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Document 32025H0466

Recommandation (UE) 2025/466 de la Commission du 5 mars 2025 sur la mise en œuvre des objectifs en matière de remplissage des installations de stockage de gaz en 2025

C/2025/1481

JO L, 2025/466, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/466/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/466/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/466

6.3.2025

RECOMMANDATION (UE) 2025/466 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2025

sur la mise en œuvre des objectifs en matière de remplissage des installations de stockage de gaz en 2025

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (1) a introduit des objectifs minimaux contraignants en matière de stockage de gaz afin d’améliorer la sécurité et la résilience énergétiques de l’Union. La mise en œuvre de ces objectifs a été déterminante pour préserver la disponibilité du gaz, en particulier en période de forte demande de gaz et de volatilité et d’incertitude du marché. En atteste le fait que les installations de stockage de gaz de l’UE ont atteint un niveau de remplissage de 90 % ou plus avant chacun des trois derniers hivers. Les installations de stockage continuent de fournir 30 % du gaz nécessaire à la consommation hivernale de gaz de l’UE et à assurer la flexibilité du système électrique.

(2)

La situation sur le marché européen du gaz s’est considérablement améliorée depuis 2022, bien que l’exposition à la volatilité des prix persiste, notamment en raison de la part assez élevée que représente le GNL dans le bouquet énergétique européen et d’une concurrence accrue entre pays importateurs pour l’approvisionnement en GNL au niveau mondial dans le contexte géopolitique actuel.

(3)

Depuis novembre 2024, on a constaté sur le marché européen du gaz que les contrats de livraison au cours de l’été 2025 se négociaient à des prix supérieurs à ceux des contrats de livraison pour l’hiver 2025-2026 (écart de prix négatif entre l’été et l’hiver). Par conséquent, les incitations commerciales pour que les entreprises gazières stockent du gaz en vue de l’hiver prochain sont plus faibles que lors des saisons de remplissage précédentes.

(4)

Parallèlement, alors que la demande de gaz en Europe a chuté de près de 20 % depuis 2022, les niveaux de stockage de gaz à la fin de la saison de chauffage 2025 devraient être inférieurs à ceux des deux années précédentes mais comparables aux niveaux de remplissage moyens d’avant la crise (2) et nettement supérieurs à ceux de 2022. Cette situation imposera l’injection, au cours de l’été, de volumes supérieurs à ceux des deux saisons précédentes pour remplir les installations de stockage avant l’hiver 2025-2026.

(5)

Dans cet environnement instable et complexe, il est essentiel de maintenir le rôle essentiel que jouent les installations de stockage de gaz pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, en maintenant l’objectif de remplissage contraignant au 1er novembre. Dans le même temps, le fait de laisser aux États membres une flexibilité suffisante pour remplir les installations de stockage tout au long de la saison estivale à des conditions d’achat optimales réduira les tensions dans le réseau et évitera des distorsions du marché dans les circonstances actuelles.

(6)

Il est tout aussi important, dans ce contexte, de s’abstenir d’adopter des mesures nationales susceptibles d’avoir une incidence négative sur le marché du gaz ou de compromettre la situation en matière de sécurité énergétique dans un autre État membre ou celle de l’Union européenne. Lorsqu’une entité est chargée de mettre en œuvre le remplissage des installations de stockage de gaz, elle devrait s’efforcer de poursuivre une stratégie de négociation prudente visant à éviter tout impact négatif important sur les marchés au comptant et sur les marchés d’instruments dérivés.

(7)

Les dispositions en matière de stockage de gaz en vigueur actuellement, notamment les articles 6 bis et 6 ter du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (3), expirent en décembre 2025.

(8)

Il convient donc de rechercher la flexibilité nécessaire pour remplir les installations de stockage tout au long de l’année 2025 dans le cadre législatif existant. Des orientations sur la manière d’identifier et d’appliquer les dispositions du cadre législatif existant propices à la flexibilité pourraient aider les États membres à mieux coordonner et à concevoir intelligemment leurs politiques de remplissage des installations de stockage avant l’hiver 2025-2026,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il est recommandé aux États membres, lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre des mesures nationales pour se conformer aux obligations de stockage, de veiller à ce que ces mesures n’entraînent aucune distorsion du marché intérieur de l’énergie ou n’aient pas d’incidence négative sur la sécurité énergétique d’autres États membres ou de l’Union, et de consulter à cette fin le groupe de coordination pour le gaz. Une action coordonnée est essentielle pour préserver l’intégrité du marché commun et garantir une sécurité énergétique équitable dans l’ensemble de l’Union.

2.

Il est recommandé aux États membres d’examiner la mise en œuvre des mesures temporaires qui ont été introduites pour soutenir les trajectoires de remplissage et l’objectif de remplissage au 1er novembre, en réexaminant notamment leurs impacts sur le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Il est également recommandé aux États membres de tenir compte, lors de l’élaboration de telles mesures, de leur incidence sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés d’instruments dérivés. Il est recommandé aux États membres de vérifier que les éventuelles entités chargées de mettre en œuvre les stratégies possèdent l’expertise nécessaire en matière de négociation sur les marchés de l’énergie, y compris en ce qui concerne les stratégies de couverture appropriées.

3.

Il est recommandé aux États membres de tenir compte des conditions réelles du marché lorsqu’ils décident des mesures à prendre quant au niveau de remplissage des installations de stockage tout au long de l’année. Lorsqu’elle s’emploiera à remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage et statuera sur d’éventuelles mesures d’exécution, la Commission accordera une flexibilité accrue aux États membres en tenant compte des évolutions spécifiques du marché du gaz et des effets que celles-ci peuvent avoir sur la réalisation des objectifs de remplissage.

4.

Conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938, les États membres qui disposent d’une importante capacité de stockage souterrain et qui seraient affectés de manière disproportionnée par l’obligation d’atteindre l’objectif de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire peuvent stocker un volume correspondant à 35 % de leur consommation annuelle moyenne au cours des cinq années précédentes. En outre, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1938, les États membres qui disposent d’une infrastructure de stockage de GNL importante (représentant plus de 4 % de leur consommation nationale moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes) peuvent comptabiliser le GNL physiquement stocké pour atteindre leur objectif de remplissage au 1er novembre. Les États membres sont encouragés à faire usage des assouplissements offerts.

5.

Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les États membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour atteindre l’objectif de remplissage au 1er novembre. Néanmoins, la Commission rappelle que l’article 6 bis, paragraphe 8, offre une certaine flexibilité lorsqu’un État membre est confronté à des problèmes techniques tels que des limitations liées aux gazoducs ou des problèmes liés aux installations d’injection, autorisant alors cet État membre à atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er décembre. La Commission peut considérer que des conditions de marché spécifiques entraînant des taux d’injection exceptionnellement bas sont assimilables à des caractéristiques techniques spécifiques. Toutefois, cette appréciation est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’État membre en question de fournir des arguments raisonnables et détaillés expliquant pourquoi l’objectif contraignant n’a pas pu être complètement atteint.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2025.

Par la Commission

Dan JØRGENSEN

Membre de la Commission


(1)   JO L 173 du 30.6.2022, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj.

(2)  Il est fait référence aux niveaux de remplissage moyens à la fin de l’hiver gazier, le 1er avril pour les années 2017-2021.

(3)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/466/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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