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Document 32025R0292
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/292 of 26 September 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards establishing a template document for cooperation arrangements between competent authorities and supervisory authorities of third countries
Règlement délégué (UE) 2025/292 de la Commission du 26 septembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un document type pour les accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers
Règlement délégué (UE) 2025/292 de la Commission du 26 septembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un document type pour les accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers
C/2024/6649
JO L, 2025/292, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/292/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
2025/292 |
13.2.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/292 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un document type pour les accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 107, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 impose aux autorités compétentes des États membres de conclure, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations et l’exécution des obligations résultant dudit règlement dans ces pays tiers. |
(2) |
Lors de la conclusion de nouveaux accords de coopération avec les autorités de pays tiers et de la mise à jour des accords de coopération existants, les autorités compétentes devraient, si possible, utiliser le document type prévu dans le présent règlement. |
(3) |
Tout transfert de données à caractère personnel aux autorités de surveillance de pays tiers devrait être effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). Les garanties appropriées pour l’échange de données à caractère personnel entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de surveillance des pays tiers peuvent être fournies, entre autres, par des arrangements administratifs prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées, tels que visés à l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/679. |
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne, et soumis à la Commission. |
(5) |
L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels de leur mise en place, car cela aurait été disproportionné au regard de la portée et de l’impact de ces normes, compte tenu du fait que celles-ci ne s’adressent qu’aux autorités compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché. |
(6) |
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 27 mai 2024, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Accords de coopération
Le document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération conclus en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Transferts de données à caractère personnel
Lorsque les autorités compétentes s’appuient sur un arrangement administratif en vertu de l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/679 pour le transfert de données à caractère personnel aux autorités de surveillance d’un pays tiers, cet arrangement administratif est annexé à l’accord de coopération conclu conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ANNEXE
Document type pour les accords de coopération concernant l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de surveillance de pays tiers ainsi que l’exécution des obligations résultant du règlement (UE) 2023/1114 dans ces pays tiers
1. Introduction
Description de la base juridique applicable à chacune des autorités signataires pour l’échange d’informations aux fins des missions qui leur sont confiées en vertu de leurs dispositions législatives et réglementaires concernant les marchés de crypto-actifs.
Déclaration indiquant que, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui constituent la base juridique de l’échange d’informations, les autorités signataires doivent se prêter mutuellement assistance sur une base de réciprocité conformément aux accords de coopération.
Déclaration indiquant que les dispositions des accords de coopération ne sont pas destinées à créer des obligations juridiquement contraignantes ni à se substituer au droit interne.
2. Définitions
Liste appropriée de définitions, couvrant les termes utilisés dans les accords de coopération.
3. Type d’assistance à fournir
Description du type d’assistance à fournir conformément à l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114, notamment pour:
a) |
l’obtention d’informations contenues dans les dossiers de l’autorité sollicitée; |
b) |
l’obtention de déclarations ou d’informations auprès de toute personne; |
c) |
l’obtention de documents auprès de personnes ou d’entités, y compris par la réalisation d’inspections sur place; |
d) |
l’obtention d’enregistrements de données relatives au trafic, dans la mesure permise par le droit national et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’autorité judiciaire appropriée en fonction de la mise en œuvre de l’article 94, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné; |
e) |
l’obtention, ou l’aide à l’obtention, du gel ou de la mise sous séquestre d’actifs en vertu de l’article 94, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné; |
f) |
l’obtention, ou l’aide à l’obtention, de la cessation temporaire de toute pratique ou conduite considérée comme contraire aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, point v), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné. |
4. Dispositions générales — refus d’assistance
La liste des cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent opposer un refus aux demandes de coopération comprend les cas suivants:
a) |
la demande n’est pas faite conformément aux accords de coopération; |
b) |
la demande nécessiterait que l’autorité sollicitée agisse d’une manière qui enfreindrait le droit national; |
c) |
la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité du pays ou territoire sollicité, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves; |
d) |
satisfaire à la demande pourrait nuire à la propre enquête de l’autorité sollicitée, telle qu’une enquête pénale, ou à ses activités répressives; |
e) |
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités concernées du pays ou territoire sollicité; |
f) |
un jugement définitif a déjà été rendu concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits dans le pays ou territoire sollicité, à moins que l’autorité demandeuse puisse démontrer que les mesures ou sanctions demandées dans le cadre d’une procédure engagée par l’autorité demandée ne seraient pas de la même nature ou ne feraient pas double emploi avec les mesures ou sanctions obtenues dans le pays ou territoire de l’autorité sollicitée. |
L’assistance ne peut être refusée au motif que le type de comportement qui fait l’objet de l’enquête ne constitue pas une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs du pays ou territoire de l’autorité sollicitée.
5. Envoi et traitement des demandes d’assistance
Description de la procédure d’envoi et de traitement des demandes d’assistance.
6. Usages licites des informations
Description des règles régissant les usages licites des informations conformément à l’article 107, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, et du fait que les informations fournies doivent être destinées à l’exécution des tâches de l’autorité demandeuse visant à faire respecter et exécuter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs. Les informations échangées sont utilisées uniquement aux fins exposées dans la demande d’assistance.
Si une autorité demandeuse a l’intention d’utiliser les informations fournies dans le cadre des accords de coopération à des fins autres que celle mentionnée dans la présente section, elle doit obtenir l’accord préalable de l’autorité sollicitée.
7. Traitement des données à caractère personnel
Indication que le traitement de données à caractère personnel doit être effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679.
8. Restrictions liées à la confidentialité
Description des règles en matière de confidentialité de toute information divulguée, reçue, échangée ou transmise. Cette description comprend:
a) |
toutes les informations que s’échangent les autorités signataires en vertu de l’accord de coopération au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité sollicitée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire; |
b) |
l’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités signataires. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, ou en vertu de dispositions qui leur sont au moins équivalentes prévues par la législation du pays tiers concerné. |
Les informations échangées ne doivent être divulguées à aucune autre autorité ou entité, à moins que l’autorité signataire qui les a fournies ait donné son accord préalable.
9. Dispositions générales — mention d’un point de contact
Pour faciliter la coopération en vertu des accords, désignation de points de contact par les autorités signataires.
10. Dispositions générales — clause de révision
Réexamen périodique par les autorités signataires du fonctionnement et de l’efficacité des accords de coopération, afin d’en élargir ou d’en modifier la portée ou le fonctionnement, si nécessaire.
11. Autres dispositions — divers
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/292/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)