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Document 32025R0296
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/296 of 31 October 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the procedure for the approval of a crypto-asset white paper
Règlement délégué (UE) 2025/296 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
Règlement délégué (UE) 2025/296 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
C/2024/6914
JO L, 2025/296, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/296/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
2025/296 |
13.2.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/296 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 17, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 est étroitement liée à la procédure applicable à la notification des informations pertinentes à l’autorité compétente en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement, car l’autorité compétente ne peut approuver le livre blanc sur les crypto-actifs en cas d’avis négatif de la Banque centrale européenne (BCE) ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée en application de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement. Parallèlement, aux termes de l’article 17, paragraphe 5, du même règlement, les informations communiquées à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, sur la base desquelles celles-ci doivent émettre un avis, doivent être complètes et inclure le livre blanc sur les crypto-actifs soumis par l’émetteur à l’autorité compétente conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dès lors, les dispositions précisant davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 devraient établir une procédure analogue à celle prévue à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. En particulier, ces dispositions devraient prévoir une évaluation du caractère complet selon les mêmes règles et délais que ceux énoncés à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. |
(2) |
Afin d’assurer l’achèvement rapide et efficace de la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs de la manière la plus proportionnée possible, la présentation de la demande d’approbation dudit livre blanc, ainsi que tout autre communication ou échange d’informations entre l’établissement de crédit et l’autorité compétente, ainsi qu’entre l’autorité compétente et la BCE ou, le cas échéant, une banque centrale concernée, devraient se faire par voie électronique, laquelle permet une communication et un enregistrement des données plus aisés et plus rapides. Compte tenu de la grande diligence attendue tant des autorités publiques que des établissements, un niveau élevé de sécurité devrait être atteint. |
(3) |
Lorsque, au cours de l’évaluation du caractère complet, une autorité compétente constate que certains des éléments requis par l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 ne sont pas présents dans le livre blanc sur les crypto-actifs et demande à l’établissement de crédit de communiquer une nouvelle fois le livre blanc avec ces éléments supplémentaires, l’établissement de crédit devrait être en mesure de démontrer à l’autorité compétente en quoi les informations supplémentaires du livre blanc révisé répondent à cette demande. Il convient donc de prévoir que chaque version révisée du livre blanc sur les crypto-actifs soumise à l’autorité compétente doive contenir une telle explication, ainsi que le livre blanc sous la forme d’un fichier dans lequel toutes les modifications apportées depuis la version précédemment soumise sont clairement mises en évidence à l’aide de marques de révision, et d’un fichier propre dans lequel ces modifications ne sont pas mises en évidence. |
(4) |
En vue de préciser davantage la procédure commune à l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs et à la notification à l’autorité compétente, en particulier en ce qui concerne la partie de la procédure relative à la communication par l’autorité compétente des informations complètes à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, il est nécessaire de préciser les modalités pratiques et logistiques de cet échange d’informations de manière à garantir son fonctionnement sans heurts et efficace. |
(5) |
L’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 fixe un délai pour l’émission de l’avis de la BCE et, le cas échéant, de la banque centrale concernée, mais il ne précise pas les implications de l’expiration de ce délai pour l’évaluation du livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente. Dès lors, il convient de préciser que l’autorité compétente devrait commencer l’évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs à la suite d’un avis favorable ou à l’expiration du délai pour émettre l’avis. Si la BCE ou la banque centrale concernée émet son avis en retard, l’autorité compétente peut toujours le prendre en considération, à moins que le délai pour la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs n’ait expiré. |
(6) |
Au cours de l’évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente, qui vise à garantir qu’il respecte les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente devrait pouvoir demander des améliorations du livre blanc qui lui a été présenté par l’établissement de crédit. Cela est nécessaire pour faire en sorte que le livre blanc sur les crypto-actifs satisfasse aux exigences énoncées dans ledit règlement de la manière la plus efficace possible, c’est-à-dire sans devoir recommencer l’ensemble de la procédure d’approbation du livre blanc, ce qui pourrait retarder de manière disproportionnée le lancement du jeton se référant à un ou des actifs. Cela donne également à l’autorité compétente la possibilité de demander à l’établissement de crédit de traiter toute observation ou suggestion émise par la BCE ou la banque centrale concernée dans son avis favorable. Pour permettre le bon déroulement de la procédure d’approbation et une approche harmonisée de celle-ci, il convient de préciser le délai pour la décision finale de l’autorité compétente concernant l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs. |
(7) |
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité bancaire européenne a élaboré ce projet de normes techniques de réglementation en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et la BCE. |
(8) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsqu’un établissement de crédit soumet un livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, il indique un point de contact auquel l’autorité compétente peut transmettre toutes ses communications.
2. Les autorités compétentes mentionnent sur leur site web leurs coordonnées aux fins de l’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs.
3. La présentation de la demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs ainsi que les notifications et communications entre les autorités compétentes, la Banque centrale européenne (BCE) et les autres banques centrales concernées et les établissements de crédit conformément au présent règlement sont effectuées par voie électronique.
Article 2
Accusé de réception d’une demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
1. L’autorité compétente accuse réception de la demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande.
2. L’accusé de réception visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
a) |
le numéro de référence de la demande; |
b) |
le point de contact au sein de l’autorité compétente auquel les questions concernant la demande peuvent être adressées. |
Article 3
Évaluation du caractère complet du livre blanc sur les crypto-actifs
L’autorité compétente évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs, si ce dernier est complet au regard des exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 4
Demande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsque l’autorité compétente conclut que le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas complet au regard des exigences de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, elle informe l’établissement de crédit des informations manquantes et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de les fournir.
2. Le délai pour communiquer toute information manquante visé au paragraphe 1 n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Le délai fixé à l’article 3 est suspendu jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 1. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période fixée.
3. À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique les documents suivants:
a) |
une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé; |
b) |
une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les informations supplémentaires qui sont nouvelles par rapport à la version initiale du livre blanc présentée conformément à l’article 1er; |
c) |
un document expliquant en quoi les informations supplémentaires qui ressortent de la version visée au point b) répondent à la demande de communication d’informations manquantes formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1. |
Article 5
Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à l’article 4, l’autorité compétente estime que le livre blanc sur les crypto-actifs est complet, elle en informe l’établissement de crédit. La notification indique la date à laquelle le livre blanc est considéré comme complet.
2. Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à l’article 4, l’autorité compétente estime que le livre blanc sur les crypto-actifs est incomplet, elle refuse la demande d’approbation du livre blanc et informe l’établissement de crédit de sa décision.
Article 6
Échange d’informations entre l’autorité compétente et la BCE et les banques centrales concernées en rapport avec le livre blanc sur les crypto-actifs
1. La communication par l’autorité compétente prévue à l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114 est effectuée dans les deux jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
2. La BCE et, le cas échéant, la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114 communiquent à l’autorité compétente, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, les deux éléments suivants:
a) |
un accusé de réception des informations; |
b) |
le point de contact auquel les questions concernant la demande peuvent être adressées. |
Article 7
Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs
À la suite d’un avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente procède à une évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs au regard des exigences prévues à l’article 19 dudit règlement.
Article 8
Demande de modification d’un livre blanc sur les crypto-actifs
1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente peut notifier à l’établissement de crédit une demande dûment motivée de modification du livre blanc sur les crypto-actifs. La demande établit un délai dans lequel ledit établissement de crédit est tenu de fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour.
2. Le délai imparti à l’établissement de crédit pour fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour demandé par l’autorité compétente visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 10 jours ouvrables à compter de l’émission de la demande de modification par l’autorité compétente.
3. À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique tous les documents suivants:
a) |
une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé; |
b) |
une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les modifications apportées par rapport à la version du livre blanc soumise soit conformément à l’article 1er, soit, lorsque des informations supplémentaires avaient été demandées par l’autorité compétente, conformément à l’article 4; |
c) |
un document expliquant en quoi les modifications apportées, qui ressortent de la version visée au point b), répondent à la demande d’apporter des modifications de fond au livre blanc sur les crypto-actifs formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1. |
Article 9
Approbation du livre blanc sur les crypto-actifs
1. L’autorité compétente notifie à l’établissement de crédit sa décision finale concernant l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du nouveau livre blanc visé à l’article 8, paragraphe 3, ou, si aucune modification du livre blanc n’est demandée, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis.
2. Le livre blanc sur les crypto-actifs n’est publié qu’après son approbation par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/296/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)