Point 11.1.2 |
Fournir des informations indiquant:
|
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|
Point 11.2 |
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières |
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Point 11.2.1 |
Décrire la procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été alloué et indiquer si la négociation peut commencer avant cette notification. |
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Point 11.2.2 |
Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre. |
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Point 11.3 |
Prix |
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Point 11.3.1 |
Indiquer le prix auquel les valeurs mobilières seront offertes. Si ce prix n’est pas connu, indiquer le prix maximum ou décrire la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1129, ainsi que la procédure de publication du prix. |
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Point 11.4 |
Placement et prise ferme |
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|
Point 11.4.2 |
Présenter tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement. Indiquer le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu de conventions de placement pour compte. Indiquer les principales caractéristiques des accords passés, y compris les quotes-parts, ainsi que le nom et l’adresse des coordinateurs de l’offre. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme). |
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Point 11.4.3 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
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Point 11.5 |
Admission à la négociation |
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Point 11.5.1 |
Indiquer si les valeurs mobilières offertes font ou feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché de croissance des PME ou sur un système multilatéral de négociation (multilateral trading facility, MTF), en vue de leur distribution sur un marché de croissance des PME ou sur un MTF – les marchés en question devant alors être nommés. Cette circonstance est mentionnée sans pour autant donner l’impression que l’admission à la négociation sera nécessairement approuvée. Si elles sont connues, indiquer les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation. |
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Point 11.5.2 |
Le cas échéant, fournir des informations détaillées sur les entités qui ont pris l’engagement ferme d’agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et d’en garantir la liquidité en se portant acheteurs et vendeurs, et décrire les principales conditions de leur engagement. |
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Point 11.5.3 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
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SECTION 12 |
INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES |
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Point 12.1 |
Conditions relatives aux valeurs mobilières |
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Point 12.1.1 |
Décrire le type et la catégorie des valeurs mobilières offertes au public et donner leur code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières). |
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Point 12.1.2 |
Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. |
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Point 12.1.3 |
Indiquer la monnaie de l’émission de valeurs mobilières. |
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Point 12.1.4 |
Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et les modalités d’exercice de ces droits.
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Point 12.1.5 |
Décrire toute restriction imposée à la négociabilité des valeurs mobilières. |
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Point 12.1.6 |
S’il y a lieu, fournir les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil (*1). |
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Point 12.1.7 |
Inclure un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué peuvent avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières. |
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Point 12.1.8 |
Le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur l’émetteur de celles-ci, conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
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Point 12.1.9 |
Le cas échéant, pour les certificats représentatifs d’actions, les informations visées à l’annexe 5, section 1, et à l’annexe 13, section 1, du présent règlement. |
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Point 12.1.10 |
S’il ne s’agit pas de l’émetteur, indiquer l’identité et les coordonnées de l’offreur des valeurs mobilières, y compris l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’offreur si celui-ci est doté de la personnalité juridique. |
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Point 12.1.11 |
Le cas échéant, préciser l’incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au sens de la directive 2014/59/UE. |
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SECTION 12 BIS |
PARTS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE TYPE FERMÉ (le cas échéant) |
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Point 12a.1 |
Le cas échéant, pour les parts d’organismes de placement collectif de type fermé, fournir les informations prévues à l’annexe 4. |
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SECTION 13 |
RAISONS DE L’OFFRE ET DE L’UTILISATION DU PRODUIT |
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Point 13.1 |
Fournir des informations sur les raisons de l’offre au public et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. |
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Point 13.2 |
Si l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit sont également fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes. |
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Point 13.3 |
Expliquer en quoi le produit de l’offre servira la stratégie commerciale et les objectifs stratégiques visés. |
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SECTION 14 |
DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET |
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Point 14.1 |
Inclure une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire. |
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SECTION 15 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS |
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Point 15.1 |
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment sur les conflits d’intérêts importants liés à l’émission/l’offre, ainsi que des précisions sur les personnes concernées et la nature de ces intérêts. |
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SECTION 16 |
DILUTION ET PARTICIPATION APRÈS L’ÉMISSION |
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Point 16.1 |
Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, dans l’hypothèse où les actionnaires existants ne souscriraient pas aux nouvelles valeurs mobilières et, séparément, dans l’hypothèse où ils exerceraient leurs droits de souscription. |
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SECTION 17 |
DOCUMENTS DISPONIBLES |
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Point 17.1 |
Inclure une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission de croissance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
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Point 17.2 |
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés. |
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(*1) Directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation (JO L, 2024/2810, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj). |
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ANNEXE 35
PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION POUR LES TITRES AUTRES QUE DE CAPITAL
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SECTION 1 |
RÉSUMÉ |
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Point 1 |
Un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129. |
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SECTION 2 |
FACTEURS DE RISQUE |
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Point 2.1 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union. |
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Point 2.2 |
Fournir une description des risques importants qui sont propres aux valeurs mobilières offertes au public, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”. Ces risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union. |
Catégorie A |
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SECTION 3 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR |
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Point 3.1 |
Identifier la société émettrice des titres, y compris:
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Point 3.2 |
Indiquer tout événement récent propre à l’émetteur et présentant un intérêt significatif pour l’évaluation de sa solvabilité. |
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SECTION 4 |
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCLARATION CONCERNANT L’AUTORITÉ COMPÉTENTE |
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Point 4.1 |
Déclaration de responsabilité |
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Point 4.1.1 |
Indiquer les personnes responsables des informations fournies dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et inclure une déclaration des personnes responsables de ce prospectus attestant qu’à leur connaissance, les informations qu’il contient sont conformes à la réalité et qu’il est exempt d’omissions de nature à altérer sa portée. S’il s’agit de personnes physiques, indiquer leur nom et leur fonction; s’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. |
Catégorie A |
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Point 4.1.2 |
Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans le prospectus d’émissions de croissance de l’Union, fournir les renseignements suivants sur cette personne:
Si des informations ont été obtenues auprès d’un tiers, indiquer de quelles sources elles proviennent. |
Catégorie A |
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Point 4.2 |
Déclaration concernant l’autorité compétente |
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Point 4.2.1 |
La déclaration en question:
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Catégorie A |
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SECTION 5 |
STRATÉGIE DE CROISSANCE ET APERÇU DES ACTIVITÉS |
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Point 5.1 |
Décrire succinctement la stratégie commerciale de l’émetteur, y compris son potentiel de croissance. |
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Point 5.2 |
Fournir une description des principales activités de l’émetteur, notamment:
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SECTION 6 |
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE |
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Point 6.1 |
Si l’émetteur fait partie d’un groupe et dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et où elles sont nécessaires pour comprendre les activités de l’émetteur dans leur ensemble, fournir un organigramme de sa structure organisationnelle. |
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SECTION 7 |
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE |
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Point 7.1 |
Décrire succinctement les pratiques et la gouvernance des instances dirigeantes. |
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Point 7.2 |
Donner le nom, l’adresse professionnelle et la fonction, au sein de l’émetteur, des personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu’elles exercent en dehors de l’émetteur et qui peuvent le concerner:
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SECTION 8 |
INFORMATIONS FINANCIÈRES |
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Point 8.1 |
États financiers |
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Point 8.1.1 |
Fournir les états financiers (annuels et semestriels) dont la publication est exigée pour les 12 mois précédant l’approbation du prospectus d’émission de croissance de l’Union (ou une période plus courte, si l’émetteur exerce ses activités depuis moins de 12 mois). Si des états financiers tant annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés. |
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Point 8.2 |
Normes comptables |
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Point 8.2.1 |
Les informations financières sont établies conformément aux normes internationales d’information financière, telles qu’adoptées dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002. Si le règlement (CE) no 1606/2002 n’est pas applicable, les informations financières sont établies en conformité avec:
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Point 8.2.2 |
Lorsqu’elles sont établies conformément à des normes comptables nationales, les informations financières auditées incluent au minimum:
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Point 8.2.3 |
Si l’émetteur établit ses états financiers annuels aussi bien sur une base individuelle que sur une base consolidée, inclure ou incorporer par référence au moins les états financiers annuels établis sur une base consolidée. |
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Point 8.3 |
Audit des informations financières |
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Point 8.3.1 |
Les états financiers annuels font l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est rédigé conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014. |
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Point 8.3.2 |
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels font l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission de croissance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes sont incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union:
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Point 8.3.3 |
Si les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison en est donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations sont intégralement reproduites. |
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Point 8.4 |
Changement significatif de la situation financière de l’émetteur |
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Point 8.4.1 |
Fournir également une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou une déclaration négative appropriée. |
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SECTION 9 |
MODALITÉS DE L’OFFRE OU DE L’ADMISSION À LA NÉGOCIATION |
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Point 9.1 |
Modalités et conditions de l’offre |
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Point 9.1.1 |
Conditions auxquelles l’offre est soumise, calendrier prévisionnel, modalités d’une demande de souscription et modalités d’exercice d’un éventuel droit préférentiel de souscription. Indiquer le montant total des valeurs mobilières offertes au public. Si ce montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum de valeurs mobilières à inclure dans l’offre (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre. |
Catégorie C |
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Point 9.1.2 |
Fournir des informations indiquant:
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Catégorie C |
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Point 9.2 |
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières |
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Point 9.2.1 |
Décrire la procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été alloué et indiquer si la négociation peut commencer avant cette notification. |
Catégorie C |
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Point 9.3 |
Prix |
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Point 9.3.1 |
Indiquer le prix prévisionnel auquel les valeurs mobilières seront offertes. |
Catégorie C |
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Point 9.3.2 |
Si le prix n’est pas connu, décrire la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1129, ainsi que la procédure de publication du prix. |
Catégorie B |
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Point 9.4 |
Placement et prise ferme |
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Point 9.4.1 |
Donner le nom et l’adresse des entités qui ont convenu d’une prise ferme et de celles qui ont convenu de placer les valeurs mobilières sans prise ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. |
Catégorie C |
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Point 9.4.2 |
Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme). |
Catégorie C |
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Point 9.5 |
Admission à la négociation |
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Point 9.5.1 |
Le cas échéant, indiquer le marché de croissance des PME ou le MTF où les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation. |
Catégorie C |
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Point 9.5.2 |
Le cas échéant, fournir des informations détaillées sur les entités qui ont pris l’engagement ferme d’agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et d’en garantir la liquidité en se portant acheteurs et vendeurs, et décrire les principales conditions de leur engagement. |
Catégorie C |
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Point 9.5.3 |
Donner le nom et l’adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. |
Catégorie C |
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SECTION 10 |
INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES |
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Point 10.1 |
Conditions relatives aux valeurs mobilières |
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Point 10.1.1 |
Décrire le type et la catégorie des valeurs mobilières. |
Catégorie B |
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Point 10.1.2 |
Fournir le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). |
Catégorie C |
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Point 10.1.3 |
Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. |
Catégorie A |
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Point 10.1.4 |
Indiquer la monnaie de l’émission de valeurs mobilières. |
Catégorie C |
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Point 10.1.5 |
Donner le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur leur niveau de subordination et l’incidence potentielle sur l’investissement d’une résolution au sens de la directive 2014/59/UE. |
Catégorie A |
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Point 10.1.6 |
Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable. |
Catégorie B |
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Point 10.1.7 |
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Catégorie C |
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Catégorie B |
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Catégorie C |
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Catégorie C |
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Catégorie B |
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Si le taux d’intérêt n’est pas fixe: |
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Catégorie A |
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Catégorie C |
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Catégorie B |
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Catégorie C |
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Catégorie C |
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Catégorie B |
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Point 10.1.8 |
Date d’échéance. |
Catégorie C |
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Point 10.1.9 |
Indiquer le rendement. |
Catégorie C |
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Point 10.1.10 |
Décrire toute restriction imposée à la négociabilité des valeurs mobilières. |
Catégorie A |
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Point 10.1.11 |
Inclure un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué peuvent avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières. |
Catégorie C |
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Point 10.1.12 |
Le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur l’émetteur de celles-ci, conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
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Point 10.1.13 |
S’il ne s’agit pas de l’émetteur, indiquer l’identité et les coordonnées de l’offreur des valeurs mobilières, y compris l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’offreur si celui-ci est doté de la personnalité juridique. |
Catégorie C |
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SECTION 11 |
RAISONS DE L’OFFRE, UTILISATION DU PRODUIT ET, LE CAS ÉCHÉANT, INFORMATIONS ESG |
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Point 11.1 |
Fournir des informations sur les raisons de l’offre au public et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. |
Catégorie C |
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Point 11.2 |
Si l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il indique le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit sont également fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes. |
Catégorie C |
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Point 11.3 |
Le cas échéant, fournir les informations ESG conformément au chapitre II, section 3, du présent règlement. |
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SECTION 12 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS |
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Point 12.1 |
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment sur les conflits d’intérêts importants liés à l’émission/l’offre, ainsi que des précisions sur les personnes concernées et la nature de ces intérêts. |
Catégorie C |
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SECTION 13 |
DOCUMENTS DISPONIBLES |
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Point 13.1 |
Inclure une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission de croissance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
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Point 13.2 |
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés. |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/773/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)