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Document 32024R2931

Règlement d’exécution (UE) 2024/2931 de la Commission du 27 novembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus, Prunus pseudocerasus et Prunus spinosa et en provenance du Royaume-Uni, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation dans l’Union

C/2024/8289

JO L, 2024/2931, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2931/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2931/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2931

28.11.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2931 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus, Prunus pseudocerasus et Prunus spinosa et en provenance du Royaume-Uni, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation dans l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation en provenance de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Prunus L. figure sur la liste de ce règlement.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(4)

Le 31 mars 2023, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de porte-greffes/greffons de Prunus avium, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm; de végétaux destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, en milieu de culture, de Prunus avium et de Prunus avium greffés sur Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus ou de porte-greffes de Prunus pseudocerasus, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige; de végétaux destinés à la plantation à racines nues, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus avium et de Prunus avium greffés sur Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus ou de porte-greffes de Prunus pseudocerasus, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige; et de végétaux destinés à la plantation, âgés de 15 ans au maximum, de Prunus avium, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige (ci-après les «végétaux indiqués dans la première demande»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant (dossier technique du 31 mars 2023).

(5)

Le 23 mai 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux indiqués dans la première demande (6) (ci-après l’«avis du 23 mai 2024»). L’Autorité a retenu Bemisia tabaci (populations européennes), Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Scirtothrips dorsalis, Takahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux. Elle a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier du 31 mars 2023 pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés.

(6)

Le 9 juin 2023, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de porte-greffes/greffons de Prunus spinosa, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm; de végétaux destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus spinosa, à racines nues et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige; de végétaux destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus spinosa, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 cm à la base de la tige (ci-après les «végétaux indiqués dans la deuxième demande»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant (dossier technique du 9 juin 2023).

(7)

Le 19 juin 2024, l’Autorité a adopté un avis scientifique concernant l’évaluation des risques présentés par les végétaux indiqués dans la deuxième demande (7) (avis du 19 juin 2024). L’Autorité a retenu Bemisia tabaci (populations européennes), Eulecanium excrescens et Scirtothrips dorsalis comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux. Elle a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés.

(8)

Sur la base des avis du 23 mai 2024 et du 19 juin 2024, le risque phytosanitaire lié à l’introduction des végétaux indiqués dans la première demande et des végétaux indiqués dans la deuxième demande sur le territoire de l’Union est considéré comme ramené à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(9)

Pour les végétaux concernés indiqués dans la première demande, l’Autorité a identifié les organismes nuisibles connus pour utiliser comme hôtes soit Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus ou Prunus pseudocerasus. Étant donné que le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de grands arbres âgés (80 mm et 15 ans) est considéré comme ramené à un niveau acceptable avec l’application de mesures appropriées, il est donc justifié de conclure que le risque phytosanitaire lié à l’introduction de tous les végétaux destinés à la plantation de Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus et Prunus pseudocerasus, quels que soient leur taille, leur âge, le fait qu’ils soient greffés ou non, ou qu’ils soient à racines nues ou en milieu de culture, en provenance du Royaume-Uni, est ramené à un niveau acceptable grâce à l’application de mesures appropriées.

(10)

Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation de Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus et Prunus pseudocerasus, les porte-greffes/greffons de Prunus spinosa, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm; et les végétaux non greffés destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus spinosa, d’un diamètre maximal de 40 cm à la base de la tige en provenance du Royaume-Uni («les végétaux concernés»), ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il convient dès lors de les retirer de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(12)

Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans les dossiers techniques du 31 mars 2023 et du 9 juin 2023 sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union.

(13)

Bemisia tabaci (populations européennes) est répertorié en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 tandis que Scirtothrips dorsalis est inscrit comme un organisme de quarantaine de l’Union à l’annexe II dudit règlement d’exécution.

(14)

Le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate figurent désormais sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union établie à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(15)

Takahashia japonica n’est pas encore inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Néanmoins, sur la base des éléments fournis par les États membres, l’incidence de cet organisme nuisible sur ses plantes hôtes dans l’Union n’est pas significative et aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(16)

Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Il convient d’effectuer une évaluation complète du risque que représente ces organismes afin de déterminer s’ils doivent être inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si, par conséquent, les végétaux concernés doivent figurer, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 afin d’y inclure les organismes nuisibles Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens, ainsi que les exigences correspondantes.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj..

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent règlement, les références au Royaume-Uni n’incluent pas l’Irlande du Nord.

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2024, Commodity risk assessment of Prunus avium plants from United Kingdom. EFSA Journal, 22(7), e8836. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8836.

(7)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2024, Commodity risk assessment of Prunus spinosa plants from United Kingdom. EFSA Journal, 22(7), e8893. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8893.


ANNEXE I

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, au point 1 du tableau, dans la seconde colonne («Description»), l’inscription relative à « Prunus L.» est remplacée par le texte suivant:

« Prunus L., autres que:

les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Prunus domestica, greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera, en provenance d’Ukraine;

les boutures non racinées, âgées de deux ans maximum, dormantes, exemptes de feuilles, appartenant aux espèces Prunus persica et Prunus dulcis, en provenance de Turquie;

les végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, âgés de deux ans maximum, appartenant aux espèces Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana en provenance de Turquie;

les végétaux destinés à la plantation de Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus et Prunus pseudocerasusen provenance du Royaume-Uni;

les porte-greffes/greffons de Prunus spinosa, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm en provenance du Royaume-Uni; et

les végétaux non greffés destinés à la plantation, âgés de 7 ans au maximum, de Prunus spinosa, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, en provenance du Royaume-Uni.»


ANNEXE II

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, dans le tableau, les entrées suivantes sont insérées entre l’inscription « Prunus persica et Prunus dulcis, boutures non racinées âgées de deux ans au maximum, dormantes, exemptes de feuilles; Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca et Prunus davidiana, végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles» et l’inscription « Quercus petraea et Quercus robur, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige»:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Pays tiers d’origine

Mesures

«Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus et Prunus pseudocerasus, végétaux destinés à la plantation.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Royaume-Uni

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts de Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens;

ii)

que le site de production s’est révélé exempt de Colletotrichum aenigma et Eulecanium excrescens lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;

iii)

qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Colletotrichum aenigma; et

iv)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Eulecanium excrescens et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum aenigma, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci;

b)

les certificats phytosanitaires de ces végétaux comprennent, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii)

la mention des sites de production enregistrés.

Prunus spinosa,

porte-greffes/greffons, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm;

végétaux non greffés destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Royaume-Uni

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts de Eulecanium excrescens;

ii)

que le site de production s’est révélé exempt de Eulecanium excrescens lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation; et

iii)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Eulecanium excrescens et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

b)

les certificats phytosanitaires de ces végétaux comprennent, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii)

la mention des sites de production enregistrés.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2931/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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