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Document 32025D0961

Décision (UE) 2025/961 du Conseil du 12 mai 2025 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029)

ST/12475/2024/INIT

JO L, 2025/961, 21.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/961/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/961/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/961

21.5.2025

DÉCISION (UE) 2025/961 DU CONSEIL

du 12 mai 2025

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2024/2588 du Conseil (2), le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 18 septembre 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau, et de permettre à l’Union et à la Guinée-Bissau de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Cette coopération contribuera également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(3)

Il convient d’approuver le protocole au nom de l’Union.

(4)

Conformément aux traités, la Commission devrait procéder à la notification prévue à l’article 20 du protocole.

(5)

L’article 10 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (3) (ci-après dénommé «accord») institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole. Cette commission a le pouvoir d’approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve du respect de conditions de fond et de procédure, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être arrêtée par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.

(7)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 27 août 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

La Commission procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 20 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole (5).

Article 3

Conformément aux dispositions et conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications au protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 10 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2025.

Par le Conseil

La présidente

B. NOWACKA


(1)  Approbation du 2 avril 2025 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2024/2588 du Conseil du 10 septembre 2024 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (JO L, 2024/2588, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2588/oj).

(3)   JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 10 de l’accord et à l’article 16 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1)

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2)

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3)

Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1).

4)

À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5)

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris les réunions sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2), 3) et 4), afin que la position de l’Union tienne compte des éléments nouveaux.

6)

La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 10 de l’accord et à l’article 16 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/961/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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