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Document 32026R0155

Règlement d’exécution (UE) 2026/155 de la Commission du 23 janvier 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches (titulaire de l’autorisation: Volac International Ltd) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/502

C/2026/338

JO L, 2026/155, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/155/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/155/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/155

26.1.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/155 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2026

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches (titulaire de l’autorisation: Volac International Ltd) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/502

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières par le règlement d’exécution (UE) 2015/502 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis énoncés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 18 mars 2025 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 reste sans danger pour les vaches laitières, les consommateurs et l’environnement. Elle est aussi arrivée à la conclusion que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 n’est pas irritante pour la peau ou les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

Puisque l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/502.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/502 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/502 de la Commission du 24 mars 2015 concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières (titulaire de l’autorisation Micron Bio-System Ltd) (JO L 79 du 25.3.2015, p. 57. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/502/oj).

(3)   EFSA Journal, 2025(23), e9342, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9342.

(4)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Nom du titulaire de l’autorisation

Dénomination de l’additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1871

Volac International Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement: méthode d’ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l’extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol — EN 15789

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) — CEN/TS 15790

Vaches

4,4 × 108

 

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L’additif doit être utilisé à une dose minimale de: 1 × 1010 UFC/animal/jour.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

15 février 2036


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/155/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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