This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025R0415
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/415 of 13 December 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying adjustment of own funds requirement and minimum features of stress testing programmes of issuers of asset-referenced tokens or of e-money tokens
Règlement délégué (UE) 2025/415 de la Commission du 13 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique
Règlement délégué (UE) 2025/415 de la Commission du 13 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique
C/2024/6908
JO L, 2025/415, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/415 |
24.3.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/415 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 35, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les exigences énoncées à l’article 35, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative. |
|
(2) |
Lorsqu’elles évaluent les circonstances imposant une augmentation de fonds propres pour un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, les autorités compétentes devraient tenir compte des effets qu’une défaillance des jetons pourrait avoir sur la stabilité financière, y compris les remboursements à grande échelle, le déclenchement de ventes à des prix très réduits en raison de difficultés financières au niveau des actifs de réserve ou des retraits de dépôts, susceptibles d’entraîner d’importantes perturbations du marché, d’éventuelles conséquences négatives pour le financement, ainsi que des risques systémiques dans l’ensemble du système financier. |
|
(3) |
Compte tenu du caractère nouveau des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie électronique et de leurs émetteurs, aucun cadre universel d’évaluation des risques n’existe. Par conséquent, lorsqu’elles décident si une augmentation des exigences de fonds propres est justifiée, les autorités compétentes devraient apprécier la situation de tout émetteur concerné au cas par cas, sur la base d’une évaluation générale de tous les critères de risque applicables énoncés à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Toute obligation d’augmenter les exigences de fonds propres devrait dépendre des circonstances propres à l’émetteur. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui sont soumis à ces exigences de fonds propres devraient toujours disposer d’un capital suffisant pour couvrir les risques auxquels ils sont exposés. Toutes les informations historiques et actuelles pertinentes disponibles devraient être utilisées pour cette appréciation et cette évaluation générales. De manière générale, une augmentation des exigences de fonds propres ne devrait être demandée que lorsqu’il existe un degré de risque plus élevé, pas encore couvert, et que les mesures prises par l’émetteur concerné ne sont pas suffisamment efficaces pour réduire les risques. |
|
(4) |
Lorsqu’une autorité compétente impose une augmentation des exigences de fonds propres à un émetteur de jetons, le délai prévu pour se conformer à cette obligation devrait être aussi court que possible, étant donné que l’émetteur concerné, appliquant une gestion des risques adéquate et efficace, doit toujours disposer d’un capital suffisant pour couvrir les risques auxquels il est exposé. |
|
(5) |
Lorsqu’elle conclut que les risques, y compris la volatilité, d’un jeton se référant à un ou des actifs donné ou d’un jeton de monnaie électronique donné pourraient entraîner une détérioration significative de la situation financière de l’émetteur concerné ou avoir une incidence sur sa stabilité financière, l’autorité compétente devrait imposer à cet émetteur un délai plus court pour augmenter ses fonds propres. |
|
(6) |
Afin de garantir que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique prennent des décisions rationnelles en matière de gestion des risques, lesdits émetteurs ainsi que les autorités compétentes concernées devraient connaître les risques financiers et opérationnels liés à l’utilisation accrue de ces deux types de jetons. En outre, ils devraient tenir compte des interactions avec l’écosystème des émetteurs de jetons au sens large et de l’interconnexion inhérente avec le secteur financier traditionnel découlant des réserves d’actifs détenus. Aussi est-il nécessaire de préciser davantage les simulations de crise relatives au risque de solvabilité et de liquidité des émetteurs. |
|
(7) |
L’incidence du «run-risk» (risque de panique), à savoir un pic soudain des demandes de remboursement des jetons entraînant une liquidation précipitée des actifs de réserve auxquels les jetons sont adossés, devrait être analysée au moyen de simulations de crise de liquidité. Il est donc essentiel de préciser les caractéristiques minimales des simulations de crise de liquidité, notamment en ce qui concerne la gouvernance, l’infrastructure de données, la catégorisation des risques et la fréquence. |
|
(8) |
Afin que les résultats de la simulation de crise restent pertinents, la simulation de crise de solvabilité devrait être effectuée une fois tous les trois mois pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et une fois tous les six mois pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique d’importance non significative. La simulation de crise de liquidité devrait être effectuée chaque mois. |
|
(9) |
Les simulations de crise devraient prendre en compte des scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier et des scénarios de crise non financière, tels que les chocs de liquidité, les chocs de crédit, les chocs de taux d’intérêt et de change, le risque de remboursement, les chocs opérationnels et les chocs liés à des tiers. Elles devraient également veiller à ce que le dispositif de gouvernance interne et l’infrastructure de données pertinente soient en place pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et aux autorités compétentes de connaître les caractéristiques, de quantifier les risques et de recueillir des éléments prouvant que ces émetteurs répartissent et atténuent efficacement les risques de manière continue. |
|
(10) |
Par principe, les programmes de simulation de crise devraient suivre des règles et une approche semblables à celles appliquées dans les simulations de crise des établissements de crédit effectuées au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Toutefois, étant donné que les risques liés aux activités sur crypto-actifs exercées par des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique autres que les établissements de crédit sont différents de ceux présentés par ces établissements, il est nécessaire de regrouper les activités sur crypto-actifs en différentes catégories de risques aux fins des simulations de crise. En outre, le regroupement des risques et des activités sur crypto-actifs devrait permettre aux émetteurs des jetons concernés et aux autorités compétentes de recenser l’ensemble des fonctions, processus et acteurs, ainsi que les risques qui y sont associés, y compris les éventuels facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de détecter tout problème ou risque potentiel. Ces identifications devraient faciliter la conception et la répartition des scénarios de risque spécifiques présentés dans les différentes activités de l’émetteur concerné. Les scénarios devraient être définis de telle manière que soient quantifiés leur incidence potentielle, l’éventail des pertes potentielles et le degré de plausibilité au regard des risques spécifiques recensés. Par conséquent, lorsqu’il détecte des risques spécifiques, l’émetteur concerné devrait préciser le calendrier du scénario de crise, lequel devrait être de trois ans pour la simulation de crise de solvabilité et d’un an au maximum pour la simulation de crise de liquidité. |
|
(11) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
|
(12) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
|
a) |
aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs; |
|
b) |
aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative; |
|
c) |
aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. |
Article 2
Procédure
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine (ci-après l’«autorité compétente») transmet à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique le projet de décision relative à l’augmentation des fonds propres qu’elle a adopté en application de l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, en tenant dûment compte des avis exprimés par l’émetteur concerné.
2. Le projet visé au paragraphe 1 indique:
|
a) |
le montant à hauteur duquel les fonds propres doivent être augmentés ainsi que le pourcentage supérieur au montant de la réserve d’actifs résultant de l’application de l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114; |
|
b) |
une motivation pertinente quant au degré de risque plus élevé; |
|
c) |
si ce degré de risque plus élevé peut avoir une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur ou sur la stabilité financière du système financier au sens large; |
|
d) |
si ce degré de risque plus élevé est indépendant de la gouvernance ou du modèle d’entreprise de l’émetteur concerné; |
|
e) |
le délai dans lequel l’émetteur concerné est tenu d’augmenter ses fonds propres, conformément à l’article 3. |
3. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique exprime son avis sur tout élément visé au paragraphe 2 dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception du projet.
4. L’autorité compétente notifie à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique sa décision finale contenant les éléments énumérés au paragraphe 2.
5. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique soumet à l’autorité compétente, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la décision visée au paragraphe 4, un plan détaillé sur la manière dont ses fonds propres seront augmentés dans le délai fixé par l’autorité compétente. Ce plan comporte les éléments suivants:
|
a) |
des étapes assorties d’échéances ainsi que les mesures spécifiques et les procédures envisagées pour réaliser l’augmentation dans le délai fixé; |
|
b) |
la confirmation que les éléments et instruments de fonds propres dont l’utilisation est envisagée pour satisfaire à l’exigence d’augmentation respectent pleinement les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. |
6. Lorsque le délai prévu à l’article 3 pour la réalisation de l’augmentation des fonds propres est supérieur à trois mois, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe chaque mois les autorités compétentes de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan.
7. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe immédiatement l’autorité compétente si une étape ou procédure ne peut être réalisée dans le délai prescrit conformément à l’article 3.
8. L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.
9. Lorsqu’un collège visé à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 a été établi, l’autorité compétente tient l’Autorité bancaire européenne (ABE) informée de toutes les informations visées aux paragraphes 2 à 8, y compris le projet de décision et la décision finale, le plan et toute mise à jour utile.
Article 3
Délai
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l’autorité compétente fixe le délai, qui ne peut dépasser six mois à compter de la notification de la décision finale visée à l’article 2, paragraphe 4, dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique doit s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, définies sur la base de l’évaluation de l’autorité compétente visée à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
2. Lorsque l’autorité compétente fixe le délai dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique doit s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, elle tient compte de tout degré de risque potentiellement plus élevé susceptible d’avoir une incidence significative sur la stabilité financière du système financier au sens large ou de l’émetteur, ainsi que de toute défaillance potentielle dans la gouvernance ou le modèle économique de ce dernier.
Article 4
Critères
Lorsqu’elle adopte la décision visée à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente tient compte de l’ensemble des critères d’évaluation des risques suivants visant à déterminer:
|
a) |
si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique est susceptible, dans les douze mois suivants, d’enfreindre les exigences énoncées à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10, et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114, en évaluant s’il existe des défaillances ou des faiblesses potentielles dans la manière dont il applique les exigences énoncées à l’article 34 et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114; |
|
b) |
si le remboursement à la valeur nominale et à la valeur de marché est assuré dans des conditions normales de marché ou en situation de tensions sur les marchés; |
|
c) |
s’il existe un risque accru de détérioration significative de la valeur des actifs de réserve ou de la situation financière de l’émetteur concerné; |
|
d) |
s’il existe un risque opérationnel accru découlant, d’une part, des systèmes incluant le registre distribué sous-jacent ainsi que toute plate-forme de négociation, toute infrastructure de marché ou tout système de paiement utilisé pour l’émission ou le transfert du jeton et, d’autre part, d’autres prestataires de services sur crypto-actifs tiers, tels que les conservateurs auxquels pourraient être confiés les jetons ou les actifs de réserve. |
Article 5
Conception du programme de simulation de crise
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur programme de simulation de crise soit viable et réaliste et à ce que ces simulations donnent lieu à une prise de décision éclairée, à tous les niveaux de gestion, concernant l’ensemble des risques existants et potentiels ayant une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur.
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique réexaminent et évaluent régulièrement leur programme de simulation de crise afin de déterminer son efficacité, sa solidité et son adéquation au regard non seulement des caractéristiques de risque de l’émetteur concerné lui-même mais aussi de celles des jetons concernés émis, et veillent à le mettre à jour. Cette évaluation est effectuée une fois par an et tient pleinement compte des conditions externes et internes.
3. Lors de la conception du programme de simulation de crise, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique tiennent compte de tous les éléments suivants:
|
a) |
la capacité du programme à atteindre efficacement ses objectifs; |
|
b) |
le besoin d’améliorations; |
|
c) |
les facteurs de risque recensés, la motivation et la conception des scénarios pertinents, les hypothèses du modèle et la sensibilité des résultats à ces hypothèses, ainsi que le rôle du jugement d’expert lorsqu’il s’agit de veiller à ce que le programme s’accompagne d’une analyse solide; |
|
d) |
les résultats du modèle, y compris les résultats obtenus sur des données hors échantillon, telles que les données qui n’ont pas été utilisées pour le développement du modèle; |
|
e) |
la manière de tenir compte des éventuels cercles vicieux entre la solvabilité et la liquidité; |
|
f) |
la prise en compte adéquate des interactions possibles entre les simulations de crise de solvabilité et les simulations de crise de liquidité; |
|
g) |
les observations reçues des autorités compétentes dans le cadre de leurs tests de résistance prudentiels ou d’autres simulations de crise; |
|
h) |
l’adéquation de l’infrastructure de données (mise en œuvre des systèmes et qualité des données); |
|
i) |
le niveau approprié d’engagement de la direction générale et de l’organe de direction; |
|
j) |
toutes les hypothèses, y compris celles relatives à l’activité et/ou à la gestion, ainsi que les mesures de gestion envisagées, sur la base de l’objet, du type et du résultat des simulations de crise, y compris une évaluation de la faisabilité des actions de gestion en situation de crise et dans un environnement économique en évolution; |
|
k) |
l’adéquation et la transparence de la documentation pertinente. |
4. Le programme de simulation de crise est dûment documenté pour tous les types de simulations de crise effectués.
5. Le programme de simulation de crise est évalué dans l’ensemble de l’organisation, par exemple par le comité des risques et des auditeurs internes. Les unités opérationnelles qui ne sont pas responsables de la conception et de l’application du programme, de même que des experts externes, contribuent eux aussi à l’évaluation de ce processus, en tenant compte de l’expertise pertinente pour certains sujets.
6. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent, tant pour la conception initiale que pour l’évaluation du programme de simulation de crise, à ce qu’ait eu lieu un dialogue efficace associant des experts de tous les domaines d’activité de l’émetteur, et à ce que le programme et ses mises à jour aient été correctement examinés par la direction générale et l’organe de direction de l’émetteur, lesquels sont également responsables du suivi de son exécution et de sa supervision.
Article 6
Type de simulations de crise
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique mettent en œuvre une simulation de crise de solvabilité ainsi qu’une simulation de crise de liquidité.
2. La simulation de crise de solvabilité rend compte de l’incidence de certaines évolutions, y compris de scénarios macroéconomiques ou microéconomiques, sur la situation de capital globale de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, y compris sur les exigences de fonds propres minimales ou supplémentaires qui lui sont applicables, en présentant une projection des ressources et des exigences de fonds propres des émetteurs, en soulignant les vulnérabilités de l’émetteur et en évaluant sa capacité à absorber les pertes et les répercussions sur sa solvabilité.
3. La simulation de crise de liquidité rend compte de l’incidence de certaines évolutions, y compris de scénarios macroéconomiques ou microéconomiques, du point de vue du risque de financement et du risque de marché, ainsi que des chocs sur la liquidité de la réserve d’actifs et sur la position de liquidité globale de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, y compris sur les exigences de liquidité minimales ou supplémentaires qui lui sont applicables.
4. La conception spécifique, la complexité et le niveau de détail des méthodes de simulation de crise sont adaptés à la nature du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne la nature, l’ampleur et la taille des droits de remboursement, ainsi que la complexité, la concentration et la composition de ses actifs de réserve.
Article 7
Fréquence minimale des différents exercices de simulation de crise
1. La fréquence des simulations de crise de solvabilité est au moins trimestrielle pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et semestrielle pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique d’importance non significative.
2. La fréquence des simulations de crise de liquidité est au moins mensuelle pour l’ensemble des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique.
Article 8
Dispositif de gouvernance interne dans le cadre des exercices de simulation de crise
1. Le programme de simulation de crise de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique est adopté par son organe de direction, lequel est responsable de sa mise en œuvre conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2023/1114.
2. Le programme de simulation de crise comprend une évaluation visant à déterminer si les membres de l’organe de direction disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes pour:
|
a) |
comprendre pleinement l’incidence des événements de crise sur le profil de risque global de l’émetteur; |
|
b) |
veiller à ce que des responsabilités claires et des ressources suffisantes, telles que des ressources humaines qualifiées et des systèmes informatiques, soient attribuées et consacrées à l’exécution des simulations de crise; |
|
c) |
participer activement à des discussions avec le personnel intervenant dans les simulations de crise et avec les personnes auxquelles les tâches liées aux simulations de crise sont confiées; |
|
d) |
remettre en question les principales hypothèses de modélisation, la sélection des scénarios et les hypothèses sous-tendant les simulations de crise en général; et |
|
e) |
décider des mesures de gestion nécessaires et en discuter avec les autorités compétentes. |
3. Le programme de simulation de crise est conçu de manière à permettre la réalisation de ces simulations dans le respect des politiques et procédures internes pertinentes de l’émetteur.
4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que tous les éléments du programme de simulation de crise, y compris son évaluation, soient dûment documentés et régulièrement mis à jour, le cas échéant, dans les politiques et procédures internes.
5. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que la conception du programme de simulation de crise prévoie une communication efficace entre les lignes d’activité et les niveaux de gestion, en vue de sensibiliser, d’améliorer la culture du risque et d’engager des discussions sur les risques existants et potentiels ainsi que sur d’éventuelles mesures de gestion.
6. Le programme de simulation de crise est conçu de manière à faire partie intégrante du cadre de gestion des risques de l’émetteur. Les simulations de crise sont conçues pour soutenir les différentes décisions et les différents processus commerciaux ainsi que la planification stratégique. Les décisions stratégiques tiennent compte des lacunes, des limitations et des vulnérabilités recensées lors des simulations de crise.
7. Les résultats des simulations de crise servent de base au processus visant à déterminer la propension au risque et les limites de risque de l’émetteur et constituent un outil de planification lorsqu’il s’agit d’établir l’efficacité des stratégies commerciales nouvelles et existantes et d’évaluer l’incidence éventuelle sur les fonds propres et la liquidité.
Article 9
Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que le programme de simulation de crise repose sur une infrastructure de données adéquate et transparente.
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données ait la capacité de répondre aux besoins de données considérables de leur programme de simulation de crise et veillent à mettre en place des mécanismes garantissant une capacité continue et cohérente à mener des simulations de crise comme prévu dans le programme.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que l’infrastructure de données offre à la fois une certaine souplesse et des niveaux appropriés de qualité et de contrôle.
4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données soit proportionnée à leur taille, à leur complexité et à leur profil de risque et d’activité, et permette la réalisation de simulations de crise couvrant tous les risques significatifs auxquels l’établissement est exposé.
5. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique consacrent suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour garantir le développement et l’entretien effectifs de leur infrastructure de données, y compris de leurs systèmes informatiques.
Article 10
Méthodologie, paramètres de référence communs et plausibilité des hypothèses
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique recensent les catégories de risques suivantes:
|
a) |
les risques portant sur la valeur, la transférabilité, la liquidité, l’accessibilité ou l’échangeabilité des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique et des actifs de réserve; |
|
b) |
les risques découlant des systèmes sur lesquels les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique s’appuient, y compris le registre distribué sous-jacent ou toute autre technologie du jeton, ainsi que toute plate-forme de négociation, toute infrastructure de marché ou tout système de paiement utilisé pour l’émission ou le transfert des jetons; |
|
c) |
les risques découlant de l’exécution d’accords contractuels que l’émetteur concerné a conclus avec d’autres émetteurs, des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements financiers ou toute autre personne physique ou morale, aux fins de l’émission ou du transfert de jetons ou en vue de l’établissement, de la gestion, de la conservation ou de l’investissement des actifs de réserve, y compris tout accord par lequel l’émetteur externalise certaines tâches. |
2. Afin d’évaluer les risques visés au paragraphe 1, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique définissent des scénarios de risque spécifiques en utilisant des scénarios historiques et/ou hypothétiques en lien avec les différentes catégories de risque visées au paragraphe 1.
3. Les scénarios de risque spécifiques visés au paragraphe 2 sont bien définis et leur incidence potentielle est quantifiable.
4. Lorsqu’ils détectent des risques spécifiques, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique fixent une échéance de trois ans pour les événements de risque liés à la simulation de crise de solvabilité et d’un an maximum pour la simulation de crise de liquidité, précisent l’actif à risque et fournissent une description détaillée du scénario de risque.
5. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique évaluent la gravité et la plausibilité des scénarios de crise définis ainsi que les pertes potentielles découlant de ces scénarios, ou disposent d’estimations approximatives en la matière.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)