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Document 32023R2297

Règlement d’exécution (UE) 2023/2297 de la Commission du 26 octobre 2023 portant recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

C/2023/7122

JO L, 2023/2297, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2297

27.10.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2297 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2023

portant recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 octies bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 (2) afin d’inclure les émissions du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»).

(2)

Afin de limiter le risque d’escales à des fins de contournement par des porte-conteneurs dans des ports situés en dehors de l’Union et le risque de délocalisation des activités de transbordement de conteneurs vers des ports situés en dehors de l’Union, la directive 2003/87/CE exclut de la définition du terme «port d’escale» les arrêts des porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de ladite directive.

(3)

Conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, un port est recensé en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsqu’il remplit plusieurs critères. La part que représente le transbordement de conteneurs doit excéder 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. Le port doit être situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. L’acte d’exécution ne recense pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la directive 2003/87/CE.

(4)

Le port d’East Port Said est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à East Port Said a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. L’Égypte n’applique pas pour East Port Said de mesures équivalentes celles prévues par la directive 2003/87/CE. Il convient donc de répertorier East Port Said en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(5)

Le port de Tanger Med est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à Tanger Med a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. Le Maroc n’applique pas pour Tanger Med de mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/87/CE. Il convient donc de répertorier Tanger Med en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(6)

Il importe que la Commission surveille la mise en œuvre du SEQE de l’UE en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement et d’y remédier au plus tôt. La Commission devrait proposer, le cas échéant, des mesures pour lutter contre les pratiques de contournement.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, qui doit inclure les émissions du transport maritime produites à partir du 1er janvier 2024, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont recensés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).


ANNEXE

Ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE

No

Nom du port

Pays

1.

EAST PORT SAID

ÉGYPTE

2.

TANGER MED

MAROC


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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