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Document 32023R0667

Règlement d’exécution (UE) 2023/667 de la Commission du 22 mars 2023 autorisant la mise sur le marché de fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/1794

JO L 84 du 23.3.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/667/oj

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/667 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

autorisant la mise sur le marché de fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Selon la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers est considéré comme un nouvel aliment.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

Le 26 mars 2020, la société Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. («nangaille») en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a sollicité l’autorisation d’utiliser la denrée alimentaire concernée telle quelle ou ajoutée comme ingrédient dans les céréales et les produits de boulangerie, les sucreries, les produits de grignotage et les plats préparés, destiné à la population en général.

(4)

La notification est conforme aux exigences énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les données présentées par le demandeur attestent en particulier l’historique d’utilisation sûre des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant que denrée alimentaire dans les îles Moluques d’Indonésie.

(5)

En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 13 juin 2022, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(6)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la denrée alimentaire concernée.

(7)

Le 11 novembre 2022, l’Autorité a publié son [R]apport technique sur la notification relative aux fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en application de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (3). Dans ce rapport, l’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique de l’utilisation demandée des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. ne soulevaient pas de préoccupations en matière de sécurité.

(8)

Dans son rapport, l’Autorité a également constaté, sur la base de données probantes limitées publiées sur les allergies alimentaires liées aux fruits à coque de Canarium indicum L. que des réactions allergiques pouvaient se produire après la consommation de ces fruits à coque. Des études ont en particulier montré une réactivité croisée entre les fruits à coque de Canarium indicum L. et les noisettes, les noix de cajou et les pistaches. Il importe que les informations sur la présence de denrées alimentaires susceptibles de provoquer des réactions allergiques soient fournies de manière claire afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et sûrs pour eux. Par conséquent, il convient que les fruits à coque de Canarium indicum L. mises à la disposition des consommateurs soient étiquetées de manière appropriée conformément aux exigences de l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283 et à celles du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(9)

La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et, en conséquence, mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(10)

Il convient d’inscrire les fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1)   La mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. est autorisée.

Les fruits à coque séchés de Canarium indicum L. sont inscrits en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2)   L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Publication connexe de l’EFSA, 2022:EN-7640.

(4)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

1.

La dénomination de l’aliment traditionnel sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “fruits à coque séchés de nangaille (Canarium indicum)”.

2.

L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. porte une mention indiquant que lesdits fruits à coque peuvent provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux noisettes, aux noix de cajou et aux pistaches. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients ou, en l’absence d’une telle liste, à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire.»

 

Non spécifiée

 

2)

Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué de fruits à coque séchés de nangaille transformés. Le terme “noix de nangaille” désigne les amandes de fruits mûrs de la nangaille, connue scientifiquement sous le nom de Canarium indicum L. (ou Canarium amboinense Hochr.; famille: Burseraceae).

Composition:

 

Cendres: ≤ 5 (g/100 g)

 

Humidité: ≤ 6 (g/100 g)

 

Protéines: 12,8 – 14,4 g/100 g

 

Glucides: 11,0 – 16,4 g/100 g

 

Matières grasses: 59,3 – 66,3 g/100 g

 

Fibres alimentaires: 4,4 – 9,8 g/100 g

Critères microbiologiques:

 

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 5,0 × 103 UFC/g

 

Coliformes: < 3 NPP/g

 

E. coli: < 3 NPP/g

 

Levures et moisissures: < 10 UFC/g

 

Salmonelle: absence dans 25 g

 

Staphylococcus aureus: absence/25 g

 

Listeria monocytogènes: absence/25 g

 

Aflatoxines

 

Aflatoxines B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 mcg/kg

 

Dioxines et PCB de type dioxine

 

Somme des dioxines: ≤ 0,75 pg/g de matières grasses

 

Somme des dioxines et des PCB de type dioxine: ≤ 1,5 pg/g de matières grasses

 

Métaux lourds

 

Cadmium (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Plomb (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

UFC: unités formant colonie.»


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