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Document 32025R0417
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/417 of 28 November 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the manner in which crypto-asset service providers operating a trading platform for crypto-assets are to present transparency data
Règlement délégué (UE) 2025/417 de la Commission du 28 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent présenter les données de transparence
Règlement délégué (UE) 2025/417 de la Commission du 28 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent présenter les données de transparence
C/2024/8510
JO L, 2025/417, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/417/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2025/417 |
14.3.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/417 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent présenter les données de transparence
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 76, paragraphe 16, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles portant sur des crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation exploitée par un prestataire de services sur crypto-actifs. Ce degré élevé de transparence doit également garantir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière que le processus de formation des prix, pour un crypto-actif particulier, ne soit pas entravé par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs n’en pâtissent pas. |
(2) |
Afin que les investisseurs soient correctement informés des conditions d’accès aux plates-formes de négociation qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser, de leurs coûts, de leur champ d’action et de leur fonctionnement, il importe que les plates-formes de négociation mettent à disposition leurs règles de fonctionnement de manière transparente et non discriminatoire. Les investisseurs devraient avoir facilement accès à ces informations. |
(3) |
Afin de faire en sorte que les investisseurs puissent prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives aux ordres ou aux transactions portant sur des crypto-actifs, et pour contribuer au maintien de l’intégrité du marché, les plates-formes de négociation de crypto-actifs devraient rendre publics tous les ordres et toutes les transactions exécutés sur lesdites plates-formes en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. À cet égard, il importe également d’harmoniser les informations à publier afin de permettre aux investisseurs d’utiliser, de comparer et d’agréger les informations publiées par différentes plates-formes de négociation de crypto-actifs. |
(4) |
Afin de garantir des conditions équitables pour tous les types d’investisseurs, qu’il s’agisse d’investisseurs qualifiés ou de détenteurs de détail, en ce qui concerne l’accès aux mécanismes de gestion des ordres, les plates-formes de négociation de crypto-actifs peuvent proposer des ordres iceberg et des ordres stop directement par l’intermédiaire de leur plate-forme de négociation si certaines conditions sont remplies. |
(5) |
La technologie des registres distribués a donné naissance à des structures innovantes sur les plates-formes de négociation de crypto-actifs. On distingue souvent les plates-formes de négociation de crypto-actifs selon qu’il s’agit de bourses d’échange centralisées (CEX) hors chaîne ou de bourses d’échange décentralisées (DEX) sur chaîne, telles que celles exploitées selon un modèle de teneur de marché automatisé. Les CEX se caractérisent par un contrôle centralisé des opérations de négociation et des pratiques de conservation. Les CEX utilisent généralement des mécanismes courants dans la finance classique, comme un carnet central d’ordres à cours limité. Les DEX, en revanche, fonctionnent sans opérateur central et facilitent la négociation directement sur les registres distribués au moyen de contrats intelligents, tout en permettant aux utilisateurs de négocier en utilisant leurs portefeuilles auto-hébergés. En outre, l’évolution du paysage avec l’apparition de modèles hybrides présentant à la fois des caractéristiques des CEX et des DEX requiert de suivre une approche réglementaire qui soit à la fois précise et adaptable. Compte tenu de cette évolution, il convient de clarifier les exigences relatives aux données de transparence applicables aux systèmes de négociation qui facilitent la négociation effectuée directement sur les registres distribués au moyen de contrats intelligents, dans la mesure où ils ne sont pas exploités de manière entièrement décentralisée sans intermédiaires et sont donc soumis au règlement (UE) 2023/1114. |
(6) |
Les informations qui doivent être mises à disposition en temps réel, dans la mesure où cela est possible, devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en supposant un degré d’efficacité raisonnable des systèmes des prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs. Il convient que les informations ne soient publiées vers la fin du délai que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas qu’elles soient publiées dans un délai plus bref. |
(7) |
Il importe de préciser le niveau de désagrégation (ventilation) auquel les plates-formes de négociation peuvent vendre des données afin de répondre aux besoins variés des acteurs du marché qui contribuent à l’efficacité des marchés. Afin que les utilisateurs des données puissent n’acheter ou ne consulter que les données qui répondent à leurs besoins spécifiques, il y a lieu que les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ventilent les données, au minimum, par type de crypto-actif (jetons se référant à un ou des actifs, jetons de monnaie électronique, crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique), par monnaie de négociation des crypto-actifs et par type de système de négociation. Ces données devraient, dans la mesure du possible, être fournies aux utilisateurs pour chaque crypto-actif. |
(8) |
Pour que les données pré- et post-négociation proposées à l’achat correspondent à la demande des acteurs du marché, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation devraient proposer à des conditions commerciales raisonnables toutes les combinaisons de critères de ventilation. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(10) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Principes généraux applicables à la présentation des informations sur les règles de fonctionnement des plates-formes de négociation
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs publient gratuitement les informations relatives aux règles de fonctionnement applicables à leur plate-forme de négociation, d’une manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, compréhensible, impartiale, claire, non trompeuse et qui facilite la compréhension.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs publient sur leur site internet, dans un document unique, les règles de fonctionnement applicables à leur plate-forme de négociation.
Article 2
Transparence pré-négociation
1. Conformément à l’article 76, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, en fonction du type de système de négociation qu’ils exploitent, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement.
2. Si les conditions de marché objectives visées au point a) se présentent, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les ordres qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) |
les ordres sont subordonnés à la survenue de conditions de marché objectives définies au préalable par le protocole du système de négociation; |
b) |
les ordres ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation; |
c) |
une fois publiés dans le carnet d’ordres, les ordres interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d’ordres au moment de la publication. |
3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque ordre portant sur des crypto-actifs, comme prévu dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe I.
Article 3
Transparence post-négociation
1. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque transaction, comme prévu dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.
2. Si un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
3. Si un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les éléments suivants:
a) |
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II; |
b) |
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial avec toutes les corrections nécessaires ainsi que le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II. |
Article 4
Publication en temps réel des transactions
Pour les transactions exécutées sur leur plate-forme de négociation de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque transaction comme prévu dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe II dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, et en tout état de cause dans les trente secondes qui suivent l’exécution de la transaction.
Article 5
Désagrégation des données pré- et post-négociation
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 2 et 3 en publiant séparément les données de transparence pré-négociation et les données de transparence post-négociation.
2. Sur demande de toute partie intéressée, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent à la disposition du public les données publiées conformément aux articles 2 et 3 en présentant les données pré- et post-négociation ventilées par crypto-actif.
3. En plus de présenter les données conformément au paragraphe 2, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation peuvent présenter les données visées au paragraphe 2 pour des ensembles de crypto-actifs.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas si les informations visées aux articles 2 et 3 sont mises à disposition gratuitement.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ANNEXE I
INFORMATIONS PRÉ-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES
Tableau 1
Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l’article 1er, paragraphe 1
|
Type de système de négociation |
Description du système de négociation |
Informations à rendre publiques |
||||||
1 |
Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues |
Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation, fonctionne sans intervention humaine et apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. |
Le nombre agrégé d’ordres et les crypto-actifs qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
||||||
2 |
Système de négociation dirigé par les prix |
Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants. |
Pour chaque crypto-actif négocié sur le système de négociation, la meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque participant, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des crypto-actifs et indiquer à quels prix les participants sont disposés à acheter ou à vendre les crypto-actifs, et dans quels volumes. |
||||||
3 |
Système de négociation à enchères périodiques |
Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. |
Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les crypto-actifs négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
||||||
4 |
Teneur de marché automatisé |
Système reposant sur des bassins de liquidité et des modèles mathématiques de détermination du prix et de valorisation pour l’exécution automatique de transactions individuelles. |
|
||||||
5 |
Système de négociation hybride |
Système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau. |
Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent. Pour les systèmes de négociation hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré. |
||||||
6 |
Tout autre système de négociation |
Tout autre type de système de négociation. |
Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres de prix ainsi que des intentions de négociation pour les crypto-actifs négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour les crypto-actifs. |
Tableau 2
Tableau des symboles du tableau 3
Symbole |
Type de données |
Définition |
||||||||||||||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
||||||||||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
||||||||||||||||
{DATE_TIME_FORMAT} |
Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
|
||||||||||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
|
||||||||||||||||
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché selon la norme ISO 10383. |
Tableau 3
Informations détaillées pour la transparence pré-négociation
# |
Intitulé du champ |
Description des informations à publier |
Format à employer, tel que défini au tableau 2 |
||||||
1 |
Date et heure de la soumission |
Si les ordres et les offres de prix ne doivent pas être publiés sous forme agrégée, la date et l’heure auxquelles l’ordre ou l’offre de prix a été introduit pour exécution dans le système de négociation. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||
2 |
Code d’identification du crypto-actif |
Identifiant unique et univoque du crypto-actif conforme à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
À remplir conformément au champ 10 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
3 |
Nom complet du crypto-actif |
Nom complet du crypto-actif. |
{ALPHANUM-350} |
||||||
4 |
Indicateur achat-vente |
Indicateur indiquant s’il s’agit d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente. |
«BUYI» — achat «SELL» — vente |
||||||
5 |
Prix |
Le prix des ordres et des offres de prix requis pour chaque système de négociation dans le tableau 1 de l’annexe I, le cas échéant hors commission et intérêts courus. Si le prix est exprimé sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure. Si le crypto-actif se négocie sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation pour une unité de devise de base. Ce champ doit être laissé vide en cas d’ordres de marché. |
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire. {DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement. {DECIMAL-18/17}si le prix est exprimé en points de base. |
||||||
6 |
Monnaie du prix |
Monnaie dans laquelle est exprimé le cours du crypto-actif concerné par l’ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). Si le crypto-actif se négocie en monnaie électronique/jetons de monnaie électronique, l’identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 est utilisé. Si le cours du crypto-actif est exprimé sous forme monétaire et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie correspond à la devise de base, et le second à la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Le code monnaie ISO et le code DTI (identifiant de jeton numérique) abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI ou un autre identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 sont utilisés pour représenter, respectivement, la monnaie fiat et le crypto-actif dans la paire de devises. |
À remplir conformément au champ 21 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
7 |
Expression du prix |
Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire «PERC» — Pourcentage «YIEL» — Rendement «BAPO» — Points de base |
||||||
8 |
Quantité |
Pour les crypto-actifs négociés en unités, le nombre d’unités du crypto-actif. Pour les crypto-actifs non négociés en unités, la valeur nominale ou monétaire du crypto-actif exprimée dans la même monnaie que le prix dans le champ 5 «Prix», conformément au champ 6 «Monnaie du prix». Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif. Si le tableau 1 impose la publication agrégée des ordres, le nombre total d’unités ou la valeur nominale ou monétaire totale des ordres agrégés. |
{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités. {DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
||||||
9 |
Monnaie de la quantité |
Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Elle doit faire référence aux unités du crypto-actif, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci. Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur nominale ou monétaire ou en unités de crypto-actif. |
Identifiant visé au champ 26 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
10 |
Expression de la quantité |
Indication de la manière dont la quantité déclarée est exprimée: en nombre d’unités, en valeur nominale, en valeur monétaire ou en unités de crypto-actifs. |
|
||||||
11 |
Plate-forme |
Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’ordre a été soumis. Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment. Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs n’utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d’exploitation (operating MIC). |
{MIC} |
||||||
12 |
Nombre d’ordres et d’offres de prix |
Le nombre agrégé d’ordres ou d’offres de prix des différents clients (si des informations agrégées sont requises en vertu du tableau 1 de l’annexe I). |
{DECIMAL-18/0} |
||||||
13 |
Système de négociation |
Type de système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. |
«CLOB» pour système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues, «QDTS» pour système de négociation dirigé par les prix, «PATS» pour système de négociation à enchères périodiques, «HYBR» pour système de négociation hybride, «AMMS» pour teneur de marché automatisé, «XXXX» pour tout autre système de négociation. |
||||||
14 |
Date et heure de la publication |
La date et l’heure auxquelles les informations ont été publiées. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
ANNEXE II
INFORMATIONS POST-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES
Tableau 1
Tableau des symboles
Symbole |
Type de données |
Définition |
||||||||||||||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
||||||||||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
||||||||||||||||
{DATE_TIME_FORMAT} |
Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
Dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
||||||||||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
||||||||||||||||
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché selon la norme ISO 10383. |
Tableau 2
Informations détaillées pour la transparence post-négociation
# |
Intitulé du champ |
Informations à fournir |
Format et normes à respecter |
||||||
1 |
Date et heure de la transaction |
La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||
2 |
Code d’identification du crypto-actif |
Identifiant unique et univoque du crypto-actif conforme à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
À remplir conformément au champ 10 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
3 |
Nom complet du crypto-actif |
Nom complet du crypto-actif. |
{ALPHANUM-350} |
||||||
4 |
Prix |
Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission, autres frais et intérêts courus. Si le prix est enregistré sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure. Si le crypto-actif se négocie sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation pour une unité de devise de base. |
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire. |
||||||
5 |
Prix manquant |
Si le prix n’est pas disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending). Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable). |
«PNDG» si le prix n’est pas disponible. «NOAP» si le prix est sans objet. |
||||||
6 |
Expression du prix |
Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire «PERC» — Pourcentage «YIEL» — Rendement «BAPO» — Points de base |
||||||
7 |
Monnaie du prix |
Monnaie dans laquelle est exprimé le cours du crypto-actif concerné par l’ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). Si le crypto-actif se négocie en monnaie électronique/jetons de monnaie électronique, l’identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 est utilisé. Si le cours du crypto-actif est exprimé sous forme monétaire et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie correspond à la devise de base, et le second à la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Le code monnaie ISO et le code DTI (identifiant de jeton numérique) abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI ou un autre identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 sont utilisés pour représenter, respectivement, la monnaie fiat et le crypto-actif dans la paire de devises. |
À remplir conformément au champ 21 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
8 |
Quantité |
Indiquer dans ce champ la quantité exécutée. |
{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités. {DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. {DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif. |
||||||
9 |
Monnaie de la quantité |
Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Elle doit faire référence aux unités du crypto-actif, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci. Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur monétaire nominale ou en unités de crypto-actif. |
Identifiant visé au champ 26 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. |
||||||
10 |
Expression de la quantité |
Indication de la manière dont la quantité déclarée est exprimée: en nombre d’unités, en valeur nominale, en valeur monétaire ou en unités de crypto-actifs. |
«{CRYP}» — Valeur en crypto-actifs |
||||||
11 |
Lieu d’exécution |
Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’ordre a été soumis. Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment. Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs n’utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d’exploitation (operating MIC). |
{MIC} — plate-forme de négociation de crypto-actifs |
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12 |
Date et heure de la publication |
La date et l’heure auxquelles la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation de crypto-actifs. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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13 |
Lieu de publication |
Code d’identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs publiant la transaction. |
{MIC} — plate-forme de négociation de crypto-actifs |
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14 |
Code d’identification de transaction |
Code alphanumérique attribué par les plates-formes de négociation de crypto-actifs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission (1), utilisé dans toute référence ultérieure à la transaction concernée. |
{ALPHANUM-52} |
Tableau 3
Codes signalétiques utilisés pour la transparence post-négociation
Code signalétique |
Nom |
Description |
«CANC» |
Code signalétique pour les transactions annulées |
Utilisé si une transaction précédemment publiée est annulée. |
«AMND» |
Code signalétique pour les transactions modifiées |
Utilisé si une transaction précédemment publiée est modifiée. |
(1) Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/417/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)