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Document 32024R2902
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2902 of 20 November 2024 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to reporting related to asset-referenced tokens and to e-money tokens denominated in a currency that is not an official currency of a Member State
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
C/2024/6912
JO L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2902 |
28.11.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 22, paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient indiquer le nombre de détenteurs en les ventilant par lieu où ils se trouvent et, par lieu, indiquer le nombre de détenteurs de portefeuilles hébergés et le nombre de détenteurs de portefeuilles non hébergés ou de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par le détenteur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Pour ces deux catégories de détenteurs de portefeuilles, à savoir hébergés et non hébergés, les émetteurs devraient indiquer, avec une ventilation supplémentaire, le nombre de détenteurs de détail. Toutes ces ventilations sont nécessaires aux autorités compétentes, car les informations sur la concentration des détenteurs et sur les volumes pour les détenteurs de détail sont utiles pour que les autorités de surveillance réalisent les objectifs du règlement (UE) 2023/1114 et veillent au bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs, à l’intégrité des marchés et à la stabilité financière dans l’Union, ainsi qu’à la protection des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail. Il convient d’utiliser également les informations déclarées selon la ventilation par lieu où se trouvent les détenteurs pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission (2). |
(2) |
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, et afin de garantir une surveillance appropriée des exigences applicables à la réserve d’actifs qui sont énoncées aux articles 36 et 38 dudit règlement, dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient indiquer le volume de la réserve d’actifs en le ventilant pour rendre compte de la valeur et de la composition de la réserve d’actifs, y compris les mesures de gestion de la liquidité. |
(3) |
En vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, les transactions à déclarer conformément à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2023/1114 ne sont que les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs et qui incluent les transactions qui sont réglées dans le registre distribué («transactions en chaîne») et les transactions qui sont réglées en dehors du registre distribué («transactions hors chaîne»). En outre, la notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ne couvre pas le type de portefeuille utilisé par l’initiateur ou par le bénéficiaire pour l’envoi ou la réception d’une transaction. Par conséquent, les exigences concernant les rapports visées à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement devraient inclure les transactions entre portefeuilles hébergés et les transactions entre, d’une part, un portefeuille hébergé et, d’autre part, un portefeuille non hébergé ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. L’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 devrait également couvrir les transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions, il n’est pas possible, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit de transactions pour lesquelles il y a lieu d’établir un rapport en vertu de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, pour que les informations sur ces transactions soient aussi précises que possible, l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), dudit règlement devraient également inclure des informations sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les transactions constituent un sous-ensemble de transferts, ces informations supplémentaires sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs pourraient servir d’informations de remplacement et contenir des informations utiles sur le nombre et la valeur des transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. |
(4) |
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient transmettre les informations sur les transactions en procédant à une ventilation géographique, c’est-à-dire par pays des détenteurs participant à ces transactions. Cette ventilation permettrait de communiquer des informations sur la concentration des transactions utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance. Les informations fournies suivant la ventilation par pays de transactions seront également utilisées pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119 du règlement (UE) 2023/1114, comme le prévoit le règlement délégué [C(2024) 6911]. Cette ventilation n’est pas requise pour les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions et à ces transferts. |
(5) |
Pour être efficace, le cadre d’établissement des rapports devrait prévoir des dates de référence et des dates de remise garantissant une communication appropriée et en temps utile des données, de sorte que ces dernières se rapportent à la même période et soient transmises en même temps pour toutes les entités déclarantes. Ce cadre permettrait aussi la comparabilité des données entre émetteurs et entre autorités compétentes, avec l’utilisation de formats et modèles normalisés. |
(6) |
La continuité des rapports devrait être garantie dans les cas où des modifications temporaires de la valeur d’émission des jetons feraient passer cette valeur en dessous du seuil mentionné à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. Par conséquent, il y a lieu d’exiger que les rapports couvrent une période supplémentaire permettant de confirmer si la baisse en dessous du seuil est temporaire. Cette exigence n’a pas d’incidence sur les émetteurs, qui auront déjà mis en place leurs systèmes d’établissement de rapports. |
(7) |
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, certaines informations que les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir aux émetteurs pourraient comprendre des données à caractère personnel lorsqu’elles concernent des personnes physiques. Il peut s’agir de noms complets, accompagnés de numéros d’identification nationaux, de numéros d’identification fiscale officiels ou de numéros de passeports. La collecte de ces données à caractère personnel est nécessaire dans ce cas pour la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2023/1114 car, sans ces informations, les émetteurs ne pourraient pas déterminer le nombre exact de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs et comptabiliseraient plusieurs fois les détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Des données imprécises fausseraient les informations déclarées aux autorités compétentes concernant le nombre de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs, ce qui nuirait à une surveillance appropriée de la part des autorités compétentes. Dès lors, il n’existe pas d’autre moyen de refléter de manière exacte dans les rapports les informations sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et les mesures habituelles de limitation ou de protection du partage des données à caractère personnel, telles que la pseudonymisation, ne peuvent pas être appliquées dans ce cas. |
(8) |
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également transmettre à l’émetteur les adresses des registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients. De telles informations sont nécessaires pour que les émetteurs puissent déterminer quelles transactions enregistrées dans le registre distribué ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et déclarer les transactions qui relèvent des obligations d’établissement de rapports. |
(9) |
Afin de garantir que les informations déclarées à l’autorité compétente sont correctes et complètes, les émetteurs devraient disposer de systèmes et de procédures leur permettant de procéder à des rapprochements des données transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Ces systèmes et procédures devraient également permettre à l’émetteur de procéder à des rapprochements entre les données déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs et les données provenant d’autres sources dont il dispose, y compris, le cas échéant, les données relatives aux transactions disponibles dans le registre distribué. |
(10) |
Les émetteurs devraient mettre en œuvre dans leurs politiques internes une durée maximale de conservation des données à caractère personnel concernant les détenteurs individuels transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs. Compte tenu de l’objectif consistant à garantir le respect des obligations d’établissement de rapports prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, cette durée maximale de conservation ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel. |
(11) |
Le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, étant donné que l’article 22 du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aux jetons de monnaie électronique libellés dans une telle monnaie. |
(12) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 16 juillet 2024. |
(13) |
Pour s’aligner sur la date d’application du règlement (UE) 2023/1114 en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs, il convient de reporter la date d’application du présent règlement. |
(14) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(15) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs utilisent les modèles figurant à l’annexe I, conformément aux instructions indiquées à l’annexe II du présent règlement.
2. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux émetteurs les modèles figurant à l’annexe III, conformément aux instructions indiquées à l’annexe IV du présent règlement.
3. Aux fins de l’établissement des rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs accompagnent les données communiquées énumérées à l’annexe I du présent règlement des informations suivantes:
a) |
la date de référence et la période de référence du rapport; |
b) |
la monnaie du rapport; |
c) |
pour les entités juridiques, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur et, pour les personnes physiques, le numéro d’identification national officiel applicable dans l’État membre d’origine; |
d) |
le type de jeton, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 6) ou 7), du règlement (UE) 2023/1114, et le code d’identification, la référence ou le nom du jeton correspondant, le cas échéant sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton; |
e) |
l’indication que le jeton:
|
f) |
le classement éventuel du jeton comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2023/1114; |
g) |
le cas échéant, une déclaration indiquant que l’émetteur n’a pas reçu les informations visées aux annexes III et IV du présent règlement de la part des prestataires de services sur crypto-actifs. |
4. Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique, mutatis mutandis, aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.
Article 2
Dates de référence du rapport
1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs transmettent les informations aux autorités compétentes chaque trimestre, avec les dates de référence suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
2. La première date de référence est celle qui correspond au trimestre au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs est supérieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
3. La dernière date de référence est celle qui correspond au troisième trimestre consécutif au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs est inférieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 3
Dates de remise du rapport
1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs transmettent les informations visées audit article aux autorités compétentes chaque trimestre aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.
2. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent les informations visées audit article aux émetteurs chaque trimestre aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: 21 avril, 21 juillet, 21 octobre et 21 janvier.
Toutefois, les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent le modèle S 08.00 «Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs» figurant aux annexes III et IV aux émetteurs chaque jour avant la clôture des activités.
3. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir le rapport, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.
4. Les émetteurs font parvenir sans retard injustifié toute correction à apporter aux rapports transmis aux autorités compétentes.
Article 4
Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1. Les émetteurs transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes:
a) |
les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; |
b) |
les valeurs numériques sont présentées comme suit:
|
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, aux émetteurs selon les présentations et formats d’échange de données définis par les émetteurs.
Article 5
Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.
Article 6
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ANNEXE I
Rapports établis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
MODÈLES DESTINÉS AUX ÉMETTEURS |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Destinataires |
Nom du modèle/groupe de modèles |
NOMBRE DE DÉTENTEURS |
|||
1 |
S 01.00 |
Émetteurs |
NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE |
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
|||
2 |
S 02.00 |
Émetteurs |
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
3 |
S 03.01 |
Émetteurs |
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE |
3 |
S 03.02 |
Émetteurs |
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR |
TRANSACTIONS PAR JOUR |
|||
4 |
S 04.01 |
Émetteurs |
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE |
4 |
S 04.02 |
Émetteurs |
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE |
4 |
S 04.03 |
Émetteurs |
TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE |
4 |
S 04.04 |
Émetteurs |
MÉTHODE UTILISÉE POUR LE MODÈLE S 04.03 |
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE |
|||
5 |
S 05.00 |
Émetteurs |
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE |
|
Pays: |
|
|
|
|
|
Nombre |
|
|
0010 |
Nombre total de détenteurs |
0010 |
|
détenteurs d’un portefeuille hébergé |
0020 |
|
dont détenteurs de détail |
0030 |
|
détenteurs d’un portefeuille non hébergé |
0040 |
|
dont détenteurs de détail |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
Montant |
|
|
0010 |
Valeur du jeton émis — à la date de référence |
0010 |
|
Valeur du jeton émis — maximum |
0020 |
|
Valeur du jeton émis — moyenne |
0030 |
|
Valeur du jeton émis — minimum |
0040 |
|
Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence |
0050 |
|
Volume de la réserve d’actifs — maximum |
0060 |
|
Volume de la réserve d’actifs — moyenne |
0070 |
|
Volume de la réserve d’actifs — minimum |
0080 |
|
|
Monnaie: |
Total et liste des monnaies |
Ligne |
ID |
Rubrique |
Montant/Valeur de marché |
0010 |
|||
0010 |
1 |
Réserve d’actifs |
|
0020 |
2 |
Réserve d’actifs non ajustée |
|
0030 |
2.1 |
Pièces et billets de banque |
|
0040 |
2.2 |
Dépôts auprès des établissements de crédit |
|
0050 |
2.3 |
Matières premières |
|
0060 |
2.3.1 |
dont: à base d’or |
|
0070 |
2.3.2 |
dont: à base d’autres métaux précieux |
|
0080 |
2.3.3 |
dont: à base de métaux industriels |
|
0090 |
2.3.4 |
dont: à base d’énergie |
|
0100 |
2.3.5 |
dont: basées sur le bétail |
|
0110 |
2.3.6 |
dont: basées sur des céréales |
|
0120 |
2.3.7 |
dont: basées sur des produits de base d’origine agricole |
|
0130 |
2.4 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales |
|
0140 |
2.5 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales |
|
0150 |
2.6 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales |
|
0160 |
2.7 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public |
|
0170 |
2.8 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement) |
|
0180 |
2.9 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales |
|
0190 |
2.10 |
Actions d’OPC éligibles |
|
0200 |
2.11 |
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0210 |
2.12 |
Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons |
|
0220 |
2.12.1 |
dont: crypto-actifs |
|
0230 |
2.13 |
Autres |
|
0240 |
3 |
Ajustements |
|
0250 |
3.1 |
Prises en pension |
|
0260 |
3.1.1 |
Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0270 |
3.1.2 |
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0280 |
3.1.2.1 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0290 |
3.2 |
Mises en pension |
|
0300 |
3.2.1 |
Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0310 |
3.2.2 |
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0320 |
3.2.2.1 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0330 |
3.3 |
Échanges de sûretés |
|
0340 |
3.3.1 |
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0350 |
3.3.1.1 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0360 |
3.3.2 |
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants |
|
0370 |
3.3.2.1 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0380 |
4 |
Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton |
|
0390 |
5 |
Surnantissement obligatoire |
|
|
Monnaie: |
Total et liste des monnaies |
|
|
|
Type de produit |
Nom de la contrepartie/de l’émetteur |
Code LEI |
Type d’établissement |
Montant/Valeur de marché |
en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt |
Ligne |
ID |
Rubrique |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0010 |
1.01 |
Les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs |
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1,11 |
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
1,13 |
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1,15 |
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
1,16 |
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1,18 |
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1,19 |
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
1,21 |
TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES DÉPÔTS BANCAIRES |
|
|
|
|
|
|
0220 |
1,22 |
TOUS LES AUTRES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES |
|
|
|
|
|
|
0230 |
1,23 |
TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES PRODUITS DÉRIVÉS |
|
|
|
|
|
|
|
Pays: |
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions par jour — moyenne |
0010 |
|
|
dont réalisées dans le pays |
0020 |
|
|
dont reçues dans le pays |
0030 |
|
|
dont envoyées depuis le pays |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions par jour — moyenne |
0010 |
|
|
dont réalisées dans l’UE |
0020 |
|
|
dont reçues dans l’UE |
0030 |
|
|
dont envoyées depuis l’UE |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne |
0010 |
|
|
Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne |
0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0010 |
Description de la méthode utilisée pour le modèle S 04.03 |
0010 |
|
|
Zone de monnaie unique: |
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions par jour — moyenne |
0010 |
|
|
ANNEXE II
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
Table des matières
PARTIE I: |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 14 |
I. |
Structure | 14 |
II. |
Portée du rapport | 15 |
PARTIE II: |
NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00) | 15 |
III. |
Remarques générales sur le modèle S 01.00 | 15 |
IV. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00 | 16 |
PARTIE III: |
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02) | 16 |
V. |
Remarques générales sur le modèle S 02.00 | 16 |
VI. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00 | 16 |
VII. |
Remarques générales sur le modèle S 03.016 | 17 |
VIII. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01 | 18 |
IX. |
Remarques générales sur le modèle S 03.02 | 22 |
X. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02 | 23 |
PARTIE IV: |
TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04) | 24 |
XI. |
Remarques générales sur le modèle S 04.01 | 24 |
XII. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01 | 25 |
XIII. |
Remarques générales sur le modèle S 04.02 | 25 |
XIV. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02 | 26 |
XV. |
Remarques générales sur le modèle S 04.03 | 26 |
XVI. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03 | 26 |
XVII. |
Remarques générales sur le modèle S 04.04 | 27 |
XVIII. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04 | 27 |
PARTIE V: |
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00) | 27 |
XIX. |
Remarques générales sur le modèle S 05.00 | 27 |
XX. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00 | 27 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
I. Structure
1. |
La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux émetteurs. |
2. |
La présente annexe se compose de quatre ensembles différents de modèles:
|
3. |
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
4. |
Dans les colonnes intitulées «Montant» ou «Montant/Valeur de marché», les émetteurs déclarent les valeurs monétaires libellées dans la monnaie officielle de l’État membre de l’autorité compétente, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs. Dans les colonnes intitulées «Nombre», les émetteurs déclarent les valeurs numériques conformément aux instructions particulières données pour les modèles. Ce qui précède est sans préjudice des modèles S 03.01, S 03.02 et S 04.04, qui font l’objet d’instructions spécifiques. |
5. |
Les instructions suivent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes, selon la notation {modèle; ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant. |
6. |
Les émetteurs complètent les formulaires au moyen des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution. |
II. Portée du rapport
7. |
Les émetteurs transmettent tous les modèles figurant dans la présente annexe. |
8. |
Les émetteurs transmettent les modèles figurant dans la présente annexe séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs. |
PARTIE II: NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00)
III. Remarques générales sur le modèle S 01.00
9. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 01.00 indique le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs à la fin de la date de référence, ventilé comme suit:
|
10. |
Les informations figurant dans ce modèle sont déclarées de manière agrégée et séparément pour chaque État membre ou pays tiers. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:
|
11. |
Sur la base des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution, les émetteurs détectent les éventuelles comptabilisations multiples des mêmes détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Ces comptes, dont le détenteur effectif est la même personne ou entité, sont comptabilisés comme appartenant à un seul et unique détenteur aux fins du modèle S 01.00. |
IV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre total de détenteurs Le nombre total de détenteurs. |
0020 |
Détenteurs d’un portefeuille hébergé Le nombre de détenteurs d’un portefeuille hébergé au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission (1). |
0030 |
dont détenteurs de détail Le nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne 0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé. |
0040 |
Détenteurs d’un portefeuille non hébergé Le nombre de détenteurs d’un portefeuille non hébergé au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910] ou de détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, y compris tous les autres détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs qui ne sont pas comptabilisés dans la ligne 0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités. |
0050 |
dont détenteurs de détail Le nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne 0040 — dont détenteurs d’un portefeuille non hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités. |
PARTIE III: VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02)
V. Remarques générales sur le modèle S 02.00
12. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 02.00 contient des informations sur la valeur du jeton émis et sur le volume de la réserve d’actifs y afférente. |
VI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Valeur du jeton émis — à la date de référence La valeur agrégée du jeton émis à la date de référence du rapport, déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
0020 |
Valeur du jeton émis — maximum Le montant maximal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
0030 |
Valeur du jeton émis — moyenne Le montant moyen des valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs du jeton émis déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
0040 |
Valeur du jeton émis — minimum Le montant minimal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
0050 |
Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence La valeur de la réserve d’actifs à la fin de la date de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
0060 |
Volume de la réserve d’actifs — maximum Le montant maximal atteint par les valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
0070 |
Volume de la réserve d’actifs — moyenne Le montant moyen des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs de la réserve d’actifs déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
0080 |
Volume de la réserve d’actifs — minimum Le montant minimal des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
VII. Remarques générales sur le modèle S 03.01
13. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.01 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par type d’actifs et par échéance. |
14. |
Les émetteurs déclarent tous les éléments du modèle S 03.01 dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine (monnaie du rapport), indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils convertissent dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z. |
VIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01
Lignes |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Réserve d’actifs Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 après la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0020 |
Réserve d’actifs non ajustée Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 avant la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0030 |
Pièces et billets de banque Le montant total des pièces et billets de banque. |
0040 |
Dépôts auprès des établissements de crédit Le montant des dépôts auprès des établissements de crédit est déclaré ici. |
0050 |
Matières premières La valeur de marché des matières premières ou des parts dans des fonds qui investissent dans des matières premières dans le but de suivre le cours des matières premières est déclarée ici. |
0060 |
dont: à base d’or Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’or. |
0070 |
dont: à base d’autres métaux précieux Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux précieux autres que l’or, tels que le platine et l’argent. |
0080 |
dont: à base de métaux industriels Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux industriels, tels que l’aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l’étain et le zinc. |
0090 |
dont: à base d’énergie Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’énergie, par exemple le pétrole brut (WTI et Brent), le gaz naturel, l’essence RBOB, le gazole à faible teneur en soufre ou le diesel à très faible teneur en soufre. |
0100 |
dont: basées sur le bétail Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur le bétail, par exemple les bovins vivants ou les porcs maigres. |
0110 |
dont: basées sur des céréales Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des céréales, telles que le maïs, le soja, l’huile de soja, la farine de soja et le blé (Chicago, Kansas City et Hard Red Winter). |
0120 |
dont: basées sur des produits de base d’origine agricole Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des produits de base d’origine agricole, tels que le cacao, le café, le coton et le sucre. |
0130 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2). |
0140 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0150 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0160 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0170 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement) La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 émis par des établissements de crédit visés à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0180 |
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0190 |
Actions d’OPC éligibles La valeur de marché des parts ou actions d’OPC visées à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur de marché des parts d’OPCVM visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 est également déclarée ici. |
0200 |
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visés à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0210 |
Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons La valeur de marché des instruments financiers très liquides utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons, relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0220 |
dont: crypto-actifs Les instruments financiers très liquides déclarés à la ligne 0210 s’il s’agit de crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114. |
0230 |
Autres Le montant/la valeur de marché de tout autre actif de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114. |
0240 |
Ajustements L’incidence des ajustements liés aux actifs de la réserve d’actifs visés à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, résultant de la cessation des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d’échange de sûretés lancées en faisant appel à des actifs de la réserve sur au moins l’une des jambes de l’opération, lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables, conformément à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0250 |
Prises en pension |
0260 |
Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants Le montant des entrées de trésorerie résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport. |
0270 |
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants La valeur de marché des sorties de sûretés résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport est déclarée ici si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020. |
0280 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0270 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0290 |
Mises en pension |
0300 |
Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants Le montant des sorties de trésorerie résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport. |
0310 |
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants La valeur de marché des entrées de sûretés résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs. |
0320 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0310 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0330 |
Échanges de sûretés |
0340 |
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants La valeur de marché des sorties de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020. |
0350 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0340 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0360 |
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants La valeur de marché des entrées de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs. |
0370 |
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0360 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
0380 |
Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton La valeur monétaire ou la valeur de marché de l’actif auquel se réfère le jeton émis si le jeton se réfère respectivement à des monnaies officielles ou à des monnaies non officielles. |
0390 |
Surnantissement obligatoire La valeur de la réserve d’actifs excédant la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, exprimée en pourcentage de la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, conformément à l’article 7 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Montant/Valeur de marché Les émetteurs déclarent à la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs de la réserve d’actifs pour les lignes 0010 à 0380. Un pourcentage est déclaré à la ligne 0390. Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 0010 tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture, y compris les produits dérivés couvrant la différence entre la variation de la valeur de marché des actifs de la réserve et la variation de la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton. Cela inclut les produits dérivés de la réserve d’actifs qui se rapportent aux actifs auxquels se réfèrent les jetons lorsque les jetons ne se réfèrent pas à des monnaies officielles. Le montant/la valeur de marché figurant à la colonne 0010 ne tient pas compte des décotes réglementaires. Les émetteurs tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence du rapport. Les futures variations potentielles de la valeur de l’actif ne sont pas prises en compte. |
Axe des z |
Références juridiques et instructions |
Monnaie |
L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 15 pour le modèle présenté. |
IX. Remarques générales sur le modèle S 03.02
15. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.02 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par contrepartie/émetteur. |
16. |
Aux fins de la collecte d’informations sur la concentration par les contreparties pour chaque type d’actif faisant partie de la réserve d’actifs dans le modèle S 03.02, les émetteurs appliquent les instructions contenues dans la présente section. |
17. |
Les émetteurs déclarent les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs. La contrepartie déclarée à la rubrique 1.01 est la contrepartie auprès de laquelle est détenu le plus grand montant d’actifs par rapport à une contrepartie donnée, chaque type d’actif étant considéré séparément sous la forme de dépôts auprès de cette contrepartie, de valeurs mobilières émises par cette contrepartie et d’expositions sur produits dérivés ou d’autres expositions sur cette contrepartie, à la date de référence du rapport; la rubrique 1.02 contient la deuxième plus grande contrepartie; et ainsi de suite pour les autres rubriques. L’ensemble restant des dépôts bancaires auprès d’autres contreparties, des valeurs mobilières émises par d’autres contreparties, des expositions sur produits dérivés sur d’autres contreparties sont déclarés de manière agrégée, respectivement, aux rubriques 1.21, 1.22 et 1.23. |
18. |
Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes d’entités étroitement liées, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui affiche le plus grand montant d’actifs. |
19. |
Les émetteurs indiquent tous les éléments de ce modèle dans la monnaie du rapport, indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils devraient convertir dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z. |
X. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
||||||||||||
0010 |
Type de produit Les émetteurs/contreparties déclaré(e)s à la colonne 0020 se voient attribuer un type de produit correspondant à la transaction sous-jacente, selon les codes suivants indiqués en caractères gras:
Des lignes différentes sont utilisées pour chaque type de produit ayant le même émetteur/la même contrepartie. |
||||||||||||
0020 |
Nom de la contrepartie/de l’émetteur Les noms des 20 principaux émetteurs/20 principales contreparties, pour autant que le montant des dépôts auprès de chaque émetteur/contrepartie, des instruments émis par chaque émetteur/contrepartie ou des expositions sur chaque émetteur/contrepartie représente au moins 3 % de la réserve d’actifs déclarée à la ligne 0010 du modèle S 03.01. Chaque nom contient l’entité recevant le dépôt, l’émetteur de l’instrument ou toutes les entités étroitement liées concernées par ces expositions. Cette colonne indique la dénomination complète de l’entité juridique, parmi les entités étroitement liées, sur laquelle l’émetteur est le plus exposé et inclut toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés. L’entité la plus importante est déclarée à la ligne 1.01, la deuxième à la ligne 1.02 et ainsi de suite. |
||||||||||||
0030 |
Code LEI Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie. |
||||||||||||
0040 |
Type d’établissement Les émetteurs/contreparties considéré(e)s comme un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont renseigné(e)s à la colonne 0020 sont déclaré(e)s selon les codes suivants indiqués en caractères gras:
Si l’émetteur/la contrepartie n’est pas un établissement de crédit, ce champ est laissé vide. |
||||||||||||
0050 |
Montant/Valeur de marché Le montant des dépôts et la valeur de marché des valeurs mobilières et des produits dérivés sont déclarés ici en tenant compte du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Le montant/la valeur de marché ne tient pas compte des décotes réglementaires. Le montant/la valeur de marché tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture. |
||||||||||||
0060 |
en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt Pour les dépôts auprès d’un établissement de crédit qui sont inclus dans la réserve d’actifs des mêmes jetons visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, le montant est déclaré en pourcentage du total des actifs de l’établissement de crédit recevant ces dépôts. Le montant total des actifs correspond aux dernières données disponibles publiées de l’établissement de crédit concerné. |
Axe des z |
Références juridiques et instructions |
Monnaie |
L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 20 pour le modèle présenté. |
PARTIE IV: TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04)
XI. Remarques générales sur le modèle S 04.01
20. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.01 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport. |
21. |
La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:
|
22. |
Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle d’un État membre de l’Union. |
23. |
L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
24. |
Dans le modèle S 04.01, les transactions sont ventilées comme suit:
|
25. |
Le modèle S 04.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par la transaction liée au jeton se référant à un ou des actifs. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction. |
XII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions par jour — moyenne Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
0020 |
Dont réalisées dans le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans ce pays. |
0030 |
Dont reçues dans le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
0040 |
Dont envoyées depuis le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
Axe des z |
Références juridiques et instructions |
Nom du pays |
Ce modèle est transmis séparément pour chaque pays concerné. L’axe des z détermine le pays concerné par le modèle spécifique. L’axe des z contient tous les différents pays en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées. |
XIII. Remarques générales sur le modèle S 04.02
26. |
La seule différence entre le modèle S 04.02 et le modèle S 04.01 réside dans le fait que le modèle S 04.02 concerne toutes les transactions liées à l’UE, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent. |
XIV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions par jour — moyenne Les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
0020 |
Dont réalisées dans l’UE Les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union. |
0030 |
Dont reçues dans l’UE Les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
0040 |
Dont envoyées depuis l’UE Les transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
XV. Remarques générales sur le modèle S 04.03
27. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.03 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions et des transferts par jour au cours de la période de référence. Les transactions et les transferts à déclarer dans ce modèle sont les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un utilisateur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. |
XVI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne Les transactions entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs sont déclarées au mieux des possibilités, étant donné que les émetteurs peuvent ne disposer que d’informations limitées sur ces transactions et sur les détenteurs participant à ces transactions. |
0020 |
Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne Les transferts entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre moyen de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée moyenne des transactions (ou des transferts pour la ligne 0020) par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions (ou de tous les transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. La valeur des transactions et des transferts à déclarer dans ce modèle est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
XVII. Remarques générales sur le modèle S 04.04
28. |
Le modèle S 04.04 contient des informations sur la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03. |
XVIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Méthode utilisée pour le modèle S 04.03 Les émetteurs fournissent une description succincte de la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03. |
PARTIE V: TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00)
XIX. Remarques générales sur le modèle S 05.00
29. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 05.00 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence qui sont associées à des utilisations d’un jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique. |
30. |
Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910]. |
31. |
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
XX. Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions par jour — moyenne Pour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
0020 |
Montant La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Axe des z |
Références juridiques et instructions |
Nom de la zone de monnaie unique |
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
(1) Règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange (non encore paru au Journal officiel).
(2) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
ANNEXE III
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
MODÈLES DESTINÉS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Destinataires |
Nom du modèle/groupe de modèles |
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
|||
6 |
S 06.00 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS |
|||
7 |
S 07.01 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL |
7 |
S 07.02 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE |
7 |
S 07.03 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL |
7 |
S 07.04 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS |
INFORMATIONS SUR LES JETONS |
|||
8 |
S 08.00 |
Prestataires de services sur crypto-actifs |
JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
|
Détenteurs — à la date de référence |
||||
Nom |
Code |
Type de code |
De détail/Autre que de détail |
Pays |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pays: |
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions au cours de la période de référence — total |
0010 |
|
|
dont réalisées dans le pays |
0020 |
|
|
dont reçues dans le pays |
0030 |
|
|
dont envoyées depuis le pays |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions au cours de la période de référence — total |
0010 |
|
|
dont réalisées dans l’UE |
0020 |
|
|
dont reçues dans l’UE |
0030 |
|
|
dont envoyées depuis l’UE |
0040 |
|
|
|
Zone de monnaie unique: |
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Transactions au cours de la période de référence — total |
0010 |
|
|
|
Adresse de registre distribué |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
Montant |
|
|
0010 |
0020 |
Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs |
0010 |
|
|
dont détenus par l’intermédiaire de clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE |
0020 |
|
|
ANNEXE IV
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
Table des matières
PARTIE I: |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 32 |
I. |
Structure | 32 |
II. |
Portée du rapport | 32 |
PARTIE II: |
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS (S 06.00) | 33 |
III. |
Remarques générales sur le modèle S 06.00 | 33 |
IV. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 06.00 | 33 |
PARTIE III: |
INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04) | 34 |
V. |
Remarques générales sur le modèle S 07.01 | 34 |
VI. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.01 | 35 |
VII. |
Remarques générales sur le modèle S 07.02 | 35 |
VIII. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.02 | 35 |
IX. |
Remarques générales sur le modèle S 07.03 | 36 |
X. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.03 | 36 |
XI. |
Remarques générales sur le modèle S 07.04 | 37 |
XII. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.04 | 37 |
PARTIE IV: |
INFORMATIONS SUR LES JETONS (S 08.00) | 37 |
XIII. |
Remarques générales sur le modèle S 08.00 | 37 |
XIV. |
Instructions concernant certaines positions du modèle S 08.00 | 37 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
I. Structure
1. |
La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux prestataires de services sur crypto-actifs. |
2. |
La présente annexe se compose de trois ensembles différents de modèles:
|
3. |
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie du règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
4. |
Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. |
II. Portée du rapport
5. |
Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les informations précisées dans la présente annexe, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution. |
6. |
Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent les trois ensembles de modèles figurant dans la présente annexe aux émetteurs concernés séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, en indiquant à l’émetteur quel jeton fait l’objet d’une déclaration donnée, le code d’identification, la référence ou le nom du jeton, le cas échéant, sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton. |
PARTIE II: INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS (S 06.00)
III. Remarques générales sur le modèle S 06.00
7. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 06.00 contient les informations sur les détenteurs qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. |
8. |
Ce modèle contient des informations à la fin de la date de référence, conformes au modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence» destiné aux émetteurs qui est présenté aux annexes I et II du présent règlement. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:
|
IV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 06.00
Colonne |
Références juridiques et instructions |
||||||||||||||||
0010 |
Nom Le nom complet des personnes physiques et la raison sociale officielle des personnes morales, y compris toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés, conformément à l’identifiant unique du détenteur renseigné à la colonne 0020 de ce modèle. |
||||||||||||||||
0020 |
LEI Le code en tant que partie d’identifiant de la ligne doit être propre à chaque entité indiquée. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. Le code du détenteur, tel que le numéro d’identification national pour les personnes physiques ou l’identifiant d’entité juridique (LEI) pour les personnes morales, ou tout autre identifiant officiel applicable disponible. Si un LEI est disponible, il convient de l’utiliser. Afin de faciliter le processus de rapprochement des données des émetteurs, il y a lieu de tenir compte de l’approche suivante lors de la déclaration du code. Deux listes comprenant différents types de codes sont fournies: l’une pour les personnes physiques et l’autre pour les entités juridiques. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarent le premier type de code disponible de la liste indiquée à la colonne 0030, en commençant par la première option de cette liste, puis en descendant une option à la fois pour les autres options si ce type d’identifiant du détenteur n’est pas disponible. |
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0030 |
Type de code Types de codes pour les personnes physiques:
Types de codes pour les personnes morales:
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0040 |
De détail/Autre que de détail Préciser si le détenteur concerné est un détenteur de détail ou autre que de détail. «De détail» est à renseigner si le détenteur concerné est considéré comme un détenteur de détail au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) 2023/1114. «Autre que de détail» est à renseigner dans les autres cas. |
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0050 |
Pays Indiquer le nom du pays du détenteur concerné, conformément au point 8 de la présente annexe. |
Ligne |
Références juridiques et instructions |
Les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent une ligne par détenteur concerné. |
PARTIE III: INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04)
V. Remarques générales sur le modèle S 07.01
9. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.01 contient les informations sur les transactions qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. Le modèle S 07.01 contient des informations sur le nombre total et la valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport. |
10. |
Les prestataires de services sur crypto-actifs suivent l’approche ci-dessous pour déterminer quelles transactions doivent être déclarées dans ce modèle:
|
11. |
La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:
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12. |
Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle d’un État membre de l’Union. |
13. |
L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
14. |
Dans le modèle S 07.01, les transactions sont ventilées comme suit:
|
15. |
Le modèle S 07.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par les transactions. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction. |
VI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.01
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions au cours de la période de référence — total Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
0020 |
Dont réalisées dans le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur et le bénéficiaire se trouvent dans ce pays. |
0030 |
Dont reçues dans le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
0040 |
Dont envoyées depuis le pays Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
VII. Remarques générales sur le modèle S 07.02
16. |
La seule différence entre le modèle S 07.02 et le modèle S 07.01 réside dans le fait que le modèle S 07.02 concerne toutes les transactions dans l’UE, y compris les transactions entrantes et sortantes, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent. |
VIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.02
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions au cours de la période de référence — total Les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
0020 |
Dont réalisées dans l’UE Les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union. |
0030 |
Dont reçues dans l’UE Les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
0040 |
Dont envoyées depuis l’UE Les transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
IX. Remarques générales sur le modèle S 07.03
17. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.03 contient les informations sur les transactions qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. Les transactions à déclarer dans ce modèle sont les transactions qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114. |
18. |
Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910]. |
19. |
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
X. Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.03
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Transactions au cours de la période de référence — total Pour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
0020 |
Montant La valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
Axe des z |
Références juridiques et instructions |
Nom de la zone de monnaie unique |
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
XI. Remarques générales sur le modèle S 07.04
20. |
Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les adresses de registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients. L’objectif est que les émetteurs puissent plus facilement identifier les transactions enregistrées dans le registre distribué qui ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et qu’ils disposent de davantage d’informations pour la transmission de leurs modèles présentés aux annexes I et II du présent règlement d’exécution, en particulier le modèle S 04.03 «Transactions et transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne». Grâce au modèle S 07.04 «Adresses de registres distribués utilisées aux fins des transferts pour le compte de clients», les émetteurs ont accès à ces informations. |
XII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.04
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Adresse de registre distribué L’adresse de registre distribué public que le prestataire de services sur crypto-actifs utilise pour effectuer des transferts pour le compte de ses clients. |
Ligne |
Références juridiques et instructions |
Les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent une ligne par adresse de registre distribué concernée. |
PARTIE IV: INFORMATIONS SUR LES JETONS (S 08.00)
XIII. Remarques générales sur le modèle S 08.00
21. |
Le modèle S 08.00 contient des informations sur le nombre et le montant des jetons concernés par les modèles qui sont détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs; il convient ensuite de préciser le nombre et le montant de ces jetons détenus par des clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE. Ces informations sont communiquées à l’émetteur afin qu’il puisse calculer avec précision la valeur agrégée de son jeton émis dans l’UE et de la réserve d’actifs correspondante, en particulier si le jeton concerné est émis à l’échelle internationale également en dehors de l’UE. |
XIV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 08.00
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs Les jetons qui sont détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs. |
0020 |
dont détenus par l’intermédiaire de clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE Les jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs qui sont détenus par des clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’Union. |
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Nombre Le nombre de jetons concernés. |
0020 |
Montant Le montant des jetons concernés. La valeur des jetons est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
(1) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
ANNEXE V
Partie I: Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I; |
b) |
il recense tous les concepts économiques figurant à l’annexe II; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance. |
Partie II: Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l’exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)