This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R1651
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1651 of 17 May 2023 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specific liquidity measurement of investment firms under Article 42(6) of that Directive (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/1651 de la Commission du 17 mai 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la mesure de la liquidité spécifique des entreprises d’investissement en vertu de l’article 42, paragraphe 6, de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2023/1651 de la Commission du 17 mai 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la mesure de la liquidité spécifique des entreprises d’investissement en vertu de l’article 42, paragraphe 6, de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3157
JO L 208 du 23.8.2023, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 208/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1651 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2023
complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la mesure de la liquidité spécifique des entreprises d’investissement en vertu de l’article 42, paragraphe 6, de ladite directive
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 42, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de déterminer le niveau adéquat de liquidité que les entreprises d’investissement devraient détenir, il est nécessaire d’établir des critères communs pour estimer les besoins de liquidité correspondants à des circonstances normales et à une situation de tensions, et pour déterminer s’il existe une disparité entre le niveau des actifs liquides détenus par les entreprises d’investissement et les besoins de liquidité ainsi mis en évidence. |
(2) |
Les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions pour être considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées, énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2), sont réputées ne présenter qu’un risque de liquidité limité par rapport aux autres entreprises d’investissement. C’est pourquoi les autorités compétentes peuvent, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, exempter ces entreprises d’investissement de l’exigence de liquidité prévue à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement. Cette exemption est toutefois optionnelle. En ce qui concerne les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui n’ont pas été exemptées par leur autorité compétente de cette exigence de liquidité, il serait disproportionné de les soumettre aux mêmes exigences de liquidité que les entreprises d’investissement plus grandes et interconnectées. Il convient donc de prévoir que lorsqu’elles mesurent le risque de liquidité et les éléments de risque de liquidité visés à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes ne mesurent que le risque de liquidité ou les éléments de risque de liquidité découlant des activités et autres facteurs, spécifiques aux petites entreprises d’investissement non interconnectées, qui sont hautement susceptibles d’entraîner un risque de liquidité significatif et non couvert par les exigences de liquidité énoncées à la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. Ces facteurs comprennent les activités de gestion de portefeuille, l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, point 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, point 23), de ladite directive, l’octroi de crédits et de prêts aux investisseurs, ainsi que le risque de financement et la pertinence de la structure du groupe par rapport au risque de liquidité. |
(3) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 prévoit que les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union doivent se conformer aux exigences de liquidité prévues à la cinquième partie dudit règlement à un niveau consolidé. Une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union est susceptible d’être exposée, sur la base de sa situation consolidée, à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par ces exigences de liquidité. De même, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union est susceptible de ne pas satisfaire, sur la base de sa situation consolidée, aux exigences prévues aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, alors qu’il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies visés à l’article 42, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034 dans un délai approprié. Les autorités compétentes devraient donc, pour ces entreprises d’investissement mères dans l’Union, ces compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et ces compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, mesurer sur une base consolidée si l’exposition de ces entreprises et compagnies holding au risque de liquidité est significative et non couverte par les exigences de liquidité prévues à la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. |
(4) |
Les différentes activités des entreprises d’investissement peuvent avoir une incidence sur leur profil de liquidité de différentes manières. Les variations de la valeur des actifs peuvent entraîner des pertes et retentir sur le bilan et la position de liquidité des entreprises d’investissement, même si ces entreprises ne détiennent pas les actifs de leurs clients pour compte propre. Les entreprises d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille peuvent être sensibles aux fluctuations du marché, qui peuvent créer ou accentuer une asymétrie entre les entrées de trésorerie provenant des commissions généralement perçues sur une base trimestrielle ou semestrielle et les sorties de trésorerie pour le paiement des engagements à leur échéance. Il convient donc de préciser, pour chaque service ou activité d’investissement figurant à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, les critères que les autorités compétentes devraient prendre en considération lorsqu’elles mesurent si le risque de liquidité ou les éléments de risque de liquidité d’une entreprise d’investissement sont suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue à la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. Les autorités compétentes devraient en particulier être tenues de prendre en considération les services ou activités d’investissement les plus sensibles aux fluctuations du marché parce que ces fluctuations sont imprévisibles tant du point du moment de leur survenance que de leur ampleur et parce qu’elles peuvent avoir une incidence sur le risque de liquidité de différentes manières, telles que des appels de marge plus élevés, des bénéfices moins élevés et une diminution des commissions. |
(5) |
Les entreprises d’investissement qui sont autorisées à accorder des crédits ou des prêts à des investisseurs à titre de service auxiliaire sont exposées à un risque de liquidité spécifique. Le remboursement tardif de dettes par les investisseurs peut compromettre la capacité d’une entreprise d’investissement de satisfaire à ses obligations, tandis que la liquidation de sûretés dont le profil de liquidité s’est détérioré peut se traduire par une diminution des actifs liquides pouvant être employés dans des opérations ordinaires. Les autorités compétentes devraient donc évaluer le risque accru pesant sur les entreprises d’investissement qui fournissent de tels services. |
(6) |
Le financement est une des sources principales de liquidité pour les entreprises d’investissement, et la limitation ou la suspension de l’accès au financement peut entraîner l’interruption des services des entreprises d’investissement, ce qui est susceptible d’avoir un impact négatif sur les marchés et les clients. Compte tenu des différences entre le financement des entreprises d’investissement et le financement des établissements de crédit recevant des dépôts, et compte tenu du fait que l’accès au financement de ces entreprises d’investissement peut comporter des risques dans certaines circonstances, il est nécessaire de préciser les éléments dont les autorités compétentes devraient tenir compte lorsqu’elles définissent des exigences spécifiques de liquidité pour ces entreprises d’investissement. |
(7) |
La détérioration des situations macroéconomique et géopolitique peut fortement restreindre l’accès des entreprises d’investissement au financement. Les autorités compétentes devraient donc évaluer les conséquences qu’une telle détérioration pourrait avoir sur les sources de financement des entreprises d’investissement, y compris sur le financement de gros et les lignes de crédit. Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser les éléments que les autorités compétentes doivent évaluer en ce qui concerne les événements externes défavorables dont la survenance est susceptible d’accroître le risque de liquidité des entreprises d’investissement. |
(8) |
Pour permettre aux autorités compétentes de déterminer quels événements opérationnels peuvent avoir une incidence significative sur la liquidité des entreprises d’investissement, il est nécessaire de préciser les événements opérationnels susceptibles d’être les plus pertinents pour les entreprises d’investissement, sous la forme d’un sous-ensemble de la liste des types d’événements causant des pertes figurant à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(9) |
Un risque accru de liquidité peut résulter d’un risque de réputation, ce qui peut affecter les opérations des entreprises d’investissement. Si certains effets du risque de réputation ne sont pas aisément prévisibles, d’autres, comme une diminution de l’accès au marché ou de l’accès à la liquidité auprès des contreparties, peuvent être anticipés. Les autorités compétentes devraient donc évaluer l’incidence de ces effets prévisibles du risque de réputation sur le risque de liquidité des entreprises d’investissement. |
(10) |
Le risque de liquidité devrait être surveillé de près par les entreprises d’investissement en raison de son incidence potentielle sur leur fonctionnement. Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/2034, les entreprises d’investissement doivent mettre en place des stratégies, des politiques et des processus solides, y compris un suivi du risque de liquidité et des mesures contre les pénuries de liquidités. Il est donc nécessaire de préciser ce que les autorités compétentes devraient évaluer pour apprécier l’efficacité de la gestion et du contrôle du risque de liquidité des entreprises d’investissement. |
(11) |
Un groupe peut fournir des liquidités supplémentaires à une entreprise d’investissement, mais il peut également utiliser d’importantes ressources liquides de cette entreprise d’investissement en vertu d’accords et d’autres mécanismes de transfert d’actifs entre l’entreprise d’investissement, d’une part, et l’entreprise mère ou toute autre entité du groupe, d’autre part. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues d’évaluer la structure globale d’un groupe et d’examiner les conséquences que de tels accords et autres mécanismes de transfert d’actifs peuvent avoir pour le risque de liquidité des entreprises d’investissement faisant partie de ce groupe. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(13) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Évaluation du risque de liquidité et des éléments de risque de liquidité justifiant des exigences spécifiques de liquidité
1. En tenant compte de la taille, de l’étendue et de la complexité des activités exercées par une entreprise d’investissement, les autorités compétentes évaluent précisément l’exigence de liquidité spécifique visée à l’article 42 de la directive (UE) 2019/2034 en déterminant le montant adéquat d’actifs liquides que cette entreprise d’investissement doit détenir pour couvrir les besoins de liquidité résultant de ses activités. Les autorités compétentes déterminent ce montant en prenant en considération tous les facteurs de risque susceptibles d’influencer la position de liquidité de l’entreprise d’investissement et de générer des déficits de liquidité, notamment les facteurs suivants:
a) |
l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques, au sens de l’article 2 du présent règlement; |
b) |
l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de l’indisponibilité de ressources de financement, au sens de l’article 3 du présent règlement; |
c) |
l’existence éventuelle d’événements externes ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 4 du présent règlement; |
d) |
l’existence éventuelle d’un risque opérationnel ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 5 du présent règlement; |
e) |
l’existence éventuelle d’un risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 6 du présent règlement; |
f) |
l’existence éventuelle d’une inadéquation de la gestion et du contrôle du risque de liquidité, au sens de l’article 7 du présent règlement; |
g) |
lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, la structure du groupe et son incidence sur la liquidité de l’entreprise d’investissement au sens de l’article 8 du présent règlement. |
2. Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes évaluent les facteurs et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a), b) et g). L’évaluation du risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques visé au paragraphe 1, point a), peut toutefois se concentrer sur le risque de liquidité découlant de la perte de revenus tirés de la gestion de portefeuille, le risque de liquidité lié à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22) et 23), de la directive 2014/65/UE, et le risque de liquidité lié à l’octroi de crédits ou de prêts aux investisseurs.
3. Lorsqu’elles évaluent les besoins de liquidité conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes sont tenues de:
a) |
tenir compte de tous les éléments susceptibles d’avoir un effet négatif significatif sur les besoins de liquidité d’une entreprise d’investissement dans des circonstances normales et en situation de tensions; |
b) |
tenir compte des données historiques disponibles, sur une période qu’elles jugent suffisante, sur l’ensemble des éléments suivants:
|
c) |
tenir compte de l’existence de conventions de compensation (netting) soumises aux conditions énoncées à l’article 31 du règlement (UE) 2019/2033 ou d’autres mécanismes d’atténuation des risques qui réduiraient efficacement les sorties nettes de trésorerie potentielles auxquelles une entreprise d’investissement est soumise à l’égard de contreparties centrales, de membres compensateurs, d’établissements de crédit ou d’autres entreprises d’investissement; |
d) |
déterminer si l’entreprise d’investissement dispose de processus, de mécanismes et de stratégies solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034; |
e) |
tenir compte des interconnexions potentielles entre les facteurs visés au paragraphe 1; |
f) |
fonder l’évaluation sur des informations fiables, exactes et à jour. |
Aux fins du point a), on entend par «situation de tensions» les tensions sur le marché et les tensions inhérentes à une entreprise d’investissement, lorsque le financement peut ne pas être accessible en temps utile ou de manière rentable.
4. Lorsque l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 est applicable, les autorités compétentes appliquent les articles 2 à 7 du présent règlement pour évaluer les risques de liquidité et les éléments de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, de la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sur la base de leur situation consolidée.
Article 2
Évaluation du risque de liquidité découlant des services et activités d’investissement et des services auxiliaires
1. Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 1) ou 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les caractéristiques spécifiques des services fournis aux clients, en particulier les décalages dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux plateformes de négociation pour la transmission ou l’exécution d’ordres pour le compte de clients; |
b) |
les sorties de trésorerie dues à l’augmentation des commissions facturées pour accéder aux plateformes de négociation ou à des dispositions contractuelles moins favorables, telles que la réduction du nombre de jours des effets à payer par l’entreprise d’investissement; |
c) |
les retards de paiement des commissions dues par les clients. |
2. Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 3) ou 6), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
l’évaluation du risque de liquidité intrajournalier pour les positions du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement; |
b) |
le risque de liquidité découlant du risque de variation du prix de l’instrument concerné en raison de facteurs liés à son émetteur ou à l’émetteur de l’instrument sous-jacent et de la variation de prix d’un instrument due à une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou à un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés; |
c) |
les caractéristiques spécifiques des activités de négociation de l’entreprise d’investissement, en particulier le profil des échéances des transactions, l’éventualité de transactions à long terme et les monnaies des transactions; |
d) |
le niveau des charges grevant les actifs, les caractéristiques des sûretés à fournir, en particulier leur échéance et leur monnaie, et la possibilité ou non de réutilisation ou de réaffectation, par les contreparties de l’entreprise d’investissement, des actifs fournis en tant que sûretés; |
e) |
le niveau de la marge intrajournalière que l’entreprise d’investissement peut être contractuellement tenue de fournir dans des circonstances normales et en situation de tensions; |
f) |
si l’entreprise d’investissement dispose de suffisamment d’actifs liquides ou autres ressources de liquidité pour maintenir ses activités de négociation en cas de défaut de règlement ou d’interruption des services chez des dépositaires ou des correspondants bancaires; |
g) |
l’absence de règlement d’une transaction à la date de règlement convenue parce que le vendeur ne livre pas les titres ou que l’acheteur ne verse pas les fonds en temps utile. |
3. Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 4), 5) ou 7), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les dispositions contractuelles de l’entreprise d’investissement concernant les commissions perçues en rapport avec la performance des portefeuilles des clients; |
b) |
le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement aux prestataires de services spécifiquement liés à ses activités, tels que l’analyse de marché, les rapports spécialisés, l’analyse générale ou personnalisée de portefeuille et les services d’agrégation; |
c) |
lorsque l’entreprise d’investissement délègue la gestion des actifs, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement à l’entité financière déléguée; |
d) |
lorsqu’une autre entité financière a officiellement délégué la gestion des actifs à l’entreprise d’investissement, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de l’entité délégante et les commissions versées par l’entreprise d’investissement en rapport avec la délégation; |
e) |
les dispositions contractuelles entre l’entreprise d’investissement et les agents liés, notamment le calendrier et la fréquence des paiements aux agents liés; |
f) |
les retards de paiement des commissions dues par les clients. |
4. Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 8) ou 9), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
le décalage dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux prestataires de services; |
b) |
les retards de paiement des commissions dues par les clients. |
5. Pour les entreprises d’investissement fournissant le service auxiliaire visé à l’annexe I, section B, point 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients; |
b) |
le profil de liquidité des sûretés et les limites à leur liquidation tenant au marché ou de caractère juridique; |
c) |
l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients en défaut de paiement. |
Article 3
Évaluation du risque de liquidité découlant du financement
Lorsqu’elles évaluent la disponibilité et la qualité des sources de financement d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la disponibilité des sources de financement existantes et l’accès à des sources de financement d’urgence préétablies; |
b) |
le fait que ces sources de financement sont garanties ou non; |
c) |
la monnaie de ces sources de financement; |
d) |
le montant des actifs non grevés qui seraient disponibles pour obtenir un financement garanti; |
e) |
les différentes échéances de ces sources de financement en fonction de leur date d’échéance la plus proche et de la date la plus proche à laquelle elles peuvent être contractuellement appelées; |
f) |
le risque de perturbation des flux de trésorerie quotidiens de l’entreprise d’investissement à la suite d’une interruption des facilités de crédit de l’entreprise d’investissement; |
g) |
les autres sources de financement confirmées mais non utilisées dont dispose l’entreprise d’investissement. |
Article 4
Évaluation des événements externes ayant une incidence sur la liquidité
1. Les autorités compétentes évaluent si le niveau de liquidité d’une entreprise d’investissement lui permettrait de continuer à respecter son exigence de liquidité dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la perte partielle ou totale de capacités de financement non garanties, notamment des lignes de crédit ou de liquidité confirmées ou non confirmées; |
b) |
la perte partielle ou totale des financements à court terme garantis; |
c) |
l’obligation potentielle de racheter des titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles. |
2. Lorsqu’elles évaluent les événements visés au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des événements liés au marché, des tensions spécifiques liées à la situation des émetteurs des actifs de l’entreprise d’investissement ou liées aux fournisseurs de financement de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la combinaison de ces éléments.
3. Lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes déterminent comment les conditions défavorables visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent avoir une incidence sur la situation de liquidité du groupe dans son ensemble et les conclusions de l’évaluation effectuée en application de l’article 8.
Article 5
Évaluation du risque opérationnel ayant une incidence sur la liquidité
Les autorités compétentes évaluent les conséquences des événements opérationnels suivants sur la liquidité de l’entreprise d’investissement:
a) |
l’indisponibilité des systèmes utilisés par l’entreprise d’investissement pour accéder au marché ou aux sources de financement; |
b) |
une interruption des services chez des dépositaires et des correspondants bancaires; |
c) |
des fraudes externes ou internes; |
d) |
les indemnisations et demandes d’indemnisation liées à des erreurs d’exécution des ordres. |
Article 6
Évaluation du risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité
Les autorités compétentes évaluent comment les événements suivants liés à une perte de réputation peuvent influer sur le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement:
a) |
l’accès au marché de l’entreprise d’investissement est réduit; |
b) |
les sources de financement de l’entreprise d’investissement sont réduites par ses contreparties; |
c) |
les contreparties du marché réduisent leurs expositions à l’entreprise d’investissement dans des opérations de gré à gré. |
Article 7
Évaluation de la bonne gestion et des contrôles du risque de liquidité
Les autorités compétentes évaluent si une entreprise d’investissement dispose d’une gestion solide et saine des risques et de mécanismes de contrôle de ses ressources de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, en tenant compte des stratégies, politiques, processus et systèmes mis en place pour maintenir des niveaux adéquats de ressources liquides, notamment de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les systèmes de mesure, de gestion et de déclaration du risque de liquidité et le cadre de gouvernance de l’entreprise d’investissement, notamment l’adéquation de sa fonction de gestion des risques; |
b) |
toute mesure d’atténuation, notamment la réduction des activités de l’entreprise d’investissement nécessitant d’importantes sorties de trésorerie, la configuration de ses lignes de crédit, l’augmentation de son capital en espèces et son utilisation d’actifs comme sûretés dans les opérations de pension; |
c) |
la solidité du plan de redressement de l’entreprise d’investissement lorsque l’obligation d’élaborer et de tenir à jour un plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique. |
Article 8
Évaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
1. Lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes évaluent le risque que représente une concentration excessive de ressources de liquidité parmi les entités du groupe.
2. Les autorités compétentes évaluent s’il existe des mécanismes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer tout ou partie de ses ressources de liquidité à une entreprise mère ou à toute autre entité du groupe.
3. Les autorités compétentes évaluent les mécanismes utilisés au sein du groupe pour donner à l’entreprise d’investissement accès au marché ou à la liquidité de financement ou pour atténuer le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement, et en particulier l’efficacité de ces mécanismes, selon qu’il s’agit ou non d’accords formels préétablis.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.
(2) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).