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Document 32023R0937

Règlement d’exécution (UE) 2023/937 de la Commission du 10 mai 2023 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne l’inscription du «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2977

JO L 125 du 11.5.2023, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/937/oj

11.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 125/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/937 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2023

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne l’inscription du «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et en particulier son article 8,

après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).

(3)

La Commission a relevé une erreur dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Une correction est nécessaire afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d’assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

Le nouvel aliment «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» (amidon de blé phosphaté) a été autorisé, dans certaines conditions d’utilisation, par l’autorité compétente du Royaume-Uni en mai 2014, conformément au règlement (CE) no 258/97. Ce nouvel aliment n’a pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale lors de l’établissement de celle-ci, alors qu’il aurait dû l’être. Il convient donc d’ajouter le «phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé» à la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(5)

Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«Amidon de maïs phosphaté» et l’entrée relative à la «Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson»:

«Amidon de blé phosphaté

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de blé phosphaté»

 

Produits de boulangerie cuits au four

15  %

Pâtes alimentaires

Céréales pour petit-déjeuner

Barres de céréales

b)

dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«Amidon de maïs phosphaté» et l’entrée relative à la «Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson»:

«Amidon de blé phosphaté

Description:

Le phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé (amidon de blé phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon de blé obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer une réticulation de phosphates au sein de chaque molécule d’amidon et entre celles-ci.

Le nouvel ingrédient alimentaire est une poudre fluide blanche ou presque blanche.

Caractéristiques/Composition:

No CAS: 11120-02-8

Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

Paramètres

Forme poudreuse 1

Forme poudreuse 2

Phosphate de diamidon phosphaté (base sèche)

≥ 85  %

≥ 75  %

Amidon de blé non modifié (base sèche)

≤ 15  %

≤ 25  %

Humidité

9 -12  %

Total des fibres alimentaires (sur la base de la matière sèche)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

Cendres

≤ 3  %

Protéines

≤ 0,5  %

Matières grasses totales

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

Phosphore lié aux résidus

≤ 0,4  % (exprimé en phosphore)

pH (bouillie à 25 %)

4,5 -6,5

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 1  mg/kg

Plomb: ≤ 2  mg/kg

Mercure: ≤ 0,1  mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 10 4 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 200  UFC/g

Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

UFC: unités formant colonie»


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