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Document 32023Y0831(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 6 July 2023 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2023/4) 2023/C 307/01
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 juillet 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2023/4) 2023/C 307/01
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 juillet 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2023/4) 2023/C 307/01
JO C 307 du 31.8.2023, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 307/1 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 6 juillet 2023
modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle
(CERS/2023/4)
(2023/C 307/01)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son annexe IX,
vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,
vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (3), et notamment son article 458, paragraphe 8,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (4), et notamment son titre VII, chapitre 4, section II,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (5), et notamment ses articles 18 à 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire. |
(2) |
Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (6) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres. |
(3) |
Dans la recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (7), il est recommandé à l’autorité d’activation concernée de proposer, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), un seuil d’importance maximum en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire. |
(4) |
À compter du 31 décembre 2018, les établissements de crédit agréés en Suède et appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires sont soumis à un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013. Cette mesure nationale plus stricte s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 et le conseil général du CERS a décidé, le 15 janvier 2019, (8) d’inclure cette mesure nationale plus stricte dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2. |
(5) |
À compter du 30 septembre 2023, les établissements de crédit agréés en Suède qui utilisent l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires sont soumis à un niveau minimal (plancher) de 35 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille de certaines expositions sur les entreprises en Suède garanties par des biens immobiliers commerciaux et à un niveau minimal (plancher) de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille de certaines expositions sur les entreprises en Suède garanties par des biens immobiliers résidentiels, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013. La mesure nationale plus stricte devrait s’appliquer pendant deux ans, avec la possibilité d’être prolongée, ou (si elle est antérieure) jusqu’à ce que les risques macroprudentiels ou systémiques cessent d’exister. |
(6) |
Le 12 mai 2023, l’autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen) a demandé au CERS de recommander l’application réciproque de la mesure de politique macroprudentielle susmentionnée conformément à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013. Afin d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée en Suède conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2. |
(7) |
Le conseil général du CERS a également décidé de recommander un seuil d’importance maximum de 5 milliards de couronnes suédoises, propre aux établissements, afin d’orienter l’application du principe de minimis par l’État membre appliquant la réciprocité. |
(8) |
La présente modification de la recommandation CERS/2015/2 est sans incidence sur la continuité de la recommandation d’application réciproque des mesures macroprudentielles nationales activées par les autorités suédoises le 31 décembre 2018 et dont l’application réciproque est recommandée par le CERS dans la recommandation CERS/2019/1. |
(9) |
Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :
MODIFICATIONS
La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit :
1) |
À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :
|
2) |
L’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 juillet 2023.
Le chef du secrétariat du CERS,
au nom du conseil général du CERS,
Francesco MAZZAFERRO
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(3) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(4) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(5) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(6) Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).
(7) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2017/4) (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).
(8) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 janvier 2019 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2019/1) (JO C 106 du 20.3.2019, p. 1).
(9) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(10) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
«ANNEXE
Belgique
Un taux de coussin pour le risque systémique de 9 % pour toutes les expositions NI sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure belge, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 9 % pour les expositions NI sur les personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut). |
II. Application réciproque
2. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en appliquant les expositions NI sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut). À titre d’alternative, la mesure peut donner lieu à une application par réciprocité en utilisant le périmètre suivant dans le cadre de la déclaration COREP: les expositions NI sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique vis-à-vis de personnes physiques (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut). |
3. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
4. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Les établissements peuvent être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique tant que leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 2 milliards d’euros. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé. |
5. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
Allemagne
un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour i) toutes les expositions NI garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et ii) toutes les expositions relevant de l’approche standard pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne au sens de l’article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013
I. Description de la mesure
1. |
La mesure allemande, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions (expositions sur la clientèle de détail et expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail) vis-à-vis de personnes physiques et morales qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels situés en Allemagne. La mesure s’applique aux i) établissements de crédit agréés en Allemagne et utilisant l’approche NI pour calculer leurs montants d’exposition pondérés pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et aux ii) établissements de crédit agréés en Allemagne et utilisant l’approche standard pour calculer leurs montants d’exposition pondérés pour les expositions pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel, telles que visées à l’article 125, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. |
II. Application réciproque
2. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure allemande par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national. |
3. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. |
4. |
Il est recommandé aux autorités concernées de s’assurer que la mesure à appliquer par réciprocité est appliquée et respectée à compter du 1er février 2023. |
III. Seuil d’importance
5. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités compétentes appliquant la mesure par réciprocité, les établissements de crédit pouvant être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique si leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 10 milliards d’EUR. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé. |
6. |
Il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 10 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
France
Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % de leurs fonds propres de catégorie 1, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France. |
2. |
Une société non-financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau le plus élevé de consolidation, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
3. |
La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit :
Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure. En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013. |
4. |
Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (2). |
5. |
Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit :
Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable. |
II. Application réciproque
6. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire. |
7. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
8. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de :
Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée. La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014. |
9. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, aux autres acteurs du marché sur leur territoire. |
10. |
Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire. |
11. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
Lituanie :
Un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) résidant en République de Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure lituanienne, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) en Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel. |
II. Application réciproque
2. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure lituanienne par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Lituanie de banques agréées au niveau national et aux expositions transfrontalières directes sur des personnes physiques en Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel. Une part importante du total des positions hypothécaires étant détenue par des succursales de banques étrangères opérant en Lituanie, l’application réciproque de la mesure par d’autres États membres contribuerait à favoriser des conditions de concurrence équitables et garantirait que tous les acteurs importants du marché tiennent compte de l’augmentation du risque immobilier résidentiel en Lituanie et accroissent leur résilience. |
3. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
4. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Des établissements peuvent être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique si leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 50 millions d’euros, soit environ 0,5 % des expositions pertinentes de l’ensemble du secteur des établissements de crédit en Lituanie. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé. |
5. |
Justification d’un tel seuil :
|
6. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 50 millions d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
Luxembourg
Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs :
a) |
une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ; |
b) |
une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ; |
c) |
une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location). |
I. Description de la mesure
1. |
Les autorités luxembourgeoises ont activé des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg. Conformément à la recommandation du Comité du risque systémique (3), la Commission de surveillance du secteur financier (4), agissant de concert avec la Banque centrale du Luxembourg, a activé des limites de ratio prêt/valeur qui varient en fonction de trois catégories d’emprunteurs. Les limites de ratio prêt/valeur pour chacune des trois catégories sont les suivantes :
|
2. |
Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt et la valeur du bien à ce même moment. |
3. |
Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par exemple pleine propriété, usufruit, nue-propriété). |
4. |
La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de “ bien immobilier résidentiel ” ou “ bien immobilier à usage résidentiel ” comprend les terrains à bâtir, que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location. |
II. Application réciproque
5. |
Il est recommandé aux États membres dont les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) présentent des expositions importantes et pertinentes au risque de crédit au Luxembourg par le biais de crédits transfrontaliers directs d’appliquer par réciprocité la mesure luxembourgeoise sur leur territoire. S’il n’existe pas de mesure identique sur leur territoire pour toutes les expositions transfrontières pertinentes, il convient que les autorités concernées appliquent les mesures existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure de politique macroprudentielle activée. |
6. |
Il convient que les États membres notifient au CERS qu’ils ont procédé à l’application réciproque de la mesure luxembourgeoise ou ont utilisé des exemptions de minimis conformément à la recommandation D de la recommandation CERS/2015/2. Cette notification est à effectuer dans le mois suivant l’adoption de la mesure de réciprocité en utilisant le modèle correspondant publié sur le site internet du CERS. Le CERS publiera les notifications sur son site internet, informant ainsi le public des décisions nationales d’application réciproque. Cette publication mentionnera toute exemption accordée par les États membres appliquant la réciprocité et leur engagement à surveiller les fuites et à agir si nécessaire. |
7. |
Il est recommandé aux États membres d’appliquer une mesure par réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
8. |
La mesure est complétée par deux seuils d’importance afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité : un seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements. Le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros, ce qui correspond à environ 1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels en décembre 2020. Le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros, ce qui correspond à environ 0,1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels au Luxembourg en décembre 2020. L’application réciproque n’est requise que lorsque le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements sont tous les deux dépassés. |
Pays-Bas
Une pondération de risque moyenne minimale appliquée par les établissements de crédit utilisant l’approche NI en ce qui concerne leurs portefeuilles d’expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Pour chaque élément d’exposition relevant du champ d’application de la mesure, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt, et une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt. La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille est la moyenne pondérée des expositions calculée à partir des pondérations de risque des prêts individuels.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure néerlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 impose une pondération de risque moyenne minimale pour le portefeuille d’expositions des établissements de crédit utilisant l’approche NI sur des personnes physiques garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire sont exemptés de la mesure. |
2. |
La pondération de risque moyenne minimale doit être calculée comme suit :
|
3. |
Cette mesure ne remplace pas les exigences de fonds propres existantes énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et découlant de celui-ci. Les banques auxquelles s’applique la mesure doivent calculer la pondération de risque moyenne de la partie du portefeuille hypothécaire qui relève du champ d’application de cette mesure, sur la base à la fois des dispositions ordinaires applicables contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 et de la méthode exposée dans la mesure. Lors du calcul de leurs exigences de fonds propres, elles doivent ensuite appliquer la plus élevée des deux pondérations de risque moyennes. |
II. Application réciproque
4. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure néerlandaise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI qui ont des expositions sur des personnes physiques garanties par des biens immobiliers résidentiels situés aux Pays-Bas, étant donné que leur secteur bancaire peut, par l’intermédiaire de leurs succursales, être ou devenir exposé, directement ou indirectement, au risque systémique sur le marché néerlandais du logement. |
5. |
Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre aux Pays-Bas par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3. |
6. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
7. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Les établissements peuvent être exemptés de la pondération de risque moyenne minimale applicable au portefeuille d’expositions des établissements de crédit utilisant l’approche NI sur des personnes physiques garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas si cette valeur n’excède pas 5 milliards d’euros. Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire ne seront pas calculés en fonction du seuil d’importance. |
8. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
Norvège
— |
un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) (ci-après la “ CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), imposé à tous les établissements de crédit agréés en Norvège ; |
— |
un plancher de 20 % pour les pondérations de risque moyennes (pondérées en fonction des expositions) pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le “ CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ; |
— |
un plancher de 35 % pour les pondérations de risque (pondérées en fonction des expositions) pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux situés en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires. |
I. Description des mesures
1. |
À compter du 31 décembre 2020, le ministère des finances norvégien (Finansdepartementet) a introduit trois mesures macroprudentielles, à savoir i) une exigence de coussin pour le risque systémique pour les expositions situées en Norvège, conformément à l’article 133 de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ; ii) un plancher pour les pondérations de risque moyennes pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels situées en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ; et iii) un plancher pour les pondérations de risque moyennes pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux situées en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ; |
2. |
Le taux du coussin pour le risque systémique est fixé à 4,5 % et s’applique aux expositions nationales de tous les établissements de crédit agréés en Norvège. Toutefois, pour les établissements de crédit qui n’utilisent pas l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions est fixé à 3 % jusqu’au 30 décembre 2023, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions nationales étant ensuite fixé à 4,5 %. |
3. |
La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier résidentiel. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers résidentiels s’entendent comme des expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers en Norvège. |
4. |
La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier commercial. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers commerciaux s’entendent comme des expositions aux entreprises garanties par des biens immobiliers en Norvège. |
II. Application réciproque
5a. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes pour les expositions situées en Norvège, conformément, d’une part, à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité le taux de coussin pour le risque systémique dans les 18 mois suivant la publication de la recommandation CERS/2021/3 du Comité européen du risque systémique (5) au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les planchers de pondération de risque pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux en Norvège donnent lieu à une application par réciprocité pendant la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2021/3 au Journal officiel de l’Union européenne. |
5b |
Étant donné que l’abaissement du seuil d’importance tel que visé dans la recommandation CERS/2023/1 du Comité européen du risque systémique (6) pourrait obliger une autorité compétente à adopter une nouvelle mesure nationale de réciprocité ou à modifier les mesures nationales existantes de réciprocité de la mesure norvégienne en matière de coussin pour le risque systémique, la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre des mesures de réciprocité s’applique. |
6. |
S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, les mesures de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées dont l’application réciproque est recommandée. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes, d’une part, dans un délai de douze mois pour l’application réciproque des planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et commerciaux, et, d’autre part, dans un délai de dix-huit mois pour l’application réciproque du taux de coussin pour le risque systémique, à la suite de la publication de recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne. Dans la mesure où l’abaissement du seuil d’importance oblige une autorité compétente à adopter une nouvelle mesure nationale de réciprocité telle que décrite dans le présent paragraphe ou à modifier les mesures nationales existantes de réciprocité de la mesure norvégienne en matière de coussin pour le risque systémique, la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre des mesures réciproques s’applique |
[7. |
Le paragraphe 7 a été supprimé dans la recommandation CERS/2023/1.] |
III. Seuil d’importance
8. |
Les mesures sont complétées par des seuils d’importance propres aux établissements basés sur les expositions situées en Norvège afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité comme suit :
|
9. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre pertinent peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national ayant des expositions non significatives en Norvège. Les expositions sont considérées comme non significatives si elles sont inférieures aux seuils d’importance propres aux établissements fixés au paragraphe 8 ci-dessus. Lorsqu’elles appliquent les seuils d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures norvégiennes aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont dépassés. |
10. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont des seuils maximaux recommandés. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer les seuils recommandés, de fixer des seuils plus faibles pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité indépendamment de tout seuil d’importance. |
11. |
Lorsque des États membres ne comprennent aucun établissement de crédit agréé ayant des expositions significatives en Norvège, les autorités concernées des États membres pertinents peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas procéder à l’application par réciprocité des mesures norvégiennes. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes lorsqu’un établissement de crédit dépasse les seuils d’importance concernés. |
Suède
— |
un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires. |
— |
Un niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux (biens situés en Suède détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs) et un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels (immeubles d’habitation situés en Suède et détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs, lorsque le nombre de logements dans le bien immobilier est supérieur à trois), appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Suède qui utilisent l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires. |
I. Description des mesures
1. |
La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente. |
2. |
La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour les pondérations de risque pondérées en fonction des expositions pour certaines expositions sur les entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux et en un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour les pondérations de risque pondérées en fonction des expositions pour certaines expositions sur les entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 153 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente. Cette mesure ne couvre pas les expositions sur les entreprises garanties par: i) des propriétés agricoles; ii) des propriétés directement détenues par des communes, des États ou des régions; iii) des propriétés dont plus de 50 % sert à des activités commerciales propres; et iv) des propriétés à logements multiples dont le but n’est pas commercial (par exemple des organismes de logement détenus par des résidents et à but non lucratif) ou dont le nombre de logements est inférieur à quatre. |
II. Application réciproque
3. |
Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer les mesures suédoises par réciprocité en les appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires. Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer les mesures suédoises par réciprocité en les appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires qui ont des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers et/ou des expositions sur des entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celles qui ont été mises en œuvre en Suède par l’autorité d’activation au plus tard trois mois après la publication de la recommandation correspondante au Journal officiel de l’Union européenne (7). |
4. |
S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne (8). |
III. Seuil d’importance
5. |
Les mesures sont complétées par un seuil d’importance propre à l’établissement de 5 milliards de couronnes suédoises pour chacune des mesures décrites respectivement aux paragraphe 1 et 2, afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. |
6. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI qui ont des expositions inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises pour les mesures décrites respectivement aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures suédoises pertinentes à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé pour la mesure en question. |
7. |
Lorsqu’aucun établissement de crédit agréé au niveau national qui utilise l’approche NI n’a d’expositions sur la clientèle de détail, telles que décrites au paragraphe 1, supérieures à 5 milliards de couronnes suédoises, par l’intermédiaire de succursales situées en Suède et/ou d’activités transfrontalières directes, les autorités concernées des États membres concernés peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité la mesure décrite au paragraphe 1 lorsqu’un établissement de crédit agréé au niveau national utilisant l’approche NI dépasse le seuil de 5 milliards de couronnes suédoises. |
8. |
Lorsqu’aucun établissement de crédit agréé au niveau national qui utilise l’approche NI n’a d’expositions sur des entreprises, telles que décrites au paragraphe 2, supérieures à 5 milliards de couronnes suédoises, par l’intermédiaire de succursales situées en Suède et/ou d’activités transfrontalières directes, les autorités concernées des États membres concernés peuvent, confor~fmément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité la mesure décrite au paragraphe 2 lorsqu’un établissement de crédit agréé au niveau national utilisant l’approche NI dépasse le seuil de 5 milliards de couronnes suédoises. |
9. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
(1) Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(3) Recommandation du Comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).
(4) Règlement CSSF N° 20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.
(5) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/3) (JO C 222 du 11.6.2021, p. 1).
(6) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 mars 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2023/1) (JO C 158 du 4.5.2023, p. 1).
(7) Voir recommandation CERS/2019/1 concernant la mesure de politique macroprudentielle activée le 31 décembre 2018.
(8) Voir recommandation CERS/2019/1 concernant la mesure de politique macroprudentielle activée le 31 décembre 2018.