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Document 32023R1173
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1173 of 15 June 2023 withdrawing from the market certain feed additives, amending Regulation (EC) No 1810/2005 and repealing Regulations (EC) No 1453/2004, (EC) No 2148/2004 and (EC) No 943/2005 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1173 de la Commission du 15 juin 2023 retirant du marché certains additifs pour l’alimentation animale, modifiant le règlement (CE) no 1810/2005 et abrogeant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 943/2005 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1173 de la Commission du 15 juin 2023 retirant du marché certains additifs pour l’alimentation animale, modifiant le règlement (CE) no 1810/2005 et abrogeant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 943/2005 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3795
JO L 155 du 16.6.2023, p. 28–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2024
16.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 155/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1173 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2023
retirant du marché certains additifs pour l’alimentation animale, modifiant le règlement (CE) no 1810/2005 et abrogeant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 943/2005
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit des règles pour la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 fait obligation à la Commission d’adopter un règlement retirant du marché les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande visée à l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été présentée avant la date limite prévue dans ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été présentée mais retirée par la suite. |
(3) |
Par conséquent, les additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe devraient être retirés du marché. |
(4) |
Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes n’ont été introduites que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux ou que les demandes n’ont été retirées que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que les espèces animales ou catégories d’animaux pour lesquelles aucune demande n’a été introduite ou pour lesquelles la demande a été retirée. |
(5) |
Compte tenu du retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale énumérés, il y a lieu d’abroger les dispositions prévoyant leur autorisation. Il convient donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission (3) en conséquence et d’abroger les règlements (CE) no 1453/2004 (4), (CE) no 2148/2004 (5) et (CE) no 943/2005 (6) de la Commission. |
(6) |
Il convient de prévoir une période transitoire durant laquelle les stocks existants des additifs concernés, de prémélanges, de matières premières pour l’alimentation animale et d’aliments composés pour animaux qui ont été produits avec ces additifs peuvent être épuisés, afin de permettre aux parties intéressées de s’adapter au retrait de ces produits du marché. |
(7) |
Le retrait du marché des produits énumérés à l’annexe n’empêche pas qu’ils soient autorisés ou fassent l’objet d’une mesure concernant leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Retrait du marché
Les additifs pour l’alimentation animale spécifiés en annexe sont retirés du marché pour les espèces animales ou les catégories d’animaux mentionnées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires applicables aux additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché
1. Les stocks existants d’additifs pour l’alimentation animale énumérés en annexe peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 6 juillet 2024.
2. Les prémélanges produits avec les additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 6 octobre 2024.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour l’alimentation animale produits avec les additifs visés au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 6 juillet 2025.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 1810/2005
Le règlement (CE) no 1810/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est supprimé. |
2) |
L’annexe III est supprimée. |
Article 4
Abrogations
Les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 943/2005 sont abrogés.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux, l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 5).
(4) Règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission du 16 août 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 269 du 17.8.2004, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (JO L 370 du 17.12.2004, p. 24).
(6) Règlement (CE) no 943/2005 de la Commission du 21 juin 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 159 du 22.6.2005, p. 6).
ANNEXE
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché, tels que visés à l’article 1er
PARTIE 1
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants |
||
E 433 |
Monooléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane |
Toutes les espèces |
E 413 |
Gomme adragante |
Toutes les espèces |
Liants, antiagglomérants et coagulants |
||
E 561 |
Vermiculite |
Toutes les espèces |
E 599 |
Perlite |
Toutes les espèces |
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
||
|
Vitamine B12 ou cyanocobalamine. Toutes les formes, à l’exception de la préparation à base de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenant ≤ 1 % de cyanocobalamine, à l’état solide [3a835] (1). |
Toutes les espèces |
Additifs pour l’ensilage |
||
Micro-organismes |
||
|
Lactobacillus casei NBRC 3425 (ATCC 7469) |
Toutes les espèces |
|
Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 (IFO 0203) |
Toutes les espèces |
Enzymes |
||
|
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 provenant d’Aspergillus oryzae CBS 585.94 |
Toutes les espèces |
Colorants y compris les pigments |
||
Autres colorants |
||
E 150b, E 150c et E 150d |
Colorants caramel en tant qu’agents colorants autorisés par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |
Toutes les espèces |
Substances aromatiques et apéritives |
||
Produits naturels — de constitution botanique définie |
||
|
Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: Huile d’aiguille de pin CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 Einecs 294-351-9 |
Toutes les espèces |
|
Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim. = Acanthopanax s. Harms: Extrait de racine de Taiga (à base de solvent) |
Toutes les espèces |
|
Helianthus annuus L.: absolue de tournesol;/Huile essentielle de tournesol/Teinture de tournesol Toutes les espèces |
Toutes les espèces |
|
Origanum heracleoticum L.: Extrait d’origan grec/oléorésine/huile d’origan grec |
Toutes les espèces |
|
Origanum heracleoticum L.: Huile d’origan |
Toutes les espèces |
|
Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: Huile de feuilles de persil CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 Einecs 281-677-1/Huile de graines de persil CAS 8000-68-8 CoE 326 Einecs 281-677-1 |
Toutes les espèces |
|
Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: Huile d’awojan |
Toutes les espèces |
|
Bupleurum rotundifolium L.: Teinture de buplèvre |
Toutes les espèces |
|
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: Teinture d’oliban |
Toutes les espèces |
|
Bambusa sp.: teinture |
Toutes les espèces |
|
Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: Huile de piment de la Jamaïque| CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 Einecs 284-540-4 |
Toutes les espèces |
Produits naturels et produits synthétiques correspondants |
||
|
No CAS 13678-67-6/sulfure de diéthyle/No Flavis 13.056 |
Toutes les espèces |
|
No CAS 29606-79-9/isopulégone/No Flavis 07.067 |
Toutes les espèces |
|
No CAS 43052-87-5/alpha-damascone/No Flavis 07.134 |
Toutes les espèces |
|
No CAS 4437-22-3/éther difurfurylique/No Flavis 13.061 |
Toutes les espèces |
|
No CAS 623-15-4/4-(2-uryl)but-3-en-2-one/No Flavis 13.044 |
Toutes les espèces |
PARTIE 2
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce et catégorie d’animaux |
Agents conservateurs |
||
E 250 |
Nitrite de sodium |
Chiens: Chats |
Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants |
||
E 406 |
Agar-agar |
Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires |
Liants, antiagglomérants et coagulants |
||
E 567 |
Clinoptilolite d’origine volcanique |
Porc, volaille |
Additifs pour l’ensilage |
||
Substances |
||
|
Hexaméthylènetétramine |
Bovins: Ovins: Porcins Volailles; Lapins: Chevaux; Chèvres |
Enzymes |
||
E 1613 |
Endo-1,4-bêta-xylanase/EC 3.2.1.8 produit par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) |
Poules pondeuses: Dindes d’engraissement; Poulets d’engraissement |
Colorants y compris les pigments |
||
Autres colorants |
||
E 127 |
Érythrosine en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |
Reptiles; Chats |
E 127 |
Érythrosine [groupe fonctionnel 2 a) iii)] |
Poissons d’ornement |
Substances aromatiques et apéritives |
||
Produits naturels — de constitution botanique définie |
||
|
Humulus lupulus L. flos: Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta |
Toutes les espèces animales, à l’exception des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement |
|
Produits naturels et produits synthétiques correspondants |
|
|
CAS No 3188-00-9/4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one/No Flavis 13.042 |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux de compagnie |
|
No CAS 3658-77-3/4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one/No Flavis 13.010 |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux de compagnie |
|
No CAS 4180-23-8/1-méthoxy-4-(prop- 1(trans)-enyl)benzène/No Flavis 04.010 |
Volaille et poissons |
|
No CAS 97-53-0/eugénol/No Flavis 04.003 |
Volailles |
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
||
|
Acides gras essentiels insaturés oméga 6 (en tant qu’acide octadécadiénoïque) |
Truies reproductrices; Truies, afin de bénéficier aux porcelets; Vaches reproductrices |
(1) Cette forme de vitamine B12 ou de cyanocobalamine a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2022/1249 de la Commission du 19 juillet 2022 concernant l’autorisation de la vitamine B12 sous forme de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 191 du 20.7.2022, p. 10).