This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R1507
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1507 of 22 February 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council by specifying the criteria and factors to be taken into account by the European Securities Markets Authority, the European Banking Authority and competent authorities in relation to their intervention powers
Règlement délégué (UE) 2024/1507 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères et facteurs que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention
Règlement délégué (UE) 2024/1507 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères et facteurs que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention
C/2024/907
JO L, 2024/1507, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1507/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1507 |
30.5.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1507 DE LA COMMISSION
du 22 février 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères et facteurs que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 103, paragraphe 8, son article 104, paragraphe 8, et son article 105, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il conviendrait, dans un souci de cohérence, d’établir une liste des critères et des facteurs que les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union ou d’au moins un État membre, tout en permettant que des mesures appropriées soient prises en cas d’événements ou d’évolutions défavorables et imprévus. Les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE devraient répertorier les critères et facteurs qui sont pertinents dans un cas particulier, puis procéder à une évaluation des critères et facteurs jugés les plus pertinents dans ce cas. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE d’utiliser un pouvoir d’intervention temporaire lorsqu’un seul des facteurs ou critères donne lieu à un problème ou une menace de ce type. |
(2) |
Les dispositions du présent règlement sont liées étroitement les unes aux autres puisqu’elles traitent des pouvoirs d’intervention temporaire sur les produits conférés aux autorités compétentes, à l’AEMF et à l’ABE. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale des critères à tous les intéressés, et notamment à l’AEMF, à l’ABE et aux autorités compétentes qui exercent ces pouvoirs d’intervention, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement délégué unique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF
L’AEMF tient compte des facteurs et critères suivants pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union:
a) |
le degré de complexité du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique par rapport au type de client, évalué conformément au point c), participant à cette activité ou pratique, ou auquel le crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est commercialisé ou vendu, eu égard, en particulier, aux éléments suivants:
|
b) |
la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu des éléments suivants:
|
c) |
le type de clients participant à une activité ou pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou auxquels un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est commercialisé ou vendu, compte tenu des éléments suivants:
|
d) |
le degré de transparence du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, compte tenu des éléments suivants:
|
e) |
les caractéristiques ou composantes particulières du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique; |
f) |
l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou à l’activité ou à la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
g) |
la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le crypto-actif concerné autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou opter pour un autre crypto-actif ou produit, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
h) |
la fixation du prix et des coûts connexes du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:
|
i) |
les pratiques de vente associées au crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
j) |
la situation financière et commerciale de l’émetteur du crypto-actif, ou du prestataire de services sur le crypto-actif, autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:
|
k) |
l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique fournies par l’émetteur ou l’offreur ou le prestataire de services pour permettre aux participants au marché auxquels ce crypto-actif s’adresse de prendre une décision en connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique; |
l) |
le fait ou non que le crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause; |
m) |
le fait ou non que l’activité ou la pratique liée aux crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique compromettrait sensiblement l’intégrité du processus de formation des prix sur le marché en cause, de sorte que le cours ou la valeur du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique concerné ne serait plus déterminé par le jeu légitime de l’offre et de la demande, ou que les participants au marché ne seraient plus en mesure de se fier aux prix formés sur ce marché ou sur les volumes négociés pour prendre leurs décisions d’investissement; |
n) |
le fait ou non que les caractéristiques du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:
|
o) |
le fait ou non que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures; |
p) |
le fait ou non que le crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union; |
q) |
la pertinence de la distribution du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique en tant que source de financement pour l’émetteur; |
r) |
le fait ou non que le crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique crée des risques pour le marché ou son infrastructure sous-jacente, notamment les réseaux DLT utilisés pour leur émission, stockage et transfert; |
s) |
le fait ou non que le crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier. |
Article 2
Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE
L’ABE tient compte des facteurs et critères suivants pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union:
a) |
le degré de complexité du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique par rapport au type de clients, évalué conformément au point c), participant à cette activité ou à cette pratique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
b) |
la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
c) |
le type de clients participant à une activité ou pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou auxquels un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est commercialisé ou vendu, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
d) |
le degré de transparence du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
e) |
les caractéristiques ou composantes particulières du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique; |
f) |
l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au jeton se référant à un ou des actifs ou au jeton de monnaie électronique ou à l’activité ou à la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
g) |
la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique concerné ou opter pour un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
h) |
la fixation du prix et les coûts connexes du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
i) |
les pratiques de vente associées au jeton se référant à un ou des actifs ou au jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
j) |
la situation financière et commerciale de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique, ou du prestataire de services sur le jeton se référant à un ou des actifs ou sur le jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:
|
k) |
l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur un jeton se référant à un ou des actifs ou sur un jeton de monnaie électronique fournies par l’émetteur ou l’offreur ou le prestataire de services pour permettre aux participants au marché auxquels ce jeton s’adresse de prendre une décision en connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique; |
l) |
le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause; |
m) |
le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique ferait courir des risques à l’économie de l’Union; |
n) |
le fait ou non que les caractéristiques d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:
|
o) |
le fait ou non que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés, du système de paiement et de leurs infrastructures; |
p) |
le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union; |
q) |
la pertinence de la distribution du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique en tant que source de financement pour l’émetteur; |
r) |
le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique fasse peser des risques sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement; |
s) |
le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou qu’une activité ou pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier. |
Article 3
Critères et facteurs aux fins de l’intervention des autorités compétentes
Les autorités compétentes tiennent compte des facteurs et critères suivants pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier d’au moins un État membre:
a) |
le degré de complexité du crypto-actif ou du type d’activité ou de pratique liée à des crypto-actifs, par rapport au type de clients, évalué conformément au point c), prenant part à ladite activité ou pratique, ou auxquels le crypto-actif est commercialisé ou vendu, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
b) |
la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
c) |
le type de clients participant à une activité ou à une pratique liée à des crypto-actifs, ou auxquels un crypto-actif est commercialisé ou vendu, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
d) |
le degré de transparence du crypto-actif ou du type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
e) |
les caractéristiques ou composantes particulières du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique liée à des crypto-actifs; |
f) |
l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au crypto-actif ou à l’activité ou à la pratique liée à des crypto-actifs, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
g) |
la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le crypto-actif concerné ou opter pour un autre crypto-actif, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
h) |
la fixation du prix et des coûts connexes du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique liée à des crypto-actifs, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:
|
i) |
les pratiques de vente associées au crypto-actif, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
|
j) |
la situation financière et commerciale de l’émetteur du crypto-actif, ou du prestataire de services sur le crypto-actif, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:
|
k) |
l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur le crypto-actif fournies par l’émetteur ou l’offreur ou le prestataire de services pour permettre aux participants au marché auxquels ce crypto-actif s’adresse de prendre une décision en connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du crypto-actif; |
l) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause; |
m) |
le fait ou non que l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs compromettrait sensiblement l’intégrité du processus de formation des prix sur le marché en cause, de sorte que le cours ou la valeur du crypto-actif concerné ne serait plus déterminé par le jeu légitime de l’offre et de la demande, ou que les participants au marché ne seraient plus en mesure de se fier aux prix formés sur ce marché ou sur les volumes négociés pour prendre leurs décisions d’investissement; |
n) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs ferait courir des risques à l’économie nationale; |
o) |
le fait ou non que les caractéristiques du crypto-actif l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:
|
p) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures; |
q) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’État membre de l’autorité compétente concernée; |
r) |
la pertinence de la distribution du crypto-actif en tant que source de financement pour l’émetteur; |
s) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs crée des risques pour le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; |
t) |
le fait ou non que le crypto-actif ou l’activité ou la pratique liée à des crypto-actifs risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier. |
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1507/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)