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Document 32023R1707

Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/5941

JO L 221 du 8.9.2023, pp. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1707/oj

8.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1707 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2023

concernant l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les substances «2-acétylfurane» et «2-pentylfurane» ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Elles ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande de réévaluation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane destinés à toutes les espèces animales a été introduite. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Le demandeur a en outre souhaité que les additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré sa demande concernant l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.

(5)

La demande en question concerne l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

(6)

Dans son avis du 1er février 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane étaient sûrs pour tous les animaux, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane devraient être considérés comme des irritants pour la peau, pour les yeux et pour les voies respiratoires, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Elle a en outre conclu que les additifs étaient efficaces pour aromatiser les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(8)

Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(9)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2025, conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal 2023;21(3):7868.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b13054

2-Acétylfurane

Composition de l’additif

 

2-Acétylfurane

 

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

 

2-Acétylfurane

 

Obtenue par synthèse chimique

 

Pureté: min. 97 %

 

Formule chimique: C6H6O2

 

Numéro CAS: 1192-62-7

 

Numéro FLAVIS: 13.054

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification du 2-acétylfurane dans les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b13059

2-Pentylfurane

Composition de l’additif

 

2-Pentylfurane

 

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

 

2-Pentylfurane

 

Obtenue par synthèse chimique

 

Pureté: min. 99 %

 

Formule chimique: C9H14O

 

Numéro CAS: 3777-69-3

 

Numéro FLAVIS: 13.059

Méthode d’analyse  (2)

Pour l’identification du 2-pentylfurane dans les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 septembre 2033


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


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