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Document 32023R1695
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 of 10 August 2023 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the rail system in the European Union and repealing Regulation (EU) 2016/919 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/5019
JO L 222 du 8.9.2023, p. 380–560
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 222/380 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1695 DE LA COMMISSION
du 10 août 2023
relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2) établit la spécification technique d’interopérabilité (STI) concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» (CCS). |
(2) |
En application de l’article 3, paragraphe 5, points b) et f), de la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (3), les STI doivent être révisées afin de tenir compte de l’évolution du système ferroviaire de l’Union et des activités de recherche et d’innovation connexes, et de mettre à jour les références aux normes. |
(3) |
Le 24 janvier 2020, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’«Agence») de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre d’une sélection d’objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 7 de la décision déléguée (UE) 2017/1474. |
(4) |
Le 30 juin 2022, l’Agence a émis une recommandation concernant les sous-systèmes CCS (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). Le présent règlement est fondé sur cette recommandation. |
(5) |
Le cadre réglementaire existant devrait être modernisé pour accueillir de nouvelles fonctionnalités associées à la numérisation des réseaux ferroviaires. Il convient d’améliorer l’efficience et la durabilité du fret ferroviaire en renforçant l’harmonisation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et en assurant un déploiement plus large et plus systématique de l’ERTMS dans l’ensemble de l’Union, notamment sur le réseau transeuropéen de transport. |
(6) |
Les nouvelles fonctionnalités associées à la numérisation des réseaux ferroviaires, et identifiées dans le rapport de l’Agence consacré à la perspective à plus long terme de l’ERTMS, ont nécessité la mise à jour de la STI relative aux sous-systèmes CCS. Ces nouvelles technologies, souhaitées par le secteur ferroviaire, sont le futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), le système de conduite automatique des trains, le positionnement avancé des trains et les attelages automatiques numériques. |
(7) |
À ce titre, la présente révision contient des spécifications complètes pour le système de conduite automatique des trains (niveau d’automatisation 2) ainsi que pour l’interface avec le FRMCS, qui étaient disponibles. Les spécifications complètes pour le FRMCS, la localisation autonome des trains et l’attelage automatique numérique n’étaient pas encore disponibles, leur développement n’étant pas achevé. |
(8) |
Pour suivre l’évolution technologique, il pourra être nécessaire d’avoir recours à des solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l’annexe I ou pour lesquelles les méthodes d’évaluation énoncées dans l’annexe I ne peuvent pas être appliquées. Ces solutions innovantes, en particulier celles provenant de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», devraient être encouragées et leur mise en œuvre volontaire devrait être autorisée à certaines conditions. À cette fin, il convient de prévoir un processus harmonisé permettant à tous les États membres de valider ces solutions innovantes lors de mises en œuvre volontaires. |
(9) |
La décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission (5) établit les conditions harmonisées permettant la mise à disposition et l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique pour la radio mobile ferroviaire (RMR). Les États membres sont tenus d’utiliser ces fréquences afin de planifier le déploiement du FRMCS. |
(10) |
Le système européen de contrôle des trains (ETCS) est le principal système de signalisation et de contrôle-commande utilisé dans le cadre de l’ERTMS. Afin de l’adapter aux besoins actualisés du secteur ferroviaire, deux nouvelles versions du système ETCS (version 2.2 du système et version 3.0 du système) sont introduites dans la dernière mise à jour de l’ETCS, à savoir la ligne de base 4, et incluses dans la présente révision. La version 2.2 du système est entièrement rétrocompatible. La version 3.0 du système n’est pas compatible car elle comprend des fonctionnalités qui sont requises à bord lorsqu’elles sont mises en œuvre au sol. |
(11) |
Afin de renforcer l’harmonisation de l’ERTMS, la présente révision prévoit un nouveau régime cohérent de transition et de migration, garantit une procédure rigoureuse pour corriger les erreurs dans les spécifications, réduit les possibilités de conformité partielle et supprime progressivement la nécessité de procéder à des contrôles de compatibilité. |
(12) |
Le nouveau régime de transition et de migration a été élaboré afin d’établir un cadre cohérent pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités liées à la STI CCS sur le réseau ferroviaire. L’objectif de ce régime est d’assurer un équilibre entre les intérêts des parties prenantes du secteur ferroviaire, notamment les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires. |
(13) |
Étant donné que l’ERTMS est un système complexe fondé sur des logiciels et nécessitant une maintenance active des spécifications, l’Agence, en sa qualité d’autorité de l’ERTMS, devrait concourir à la correction des erreurs dans les spécifications de l’ERTMS. Dans un souci de sécurité et d’interopérabilité, il convient de préciser la procédure de mise en œuvre de ces corrections d’erreurs dans les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes CCS. |
(14) |
Le respect intégral des STI garantit la réalisation de l’espace ferroviaire unique européen d’un point de vue technique. Il assure l’interopérabilité des véhicules et augmente leur valeur de réutilisation potentielle. À l’origine, la conformité partielle était jugée nécessaire pour tenir compte de certaines contraintes nationales, mais le présent règlement devrait en réduire sensiblement la portée pour atteindre l’objectif susmentionné. |
(15) |
Même un processus de certification performant ne permet pas toujours d’empêcher que, lorsqu’un sous-système CCS «bord» interagit avec un sous-système CCS «sol», l’un des sous-systèmes cesse de fonctionner ou ne fonctionne pas comme prévu dans certaines conditions, et ceci de manière répétée. Par conséquent, des contrôles devraient être effectués afin de démontrer la compatibilité technique des sous-systèmes CCS dans le domaine d’utilisation d’un véhicule. |
(16) |
Ces contrôles devraient être considérés comme constituant une mesure temporaire visant à accroître la confiance dans la compatibilité technique entre les sous-systèmes. Les principes applicables à ces contrôles devraient être transparents et préparer le terrain en vue d’une plus grande harmonisation. Il y a lieu de privilégier la possibilité d’effectuer ces contrôles dans un laboratoire représentant la configuration au sol devant être mis à disposition par le gestionnaire d’infrastructure. Afin de réduire les contrôles au minimum, chaque État membre devrait promouvoir l’harmonisation au sein de son infrastructure. |
(17) |
Il convient d’étudier les mesures nécessaires pour accroître, dans les meilleurs délais, le niveau de confiance dans la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications «sol» de l’ERTMS et pour réduire et supprimer la nécessité de procéder à des essais ou contrôles destinés à démontrer la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications «sol» de l’ERTMS. L’Agence devrait par conséquent évaluer les divergences techniques sous-jacentes et fixer les étapes à suivre afin qu’il ne soit plus nécessaire de procéder à des essais ou des contrôles pour démontrer la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications «sol». |
(18) |
L’analyse des systèmes de détection des trains vise à améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation du système ferroviaire européen, lorsque cela est économiquement réalisable. Cette analyse réside en partie dans l’identification transparente des systèmes de détection des trains non conformes à la présente STI. |
(19) |
Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (UE) 2016/919. |
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit la spécification technique d’interopérabilité (STI) concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» (CCS) du système ferroviaire dans l’Union.
Article 2
Champ d’application
1. La STI s’applique aux nouveaux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire, tels que définis aux points 2.3 et 2.4 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797. Le point 7.2.2 de l’annexe I du présent règlement s’applique à toute modification d’un sous-système CCS «bord» existant.
2. La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire déjà mis en service sur tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre au plus tard le 28 septembre 2023.
3. La STI s’applique toutefois aux sous-systèmes CCS «sol» et «bord» existants qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a) |
le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au chapitre 7 de l’annexe I du présent règlement; |
b) |
le domaine d’utilisation d’un véhicule est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, auquel cas les dispositions du point 7.4.2.3 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent, sauf si aucune installation d’ETCS n’est prévue dans le RINF durant les cinq années suivantes dans le nouveau domaine d’utilisation et que le domaine d’utilisation est limité à deux États membres; |
c) |
le sous-système est soumis aux exigences de maintenance des spécifications énoncées au point 7.2.10 de l’annexe I du présent règlement. |
4. Le champ d’application technique et géographique de la STI est défini aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.
Article 3
Points ouverts
1. En ce qui concerne les aspects qualifiés de «points ouverts» dans l’appendice F de l’annexe I du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies dans l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 peuvent être fixées par les règles nationales en vigueur dans un État membre.
2. Au plus tard le 28 mars 2024, chaque État membre transmet à l’Agence, conformément à la procédure prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2016/796, les informations suivantes, à moins qu’elles aient déjà été communiquées à l’Agence ou à la Commission en application de versions antérieures du présent règlement:
a) |
les règles nationales visées au paragraphe 1; |
b) |
les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; |
c) |
les organismes désignés pour appliquer les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification relatives aux points ouverts. |
Article 4
Cas spécifiques
1. En ce qui concerne les cas spécifiques énumérés au point 7.7.2 de l’annexe I du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles énoncées dans l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles définies au point 7.7.2 de l’annexe I ou peuvent être fixées, si cela est justifié, par les règles nationales en vigueur dans un État membre.
2. Au plus tard le 28 mars 2024, chaque État membre transmet à l’Agence, conformément à la procédure prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2016/796, les informations suivantes, à moins qu’elles aient déjà été communiquées à l’Agence ou à la Commission en application de versions antérieures du présent règlement:
a) |
les règles nationales visées au paragraphe 1; |
b) |
les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; |
c) |
les organismes désignés pour appliquer les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification relatives aux cas spécifiques. |
Article 5
Mise en œuvre
1. Les fabricants et les demandeurs d’une autorisation de mise en service d’infrastructures ou de mise sur le marché de véhicules veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 du présent règlement et destinés à être utilisés sur les réseaux visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 soient conformes à la STI figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Les fabricants et les gestionnaires d’infrastructure, les entreprises ferroviaires ou toute autre entité responsable de véhicule ferroviaire ou d’infrastructure veillent à ce que les sous-systèmes visés à l’article 2 soient conformes aux exigences de maintenance des spécifications énoncées à l’annexe I, point 7.2.10.
3. Les organismes notifiés font en sorte que les certificats délivrés conformément au chapitre 6 de l’annexe I du présent règlement le soient sous leur responsabilité à l’égard des constituants d’interopérabilité ou des sous-systèmes conformément à l’article 10 ou à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797, selon le cas.
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence, au plus tard le 15 juin 2024, leur plan national de mise en œuvre établi conformément à l’annexe I, point 7.4.4.
Article 6
Disponibilité des produits ETCS, ATO et FRMCS «bord»
1. L’Agence établit, pour le 1er janvier 2025 au plus tard, un rapport à la Commission sur
a) |
la disponibilité de produits ETCS «bord» conformes aux spécifications de l’ETCS ligne de base 4; |
b) |
la disponibilité de produits ATO «bord» conformes aux spécifications de l’ATO ligne de base 1; |
c) |
la disponibilité de prototypes de FRMCS «bord» conformes aux spécifications publiées à l’état de projet. |
2. La Commission présente son rapport au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 et prend les mesures qui s’imposent.
Article 7
Systèmes de classe B
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces des systèmes de classe B restent telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement, sauf si des modifications sont requises pour remédier à la présence, dans ces systèmes, d’erreurs critiques pour la sécurité.
2. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les modifications visées au paragraphe 1 et demandent à l’Agence un avis technique de conformité sur la base de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/796.
Article 8
Projets financés par l’Union
1. Le soutien financier des fonds de l’Union pour les dépenses liées au CCS est limité aux coûts éligibles se rapportant directement à l’installation ou au réaménagement de l’ERTMS «sol» ou «bord» ou se rapportant aux préparatifs d’une future mise en œuvre de l’ERTMS, y compris les systèmes de détection des trains conformes au présent règlement et les enclenchements.
Le soutien financier des fonds de l’Union peut également couvrir des projets en cours ou futurs mettant en œuvre les plans pour la reprise et la résilience et les plans nationaux de mise en œuvre de l’ERTMS disponibles au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les véhicules relevant du paragraphe 1 qui nécessitent des systèmes de classe B à bord pour pouvoir circuler sur des itinéraires équipés uniquement de systèmes de classe B peuvent bénéficier de fonds de l’Union, s’il est fait usage des options indiquées à l’annexe I, points 4.2.6.1 1), 2) et 3).
Article 9
Corrections d’erreurs
1. Dans le cadre du rôle qui lui est dévolu en tant qu’autorité de l’ERTMS en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence analyse toutes les demandes de modification du système qui lui sont adressées. Elle accorde la priorité aux demandes de modification qu’elle range dans la catégorie des erreurs susceptibles d’entraver le service normal du système ferroviaire.
2. L’Agence fournit régulièrement une version de maintenance des spécifications à la demande de la Commission, conformément à la procédure de maintenance des spécifications définie à l’annexe I du présent règlement.
Article 10
Futur système de communications mobiles ferroviaires
Lorsque l’Agence émet un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet relatives au futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), les fabricants et les premiers utilisateurs à mettre en œuvre utilisent lesdites spécifications dans le cadre de leurs projets pilotes, informent la Commission et l’Agence du lancement de chaque projet pilote et les informent par la suite de l’état d’avancement de ces projets pilotes.
Article 11
Solutions innovantes
1. En ce qui concerne les solutions innovantes nécessitées par le progrès technologique et approuvées par le pilier «système» de l’entreprise commune«Système ferroviaire européen», cette dernière les soumet à la Commission, accompagnées d’informations sur la manière dont elles s’écartent de telle ou telle disposition de la présente STI ou la complète.
2. La Commission demande à l’Agence de rendre un avis sur la solution innovante conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/797.
3. L’Agence, en tant qu’autorité système, émet un avis sur la solution innovante. La Commission analyse l’avis de l’Agence et peut demander à l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» de fournir les spécifications fonctionnelles et d’interface appropriées ainsi que leur méthode d’évaluation, qui doivent toutes être incluses dans la STI afin de permettre l’utilisation de la solution innovante.
4. La Commission peut demander à l’Agence d’intégrer les spécifications et leurs méthodes d’évaluation dans une recommandation de l’ERA conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797. En attendant la révision de la STI, la Commission peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet et la méthode d’évaluation de la solution innovante.
Article 12
Compatibilité de l’ERTMS et révision future
Au plus tard le 28 mars 2024, les gestionnaires d’infrastructure soumettent à l’Agence la définition des contrôles de compatibilité des véhicules avec l’infrastructure en ce qui concerne le système ETCS et le système radio pour les lignes existantes sur lesquelles l’ERTMS ou le GSM-R est en service. Les États membres abrogent les règles nationales correspondantes au plus tard à la même date. Au plus tard le 1er juin 2024, l’Agence fournit à la Commission son analyse sur la manière de supprimer progressivement les contrôles destinés à démontrer la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications «sol» de l’ERTMS et d’assurer l’harmonisation des règles d’ingénierie et d’exploitation pour l’espace ferroviaire unique européen.
Article 13
Compatibilité des systèmes de détection des trains
1. Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres dont les gestionnaires d’infrastructure exploitent des systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement doivent solliciter un cas spécifique et notifier ces systèmes à l’Agence en lui fournissant les informations suivantes:
a) |
les limites de courant d’interférence pour les circuits de voie, y compris les méthodes d’évaluation et l’impédance des véhicules, conformément au point 3.2.2 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0; |
b) |
les limites de champ pour les compteurs d’essieux dans les axes X, Y, Z, y compris les méthodes d’évaluation, conformément au point 3.2.1 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0; |
c) |
les cas spécifiques pour les systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement, en utilisant le modèle visé à l’annexe B.1 du document ERA/ERTMS 033281 rev. 5.0. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, les gestionnaires d’infrastructure informent l’Agence des exigences en matière de limites de courant d’interférence/fréquences au titre de la gestion des fréquences pour les systèmes de détection des trains conformes aux STI, comme spécifié aux points 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0, sur leurs réseaux concernés. Ces limites/fréquences sont publiées sur le site internet de l’Agence.
3. Les gestionnaires d’infrastructure actualisent en conséquence les valeurs des paramètres pertinents du registre des infrastructures.
4. Avec la publication des cas spécifiques en vertu de l’article 13, paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres abrogent toutes les règles nationales concernant la compatibilité avec les systèmes de détection des trains, à l’exception des cas couverts par l’article 13, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/797.
5. Au plus tard le 31 décembre 2027, les cas spécifiques relatifs aux systèmes de détection des trains et les dates de fin correspondantes seront réexaminés, afin d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation du système ferroviaire européen, en prenant en considération la faisabilité économique.
Article 14
Abrogation et dispositions transitoires
Le règlement (UE) 2016/919 est abrogé.
Il continue toutefois de s’appliquer aux sous-systèmes autorisés conformément audit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2.
Les chapitres/tableaux/documents respectifs du règlement abrogé continuent de s’appliquer aux sous-systèmes et constituants d’interopérabilité dans les limites et pendant la durée du régime de transition prévues pour ces chapitres/tableaux/documents conformément à l’appendice B de l’annexe I.
Les gestionnaires d’infrastructure restent liés par l’obligation de notifier, au plus tard le 16 janvier 2020, la définition des contrôles effectués pour vérifier la compatibilité des véhicules avec l’infrastructure en ce qui concerne le système ETCS et le système radio pour les lignes existantes sur lesquelles l’ERTMS ou le GSM-R sont en service conformément au point 6.1.2.4 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919. En ce qui concerne les projets lancés après le 16 janvier 2020 et avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les gestionnaires d’infrastructure notifient cette information dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
(3) Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).
(4) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission du 28 septembre 2021 concernant l’utilisation harmonisée des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz et de la bande de fréquences non appariée 1 900-1 910 MHz pour la radio mobile ferroviaire (JO L 346 du 30.9.2021, p. 1).
ANNEXE I
Table des matières
1. |
INTRODUCTION | 391 |
1.1. |
Champ d’application technique | 391 |
1.2. |
Champ d’application géographique | 391 |
1.3. |
Contenu de la présente STI | 391 |
2. |
DEFINITION ET DOMAINE D’APPLICATION DU SOUS-SYSTEME | 392 |
2.1. |
Introduction | 392 |
2.2. |
Champ d’application | 392 |
2.3. |
Niveaux d’application «sol» (ETCS) | 393 |
3. |
EXIGENCES ESSENTIELLES APPLICABLES AUX SOUS-SYSTEMES DE CONTROLE-COMMANDE ET DE SIGNALISATION | 393 |
3.1. |
Observations générales | 393 |
3.2. |
Aspects spécifiques des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 395 |
3.2.1. |
Sécurité | 395 |
3.2.2. |
Fiabilité et disponibilité | 395 |
3.2.3. |
Compatibilité technique | 395 |
3.3. |
Exigences essentielles non directement respectées par la présente STI | 396 |
3.3.1. |
Sécurité | 396 |
3.3.2. |
Santé | 396 |
3.3.3. |
Protection de l’environnement | 396 |
3.3.4. |
Compatibilité technique | 396 |
3.3.5. |
Accessibilité | 396 |
4. |
CARACTERISATION DES SOUS-SYSTEMES | 397 |
4.1. |
Introduction | 397 |
4.1.1. |
Paramètres fondamentaux | 397 |
4.1.2. |
Aperçu des exigences | 397 |
4.1.3. |
Parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 398 |
4.2. |
Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes | 398 |
4.2.1. |
Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité | 398 |
4.2.2. |
Fonctionnalité de l’ETCS «bord» | 400 |
4.2.3. |
Fonctionnalité de l’ETCS «sol» | 401 |
4.2.4. |
Fonctions de communication mobile pour les chemins de fer — RMR | 402 |
4.2.5. |
Interfaces de transmission RMR, ETCS et ATO | 403 |
4.2.6. |
Interfaces «bord» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» | 404 |
4.2.7. |
Interfaces «sol» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» | 406 |
4.2.8. |
Gestion des clés | 407 |
4.2.9. |
Gestion des identifiants de l’ETCS | 407 |
4.2.10. |
Systèmes «sol» de détection des trains | 407 |
4.2.11. |
Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation | 407 |
4.2.12. |
IHM (interface homme-machine) de l’ETCS | 407 |
4.2.13. |
IHM (interface homme-machine) de la RMR | 407 |
4.2.14. |
Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires | 408 |
4.2.15. |
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» | 408 |
4.2.16. |
Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 408 |
4.2.17. |
Compatibilité entre l’ETCS et le système radio | 408 |
4.2.18. |
Fonctionnalité de l’ATO «bord» | 412 |
4.2.19. |
Fonctionnalité de l’ATO «sol» | 413 |
4.2.20. |
Documentation technique pour la maintenance | 413 |
4.3. |
Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces avec les autres sous-systèmes | 414 |
4.3.1. |
Interface avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» | 414 |
4.3.2. |
Interface avec le sous-système «Matériel roulant» | 415 |
4.3.3. |
Interfaces avec le sous-système «Infrastructure» | 418 |
4.3.4. |
Interfaces avec le sous-système «Énergie» | 418 |
4.4. |
Règles d’exploitation | 418 |
4.5. |
Règles de maintenance | 418 |
4.6. |
Compétences professionnelles | 418 |
4.7. |
Conditions de santé et de sécurité | 419 |
4.8. |
Registres | 419 |
4.9. |
Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation | 419 |
5. |
CONSTITUANTS D’INTEROPERABILITE | 419 |
5.1. |
Définition | 419 |
5.2. |
Liste des constituants d’interopérabilité | 419 |
5.2.1. |
Constituants d’interopérabilité de base | 419 |
5.2.2. |
Groupage de constituants d’interopérabilité | 419 |
5.3. |
Performances des constituants et spécifications | 420 |
6. |
ÉVALUATION DE LA CONFORMITE ET/OU DE L’APTITUDE A L’EMPLOI DES CONSTITUANTS ET VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES | 426 |
6.1. |
Introduction | 426 |
6.1.1. |
Principes généraux | 426 |
6.1.2. |
Principes de test de l’ETCS, de l’ATO et du RMR | 427 |
6.2. |
Constituants d’interopérabilité | 427 |
6.2.1. |
Procédures d’évaluation pour les constituants d’interopérabilité de contrôle-commande et de signalisation | 427 |
6.2.2. |
Modules pour les constituants d’interopérabilité du sous-système «contrôle-commande et signalisation» | 428 |
6.2.3. |
Exigences relatives à l’évaluation | 428 |
6.2.4. |
Questions spéciales | 431 |
6.3. |
Sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 432 |
6.3.1. |
Procédures d’évaluation pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 432 |
6.3.2. |
Modules pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 433 |
6.3.3. |
Exigences d’évaluation pour un sous-système «bord» | 433 |
6.3.4. |
Exigences d’évaluation pour un sous-système «sol» | 438 |
6.4. |
Dispositions en cas de conformité partielle aux exigences de la STI | 443 |
6.4.1. |
Évaluation des parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation | 443 |
6.4.2. |
Déclaration de vérification intermédiaire | 444 |
6.5. |
Gestion des erreurs | 444 |
6.5.1. |
Contenu des certificats CE | 444 |
6.5.2. |
Contenu des déclarations CE | 445 |
7. |
MISE EN ŒUVRE DE LA STI «CONTROLE-COMMANDE ET SIGNALISATION» | 445 |
7.1. |
Introduction | 445 |
7.2. |
Règles d’application générale | 445 |
7.2.1. |
Réaménagement ou renouvellement des sous-systèmes de contrôle-commande ou de certaines de leurs parties | 445 |
7.2.2. |
Modifications d’un sous-système «bord» existant | 445 |
7.2.3. |
Réaménagement ou renouvellement du sous-système «sol» existant | 451 |
7.2.4. |
Certificats d’examen CE de type ou de conception | 454 |
7.2.5. |
Systèmes historiques («legacy») | 455 |
7.2.6. |
Disponibilité de modules de transmission spécifiques et d’interfaces pour le système de classe B «bord» | 455 |
7.2.7. |
Équipements supplémentaires de classe B sur une ligne équipée de la classe A | 456 |
7.2.8. |
Véhicule avec des équipements de classe A et de classe B | 456 |
7.2.9. |
Conditions applicables aux fonctions obligatoires et optionnelles | 456 |
7.2.10. |
Maintenance des spécifications (correction des erreurs) | 458 |
7.3. |
Règles spécifiques de mise en œuvre pour le RMR | 459 |
7.3.1. |
Installations «sol» | 459 |
7.3.2. |
Installations «bord» | 460 |
7.4. |
Règles spécifiques de mise en œuvre de l’ETCS | 461 |
7.4.1. |
Installations «sol» | 461 |
7.4.2. |
Installations «bord» | 462 |
7.4.3. |
Exigences nationales | 464 |
7.4.4. |
Plans nationaux de mise en œuvre | 464 |
7.5. |
Règles de mise en œuvre des contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio | 466 |
7.6. |
Règles de mise en œuvre spécifiques aux systèmes de détection des trains | 466 |
7.7. |
Cas spécifiques | 466 |
7.7.1. |
Introduction | 466 |
7.7.2. |
Liste des cas spécifiques | 467 |
Appendice A | 478 |
Tableau A 1 — |
Références entre les paramètres fondamentaux et les spécifications obligatoires | 478 |
Tableau A 2 — |
Liste des spécifications obligatoires | 481 |
Tableau A 3 — |
Liste des normes | 486 |
Tableau A 4 — |
Liste des normes obligatoires pour les laboratoires accrédités | 486 |
Appendice B | 487 |
B1. |
Modifications des exigences et des régimes de transition pour les sous-systèmes «bords» | 487 |
B2. |
Modifications des exigences et des régimes de transition pour le sous-système CCS «sol» | 499 |
B3. |
Modifications apportées aux exigences des constituants d’interopérabilité pour le sous- système CCS et à leurs régimes de transition | 501 |
Appendice C | 503 |
Appendice C.1: |
Modèle de déclaration de CSE | 504 |
Appendice C.2: |
Modèle de déclaration CSE pour constituant d’interopérabilité | 505 |
Appendice C.3: |
Modèle de déclaration CSR | 506 |
Appendice C.4: |
Modèle de déclaration CSR pour constituant d’interopérabilité | 507 |
Appendice C.5: |
Modèle de déclaration CSE/CSR combinée | 508 |
Appendice C.6: |
Modèle de déclaration combinée CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité | 509 |
Appendice D | 510 |
Appendice E | 511 |
Appendice F | 515 |
Appendice G | 516 |
Appendice H | 518 |
1. INTRODUCTION
1.1. Champ d’application technique
La présente STI concerne le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» et le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol».
La présente STI s’applique aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» du réseau ferroviaire défini au point 1.2 (Champ d’application géographique) de la présente STI et aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» des véhicules qui sont (ou sont destinés à être) exploités sur ce réseau. Ces véhicules appartiennent à l’un des types suivants [définis dans l’annexe I, point 2, de la directive (UE) 2016/797]:
1) |
les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction thermiques ou électriques, les rames automotrices thermiques ou électriques, ainsi que les voitures destinées au transport de voyageurs, si elles sont équipées d’une cabine de conduite; |
2) |
les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie, s’ils sont équipés d’une cabine de conduite et destinés à circuler de manière autonome. |
Cette liste de véhicules comprend ceux qui sont spécialement conçus pour circuler sur les différents types de lignes à grande vitesse décrites au point 1.2 (Champ d’application géographique)
1.2. Champ d’application géographique
Le champ d’application géographique de la présente STI est l’ensemble du réseau ferroviaire tel qu’il est décrit à l’annexe I, point 1, de la directive (UE) 2016/797, à l’exclusion des infrastructures visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/797.
La STI s’applique aux réseaux ayant un écartement des voies de 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lignes courtes de franchissement des frontières pour lesquelles l’écartement des voies est de 1 520 mm et qui sont connectées au réseau de pays tiers.
1.3. Contenu de la présente STI
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI:
1) |
indique le champ d’application visé — chapitre 2 (Définition et domaine d’application du sous-système); |
2) |
fixe les exigences essentielles des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation et de leurs interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes — chapitre 3 (Exigences essentielles applicables aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation); |
3) |
établit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par les sous-systèmes et leurs interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes — chapitre 4 (Caractérisation des sous-systèmes); |
4) |
détermine les constituants d’interopérabilité et les interfaces devant faire l’objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de l’Union — chapitre 5 (Constituants d’interopérabilité); |
5) |
définit, pour chaque cas envisagé, les procédures d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, d’une part, ou de vérification CE des sous-systèmes, d’autre part — chapitre 6 (Évaluation de la conformité et/ou de l’aptitude à l’emploi des constituants et vérification des sous-systèmes); |
6) |
indique la stratégie de mise en œuvre de la STI — chapitre 7 ( Mise en œuvre de la STI «contrôle-commande et signalisation»); |
7) |
indique les compétences professionnelles et les conditions d’hygiène et de sécurité au travail requises pour le personnel d’exploitation et de maintenance de ces sous-systèmes ainsi que pour la mise en œuvre de la STI — chapitre 4 (Caractérisation des sous-systèmes); |
8) |
indique les dispositions applicables aux sous-systèmes existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation pour le véhicule ou le sous-système «sol» — chapitre 7 (Mise en œuvre de la STI «contrôle-commande et signalisation»); |
9) |
indique les paramètres des sous-systèmes que l’entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l’autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d’assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils doivent être exploités — chapitre 4 (Caractérisation des sous-systèmes). |
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, les dispositions applicables à des cas spécifiques figurent au chapitre 7 (Mise en œuvre de la STI «contrôle-commande et signalisation»).
La présente STI précise également, au chapitre 4 (Caractérisation des sous-systèmes), les règles d’exploitation et de maintenance spécifiques aux domaines d’application indiqués aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus.
2. DÉFINITION ET DOMAINE D’APPLICATION DU SOUS-SYSTÈME
2.1. Introduction
Les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation sont définis comme suit à l’annexe II de la directive (UE) 2016/797:
1) |
«contrôle-commande et signalisation au sol»: tous les équipements «sol» nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau; |
2) |
«contrôle-commande et signalisation à bord»: tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. |
Les caractéristiques du sous-système de contrôle-commande et de signalisation sont les suivantes:
1) |
les fonctions qui sont essentielles pour la commande en toute sécurité du trafic ferroviaire et celles qui sont essentielles pour l’exploitation, y compris celles requises pour les modes dégradés (1); |
2) |
les interfaces; |
3) |
le niveau de performances requis pour satisfaire aux exigences essentielles. |
2.2. Champ d’application
La STI relative aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation spécifie uniquement les exigences nécessaires à l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union et au respect des exigences essentielles (2).
Les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation incluent les systèmes suivants:
1) |
protection des trains; |
2) |
communication radio vocale; |
3) |
communication radio de données; |
4) |
détection des trains; |
5) |
conduite automatisée des trains (3). |
L’ERTMS (European Rail Traffic Management System) est composé de la protection des trains (ETCS), de la communication radio (RMR) et de la conduite automatisée des trains (ATO).
Le système de protection de classe A des trains est l’ETCS (European Train Control System) (4) et le système radio de classe A est le RMR (Railway Mobile Radio system). Dans la présente STI, le RMR comprend deux systèmes radio de classe A: le GSM-R et le FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) qui peuvent être mis en œuvre simultanément ou indépendamment l’un de l’autre (5).
En ce qui concerne la détection des trains, la présente STI précise uniquement les conditions d’interface avec d’autres sous-systèmes.
La liste des systèmes de classe B est établie à l’annexe II du présent règlement.
Les exigences du sous-système contrôle-commande et signalisation «bord» sont spécifiées par rapport aux systèmes de classe A de communication radio, de protection des trains et de conduite automatisée des trains.
Les exigences applicables au sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» sont définies par rapport aux éléments suivants:
1) |
le réseau radio de classe A; |
2) |
la protection de classe A des trains; |
3) |
la conduite automatisée de classe A des trains; |
4) |
les exigences d’interface pour les systèmes de détection des trains, afin de garantir leur compatibilité avec le matériel roulant. |
Tous les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation, même lorsqu’ils ne sont pas spécifiés dans la présente STI, doivent être évalués conformément au règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission (6).
2.3. Niveaux d’application «sol» (ETCS)
Les interfaces spécifiées par la présente STI définissent les modes de transmission de données vers et, le cas échéant, depuis les trains. Les spécifications ETCS requises par la présente STI proposent des niveaux d’application parmi lesquels une mise en œuvre «sol» peut choisir les modes de transmission adaptés à ses exigences.
La présente STI définit les exigences pour tous les niveaux d’application. Pour la définition technique des niveaux d’application ETCS, voir appendice A, tableau A.1, point 4.1 c.
3. EXIGENCES ESSENTIELLES APPLICABLES AUX SOUS-SYSTÈMES DE CONTRÔLE-COMMANDE ET DE SIGNALISATION
3.1. Observations générales
La directive (UE) 2016/797 exige que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces, respectent les exigences essentielles définies en termes généraux à l’annexe III de la directive.
Les exigences essentielles sont les suivantes:
1) |
la sécurité; |
2) |
la fiabilité et la disponibilité; |
3) |
la santé; |
4) |
la protection de l’environnement; |
5) |
la compatibilité technique; |
6) |
l’accessibilité. |
Les exigences essentielles pour les systèmes de classe A sont décrites dans le tableau 3.1.
Les exigences pour les systèmes de classe B relèvent de la responsabilité de l’État membre concerné.
Le tableau suivant indique quelles exigences essentielles, définies et numérotées à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797, sont couvertes par les paramètres fondamentaux définis au chapitre 4 de la présente STI.
Tableau 3.1.
Relation entre les exigences essentielles et les paramètres fondamentaux
Point du paramètre fondamental |
Titre du paramètre fondamental |
Sécurité |
Fiabilité — Disponibilité |
Santé des personnes |
Protection de l’environnement |
Compatibilité technique |
4.2.1 |
Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité |
1.1.1 1.1.3 2.3.1 |
1.2 |
|
|
|
4.2.2 |
Fonctionnalité de l’ETCS «bord» |
1.1.1 |
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.3 |
Fonctionnalité de l’ETCS «sol» |
1.1.1 |
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.4 |
Fonctions de communication mobile pour les chemins de fer — RMR |
|
|
|
1.4.3 |
1.5 2.3.2 |
4.2.5 |
Interfaces de transmission RMR, ETCS et ATO |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.6 |
Interfaces «bord» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.7 |
Interfaces «sol» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.8 |
Gestion des clés |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.9 |
Gestion des identifiants de l’ETCS |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.10 |
Systèmes «sol» de détection des trains |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.11 |
Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation |
|
|
|
1.4.3 |
1.5 2.3.2 |
4.2.12 |
IHM (interface homme-machine) de l’ETCS |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.13 |
IHM (interface homme-machine) de la RMR |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.14 |
Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires |
1.1.1 |
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.15 |
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.16 |
Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation |
1.1.3 1.1.4 |
|
1.3.2 |
1.4.2 |
|
4.2.17 |
Compatibilité entre l’ETCS et le système radio |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.18 |
Fonctionnalité de l’ATO «bord» |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.19 |
Fonctionnalité de l’ATO «sol» |
|
|
|
|
1.5 2.3.2 |
4.2.20 |
Documentation technique pour la maintenance |
1.1.5 1.1.1 |
|
|
|
|
3.2. Aspects spécifiques des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
3.2.1. Sécurité
Chaque projet de sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le niveau de risque d’une erreur provenant d’un des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation ne soit pas plus élevé que l’objectif fixé pour le service.
Afin de garantir que les mesures prises pour assurer la sécurité ne compromettent pas l’interopérabilité, les exigences du paramètre fondamental défini au point 4.2.1 (Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité) doivent être respectées.
Pour le système ETCS de classe A, l’objectif de sécurité est réparti entre les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol». Les exigences détaillées sont précisées dans le paramètre fondamental défini au point 4.2.1 (Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité). Cette exigence de sécurité doit être satisfaite au même titre que les exigences de disponibilité telles qu’elles sont définies au point 3.2.2 (Fiabilité et disponibilité).
3.2.2. Fiabilité et disponibilité
Pour le système de classe A, les objectifs de fiabilité et de disponibilité sont répartis entre les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol». Les exigences détaillées sont précisées dans le paramètre fondamental défini au point 4.2.1 (Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité).
Le niveau de risque causé par le vieillissement et l’usure des constituants du sous-système doit être contrôlé. Les exigences de maintenance figurant au point 4.5 doivent être respectées.
3.2.3. Compatibilité technique
La compatibilité technique comprend les fonctions, les interfaces et les performances requises pour obtenir l’interopérabilité.
Les exigences de compatibilité technique sont subdivisées en trois catégories, comme suit:
1) |
la première catégorie énonce les exigences générales d’ingénierie concernant l’interopérabilité, c’est-à-dire les conditions d’environnement, la compatibilité électromagnétique (CEM) interne dans les limites des emprises ferroviaires et le montage. Ces exigences de compatibilité sont définies dans le présent chapitre; |
2) |
la deuxième catégorie décrit la manière dont les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent être appliqués sur le plan technique, ainsi que les fonctions qu’ils doivent remplir pour assurer l’interopérabilité. Cette catégorie est définie au chapitre 4; |
3) |
la troisième catégorie décrit la manière dont les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation sont en interface avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» afin d’assurer l’interopérabilité opérationnelle. Cette catégorie est définie au chapitre 4. |
3.2.3.1.
3.2.3.1.1.
L’équipement de contrôle-commande et de signalisation doit pouvoir fonctionner dans les conditions climatiques et physiques qui caractérisent la région dans laquelle se situe la partie concernée du système ferroviaire de l’Union.
Les exigences du paramètre fondamental défini au point 4.2.16 (Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation) doivent être respectées.
3.2.3.1.2.
Le paramètre fondamental relatif à la compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et l’équipement de contrôle-commande et de signalisation «sol» est décrit au point 4.2.11 (Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation).
3.3. Exigences essentielles non directement respectées par la présente STI
3.3.1. Sécurité
L’exigence essentielle 1.1.2 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 ne relève pas du champ d’application de la présente STI.
Le respect de l’exigence essentielle 1.1.4 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» est assuré par les dispositions européennes et nationales applicables en vigueur.
3.3.2. Santé
Conformément à la législation de l’Union européenne et aux législations nationales compatibles avec le droit de l’Union européenne, des précautions doivent être prises afin de garantir que les matériaux utilisés lors de la conception et de la construction des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation ne mettent pas en danger la santé des personnes qui y ont accès. Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.3.1 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797. Le respect de l’exigence essentielle 1.3.2 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» est assuré par les dispositions européennes et nationales applicables en vigueur.
3.3.3. Protection de l’environnement
Conformément à la législation de l’Union européenne et aux législations nationales compatibles avec le droit de l’Union européenne:
1) |
l’équipement de contrôle-commande et de signalisation ne doit pas, en cas d’exposition à une chaleur élevée ou au feu, dépasser les seuils d’émissions de fumées ou de gaz dommageables pour l’environnement. Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.4.2 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797; |
2) |
l’équipement de contrôle-commande et de signalisation ne doit pas contenir de substances qui pourraient, en utilisation normale, polluer anormalement l’environnement. Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.4.1 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797; |
3) |
l’équipement de contrôle-commande et de signalisation doit être conforme à la législation de l’Union européenne en vigueur sur les seuils d’émission de perturbations électromagnétiques et de sensibilité à ces perturbations aux limites des emprises ferroviaires. Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.4.3 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797; |
4) |
l’équipement de contrôle-commande et de signalisation doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de pollution sonore. Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.4.4 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797; |
5) |
l’équipement de contrôle-commande et de signalisation ne doit pas entraîner de niveau de vibrations inacceptable qui pourrait mettre en péril l’intégrité de l’infrastructure (lorsque celle-ci est correctement entretenue). Ceci est en rapport avec l’exigence essentielle 1.4.5 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797. |
3.3.4. Compatibilité technique
3.3.4.1.
Conformément à la législation de l’Union européenne et aux législations nationales compatibles avec le droit de l’Union européenne, l’équipement de contrôle-commande et de signalisation ne doit pas causer d’interférences avec d’autres équipements de contrôle-commande et de signalisation ni subir d’interférences de ceux-ci.
3.3.5. Accessibilité
L’exigence essentielle 1.6 de l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 est exclue du champ d’application de la présente STI.
4. CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES
4.1. Introduction
4.1.1. Paramètres fondamentaux
Conformément aux exigences essentielles concernées, les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation sont caractérisés par les paramètres fondamentaux suivants:
1) |
Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité (point 4.2.1) |
2) |
Fonctionnalité de l’ETCS «bord» (point 4.2.2) |
3) |
Fonctionnalité de l’ETCS «sol» (point 4.2.3) |
4) |
Fonctions de communication mobile pour les chemins de fer — RMR (point 4.2.4) |
5) |
Interfaces de transmission RMR, ETCS et ATO (point 4.2.5) |
6) |
Interfaces «bord» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» (point 4.2.6) |
7) |
Interfaces «sol» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation» (point 4.2.7) |
8) |
Gestion des clés (point 4.2.8) |
9) |
Gestion des identifiants de l’ETCS (point 4.2.9) |
10) |
Systèmes «sol» de détection des trains (point 4.2.10) |
11) |
Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation (point 4.2.11) |
12) |
IHM (interface homme-machine) de l’ETCS (point 4.2.12) |
13) |
IHM (interface homme-machine) de la RMR (point 4.2.13) |
14) |
Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires (point 4.2.14) |
15) |
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» (point 4.2.15) |
16) |
Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation (point 4.2.16) |
17) |
Compatibilité entre l’ETCS et le système radio (point 4.2.17) |
18) |
Fonctionnalité de l’ATO «bord» (point 4.2.18) |
19) |
Fonctionnalité de l’ATO «sol» (point 4.2.19) |
20) |
Documentation technique pour la maintenance (point 4.2.20) |
4.1.2. Aperçu des exigences
Toutes les exigences du point 4.2 (Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes) relatives à ces paramètres fondamentaux s’appliquent au système de classe A.
Les exigences applicables aux systèmes de classe B et aux STM (permettant au système de classe A «bord» de fonctionner sur une infrastructure de classe B) sont du ressort de l’État membre concerné.
La présente STI repose sur le principe de permettre la compatibilité entre le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» et les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» conformes à la STI. Pour atteindre cet objectif:
1) |
les fonctions, interfaces et performances du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» sont normalisées de manière que chaque train réagisse de façon prévisible aux données reçues depuis le sol; |
2) |
pour le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol», la présente STI normalise entièrement les communications du sol vers le train et du train vers le sol. Les spécifications référencées aux points ci-dessous permettent d’appliquer la fonctionnalité de contrôle-commande et de signalisation «sol» de façon souple pour l’intégrer de façon optimale au système ferroviaire. Cette flexibilité doit être exploitée sans restreindre la circulation des véhicules équipés de sous-systèmes «bord» conformes à la STI. |
Les fonctions de contrôle-commande et de signalisation sont classées en catégories en indiquant leur caractère facultatif ou obligatoire. Ces catégories sont définies au point 7.2.9 de la présente STI et dans les spécifications visées à l’appendice A et ces textes indiquent également la façon dont ces fonctionnalités sont classées.
L’appendice A, tableau A.1, point 4.1 c, contient le glossaire des termes et définitions de l’ETCS et de l’ATO utilisés dans les spécifications auxquelles il est fait référence à l’appendice A.
4.1.3. Parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
Selon le point 2.2 (Champ d’application), les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation peuvent être subdivisés en parties.
Le tableau suivant indique les paramètres fondamentaux pertinents pour chaque sous-système et pour chaque partie.
Tableau 4.1.
Parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
Sous-système |
Partie |
Paramètres fondamentaux |
Contrôle-commande et signalisation «bord» |
Protection des trains |
4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
Communication radio vocale |
4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
|
Communication radio de données |
4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
|
Conduite automatisée des trains |
4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20 |
|
Contrôle-commande et signalisation «sol» |
Protection des trains |
4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
Communication radio vocale |
4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
|
Communication radio de données |
4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 |
|
Détection des trains |
4.2.10, 4.2.11 |
|
Conduite automatisée des trains |
4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20 |
4.2. Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes
4.2.1. Caractéristiques de sécurité, fiabilité et disponibilité du sous-système de contrôle-commande et de signalisation entrant en ligne de compte pour l’interopérabilité
Ce paramètre fondamental décrit les exigences pour le sous-système contrôle-commande et signalisation «bord» et le sous-système contrôle-commande et signalisation «sol» en référence au point 3.2.1 (Sécurité) et au point 3.2.2 (Fiabilité et disponibilité).
Pour garantir l’interopérabilité, la mise en œuvre des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» et «bord» doit respecter les dispositions suivantes:
1) |
la conception, la mise en œuvre et l’utilisation d’un sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» ou «sol» ne doivent pas exporter d’exigences:
|
2) |
les exigences fixées aux points 4.2.1.1 et 4.2.1.2 ci-dessous doivent être respectées. |
4.2.1.1.
Les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol» doivent respecter les exigences applicables à l’équipement et aux installations ETCS énoncées dans la présente STI.
Pour le danger «dépassement des limites de vitesse et/ou de distance conseillées à l’ETCS», le taux admissible (TRA) est de 10-9 h-1 pour les défaillances aléatoires pour l’ETCS «bord», et de 10-9 h-1 pour les défaillances aléatoires pour l’ETCS «sol» Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.1 a.
Pour assurer l’interopérabilité, l’ETCS «bord» doit respecter pleinement les exigences spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.1. Néanmoins, des exigences de sécurité moins strictes sont acceptables pour l’ETCS «sol» pour autant que, en conjonction avec des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» conformes à la STI, le niveau de sécurité imposé pour le service soit respecté.
Pour le système ETCS de classe A:
1) |
les modifications apportées par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure pour mettre en œuvre des opérations de maintenance préventive ou corrective sont gérées conformément aux processus et procédures de leur système de gestion de la sécurité conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (directive sur la sécurité) (7); |
2) |
les autres types de modifications apportées par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure (par exemple, les modifications de la conception ou de la mise en œuvre de l’ETCS), ainsi que les modifications apportées par d’autres acteurs (par exemple, les fabricants ou autres fournisseurs), sont gérées conformément au processus de gestion des risques défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798. |
En outre, l’application correcte du processus de gestion des risques établi à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013 et la pertinence des résultats de cette application doivent être évaluées de façon indépendante par un organisme d’évaluation des méthodes de sécurité communes (MSC), conformément à l’article 6 dudit règlement. Aucune restriction ne s’applique au type A, B ou C d’indépendance de l’organisme d’évaluation des MSC autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 402/2013. L’organisme d’évaluation des MSC est accrédité ou reconnu conformément aux exigences de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 402/2013 dans les domaines «Control-command and signalling» (contrôle-commande et signalisation) et «System safe integration» (intégration en sécurité du système) énoncés dans la cinquième rubrique «classification» des paramètres de recherche d’organismes d’évaluation de la base de données sur l’interopérabilité et la sécurité de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERADIS).
L’accréditation ou la reconnaissance, dans le domaine du sous-système «contrôle-commande et signalisation», couvre la compétence de l’organisme d’évaluation des MSC à évaluer de manière indépendante l’«intégration en sécurité» au niveau d’un sous-système ETCS ou d’un constituant d’interopérabilité ETCS. Il s’agit notamment de la compétence portant sur:
1) |
l’évaluation de l’intégration en sécurité de tous les «constituants et interfaces» internes qui forment l’architecture du sous-système ETCS ou du constituant d’interopérabilité ETCS; |
2) |
l’évaluation de l’intégration en toute sécurité de toutes les «interfaces externes» du sous-système ETCS, ou du constituant d’interopérabilité ETCS, dans son contexte physique, fonctionnel, environnemental, opérationnel et de maintenance direct. |
L’application des normes visées dans le tableau A3 de l’appendice A constitue un moyen approprié pour respecter pleinement le processus de gestion des risques établi à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013 pour la conception, la mise en œuvre, la production, l’installation et la validation (y compris l’acceptation de la sécurité) des constituants d’interopérabilité et sous-systèmes. Lorsque d’autres normes que celles visées dans le tableau A3 de l’appendice A s’appliquent, il convient d’en démontrer au moins l’équivalence.
Lorsque les spécifications visées dans le tableau A3 de l’appendice A sont utilisées pour un sous-système ETCS ou un constituant d’interopérabilité ETCS comme un moyen approprié pour se conformer pleinement au processus de gestion des risques décrit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013, afin d’éviter la multiplication inutile d’évaluations indépendantes, les activités indépendantes d’évaluation de la sécurité requises par les spécifications visées dans le tableau A3 de l’appendice A sont menées par un organisme d’évaluation des MSC accrédité ou reconnu comme spécifié au point ci-dessus, et non plus un évaluateur indépendant de la sécurité relevant du CENELEC.
4.2.1.2.
Ce point se réfère à la survenance des modes de défaillance n’entraînant pas de risques pour la sécurité, mais engendrant des situations dégradées, dont la gestion pourrait diminuer la sécurité globale du système.
Dans le cadre de ce paramètre, on entend par «défaillance» l’interruption de l’aptitude d’un bien à accomplir une fonction requise avec la performance requise et par «mode de défaillance» l’effet par lequel la défaillance est décelée.
Pour garantir que les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour définir des procédures appropriées de gestion des situations dégradées, le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification «CE» pour un sous-système CCS «bord» ou «sol» contient les valeurs calculées de disponibilité/de fiabilité liées aux modes de défaillance ayant une incidence sur la capacité du sous-système CCS de surveiller la circulation sûre d’un ou de plusieurs véhicules ou d’établir la communication radio vocale entre le contrôle du trafic et les conducteurs de train.
Le respect des valeurs calculées suivantes doit être assuré:
1) |
temps moyen d’exploitation, en heures, entre des défaillances d’un sous-système CCS «bord» nécessitant l’isolement des fonctions de protection des trains: (point ouvert); |
2) |
temps moyen d’exploitation, en heures, entre des défaillances d’un sous-système CCS «bord» empêchant la communication radio vocale entre le contrôle du trafic et le conducteur du train: (point ouvert). |
Pour que les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires puissent contrôler, pendant la durée de vie des sous-systèmes, le niveau de risque et le respect des valeurs de fiabilité/disponibilité utilisées pour la définition de procédures de gestion des situations dégradées, les exigences de maintenance figurant au point 4.2.20 (Documentation technique pour la maintenance) doivent être respectées.
4.2.2. Fonctionnalité de l’ETCS «bord»
Le paramètre fondamental de la fonctionnalité de l’ETCS «bord» décrit toutes les fonctions permettant la circulation d’un train en sécurité. La fonction principale est d’assurer la protection automatique des trains et la signalisation automatique en cabine:
1) |
entrée des caractéristiques du train (par ex. vitesse maximale du train, performance de freinage); |
2) |
sélection du mode de supervision en fonction des informations reçues du sol; |
3) |
réalisation des fonctions d’odométrie; |
4) |
localisation du train dans un système de coordonnées fondé sur les localisations Eurobalise; |
5) |
calcul du profil dynamique de vitesse pendant la mission du train en fonction des caractéristiques du train et des informations reçues du sol; |
6) |
supervision du profil dynamique de vitesse pendant la mission du train; |
7) |
prise en charge du freinage. |
La mise en œuvre de ces fonctions doit être conforme à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.2 b, et leurs performances doivent être conformes à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.2 a.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.2 c.
La principale fonctionnalité est soutenue par d’autres fonctions auxquelles l’appendice A, tableau A 1, points 4.2.2 a. et 4.2.2 b, s’applique également, ainsi que les spécifications supplémentaires indiquées ci-dessous:
1) |
Communication avec le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol»:
|
2) |
Communication avec le conducteur. Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.2 e, point 4.2.12 [IHM (interface homme-machine) de l’ETCS]. |
3) |
Communication avec le STM. Voir le point 4.2.6.1 (ETCS et protection de classe B des trains). Cette fonction comprend:
|
4) |
Gestion des informations relatives à:
|
5) |
La surveillance de l’état des équipements et l’aide en cas de modes dégradés. Cette fonction comprend:
|
6) |
La prise en charge de l’enregistrement des données à des fins réglementaires. Voir point 4.2.14 (Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires). |
7) |
Transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état du matériel roulant:
|
8) |
Transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état de l’ATO «bord». Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.2 h. |
4.2.3. Fonctionnalité de l’ETCS «sol»
Ce paramètre fondamental décrit la fonctionnalité ETCS «sol». Il prévoit tous les éléments de la fonctionnalité ETCS permettant à un train donné de circuler sans danger.
Les principales fonctionnalités sont les suivantes:
1) |
localisation d’un train spécifique dans un système de coordonnées fondé sur les localisations Eurobalise (niveau 2 de l’ETCS); |
2) |
conversion des informations provenant des équipements de signalisation «sol» en un format normalisé pour le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord»; |
3) |
envoi des autorisations de mouvement incluant la description de voie et les ordres attribués à un train spécifique. |
La mise en œuvre de ces fonctions doit être conforme à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.3 b, et leurs performances doivent être conformes à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.3 a.
La principale fonctionnalité est soutenue par d’autres fonctions auxquelles l’appendice A, tableau A 1, points 4.2.3 a et 4.2.3 b, s’applique également, ainsi que les spécifications supplémentaires indiquées ci-dessous:
1) |
communication avec le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord». Cela comprend notamment:
|
2) |
production d’informations/ordres pour l’ETCS «bord», par exemple, informations concernant la fermeture/l’ouverture des volets d’air (air flaps), la descente/la montée du pantographe, l’ouverture/la fermeture du disjoncteur principal, le passage du système de traction A au système de traction B; la mise en œuvre de cette fonctionnalité est facultative pour la partie «sol»; elle peut cependant être obligatoire en vertu d’autres STI applicables ou règles nationales ou par l’application de l’évaluation et de l’analyse des risques pour garantir l’intégration en toute sécurité de sous-systèmes; |
3) |
gestion des transitions entre les zones supervisées par différents «Radio Block Centres» (RBC) (ne concerne que le niveau 2 de l’ETCS). Voir point 4.2.7.1 (Interface fonctionnelle entre les RBC) et point 4.2.7.2 (RBC/RBC). |
4.2.4. Fonctions de communication mobile pour les chemins de fer — RMR
Ce paramètre fondamental décrit les fonctions de communication radio. Ces fonctions doivent être mises en œuvre dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» et «bord» conformément aux spécifications ci-dessous.
4.2.4.1.
4.2.4.1.1.
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 a.
En outre, les spécifications suivantes doivent être respectées:
1) |
fonctions ASCI; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 b; |
2) |
carte SIM; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 c; |
3) |
adressage en fonction de la localisation; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 e. |
4.2.4.1.2.
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 l.
En outre, les spécifications suivantes doivent être respectées:
1) |
profile FRMCS; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 n. |
4.2.4.2.
4.2.4.2.1.
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 f.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 g.
En outre, les spécifications suivantes doivent être respectées:
1) |
confirmation des appels hautement prioritaires; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 h; |
2) |
adressage fonctionnel; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 j; |
3) |
présentation des numéros fonctionnels; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 k; |
4) |
signalisation entre utilisateurs; appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 d. |
4.2.4.2.2.
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 m.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 o.
4.2.4.3.
4.2.4.3.1.
La partie «communication radio de données» du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» doit pouvoir prendre en charge l’établissement d’au moins deux sessions de communication simultanées avec l’ETCS.
4.2.4.3.1.1. Communication de données GSM-R pour l’ETCS
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 f.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 g.
Cette fonctionnalité est obligatoire uniquement dans le cas des applications ETCS de niveau 2 et de réouverture radio.
4.2.4.3.1.2. Communication de données FRMCS pour l’ETCS
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 m.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 o.
Cette fonctionnalité est obligatoire dans le cas des applications ETCS du niveau 2.
4.2.4.3.2.
4.2.4.3.2.1. Communication de données GSM-R pour l’ATO
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 f.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 g.
4.2.4.3.2.2. Communication de données FRMCS pour l’ATO
Les exigences générales sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 m.
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 o.
4.2.5. Interfaces de transmission RMR, ETCS et ATO
Ce paramètre fondamental spécifie les exigences relatives à la transmission (air gap) entre les sous-systèmes «sol» et «bord» de contrôle-commande et de signalisation et doit être pris en compte conjointement avec les exigences applicables aux interfaces entre les équipements ETCS, ATO et RMR, comme spécifié au point 4.2.6 (Interfaces «bord» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation») et au point 4.2.7 (Interfaces «sol» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation»).
Ce paramètre fondamental comprend:
1) |
les valeurs physiques, électriques et électromagnétiques à respecter pour permettre un fonctionnement en sécurité; |
2) |
le protocole de communication à utiliser; |
3) |
la disponibilité du canal de communication. |
Les spécifications applicables sont énumérées ci-dessous.
4.2.5.1.
4.2.5.1.1.
4.2.5.1.1.1. Interface de transmission (air gap) GSM-R
L’interface de transmission doit être conforme aux exigences spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, points 4.2.5 a et 4.2.4 f.
Remarque 1: |
Les interfaces de communication radio GSM-R doivent fonctionner dans la bande de fréquences spécifiée à l’appendice A, tableau A 1, points 4.2.5 a et 4.2.4 f. |
Remarque 2: |
Les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» doivent être protégés contre les interférences, en satisfaisant aux exigences énoncées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.4 f. |
4.2.5.1.1.2. Interface de transmission (air gap) FRMCS
L’interface de transmission doit être conforme aux exigences spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 f.
4.2.5.1.2.
4.2.5.1.2.1. Interface de transmission GSM-R pour l’application ETCS
Les protocoles de communication de données doivent être conformes à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 b.
En cas de mise en œuvre de la fonction de réouverture radio, les exigences énoncées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 c, doivent également être respectées.
4.2.5.1.2.2. Interface de transmission FRMCS pour l’application ETCS
Les protocoles de communication de données doivent être conformes à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 j.
4.2.5.1.3.
4.2.5.1.3.1. Interface de transmission GSM-R pour l’application ATO
Il convient d’utiliser la communication par commutation de paquets et les protocoles de communication de données doivent satisfaire aux exigences pertinentes de l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 h.
L’utilisation d’autres réseaux de communication sans fil exploités, par exemple, par un opérateur de réseau mobile public ou privé, est autorisée pour l’application ATO, mais elle est considérée comme exclue du champ d’application de la présente STI.
L’utilisation de ces réseaux ne doit pas interférer avec les communications vocales et de données GSM-R.
4.2.5.1.3.2. Interface de transmission FRMCS pour l’application ATO
Les protocoles de communication de données doivent respecter l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 i.
4.2.5.2.
Les interfaces de communication Eurobalise doivent respecter l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 d.
4.2.5.3.
Les interfaces de communication Euroloop doivent respecter l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.5 e.
4.2.6. Interfaces «bord» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation»
Ce paramètre fondamental comprend les parties suivantes:
4.2.6.1.
Lorsque l’ECTS et les fonctions de protection de classe B des trains «bord» sont installées, leur intégration et les transitions entre ceux-ci doivent être gérées par l’un des moyens suivants:
1) |
une interface normalisée (STM); ou |
2) |
une interface non normalisée; ou |
3) |
le système de classe B et le système de classe A intégrés dans le même équipement (par exemple, «bi-standards»); ou |
4) |
pas d’interface directe entre les deux équipements. |
Lorsque l’intégration de l’ETCS et des systèmes de classe B et les transitions entre eux sont gérées par l’interface normalisée (STM), celle-ci doit être conforme aux exigences comme spécifié à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 a.
L’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 b, définit l’interface K (permettant à certains STM de lire les informations provenant de balises de classe B grâce à l’antenne ETCS «bord») et l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 c, l’interface G (transmission entre l’antenne ETCS «bord» et les balises de classe B).
La mise en œuvre de l’interface K est optionnelle, mais, si elle est effective, elle doit être conforme à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 b.
En outre, si l’interface K est mise en œuvre, la fonctionnalité du canal de transmission à bord doit pouvoir traiter les propriétés de l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 c.
Si l’intégration de l’ETCS et de la protection de classe B des trains «bord», ainsi que les transitions entre eux, ne sont pas gérées en utilisant l’interface normalisée spécifiée à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 a, la méthode d’intégration ne doit pas imposer d’exigences supplémentaires au sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol».
4.2.6.2.
4.2.6.2.1.
4.2.6.2.1.1. Interface entre la communication de données GSM-R et l’ETCS
Les exigences relatives à l’interface entre le GSM-R «bord» et la fonctionnalité ETCS «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 d.
En cas de mise en œuvre de la fonction de réouverture radio, les exigences énoncées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 e, doivent être respectées.
4.2.6.2.1.2. Interface entre la communication de données FRMCS et l’ETCS
Les exigences applicables à l’interface entre le FRMCS «bord» et la fonctionnalité ETCS «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 g.
4.2.6.2.2.
4.2.6.2.2.1. Interface entre la communication de données GSM-R et l’ATO
Les exigences relatives à l’interface entre le GSM-R «bord» et la fonctionnalité ATO «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 j.
4.2.6.2.2.2. Interface entre la communication de données FRMCS et l’ATO
Les exigences applicables à l’interface entre le FRMCS «bord» et la fonctionnalité ATO «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 k.
4.2.6.2.3.
Les exigences relatives à l’interface entre l’application vocale «bord» et le FRMCS «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 l.
4.2.6.3.
Il n’existe pas d’exigences spécifiques pour l’interface d’odométrie.
4.2.6.4.
Les exigences applicables à l’interface entre la fonctionnalité ATO «bord» et la fonctionnalité ETCS «bord» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 h.
4.2.6.5.
4.2.6.5.1.
L’interface entre les dispositifs terminaux (par exemple, ETCS «bord», ATO «bord» et FRMCS «bord») et le réseau Ethernet Consist doit être conforme à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 i, sauf indication contraire. Cette interface est disponible uniquement sur les véhicules de conception nouvelle nécessitant une première autorisation au sens de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
4.2.7. Interfaces «sol» internes au sous-système «contrôle-commande et signalisation»
Ce paramètre fondamental comprend cinq parties.
4.2.7.1.
Cette interface définit les données à échanger entre les RBC voisins afin de permettre la circulation d’un train de façon sûre entre des zones de RBC:
1) |
les informations transmises par le RBC «Origine» (Handing Over) au RBC «Destination» (Accepting); |
2) |
les informations transmises par le RBC «Destination» (Accepting) au RBC «Origine» (Handing Over); |
3) |
Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 a. |
4.2.7.2.
Il s’agit de l’interface technique entre deux RBC. Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 b.
4.2.7.3.
4.2.7.3.1.
4.2.7.3.1.1. GSM-R/ETCS «sol»
Les exigences relatives à l’interface entre le GSM-R et la fonctionnalité ETCS «sol» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 c.
4.2.7.3.1.2. FRMCS/ETCS «sol»
Les exigences relatives à l’interface entre le FRMCS et la fonctionnalité ETCS «sol» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 f.
4.2.7.3.2.
4.2.7.3.2.1. GSM-R/ATO «sol»
Les exigences relatives à l’interface entre le GSM-R et la fonctionnalité ATO «sol» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 g.
4.2.7.3.2.2. FRMCS/ATO «sol»
Les exigences relatives à l’interface entre le FRMCS et la fonctionnalité ATO «sol» sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 h.
4.2.7.4.
Il s’agit de l’interface entre Eurobalise et LEU. Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 d.
Cette interface contribue à ce paramètre fondamental seulement lorsque Eurobalise et LEU sont fournis en tant que constituants d’interopérabilité séparés [voir point 5.2.2 (Groupes de constituants d’interopérabilité)].
4.2.7.5.
Il s’agit de l’interface entre Euroloop et LEU. Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.7 e.
Cette interface contribue à ce paramètre fondamental seulement lorsque Euroloop et LEU sont fournis en tant que constituants d’interopérabilité séparés [voir point 5.2.2 (Groupes de constituants d’interopérabilité)].
4.2.8. Gestion des clés
Ce paramètre fondamental spécifie les exigences de gestion des clés cryptographiques utilisées pour protéger les données transmises par radio.
Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.8 a. Seules les exigences liées aux interfaces des équipements de contrôle-commande et de signalisation entrent dans le domaine d’application de la présente STI.
4.2.9. Gestion des identifiants de l’ETCS
Ce paramètre fondamental concerne les identifiants (ID) ETCS pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «sol» et «bord».
Les exigences sont spécifiées à l’appendice A, point 4.2.9 a.
4.2.10. Systèmes «sol» de détection des trains
Ce paramètre fondamental décrit l’interface entre les systèmes «sol» de détection des trains et le matériel roulant, en lien avec la conception et l’exploitation des véhicules.
Les exigences d’interface à respecter par les systèmes de détection des trains sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.10 a.
4.2.11. Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation
Ce paramètre fondamental spécifie les exigences d’interface relatives à la compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation pour la détection des trains.
Les exigences d’interface à respecter par le système de détection des trains sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.11 a.
4.2.12. IHM (interface homme-machine) de l’ETCS
Ce paramètre fondamental décrit les informations fournies au conducteur par l’ETCS et l’ATO et entrées à bord par le conducteur. Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.12 a.
Il couvre les éléments suivants:
1) |
l’ergonomie (comprenant la visibilité); |
2) |
les fonctions ETCS et ATO devant être affichées; |
3) |
les fonctions ETCS et ATO déclenchées par les informations entrées par le conducteur. |
4.2.13. IHM (interface homme-machine) de la RMR
Ce paramètre fondamental décrit les informations fournies au conducteur par le RMR et entrées par le conducteur dans le RMR «bord».
Il couvre les éléments suivants:
1) |
l’ergonomie (comprenant la visibilité); |
2) |
les fonctions RMR devant être affichées; |
3) |
les informations sortantes relatives à une demande; |
4) |
les informations entrantes relatives à une demande. |
4.2.13.1.
Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.13 a, pour le GSM-R.
4.2.13.2.
Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.13 b, pour le FRMCS.
4.2.14. Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires
Ce paramètre fondamental décrit les échanges de données entre l’ETCS «bord» et l’appareil enregistreur du matériel roulant.
Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.14 a.
4.2.15. Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol»
Ce paramètre fondamental décrit:
1) |
les caractéristiques des signes rétroréfléchissants pour assurer une visibilité correcte; |
2) |
les caractéristiques des panneaux de signalisation interopérables; |
3) |
le positionnement des panneaux de signalisation interopérables pour répondre à leur objectif opérationnel prévu. |
Pour les points 1) et 2), voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.15 a.
Pour le point 3) voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.15 b.
En outre, l’installation d’objets «sol» du sous-système «contrôle-commande et signalisation» doit être compatible avec le champ de vision du conducteur et les exigences d’infrastructure.
4.2.16. Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
Les conditions environnementales spécifiées dans les documents énumérés à l’appendice A, tableau A.2, de la présente STI doivent être respectées.
Les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» doivent respecter les exigences relatives au matériel visé dans le règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (9) (STI LOC & PAS) (par exemple, en rapport avec la protection contre l’incendie).
4.2.17. Compatibilité entre l’ETCS et le système radio
En raison des différentes mises en œuvre possibles et de l’état d’avancement de la migration vers des sous-systèmes CCS pleinement conformes, des contrôles doivent être effectués pour démontrer la compatibilité technique entre les sous-systèmes CCS «bord» et «sol». Ces contrôles sont considérés comme une mesure destinée à accroître la confiance à l’égard de la compatibilité technique entre les sous-systèmes CCS. Une réduction de ces contrôles est attendue lorsque le principe énoncé au point 6.1.2.1 sera atteint.
4.2.17.1.
La compatibilité du système ETCS (CSE, abréviation anglaise «ESC») désigne l’enregistrement de la compatibilité technique entre l’ETCS «bord» et les parties «sol» de l’ETCS des sous-systèmes CCS pour un domaine d’utilisation.
Chaque type de CSE identifie l’ensemble des contrôles de la CSE (par exemple, contrôle de documents, essai en laboratoire ou sur voie, etc.) applicables à une section ou à un groupe de sections dans un domaine d’utilisation. Il est possible d’utiliser le même type de CSE pour des infrastructures transfrontalières et pour des infrastructures nationales différentes.
Les résultats des contrôles de la CSE d’une unité «bord» au niveau du constituant d’interopérabilité ou du sous-système, y compris les constatations et les conditions qui en découlent, sont consignés dans le rapport de contrôle de la CSE.
Par «configuration représentative», il faut entendre une configuration servant de base pour obtenir des résultats d’essai valables pour diverses configurations du même constituant d’interopérabilité ETCS «bord» certifié ou d’un sous-système «bord» certifié. Ces résultats doivent également être équivalents pour diverses configurations d’un sous-système ETCS «sol» certifié.
Pour les contrôles de la CSE au niveau du constituant d’interopérabilité de l’ETCS «bord», il convient de se conformer à ce qui suit:
1) |
les résultats de la CSE du constituant d’interopérabilité ETCS «bord» avec le(s) type(s) de CSE valable(s) quelle que soit la configuration spécifique du constituant d’interopérabilité ETCS «bord» sont consignés dans la déclaration CSE dudit constituant d’interopérabilité. Ce document doit être produit par le fournisseur «bord». Le modèle fourni à l’appendice Appendice C.2ou à l’appendice C.6 doit être utilisé; |
2) |
la déclaration CSE du constituant d’interopérabilité doit inclure le résumé des conclusions et conditions du ou des rapports de contrôle de CSE sur les résultats des contrôles de la CSE réussis (définis dans un ou plusieurs types de CSE), qui sont valables indépendamment des paramètres de configuration spécifiques du constituant d’interopérabilité «bord» et qui peuvent donc être utilisés dans chaque niveau spécifique de sous-système CCS «bord» applicable; |
3) |
la déclaration CSE du constituant d’interopérabilité doit inclure la liste des contrôles de la CSE effectués pour le ou les types de CSE; |
4) |
la déclaration CSE du constituant d’interopérabilité doit inclure la référence au rapport d’évaluation de l’organisme notifié conformément au point 6.2.4.3 (Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité). |
En ce qui concerne un ou plusieurs types de CSE, la CSE du sous-système CCS «bord» spécifique est définie dans la déclaration CSE. Le modèle fourni à l’appendice Appendice C.1 ou à l’appendice C.5 doit être utilisé.
Au niveau du sous-système, la déclaration CSE doit également inclure le résumé du rapport de contrôle de la CSE et démontrer la réalisation des contrôles de la CSE requis (pour chaque type de CSE inclus dans la déclaration) publiés dans le document technique CSE/CSR de l’Agence, en plus des déclarations CSE pour constituant d’interopérabilité déjà fournies.
La déclaration CSE doit également inclure la liste complète des déclarations CSE pour constituant d’interopérabilité prises en compte dans l’évaluation (le cas échéant), les conditions (le cas échéant) concernant les différents types de CSE et le rapport d’évaluation de l’organisme notifié conformément au point 6.3.3.1 (Contrôles de la compatibilité entre l’ETCS et le système radio).
4.2.17.2.
Le gestionnaire d’infrastructure est responsable de la définition du ou des types de CSE. Toutes les sections du réseau européen nécessitant la même série de contrôles aux fins de la démonstration de la compatibilité du système ETCS ont le même type de contrôles de compatibilité du système ETCS.
La liste des types de CSE est publiée et mise à jour par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer dans le document technique «ESC/RSC technical document, TD/011REC1028». Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.17 a. L’Agence évalue les contrôles, à moins qu’ils n’aient été évalués par un organisme notifié, conformément au tableau 6.3, ligne 10. L’évaluation par l’Agence est effectuée dans un délai de 2 mois à compter de leur réception, à moins qu’un délai plus long ne soit convenu entre l’Agence et le gestionnaire d’infrastructure, sans toutefois excéder 4 mois au total. Le document technique sera mis à jour dans les 10 jours ouvrables suivant l’évaluation, si elle est positive.
Les types de CSE ne doivent être utilisés que lorsqu’ils sont publiés dans le document technique susmentionné de l’Agence et si leur statut affiche «valable».
Les gestionnaires d’infrastructure, avec l’assistance des fournisseurs de l’ETCS pour leur réseau, soumettent à l’Agence la définition des contrôles nécessaires pour chaque type de CSE sur leur réseau. Les informations à fournir au minimum sont les suivantes:
1) |
définition de chaque vérification devant être effectuée; |
2) |
critères à remplir pour passer chaque contrôle; |
3) |
si une vérification n’est requise que pour les trains compatibles avec une fonctionnalité M_VERSION spécifique et une version donnée de la STI; |
4) |
si les contrôles doivent être effectués en laboratoire ou sur voie ferrée. Dans le dernier cas, il convient d’indiquer si une localisation spécifique est requise; |
5) |
information de contact pour demander la réalisation de chaque contrôle; |
6) |
description de la configuration représentative d’une vérification à effectuer lorsque le gestionnaire d’infrastructure concerné stipule qu’elle doit être réalisée en laboratoire; |
7) |
proposition de la période de transition entre la nouvelle version de la définition des types de CSE et la version précédente, ou la procédure nationale. La validité des types de CSE précédents devra également être indiquée. La période de transition finale est convenue avec l’Agence. En l’absence d’accord, celle-ci sera de six mois. |
Les gestionnaires d’infrastructure classifient les lignes équipées de l’ETCS selon les types de CSE et enregistrent les types de CSE dans le registre de l’infrastructure (RINF). Si aucune définition de CSE n’est publiée dans le document technique CSE/CSR ou reçue par l’Agence pour les lignes existantes équipées de l’ETCS, il est considéré qu’aucun contrôle CSE n’est requis pour les lignes concernées.
Le gestionnaire d’infrastructure fournit les moyens, un laboratoire ou un accès à l’infrastructure nécessaires pour effectuer les contrôles, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
Les gestionnaires d’infrastructure soumettent à l’Agence toute modification relative auxdits contrôles pour leur réseau.
Les types de CSE sont valables pour une durée illimitée, sauf modification ou retrait par le gestionnaire d’infrastructure. En cas de modification, il convient de se conformer aux dispositions du point 7.2.3.4 (Incidence sur la compatibilité technique entre les parties «sol» et «bord» des sous-systèmes CCS). Si un système «bord» doit être de nouveau contrôlé, seules les nouvelles vérifications/mises à jour de la CSE doivent être effectuées, en application du principe selon lequel les vérifications déjà effectuées demeurent valables, si le véhicule n’a pas été modifié.
Lorsque les contrôles de la CSE sont publiés ou mis à jour par l’Agence dans le document technique «ESC/RSC technical document, TD/011REC1028», les règles nationales en vigueur correspondantes visant les essais de compatibilité de l’ETCS doivent être retirées et seuls les contrôles de la CSE doivent être effectués en vue de démontrer la compatibilité technique entre les sous-systèmes. Le gestionnaire d’infrastructure doit indiquer l’équivalence (nulle, partielle ou complète) de la CSE avec la procédure nationale antérieure, le cas échéant. Dans ce cas, le constituant d’interopérabilité ou les sous-systèmes ayant fait la preuve de leur compatibilité technique avec la procédure nationale précédente peuvent réutiliser celle-ci comme preuve pour la démonstration de la conformité à la partie équivalente de la nouvelle CSE sans devoir effectuer à nouveau les contrôles. Si l’équivalence n’est pas complète, le gestionnaire d’infrastructure devra indiquer une période de transition comme indiqué au point 7) ci-dessus.
L’entité chargée de la démonstration de la CSE doit définir une configuration représentative du sous-système ETCS «bord».
La déclaration CSE doit être produite par l’entité qui demande la démonstration de la CSE.
L’entité qui demande la démonstration de la CSE doit faire évaluer le rapport de contrôle de la CSE pour le constituant d’interopérabilité ou le sous-système par un organisme notifié conformément aux points 6.2.4.3 (Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité) ou 6.3.3.1 (Contrôles de la compatibilité entre l’ETCS et le système radio).
Si un rapport de contrôle ou une déclaration CSE pour constituant d’interopérabilité auquel il est fait référence dans la déclaration CSE comporte des conditions, toutes les conditions doivent être enregistrées, en indiquant leur état et, s’il en était convenu ainsi, la manière dont elles sont gérées par la partie concernée (par exemple, l’entreprise ferroviaire qui souhaite démontrer la compatibilité avec un itinéraire); cette dernière responsabilité doit être enregistrée dans la déclaration CSE.
4.2.17.3.
La compatibilité du système radio (CSR, abréviation anglaise «RSC») désigne l’enregistrement de la compatibilité technique entre les parties «bord» de transmission radio de voix ou données et les parties «sol» du RMR des sous-systèmes CCS pour un domaine d’utilisation.
Chaque type de CSR identifie l’ensemble des contrôles de la CSR (par exemple, contrôle de documents, essai en laboratoire ou sur voie, etc.) applicables à une section ou à un groupe de sections dans un domaine d’utilisation. Il est possible d’utiliser le même type de CSE pour des infrastructures transfrontalières et pour des infrastructures nationales différentes.
Les résultats des contrôles de la CSR pour une partie «bord» de transmission radio de voix ou données au niveau du constituant d’interopérabilité ou du sous-système, y compris les constatations et les conditions qui en découlent, sont consignés dans le rapport de contrôle de la CSR.
On entend par «configuration représentative» une configuration servant de base pour obtenir des résultats d’essai valables pour diverses configurations du même constituant d’interopérabilité certifié ou d’un sous-système «bord» certifié. Ces résultats doivent également être équivalents pour diverses configurations d’un sous-système RMR «sol» certifié.
Pour les contrôles de la CSR au niveau du constituant d’interopérabilité, il convient de se conformer à ce qui suit:
1) |
les résultats de la CSR du constituant d’interopérabilité (par exemple Cab Radio ou EDOR) avec le(s) type(s) de CSR valable(s) quelle que soit la configuration spécifique des constituants d’interopérabilité sont consignés dans la déclaration CSR dudit constituant d’interopérabilité. Ce document doit être produit par le fournisseur. Le modèle fourni à l’appendice Appendice C.4 ou à l’appendice C.6 doit être utilisé; |
2) |
la déclaration CSR du constituant d’interopérabilité doit inclure le résumé des conclusions et conditions du ou des rapports de contrôle de CSR sur les résultats des contrôles de la CSR réussis (définis dans un ou plusieurs types de CSR), qui sont valables indépendamment des paramètres de configuration spécifiques du constituant d’interopérabilité «bord» et qui peuvent donc être utilisés dans chaque niveau de sous-système CCS «bord» applicable; |
3) |
la déclaration CSR du constituant d’interopérabilité doit inclure la liste des contrôles de la CSR effectués pour le ou les types de CSR; |
4) |
la déclaration CSR du constituant d’interopérabilité doit indiquer la référence au rapport d’évaluation de l’organisme notifié conformément au point 6.2.4.3 (Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité). |
En ce qui concerne un ou plusieurs types de CSR, la CSR du sous-système CCS «bord» spécifique est définie dans la déclaration CSR. Le modèle fourni à l’appendice Appendice C.3 ou à l’appendice C.5doit être utilisé.
Au niveau du sous-système, la déclaration CSR doit également inclure le résumé du rapport de contrôle et démontrer la réalisation des contrôles de la CSR requis (pour chaque type de CSR inclus dans la déclaration) publiés dans le document technique CSE/CSR de l’Agence, en plus des déclarations CSR pour constituant d’interopérabilité déjà fournies.
La déclaration CSR doit également inclure la liste complète des déclarations CSR pour constituant d’interopérabilité prises en compte dans l’évaluation (le cas échéant), les conditions (le cas échéant) concernant les différents types de CSR et le rapport d’évaluation de l’organisme notifié conformément au point 6.3.3.1 (Contrôles de la compatibilité entre l’ETCS et le système radio).
4.2.17.4.
Le gestionnaire d’infrastructure est responsable de la définition du ou des types de CSR. Toutes les sections du réseau européen nécessitant la même série de contrôles aux fins de la démonstration de la compatibilité du système radio ont le même type de contrôles de compatibilité du système radio.
La liste des types de CSR est publiée et mise à jour par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer dans le document technique «ESC/RSC technical document, TD/011REC1028». Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.17 a L’Agence évalue les contrôles, à moins qu’ils n’aient été évalués par un organisme notifié, conformément au tableau 6.3, ligne 10. L’évaluation par l’Agence est effectuée dans un délai de 2 mois à compter de leur réception, à moins qu’un délai plus long ne soit convenu entre l’Agence et le gestionnaire d’infrastructure, sans toutefois excéder 4 mois au total. Le document technique sera mis à jour dans les 10 jours ouvrables suivant l’évaluation, si elle est positive.
Les types de CSR ne doivent être utilisés que lorsqu’ils sont publiés dans le document technique susmentionné de l’Agence et si leur statut affiche «valable».
Les gestionnaires d’infrastructure, avec l’assistance des fournisseurs du RMR pour leur réseau, soumettent à l’Agence la définition des contrôles nécessaires pour chaque type de CSR sur leur réseau. Les informations à fournir au minimum sont les suivantes:
1) |
définition de chaque vérification devant être effectuée; |
2) |
critères à remplir pour passer chaque contrôle; |
3) |
si une vérification n’est requise que pour les trains compatibles avec une fonctionnalité RMR GSM- AR/FRMCS spécifique et une version donnée de la STI; |
4) |
si les contrôles doivent être effectués en laboratoire ou sur voie ferrée. Dans le dernier cas, il convient d’indiquer si une localisation spécifique est requise; |
5) |
information de contact pour demander la réalisation de chaque contrôle; |
6) |
description de la configuration représentative d’une vérification à effectuer lorsque le gestionnaire d’infrastructure concerné stipule qu’elle doit être réalisée en laboratoire; |
7) |
proposition de la période de transition entre la nouvelle version de la définition des types de CSR et la version précédente, ou la procédure nationale. La validité des types de CSR précédents devra également être indiquée. La période de transition finale est convenue avec l’Agence. En l’absence d’accord, celle-ci sera de six mois. |
Les gestionnaires d’infrastructure classifient leurs lignes en fonction du type de CSR pour la transmission vocale et, le cas échéant, pour la transmission de données ETCS. Cette classification selon le type de CSR doit être enregistrée dans le RINF. Si aucune définition de CSR n’est publiée dans le document technique CSE/CSR ou reçue par l’Agence pour les lignes existantes équipées du RMR GSM-R, il est considéré qu’aucun contrôle CSR n’est requis pour les lignes concernées.
Le gestionnaire d’infrastructure fournit les moyens, un laboratoire ou un accès à l’infrastructure nécessaires pour effectuer les contrôles, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
Les gestionnaires d’infrastructure soumettent à l’Agence toute modification relative auxdits contrôles pour leur réseau.
Les types de RSC sont valables pour une durée illimitée, sauf modification ou retrait par le gestionnaire d’infrastructure. En cas de modification, il convient de se conformer aux dispositions du point 7.2.3.4 (Incidence sur la compatibilité technique entre les parties «sol» et «bord» des sous-systèmes CCS). Si un système «bord» doit être de nouveau contrôlé, seules les nouvelles vérifications/mises à jour de la CSR doivent être effectuées, en application du principe selon lequel les vérifications déjà effectuées demeurent valables, si le véhicule n’a pas été modifié.
Lorsque les contrôles de la CSR seront publiés ou mis à jour par l’Agence dans le document technique «ESC/RSC technical document, TD/011REC1028», les règles nationales en vigueur correspondantes visant les essais de compatibilité radio seront retirées et seuls les contrôles de la CSR seront effectués en vue de démontrer la compatibilité technique entre les sous-systèmes. Le gestionnaire d’infrastructure doit indiquer l’équivalence (nulle, partielle ou complète) de la CSR avec la procédure nationale antérieure, le cas échéant. Dans ce cas, le constituant d’interopérabilité ou les sous-systèmes ayant fait la preuve de leur compatibilité technique avec la procédure nationale précédente peuvent réutiliser celle-ci comme preuve pour la CSR sans devoir effectuer à nouveau les contrôles.
L’entité chargée de la démonstration de la CSR doit définir une configuration représentative du sous-système radio «bord».
La déclaration CSR doit être produite par l’entité qui demande la démonstration de la CSR.
L’entité qui demande la démonstration de la CSR doit faire évaluer le rapport de contrôle pour le constituant d’interopérabilité ou le sous-système par un organisme notifié conformément aux points 6.2.4.3 (Contrôles de compatibilité de l’ETCS et du système radio pour le constituant d’interopérabilité) ou 6.3.3.1 (Contrôles de la compatibilité entre l’ETCS et le système radio).
Si un rapport de contrôle ou une déclaration CSR pour constituant d’interopérabilité auquel il est fait référence dans la déclaration CSR comporte des conditions, toutes les conditions doivent être enregistrées, en indiquant leur état et, s’il en était convenu ainsi, la manière dont elles sont gérées par la partie concernée (par exemple, l’entreprise ferroviaire qui souhaite démontrer la compatibilité avec un itinéraire); cette dernière responsabilité doit être enregistrée dans la déclaration CSR.
4.2.18. Fonctionnalité de l’ATO «bord»
Ce paramètre fondamental décrit la fonctionnalité ATO «bord» nécessaire à l’exploitation d’un train jusqu’au degré d’automatisation 2, l’ETCS fournissant la fonctionnalité de protection automatique des trains permettant de la mettre en œuvre. Les fonctions doivent être mises en œuvre conformément à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.18 a, en plus de celles requises au point 4.2.2 (Fonctionnalité de l’ETCS «bord»).
La fonctionnalité ATO est prise en charge par les spécifications supplémentaires indiquées ci-dessous:
1) |
communication avec le sous-système «sol» de contrôle-commande et de signalisation pour la transmission de données radio. Voir le point 4.2.5.1 [Interface de transmission (air gap) RMR], et le point 4.2.6.2 [Interface entre RMR (communication de données radio) et les applications ETCS/ATO]; |
2) |
communication avec le conducteur. Voir l’appendice A, tableau A 1, points 4.2.2 e et 4.2.12 a (IHM de l’ETCS); |
3) |
transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état du matériel roulant. Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.18 c; |
4) |
transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état de l’ETCS «bord». Voir l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.18 d. |
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.18 b.
4.2.19. Fonctionnalité de l’ATO «sol»
Ce paramètre fondamental décrit la fonctionnalité ATO «sol» nécessaire à l’exploitation d’un train jusqu’au degré d’automatisation 2, l’ETCS fournissant la fonctionnalité de protection automatique des trains permettant de la mettre en œuvre.
En plus de celles requises au point 4.2.3 (Fonctionnalité de l’ETCS «sol»), les fonctions doivent être mises en œuvre conformément à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.19 a.
La fonctionnalité ATO est prise en charge conformément aux spécifications supplémentaires en matière de communication avec le sous-système «bord» de contrôle-commande et de signalisation sur la base de la transmission de données radio. Voir l’appendice A, point 4.2.5.1 (Interface de transmission (air gap) RMR) et point 4.2.7.3 (RMR/ETCS «sol» et RMR/ATO «sol»).
Les exigences concernant les essais sont spécifiées à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.19 b.
4.2.20. Documentation technique pour la maintenance
Ce paramètre fondamental décrit les exigences nécessaires relatives à la documentation technique en matière de maintenance que doivent remplir les fabricants d’équipements et le demandeur de la vérification du sous-système.
4.2.20.1.
Le fabricant de l’équipement incorporé dans le sous-système est tenu de spécifier:
1) |
toutes les exigences et procédures de maintenance (y compris le contrôle du bon état de fonctionnement, le diagnostic des événements, les méthodes et outils d’essai, ainsi que les compétences professionnelles requises) nécessaires au respect des exigences essentielles et des valeurs citées dans les exigences obligatoires de la présente STI tout au long du cycle de vie de l’équipement (transport et stockage avant installation, fonctionnement normal, défaillances et effets des défaillances, travaux de réparation, vérification et maintenance, déclassement, etc.). Pour plus de détails sur les corrections d’erreurs, voir les points 6.5 (Gestion des erreurs) et 7.2.10 [Maintenance des spécifications (correction des erreurs)]; |
2) |
toutes les exigences et procédures (méthodes et outils d’essai, compétence professionnelle requise et évaluation des conséquences de la mise à jour du constituant d’interopérabilité sur le sous-système) nécessaires à la mise en œuvre des constituants d’interopérabilité lors de mises à jour en raison de corrections d’erreurs de spécification tout au long du cycle de vie de l’équipement (maintenance des spécifications). Cela inclut la définition des procédures nécessaires pour les mises à jour des modules du système tel qu’approuvé, et la définition des processus correspondants, pendant toutes les phases du cycle de vie, en cas de corrections d’erreurs conformément à l’article 9 du présent règlement applicable aux sous-systèmes; |
3) |
les risques susceptibles de mettre en cause la santé et la sécurité du public et du personnel de maintenance; |
4) |
les conditions de la maintenance de niveau 1 à 3, c’est-à-dire la définition des Unités Remplaçables en Ligne (URL ou Line Replaceable Units — LRU), la définition des versions compatibles homologuées des matériels et logiciels, les procédures de remplacement des URL défaillantes, les conditions de stockage des URL et de réparation des URL défaillantes; |
5) |
les vérifications à effectuer dans le cas d’équipement soumis à des efforts exceptionnels (par exemple conditions d’environnement néfastes ou chocs anormaux); |
6) |
les vérifications à effectuer au cas où des équipements autres que l’équipement «contrôle-commande et signalisation» mais ayant une influence sur les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation feraient l’objet d’actions de maintenance (par exemple modification du diamètre des roues). |
4.2.20.2.
Le demandeur doit:
1) |
s’assurer que les exigences de maintenance décrites au point 4.2.20.1 (Responsabilité du fabricant des équipements) sont définies pour tous les composants entrant dans le domaine d’application de la présente STI (qu’il s’agisse ou non de constituants d’interopérabilité); |
2) |
répondre aux exigences ci-dessus au point 4.2.20.1 en tenant compte des risques dus aux interactions des différents composants se trouvant dans le sous-système et des interfaces avec d’autres sous-systèmes; |
3) |
définir des procédures pour le déploiement de constituants d’interopérabilité mis à jour en raison de corrections d’erreurs de spécification (maintenance des spécifications) conformément à la documentation pertinente du constituant d’interopérabilité, le cas échéant. Le demandeur doit fournir un système de gestion de la configuration permettant d’identifier l’impact sur le sous-système. Le demandeur doit assurer la disponibilité de la documentation concernant la version des constituants d’interopérabilité inclus dans ses sous-systèmes. |
4.2.20.3.
La fonctionnalité ERTMS (ETCS, RMR, ATO) d’un constituant d’interopérabilité ou d’un sous-système doit être décrite par un «identifiant de système», qui est un schéma de numérotation permettant d’identifier la version-système et d’établir une distinction entre un «identifiant fonctionnel» et un «identifiant de réalisation». L’«identifiant fonctionnel» est inclus dans l’«identifiant système»; il se compose d’un ou plusieurs chiffres définis par la procédure de gestion de la configuration individuelle et correspond à une référence de la fonctionnalité du CCS mise en œuvre dans un sous-système ou un constituant d’interopérabilité du CCS. L’«identifiant de réalisation» est inclus dans l’«identifiant système»; il se compose d’un ou plusieurs chiffres définis par la procédure de gestion de la configuration individuelle d’un fournisseur, correspondant à une configuration spécifique (par exemple matérielle et logicielle) d’un sous-système ou d’un constituant d’interopérabilité du CCS. L’«identifiant système», l’«identifiant fonctionnel» et l’«identifiant de réalisation» sont à définir par chaque fournisseur.
4.3. Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces avec les autres sous-systèmes
4.3.1. Interface avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic»
Interface avec la STI «Exploitation et gestion du trafic» |
|||
Référence: STI CCS |
|
Référence STI «Exploitation et gestion du trafic» (10) |
|
Paramètre |
Point |
Paramètre |
Point |
Règles d’exploitation Liste des indications textuelles et des messages harmonisés affichés sur l’interface conducteur-machine de l’ETCS |
4.4 Appendice E |
Livret de procédures pour le conducteur Règles d’exploitation Informations techniques de l’ERTMS «sol» pertinentes pour l’exploitation |
4.2.1.2.1 4.4 Appendice D3 |
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» |
4.2.15 |
Exigences concernant la visibilité de la signalisation et des repères au sol |
4.2.2.8 |
Performances et caractéristiques du système de freinage du train |
4.2.2 |
Freinage du train |
4.2.2.6 |
Utilisation d’équipements de sablage Graissage des boudins «bord» Utilisation de semelles de freins en matériau composite |
4.2.10 |
Livret de procédures pour le conducteur |
4.2.1.2.1 |
Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires |
4.2.14 |
Enregistrement des données |
4.2.3.5 |
IHM (interface homme-machine) de l’ETCS |
4.2.12 |
Format du numéro de circulation du train |
4.2.3.2.1 |
IHM (interface homme-machine) de la RMR |
4.2.13 |
Format du numéro de circulation du train |
4.2.3.2.1 |
Gestion des clés |
4.2.8 |
Vérification de l’état du train avant sa mise en circulation |
4.2.2.7 |
Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation |
4.9 |
Paramètres de compatibilité du véhicule et du train avec l’itinéraire de l’exploitation prévue |
Appendice D1 |
4.3.2. Interface avec le sous-système «Matériel roulant»
Interface avec les STI «Matériel roulant» |
||||
Référence: STI CCS |
Référence STI «Matériel roulant» |
|||
Paramètre |
Point |
Paramètre |
|
Point |
Systèmes «sol» de détection des trains |
4.2.10 |
Compatibilité des caractéristiques du matériel roulant avec les systèmes de détection des trains fondés sur les circuits de voie |
STI LOC & PAS |
4.2.3.3.1.1 |
STI Wagons pour le fret (11) |
4.2.3.2 |
|||
Compatibilité des caractéristiques du matériel roulant avec les systèmes de détection des trains fondés sur les compteurs d’essieux |
STI LOC & PAS |
4.2.3.3.1.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
4.2.3.3 |
|||
Compatibilité des caractéristiques du matériel roulant avec les équipements de boucle |
STI LOC & PAS |
4.2.3.3.1.3 |
||
STI Wagons pour le fret |
4.2.3.3 |
|||
Compatibilité électromagnétique entre le matériel roulant et les équipements «sol» de contrôle-commande et de signalisation |
4.2.11 |
Compatibilité des caractéristiques du matériel roulant avec les systèmes de détection des trains fondés sur les circuits de voie |
STI LOC & PAS |
4.2.3.3.1.1 |
STI Wagons pour le fret |
4.2.3.3 |
|||
Compatibilité des caractéristiques du matériel roulant avec les systèmes de détection des trains fondés sur les compteurs d’essieux |
STI LOC & PAS |
4.2.3.3.1.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
4.2.3.3 |
|||
Performances et caractéristiques du système de freinage du train |
4.2.2 4.2.18 |
Performances du système de freinage |
STI LOC & PAS Freinage d’urgence |
4.2.4.5.2 |
STI LOC & PAS Freinage de service |
4.2.4.5.3 |
|||
STI Wagons pour le fret |
4.2.4.1.2 |
|||
Position des antennes «bord» du contrôle-commande et signalisation |
4.2.2 |
Gabarit cinématique |
STI LOC & PAS |
4.2.3.1 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Isolement de la fonctionnalité de l’ETCS «bord» |
4.2.2 |
Règles d’exploitation |
STI LOC & PAS |
4.2.12.3 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» |
4.2.15 |
Phares de visibilité externe Feux avant |
STI LOC & PAS |
4.2.7.1.1 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Champ de vision externe du conducteur |
STI LOC & PAS Visibilité directe |
4.2.9.1.3.1 |
||
STI LOC & PAS Vitre frontale |
4.2.9.2 |
|||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Interface avec les données enregistrées à des fins réglementaires |
4.2.14 |
Appareil d’enregistrement |
STI LOC & PAS |
4.2.9.6 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
ETCS «bord»: transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état du matériel roulant |
4.2.2 |
Sections de séparation |
STI LOC & PAS |
4.2.8.2.9.8 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Commande de freinage dynamique |
STI LOC & PAS |
4.2.4.4.4 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Frein magnétique appliqué sur le rail |
STI LOC & PAS |
4.2.4.8.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Frein à courant de Foucault |
STI LOC & PAS |
4.2.4.8.3 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Puissance et courant maximaux absorbés de la ligne aérienne de contact |
STI LOC & PAS |
4.2.8.2.4 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Ouverture des portes |
STI LOC & PAS |
4.2.5.5.6 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Exigences de performance |
STI LOC & PAS |
4.2.8.1.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Contrôle des fumées |
STI LOC & PAS |
4.2.10.4.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Fonction de radiocommande exercée par le personnel pour les opérations de manœuvre |
STI LOC & PAS |
4.2.9.3.6 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Pupitre de conduite — Ergonomie |
STI LOC & PAS |
4.2.9.1.6 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Exigences pour la gestion des modes ETCS: mode veille |
STI LOC & PAS |
4.2.9.3.7.1 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Exigences pour la gestion des modes ETCS: mode manœuvres passives |
STI LOC & PAS |
4.2.9.3.7.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Exigences pour la gestion des modes ETCS: mode NL |
STI LOC & PAS |
4.2.9.3.7.3 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Type de système de freinage |
STI LOC & PAS |
4.2.4.3 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Statut de la traction |
STI LOC & PAS |
4.2.9.3.8 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Comportement dynamique |
STI LOC & PAS |
4.2.3.4.2 |
||
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
ATO «bord»: transmission d’informations/ordres et réception d’informations d’état du matériel roulant |
4.2.18 |
Exigences d’interface avec la conduite automatisée des trains «bord» |
STI LOC & PAS |
4.2.13 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Commande du système de freinage d’urgence |
4.2.2 |
Commande du système de freinage d’urgence |
STI LOC & PAS |
4.2.4.4.1 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Construction des équipements utilisés dans les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation |
4.2.16 |
Exigences relatives aux matériaux |
STI LOC & PAS |
4.2.10.2.1 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
|||
Commande de freinage de service |
4.2.2 |
Commande de freinage de service |
STI LOC & PAS |
4.2.4.4.2 |
STI Wagons pour le fret |
Néant |
4.3.3. Interfaces avec le sous-système «Infrastructure»
Interface avec la STI «Infrastructure» |
||||
Référence: STI CCS |
|
Référence dans la STI «Infrastructure» |
|
|
Paramètre |
Point |
Paramètre |
|
Point |
Communication Eurobalise (espace pour installation) |
4.2.5.2 |
Gabarit d’infrastructure |
STI INF (12) |
4.2.3.1 |
Communication Euroloop (espace pour installation) |
4.2.5.3 |
Gabarit d’infrastructure |
STI INF |
4.2.3.1 |
Objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» |
4.2.15 |
Gabarit d’infrastructure |
STI INF |
4.2.3.1 |
4.3.4. Interfaces avec le sous-système «Énergie»
Interface avec la STI Énergie |
||||
Référence: STI CCS |
|
Référence STI Énergie |
|
|
Paramètre |
Point |
Paramètre |
|
Point |
Ordres de commande aux équipements du matériel roulant |
4.2.2 4.2.3 |
Sections de séparation de phases Sections de séparation de systèmes |
STI ENE (13) |
4.2.15 4.2.16 |
4.4. Règles d’exploitation
Les règles d’exploitation d’un service ferroviaire avec l’ETCS, l’ATO et le RMR sont détaillées dans la STI «Exploitation et gestion du trafic».
Les indications textuelles et les messages harmonisés affichés sur l’interface conducteur-machine de l’ETCS sont énumérés dans l’appendice E.
4.5. Règles de maintenance
Les règles de maintenance des sous-systèmes couverts par la présente STI doivent garantir le maintien des valeurs citées dans les paramètres fondamentaux indiqués au chapitre 4 dans les limites spécifiées, pendant toute la durée de vie des sous-systèmes. Toutefois, pendant des opérations de maintenance préventive ou corrective, il est admis que le sous-système ne puisse pas respecter les valeurs citées dans les paramètres fondamentaux; les règles de maintenance doivent assurer que la sécurité n’est pas compromise pendant ces activités.
L’entité responsable des sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» doit établir des règles de maintenance pour atteindre les objectifs ci-dessus. Ces règles sont élaborées sur la base des exigences du point 4.2.20 (Documentation technique pour la maintenance).
4.6. Compétences professionnelles
Les fabricants des équipements et du sous-système doivent fournir des informations suffisantes pour définir les compétences professionnelles requises pour l’installation, l’inspection finale et la maintenance des sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation». Voir point 4.5 (Règles de maintenance).
4.7. Conditions de santé et de sécurité
Des précautions doivent être prises pour garantir la santé et la sécurité des personnels de maintenance et d’exploitation, conformément à la législation de l’Union et aux législations nationales compatibles avec la législation de l’Union.
Les fabricants doivent indiquer les risques pour la santé et la sécurité découlant de l’utilisation et de la maintenance de leurs équipements et des sous-systèmes. Voir point 4.4 (Règles d’exploitation) et point 4.5 (Règles de maintenance).
4.8. Registres
Les données à fournir pour les registres visés aux articles 48 et 49 de la directive (UE) 2016/797 sont les données indiquées dans la décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission (14) et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission (15).
4.9. Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation
Les paramètres du sous-système CCS «bord» à utiliser par l’entreprise ferroviaire aux fins de la vérification de la compatibilité de l’itinéraire sont décrits à l’appendice D1 du règlement d’exécution (UE) 2019/773.
5. CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ
5.1. Définition
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, les «constituants d’interopérabilité» sont définis comme étant «tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d’équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels».
5.2. Liste des constituants d’interopérabilité
5.2.1. Constituants d’interopérabilité de base
Les constituants d’interopérabilité de base du sous-système de contrôle-commande et de signalisation sont définis:
1) |
dans le tableau 5.1 en ce qui concerne le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord»; |
2) |
dans le tableau 5.2 en ce qui concerne le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol». |
5.2.2. Groupage de constituants d’interopérabilité
5.2.2.1. |
Les fonctions des constituants d’interopérabilité de base peuvent être combinées pour former un groupe. Ce groupe est alors défini par ces fonctions et par les interfaces externes restantes. Si un groupe est formé ainsi, il doit être considéré comme un constituant d’interopérabilité.
La conformité des interfaces internes au groupe de constituants d’interopérabilité avec les paramètres fondamentaux spécifiés au chapitre 4 n’est pas tenue d’être vérifiée. La conformité des interfaces externes au groupe de constituants d’interopérabilité doit être vérifiée afin de démontrer leur conformité avec les paramètres fondamentaux relatifs aux exigences portant sur ces interfaces externes. |
5.2.2.2. |
Lorsque les constituants d’interopérabilité sont groupés, les fonctions groupées et leurs interfaces doivent être configurables de telle sorte que les fonctions groupées de l’ATO, de l’ETCS et des CI radio puissent être remplacées au cours du cycle de vie du sous-système CCS par un ATO, un ETCS ou des CI radio externes. Par conséquent, les interfaces suivantes d’un constituant d’interopérabilité groupé doivent être rendues accessibles de l’extérieur sur les couches de communication du réseau Consist du CCS, comme spécifié à l’appendice A, tableau A 1, point 4.2.6 i:
|
5.3. Performances des constituants et spécifications
Pour chaque constituant d’interopérabilité de base ou groupe de constituants d’interopérabilité, les tableaux du chapitre 5 décrivent:
1) |
dans la colonne 3, les fonctions et les interfaces. On notera que certains constituants d’interopérabilité ont des fonctions et/ou des interfaces optionnelles; |
2) |
dans la colonne 4, les spécifications obligatoires pour l’évaluation de la conformité de chaque fonction ou interface, selon qu’il convient, par référence au point correspondant du chapitre 4. Tableau 5.1. Constituants d’interopérabilité de base du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord»
Tableau 5.2. Constituants d’interopérabilité de base du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol»
|
6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L’APTITUDE À L’EMPLOI DES CONSTITUANTS ET VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES
6.1. Introduction
6.1.1. Principes généraux
6.1.1.1.
La satisfaction des exigences essentielles mentionnées dans le chapitre 3 de la présente STI est assurée par la conformité avec les paramètres fondamentaux spécifiés au chapitre 4.
Cette conformité est démontrée par:
1) |
l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité spécifiés au chapitre 5 (voir points 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4); |
2) |
la vérification des sous-systèmes (voir le point 6.3 et le point 6.4). |
En cas de modification de sous-systèmes existants, les exigences du point 7.2.2 relatives aux sous-systèmes «bord» et du point 7.2.3 relatives aux sous-systèmes «sol» doivent être prises en compte dans l’évaluation.
6.1.1.2.
Un sous-système «bord» peut, s’il remplit les deux conditions ci-dessous, ne pas mettre en œuvre toutes les fonctionnalités obligatoires spécifiées dans la présente STI:
1) |
les fonctionnalités sont énumérées dans l’appendice G; |
2) |
le gestionnaire d’infrastructure (avec le soutien de l’État membre) a indiqué dans le RINF que la conformité partielle aux exigences figurant dans la liste n’empêche pas une exploitation optimale et sûre de son réseau. |
Lorsque les fonctionnalités spécifiées dans la présente STI ne sont pas toutes mises en œuvre dans un constituant ou un sous-système d’interopérabilité du contrôle-commande et de signalisation, les conditions d’utilisation pertinentes doivent en tenir compte conformément aux dispositions visées aux points 6.5.1 et 6.5.2.
6.1.2. Principes de test de l’ETCS, de l’ATO et du RMR
6.1.2.1.
Le principe veut qu’un sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» pour lequel une déclaration de vérification CE a été délivrée puisse fonctionner sur tout sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» pour lequel une déclaration de vérification CE a été délivrée, dans les conditions spécifiées dans cette STI, sans vérifications supplémentaires.
L’application de ce principe est facilitée par:
1) |
des règles de conception et d’installation des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol»; |
2) |
des spécifications de tests visant à prouver la conformité avec les exigences de la présente STI et la compatibilité des sous-systèmes «bord» et «sol». |
6.1.2.2.
Aux fins de la présente STI, on entend par «scénario de tests opérationnel» une séquence d’événements «sol» et «bord» en rapport avec ou influant sur les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation (par exemple envoi/réception de messages, dépassement d’une limite de vitesse, actions opérateurs) et le délai précis entre eux utilisés pour contrôler le fonctionnement du système ferroviaire attendu dans des situations pertinentes pour l’ETCS, l’ATO et le RMR-R (par exemple entrée d’un train dans une zone équipée, début de mission, franchissement d’un signal d’arrêt).
Les scénarios de tests opérationnels sont basés sur les règles d’ingénierie adoptées pour le projet.
La vérification de la conformité d’une mise en œuvre réelle avec un scénario de test opérationnel devrait être possible grâce à la collecte d’informations par l’intermédiaire d’interfaces facilement accessibles (de préférence les interfaces standard indiquées dans la présente STI).
6.1.2.3.
L’ensemble des règles d’ingénierie concernant les parties «sol» de l’ETCS, de l’ATO et du RMR et les scénarios de tests opérationnels relatifs au sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» doivent permettre de décrire toutes les situations d’exploitation prévues concernant le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» dans des situations normales et des situations dégradées déterminées, et:
1) |
doivent être cohérents avec les spécifications visées dans la présente STI; |
2) |
doivent reposer sur l’hypothèse que les fonctions, les interfaces et les performances des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» qui interagissent avec le sous-système «sol» sont conformes aux exigences de la présente STI; |
3) |
doivent être ceux utilisés pour la vérification CE du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» afin de vérifier que les fonctions, les interfaces et les performances mises en œuvre sont à même de garantir que le fonctionnement prévu du système, combiné aux modes et aux transitions pertinents entre les niveaux et les modes des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord», est respecté. |
6.2. Constituants d’interopérabilité
6.2.1. Procédures d’évaluation pour les constituants d’interopérabilité de contrôle-commande et de signalisation
Le fabricant d’un constituant d’interopérabilité (et/ou de groupes de constituants d’interopérabilité) ou son mandataire établi dans l’Union européenne doit rédiger une déclaration de conformité CE conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 avant de le mettre sur le marché.
La procédure d’évaluation doit être réalisée en utilisant l’un des modules visés au point 6.2.2 (Modules pour les constituants d’interopérabilité du sous-système «contrôle-commande et signalisation»).
Une déclaration CE d’aptitude à l’emploi n’est pas exigée pour les constituants d’interopérabilité de contrôle-commande et de signalisation. La conformité avec les paramètres fondamentaux démontrée par la déclaration de conformité CE suffit pour la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité (16).
6.2.2. Modules pour les constituants d’interopérabilité du sous-système «contrôle-commande et signalisation»
Pour évaluer les constituants d’interopérabilité du sous-système «contrôle-commande et signalisation», le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union européenne, peut choisir:
1) |
la procédure d’examen de type (module CB) pour la phase de conception et de développement, en association avec la procédure de gestion de la qualité de la production (module CD) pour la phase de production; ou |
2) |
la procédure d’examen de type (module CB) pour la phase de conception et de développement, en association avec la procédure de vérification sur produits (module CF); ou |
3) |
le système complet de gestion de la qualité avec la procédure d’examen de la conception (module CH1). |
De plus, pour le constituant d’interopérabilité de la carte SIM et du panneau de signalisation, la sélection du module CA est permise.
Les modules sont décrits en détail dans la décision 2010/713/UE de la Commission (17).
Les clarifications suivantes s’appliquent à l’utilisation de certains modules:
1) |
en référence au chapitre 2 du module CB, un examen de type CE doit être effectué en combinant type de production et type de conception; |
2) |
en référence au chapitre 3 du module CF (vérification sur produits), la vérification statistique n’est pas autorisée, c’est-à-dire que tous les constituants d’interopérabilité doivent être examinés individuellement. |
6.2.3. Exigences relatives à l’évaluation
Indépendamment du module sélectionné:
1) |
les exigences énoncées au point 6.2.4.1 de la présente STI doivent être respectées pour le constituant d’interopérabilité ETCS «bord»; |
2) |
les actions décrites dans le tableau 6.1.1 doivent être réalisées lors de l’évaluation de conformité d’un constituant d’interopérabilité ou d’un groupe de constituants d’interopérabilité, comme défini au chapitre 5 de la présente STI. Toutes les vérifications doivent être effectuées par référence au tableau applicable du chapitre 5 et aux paramètres fondamentaux qui y sont indiqués; |
3) |
le fabricant de l’équipement doit informer un organisme notifié de toutes les modifications affectant la conformité du constituant d’interopérabilité lors des modifications de la version applicable de la STI. Le fabricant doit également démontrer si ces spécifications de corrections d’erreurs nécessitent de nouvelles vérifications, conformément au tableau 6.1.1 et en application de modules pour la conformité CE selon le point 6.2.2. Ces informations doivent être fournies par le fabricant, accompagnées des références correspondantes à la documentation technique relative au certificat CE existant. Le fabricant doit justifier et étayer le respect des exigences applicables au niveau du constituant d’interopérabilité, ce qui doit être évalué par un organisme notifié. |
Le fabricant doit informer les entités concernées en cas de modifications, par exemple en matière d’exploitation et de maintenance, si celles-ci affectent des produits/composants existants et déjà installés.
Tableau 6.1.1.
Exigences relatives à l’évaluation de la conformité d’un constituant d’interopérabilité ou d’un groupe de constituants d’interopérabilité
No |
Aspect |
Périmètre de l’évaluation |
Éléments de preuve à l’appui |
||||||||||||||||||||||||
1a |
Fonctions, interfaces et performances |
Vérifier que toutes les fonctions obligatoires, les interfaces et les performances décrites dans les paramètres fondamentaux référencés dans le tableau pertinent du chapitre 5 sont mises en œuvre et sont conformes aux exigences de la présente STI. |
Documents de conception, réalisation de cas de tests et de séquences de tests, comme décrit dans les paramètres fondamentaux figurant dans le tableau pertinent du chapitre 5. |
||||||||||||||||||||||||
1b |
Vérifier quelles interfaces et fonctions optionnelles décrites dans les paramètres fondamentaux référencés dans le tableau pertinent du chapitre 5 sont mises en œuvre et sont conformes aux exigences de la présente STI. |
Documents de conception, réalisation de cas de tests et de séquences de tests, comme décrit dans les paramètres fondamentaux figurant dans le tableau pertinent du chapitre 5. |
|||||||||||||||||||||||||
1c |
Vérifier quelles interfaces et fonctions supplémentaires (non spécifiées dans la présente STI) sont mises en œuvre et s’assurer qu’elles n’entraînent pas de conflits avec les fonctions mises en œuvre décrites dans la présente STI. |
Analyse d’impact. |
|||||||||||||||||||||||||
2a |
Construction des équipements |
Vérifier le respect des conditions obligatoires, lorsqu’elles sont spécifiées dans les paramètres fondamentaux figurant dans le tableau pertinent du chapitre 5. |
Documentation sur le matériel utilisé et, le cas échéant, essais visant à s’assurer que les exigences des paramètres fondamentaux figurant dans le tableau pertinent du chapitre 5 sont respectées. |
||||||||||||||||||||||||
2b |
De plus, vérifier le bon fonctionnement du constituant d’interopérabilité dans les conditions d’environnement pour lesquelles il est conçu. |
Essais conformes aux spécifications du demandeur. |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité (FDMS) |
Vérifier le respect des exigences de sécurité décrites dans les paramètres fondamentaux figurant dans le tableau pertinent du chapitre 5, à savoir:
|
|
||||||||||||||||||||||||
4 |
Vérifier que l’objectif de fiabilité quantitatif (lié à des défaillances aléatoires) indiqué par le demandeur est atteint. |
Calculs |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Éliminer les défaillances systématiques. |
Essais des équipements (du constituant d’interopérabilité complet ou séparément pour les sous-ensembles) dans les conditions de fonctionnement, et réparation quand des défauts sont détectés. Dans les documents accompagnant le certificat, indiquer quel type de vérification a été effectué, quelles normes ont été appliquées et quels critères ont été adoptés pour considérer que ces essais ont été menés à bien (en vertu des décisions du demandeur). |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Documentation technique pour la maintenance |
Vérifier le respect des exigences en matière de maintenance — point 4.2.20.1. |
Contrôler les documents. |
6.2.4. Questions spéciales
6.2.4.1.
Il faut accorder une attention particulière à l’évaluation de la conformité du constituant d’interopérabilité du sous-système ETCS «bord» en raison de sa complexité et de son rôle primordial dans la réalisation de l’interopérabilité.
Que ce soit le module CB ou le module CH1 qui ait été choisi, l’organisme notifié vérifie que:
1) |
un spécimen représentatif du constituant d’interopérabilité a été soumis à une série complète de séquences de tests, y compris tous les cas de tests nécessaires pour vérifier les fonctions visées au point 4.2.2 (Fonctionnalité de l’ETCS «bord»). Il incombe au demandeur de définir les cas de tests et leur organisation en séquences, si les spécifications visées dans la présente STI ne les précisent pas; |
2) |
ces essais ont été effectués dans un laboratoire accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (18) et aux normes visées à l’appendice A, tableau A4, pour mener des essais en utilisant l’architecture et les procédures de tests spécifiées à l’appendice A, tableau A 1:
|
Le laboratoire doit fournir un rapport indiquant clairement les résultats des cas de tests et des séquences de tests utilisés. Il incombe à l’organisme notifié d’évaluer le caractère approprié des cas de tests et des séquences de tests aux fins de la vérification de la conformité de toutes les exigences applicables et de l’évaluation des résultats des essais en vue de la certification du constituant d’interopérabilité.
6.2.4.2.
Il incombe à chaque État membre de vérifier que les systèmes de classe B et leurs interfaces avec le constituant d’interopérabilité ETCS «bord» sont conformes à ses exigences nationales.
La vérification de l’interface normalisée STM du sous-système ETCS «bord» exige qu’une évaluation de conformité soit effectuée par un organisme notifié.
6.2.4.3.
N’étant pas exigés dans le tableau 6.1.1, les contrôles de la CSE/de la CSR ne sont pas nécessaires à la délivrance d’un certificat de constituant d’interopérabilité.
Si les contrôles de la CSE/de la CSR sont exécutés au niveau du constituant d’interopérabilité, la tâche de l’organisme notifié concernant la ou les déclarations CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité et le rapport associé consiste à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR pour le constituant d’interopérabilité, conformément aux exigences du présent point.
Conformément à la directive (UE) 2016/797, l’organisme notifié qui procède à cette évaluation peut être différent de l’organisme notifié qui exécute la procédure CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi pour le constituant d’interopérabilité.
Tableau 6.1.2.
Évaluation par l’organisme notifié de l’ETCS ou contrôle de compatibilité des systèmes radio pour les constituants d’interopérabilité
No |
Aspect |
Périmètre de l’évaluation |
Éléments de preuve à l’appui |
1 |
Disponibilité des résultats |
Évaluer si le rapport de contrôle fait référence aux contrôles conformément à la définition des types de CSE/CSR dans le document technique publié par l’ERA (19). Évaluer que le rapport de contrôle du constituant d’interopérabilité indique clairement quelles vérifications ont été effectuées pour le type de CSE/CSR. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
2 |
Disponibilité des résultats |
Évaluer si les résultats de la CSE/de la CSR indiquent pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR si le contrôle de CSE/CSR s’est déroulé comme spécifié ou non. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
3 |
Incompatibilités et erreurs signalées |
Évaluer que pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR qui ne s’est pas déroulé comme spécifié, les incompatibilités et les erreurs signalées lors des contrôles de la CSE/de la CSR sont indiquées. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
4 |
Analyse d’impact |
Évaluer si pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR qui ne s’est pas déroulé comme spécifié, une analyse d’impact des effets sur la CSE/la CSR a été effectuée et a été enregistrée en utilisant le modèle fourni à l’appendice D. |
Évaluation du rapport de contrôle de CSE/CSR. |
6.3. Sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
6.3.1. Procédures d’évaluation pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
Ce chapitre traite de la déclaration de vérification CE du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» et de la déclaration CE de vérification du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol».
À la requête du demandeur, l’organisme notifié doit effectuer la vérification CE d’un sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» ou «sol» conformément à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797.
Le demandeur doit établir une déclaration CE de vérification du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» ou «sol» conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 9, de la directive (UE) 2016/797.
Le contenu de la déclaration CE de vérification doit être conforme à l’article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797.
La procédure d’évaluation est effectuée par application des modules visés au point 6.3.2 (Modules pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation).
La déclaration de vérification CE des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol» ainsi que les certificats de conformité sont réputés suffisants pour garantir la compatibilité des sous-systèmes dans les conditions précisées dans la présente STI.
6.3.2. Modules pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
Tous les modules indiqués ci-dessous sont spécifiés dans la décision 2010/713/UE.
6.3.2.1.
Pour la vérification du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord», le demandeur peut choisir:
1) |
soit la procédure d’examen de type (module SB) pour la phase de conception et de développement; en association avec la procédure de système de gestion de la qualité de la production (module SD) pour la phase de production; ou |
2) |
la procédure d’examen de type (module SB) pour la phase de conception et de développement, en association avec la procédure de vérification sur produits (module SF); ou |
3) |
le système de gestion de la qualité complet avec la procédure de contrôle de la conception (module SH1). |
6.3.2.2.
Pour la vérification du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol», le demandeur peut choisir:
1) |
soit la procédure de vérification à l’unité (module SG); ou |
2) |
soit la procédure d’examen de type (module SB) pour la phase de conception et de développement; en association avec la procédure de système de gestion de la qualité de la production (module SD) pour la phase de production; ou |
3) |
la procédure d’examen de type (module SB) pour la phase de conception et de développement, en association avec la procédure de vérification sur produits (module SF); ou |
4) |
soit le système de gestion de la qualité complet avec la procédure de contrôle de la conception (module SH1). |
6.3.2.3.
En référence au point 4.2 du module SB (examen de type), une revue de la conception est demandée.
En référence au point 4.2 du module SH1 (système de gestion de la qualité complet avec contrôle de la conception), un essai de type supplémentaire est exigé.
6.3.3. Exigences d’évaluation pour un sous-système «bord»
Le tableau 6.2.1 indique les contrôles qui doivent être effectués pour la vérification d’un sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» et les paramètres fondamentaux qui doivent être respectés.
Indépendamment du module choisi:
1) |
la vérification doit démontrer la conformité avec les paramètres fondamentaux lorsque le sous-système de contrôle-commande et de signalisation «bord» est intégré dans le véhicule; |
2) |
la fonctionnalité et les performances des constituants d’interopérabilité déjà couverts par leur déclaration de conformité CE n’ont pas besoin de contrôles supplémentaires; |
3) |
la mise à jour due à la maintenance des spécifications d’un constituant d’interopérabilité déjà intégré ne nécessitera pas de vérification supplémentaire par un organisme notifié du sous-système si l’organisme notifié du constituant d’interopérabilité confirme que l’incidence de la mise à jour à évaluer est limitée au constituant d’interopérabilité et si aucune incidence au niveau du sous-système n’est constatée par l’organisme d’évaluation des MSC évaluant l’intégration de la mise à jour dans le sous-système. Tableau 6.2.1. Exigences relatives à l’évaluation de la conformité d’un sous-système «bord» ou de groupes de parties
|
6.3.3.1.
La tâche de l’organisme notifié en ce qui concerne le rapport de contrôle de la CSE/de la CSR consiste à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR pour le sous-système, conformément aux exigences du présent point.
N’étant pas exigés dans le tableau 6.2.1, les contrôles de la CSE/de la CSR ne sont pas nécessaires à la délivrance d’un certificat de sous-système «bord». Un tel sous-système «bord» ne sera donc considéré comme compatible qu’avec les infrastructures de classe A pour lesquelles aucun contrôle spécifique CSE/CSR n’est requis pour démontrer la compatibilité technique (c’est-à-dire identifiées par le gestionnaire d’infrastructure comme ESC-EU-0 ou RSC-EU-0 dans le RINF).
Tableau 6.2.2.
Évaluation par l’organisme notifié de l’ETCS ou contrôle de la compatibilité des systèmes radio avec les sous-systèmes «bord»
No |
Aspect |
Périmètre de l’évaluation |
Éléments de preuve à l’appui |
1 |
Disponibilité des résultats |
Évaluer si le rapport de contrôle fait référence aux contrôles conformément à la définition des types de CSE/CSR dans le document technique publié par l’ERA (21). Vérifier que tous les contrôles de la CSE/de la CSR requis pour ce type de CSE/CSR ont été évalués. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
2 |
Disponibilité des résultats |
Évaluer si les résultats de la CSE/de la CSR indiquent pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR si le contrôle de CSE/CSR s’est déroulé comme spécifié ou non. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
3 |
Incompatibilités et erreurs signalées |
Évaluer que pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR qui ne s’est pas déroulé comme spécifié, les incompatibilités et les erreurs signalées lors des contrôles de la CSE/de la CSR sont indiquées. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
4 |
Analyse d’impact |
Évaluer si pour chaque contrôle de la CSE/de la CSR qui ne s’est pas déroulé comme spécifié, une analyse d’impact des effets sur la CSE/la CSR a été effectuée et a été enregistrée en utilisant le modèle fourni à l’appendice D. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
5 |
Conditions |
Vérifier que toutes les conditions sont mentionnées dans le rapport de contrôle. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
6 |
Intégration des déclarations CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité |
Vérifier que, si la déclaration CSE/CSR est fondée sur les déclarations CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité, les résultats de la déclaration CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité s’appliquent au sous-système concerné. |
Évaluation du rapport de contrôle de la CSE/de la CSR. |
L’organisme notifié ne doit pas contrôler à nouveau un aspect couvert par la procédure de vérification «CE» ayant déjà été exécutée pour le sous-système «bord» ou déjà couvert par la déclaration CSE/CSR pour constituant d’interopérabilité.
Conformément à la directive (UE) 2016/797, l’organisme notifié qui effectue cette évaluation peut être différent de l’organisme notifié qui exécute la procédure de vérification CE pour le sous-système «bord» ou de l’organisme notifié qui effectue l’évaluation CSE/CSR du rapport de contrôle des constituants d’interopérabilité.
6.3.4. Exigences d’évaluation pour un sous-système «sol»
L’objectif des évaluations effectuées dans le cadre de la présente STI est de vérifier que l’équipement est conforme aux exigences indiquées au chapitre 4.
Toutefois, pour la conception de la partie ETCS du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol», des informations spécifiques à l’application sont nécessaires. Ces informations sont notamment les suivantes:
1) |
les caractéristiques de la ligne telles que les pentes, distances, position d’éléments caractéristiques de l’itinéraire et des Eurobalises/Euroloop, points à protéger, etc.; |
2) |
les informations et règles de signalisation devant être traitées par le système ETCS. |
La présente STI ne couvre pas l’évaluation de l’exactitude des informations spécifiques à l’application.
Indépendamment du module choisi:
1) |
le tableau 6.3 indique les contrôles qui doivent être effectués pour vérifier un sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol» et les paramètres fondamentaux qui doivent être respectés; |
2) |
la fonctionnalité et les performances déjà contrôlées au niveau des constituants d’interopérabilité ne requièrent pas de contrôles supplémentaires; |
3) |
la mise à jour due à la maintenance des spécifications d’un constituant d’interopérabilité déjà intégré ne nécessitera pas de vérification supplémentaire par un organisme notifié du sous-système si l’organisme notifié du constituant d’interopérabilité confirme que l’incidence de la mise à jour à évaluer est limitée au constituant d’interopérabilité et si aucune incidence au niveau du sous-système n’est constatée par l’organisme d’évaluation des MSC évaluant l’intégration de la mise à jour dans le sous-système. Tableau 6.3. Exigences relatives à l’évaluation de la conformité d’un sous-système «sol»
|
6.4. Dispositions en cas de conformité partielle aux exigences de la STI
6.4.1. Évaluation des parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation
En vertu de l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, l’organisme notifié peut délivrer les certificats de vérification de certaines parties d’un sous-système, si la STI applicable l’y autorise.
Comme indiqué au point 2.2 (Champ d’application) de la présente STI, les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation «sol» et «bord» peuvent être divisés en parties, comme spécifié au point 4.1 (Introduction), et le présent point ne concerne que les parties ainsi définies.
Un certificat de vérification CE peut être délivré pour chaque partie ou une combinaison de parties spécifiées dans la présente STI.
Quel que soit le module choisi, l’organisme notifié doit vérifier que les exigences (toutes les exigences pertinentes comme spécifié au tableau 6.2.1) sont respectées pour:
1) |
la partie en question; |
2) |
ses interfaces avec les parties inchangées du sous-système; et |
3) |
l’intégration avec les parties inchangées du sous-système. |
Pour le sous-système CCS «bord»: Dans tous les cas d’évaluation de parties, le ou les certificats «CE» de vérification délivrés par le ou les organismes notifiés doivent prendre en considération l’une des options suivantes:
1) |
un certificat de vérification «CE» du sous-système CCS «bord» couvrant toutes les parties; ou |
2) |
un certificat de vérification «CE» pour chacun des groupes de parties suivants:
|
Le certificat de vérification «CE» doit préciser et prouver que toutes les exigences du tableau 6.2.1 sont respectées et doit indiquer et prouver les interfaces possibles entre les parties ou l’absence de telles interfaces, de l’une des manières suivantes:
1) |
l’absence d’interfaces avec l’autre partie/groupe de parties; ou |
2) |
en cas d’interfaces avec l’autre partie/groupe de parties, l’absence des conditions et limites d’utilisation de l’autre partie/groupe de parties. Dans le cas d’interfaces nécessitant des conditions et des limites d’utilisation conformes aux exigences spécifiées dans le tableau 6.2.1 de la présente STI et exportant des contraintes vers l’autre partie/groupe de parties, un certificat «CE» de sous-système doit être établi; |
3) |
si le sous-système ne comprend qu’une partie/un groupe de parties, aucune évaluation supplémentaire au niveau du sous-système n’est nécessaire si l’évaluation de la partie/du groupe de parties couvre toutes les exigences de la STI pour cette partie/ce groupe de parties. Dans ce cas, le certificat «CE» de vérification de la partie remplace le certificat «CE» de vérification du sous-système. |
6.4.2. Déclaration de vérification intermédiaire
Si la conformité est évaluée pour des parties de sous-systèmes désignées par le demandeur et différentes de celles autorisées dans le tableau 4.1, et que le processus d’évaluation diffère de celui décrit au point 6.4.1 (Évaluation des parties des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation) de la présente STI, ou si certaines étapes seulement de la procédure de vérification ont été exécutées, seule une déclaration de vérification intermédiaire peut être délivrée.
6.5. Gestion des erreurs
Lorsque, au cours des essais ou pendant la durée d’exploitation d’un sous-système, des écarts sont constatés par rapport aux fonctions et/ou performances prévues, les demandeurs et/ou exploitants doivent informer sans retard l’Agence et l’autorité qui a délivré les autorisations pour les sous-systèmes «sol» ou les véhicules concernés afin qu’elles engagent les procédures établies à l’article 16 de la directive (UE) 2016/797. En application de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive:
1) |
si l’écart est dû à une application incorrecte de la présente STI ou à des erreurs dans la conception ou l’installation des équipements, le demandeur des certificats en question doit prendre toutes les mesures correctrices qui s’imposent et les certificats en cause et/ou les dossiers techniques correspondants (relatifs aux constituants d’interopérabilité et/ou sous-systèmes) doivent être mis à jour, de même que les déclarations CE correspondantes; |
2) |
si l’écart est dû à des erreurs dans la présente STI ou dans des spécifications qui y sont visées, la procédure établie par l’article 6 de la directive (UE) 2016/797 doit être engagée. |
Les demandeurs et/ou fournisseurs peuvent appliquer leur propre solution à l’erreur constatée dès que la demande de modification pour corriger l’erreur constatée a été validée au titre de la procédure de gestion des modifications visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Cette validation doit être effectuée dans un délai de 3 mois à compter de la transmission des informations complètes.
Toute solution temporaire telle que mentionnée ci-dessus apportée à l’erreur constatée, qui n’exporte pas de contraintes vers l’autre sous-système, peut être mise en œuvre jusqu’à ce que la correction retenue soit spécifiée dans une nouvelle version de la STI CCS. Lorsque la solution apportée à l’erreur constatée a été spécifiée dans une nouvelle version de la STI, les demandeurs et/ou fournisseurs doivent appliquer ladite solution aux véhicules existants selon les modalités suivantes, dès l’apparition de la première des conditions suivantes:
a) |
si la mise en œuvre de la correction ne requiert pas d’autorisation: dès que la correction de l’erreur est obligatoire en vertu du tableau B1.1, ligne 1, et, dans tous les cas, au plus tôt le 1.1.2026; |
b) |
si la mise en œuvre de la correction requiert une autorisation: lors du prochain renouvellement de l’autorisation résultant d’une autre modification apportée au système de protection des trains (ETCS) des véhicules; |
c) |
lors de la première montée en version-système suivante de la composante «protection des trains» des véhicules. |
Note: |
En ce qui concerne les constituants d’interopérabilité pour lesquels le résultat des informations à fournir selon les modalités décrites au point 7.2.10.1 indique qu’il n’y a pas d’incidence sur la sécurité, l’exploitation et l’interopérabilité, aucune mise à jour n’est nécessaire. |
Les corrections d’erreurs peuvent avoir une incidence sur les sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord». L’Agence doit organiser un traitement efficace de toutes les informations reçues afin de faciliter la procédure de gestion des modifications en vue d’améliorer et de définir plus avant les spécifications futures, y compris les spécifications de test.
6.5.1. Contenu des certificats CE
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission (22), les organismes notifiés décrivent les restrictions et les conditions d’utilisation des constituants d’interopérabilité et des sous-systèmes dans les certificats CE correspondants.
Les organismes notifiés doivent coordonner avec l’Agence la manière dont les erreurs, restrictions et conditions d’utilisation des constituants d’interopérabilité et sous-systèmes sont traitées dans les certificats à des fins de vérification ainsi que dans les dossiers techniques les accompagnant tels que définis par le groupe de travail mis en place en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2016/796.
Dans le dossier technique d’accompagnement délivré par l’organisme notifié, le modèle figurant à l’Appendice D doit être utilisé.
6.5.2. Contenu des déclarations CE
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250, le fabricant du constituant d’interopérabilité ou le demandeur pour le sous-système doit décrire dans la déclaration «CE» de conformité ou de vérification les restrictions et conditions d’utilisation.
Dans le dossier technique d’accompagnement, le modèle figurant à l’appendice D doit être utilisé.
7. MISE EN ŒUVRE DE LA STI «CONTRÔLE-COMMANDE ET SIGNALISATION»
7.1. Introduction
Le présent chapitre donne les grandes lignes des solutions techniques pour la mise en œuvre de la STI, notamment des conditions sous-tendant la migration vers les systèmes de classe A.
Il faut tenir compte du fait que la mise en œuvre d’une STI devra occasionnellement être coordonnée avec la mise en œuvre d’autres STI.
7.2. Règles d’application générale
7.2.1. Réaménagement ou renouvellement des sous-systèmes de contrôle-commande ou de certaines de leurs parties
Le réaménagement ou le renouvellement des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation peut porter sur tout ou partie des parties qui les composent, comme spécifié au point 2.2 (Champ d’application).
Par conséquent, les différentes parties du sous-système de contrôle-commande et de signalisation peuvent être réaménagées ou renouvelées séparément, si l’interopérabilité n’est pas compromise.
Pour la définition des paramètres fondamentaux de chaque partie concernée, voir le point 4.1 (Introduction).
7.2.2. Modifications d’un sous-système «bord» existant
Le présent point définit les principes à appliquer par les entités gérant la modification et les entités délivrant les autorisations, conformément à la procédure de vérification CE visée à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 12, et à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Cette procédure est définie plus précisément aux articles 13, 15 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et dans la décision 2010/713/UE.
Le présent point s’applique lorsqu’une ou plusieurs modifications sont apportées à un sous-système «bord» existant ou à un type de sous-système «bord», y compris un renouvellement ou un réaménagement. Il ne s’applique pas si la modification apportée est couverte par l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
7.2.2.1.
1) |
Les parties visées dans le tableau 4.1 de la présente STI et les paramètres fondamentaux du sous-système «bord» non affectés par la ou les modifications sont exemptés de l’évaluation de conformité prévue dans le cadre des dispositions de la présente STI. La liste des parties et paramètres fondamentaux touchés par la modification doit être fournie par l’entité gérant la modification. |
2) |
L’entité gérant la modification informe un organisme notifié de toutes les modifications affectant la conformité du sous-système avec les exigences de la ou des STI applicables nécessitant de nouvelles vérifications, conformément aux articles 15 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et à la décision 2010/713/UE, en application des modules SB, SD/SF ou SH1 pour la vérification CE et, le cas échéant, de l’article 15, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797. Ces informations doivent être fournies par l’entité gérant la modification avec les références correspondantes à la documentation technique relative au certificat CE existant. |
3) |
L’entité gérant la modification doit justifier et établir que les exigences applicables demeurent cohérentes au niveau du sous-système et ceci doit être évalué par un organisme notifié. |
4) |
Les modifications ayant un impact sur les caractéristiques de conception essentielles du sous-système «bord» sont définies dans le tableau 7.1 (Caractéristiques de conception essentielles) et doivent être classées dans les catégories visées à l’article 15, paragraphe 1, points c) ou d), du règlement d’exécution (UE) 2018/545. Par ailleurs, conformément au tableau 7.1 (Caractéristiques de conception essentielles), l’entité gérant la modification doit classer les modifications liées aux caractéristiques de conception essentielles, mais sans aucune incidence sur ces dernières, dans la catégorie visée à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/545. |
5) |
Les modifications qui ne sont pas couvertes par le point 7.2.2.1 4) ci-dessus sont considérées comme n’ayant aucune incidence sur les caractéristiques de conception essentielles. L’entité gérant la modification doit les classer dans les catégories visées à l’article 15, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
|
6) |
Toutes les modifications doivent rester conformes aux STI applicables (23), quel que soit leur classement.
Tableau 7.1. Caractéristiques de conception essentielles
|
7) |
Aux fins d’établir le certificat de vérification CE, l’organisme notifié peut faire référence:
|
8) |
Dans tous les cas, l’entité gérant la modification doit veiller à ce que la documentation technique relative au certificat CE soit modifiée en conséquence. |
9) |
La mise à jour de la documentation technique relative au certificat CE est mentionnée dans le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification CE émise par l’entité gérant la modification pour le sous-système «bord» déclaré conforme au type modifié. |
7.2.2.2.
1) |
L’objectif fonctionnel (24) est inchangé ou est mis à l’état déjà attendu de la fonctionnalité au cours de la certification ou de l’autorisation originelle. L’objectif fonctionnel est considéré comme inchangé lors de l’application du processus de maintenance des spécifications (correction des erreurs) décrit au point 7.2.10 qui comprend la mise en œuvre de corrections d’erreurs ou la mise en œuvre de mesures d’atténuation. |
2) |
Les interfaces liées à la sécurité et à la compatibilité technique sont inchangées ou sont mises à l’état déjà attendu de la fonctionnalité au cours de la certification ou de l’autorisation originelle. |
3) |
Le résultat de la décision sur la sécurité (par exemple, «safety case» selon la norme EN 50126) est inchangé. |
4) |
La modification n’a pas donné lieu à l’ajout de nouvelles conditions d’application liées à la sécurité ou à de nouvelles contraintes d’interopérabilité. |
5) |
Un organisme d’évaluation des MSC (MSC ER) mandaté dans les conditions décrites au point 4.2.1 a évalué de manière indépendante l’évaluation des risques du demandeur, y compris la démonstration de l’absence d’incidence négative de la modification sur la sécurité. La démonstration du demandeur doit prouver que la modification corrige réellement les causes de l’écart initial par rapport à la fonctionnalité. |
6) |
En fonction du type de modification:
|
7) |
La gestion de la configuration individuelle définit un «identifiant système» (tel que défini au point 4.2.20.3) et l’«identifiant fonctionnel» de l’«identifiant système» n’a pas subi de changement après la modification. |
8) |
La modification doit être intégrée dans la gestion de la configuration requise par l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2018/545. |
7.2.2.3.
1) |
L’objectif fonctionnel (26) est inchangé ou est mis à l’état déjà attendu de la fonctionnalité au cours de la certification ou de l’autorisation originelle. L’objectif fonctionnel est considéré comme inchangé lors de l’application du processus de maintenance des spécifications (correction des erreurs) décrit au point 7.2.10 qui comprend soit la mise en œuvre de corrections d’erreurs, soit la mise en œuvre de mesures d’atténuation. |
2) |
Les interfaces liées à la compatibilité technique sont inchangées ou sont mises à l’état déjà attendu de la fonctionnalité au cours de la certification ou de l’autorisation originelle. |
3) |
En fonction du type de modification:
|
4) |
La modification doit être intégrée dans la gestion de la configuration requise par l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2018/545. |
7.2.2.4.
1) |
Aucune condition d’application liée à la sécurité ou contrainte d’interopérabilité liée à la compatibilité technique avec le réseau n’a été ajoutée ou supprimée en raison de l’ajout ou de la suppression d’une déclaration CSE ou CSR. |
2) |
Aucune contrainte d’interopérabilité (restrictions ou conditions d’utilisation) liée à la compatibilité technique avec le réseau n’a été ajoutée ou supprimée à la suite de la déclaration CSE ou CSR. |
7.2.3. Réaménagement ou renouvellement du sous-système «sol» existant
Le présent point définit les principes à appliquer par les entités gérant la modification et les entités délivrant les autorisations, conformément à la procédure de vérification CE visée à l’article 15, paragraphe 9, et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, ainsi que dans la décision 2010/713/UE.
7.2.3.1.
En cas de réaménagement ou de renouvellement des sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation bénéficiant d’un certificat de vérification CE, les règles suivantes s’appliquent:
1) |
Les modifications requièrent une nouvelle autorisation si elles ont un impact sur les paramètres fondamentaux énoncés dans le tableau 7.2. Tableau 7.2. Modifications des paramètres fondamentaux «sol» nécessitant une nouvelle autorisation
|
2) |
La gestion des modifications est traitée uniquement par la réévaluation des modifications qui influencent la conformité du sous-système avec la version applicable des STI utilisée dans le cadre de la vérification CE. L’entité gérant la modification doit justifier et établir que les exigences applicables demeurent cohérentes au niveau du sous-système et ceci doit être évalué par un organisme notifié. |
3) |
L’entité gérant la modification informe l’organisme notifié de toutes les modifications susceptibles d’affecter la conformité du sous-système aux exigences de la ou des STI applicables ou les conditions de validité du certificat. Ces informations doivent être fournies par l’entité gérant la modification avec les références correspondantes à la documentation technique relative au certificat CE existant. |
4) |
Un certificat CE reflétant les modifications affectant la conformité à la STI est établi par un organisme notifié. Aux fins d’établir le certificat CE, l’organisme notifié peut faire référence:
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