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Document 32024D2581R(01)

Rectificatif à la décision (UE) 2024/2581 du Conseil du 23 septembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du mécanisme de médiation, des règles de procédure et du code de conduite (JO L, 2024/2581, 1.10.2024)

ST/11188/2024/ADD/1

JO L, 2025/90184, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2581/corrigendum/2025-02-27/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2581/corrigendum/2025-02-27/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/90184

27.2.2025

Rectificatif à la décision (UE) 2024/2581 du Conseil du 23 septembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du mécanisme de médiation, des règles de procédure et du code de conduite

( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/2581, 1er octobre 2024 )

Le projet de décision suivant est ajouté à la décision:

PROJET DE

DÉCISION No …/2024 DU COMITÉ DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ET RENFORCÉ ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, D'AUTRE PART

du …

relative à l'adoption du mécanisme de médiation, des règles de procédure et du code de conduite

LE COMITÉ DE PARTENARIAT,

vu l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, et notamment son article 319, paragraphe 3, et son article 335, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après dénommé “accord”), a été appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018 et est entré en vigueur le 1er mars 2021.

(2)

L'article 363 de l'accord institue le comité de partenariat, qui, conformément au paragraphe 7 dudit article, se réunit selon une configuration spécifique pour discuter du commerce et des questions liées au commerce, qui relèvent du titre VI de l'accord.

(3)

Pour compléter le mécanisme de règlement des différends établi par le titre VI, chapitre 13, de l'accord, le comité de partenariat doit, en application de l'article 319, paragraphe 3, de l'accord, adopter par décision le mécanisme de médiation.

(4)

Afin d'assurer le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends établi par le titre VI, chapitre 13, de l'accord, le comité de partenariat doit, en application de l'article 335, paragraphe 2, de l'accord, adopter par décision les règles de procédure et le code de conduite,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les actes juridiques suivants sont adoptés:

a)

le mécanisme de médiation figurant à l'annexe 1 de la présente décision;

b)

les règles de procédure figurant à l'annexe 2 de la présente décision; et

c)

le code de conduite figurant à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est rédigée en double exemplaire en langue anglaise. Chaque partie peut traduire le texte de la présente décision dans les langues nécessaires à ses procédures internes ou à l'information du public.

2.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité de partenariat

Le président/La présidente

Les secrétaires

«ANNEXE 1

MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 1

Objectif

L'objectif du présent mécanisme de médiation, établi conformément à l'article 319 de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après dénommé “accord”), est de faciliter la recherche d'une solution arrêtée d'un commun accord entre les parties participantes au moyen d'une procédure globale et rapide menée avec l'aide d'un médiateur.

SECTION A

PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 2

Demande d'informations

1.   À tout moment avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut demander par écrit à l'autre partie des informations concernant une mesure ayant des effets négatifs sur le commerce ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée met tout en œuvre pour fournir par écrit les informations demandées dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.

2.   Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'elle ne sera pas en mesure de répondre dans les vingt jours suivant la réception de la demande, elle en informe dans les plus brefs délais la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

ARTICLE 3

Ouverture de la procédure

1.   Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation, au moyen d'une demande écrite adressée à l'autre partie. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a)

indique la mesure spécifique en cause;

b)

expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront le commerce ou les investissements entre les parties; et

c)

explique le lien de causalité entre la mesure et les effets négatifs sur le commerce et les investissements entre les parties.

2.   La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la partie à laquelle elle est adressée l'examine avec bienveillance et y donne suite en l'acceptant ou la rejetant par écrit dans les dix jours suivant sa réception. La date à laquelle la partie requérante reçoit l'accord de la partie requise est considérée comme la date d'ouverture de la procédure de médiation.

ARTICLE 4

Sélection du médiateur

1.   Les parties s'efforcent de s'accorder sur le choix d'un médiateur dans les quinze jours suivant la date d'ouverture de la procédure de médiation.

2.   Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1, chacune d'elles peut demander au président du comité de partenariat institué par l'article 363 de l'accord (1), ou à son délégué, de désigner le médiateur par tirage au sort sur la liste des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie établie en vertu de l'article 339, paragraphe 1, de l'accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3.   Le président du comité de partenariat, ou son délégué, désigne le médiateur dans les cinq jours suivant la demande présentée conformément au paragraphe 2.

4.   Si la liste visée à l'article 339, paragraphe 1, de l'accord n'est pas établie au moment où une demande est présentée conformément à l'article 3, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux pour exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage.

5.   Le médiateur ne peut être ressortissant de l'une ou l'autre des parties ni employé par aucune d'elles à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.

6.   De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les parties à clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur le commerce et les investissements entre les parties et à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

7.   Le code de conduite visé à l'article 335 de l'accord s'applique mutatis mutandis aux médiateurs ainsi qu'à leurs assistants et à leur personnel.

8.   Les règles 1 à 5 et 47 à 50 des règles de procédure visées à l'article 335 de l'accord s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de médiation.

ARTICLE 5

Règles de la procédure de médiation

1.   Dans les dix jours suivant la nomination du médiateur, la partie requérante présente, par écrit, au médiateur et à l'autre partie une description détaillée des sujets qui la préoccupent et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur le commerce et les investissements entre les parties. Dans les vingt jours suivant la réception de cette description, la partie requise peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.

2.   Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur le commerce et les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.

3.   Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec l'accord. Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente.

4.   Les parties participent en personne à la procédure de médiation sur le territoire de la partie requise ou, d'un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.   Les parties s'efforcent de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires, surtout si la mesure concerne des denrées périssables.

6.   La solution arrêtée d'un commun accord ou la solution provisoire peut être adoptée par une décision du comité de partenariat. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions arrêtées d'un commun accord sont portées à la connaissance du public. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.

7.   À la demande de l'une ou l'autre des parties, le médiateur leur communique un projet de rapport factuel exposant brièvement:

a)

la mesure en cause;

b)

les procédures suivies; et

c)

toute solution arrêtée d'un commun accord, y compris les solutions provisoires possibles, le cas échéant.

Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations reçues dans ce délai, le médiateur fournit aux parties un rapport factuel définitif dans les quinze jours. Le projet de rapport factuel et le rapport factuel définitif ne contiennent aucune interprétation de l'accord.

8.   La procédure s'achève par:

a)

l'adoption d'une solution arrêtée d'un commun accord par les parties, à la date de cette adoption;

b)

un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c)

une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d)

une déclaration écrite d'une partie, après recherche de solutions arrêtées d'un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.

SECTION B

MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 6

Mise en œuvre d'une solution arrêtée d'un commun accord

1.   Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de la solution arrêtée d'un commun accord.

2.   La partie qui agit informe par écrit l'autre partie et le comité de partenariat des démarches qu'elle effectue ou des mesures qu'elle prend pour appliquer la solution arrêtée d'un commun accord.

SECTION C

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 7

Confidentialité et rapport avec le règlement des différends

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Les parties peuvent toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.

2.   La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu du titre VI, chapitre 13, de l'accord ou de tout autre accord.

3.   La consultation prévue au titre VI, chapitre 13, de l'accord n'est pas requise avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, avant d'ouvrir la procédure de médiation, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions de l'accord qui régissent la coopération ou la consultation.

4.   Une partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans les autres procédures de règlement des différends prévues dans l'accord ou dans tout autre accord, et un groupe spécial d'arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants:

a)

les positions adoptées par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis en application de l'article 5, paragraphe 2;

b)

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)

les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

5.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, un médiateur ne peut être membre de groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu de l'accord ou de tout autre accord si celles-ci et l'affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.

ARTICLE 8

Délais

Tout délai mentionné dans le présent document peut être modifié d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 9

Frais

1.   Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.

2.   Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à la règle 10 des règles de procédure visées à l'article 335 de l'accord.

«ANNEXE 2

RÈGLES DE PROCÉDURE

Les présentes règles de procédure s'appliquent aux procédures de règlement des différends relevant du titre VI, chapitre 13, de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après dénommé “accord”).

I.   Notifications

1.

Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document (ci-après dénommée “notification”) émanant:

a)

du groupe spécial d'arbitrage est envoyé simultanément aux deux parties;

b)

d'une partie et adressé au groupe spécial d'arbitrage est envoyé simultanément en copie à l'autre partie; et

c)

d'une partie et adressé à l'autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial d'arbitrage.

2.

Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de son envoi. Les parties et le groupe spécial d'arbitrage s'informent mutuellement des adresses des boîtes aux lettres désignées pour la réception des notifications.

3.

Les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au ministère de l'économie de la République d'Arménie.

4.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une notification relative à une procédure devant un groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

5.

Sauf preuve du contraire, les notifications sont réputées transmises le jour même de leur envoi. Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document tombe un jour non ouvrable des institutions de l'Union européenne ou du gouvernement de la République d'Arménie, le délai prévu pour la remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant. Ce report s'applique également à la détermination de la date de début d'un délai si la date de remise tombe un jour non ouvrable dans le lieu de réception de la notification.

II.   Désignation des arbitres

6.

Si un arbitre est désigné par tirage au sort, conformément à l'article 321 de l'accord, le président du comité de partenariat (2) informe dans les plus brefs délais le chef de délégation de l'autre partie de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors de la sélection. La sélection est effectuée devant la ou les parties présentes.

7.

Le président du comité de partenariat notifie, par écrit, sa désignation à chaque personne choisie pour servir d'arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date de transmission de la notification.

8.

Aux fins de l'article 321, paragraphe 7, de l'accord, le président du comité de partenariat sélectionne par tirage au sort:

a)

un arbitre parmi les personnes officiellement proposées par une partie pour exercer les fonctions d'arbitre dans sa sous-liste établie en vertu de l'article 339, paragraphe 1, de l'accord, le cas échéant, ou, en l'absence de telles personnes, parmi les personnes officiellement proposées par l'autre partie dans la sous-liste de cette partie;

b)

un président parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux dans la sous-liste de présidents établie en vertu de l'article 339, paragraphe 1, de l'accord.

9.

Nonobstant la règle 8, aux fins de l'article 321, paragraphe 7, de l'accord, chaque partie peut demander à l'organisme externe auquel une mission a été confiée par le comité de partenariat (3), le cas échéant, de désigner l'arbitre ou le président. L'organisme externe désigne:

a)

un arbitre parmi les personnes officiellement proposées par une partie pour exercer les fonctions d'arbitre dans sa sous-liste établie en vertu de l'article 339, paragraphe 1, de l'accord, le cas échéant, ou, en l'absence de telles personnes, parmi les personnes officiellement proposées par l'autre partie dans la sous-liste de cette partie;

b)

un président parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux dans la sous-liste de présidents établie en vertu de l'article 339, paragraphe 1, de l'accord.

10.

Les arbitres acceptent leur nomination en signant les contrats d'engagement. Les parties s'efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment où tous les arbitres désignés ont confirmé leur disponibilité, elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des arbitres et de leurs assistants et aient préparé les contrats d'engagement nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais. La rémunération et les dépenses des arbitres sont basées sur les normes de l'OMC. La rémunération et les dépenses de l'assistant ou des assistants d'un arbitre ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce dernier.

III.   Réunion d'organisation

11.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure devant le groupe spécial.

Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

IV.   Observations écrites

12.

La partie requérante remet ses observations écrites au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause remet ses observations écrites au plus tard vingt jours après la date de transmission des observations écrites de la partie requérante. La partie requérante peut choisir de remettre une deuxième série d'observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des observations écrites de la partie mise en cause. Dans ce cas, la partie mise en cause peut présenter sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission de la deuxième série d'observations écrites de la partie requérante.

V.   Fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage

13.

Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Le groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

14.

Sauf disposition contraire du titre VI, chapitre 13, de l'accord ou des présentes règles de procédure, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

15.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Leurs assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

16.

La rédaction des décisions et des rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne peut être déléguée.

17.

S'il survient une question de procédure non visée par les dispositions du titre VI, chapitre 13, de l'accord ou de ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.

Le groupe spécial d'arbitrage veille au règlement rapide du différend. Si le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de la procédure devant lui autre que les délais fixés au titre VI, chapitre 13, de l'accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe par écrit les parties des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Le groupe spécial d'arbitrage peut adopter la modification ou l'ajustement après avoir consulté les parties.

VI.   Remplacement

19.

Si une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite et qu'il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du manquement reproché à l'arbitre.

20.

Les parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification visée à la règle 19. Elles informent l'arbitre du manquement supposé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et désigner un nouvel arbitre conformément à l'article 321 de l'accord.

21.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président du groupe spécial d'arbitrage, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président du groupe spécial d'arbitrage constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite, l'arbitre est révoqué et un nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 321 de l'accord.

22.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l'une des autres personnes figurant sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 339 de l'accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité de partenariat ou son délégué. La décision prise par la personne désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne constate que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, le président est révoqué et un nouveau président est désigné conformément à l'article 321 de l'accord.

VII.   Audiences

23.

Sur la base du calendrier fixé conformément à la règle 11, et après avoir consulté les parties et les autres arbitres, le président du groupe spécial d'arbitrage informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu.

24.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République d'Arménie et à Erevan lorsque la partie requérante est l'Union européenne. La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique de l'audience et supporte les frais qui en découlent.

25.

Nonobstant la règle 24, le groupe spécial d'arbitrage peut décider, à la demande d'une partie, d'organiser une audience virtuelle ou hybride et de prendre les dispositions appropriées, compte étant tenu du droit à un procès équitable et de la nécessité d'assurer la transparence, conformément à l'article 335, paragraphe 3, de l'accord.

26.

Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties y consentent.

27.

Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

28.

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que cette dernière soit publique ou non:

a)

les représentants et les conseillers d'une partie; et

b)

les assistants, les interprètes et les autres personnes dont la présence est requise par le groupe spécial d'arbitrage.

29.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

30.

Le groupe spécial d'arbitrage veille à ce que les parties soient traitées de manière égale et aient suffisamment de temps pour soumettre leurs arguments.

31.

Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l'audience.

32.

Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour qu'un enregistrement de l'audience soit transmis aux parties dès que possible après l'audience.

33.

Dans un délai de dix jours suivant la date de l'audience, chacune des parties peut transmettre des observations écrites supplémentaires se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

VIII.   Questions écrites

34.

Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure devant lui, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie.

35.

Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d'arbitrage. L'autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur ces réponses dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie. À la demande écrite d'une partie, le groupe spécial d'arbitrage peut accorder une prolongation du délai.

IX.   Confidentialité

36.

Les parties, les arbitres, les personnes visées à la règle 28 et toute autre personne assistant à la procédure traitent de manière confidentielle toute information qualifiée de confidentielle en vertu de la règle 37. Si une partie soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également une version dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles, qui est rendue publique.

37.

Sont considérées comme des informations confidentielles:

a)

les informations commerciales confidentielles;

b)

les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu de l'accord;

c)

les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du droit de la partie requérante dans le cas des informations de la partie requérante et en vertu du droit de la partie mise en cause dans le cas des informations de la partie mise en cause;

d)

les informations dont la divulgation ferait obstacle à l'application du droit; ou

e)

toute autre information que les parties sont convenues de considérer comme confidentielle.

38.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le caractère confidentiel d'une information, le groupe spécial d'arbitrage statue, à la demande d'une partie, après consultation des parties.

39.

Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les observations et les arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité de toute audience qui a lieu à huis clos.

X.   Contacts ex parte

40.

Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

41.

Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure devant le groupe spécial avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

42.

Les parties n'ont aucun contact avec les arbitres. Tout contact entre une partie et une personne dont la sélection en tant qu'arbitre est envisagée est limité aux questions relatives à la disponibilité de cette personne et au contrat d'engagement.

XI.   Communications amicus curiae

43.

À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage, le groupe spécial d'arbitrage peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d'une partie ou de personnes morales établies sur le territoire d'une partie qui sont indépendantes des gouvernements des parties (ci-après dénommées “communications amicus curiae”), pour autant que ces communications:

a)

soient reçues par le groupe spécial d'arbitrage avant une date fixée par celui-ci, qui ne peut être postérieure à la date fixée pour la première communication écrite de la partie mise en cause;

b)

soient concises et ne dépassent en aucun cas quinze pages dactylographiées en double interligne, annexes comprises;

c)

soient directement pertinentes au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d'arbitrage;

d)

contiennent une description de l'auteur de la communication, y compris, le cas échéant, la nationalité ou le lieu d'établissement de cette personne, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux, la source de son financement et toute entité qui la contrôle;

e)

précisent la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et

f)

soient rédigées dans la langue de travail déterminée conformément à la règle 47 ou à la règle 48 des présentes règles de procédure.

44.

Les communications amicus curiae sont notifiées aux parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la date de transmission de la communication amicus curiae aux parties. À la demande écrite d'une partie, le groupe spécial d'arbitrage peut accorder une prolongation du délai.

45.

Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications amicus curiae qu'il a reçues en vertu de la règle 43. Il n'est pas tenu d'examiner dans son rapport les arguments avancés dans ces communications. Si le groupe spécial d'arbitrage examine ces arguments, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les parties conformément à la règle 44.

XII.   Cas d'urgence

46.

Dans les cas d'urgence visés à l'article 323 de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais prévus dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial d'arbitrage notifie ces ajustements aux parties.

XIII.   Langue de travail et traduction

47.

Durant les consultations prévues à l'article 318 de l'accord, et au plus tard lors de la réunion d'organisation visée à la règle 11, les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

48.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une langue de travail commune, la langue de travail de la procédure devant le groupe spécial est l'anglais.

49.

Les rapports et les décisions du groupe spécial sont établis dans la langue de travail.

50.

Si une partie soumet un document dans une langue autre que la langue de travail, elle en présente simultanément une traduction, réalisée à ses propres frais.

XIV.   Autres procédures

51.

Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour la transmission d'un rapport ou d'une décision du groupe spécial d'arbitrage conformément aux articles 328 à 331 de l'accord.

«ANNEXE 3

CODE DE CONDUITE

1.   

Le présent code de conduite des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs s'applique aux procédures de règlement des différends relevant du titre VI, chapitre 13, de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après dénommé “accord”).

Définitions

2.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)

“arbitre”: un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 321 de l'accord;

b)

“candidat”: une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 339 de l'accord et qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 321 de l'accord;

c)

“assistant”: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

d)

“procédure”: sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre VI, chapitre 13, de l'accord;

e)

“personnel”: les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants; et

f)

“médiateur”: une personne qui mène une procédure de médiation conformément à l'article 319 de l'accord.

Principes généraux

3.

Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses, de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres se conforment aux obligations énoncées aux règles 16, 17, 18 et 19.

Obligations de déclaration

4.

Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du titre VI, chapitre 13, de l'accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

5.

Le candidat ou l'arbitre communique, par écrit, les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité de partenariat (4), aux fins d'examen par les parties.

6.

Une fois sélectionné, l'arbitre continue à déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence des intérêts, des relations et des sujets visés à la règle 4 et les déclare. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en informant par écrit les parties à la procédure de règlement des différends ainsi que le comité de partenariat.

Fonctions des arbitres

7.

Après confirmation de sa désignation, l'arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.

8.

Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

9.

Un arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les règles 3, 4, 5, 6, 17, 18 et 19 et s'y conforment.

10.

Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

11.

Tout arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne se laisse pas influencer par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

12.

Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

13.

Un arbitre n'utilise pas les fonctions qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

14.

Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

15.

Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

16.

Tous les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision ou du rapport du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

17.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

18.

Un arbitre s'abstient de divulguer un rapport du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celui-ci, avant sa publication conformément au titre VI, chapitre 13, de l'accord.

19.

Un arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.

Frais

20.

Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel.

Médiateurs

21.

Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs ainsi qu'à leurs assistants et à leur personnel.
»

(1)  Aux fins du présent mécanisme de médiation, on entend par “comité de partenariat” le comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.

(2)  Aux fins des règles de procédure, on entend par “comité de partenariat” le comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.

(3)  Le comité de partenariat peut décider de confier à un organisme externe la mission de gérer les procédures de règlement des différends relevant du titre VI, chapitre 13, de l'accord ou d'apporter un soutien. Cette décision porte également sur les coûts découlant de la mission confiée audit organisme.

(4)  Aux fins du code de conduite, on entend par “comité de partenariat” le comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2581/corrigendum/2025-02-27/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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