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Document 32025R0581
Commission Regulation (EU) 2025/581 of 27 March 2025 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cycloxydim, dichlorprop-P, flupyradifurone, methyl nonyl ketone, plant oils/citronella oil, potassium sorbate and potassium phosphonate in or on certain products
Règlement (UE) 2025/581 de la Commission du 27 mars 2025 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydime, de dichlorprop-P, de flupyradifurone, de méthylnonylcétone, d’huiles végétales: huile de citronnelle, de sorbate de potassium et de phosphonate de potassium présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2025/581 de la Commission du 27 mars 2025 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydime, de dichlorprop-P, de flupyradifurone, de méthylnonylcétone, d’huiles végétales: huile de citronnelle, de sorbate de potassium et de phosphonate de potassium présents dans ou sur certains produits
C/2025/1799
JO L, 2025/581, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/581/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
2025/581 |
28.3.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/581 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2025
modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydime, de dichlorprop-P, de flupyradifurone, de méthylnonylcétone, d’«huiles végétales: huile de citronnelle», de sorbate de potassium et de phosphonate de potassium présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des substances actives «cycloxydime», «dichlorprop-P», «flupyradifurone» et «phosphonate de potassium» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives «méthylnonylcétone» et «huiles végétales: huile de citronnelle», il a été conclu qu’aucune LMR n’était requise. Ces substances actives ont dès lors été inscrites à l’annexe IV dudit règlement. En ce qui concerne la substance active «sorbate de potassium», aucune LMR spécifique n’a été fixée. Par conséquent, pour cette substance active, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique. |
(2) |
En ce qui concerne le cycloxydime, une demande de modification des LMR existantes a été introduite pour les fruits à pépins, les abricots/pêches, les pois (non écossés), le maïs, les betteraves sucrières et le lait (ovins) en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le dichlorprop-P, une demande similaire a été introduite pour l’orge, l’avoine, le seigle et les grains de froment (blé). En ce qui concerne le phosphonate de potassium, une demande similaire a été introduite pour les artichauts, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), les «laitues et salades, autres», les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les «épinards et feuilles similaires, autres», le cresson d’eau, les graines de pavot, l’orge, l’avoine et le seigle. |
(3) |
Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, toutes ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. La Commission a communiqué les demandes, les rapports d’évaluation et les dossiers à l’appui à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
(4) |
L’Autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(5) |
En ce qui concerne le cycloxydime dans les fruits à pépins, les abricots/pêches, les pois (non écossés), le maïs, les betteraves sucrières et le lait (ovins), l’Autorité a conclu que les données étaient appropriées afin d’établir ou de confirmer la proposition de LMR pour les produits soumis à évaluation. L’Autorité a également conclu que l’exigence de données confirmatives concernant les essais supplémentaires relatifs aux résidus effectués sur le maïs était satisfaite. |
(6) |
Par conséquent, il convient de fixer les LMR relatives au cycloxydime pour ces produits aux niveaux recommandés par l’Autorité et de supprimer la note de bas de page sur le maïs faisant référence à l’absence d’essais relatifs aux résidus. |
(7) |
En ce qui concerne le dichlorprop-P dans l’orge, l’avoine, le seigle et les grains de froment (blé), l’Autorité a conclu que les données étaient appropriées afin d’établir la proposition de LMR pour les produits soumis à évaluation. |
(8) |
Il convient donc de fixer la LMR applicable au dichlorprop-P pour ces produits aux niveaux recommandés par l’Autorité. |
(9) |
En ce qui concerne les LMR applicables au phosphonate de potassium dans les artichauts, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), les «laitues et salades, autres», les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les «épinards et feuilles similaires, autres», le cresson d’eau, les graines de pavot, l’orge, l’avoine et le seigle, l’Autorité a conclu que les données étaient suffisantes pour établir des propositions de LMR pour les produits soumis à évaluation. Elle a conclu que la consommation à long terme de résidus résultant des nouvelles utilisations proposées des phosphonates de potassium était peu susceptible de présenter un risque pour la santé des consommateurs et que, compte tenu du profil toxicologique de la substance active, une évaluation des risques alimentaires à court terme n’était pas nécessaire. En ce qui concerne les jeunes pousses, notamment des espèces de Brassica, elle a conclu qu’un examen par des responsables de la gestion des risques s’imposait pour décider de fixer une LMR de 200 mg/kg ou de 150 mg/kg, des valeurs toutes deux jugées sûres pour les consommateurs. |
(10) |
Compte tenu de la durée de croissance plus courte des jeunes pousses et du fait que la dernière application a généralement l’incidence la plus importante sur la concentration de résidus prévue, il y a lieu de fixer la LMR à 200 mg/kg, soit au même niveau que celui établi pour les autres produits du groupe «laitues et salades». |
(11) |
Eu égard au rapport scientifique de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs pertinents énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, les modifications proposées des LMR applicables au cycloxydime, au dichlorprop-P et au phosphonate de potassium pour les produits concernés sont acceptables. |
(12) |
En ce qui concerne le flupyradifurone, la commission du Codex Alimentarius a adopté, le 2 décembre 2023, de nouvelles limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) pour cette substance active (3). |
(13) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles sont prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire de l’Union ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, en application de l’article 13, point e), dudit règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire de l’Union tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé. |
(14) |
L’Autorité a évalué les risques que ces CXL représentent pour les consommateurs et a publié un rapport scientifique (5). L’Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de ses réserves (6) (7) quant aux CXL proposées pour certaines combinaisons de pesticides/produits, concernant lesquelles l’Autorité avait relevé dans son rapport scientifique un risque potentiel pour la santé des consommateurs. |
(15) |
Les CXL pour lesquelles l’Autorité n’a pas relevé de risques pour les consommateurs dans l’Union et concernant lesquelles l’Union n’a donc pas fait part de réserves au comité du Codex sur les résidus de pesticides ou à la commission du Codex Alimentarius peuvent être considérées comme sûres. C’est le cas des CXL applicables au flupyradifurone présent dans les ananas et les graines de tournesol. |
(16) |
Il convient donc d’inclure dans le règlement (CE) no 396/2005 les CXL applicables au flupyradifurone présent dans les ananas et les graines de tournesol, sur la base du rapport scientifique de l’Autorité et en tenant compte des facteurs pertinents énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(17) |
L’approbation de la méthylnonylcétone a expiré le 26 mai 2017 (8). L’approbation de la méthylnonylcétone a été retirée, faute de présentation des données confirmatives requises non liées aux résidus ou à l’exposition alimentaire. Toutefois, aucun problème pour la santé des consommateurs n’a été relevé. En outre, cette substance active est naturellement présente dans les denrées alimentaires et est approuvée en tant que substance aromatisante pouvant être utilisée dans tous les types d’aliments aromatisés. Il convient dès lors de maintenir cette substance active à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer la note de bas de page relative à son inscription temporaire. |
(18) |
L’approbation de la substance active «huiles végétales: huile de citronnelle» a expiré le 31 août 2022 car aucune demande en vue de son renouvellement n’a été introduite. Étant donné que divers composants de l’huile de citronnelle peuvent être naturellement présents dans certaines denrées alimentaires, il apparaît justifié de maintenir cette substance active à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer la note de bas de page relative à son inscription temporaire. |
(19) |
Une demande d’approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base a été introduite le 9 octobre 2015 et n’a pas été approuvée en 2017 (9) en raison de préoccupations concernant les résidus dans les denrées alimentaires. Actuellement, la LMR par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique. Le sorbate de potassium est toutefois autorisé en tant qu’additif alimentaire. En 2019, l’Autorité a examiné la sécurité des sorbates, y compris du sorbate de potassium, utilisés comme additifs alimentaires (10). Elle a conclu à l’absence de risques sanitaires liés à l’exposition des consommateurs aux sorbates sur la base d’une dose journalière admissible plus élevée. |
(20) |
Il y a dès lors lieu d’inscrire le sorbate de potassium à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(21) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(22) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr.
Avis intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for cycloxydim in various crops», EFSA Journal, 2024;22(9): e8996, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8996.
Avis intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in cereal grains», EFSA Journal, 2024;22(10): e9003, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9003.
Avis intitulé «Modification of the existing maximum residue levels in various plant commodities resulting from the use of potassium phosphonates», EFSA Journal, 2024;22(6): e8842, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8842.
(3) Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex Alimentarius, quarante-sixième session, siège de la FAO, Rome (Italie), 27 novembre-2 décembre 2023, https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-46%252F%25E2%2598%2585Final%252520Report%252FREP23_CACf.pdf.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
(5) EFSA 2023, rapport intitulé «Scientific support for preparing an EU position for the 54th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2023;21(8), 1-303, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8111.
(6) Observations de l’Union européenne sur le Codex CX/PR 23/54/5-Add.1: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FWDs%252Fpr54_05_Add1x.pdf.
(7) Rapport de la cinquante-quatrième session du comité du Codex sur les résidus de pesticides, REP23/PR54: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FREPORT%252FFINAL%252520REPORT%252520CORRIGENDUM%252FREP23_PR54f_CORR.pdf.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/781 de la Commission du 5 mai 2017 retirant l’approbation de la substance active «méthylnonylcétone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 118 du 6.5.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/781/oj).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/2068 de la Commission du 13 novembre 2017 portant non-approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 295 du 14.11.2017, p. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2068/oj).
(10) EFSA 2019, avis intitulé «Opinion on the follow-up of the re-evaluation of sorbic acid (E200) and potassium sorbate (E202) as food additives», EFSA Journal, 2019;17(3):5625, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5625.
ANNEXE
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au cycloxydime, au dichlorprop-P, au flupyradifurone et au phosphate de potassium sont remplacées par le texte suivant: «ANNEXE II Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/581/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)