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Document 32024R2921

Règlement d’exécution (UE) 2024/2921 de la Commission du 19 novembre 2024 portant modalité d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement d’une indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union [Nougat de Montélimar (IGP)]

C/2024/8141

JO L, 2024/2921, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2921/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2921/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2921

26.11.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2921 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2024

portant modalité d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement d’une indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union [«Nougat de Montélimar» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Nougat de Montélimar» déposée par laFrance, que la Commission a reçue avant la date de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1143, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Nougat de Montélimar» dans le registre de l’Union des indications géographiques.

(4)

Par lettre reçue le 22 septembre 2023, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), établie sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé un produit sous les dénominations de vente «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar», contenant du nougat ne respectant pas le cahier de charge de l’appellation, en utilisant de façon continue ces dénominations depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(5)

Puisque l’entreprise Bargues Agro-Industrie remplit les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, également applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de 5 ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser les dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indication géographique «Nougat de Montélimar» (IGP) est donc enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.

Article 2

L’entreprise Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), est autorisée à poursuivre l’utilisation des dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar» au cours d’une période transitoire de 5 années à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2024.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).

(3)   JO C, C/2024/4138, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4138/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2921/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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