Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2419

Règlement (UE) 2023/2419 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers

PE/33/2023/REV/1

JO L, 2023/2419, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2419

27.10.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2419 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 octobre 2023

relatif à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Considérant les objectifs de la politique agricole commune (PAC) qui visent à garantir un revenu équitable aux agriculteurs et à répondre aux demandes de la société en matière d’alimentation et de santé, la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques est l’occasion d’une nouvelle expansion du secteur des aliments pour animaux familiers et d’une augmentation des revenus des agriculteurs qui se consacrent à la production biologique. Considérant que le secteur des aliments pour animaux familiers a un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et que les nouvelles mesures d’étiquetage prévues par le présent règlement ainsi que l’utilisation uniforme du logo de production biologique de l’Union européenne devraient contribuer à développer et à promouvoir le secteur des aliments pour animaux familiers, à la fois par la vente de produits à des consommateurs attentifs au contenu biologique des produits qu’ils achètent et par la possibilité d’apporter une valeur ajoutée aux sous-produits et aux coproduits de l’agriculture biologique. Le secteur des aliments pour animaux familiers devrait ainsi pouvoir contribuer, bien que modestement, à accroître la superficie agricole de l’Union consacrée à l’agriculture biologique d’ici à 2030, comme le prévoit la communication de la Commission du 19 avril 2021 sur un plan d’action pour le développement de la production biologique.

(2)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Ce règlement s’applique à la fois aux aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires et aux aliments pour animaux familiers. Au titre de ce règlement, des ingrédients non biologiques d’origine agricole peuvent être autorisés pour tous les types d’aliments biologiques pour animaux, mais il n’est pas possible d’utiliser de terme faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente lorsque tous les ingrédients agricoles ne sont pas biologiques, quelle qu’en soit la proportion. En outre, ces aliments pour animaux ne peuvent pas porter le logo de production biologique de l’Union européenne. Par conséquent, les consommateurs finals ne sont pas directement informés de la conformité du produit aux règles de la production biologique.

(3)

Les opérateurs sont informés de la composition et de la proportion des ingrédients biologiques, en conversion et non biologiques présents dans les aliments composés pour animaux conformément à l’annexe III, point 2.1.2, du règlement (UE) 2018/848. En revanche, dans le cas des aliments pour animaux vendus directement au détail aux consommateurs finals, il n’existe actuellement aucune règle concernant la fourniture d’informations sur les ingrédients biologiques présents dans les aliments composés pour animaux lorsque tous les ingrédients agricoles ne sont pas biologiques. La présence d’ingrédients agricoles non biologiques est particulièrement importante pour les aliments pour animaux familiers. Les consommateurs finals devraient être correctement informés de la composition des aliments pour animaux familiers contenant à la fois des ingrédients agricoles biologiques et non biologiques, afin de renforcer ainsi la confiance des consommateurs et d’assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur des aliments pour animaux familiers.

(4)

Avant l’application du règlement (UE) 2018/848, et conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 (4) de la Commission, certains États membres avaient établi des règles nationales ou reconnu des normes privées permettant d’utiliser un terme faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente des aliments pour animaux familiers lorsqu’au moins 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit étaient biologiques, ce qui reflétait les règles applicables aux denrées alimentaires biologiques transformées.

(5)

À des fins d’information des consommateurs, de cohérence et de transparence sur le marché, et pour promouvoir l’utilisation d’ingrédients biologiques, il devrait également être possible de faire référence, sous certaines conditions, à la production biologique dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients des aliments pour animaux familiers. Les règles d’étiquetage applicables aux aliments biologiques pour animaux familiers au niveau de l’Union devraient donc refléter celles qui s’appliquent aux denrées alimentaires biologiques, étant donné que les deux catégories de produits sont principalement vendues au détail aux consommateurs finals.

(6)

Pour cette raison, il convient d’établir des exigences d’étiquetage pour les aliments pour animaux familiers qui constituent une législation distincte spécifique de l’Union relative à la mise sur le marché de produits aux fins de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que les aliments pour animaux familiers sont destinés à une catégorie spécifique d’animaux, les dispositions du règlement (UE) 2018/848 qui s’appliquent aux aliments pour animaux devraient demeurer applicables aux aliments pour animaux familiers, notamment en ce qui concerne la production, la certification, le contrôle, la commercialisation et les échanges avec les pays tiers.

(7)

L’information sur le respect des règles de production biologique devrait être fournie par les termes faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients, ainsi que par l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne. Afin qu’il soit plus facile de savoir si les règles de la production biologique sont respectées, le logo de production biologique de l’Union européenne devrait être obligatoire pour tous les aliments préemballés pour animaux familiers conformes au règlement (UE) 2018/848 et au présent règlement et produits dans l’Union, comme dans le cas des denrées alimentaires préemballées au titre de l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848.

(8)

Afin de promouvoir le développement du secteur des aliments pour animaux familiers, il convient d’introduire des dispositions spécifiques à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers, à l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, et à l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne. Il convient également de définir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour permettre aux consommateurs finals d’identifier les ingrédients biologiques utilisés dans les produits constitués principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la pêche, sous réserve que tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques.

(9)

Les opérateurs ont continué, après le 1er janvier 2022, à étiqueter les aliments pour animaux familiers conformément à la réglementation nationale ou à des normes privées, en raison de la disponibilité restreinte, sous forme biologique, de certains ingrédients agricoles nécessaires, tels que certaines matières premières pour aliments des animaux et certains additifs pour l’alimentation animale destinés à améliorer l’appétence des animaux familiers pour ces aliments ou à garantir leur valeur nutritionnelle. Il convient donc d’autoriser l’épuisement des stocks de produits qui ont été étiquetés conformément à la réglementation nationale ou à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Il convient de prévoir une date d’application différée de l’obligation d’utiliser le logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments préemballés pour animaux familiers afin de permettre aux opérateurs de se préparer pleinement à l’application des nouvelles exigences en matière d’étiquetage.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adoption de règles uniformes concernant l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage spécifiques aux aliments pour animaux familiers produits conformément aux règles concernant la production biologique d’aliments pour animaux prévues par le règlement (UE) 2018/848.

Le présent règlement constitue une législation distincte spécifique de l’Union relative à la mise sur le marché de produits aux fins de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aliments pour animaux familiers», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 46), du règlement (UE) 2018/848, destinés aux animaux familiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

2)

«aliment préemballé pour animaux familiers», l’unité de vente d’aliment pour animaux familiers destinée à être présentée en l’état au consommateur final, constituée par l’aliment pour animaux familiers et l’emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que cet emballage recouvre entièrement ou seulement partiellement l’aliment pour animaux familiers, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification; la présente définition ne couvre pas les aliments pour animaux familiers emballés sur le lieu de vente à la demande du consommateur final ou préemballés en vue de leur vente immédiate.

Article 3

Utilisation de termes faisant référence à la production biologique sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers

1.   En ce qui concerne les aliments pour animaux familiers, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés:

a)

dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, à condition que:

i)

les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, et que

ii)

95 % au moins, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques;

b)

uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que:

i)

moins de 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques, et que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le règlement (UE) 2018/848,

ii)

seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers, et que

iii)

les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   Pour les aliments pour animaux familiers contenant des ingrédients issus de la chasse ou de la pêche, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients à condition que:

a)

l’ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche;

b)

les termes soient clairement liés, dans la dénomination de vente, à un ingrédient biologique autre que l’ingrédient principal;

c)

tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques;

d)

seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers; et que

e)

les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

3.   La liste des ingrédients visée aux paragraphe 1 et 2 indique quels ingrédients sont biologiques. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu’en liaison avec les ingrédients biologiques.

4.   La liste des ingrédients visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 indique le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients agricoles.

5.   Les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et l’indication du pourcentage visée au paragraphe 4 du présent article apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 4

Utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers

1.   Le logo de production biologique de l’Union européenne visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/848 peut uniquement être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité des aliments pour animaux familiers conformes aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

2.   Dans le cas des aliments préemballés pour animaux familiers qui répondent aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), le logo de production biologique de l’Union européenne figure sur l’emballage.

Article 5

Mesures transitoires

Les aliments biologiques pour animaux familiers étiquetés conformément à des règles nationales ou, à défaut, à des normes privées admises ou reconnues par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 entre le 1er janvier 2022 et le 30 octobre 2023 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Cependant, l’article 4, paragraphe 2, s’applique à partir du 1er mai 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 140 du 21.4.2023, p. 55.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.

(3)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (règlement relatif à la mise sur le marché des aliments pour animaux) (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top