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Document 32024L1233
Directive (EU) 2024/1233 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (recast)
Directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)
Directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)
PE/93/2023/REV/1
JO L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1233 |
30.4.2024 |
DIRECTIVE (UE) 2024/1233 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 avril 2024
établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
L’Union devrait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but d’offrir à ces ressortissants de pays tiers des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. |
(3) |
L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail contribuera à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. |
(4) |
Les États membres devraient être en mesure de délivrer, afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s’ils ne délivrent des permis uniques qu’après l’entrée sur leur territoire, un visa. Les États membres devraient délivrer ces permis uniques ou visas en temps utile. |
(5) |
Il convient d’établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d’examen d’une demande de permis unique dans la présente directive. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente, équitable et non discriminatoire afin d’offrir, dans un délai raisonnable, un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. |
(6) |
Le socle européen des droits sociaux, proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, établit un ensemble de principes devant servir de guide pour garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, ainsi que la protection et l’inclusion sociales. Le réexamen de la directive 2011/98/UE fait partie du train de mesures relatives aux compétences et aux talents qui a été proposé dans le prolongement de la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile. Ce réexamen est aussi l’un des éléments de la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux». |
(7) |
Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer les conditions de délivrance d’un permis unique à des fins d’emploi. La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu’une demande de permis unique est irrecevable soit rejeter cette demande. |
(8) |
La présente directive devrait régir les contrats de travail et les relations de travail entre les ressortissants de pays tiers et les employeurs. Lorsque le droit national d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire d’entreprises de travail intérimaires établies sur son territoire et ayant une relation de travail avec le travailleur, ces ressortissants de pays tiers ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive. Toutes les dispositions de la présente directive relatives aux employeurs devraient tout autant s’appliquer à de telles entreprises. |
(9) |
Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne devraient pas relever de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et sont employés légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de continuer à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d’emploi qui ne sont pas affectées par l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
(10) |
Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ne devraient pas relever de la présente directive, à l’exception du chapitre III, qui devrait s’appliquer à ces ressortissants de pays tiers si, conformément au droit national, ceux-ci sont autorisés à travailler et travaillent ou ont travaillé. |
(11) |
Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (6) ne devraient pas relever de la présente directive, en raison de leur statut globalement plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention «résident de longue durée — UE». |
(12) |
Étant donné qu’ils relèvent du champ d’application de la directive 2014/36/UE, qui instaure un régime spécial, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier et qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) ne devraient pas relever de la présente directive. |
(13) |
L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par l’employeur de ce ressortissant d’un pays tiers devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Les États membres devraient prendre en considération et examiner les demandes de permis unique, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cet État membre conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (8). Les États membres devraient également avoir la possibilité d’accepter les demandes introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur leur territoire. |
(14) |
Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour. Sous réserve que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national soient remplies et lorsqu’un État membre ne délivre des permis uniques que sur son territoire, l’État membre concerné devrait délivrer au ressortissant d’un pays tiers le visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique. |
(15) |
Le délai prévu pour statuer sur la demande devrait inclure le temps requis pour la vérification de la situation sur le marché du travail, lorsqu’une telle vérification est effectuée en lien avec une demande individuelle de permis unique. Dès lors, une vérification d’ordre général relative à la situation sur le marché du travail qui n’est pas liée à une demande individuelle de permis unique n’est pas couverte par le délai prévu pour statuer sur la demande. Les États membres devraient s’efforcer de délivrer le visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique en temps utile. |
(16) |
Afin d’éviter les doubles emplois et un allongement des procédures, les États membres devraient s’efforcer d’exiger des demandeurs qu’ils ne présentent les documents pertinents qu’une seule fois et ils ne devraient procéder qu’à une seule vérification de fond des documents présentés par le demandeur en vue de la délivrance tant d’un permis unique que, le cas échéant, du visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique. |
(17) |
La désignation de l’autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu. |
(18) |
Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait toutefois pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. |
(19) |
Toute conséquence de l’absence de décision des autorités dans les délais prévus par la présente directive devrait être déterminée par le droit national et devrait pouvoir donner lieu à un recours en justice. |
(20) |
Comme le souligne la communication de la Commission du 27 avril 2022 intitulée «Attirer des compétences et des talents dans l’UE», les «partenariats destinés à attirer les talents» constituent l’un des principaux instruments de la dimension extérieure du nouveau pacte sur la migration et l’asile. Ces partenariats ont pour but de renforcer la coopération entre l’Union, les États membres et les pays partenaires, ainsi que de dynamiser la mobilité internationale de la main-d’œuvre et de développer des talents de façon circulaire et mutuellement avantageuse. L’accélération du traitement des demandes de permis unique dans les limites prévues par la présente directive pourrait également contribuer à la mise en œuvre effective des «partenariats destinés à attirer les talents» avec les principaux pays partenaires. |
(21) |
Afin de rendre les marchés du travail de l’Union plus efficaces et plus attrayants, les États membres devraient pouvoir accélérer le traitement des demandes de permis unique introduites par des ressortissants de pays tiers qui sont déjà titulaires d’un permis unique dans un autre État membre, ou en leur nom, dans les limites prévues par la présente directive. |
(22) |
Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) no 1030/2002, qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres titres de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail. Les ressortissants de pays tiers devraient avoir le droit de vérifier les informations figurant sous format papier ou sous format électronique et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer conformément au règlement (CE) no 1030/2002. |
(23) |
Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail ne devraient s’appliquer qu’au modèle de ces titres et devraient s’entendre sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales régissant les procédures d’admission et les procédures de délivrance de ces titres. |
(24) |
Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et le point a) 20 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique. En outre, les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs issus de pays tiers des éléments essentiels de la relation de travail et de toute modification de ceux-ci, conformément à la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(25) |
Les conditions et critères sur le fondement desquels une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique peut être rejetée ou sur la base desquels le permis unique peut être retiré devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence de l’Union, tel qu’il est consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. Les décisions de rejet ou de retrait devraient être dûment motivées. Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique et toute décision de retrait d’un permis unique devraient être fondées sur des critères prévus par le droit de l’Union ou le droit national et devraient tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce et, le cas échéant, respecter le principe de proportionnalité. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, et dans l’intérêt du demandeur, le délai imparti pour statuer en vertu de la présente directive, devrait pouvoir être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours. Lorsque le titulaire d’un permis unique change d’employeur, toute prolongation d’une période supplémentaire de 15 jours devrait être dûment justifiée. |
(26) |
Afin de garantir aux ressortissants de pays tiers et à leurs familles l’accès effectif à leurs droits, les États membres devraient leur fournir gratuitement des informations accessibles sur les documents justificatifs requis pour une demande de permis unique, sur les conditions d’entrée et de séjour ainsi que sur les droits, les obligations et les garanties procédurales destinées à les protéger et à protéger les membres de leur famille. Ces informations devraient inclure des informations sur les partenaires sociaux, en particulier les organisations représentatives de travailleurs, afin d’améliorer leurs connaissances pour mieux les protéger au travail. |
(27) |
Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une période n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (10) et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (11) (ci-après dénommée «convention de Schengen»). |
(28) |
En l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits des ressortissants de pays tiers varient en fonction de l’État membre dans lequel ils travaillent et de leur nationalité. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un socle de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers Par «travailleur issu d’un pays tiers», il convient d’entendre, dans la présente directive, un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation de travail, à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale. Dans ce contexte, un travailleur issu d’un pays tiers doit avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit national, des conventions collectives ou des pratiques en vigueur dans un État membre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. |
(29) |
Lorsque le titulaire d’un permis unique change d’employeur, il convient que le nouvel employeur communique aux autorités compétentes des précisions sur l’emploi occupé, conformément aux procédures prévues par le droit national. Une modification des conditions d’emploi, telles que l’adresse de l’employeur, le lieu de travail habituel, le temps de travail et la rémunération, ne constitue pas en soi un changement d’employeur. |
(30) |
Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre dans lequel ils résident, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l’égalité de traitement dans les domaines relevant de la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d’emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d’autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil (12), et les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(31) |
Le droit à l’égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au séjour légal du ressortissant d’un pays tiers et à la condition d’avoir obtenu l’accès au marché du travail dans un État membre, lesquels font partie intégrante du permis unique autorisant le séjour et le travail et des titres de séjour délivrés à d’autres fins et contenant des informations relatives à l’autorisation de travailler. |
(32) |
Le droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs issus de pays tiers avec les ressortissants de l’État membre en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail visées dans la présente directive contribue à un travail décent et à la prévention de l’exploitation des travailleurs issus de pays tiers. Ce droit devrait au moins englober les conditions d’emploi, la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires, les retenues effectuées sur les rémunérations et les arriérés de paiement, les créances en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’application du principe de rémunération égale pour un travail égal, le licenciement, l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la formation, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés et jours fériés. Le droit à l’égalité de traitement devrait inclure les conditions de travail prévues par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives et les pratiques en vigueur dans un État membre dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre concerné. |
(33) |
Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (14). Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail. |
(34) |
Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (15). Les dispositions de la présente directive relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s’appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu’accorde d’ores et déjà le droit de l’Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. |
(35) |
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 25 novembre 2020 dans l’affaire C-302/19 (16), qu’un État membre ne saurait refuser ou réduire le bénéfice d’une prestation de sécurité sociale au titulaire d’un permis unique, au motif que les membres de sa famille ou certains d’entre eux résident non pas sur son territoire mais dans un pays tiers, dès lors qu’il accorde ce bénéfice à ses ressortissants indépendamment du lieu de résidence des membres de leur famille. |
(36) |
Les États membres devraient au moins garantir l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période minimale d’emploi. Toute restriction au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (17). |
(37) |
Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. Il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union. |
(38) |
L’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle dont le financement relève des régimes d’aide sociale. |
(39) |
Les États membres devraient veiller à prévenir toute discrimination à l’encontre des travailleurs issus de pays tiers en ce qui concerne leur accès aux biens et services pour lesquels l’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers avec les ressortissants de l’État membre dans lequel ils résident est garantie conformément à la présente directive et au droit national. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention d’éventuelles discriminations dans l’accès au logement privé en location afin de garantir que les conditions de logement et les contrats de location soient conformes aux normes et règles nationales en matière de locations privées, y compris les normes et les règles concernant le montant des loyers. Il importe tout particulièrement de veiller à ce que les travailleurs issus de pays tiers restent libres de choisir leur hébergement et ne soient pas obligés de résider dans un hébergement fourni par l’employeur, comme c’est le cas pour les travailleurs de l’État membre concerné, conformément au droit national. |
(40) |
Afin de renforcer l’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs issus de pays tiers, les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les employeurs en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, en particulier pour ce qui est des conditions de travail, de la liberté d’association et d’affiliation et des branches de la sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004. |
(41) |
Afin de garantir la bonne application des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, le cas échéant, conformément au droit national, devraient prévoir des mécanismes de contrôle appropriés et, s’il y a lieu, des inspections efficaces et adéquates sur leurs territoires respectifs, conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales. Les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes devraient, s’il y a lieu, avoir accès au lieu de travail. |
(42) |
Les États membres devraient également veiller à disposer de mécanismes efficaces permettant aux travailleurs issus de pays tiers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers ayant, conformément aux critères établis par le droit national, les pratiques administratives nationales ou les conventions collectives nationales applicables, un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, tels que des syndicats ou d’autres associations, ou par l’intermédiaire des autorités compétentes. Ces mécanismes efficaces sont jugés nécessaires pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs issus de pays tiers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par exemple par crainte des conséquences possibles. Les États membres devraient veiller à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient le même accès que les ressortissants de l’État membre dans lequel ils résident en ce aux procédures judiciaires, y compris les procédures judiciaires et administratives, aux plaintes, à la médiation et aux autres mécanismes prévus par le droit national pour les ressortissants dudit État membre. Les États membres devraient également garantir aux travailleurs issus de pays tiers l’accès à l’aide juridictionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs nationaux dans le cadre de ces procédures, si leur droit national prévoit une telle aide juridictionnelle. |
(43) |
Dans le contexte de la protection des travailleurs, des mesures nationales similaires concernant le contrôle, l’évaluation, les inspections, les sanctions et la simplification du dépôt des plaintes devraient déjà avoir été adoptées et être en vigueur au niveau national. |
(44) |
Le permis unique devrait autoriser son titulaire à changer d’employeur pendant sa période de validité. En plus de vérifier si le titulaire d’un permis unique continue de remplir les conditions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, les États membres devraient pouvoir mettre en place certaines conditions en cas de changement d’employeur, y compris une procédure de notification et une vérification de la situation sur le marché du travail, si l’État membre concerné procède à des vérifications de la situation sur le marché du travail pour les demandes de permis unique. Afin d’éviter un éventuel recours abusif aux dispositions de la présente directive relatives au changement d’employeur, les États membres devraient également pouvoir fixer une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur avant de changer d’employeur. Indépendamment de la durée du contrat de travail établi en vertu du droit national, cette période minimale ne devrait, en tout état de cause, pas être supérieure à six mois. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple en cas d’exploitation du titulaire du permis unique ou si l’employeur ne respecte pas ses obligations légales à l’égard du titulaire d’un permis unique, les États membres devraient autoriser le changement d’employeur avant l’expiration de cette période minimale. |
(45) |
Le permis unique ne devrait pas être retiré pendant une période d’au moins trois mois en cas de chômage ou pendant une période d’au moins six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans. Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres devraient pouvoir exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. |
(46) |
Afin d’améliorer la connaissance de la procédure d’obtention du permis unique et des droits, obligations et garanties procédurales des travailleurs issus de pays tiers et des membres de leur famille, les États membres sont encouragés à intensifier les actions de publicité et les campagnes d’information concernant ces questions, y compris, le cas échéant, les activités et campagnes à l’intention de pays tiers. |
(47) |
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables. |
(48) |
Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil (18) et à la directive 2000/78/CE du Conseil (19). |
(49) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre et établir un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(50) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. |
(51) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité de l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(52) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(53) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. |
(54) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l’annexe I, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive établit:
a) |
une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre pour y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; |
b) |
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre. |
2. La présente directive n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«ressortissant d’un pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
2) |
«travailleur issu d’un pays tiers», un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation de travail, à travailler dans cet État membre conformément au droit national, aux conventions collectives nationales ou à la pratique nationale; |
3) |
«permis unique», un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui autorise un ressortissant d’un pays tiers à résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler; |
4) |
«procédure de demande unique», toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique. |
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers:
a) |
qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler; |
b) |
qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; ou |
c) |
qui ont été admis dans un État membre pour y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:
a) |
qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (20); |
b) |
qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers; |
c) |
qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; |
d) |
qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (21); |
e) |
qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE ou au pair; |
f) |
qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (22) ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut; |
g) |
qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (23) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
h) |
qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
i) |
qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE; |
j) |
dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; |
k) |
qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants; |
l) |
qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre. |
3. Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.
4. Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa.
5. Nonobstant le paragraphe 2, point h), du présent article, le chapitre III s’applique aux bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre si, conformément au droit national, ils sont autorisés à travailler.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
Article 4
Procédure de demande unique
1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent autoriser que la demande soit introduite indifféremment par l’un ou l’autre.
2. Une demande de permis unique est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Un État membre peut également, conformément à son droit national, accepter les demandes de permis unique introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur son territoire.
3. Les États membres examinent la demande introduite en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique si le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant un permis de séjour et un permis de travail.
4. Sous réserve que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national soient remplies, et lorsqu’un État membre ne délivre des permis uniques que sur son territoire, l’État membre concerné délivre au ressortissant d’un pays tiers le visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique.
5. Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.
Article 5
Autorité compétente
1. Les États membres désignent une autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.
2. L’autorité compétente statue sur la demande de permis unique dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Le délai visé au premier alinéa englobe la vérification de la situation sur le marché du travail lorsqu’une telle vérification est effectuée en lien avec une demande individuelle de permis unique.
Toute conséquence découlant de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.
3. L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent. Lorsque c’est l’employeur du ressortissant d’un pays tiers qui dépose la demande, les États membres veillent à ce que l’employeur informe, en temps utile, le ressortissant d’un pays tiers de l’état d’avancement de la demande et de la suite qui lui est donnée.
4. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article et la période supplémentaire visée à l’article 8, paragraphe 3, sont suspendus jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.
Article 6
Permis unique
1. Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément aux points a) 12 et a) 16 de son annexe.
Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le permis unique est délivré a le droit de vérifier les informations personnelles inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
Article 7
Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi
1. Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour à des fins autres que d’emploi conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre.
Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le titre de séjour est délivré a le droit de vérifier lesdites informations complémentaires inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
Article 8
Garanties procédurales
1. Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique, ou toute décision de retrait d’un permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou le droit national, est motivée dans une notification écrite.
2. Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou toute décision de retrait d’un permis unique tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité, conformément au droit de l’Union et au droit national. Une telle décision est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.
3. Le délai imparti pour statuer prévu à l’article 5, paragraphe 2, peut être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, au moyen d’une notification ou d’une communication adressée au demandeur conformément aux procédures prévues par le droit national.
4. La période visée à l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, peut être prolongée d’une période supplémentaire de 15 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.
Article 9
Accès à l’information
Les États membres rendent aisément accessibles, et fournissent sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur:
a) |
les informations adéquates concernant tous les documents justificatifs requis pour une demande et, le cas échéant, les droits à acquitter; |
b) |
les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, notamment les recours en justice, des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, ainsi que les informations relatives aux organisations représentatives des travailleurs conformément au droit national. |
Article 10
Droits à acquitter
Les États membres peuvent exiger le paiement de droits pour le traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre exige le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif. S’il acquitte des droits pour le traitement des demandes, l’employeur n’a pas le droit de les récupérer auprès du ressortissant d’un pays tiers.
Article 11
Droits conférés par le permis unique
1. Lorsqu’un permis unique a été délivré, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:
a) |
entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national; |
b) |
jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national; |
c) |
exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national; |
d) |
être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national. |
2. Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur. Les États membres peuvent subordonner le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.
3. Au cours de la période de validité d’un permis unique, les États membres peuvent:
a) |
exiger qu’un changement d’employeur soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures prévues par le droit national; |
b) |
exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail si l’État membre concerné effectue des vérifications de la situation sur le marché du travail dans le cadre des demandes de permis unique; |
c) |
exiger une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur. |
La période minimale visée au premier alinéa, point c), ne dépasse pas la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis. En tout état de cause, elle ne peut pas être supérieure à six mois. Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur avant l’expiration de cette période minimale dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail.
Lorsque l’État membre exige qu’un changement d’employeur soit notifié conformément au premier alinéa, point a), le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur peut être suspendu pendant une période maximale de 45 jours à compter de la date à laquelle la notification aux autorités compétentes nationales a été effectuée. Au cours de cette période, les autorités compétentes nationales peuvent vérifier si les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), selon le cas, sont remplies et vérifier également si les autres conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national continuent d’être remplies. L’État membre peut s’opposer au changement d’employeur pendant ladite période de 45 jours.
4. Le chômage ne constitue pas en soi un motif de retrait d’un permis unique, pour autant que:
a) |
la période totale de chômage ne dépasse pas trois mois au cours de la période de validité du permis unique, ou six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans; |
b) |
le début et, le cas échéant, la fin de toute période de chômage soient notifiés aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures nationales applicables. |
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’État membre peut autoriser le titulaire d’un permis unique à être au chômage pendant une période plus longue.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres déterminent si c’est le ressortissant d’un pays tiers ou son employeur qui adresse les notifications aux autorités compétentes.
Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres peuvent exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’assistance sociale de l’État membre concerné.
Lorsque le titulaire d’un permis unique au chômage trouve un nouvel employeur au cours de la période de chômage autorisée visée au présent paragraphe et qu’un État membre subordonne l’exercice du nouvel emploi à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3, l’État membre autorise le titulaire de permis unique à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient vérifié si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, même si la période de chômage autorisée a expiré.
5. Lorsque la validité du permis unique expire durant la procédure de renouvellement de ce permis, les États membres autorisent le ressortissant d’un pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’un permis unique jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement de ce permis.
6. Lorsque, conformément aux procédures prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre constatent qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le titulaire d’un permis unique a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives, au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (24), cet État membre prolonge de trois mois la période de chômage autorisée visée au paragraphe 4 du présent article.
CHAPITRE III
DROIT À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Article 12
Droit à l’égalité de traitement
1. Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne, au minimum:
a) |
les conditions d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, le licenciement, les horaires de travail, les congés et jours fériés et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail; |
b) |
le droit de faire grève et de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques en vigueur dans l’État membre, et le droit à la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les droits et avantages qui en résultent, tels que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; |
c) |
l’éducation et la formation professionnelle; |
d) |
la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables; |
e) |
les branches de la sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004; |
f) |
les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné; |
g) |
l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement public et privé en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national; |
h) |
les services de conseil et les informations fournis par les services de l’emploi. |
2. Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:
a) |
en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), en:
|
b) |
en ce qui concerne le paragraphe 1, point e), en limitant les droits conférés aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), en ce qui concerne les prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études, ni aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa; |
c) |
en ce qui concerne le paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné; |
d) |
en ce qui concerne le paragraphe 1, point g), en:
|
3. Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le titre de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.
4. Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en lien avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.
Article 13
Contrôle, évaluation, inspections et sanctions
1. Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les abus éventuels et à sanctionner les infractions par les employeurs aux dispositions nationales relatives à l’égalité de traitement adoptées en vertu de l’article 12. Ces mesures comprennent des mesures de contrôle, d’évaluation et, s’il y a lieu, d’inspection, en particulier dans les secteurs identifiés comme étant à haut risque de violations des droits des travailleurs, conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.
2. Les États membres prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres veillent à ce que les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes et, lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail. Lorsque l’hébergement est fourni par l’employeur et lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, l’accès au lieu de travail inclut l’accès à cet hébergement, à condition que le travailleur issu de pays tiers consente à cet accès.
Article 14
Simplification du dépôt des plaintes et recours en justice
1. Les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs issus de pays tiers de porter plainte contre leurs employeurs:
a) |
directement; |
b) |
par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive et des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive; et |
c) |
par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre lorsque le droit national le prévoit. |
2. Les États membres veillent à ce que les tiers visés au paragraphe 1, point b), puissent engager, soit au nom d’un travailleur issu d’un pays tiers, soit en soutien à ce travailleur, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient un accès identique à celui dont disposent les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:
a) |
les mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable de la part de l’employeur en réaction à une plainte formulée au sein de l’entreprise; |
b) |
toute action en justice visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Dispositions plus favorables
1. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:
a) |
du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et |
b) |
des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. |
2. La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.
Article 16
Information du public
Chaque État membre met à la disposition du public, de manière facilement accessible, un ensemble d’informations régulièrement mises à jour, y compris au moyen de sources accessibles dans les pays tiers concernés:
a) |
concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire pour y travailler; |
b) |
relatives à tous les documents justificatifs requis pour une demande de permis unique; |
c) |
relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, applicables aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille. |
Article 17
Établissement de rapports
1. À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard le 21 mai 2029, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.
2. Pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont demandé un permis unique, le nombre de ceux auxquels ils ont accordé un permis unique et le nombre de ceux dont le permis unique a été renouvelé ou retiré durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (25). Ces statistiques portent sur des périodes de référence d’une année civile, sont ventilées par type de décision, par motif de la décision, par durée de validité des permis, par nationalité, par sexe et âge et, lorsque ces données sont disponibles, par profession et sont transmises dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence.
Article 18
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 2), à l’article 3, paragraphes 2 et 5, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 9, à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, point d), à l’article 11, paragraphes 2 à 6, à l’article 12, paragraphe 1, points a), b), g) et h), à l’article 12, paragraphe 2, point d) ii), et aux articles 13, 14, 16 et 17 au plus tard le 21 mai 2026. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19
Abrogation
La directive 2011/98/UE est abrogée avec effet au 22 mai 2026, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l’annexe I.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 20
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 2, points 1), 3) et 4), l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 4, paragraphes 3 et 5, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 12, paragraphe 1, points c) à f), l’article 12, paragraphe 2, points a), b), c) et d) i), l’article 12, paragraphes 3 et 4, et l’article 15 sont applicables à partir du 22 mai 2026.
Article 21
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. MICHEL
(1) JO C 75 du 28.2.2023, p. 136.
(2) JO C 79 du 2.3.2023, p. 59.
(3) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.
(4) Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1).
(5) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(6) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(7) Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375).
(8) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(9) Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).
(10) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(11) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(12) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(13) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(14) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(15) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(16) Arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/WS, C-302/19, ECLI:EU:C:2020:957, point 39.
(17) Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).
(18) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(19) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(20) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(21) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(22) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(23) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(24) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(25) Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
ANNEXE I
Délai de transposition en droit interne
(visé à l’article 19)
Directive |
Délai de transposition |
2011/98/UE |
25 décembre 2013 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 2011/98/UE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases |
Article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases |
Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 9 |
Article 9, point a) |
— |
Article 9, point b) |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphes 2 à 5 |
Article 12 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16, point a) |
— |
Article 16, points b) et c) |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
— |
Article 19 |
Article 17 |
Article 20 |
Article 18 |
Article 21 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)