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Document 32025R2445
Regulation (EU, Euratom) 2025/2445 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2025 on the statute and funding of European political parties and European political foundations (recast)
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)
PE/34/2025/REV/1
JO L, 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2445 |
8.12.2025 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2025/2445 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2025
relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
vu l’avis de la Cour des comptes (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (6). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
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(2) |
L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne dispose que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. L’article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose également que ces partis politiques contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. |
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(3) |
L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. |
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(4) |
L’article 11, paragraphe 1, de la Charte dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. L’article 12, paragraphe 1, de la Charte dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique. Ces droits sont des droits fondamentaux de chaque citoyen de l’Union. |
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(5) |
L’article 21 de la Charte interdit entre autres toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle. |
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(6) |
Afin que les citoyens de l’Union puissent participer pleinement à la vie démocratique de l’Union, il convient de prendre des mesures pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’utiliser ces droits. |
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(7) |
Par leur capacité à combler le fossé qui sépare la politique au niveau national de celle au niveau de l’Union, des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen. |
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(8) |
Il convient d’encourager et d’aider les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans les efforts qu’ils déploient pour tisser des liens solides entre la société civile européenne et les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen. |
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(9) |
Eu égard au rôle que le traité sur l’Union européenne confie aux partis politiques européens et afin de faciliter leurs travaux, il est nécessaire de créer un statut juridique européen spécifique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées. |
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(10) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») constitue un organe de l’Union au sens de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler et de sanctionner lesdits partis et lesdites fondations. L’enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d’obligations. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité devrait être indépendante. |
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(11) |
Il est nécessaire de définir les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement. De même, il est nécessaire de définir les procédures et les critères à respecter lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’octroyer un tel statut juridique européen. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas dans lesquels un parti politique européen ou une fondation politique européenne est déchu de son statut juridique européen, le perd ou y renonce. |
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(12) |
Afin de faciliter la surveillance des entités juridiques qui seront soumises aussi bien au droit de l’Union qu’au droit national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le fonctionnement d’un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sera tenu par l’Autorité (ci-après dénommé «registre»), notamment en ce qui concerne les informations et pièces justificatives y figurant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(13) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives au système de numérotation des enregistrements et aux extraits standard du registre à mettre à la disposition des tiers par l’Autorité, sur demande. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(14) |
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l’Union en vertu de l’obtention d’un statut juridique européen et bénéficier d’un financement public du budget général de l’Union devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens, les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées et leurs membres respectifs respectent les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Il convient également que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées veillent à ce que les partis et organisations qui en sont membres respectent ces valeurs. |
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(15) |
Parmi les partenaires avec lesquels les fondations politiques européennes peuvent coopérer figurent des universités, des organisations non gouvernementales, des instituts de formation, des partenaires de recherche et des groupes de réflexion (ci-après dénommés «partenaires de coopération»). |
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(16) |
Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’enregistrer un parti politique européen ou une fondation politique européenne, afin d’établir si celui-ci ou celle-ci satisfait à ses obligations de respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et s’il ou si elle veille à ce que ses membres respectent ces valeurs, il convient que l’Autorité s’appuie sur une déclaration formelle standard à émettre par le parti politique européen ou la fondation politique européenne au moyen d’un modèle établi dans le présent règlement. |
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(17) |
La décision de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre pour non-respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ne devrait être prise qu’en cas de violation grave et manifeste de ces valeurs. Lorsqu’elle prend une telle décision, l’Autorité devrait pleinement respecter la Charte. |
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(18) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient que les décisions de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre prennent effet dès leur notification. |
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(19) |
Les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devraient contenir une série de dispositions de base. Les États membres devraient être autorisés à imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui ont établi leur siège sur leurs territoires respectifs, sous réserve que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement. |
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(20) |
L’Autorité devrait vérifier régulièrement que les conditions et exigences liées à l’enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont toujours respectées. Les décisions concernant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ne devraient être prises que conformément à une procédure spécifique, après consultation du comité de personnalités éminentes indépendantes institué par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
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(21) |
Il convient de garantir l’indépendance et la transparence du comité de personnalités éminentes indépendantes. |
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(22) |
Un usage illicite des données à caractère personnel peut exposer les démocraties et les processus électoraux à des risques potentiels. Il est donc nécessaire de préserver l’intégrité du processus démocratique européen en prévoyant des sanctions financières pour les situations dans lesquelles les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes tirent parti d’infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel en vue d’influencer le résultat des élections au Parlement européen. |
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(23) |
À cette fin, il convient de mettre en place une procédure de vérification dans le cadre de laquelle l’Autorité est tenue, dans certaines circonstances, de demander au comité de personnalités éminentes indépendantes de déterminer si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. S’il est constaté que tel est le cas, l’Autorité devrait imposer des sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives. |
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(24) |
Lorsque l’Autorité impose une sanction à un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à la procédure de vérification, elle devrait dûment tenir compte du principe «non bis in idem», selon lequel des sanctions ne peuvent être imposées deux fois pour la même infraction. L’Autorité devrait également veiller à ce que le principe de sécurité juridique soit respecté et à ce que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée aient la possibilité d’être entendus. |
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(25) |
Étant donné que la procédure de vérification est déclenchée sur décision de l’autorité de contrôle nationale de la protection des données compétente, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée devrait avoir la possibilité, lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés, de demander un réexamen de la sanction financière si la décision de l’autorité de contrôle nationale a été abrogée ou si un recours contre cette décision a abouti. |
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(26) |
Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité juridique et de la reconnaissance juridique dans tous les États membres. Une telle capacité juridique et une telle reconnaissance juridique ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen ou à participer à des campagnes référendaires. Cette autorisation, et toute autorisation similaire, continuent à relever de la compétence des États membres. |
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(27) |
Les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient être régies par le présent règlement. Pour les autres matières qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, les dispositions pertinentes du droit national s’appliquent. Le statut juridique d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne devrait être régi par le présent règlement et les dispositions applicables du droit national de l’État membre dans lequel il ou elle a son siège (ci-après dénommé «État membre du siège»). L’État membre du siège devrait pouvoir définir préalablement le droit applicable ou laisser le choix aux partis politiques européens et fondations politiques européennes. L’État membre du siège devrait également pouvoir imposer d’autres exigences ou des exigences complémentaires par rapport à celles établies dans le présent règlement, y compris des dispositions sur l’enregistrement et l’intégration en tant que tels des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans les systèmes administratifs et de contrôle nationaux et sur leur organisation et leurs statuts, y compris en matière de responsabilité, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec le présent règlement. |
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(28) |
En tant qu’élément essentiel lié à la détention du statut juridique européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être dotés de la personnalité juridique européenne. L’acquisition de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l’État membre du siège, du demandeur du statut juridique européen (ci-après dénommé «demandeur») et de tous les tiers concernés. En particulier, cette personnalité juridique européenne devrait se substituer à toute personnalité juridique nationale préexistante et tous les droits et obligations individuels acquis par l’ancienne entité juridique nationale devraient être transférés à la nouvelle entité juridique européenne. En outre, afin de favoriser la continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient être mises en place pour empêcher que l’État membre concerné ne soumette de telles conversions à des conditions trop strictes. L’État membre du siège devrait pouvoir préciser quels types de personnes juridiques nationales peuvent être converties en personnes juridiques européennes, et opposer son refus à l’acquisition de la personnalité juridique européenne en vertu du présent règlement jusqu’à ce que des garanties adéquates soient fournies, et en particulier des garanties adéquates de la légalité des statuts du demandeur en vertu du droit de cet État membre ou en ce qui concerne la protection des créanciers ou des titulaires d’autres droits à l’égard de toute personnalité juridique nationale préexistante. |
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(29) |
Le retrait de la personnalité juridique européenne devrait être subordonné à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l’Union, de l’État membre du siège, du parti politique européen ou de la fondation politique européenne et des tiers concernés. Plus particulièrement, si le parti politique européen ou la fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre de son siège, cette acquisition devrait être considérée comme opérant une conversion de sa personnalité juridique européenne, et tous les droits et obligations individuels liés à l’ancienne entité juridique européenne devraient être transférés à l’entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la continuité de l’activité, des mesures de sauvegarde devraient être mises en place pour empêcher que l’État membre concerné ne soumette de telles conversions à des conditions trop strictes. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique dans l’État membre de son siège, il ou elle devrait faire l’objet d’une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre et conformément à la condition dictant qu’il ou elle ne peut pas poursuivre de but lucratif. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen devraient pouvoir convenir avec l’État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus du budget général de l’Union et le paiement de toute sanction financière. |
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(30) |
Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne commet une infraction grave au droit national applicable et si cette infraction met en cause des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité devrait décider, à la demande de l’État membre concerné, d’appliquer les procédures établies dans le présent règlement. Par ailleurs, l’Autorité devrait décider, à la demande de l’État membre du siège, de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui a commis une infraction grave au droit national applicable sur toute autre question. |
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(31) |
Il convient de limiter l’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S’il est essentiel de veiller à ce que les conditions d’éligibilité à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives et puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques ou des deux qui soient organisées et sérieuses, il est aussi nécessaire de fixer des critères proportionnés pour l’allocation de ressources limitées du budget général de l’Union. Ces critères devraient démontrer objectivement l’ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d’un parti politique européen. Ces critères se fondent idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens ou leurs membres sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d’un parti politique européen. Ces critères devraient refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l’Union que confère au Parlement européen l’article 10, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ainsi que l’objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union et de devenir des acteurs de la démocratie représentative européenne, afin d’exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l’Union. L’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union devrait par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres et aux fondations politiques européennes qui demandent un tel financement par l’intermédiaire d’un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres. |
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(32) |
Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et leur obligation démocratique de rendre des comptes, il convient de subordonner l’accès au financement par le budget général de l’Union à la fourniture de certaines informations. Plus particulièrement, les partis politiques européens devraient veiller à ce que leurs partis membres publient, d’une manière bien visible et intelligible, le programme politique et affichent le logo du parti politique européen concerné. Le logo devrait figurer dans la partie supérieure de la page d’accueil du site internet du parti membre. |
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(33) |
Il convient que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes montrent l’exemple en matière de comblement de l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. Leurs organes dirigeants devraient donc respecter l’équilibre hommes-femmes. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient disposer de règles internes favorisant l’équilibre hommes-femmes, en encourageant la participation active des femmes dans toutes leurs activités, et devraient inviter leurs partis membres à en faire de même. En outre, les partis politiques européens devraient faire preuve de transparence en ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes au sein de leurs partis membres et devraient fournir des éléments probants concernant la représentation des hommes et des femmes au sein de leurs partis membres en ce qui concerne les candidats au Parlement européen et les députés au Parlement européen. Les partis politiques européens sont encouragés à fournir des informations concernant l’inclusivité et la représentation des minorités à propos de leurs partis membres. |
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(34) |
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient promouvoir un environnement de travail interne caractérisé par un traitement équitable et par l’égalité des chances. À cette fin, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient établir, dans leurs règles internes, un protocole afin de prévenir, de détecter et de combattre en permanence le harcèlement sexuel ainsi que la discrimination fondée sur le sexe. |
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(35) |
Afin d’augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et d’éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un député au Parlement européen comme un membre d’un seul parti politique européen. Ce parti politique européen devrait être, s’il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d’expiration du délai pour l’introduction des demandes de financement. |
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(36) |
Il convient de définir les procédures que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées doivent suivre lorsqu’ils demandent un financement par le budget général de l’Union, ainsi que les procédures, les critères et les règles qui doivent être respectés au moment de décider de l’octroi d’un tel financement. Dans ce contexte, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient en particulier respecter le principe de bonne gestion financière. |
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(37) |
Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les partis politiques européens, en particulier les petits partis, pour atteindre le taux de cofinancement de 10 % exigé par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, il convient de ramener le taux de cofinancement des partis politiques européens à 5 %, conformément au taux applicable aux fondations politiques européennes. |
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(38) |
Afin de renforcer l’indépendance, l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, certains types de dons et de contributions provenant d’autres sources que le budget général de l’Union devraient être interdits ou limités. Toute restriction à la libre circulation des capitaux que ces limitations pourraient entraîner doit être justifiée par des motifs de politique publique et être strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. |
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(39) |
Il convient de mettre en place un mécanisme de diligence raisonnable afin d’améliorer la transparence des dons importants et de minimiser le risque d’ingérence étrangère à partir de cette source. À cette fin, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient demander des informations d’identification détaillées à leurs donateurs. L’Autorité devrait être en mesure de demander des informations complémentaires aux donateurs si elle a des raisons de penser qu’un don a été accordé en violation du présent règlement. |
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(40) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 reconnaît seulement deux catégories de recettes pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes outre les contributions provenant du budget de l’Union, à savoir les contributions provenant des membres et les dons. Un certain nombre de sources de recettes générées par les activités économiques propres exercées dans le cadre de leurs activités politiques, telles que les ventes de publications ou les droits d’inscription aux conférences, ne relèvent pas de ces deux catégories, ce qui crée des problèmes de comptabilité et de transparence. Il convient donc de créer une troisième catégorie de recettes (ci-après dénommées «ressources autogénérées»). Afin d’éviter que le pourcentage des ressources autogénérées dans le budget total d’un parti politique européen ne soit disproportionné par rapport au budget total de ces entités, il devrait être plafonné à 3 %. Dans le cas d’une fondation politique européenne, ce pourcentage devrait être plafonné à 5 %. |
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(41) |
Afin de pouvoir atteindre leurs membres et leurs circonscriptions dans l’ensemble de l’Union, les partis politiques européens devraient avoir le droit d’utiliser leur financement pour des campagnes menées à l’occasion des élections au Parlement européen. Le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats lors de ces campagnes devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre. |
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(42) |
Afin d’aider à améliorer la conscience politique européenne des citoyens et à améliorer la transparence de l’affiliation politique, les partis politiques européens peuvent informer les citoyens des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats. |
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(43) |
Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux ni d’autres fondations. L’interdiction du financement indirect ne devrait cependant pas empêcher les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de soutenir leurs partis membres et organisations membres ni de dialoguer avec ceux-ci, y compris au moyen d’activités politiques européennes conjointes. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient pas financer de campagnes référendaires. |
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(44) |
Les activités politiques européennes conjointes, y compris les activités auxquelles seuls peuvent participer les membres du parti politique européen et de ses partis membres, et les membres de la fondation politique européenne et de ses organisations membres, telles que des séances de formation et des ateliers, devraient contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. |
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(45) |
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées devraient être autorisés à continuer à coopérer avec des partenaires politiques dans des pays tiers, notamment pour promouvoir les valeurs de l’Union. |
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(46) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes jouent un rôle important en agissant en faveur de cet objectif dans le cadre de leurs travaux politiques et de leurs relations avec des partis de pays tiers. Les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne pourraient permettre à des partis et organisations politiques de pays tiers d’en être membres. Cela ne devrait cependant concerner que les pays qui entretiennent des relations étroites et privilégiées avec l’Union, à savoir les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), les anciens États membres, les pays candidats, les pays autorisés à utiliser l’euro comme monnaie officielle sur la base d’un accord monétaire conclu avec l’Union, les pays partenaires ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union ainsi que les pays européens avec lesquels l’Union a conclu des accords d’association établissant une zone de libre-échange approfondi et complet. De tels partis ou organisations pourraient se voir accorder la possibilité d’une coopération plus formelle et structurée avec les partis politiques européens et les fondations politiques européennes grâce à un statut de membre associé. Les partis membres associés et les organisations membres associées devraient être en mesure de jouer un rôle actif, en contribuant et en participant à la vie intérieure d’un parti politique européen et d’une fondation politique européenne, par exemple en disposant du droit d’initiative ou en pouvant faire partie des organes dirigeants, ainsi qu’en participant à des réunions et à d’autres activités, y compris des réunions des organes dirigeants, et en prenant part à des manifestations et activités conjointes de sensibilisation. Les organisations membres associées devraient également avoir le droit de participer à des projets de recherche. Afin de parer au risque d’ingérence étrangère, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui admettent des membres associés devraient veiller à ce que leurs statuts offrent des garanties adéquates contre l’ingérence étrangère. Plus particulièrement, les partis politiques européens qui admettent des membres associés devraient veiller à ce qu’une majorité des membres qui ont leur siège dans l’Union ou qui sont des citoyens de l’Union apportent leur soutien à une proposition mise aux voix pour que celle-ci soit adoptée. Les voix exprimées par les partis membres associés ne devraient pas être déterminantes pour l’obtention d’une majorité. Les partis membres associés ne devraient pas non plus être en mesure, individuellement ou collectivement, d’imposer une ligne de conduite allant à l’encontre d’une majorité des citoyens de l’Union disposant du droit de vote, ni de bloquer cette majorité. Les représentants des partis membres associés ne devraient pas recevoir de délégation de pouvoir exécutif au sein des organes dirigeants. |
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(47) |
Il convient de définir des règles et des procédures spécifiques pour la répartition des crédits disponibles chaque année sur le budget général de l’Union, en tenant compte, d’une part, du nombre de bénéficiaires et, d’autre part, du nombre de députés élus au Parlement européen au sein de chaque parti politique européen bénéficiaire et, par extension, de chaque fondation politique européenne qui lui est affiliée. Ces règles devraient prévoir des mesures strictes en matière de transparence, de comptabilité, d’audit et de contrôle financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ainsi que l’imposition de sanctions proportionnées, notamment en cas de non-respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. |
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(48) |
Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement concernant le financement et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d’autres questions, il est nécessaire de prévoir des mécanismes de contrôle efficaces. À cette fin, l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres devraient coopérer et échanger toutes les informations nécessaires. Il convient également d’encourager la coopération mutuelle entre les autorités des États membres de façon à garantir le contrôle efficace et efficient des obligations résultant du droit national applicable. |
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(49) |
Afin d’accroître la sécurité juridique offerte par le présent règlement et de garantir la cohérence de sa mise en œuvre, il convient que l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen coopèrent étroitement, y compris au moyen d’échanges réguliers de points de vue et d’informations sur l’interprétation et l’application concrète du présent règlement. En outre, dans le plein respect de l’indépendance de l’Autorité, la coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devrait faciliter la bonne mise en œuvre du présent règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et empêcher les litiges. L’obligation qui incombe à l’Autorité d’entendre les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes avant de prendre toute décision ayant des effets préjudiciables devrait également contribuer à faciliter la bonne mise en œuvre du présent règlement par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et, dans le même temps, contribuer à empêcher les litiges. |
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(50) |
Il est nécessaire de prévoir un système de sanctions clair, dissuasif et proportionné afin de garantir le respect effectif, proportionné et uniforme des obligations concernant les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce système devrait également respecter le principe «non bis in idem» selon lequel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. Il est également nécessaire de définir les rôles respectifs de l’Autorité et de l’ordonnateur du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect du présent règlement, ainsi que les mécanismes de coopération entre eux et les autorités des États membres. |
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(51) |
Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, et à leurs contributions et subventions reçues du budget général de l’Union, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en matière d’enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées dans un format convivial, ouvert et lisible par une machine. L’établissement d’un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d’offrir des conditions égales aux forces politiques, d’assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d’éviter la corruption et les abus de pouvoir. |
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(52) |
Conformément au principe de proportionnalité, l’obligation de publier l’identité des donateurs qui sont des personnes physiques ne devrait pas s’appliquer aux dons d’une valeur égale ou inférieure à 1 500 EUR par an et par donateur. En outre, cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux dons dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR à moins que le donateur n’ait au préalable donné son accord écrit pour la publication. Ces seuils ménagent un équilibre adéquat entre, d’une part, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, l’intérêt public légitime à la transparence concernant le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, tel qu’il apparaît dans les recommandations internationales visant à prévenir la corruption en lien avec le financement des partis et des fondations politiques. La publication des dons d’une valeur supérieure à 3 000 EUR par an et par donateur devrait permettre au public d’examiner et de surveiller efficacement les relations entre les donateurs et les partis politiques européens. Toujours conformément au principe de proportionnalité, il convient de publier chaque année toute information concernant les dons, sauf pendant les campagnes électorales menées à l’occasion des élections au Parlement européen ou pour les dons d’une valeur supérieure à 12 000 EUR, cas de figure dans lesquels la publication devrait avoir lieu dans les plus brefs délais. |
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(53) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte, notamment son article 7, qui dispose entre autres que toute personne a droit au respect de sa vie privée, et son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Il est impératif que le présent règlement soit mis en œuvre dans le strict respect de ces droits et principes. |
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(54) |
Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par l’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes en application du présent règlement. |
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(55) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement. |
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(56) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que l’Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales chargées d’exercer un contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ainsi que d’autres tiers concernés cités ou visés dans le présent règlement sont les responsables du traitement des données au sens du règlement (UE) 2018/1725 ou du règlement (UE) 2016/679. Il est également nécessaire d’indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies afin de garantir la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. En leur qualité de responsables du traitement des données, l’Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales compétentes et les tiers concernés doivent prendre toutes les mesures qui conviennent pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2018/1725 ou par le règlement (UE) 2016/679, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d’informations et le droit des personnes concernées d’accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que leur droit de faire rectifier et effacer les données à caractère personnel les concernant. |
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(57) |
Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données effectué en application du présent règlement. Les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés devraient être responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent. En outre, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions appropriées soient imposées aux autorités nationales compétentes ou aux tiers concernés qui enfreignent le présent règlement. |
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(58) |
L’assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l’égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l’objet d’un rapport public régulier. |
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(59) |
Les principaux aspects de l’application du présent règlement devraient être mis à la disposition du public sur un site internet spécifique. |
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(60) |
Le contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne concourra à garantir la bonne application du présent règlement. Il convient également de prévoir des dispositions permettant aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes d’être entendus et de prendre des mesures correctives avant qu’une sanction ne soit prononcée à leur encontre. |
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(61) |
Les États membres devraient veiller à la mise en place de dispositions nationales permettant l’application effective du présent règlement. |
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(62) |
Un délai suffisant devrait être accordé aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes pour l’adoption de dispositions visant à garantir une application fluide et effective du présent règlement. Une période transitoire devrait par conséquent être prévue entre l’entrée en vigueur du présent règlement et l’application de certains de ses articles, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (ci-après dénommés «partis politiques européens») et des fondations politiques au niveau européen (ci-après dénommées «fondations politiques européennes»).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«parti politique»: une association de citoyens qui remplit les conditions suivantes:
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2) |
«parti membre associé»: un parti dont le siège se trouve dans un pays de l’AELE, dans un ancien État membre, dans un pays candidat, dans un pays autorisé à utiliser l’euro comme monnaie officielle sur la base d’un accord monétaire conclu avec l’Union, dans un pays partenaire ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union (11) ou dans un pays européen avec lequel l’Union a conclu un accord d’association établissant une zone de libre-échange approfondi et complet; |
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3) |
«alliance politique»: une coopération structurée, indépendamment de sa forme, entre membres, qu’il s’agisse de partis politiques («partis membres établis dans l’Union»), de citoyens de l’Union et, le cas échéant, de partis membres associés; les partis membres établis dans l’Union et les partis membres associés sont dénommés conjointement «partis membres»; |
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4) |
«parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 8, conformément au présent règlement; |
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5) |
«organisation membre associée»: une organisation dont le siège se trouve dans un pays de l’AELE, dans un ancien État membre, dans un pays candidat, dans un pays autorisé à utiliser l’euro comme monnaie officielle sur la base d’un accord monétaire conclu avec l’Union, dans un pays partenaire ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union (12) ou dans un pays européen avec lequel l’Union a conclu un accord d’association établissant une zone de libre-échange approfondi et complet; les organisations membres dont le siège se trouve dans l’Union («organisations membres établies dans l’Union») et les organisations membres associées sont dénommées conjointement «organisations membres»; |
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6) |
«fondation politique européenne»: une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 8 conformément au présent règlement, et qui, par ses activités et dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l’Union, soutient et complète les objectifs de ce parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes:
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7) |
«parlement régional» ou «assemblée régionale»: un organe dont les membres sont soit titulaires d’un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue; |
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8) |
«financement par le budget général de l’Union»: une subvention octroyée conformément au titre VIII ou une contribution octroyée conformément au titre XI du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (13); |
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9) |
«don»: tout transfert financier, tout don en nature, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services, y compris des prêts, ou de travaux, ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions, des ressources autogénérées et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par des personnes individuelles; |
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10) |
«contribution»: tout paiement en espèces, y compris les cotisations, ou les contributions en nature, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services, y compris des prêts, ou de travaux, ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, qu’il s’agisse de partis membres établis dans l’Union, d’organisations membres établies dans l’Union ou de citoyens de l’Union, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; |
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11) |
«ressources autogénérées»: les revenus générés par les activités économiques propres à but non lucratif dans le cadre des activités politiques exercées par un parti politique européen ou la fondation politique européenne qui lui est affiliée, menées soit individuellement, soit conjointement avec ses membres, tels que les frais de participation à des conférences et à des ateliers, ou les ventes de publications; |
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12) |
«financement indirect»: un financement dont le parti membre ou l’organisation membre tire un avantage financier, même lorsque aucun transfert direct de fonds n’a lieu; il s’agit des cas permettant au parti membre ou à l’organisation membre d’éviter des dépenses qu’il ou elle aurait, sinon, dû engager pour des activités organisées dans son intérêt propre et exclusif, mais cela ne comprend pas les activités politiques européennes conjointes; |
|
13) |
«activités politiques européennes conjointes»: activités organisées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne conjointement avec un ou plusieurs partis membres ou organisations membres lorsqu’il s’agit d’activités menées dans un ou plusieurs États membres qui contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union, pour autant que la participation du parti politique européen ou de la fondation politique européenne soit manifeste, que le degré d’appropriation de l’activité par le parti politique européen ou la fondation politique européenne soit évident et que la contribution financière du parti politique européen ou de la fondation politique européenne corresponde au niveau global de participation du parti politique européen ou de la fondation politique européenne par rapport à la participation des partis membres concernés ou des organisations membres concernées; |
|
14) |
«budget annuel»: aux fins des articles 25 et 32, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu’il est inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; |
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15) |
«point de contact national»: toute personne spécifiquement désignée par les autorités compétentes des États membres à des fins d’échange d’informations en vertu du présent règlement; |
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16) |
«siège»: sauf indication contraire dans le présent règlement, le lieu où se situe l’administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne; |
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17) |
«infractions concurrentes»: deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite; |
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18) |
«infraction répétée»: une infraction commise dans les cinq années à compter du moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type. |
CHAPITRE II
STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
Article 3
Conditions d’enregistrement
1. Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:
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a) |
elle a son siège dans un État membre tel qu’il est indiqué dans ses statuts; |
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b) |
au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
|
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c) |
ses partis membres ne sont pas membres d’un autre parti politique européen; |
|
d) |
elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
e) |
elle veille à ce que ses partis membres respectent, notamment dans leurs programmes et leurs activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
f) |
elle veille à ce que ses partis membres ou leurs membres individuels ne fassent pas l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
g) |
elle ou ses membres ont participé aux élections au Parlement européen ou exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen; |
|
h) |
elle ne poursuit pas de but lucratif. |
2. Une entité peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:
|
a) |
elle est affiliée à un parti politique européen enregistré conformément au présent règlement; |
|
b) |
elle a son siège dans un État membre tel qu’il est indiqué dans ses statuts; |
|
c) |
elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
d) |
elle veille à ce que ses organisations membres respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
e) |
elle veille à ce que ses organisations membres ou leurs membres individuels ne fassent pas l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
f) |
ses objectifs complètent ceux du parti politique européen auquel elle est formellement affiliée; |
|
g) |
son organe dirigeant est composé de membres provenant d’au moins un quart des États membres; |
|
h) |
elle ne poursuit pas de but lucratif. |
3. Un parti politique européen ne peut avoir qu’une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à séparer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.
Article 4
Gouvernance des partis politiques européens
1. Les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:
|
a) |
son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants; |
|
b) |
l’adresse de son siège; |
|
c) |
un programme politique définissant son objet et ses objectifs; |
|
d) |
une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), selon laquelle il ne poursuit pas de but lucratif; |
|
e) |
le cas échéant, le nom de la fondation politique européenne qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit; |
|
f) |
son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels; |
|
g) |
la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen; |
|
h) |
ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes. |
2. Les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:
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a) |
les modalités d’admission, de démission et d’exclusion de ses membres, ainsi que la liste des partis membres annexée aux statuts; |
|
b) |
les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants; |
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c) |
les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation; |
|
d) |
ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de quorum; |
|
e) |
sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; |
|
f) |
la procédure interne de modification de ses statuts. |
3. Les statuts d’un parti politique européen garantissent ce qui suit:
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a) |
pour être adoptée, toute proposition mise aux voix doit obtenir le soutien d’une majorité des membres dont le siège se trouve dans l’Union ou qui sont des citoyens de l’Union; |
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b) |
les voix exprimées par les partis membres associés ne sont pas déterminantes pour l’obtention d’une majorité; |
|
c) |
en outre, les partis membres associés ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, imposer une ligne de conduite allant à l’encontre d’une majorité des citoyens de l’Union disposant du droit de vote ou des membres du parti politique européen concerné, ni bloquer cette majorité; |
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d) |
les représentants des partis membres associés ne peuvent pas recevoir de délégation de pouvoir exécutif au sein des organes dirigeants. |
4. L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.
Article 5
Obligations de transparence quant à l’utilisation des logos, à la publication du programme politique et à l’équilibre hommes-femmes
1. Chaque parti politique européen veille à ce que ses partis membres publient sur leur site internet le programme politique du parti politique européen et affichent le logo du parti politique européen sur leur site internet. Le logo du parti politique européen est affiché dans la partie supérieure de la page d’accueil du parti membre, de manière clairement visible.
2. Chaque parti politique européen publie sur son site internet des informations sur l’équilibre hommes-femmes parmi les candidats aux élections au Parlement européen qui ont lieu après le 28 décembre 2025, ainsi que des informations à jour sur la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen.
Chaque parti politique européen veille à ce que ses partis membres établis dans l’Union publient sur leur site internet des informations sur l’équilibre hommes-femmes parmi leurs candidats respectifs aux élections au Parlement européen et sur la représentation des hommes et des femmes parmi leurs députés au Parlement européen respectifs.
Article 6
Gouvernance des fondations politiques européennes
1. Les statuts d’une fondation politique européenne satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:
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a) |
son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants; |
|
b) |
l’adresse de son siège; |
|
c) |
une description de son objet et de ses objectifs, qui sont compatibles avec les tâches énumérées à l’article 2, point 6); |
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d) |
une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point h), selon laquelle elle ne poursuit pas de but lucratif; |
|
e) |
le nom du parti politique européen auquel elle est directement affiliée et une description de la relation formelle qui les unit; |
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f) |
une liste de ses organes, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d’eux, y compris les modalités de nomination et de révocation des membres et dirigeants de ces organes; |
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g) |
son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels; |
|
h) |
la procédure interne de modification de ses statuts; |
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i) |
la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que fondation politique européenne; |
|
j) |
ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes; |
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k) |
les règles régissant les droits et obligations des organisations membres associées au sein des structures de gouvernance et dans les processus de prise de décisions de la fondation politique européenne, de manière à apporter des garanties adéquates contre l’ingérence étrangère et à empêcher que des organisations membres associées imposent une ligne de conduite à une majorité de membres établis dans l’Union ou bloquent cette majorité. |
2. L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.
Article 7
Obligations relatives à la règle de l’équilibre hommes-femmes
1. Les organes dirigeants des partis politiques européens et des fondations politiques européennes respectent l’équilibre hommes-femmes.
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent de mécanismes internes favorisant l’équilibre hommes-femmes et encourageant la participation active des femmes dans toutes leurs activités.
3. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d’un protocole pour prévenir, détecter et combattre en permanence le harcèlement sexuel ainsi que la discrimination fondée sur le sexe.
Article 8
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
1. Une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») est instituée à des fins d’enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément au présent règlement.
2. L’Autorité est dotée de la personnalité juridique. Elle est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.
L’Autorité décide de l’enregistrement et de la radiation du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l’Autorité vérifie régulièrement que les conditions d’enregistrement visées à l’article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.
Lorsqu’elle prend des décisions, l’Autorité prend pleinement en considération le droit fondamental à la liberté d’association et la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe.
L’Autorité est représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l’Autorité en son nom.
3. Le directeur de l’Autorité est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés conjointement «autorité investie du pouvoir de nomination»), sur la base de propositions formulées par un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d’un appel à candidatures ouvert.
Le directeur de l’Autorité est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles. Il n’est pas député au Parlement européen, n’exerce aucun mandat électoral et n’est pas ni n’a été l’employé d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne. Le directeur choisi ne doit pas avoir de conflit d’intérêts entre sa fonction de directeur de l’Autorité et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement.
La démission, le départ en retraite, la révocation ou le décès du directeur donne lieu à son remplacement conformément à la même procédure.
En cas de remplacement régulier ou de démission volontaire, le directeur reste en fonction jusqu’à ce qu’un remplaçant ait pris ses fonctions.
Si le directeur de l’Autorité ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, il peut être révoqué d’un commun accord par au moins deux des trois institutions visées au premier alinéa et sur la base d’un rapport élaboré par le comité de sélection visé au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande de l’une des trois institutions.
Le directeur de l’Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance. Lorsqu’il agit au nom de l’Autorité, le directeur ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution ou gouvernement ou d’aucun autre organe ou organisme. Le directeur de l’Autorité s’abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent conjointement, à l’égard du directeur, les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires (et le régime applicable aux autres agents de l’Union) prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (14). Sans préjudice des décisions de nomination et de révocation, les trois institutions peuvent décider de confier à l’une d’entre elles certains des pouvoirs subsistants conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou la totalité de ceux-ci.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut assigner au directeur d’autres fonctions, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec la charge de travail qu’impliquent ses fonctions de directeur de l’Autorité et ne soient pas susceptibles de créer un conflit d’intérêts ou de compromettre la pleine indépendance du directeur.
4. L’Autorité est physiquement située au Parlement européen, qui lui fournit les locaux et les équipements d’appui administratif nécessaires.
5. Le directeur de l’Autorité est assisté par des agents à l’égard desquels il exerce les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’autres agents par le régime applicable aux autres agents de l’Union, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»). L’Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d’activité à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité.
La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d’intérêts entre leurs fonctions au sein de l’Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s’abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
6. L’Autorité conclut des accords avec le Parlement européen et, le cas échéant, avec d’autres institutions sur tout dispositif administratif nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions, en particulier des accords relatifs au personnel, aux services et à l’appui fournis en application des paragraphes 4, 5 et 8.
7. Les crédits portant sur les dépenses de l’Autorité font l’objet d’un titre séparé dans la section du budget général de l’Union consacrée au Parlement européen. Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l’Autorité. Un projet de plan budgétaire pour l’Autorité est présenté au Parlement européen par le directeur et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions de l’ordonnateur au directeur de l’Autorité en ce qui concerne ces crédits.
8. Le règlement no 1 du Conseil (15) s’applique à l’Autorité.
Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité et la tenue du registre sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
9. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen partagent toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités respectives au titre du présent règlement.
10. Le directeur présente chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les activités de l’Autorité. L’Autorité publie les rapports sur son site internet.
11. La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des décisions de l’Autorité conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par l’Autorité conformément aux articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Autorité s’abstient de prendre une décision lorsque le présent règlement le requiert, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 9
Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
1. L’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Les informations contenues dans le registre sont mises à disposition en ligne conformément à l’article 39.
2. Afin de garantir le bon fonctionnement du registre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement afin de compléter le présent règlement en indiquant:
|
a) |
les informations et les pièces justificatives détenues par l’Autorité pour lesquelles le registre doit être le lieu de dépôt adéquat, y compris les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne, tous les autres documents présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, paragraphe 2, tous les documents émanant des États membres du siège tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 2, et les informations relatives à l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions et sont investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g); |
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b) |
les éléments du registre visés au point a) du présent alinéa, pour lesquels le registre doit être apte à en certifier la légalité telle qu’elle est établie par l’Autorité conformément à ses compétences en vertu du présent règlement. |
L’Autorité n’a pas compétence pour vérifier le respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne de toute obligation ou exigence qui serait imposée à ce parti ou à cette fondation par l’État membre du siège en vertu des articles 4 et 6 et de l’article 19, paragraphe 2, et qui s’ajoute aux obligations et aux exigences établies par le présent règlement.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités du système de numérotation des enregistrements à appliquer pour le registre et les extraits standard du registre qui doivent être mis à la disposition des tiers sur demande, y compris le contenu de lettres et de documents. Ces extraits ne comprennent pas les données à caractère personnel autres que l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions et sont investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44.
Article 10
Demande d’enregistrement
1. La demande d’enregistrement est présentée à l’Autorité. La demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel le demandeur est formellement affilié.
2. Sont joints à la demande:
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a) |
les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 3, y compris une déclaration formelle standard sur la base du modèle figurant à l’annexe I; |
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b) |
les statuts du parti ou de la fondation contenant les dispositions requises aux articles 4 et 6, y compris les annexes pertinentes et, le cas échéant, la déclaration de l’État membre du siège visée à l’article 20, paragraphe 2. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement pour:
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a) |
compléter le présent règlement en identifiant toute information ou pièce justificative supplémentaire en lien avec le paragraphe 2 nécessaire pour permettre à l’Autorité d’exercer pleinement ses responsabilités au titre du présent règlement en lien avec la tenue du registre; |
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b) |
modifier le présent règlement en adaptant, lorsque cela est nécessaire, la déclaration formelle standard figurant à l’annexe I en ce qui concerne les indications devant être fournies par le demandeur, pour garantir que des informations suffisantes sont disponibles concernant le signataire, son mandat et le parti politique européen ou la fondation politique européenne qu’il a pour mandat de représenter aux fins de la déclaration. |
4. Les documents présentés à l’Autorité dans le cadre de la demande sont publiés sans délai sur le site internet visé à l’article 39.
Article 11
Examen de la demande et décision de l’Autorité
1. La demande est examinée par l’Autorité afin de déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 3 et si les statuts contiennent les dispositions requises par les articles 4 et 6.
2. L’Autorité adopte une décision d’enregistrer le demandeur, à moins qu’elle n’établisse que celui-ci ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 3 ou que les statuts ne contiennent pas les dispositions requises par les articles 4 et 6.
L’Autorité publie sa décision d’enregistrer le demandeur dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande d’enregistrement ou, lorsque les procédures établies à l’article 20, paragraphe 4, sont applicables, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande d’enregistrement.
Lorsqu’une demande est incomplète, l’Autorité invite sans tarder le demandeur à présenter toutes les informations complémentaires requises. Le délai visé au deuxième alinéa ne commence à courir qu’à compter de la date de réception d’une demande complète par l’Autorité.
3. La déclaration formelle standard visée à l’article 10, paragraphe 2, point a), est considérée par l’Autorité comme suffisante pour établir que le demandeur satisfait aux conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), ou à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), selon le cas.
4. Une décision de l’Autorité d’enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les statuts du parti concerné ou de la fondation concernée. Une décision de ne pas enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les motifs de rejet détaillés.
5. Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité dans un délai de deux mois. L’Autorité met à jour l’enregistrement en tenant compte de ces modifications. Les procédures établies à l’article 20, paragraphes 2 et 4, s’appliquent mutatis mutandis.
6. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité, en même temps que la déclaration formelle standard, fournie à l’aide du modèle figurant à l’annexe I, en cas d’adhésion d’un nouveau parti membre. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines à compter de cette modification.
Article 12
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre
1. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 13, l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k).
2. Si l’Autorité estime que l’un des motifs de radiation du registre au titre de l’article 21, paragraphe 1, point a), ou de l’article 21, paragraphe 2, pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, elle informe, sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. Lorsqu’elle informe le parti politique européen ou la fondation politique européenne, l’Autorité invite ce parti politique européen ou cette fondation politique européenne à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information.
3. En cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 1, point c), f), g) ou h), de l’article 3, paragraphe 2, point e), f), g) ou h), ou des dispositions relatives à la gouvernance énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), l’Autorité donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article. L’Autorité peut, sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, prolonger ce délai si et dans la mesure où l’Autorité estime qu’une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives prévues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne.
4. À l’expiration du délai visé au paragraphe 2 ou 3 du présent article, ou dès réception, avant l’expiration du délai, d’observations ou d’informations éventuelles concernant les mesures correctives de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, l’Autorité examine, sans retard injustifié et en tenant compte de ces observations ou informations éventuelles, si l’un des motifs de radiation du registre au titre de l’article 21, paragraphe 1, point a), ou de l’article 21, paragraphe 2, s’applique au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.
Article 13
Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée
1. Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, présentée conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peuvent introduire auprès de l’Autorité une demande visant à ce que celle-ci vérifie si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d). Dans de tels cas, et dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 2, l’Autorité informe sans retard injustifié le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, l’invite à transmettre ses observations et lui donne la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information.
2. L’Autorité peut, sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, prolonger le délai visé au paragraphe 1 si et dans la mesure où l’Autorité estime qu’une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives prévues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne.
3. À l’expiration du délai visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ou dès réception, avant l’expiration dudit délai, d’observations et d’informations éventuelles concernant les mesures correctives de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, l’Autorité transmet au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 les observations du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises par ce parti ou cette fondation, en demandant à ce comité de rendre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Autorité.
4. Lorsque l’Autorité constate des faits qui jettent le doute quant au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), celle-ci en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de permettre à chacune de ces institutions d’introduire une demande de vérification comme visé au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention d’introduire une demande de vérification dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations.
5. La procédure prévue aux paragraphes 1 à 4 ne peut pas être mise en œuvre dans la période de deux mois précédant immédiatement la tenue d’élections au Parlement européen.
6. L’Autorité décide s’il y a lieu de radier du registre le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, en prenant en compte l’avis du comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16. La décision de l’Autorité est dûment motivée.
7. L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation du registre du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), qu’en cas de violation grave et manifeste de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure décrite au paragraphe 8 du présent article.
8. Une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation grave et manifeste des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois à compter de la communication de cette décision à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeure enregistré.
9. Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d).
10. En cas d’objection à la décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne, l’Autorité informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée de l’objection.
11. Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles respectives en matière de prise de décision adoptées conformément aux traités. Toute objection à une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne est dûment motivée et rendue publique.
Article 14
Vérification des obligations prévues dans le droit national
1. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement manqué à des obligations pertinentes prévues dans le droit national applicable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne peut présenter une demande de radiation du registre à l’Autorité. Cette demande est dûment motivée. En particulier, elle identifie de manière précise et exhaustive les actes illégaux commis et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées.
Si l’objet de la demande de l’État membre présentée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité lance la procédure de vérification conformément à l’article 13 du présent règlement.
Pour toute autre question, lorsque, dans sa demande présentée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre confirme qu’il existe un recours effectif contre une telle demande au niveau national et que toutes les voies de recours concernant une telle demande ont été épuisées, l’Autorité, après avoir entendu le représentant du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, examine si le motif de radiation du registre prévu à l’article 21, paragraphe 1, point d), s’applique au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée.
2. Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement manqué à des obligations pertinentes prévues dans le droit national applicable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut présenter une demande à l’Autorité conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. L’Autorité procède conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.
3. Aux fins du présent article, l’Autorité agit, dans tous les cas, sans retard injustifié. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée des mesures prises en réponse à la demande motivée de radiation du registre.
Article 15
Procédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel
1. Aucun parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d’influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Si l’Autorité est informée de la décision d’une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 4, point 21), du règlement (UE) 2016/679 constatant qu’une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s’il découle de cette décision, ou s’il y a d’autres bonnes raisons de croire, que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 du présent règlement. L’Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée.
3. Le comité visé au paragraphe 2 émet un avis sur le point de savoir si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L’Autorité sollicite l’avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l’autorité de contrôle nationale. L’Autorité fixe un délai court et raisonnable dans lequel le comité doit rendre son avis. Le comité respecte ce délai.
4. Eu égard à l’avis du comité, l’Autorité décide, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), ix), s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l’avis du comité, et est publiée rapidement.
5. La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue aux articles 12, 13 et 14. L’interdiction de présenter une demande de vérification en vertu de l’article 13, paragraphes 1 à 4, dans la période de deux mois précédant immédiatement des élections au Parlement européen, prévue à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas à la procédure énoncée au présent article.
Article 16
Comité de personnalités éminentes indépendantes
1. Le comité de personnalités éminentes indépendantes institué par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne sont pas membres du Parlement européen, ni du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne ni actuellement ou anciennement des employés d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne.
Les membres du comité sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune institution ou gouvernement ni d’aucun autre organe ou organisme, et ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé.
2. Le comité adopte son propre règlement intérieur. Le président du comité est élu au sein de ses membres et par ceux-ci, conformément audit règlement intérieur. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Le secrétariat du comité est placé sous la seule autorité du comité.
3. Lorsque l’Autorité le demande, le comité émet un avis:
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a) |
sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, visées à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne; |
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b) |
sur le point de savoir si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
Dans les cas visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, le comité peut demander tout document ou élément de preuve utile à l’Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d’autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 15 coopère avec le comité conformément au droit applicable.
Dans ses avis, le comité tient dûment compte du droit fondamental à la liberté d’association et de la nécessité d’assurer le pluralisme des partis politiques en Europe.
Les avis du comité sont publiés sans tarder.
CHAPITRE III
STATUT JURIDIQUE DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
Article 17
Personnalité juridique
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont dotés de la personnalité juridique européenne.
Article 18
Reconnaissance et capacité juridiques
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes jouissent de la reconnaissance juridique et de la capacité juridique dans l’ensemble des États membres.
Article 19
Droit applicable
1. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par le présent règlement.
2. Pour les questions non régies par le présent règlement ou, lorsqu’une question ne l’est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions applicables du droit national de l’État membre où sont situés leurs sièges respectifs.
Les activités exercées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans d’autres États membres sont régies par le droit national applicable de ces États membres.
3. Pour les questions non régies par le présent règlement ou par les dispositions applicables conformément au paragraphe 2 ou, lorsqu’une question ne l’est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement ou lesdites dispositions, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions de leurs statuts respectifs.
Article 20
Acquisition de la personnalité juridique européenne
1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de l’Autorité de l’enregistrer en vertu de l’article 11.
2. Si l’État membre dans lequel un demandeur sollicitant l’enregistrement en tant que parti politique européen ou en tant que fondation politique européenne a son siège le requiert, la demande présentée conformément à l’article 10 est accompagnée d’une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s’est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande, et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa.
3. Lorsque le demandeur est doté de la personnalité juridique en vertu du droit d’un État membre, l’acquisition de la personnalité juridique européenne est considérée par cet État membre comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède. Cette dernière maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique nationale, qui cesse d’exister en tant que telle. Les États membres concernés n’appliquent pas de conditions trop strictes à de telles conversions. Le demandeur conserve son siège dans l’État membre concerné jusqu’à ce qu’une décision ait été publiée conformément à l’article 11.
4. Si l’État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, l’Autorité ne fixe la date de publication visée au paragraphe 1 qu’après avoir consulté l’État membre en question.
Article 21
Retrait de la personnalité juridique européenne
1. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne au moment de sa radiation du registre par décision de l’Autorité:
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a) |
si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 12, l’Autorité constate que:
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b) |
si, au cours de la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement, l’Autorité constate que les conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), du présent règlement concernant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ont fait l’objet d’une violation grave et manifeste par le parti politique européen concerné ou ses partis membres, ou par la fondation politique européenne concernée ou ses organisations membres; |
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c) |
à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou |
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d) |
à la demande d’un État membre qui satisfait aux exigences prévues à l’article 14, paragraphes 1 et 3. |
2. Si l’Autorité décide de radier du registre un parti politique européen, elle radie également du registre la fondation politique européenne qui lui est affiliée.
3. La décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne est adressée et notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre où il ou elle a son siège, cette acquisition est considérée par l’État membre en question comme une conversion de la personnalité juridique européenne en personnalité juridique nationale qui maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique européenne. L’État membre concerné n’applique pas de conditions trop strictes à de telles conversions.
5. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre où il ou elle a son siège, il ou elle est dissout(e) conformément au droit applicable dans cet État membre. L’État membre concerné peut exiger que la dissolution soit précédée de l’acquisition, par le parti concerné ou la fondation concernée, d’une personnalité juridique nationale conformément au paragraphe 4.
6. Dans toutes les situations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que la condition de ne pas poursuivre de but lucratif visée à l’article 3 soit pleinement respectée. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen peuvent convenir avec l’État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus du budget général de l’Union et le paiement des sanctions financières imposées conformément à l’article 32.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
Article 22
Conditions applicables au financement
1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peut demander un financement par le budget général de l’Union, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions provenant du budget général de l’Union.
2. Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions d’éligibilité pour demander un financement en application du paragraphe 1 du présent article, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peut demander un financement par le budget général de l’Union, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.
3. Afin de déterminer si les conditions d’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union sont remplies conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d’un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.
À cet effet, l’adhésion directe d’un député au Parlement européen à un parti politique européen est acceptée lorsque ledit député au Parlement européen n’est pas membre d’un parti national ou régional affilié à un parti politique européen.
4. Les contributions financières ou les subventions provenant du budget général de l’Union ne dépassent pas 95 % des dépenses remboursables annuelles indiquées dans le budget d’un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l’Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l’exercice qui suit son octroi. Les montants inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Dans les limites fixées aux articles 26 et 27, les dépenses remboursables par une contribution financière provenant du budget général de l’Union couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.
Article 23
Demande de financement
1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions provenant du budget général de l’Union ou d’un appel à propositions.
2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 28. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention provenant du budget général de l’Union, ils restent enregistrés au registre, et ne peuvent faire l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) à ix).
3. Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel ou son plan d’action.
4. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’appel à contributions provenant du budget général de l’Union ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Une fondation politique européenne ne peut demander un financement par le budget général de l’Union que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée.
Article 24
Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits
1. Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été octroyées conformément à l’article 23 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante:
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a) |
10 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires à parts égales; |
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b) |
90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d’élus dont ils disposent au Parlement européen. |
La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen.
2. La répartition visée au paragraphe 1 du présent article se fonde sur le nombre de députés élus au Parlement européen qui sont membres du parti politique européen demandeur à la date butoir de présentation des demandes de financement, en tenant compte de l’article 22, paragraphe 3.
Après cette date, toute modification de ce nombre est sans incidence sur les taux respectifs de financement entre partis politiques européens ou fondations politiques européennes. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exigence énoncée à l’article 22, paragraphe 1, selon laquelle un parti politique européen doit être représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.
Article 25
Dons, contributions et ressources auto-générées
1. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d’une valeur maximale de 18 000 EUR par an et par donateur.
2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l’article 28, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s’applique également aux contributions provenant de partis membres établis dans l’Union et d’organisations membres établies dans l’Union, aux contributions supérieures à 1 500 EUR versées par des membres individuels de partis politiques européens et de fondations politiques européennes et aux ressources auto-générées des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Pour les dons et contributions provenant de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR par an et par donateur mais inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les personnes physiques correspondantes ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point e).
3. Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont déclarés à l’Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.
4. Les dons ponctuels dont la valeur dépasse 12 000 EUR qui ont été acceptés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont immédiatement déclarés à l’Autorité par écrit et conformément au paragraphe 2.
5. Pour tous les dons dont la valeur dépasse 3 000 EUR par an et par donateur, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes demandent que ces donateurs fournissent les informations nécessaires de manière à ce qu’ils puissent être correctement identifiés. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes transmettent les informations reçues à l’Autorité à sa demande.
L’Autorité élabore un formulaire à utiliser aux fins de l’identification des donateurs visés au premier alinéa.
6. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne peuvent accepter aucun des dons suivants:
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a) |
les dons ou les contributions anonymes; |
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b) |
les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen; |
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c) |
les dons d’une autorité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou de toute entreprise sur laquelle une telle autorité publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de son droit de propriété, de sa participation financière ou des règles qui la régissent; ou |
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d) |
les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d’un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen. |
7. Tout don non autorisé par le présent règlement est restitué au donateur ou à toute personne agissant pour le compte du donateur dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception par un parti politique européen ou une fondation politique européenne. Lorsque la restitution du don n’est pas possible, il est déclaré à l’Autorité et au Parlement européen.
Lorsqu’un don est déclaré conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’ordonnateur du Parlement européen constate la créance et autorise le recouvrement conformément aux dispositions prévues aux articles 98, 99 et 100 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les fonds sont inscrits en tant que recettes générales dans la section du budget général de l’Union relative au Parlement européen.
8. L’Autorité procède à des contrôles si elle a des raisons de penser qu’un don a été accepté en violation du présent règlement. Elle peut, à cet effet, demander au parti politique européen ou à la fondation politique européenne et à ses donateurs de communiquer des informations complémentaires et de coopérer avec les autorités compétentes des États membres.
9. Les contributions versées à un parti politique européen par ses membres, qu’il s’agisse de partis membres établis dans l’Union ou de citoyens de l’Union, sont permises. La valeur de ces contributions ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce parti politique européen.
10. Les contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres, qu’il s’agisse d’organisations membres établies dans l’Union ou de citoyens de l’Union, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur de ces contributions ne dépasse pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique européenne, et celles-ci ne peuvent pas provenir de fonds reçus du budget général de l’Union par un parti politique européen conformément au présent règlement.
La charge de la preuve incombe au parti politique européen concerné, qui indique clairement dans ses comptes l’origine des fonds utilisés pour financer sa fondation politique européenne affiliée.
11. Sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter de citoyens qui sont leurs membres des contributions d’une valeur maximale de 18 000 EUR par an et par membre, lorsque ces contributions sont versées par le membre concerné en son nom propre.
Le plafond prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le membre concerné est également un député élu au Parlement européen, un membre élu d’un parlement national, ou un membre élu d’un parlement régional ou d’une assemblée régionale.
12. Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 7.
13. La valeur des ressources auto-générées d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne ne dépasse pas 3 % du budget annuel de ce parti politique européen et 5 % du budget annuel de cette fondation politique européenne.
Article 26
Financement des campagnes menées à l’occasion des élections au Parlement européen
1. Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), y compris des activités politiques européennes conjointes.
Conformément à l’article 8 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (16), le financement et l’éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.
2. Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.
Article 27
Interdiction de financement
1. Nonobstant l’article 26, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales.
2. Le financement des fondations politiques européennes par le budget général de l’Union ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins que le financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 6), et la couverture des dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations.
L’interdiction prévue au premier alinéa n’empêche pas les fondations politiques européennes de fournir un renforcement des capacités afin de soutenir la formation des futurs dirigeants politiques dans l’Union ou la formation de personnes jusqu’à la date à laquelle celles-ci deviennent candidates conformément aux règles nationales ou jusqu’à la date de leur nomination au sein du parti national, la date la plus proche étant retenue.
3. Le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes par le budget général de l’Union ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 28
Obligations en matière de comptes, de rapports et d’audit
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’ordonnateur du Parlement européen, dans un format ouvert et lisible par une machine, les éléments suivants:
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a) |
leurs états financiers annuels et les notes d’accompagnement, couvrant leurs recettes et leurs dépenses, ainsi que leur actif et leur passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel ils ont leur siège; |
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b) |
un rapport d’audit externe sur les états financiers annuels, portant à la fois sur la fiabilité de ces états et sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses y figurant, établi par un organisme ou un expert indépendant; |
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c) |
la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions déclarés conformément à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4. |
Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes envoient aussi une copie de tout élément soumis visé au premier alinéa à l’Autorité et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège. Cette copie est envoyée dans un format ouvert et lisible par une machine.
2. En cas de dépenses exécutées en commun par des partis politiques européens avec des partis politiques nationaux ou par des fondations politiques européennes avec des fondations politiques nationales, ou avec d’autres organisations, les pièces justificatives des dépenses supportées par ces partis politiques européens ou ces fondations politiques européennes directement ou par l’intermédiaire de ces tiers sont jointes aux états financiers annuels visés au paragraphe 1.
3. Les organismes ou experts externes indépendants visés au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l’État membre dans lequel se situe leur siège ou établissement.
4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information demandée par les organes ou experts indépendants aux fins de leur audit.
5. Les organes ou experts indépendants informent l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen de toute suspicion d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts financiers de l’Union. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en informent les points de contact nationaux concernés.
Article 29
Règles générales en matière de contrôle
1. Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), l’article 11, paragraphes 5 et 6, et les articles 25, 26 et 27.
L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Lorsqu’il effectue ces contrôles, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.
3. Le contrôle effectué par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 du présent article ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du droit national applicable visé à l’article 19.
4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables au titre du présent règlement.
Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l’article 25, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l’Autorité les informations relatives aux contributions versées par des membres individuels et à l’identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l’Autorité peut exiger des partis politiques européens qu’ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l’article 3, paragraphe 1, point b), i).
Article 30
Exécution et contrôle du financement fourni par l’Union
1. Les crédits destinés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au présent règlement et au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Les conditions générales d’octroi des contributions et des subventions sont fixées par l’ordonnateur du Parlement européen dans l’appel à contributions et l’appel à propositions.
2. Le contrôle des financements reçus du budget général de l’Union et de leur utilisation est exercé conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Le contrôle est exercé, en outre, sur la base d’une certification annuelle par un audit externe et indépendant, comme le prévoit l’article 28, paragraphe 1.
3. La Cour des comptes exerce ses pouvoirs de contrôle conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Tout document ou toute information requis par la Cour des comptes pour lui permettre d’accomplir sa mission est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement.
5. La décision ou la convention de contribution ou de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique européen bénéficiaire d’une contribution ou de la fondation politique européenne bénéficiaire d’une subvention, accordées sur le budget général de l’Union.
6. La Cour des comptes et l’ordonnateur du Parlement européen, ou tout autre organisme externe mandaté par l’ordonnateur du Parlement européen, peuvent effectuer les contrôles et les vérifications sur place nécessaires pour vérifier la légalité des dépenses et la bonne exécution des dispositions contenues dans la décision ou la convention de contribution ou de subvention et, dans le cas de fondations politiques européennes, la bonne exécution du programme de travail ou de l’action en question. Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée fournit tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de cette mission.
7. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de contributions ou de subventions financées au titre du présent règlement. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles peuvent conduire à des décisions de recouvrement par l’ordonnateur du Parlement européen.
Article 31
Assistance technique
Toute assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l’égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s’effectue contre facturation et paiement.
Article 32
Sanctions
1. L’Autorité impose des sanctions financières dans les situations suivantes:
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a) |
infractions non quantifiables:
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b) |
infractions quantifiables:
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2. L’ordonnateur du Parlement européen peut exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de l’Union pendant un délai allant jusqu’à cinq ans, ou jusqu’à dix ans en cas d’infraction répétée sur une période de cinq ans, lorsqu’il ou elle a été jugé coupable d’infractions énumérées au paragraphe 1, point a), vii) et viii), du présent article. Cela s’entend sans préjudice des pouvoirs de l’ordonnateur du Parlement européen visés à l’article 235 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:
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a) |
en cas d’infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée selon les modalités suivantes:
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b) |
en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:
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Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa du présent paragraphe, chaque don, contribution ou somme utilisé pour un financement interdit au titre de l’article 27 est pris en compte séparément.
4. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis une infraction justifiant qu’une sanction financière soit imposée et que le même comportement justifie la radiation du registre de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne, l’Autorité procède uniquement à la radiation du registre du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.
5. L’Autorité recouvre les montants correspondants auprès du parti politique européen ou de la fondation politique européenne qui s’est vu imposer les sanctions financières.
6. Les sanctions prévues par le présent règlement font l’objet d’un délai de prescription de dix ans à compter de la date à laquelle l’infraction concernée a été commise ou, dans le cas d’infractions persistantes ou répétées, à compter de la date à laquelle ces infractions ont cessé.
7. Lorsqu’une décision rendue par l’autorité de contrôle nationale telle qu’elle est visée à l’article 15 a été abrogée, ou lorsqu’un recours contre une telle décision a abouti, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, l’Autorité réexamine toute sanction imposée en vertu du paragraphe 1, point a), ix), du présent article, à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.
Article 33
Responsabilité des personnes physiques
Lorsque l’Autorité impose une sanction financière dans les situations visées à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) ou viii), elle peut, aux fins du recouvrement prévu à l’article 36, paragraphe 2, établir qu’une personne physique qui est membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle du parti politique européen ou de la fondation politique européenne, ou qui dispose de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce parti ou de cette fondation, est elle aussi responsable de l’infraction dans les cas suivants:
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a) |
dans la situation mentionnée à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii), lorsqu’il a été constaté, dans le jugement visé dans cette disposition, que la personne physique était elle aussi responsable des activités illégales concernées; |
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b) |
dans la situation mentionnée à l’article 32, paragraphe 1, point a), viii), lorsque la personne physique est elle aussi responsable du comportement ou des inexactitudes concernés. |
Article 34
Coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres
1. L’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, par l’intermédiaire des points de contact nationaux, partagent des informations et s’informent régulièrement les uns les autres de ce qui touche aux dispositions en matière de financement, aux contrôles et aux sanctions.
Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d’informations, y compris des règles en matière de divulgation d’informations confidentielles ou d’éléments de preuve, et de la coopération entre États membres.
2. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen procèdent régulièrement à un échange de points de vue et d’informations sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent règlement.
3. L’ordonnateur du Parlement européen informe l’Autorité de toutes constatations susceptibles de donner lieu à des sanctions au titre de l’article 32, paragraphes 1 à 3, afin de permettre à l’Autorité de prendre les mesures appropriées. L’Autorité prend une décision sur l’imposition de sanctions dans un délai de six mois.
4. L’Autorité informe l’ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu’elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Article 35
Mesures correctives et principes de bonne administration
1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 41, avant la décision finale de l’Autorité concernant l’une des sanctions visées à l’article 32, paragraphe 1, point a), i) à vi), l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.
2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, une décision est prise concernant les sanctions appropriées à imposer visées à l’article 32.
Article 36
Résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir
1. L’ordonnateur du Parlement européen résilie une décision de financement adressée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir pour les motifs suivants:
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a) |
une décision de radier du registre le parti politique européen ou la fondation politique européenne, pour autant que cette décision ne soit pas fondée sur les motifs de radiation du registre prévus à l’article 21, paragraphe 1, point a), iv); ou |
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b) |
une décision de sanction adoptée en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) et viii). |
D’autres motifs de résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention.
2. La décision de résilier la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet à la date indiquée dans cette décision ou, si aucune date n’est précisée dans cette décision, à la date à laquelle cette décision est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.
3. La résiliation de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes:
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a) |
la convention de contribution ou de subvention est résiliée à compter de la date visée au paragraphe 2; |
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b) |
les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen se limitent aux dépenses remboursables réellement encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles réellement exposés par la fondation politique européenne jusqu’à la date visée au paragraphe 2; |
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c) |
les dépenses encourues ou les coûts exposés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne à compter de la date visée au paragraphe 2 sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; |
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d) |
l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les fonds de l’Union indûment versés, y compris:
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e) |
l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les montants indûment versés auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 33, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique. |
Article 37
Retrait d’une décision de financement avec effet rétroactif
1. Sur la base d’une décision prise par l’Autorité radiant du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne, fondée sur le motif de radiation du registre prévu à l’article 21, paragraphe 1, point a), iv), l’ordonnateur du Parlement européen retire les décisions de financement adressées au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée avec effet rétroactif à compter de la date d’adoption de ladite décision.
2. Le retrait d’une décision de financement avec effet rétroactif a les conséquences suivantes:
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a) |
la convention de contribution ou de subvention est résiliée à compter de la date de la notification de cette résiliation au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée; |
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b) |
toutes les dépenses encourues ou tous les coûts exposés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et |
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c) |
tout montant versé au titre de la convention de contribution ou de subvention, ainsi que tous les fonds de l’Union non dépensés au cours des années précédentes, sont considérés comme des paiements indus et recouvrés conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509. |
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Information des citoyens
Sous réserve des articles 26 et 27 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l’Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.
Article 39
Transparence
1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, ou par l’Autorité, conformément à la répartition de leurs responsabilités au titre du présent règlement, dans un format ouvert et lisible par une machine, sur un site internet créé à cet effet:
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a) |
les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement conformément à l’article 10, dans un délai maximal de quatre semaines suivant l’adoption par l’Autorité de sa décision et, ultérieurement, toute modification notifiée à l’Autorité conformément à l’article 11, paragraphes 5 et 6; |
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b) |
une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de ces demandes, avec la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines suivant l’adoption par l’Autorité de sa décision; |
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c) |
un rapport annuel comprenant un tableau des montants versés à chaque parti politique européen et fondation politique européenne, pour chaque exercice pour lequel des contributions ont été reçues ou des subventions versées du budget général de l’Union; |
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d) |
les états financiers annuels et les rapports d’audit externe visés à l’article 28, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail ou des actions; |
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e) |
le nom des donateurs et leurs dons respectifs déclarés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, à l’exception des dons des personnes physiques dont la valeur ne dépasse pas 1 500 EUR par an et par donateur, qui sont déclarés comme étant des «dons de faible montant»; les dons de personnes physiques dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR ne sont pas publiés sans l’accord écrit préalable du donateur pour leur publication; si aucun accord préalable n’a été exprimé, ces dons sont déclarés comme étant des «dons de faible montant»; la valeur totale des dons de faible montant et le nombre de donateurs par année civile sont également publiés; |
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f) |
les contributions visées à l’article 25, paragraphes 9 et 10, et déclarées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphe 2; |
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g) |
les ressources auto-générées visées à l’article 25, paragraphe 13, et déclarées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphe 2; |
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h) |
au cours de la période de six mois précédant les élections au Parlement européen, les rapports hebdomadaires reçus en application de l’article 25, paragraphe 3; |
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i) |
les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’Autorité conformément à l’article 32, y compris, s’il y a lieu, les avis adoptés par le comité de personnalités éminentes indépendantes, conformément aux articles 12 et 16, dans le respect du règlement (UE) 2018/1725; |
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j) |
les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’ordonnateur du Parlement européen en vertu de l’article 32; |
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k) |
une description de l’assistance technique apportée aux partis politiques européens; |
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l) |
le rapport d’évaluation du Parlement européen sur l’application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l’article 45; |
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m) |
une liste mise à jour des députés au Parlement européen qui sont membres d’un parti politique européen. |
2. L’Autorité publie la liste des partis membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 11, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres individuels.
3. Les données à caractère personnel sont exclues de la publication sur le site internet visée au paragraphe 1, à moins que ces données à caractère personnel ne soient publiées en vertu du paragraphe 1, point a), e) ou i).
4. Dans une déclaration relative à la protection de la vie privée accessible au public, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes donnent aux membres et aux donateurs potentiels les informations requises par l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 et les informent que leurs données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement à des fins d’audit et de contrôle de la part du Parlement européen, de l’Autorité, de l’OLAF, de la Cour des comptes, des États membres ou d’organismes ou d’experts externes agréés par ces instances, et que leurs données à caractère personnel seront publiées sur le site internet visé au paragraphe 1 du présent article dans les conditions prévues au présent article. En application de l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, l’ordonnateur du Parlement européen inclut les mêmes informations dans les appels à contributions ou à propositions visés à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 40
Protection des données à caractère personnel
1. Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, l’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 se conforment au règlement (UE) 2018/1725. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme les responsables du traitement des données, conformément à l’article 3, point 8), dudit règlement.
2. Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres, dans l’exercice du contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l’article 29, et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l’article 28, paragraphe 1, se conforment au règlement (UE) 2016/679 et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celui-ci. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme les responsables du traitement des données, conformément à l’article 4, point 7), dudit règlement.
3. L’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 veillent à ce que les données à caractère personnel qu’ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles d’assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils effacent toutes les données à caractère personnel collectées à cette fin dans un délai maximal de 24 mois après la publication des parties concernées, conformément à l’article 39.
4. Les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes n’utilisent les données à caractère personnel qu’ils reçoivent qu’à des fins de contrôle du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ils effacent ces données à caractère personnel conformément au droit national applicable, après les avoir transmises conformément à l’article 34.
5. Les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà des délais fixés au paragraphe 3 ou prévus par le droit national applicable visé au paragraphe 4 lorsqu’une telle conservation est nécessaire pour les besoins de procédures judiciaires ou administratives concernant le financement d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne ou la composition d’un parti politique européen. Toutes ces données à caractère personnel sont effacées dans un délai maximal d’une semaine après la date de conclusion desdites procédures au moyen d’une décision finale ou après que tout audit, appel, litige ou réclamation a été réglé.
6. Les responsables du traitement des données visés aux paragraphes 1 et 2 mettent en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement des données comporte leur transmission sur un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.
7. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler et de veiller à ce que l’Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 respectent et protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Sans préjudice d’un recours juridictionnel, toute personne concernée peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données si elle estime que son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant a été violé à la suite du traitement de ces données par l’Autorité, le Parlement européen ou ledit comité.
8. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu’ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement.
Article 41
Droit à être entendu
Avant que l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d’un parti politique européen, d’une fondation politique européenne, d’un demandeur visé à l’article 10 ou d’une personne physique visée à l’article 33, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur, ou la personne physique concernée. L’Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.
Article 42
Droit de recours
Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 43
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 décembre 2025.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 44
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 45
Évaluation
Le Parlement européen, après avoir consulté l’Autorité, publie au plus tard un an après les élections au Parlement européen un rapport sur l’application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, s’il y a lieu, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.
Un an au plus tard après la publication du rapport par le Parlement européen, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition en vue de modifier le présent règlement. Le rapport de la Commission accorde une attention particulière aux implications du présent règlement pour la position des petits partis politiques européens et fondations politiques européennes et pour les règles qui régissent le financement des fondations politiques européennes.
Article 46
Application effective
Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.
Article 47
Disposition transitoire
1. Les mesures de procédure prises en application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 continuent de produire leurs effets aux fins de l’application du présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 45, premier alinéa, en ce qui concerne les élections au Parlement européen de 2024, le Parlement européen publie le rapport visé dans cette disposition au plus tard le 29 juin 2026.
Article 48
Abrogation
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique au financement au titre du présent règlement pour les activités débutant au cours de l’exercice budgétaire 2027 ou après.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 66.
(2) JO C 301 du 5.8.2022, p. 102.
(3) JO C 182 du 4.5.2022, p. 14.
(4) Position du Parlement européen du 21 octobre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2025.
(5) Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj).
(6) Voir annexe II.
(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(11) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(12) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(13) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(14) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).
(15) Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj).
(16) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj.
(17) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(18) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
ANNEXE I
Déclaration formelle standard à remplir par chaque demandeur
Le soussigné, pleinement mandaté par … [nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne], certifie par la présente que:
…[nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne] et ses partis et organisations membres s’engagent à se conformer aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), ou à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE, Euratom) 2025/2445, c’est-à-dire à respecter, en particulier dans leurs programmes et leurs activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
Signataire autorisé:
|
Titre (Mme, M., etc.), nom et prénom: |
|
|
Fonction au sein de l’organisation demandant à être enregistrée en tant que parti politique européen/fondation politique européenne: |
|
|
Lieu/date: |
|
|
Signature: |
|
ANNEXE II
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
|
Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil |
|
|
Règlement (UE, Euratom) 2019/493 du Parlement européen et du Conseil |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
|
Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 |
Le présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2, partie introductive |
Article 2, partie introductive |
|
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
|
— |
Article 2, point 2) |
|
Article 2, point 2) |
Article 2, point 3) |
|
Article 2, point 3) |
Article 2, point 4) |
|
— |
Article 2, point 5) |
|
Article 2, points 4) à 8) |
Article 2, points 6) à 10) |
|
— |
Article 2, point 11) |
|
— |
Article 2, point 12) |
|
— |
Article 2, point 13) |
|
Article 2, points 9) à 13) |
Article 2, points 14) à 18) |
|
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
|
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
|
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point b) |
|
Article 3, paragraphe 1, point b bis) |
Article 3, paragraphe 1, point c) |
|
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 1, point d) |
|
— |
Article 3, paragraphe 1, points e) et f) |
|
Article 3, paragraphe 1, point d) |
Article 3, paragraphe 1, point g) |
|
Article 3, paragraphe 1, point e) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
|
Article 3, paragraphe 2, partie introductive |
Article 3, paragraphe 2, partie introductive |
|
Article 3, paragraphe 2, point a) |
Article 3, paragraphe 2, point a) |
|
Article 3, paragraphe 2, point b) |
Article 3, paragraphe 2, point b) |
|
Article 3, paragraphe 2, point c) |
Article 3, paragraphe 2, point c) |
|
— |
Article 3, paragraphe 2, point d) |
|
— |
Article 3, paragraphe 2, point e) |
|
Article 3, paragraphe 2, point d) |
Article 3, paragraphe 2, point f) |
|
Article 3, paragraphe 2, point e) |
Article 3, paragraphe 2, point g) |
|
Article 3, paragraphe 2, point f) |
Article 3, paragraphe 2, point h) |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
— |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
|
— |
Article 5 |
|
Article 5, paragraphe 1, points a) à i) |
Article 6, paragraphe 1, points a) à i) |
|
— |
Article 6, paragraphe 1, points j) et k) |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
— |
Article 7 |
|
Article 6 |
Article 8 |
|
Article 7 |
Article 9 |
|
Article 8 |
Article 10 |
|
Article 9 |
Article 11 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
|
— |
Article 12, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 1 |
|
— |
Article 13, paragraphes 2 à 6 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 7 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 8 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 9 |
|
— |
Article 13, paragraphe 10 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 11 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
— |
|
Article 10, paragraphe 6 |
— |
|
Article 16, paragraphe 3 |
Article 14 |
|
Article 10 bis |
Article 15 |
|
Article 11 |
Article 16 |
|
Article 12 |
Article 17 |
|
Article 13 |
Article 18 |
|
Article 14 |
Article 19 |
|
Article 15 |
Article 20 |
|
Article 16, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 21, paragraphe 1 |
|
— |
Article 21, paragraphe 2 |
|
Article 16, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 3 |
|
Article 16, paragraphe 4 |
— |
|
Article 16, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 4 |
|
Article 16, paragraphe 6 |
Article 21, paragraphe 5 |
|
Article 16, paragraphe 7 |
Article 21, paragraphe 6 |
|
Article 17 |
Article 22 |
|
Article 18 |
Article 23 |
|
Article 19 |
Article 24 |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2 |
|
Article 20, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3 |
|
Article 20, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 4 |
|
— |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 20, paragraphe 5 |
Article 25, paragraphe 6 |
|
Article 20, paragraphe 6 |
Article 25, paragraphe 7 |
|
— |
Article 25, paragraphe 8 |
|
Article 20, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphes 9 à 12 |
|
Article 20, paragraphe 8 |
Article 25, paragraphe 10 |
|
Article 20, paragraphe 9 |
Article 25, paragraphe 11 |
|
Article 20, paragraphe 10 |
Article 25, paragraphe 12 |
|
— |
Article 25, paragraphe 13 |
|
Article 21 |
Article 26 |
|
Article 22 |
Article 27 |
|
Article 23 |
Article 28 |
|
Article 24 |
Article 29 |
|
Article 25 |
Article 30 |
|
Article 26 |
Article 31 |
|
Article 27, paragraphe 1 |
— |
|
Article 27, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 1 |
|
Article 27, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 2 |
|
Article 27, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 3 |
|
Article 27, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 4 |
|
— |
Article 32, paragraphe 5 |
|
Article 27, paragraphe 6 |
Article 32, paragraphe 6 |
|
Article 27, paragraphe 7 |
Article 32, paragraphe 7 |
|
Article 27 bis |
Article 33 |
|
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 34, paragraphe 1 |
|
— |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 28, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 3 |
|
Article 28, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 4 |
|
Article 29 |
Article 35 |
|
Article 30 |
— |
|
— |
Article 36 |
|
— |
Article 37 |
|
Article 31 |
Article 38 |
|
Article 32, paragraphe 1, partie introductive |
Article 39, paragraphe 1, partie introductive |
|
Article 32, paragraphe 1, points a) à f) |
Article 39, paragraphe 1, points a) à f) |
|
— |
Article 39, paragraphe 1, points g) et h) |
|
Article 32, paragraphe 1, point g) |
Article 39, paragraphe 1, point i) |
|
Article 32, paragraphe 1, point h) |
Article 39, paragraphe 1, point j) |
|
Article 32, paragraphe 1, point i) |
Article 39, paragraphe 1, point k) |
|
Article 32, paragraphe 1, point j) |
Article 39, paragraphe 1, point l) |
|
Article 32, paragraphe 1, point k) |
Article 39, paragraphe 1, point m) |
|
Article 32, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 2 |
|
Article 32, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 3 |
|
Article 32, paragraphe 4 |
Article 39, paragraphe 4 |
|
Article 33 |
Article 40 |
|
Article 34 |
Article 41 |
|
Article 35 |
Article 42 |
|
Article 36, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 1 |
|
Article 36, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphe 2 |
|
Article 36, paragraphe 3 |
Article 43, paragraphe 3 |
|
— |
Article 43, paragraphe 4 |
|
Article 36, paragraphe 4 |
Article 43, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 5 |
Article 43, paragraphe 6 |
|
Article 37 |
Article 44 |
|
Article 38 |
Article 45 |
|
Article 39 |
Article 46 |
|
Article 40 bis |
Article 47 |
|
Article 40 |
Article 48 |
|
Article 41 |
Article 49 |
|
Annexe |
Annexe I |
|
— |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)