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Document 32023R0427

Règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/6372/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 6–274 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/427/oj

25.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 59/6


RÈGLEMENT (UE) 2023/427 DU CONSEIL

du 25 février 2023

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2023/434 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(2)

Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3)

Le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/434 modifiant la décision 2014/512/PESC.

(4)

La décision (PESC) 2023/434 étend la liste des entités qui soutiennent directement le complexe militaire et industriel de la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, en ajoutant 96 nouvelles entités à cette liste. Compte tenu du lien direct entre les fabricants iraniens de véhicules aériens sans pilote et le complexe militaire et industriel russe et du risque concret que certains biens ou technologies soient utilisés pour la fabrication de systèmes militaires qui contribuent à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, plusieurs entités iraniennes ont été ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe IV de la décision 2014/512/PESC.

(5)

Il convient d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant, entre autres, les terres rares et les composés, les circuits intégrés électroniques et les caméras thermographiques.

(6)

La décision (PESC) 2023/434 étend la liste des pays partenaires qui appliquent un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le règlement (UE) no 833/2014.

(7)

La décision (PESC) 2023/434 impose des restrictions supplémentaires aux exportations de biens qui pourraient contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles russes. En outre, ladite décision introduit de nouvelles restrictions sur les importations de biens qui génèrent des recettes importantes pour la Russie, et qui permettent ainsi la poursuite de sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

(8)

De plus, afin de réduire le plus possible le risque de contournement des mesures restrictives, la décision (PESC) 2023/434 interdit le transit de biens et technologies à double usage et d’armes exportés depuis l’Union.

(9)

La décision (PESC) 2023/434 étend la suspension des licences de radiodiffusion dans l’Union de médias russes placés sous le contrôle permanent de dirigeants russes, ainsi que l’interdiction de diffusion de leurs contenus.

(10)

La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins ainsi que de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.

(11)

Pour justifier et soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.

(12)

Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, de dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions constituent une menace importante et directe pour l’ordre et la sécurité publics de l’Union. Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir la guerre d’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.

(13)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Les mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.

(14)

Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.

(15)

Afin d’assurer la cohérence avec le processus de suspension des licences de radiodiffusion prévu par la décision 2014/512/PESC, le Conseil devrait exercer des compétences d’exécution pour décider, après examen des cas respectifs, si les mesures restrictives deviennent applicables, à la date précisée dans le présent règlement, à l’égard de plusieurs entités énumérées à l’annexe XV du règlement (UE) no 833/2014.

(16)

Les infrastructures et entités critiques, en tant que fournisseurs de services essentiels, jouent un rôle indispensable dans le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur, dans le contexte d’une économie de l’Union de plus en plus interdépendante. Le cadre de l’Union défini dans la directive 2008/114/CE du Conseil (4), qui est abrogée avec effet au 18 octobre 2024, concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes et dans la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (5) sur la résilience des entités critiques dans le but à la fois de renforcer la résilience des entités critiques au sein du marché intérieur grâce à des règles minimales harmonisées et de les aider au moyen de mesures de soutien et de supervision cohérentes et spécifiques.

(17)

L’influence de la Russie sur ces infrastructures et entités pourrait compromettre leur bon fonctionnement et, à terme, constituer un danger pour la fourniture de services essentiels aux citoyens européens. Il convient donc de restreindre la possibilité d’occuper tout poste au sein des organes directeurs de ces entités.

(18)

Conformément au cadre juridique actuel, la nouvelle interdiction d’occuper tout poste au sein des organes directeurs s’applique aux infrastructures critiques européennes et aux infrastructures critiques recensées ou désignées comme telles en vertu du droit national, telles qu’elles sont définies dans la directive 2008/114/CE, qui s’applique jusqu’au 18 octobre 2024. À partir du 18 octobre 2024, la nouvelle interdiction s’appliquera aux entités critiques et aux infrastructures critiques au sens de la directive (UE) 2022/2557. La directive (UE) 2022/2557 fait obligation aux États membres de recenser, avant le 17 juillet 2026, dans leur droit national, les entités critiques pour les secteurs et sous-secteurs figurant dans son annexe. Dès lors, à partir du 17 juillet 2026, la nouvelle interdiction d’occuper tout poste au sein des organes directeurs concernera toutes les entités critiques recensées ou désignées comme telles par les États membres.

(19)

La capacité de stockage de gaz étant un actif critique pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, la décision (PESC) 2023/434 interdit de fournir des capacités de stockage de gaz dans l’Union aux ressortissants russes, aux personnes physiques résidant en Russie ou aux personnes morales ou entités établies en Russie. Cela est nécessaire pour éviter l’instrumentalisation par la Russie de son approvisionnement en gaz et les risques de manipulation du marché qui nuiraient à l’approvisionnement énergétique critique de l’Union.

(20)

Afin d’éviter tout contournement et de garantir le respect de l’interdiction faite à tout aéronef non immatriculé en Russie mais détenu, affrété ou contrôlé d’une quelconque manière par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler, la décision (PESC) 2023/434 impose aux exploitants d’aéronefs l’obligation de notifier les vols non réguliers à leurs autorités compétentes. L’État membre concerné devrait immédiatement informer les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission lorsqu’il n’autorise pas un vol de ce type.

(21)

La décision (PESC) 2023/434 prolonge la durée de la dérogation à l’interdiction de conclure des transactions avec certaines entités publiques russes si une telle transaction est strictement nécessaire à la liquidation d’une co-entreprise ou d’une construction juridique similaire. Elle prolonge également la durée de la période pendant laquelle les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les transactions nécessaires à la cession et au retrait par ces entités publiques russes des entreprises de l’Union.

(22)

Afin d’assurer une application uniforme de l’interdiction des transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, il convient d’exiger que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes fournissent aux autorités compétentes des États membres et à la Commission simultanément des informations sur les actifs et réserves qu’ils détiennent ou contrôlent ou auxquels ils sont contreparties. Il convient également de préciser le type d’informations à fournir et la manière dont elles devraient être traitées et utilisées pour garantir l’application uniforme de cette obligation de communication d’informations. Il y a lieu également de préciser que les États membres et les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés doivent coopérer avec la Commission pour toute vérification de ces informations et que la Commission peut demander toute information supplémentaire, tout en informant l’État membre concerné d’une telle demande. L’obligation de communication d’informations est accessoire à l’application effective de l’interdiction des transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie et est sans préjudice des fonctions monétaires et du principe d’indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Afin de laisser un délai suffisant pour s’adapter, il convient de prévoir l’application différée des exigences de communication d’informations.

(23)

Afin de faciliter davantage la cession d’actifs sur le marché russe par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2023/434 introduit une dérogation temporaire à l’interdiction de fournir certains services énoncée dans le règlement (UE) no 833/2014. Afin de faciliter une sortie rapide du marché russe, cette dérogation est temporaire et d’une portée limitée, en permettant que se poursuive jusqu’au 31 décembre 2023 la fourniture de services aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession et au bénéfice exclusif de ces personnes morales, entités ou organismes. En outre, les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que les services ne soient pas fournis au gouvernement russe, qu’ils ne profitent pas aux utilisateurs finaux militaires ou qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

(24)

L’Union est déterminée à parer les menaces pour la sécurité maritime. Par conséquent, la décision (PESC) 2023/434 prévoit certaines dérogations permettant aux opérateurs de l’Union de fournir des services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

(25)

Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement des importations, la décision (PESC) 2023/434 prévoit des règles relatives à la mainlevée, par les autorités douanières des États membres, de marchandises qui se trouvent physiquement dans l’Union et qui avaient déjà été présentées aux autorités douanières au moment où elles ont été soumises à ces restrictions. Cette possibilité s’applique indépendamment du régime sous lequel les marchandises ont été placées après leur présentation en douane (transit, perfectionnement actif, mise en libre pratique, etc.) ou des étapes et formalités procédurales prévues par le code des douanes de l’Union nécessaires à la mainlevée. La décision (PESC) 2023/434 autorise également les États membres à octroyer la mainlevée de marchandises déjà introduites dans l’Union par le passé. Cela est nécessaire dans l’intérêt des opérateurs de l’Union qui ont introduit ces marchandises dans l’Union de bonne foi à un moment où elles n’étaient pas encore soumises à des mesures restrictives à l’importation, y compris lorsque leur importation était encore autorisée pendant une période de liquidation. Les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que la mainlevée des marchandises et tout paiement y afférent soient conformes aux dispositions et objectifs des mesures restrictives de l’Union. De même, toute décision de ne pas octroyer la mainlevée de ces marchandises devrait être conforme à ces objectifs et garantir, entre autres, que les marchandises ne sont pas renvoyées en Russie.

(26)

Enfin, la décision (PESC) 2023/434 apporte certaines corrections techniques au dispositif de la décision 2014/512/PESC.

(27)

Ces mesures relèvent du champ d’application du traité sur l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(28)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«y)

“entités critiques”, les entités au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (*1);

z)

“infrastructure critique”, l’infrastructure au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (*2) et de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;

za)

“infrastructure critique européenne”, l’infrastructure au sens de l’article 2, point b), de la directive 2008/114/CE;

zb)

“propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques”, les entités responsables des investissements dans un actif, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme infrastructure critique ou infrastructure critique européenne, et/ou de la gestion quotidienne de cet actif, de ce système ou de cette partie de ceux-ci.

(*1)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164)."

(*2)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).»."

2)

À l’article 2, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage, visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.

3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.

4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.».

3)

À l’article 2 bis bis, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union est interdit.».

4)

À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie D de l’annexe XI, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.».

5)

À l’article 3 quinquies, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol à leurs autorités compétentes avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance.

6.   En cas de refus d’un vol notifié conformément au paragraphe 5, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission.».

6)

L’article 3 decies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 quinquies.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXI, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mai 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 2803 et 4002 énumérés à la partie C de l’annexe XXI, auxquels le paragraphe 3 quinquies bis s’applique.

3 quinquies bis.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, nécessaires à l’importation dans l’Union, jusqu’au 30 juin 2024, des quantités suivantes:

a)

752 475 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 2803;

b)

562 973 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 4002.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 3 quinquies bis et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3).

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»."

7)

L’article 3 duodecies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 et 7219 24 énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, auxquels le paragraphe 3 s’applique.

5 ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.».

b)

les paragraphes 5 bis et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.

6.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».

8)

À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*5), les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6), fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les informations d’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, détiennent ou contrôlent ces actifs et réserves, y compris le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la TVA ou d’identification fiscale;

b)

le montant ou la valeur de marché de ces actifs et réserves à la date de la communication et à la date d’immobilisation;

c)

les types d’actifs et de réserves, ventilés selon les catégories mentionnées à l’article 1er, point g) i) à vii), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (*7), ainsi que les crypto-actifs et les autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) no 269/2014. Pour chacune de ces catégories, et si elles sont disponibles, les caractéristiques pertinentes, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles entre l’entité déclarante et le propriétaire de l’actif, sont indiquées.

4 ter.   Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration constate que les actifs et réserves visés au paragraphe 4 bis ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, ces informations sont immédiatement communiquées à l’autorité compétente de l’État membre concerné et transmises simultanément à la Commission.

4 quater.   Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes auxquels s’applique l’obligation de communication d’informations prévue au paragraphe 4 bis, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues en application dudit paragraphe. La Commission peut demander toute information complémentaire dont elle a besoin pour procéder à cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission transmet simultanément cette demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information complémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

4 quinquies.   Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçues par elles, conformément au présent article est utilisée par la Commission et les autorités compétentes des États membres uniquement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

4 sexies.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*8) et (UE) 2018/1725 (*9) du Parlement européen et du Conseil, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

(*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*6)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)."

(*7)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6)."

(*8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

9)

À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

aux transactions, y compris les ventes qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;».

10)

À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«h)

la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime;».

11)

À l’article 5 bis bis, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2023, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.».

12)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 sexdecies

1.   Il est interdit, à partir du 27 mars 2023, de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie d’occuper des postes au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques, d’infrastructures critiques européennes et d’entités critiques.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Article 5 septdecies

1.   Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (*10), dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (*11), à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à:

a)

un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations strictement nécessaires à la résiliation, au plus tard le 27 mars 2023, des contrats non conformes au présent article conclus avant le 26 février 2023 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une capacité de stockage visée au paragraphe 1, après avoir établi qu’elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement essentiel en énergie dans l’Union.

4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

(*10)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36)."

(*11)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).»."

13)

À l’article 12 ter, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie.».

14)

À l’article 12 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, 2 ou 2 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

15)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 quinquies

Les interdictions de fournir une assistance technique prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

Article 12 sexies

1.   En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union (*12) octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure.

2.   Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5 selon le code des douanes de l’Union sont autorisées.

3.   Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Russie.

4.   Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat, et du règlement (UE) no 269/2014.

5.   Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 26 février 2023 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

(*12)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»."

16)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

17)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

18)

L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

19)

L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

20)

L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Le point 20 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à partir du 10 avril 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.

21)

L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

22)

L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 8), est applicable à partir du 27 avril 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Voir page 593 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(4)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(5)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).


ANNEXE I

L’annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l’article 2, paragraphe 7, à l’article 2 bis, paragraphe 7 et à l’article 2 ter, paragraphe 1

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

12.

Argut OOO

13.

Centre de communication du ministère de la défense

14.

Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche

15.

Entreprise budgétaire de l’État fédéral relevant de l’administration du président de la Fédération de Russie

16.

Entreprise budgétaire de l’État fédéral "Special Flight Unit Rossiya" relevant de l’administration du président de la Fédération de Russie

17.

Entreprise unitaire de l’État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

18.

Service de renseignement extérieur (SVR)

19.

Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l’intérieur

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d’Irkut)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26.

JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31.

Ministère de la défense de la Fédération de Russie

32.

Institut de physique et de technologie de Moscou

33.

NPO High Precision Systems JSC

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE)

45.

Rostec (société d’État russe du domaine des technologies)

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Russian Aircraft Corporation MiG

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard

63.

Severnaya Shipyard

64.

Shipyard Yantar

65.

UralVagonZavod

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Miass Machine-Building Factory

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88.

Nerpa Shipyard

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115.

Scientific-Research Institute of Electronics

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117.

Scientific Research Institute NII Submikron

118.

Sergey IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

129.

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

130.

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

131.

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

132.

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

133.

United Shipbuilding Corporation JSC "SC "Zvyozdochka"

134.

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

135.

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

136.

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Vega Pilot Plant

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute

148.

Alagir Resistor Factory

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

151.

Almaz JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156.

Electrosignal JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt

159.

Etalon Scientific and Production Association

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC

170.

Lutch Design Office JSC

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC

186.

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

190.

Scientific-Production Enterprise "Kant"

191.

Scientific-Production Enterprise "Svyaz"

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194.

Scientific-Production Enterprise Volna

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196.

Scientific-Research Institute "Argon"

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200.

Special Design Bureau Salute JSC

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov’

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

217.

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ‘ISKRA’"

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220.

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region"

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz"

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225.

Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor"

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236.

Tambov Plant (TZ) "October"

237.

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

238.

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau

244.

Lyulki Science and Technology Center

245.

AO Aviaagregat

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250.

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant

270.

Moscow Aviation Institute

271.

Moscow Institute of Thermal Technology

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288.

Software Research Institute

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290.

JSC Tula Arms Plant

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

301.

"Aeropribor-Voskhod", JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Branch of PAO II – Aviastar

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342.

Irkutsk Aviation Plant

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346.

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369.

Voentelecom JSC

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP "Avitec", JSC

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC "I.S. Brook" INEUM

388.

SPE "Krasnoznamenets", JSC

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390.

SPA "Impuls", JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB "Technika"

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau

410.

KURGANPRIBOR, JSC

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering

418.

PJSC "Scientific and Production Association "Almaz" named after Academician A.A. Raspletin"

419.

Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420.

Concern Oceanpribor, JSC

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

JSC "Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov"

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO "UNITEK"

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Fondation pour la recherche avancée

450.

Service federal pour la cooperation militarotechnique

451.

Entreprise budgétaire de l’État fédéral "Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center"

452.

Institution de l’État federal "Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences"

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkin.

»

ANNEXE II

L’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Liste des produits et technologies visés à l’article 2 bis, paragraphe 1, et à l’article 2 ter, paragraphe 1

Partie A

Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 s’appliquent à la présente annexe, à l’exception de "Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l’annexe I, point 2".

Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (2020/C 85/01) s’appliquent à la présente annexe.

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

Catégorie I – Électronique

X.A.I.001

Dispositifs et composants électroniques.

a.

"Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d’une largeur d’accès de 32 bits ou plus;

2.

Fréquence d’horloge supérieure à 25 MHz; ou

3.

Plus d’un bus de données ou d’instructions ou d’un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

b.

Circuits intégrés mémoires, comme suit:

1.

Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

b.

Dépasse l’une des limites suivantes pour tous les autres types d’EEPROM:

1.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

2.

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d’accès maximal inférieur à 80 ns;

2.

Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

b.

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d’accès maximal inférieur à 25 ns;

c.

Convertisseurs analogique-numérique, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

2.

Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

3.

Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

4.

Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

d.

Dispositifs logiques programmables par l’utilisateur ayant un nombre maximal d’entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

e.

Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d’exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

f.

Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l’équipement dans lesquels ils seront utilisés n’est pas connu du fabricant, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Plus de 144 sorties; ou

2.

Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;

g.

"Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

1.

Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

2.

Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d’ondes repliés, des guides d’ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

"Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

b.

"Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

h.

Guides d’ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

i.

Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

2.

Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

a.

"Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

b.

Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

c.

Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;

Note technique: Aux fins de l’alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

j.

"Éléments" comme suit:

1.

"éléments primaires" ayant une "densité d’énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);

2.

"éléments secondaires" ayant une densité d’énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);

Note: L’alinéa X.A.I.001.j ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

Notes techniques:

1.

Aux fins de l’alinéa X.A.I.001.j, la densité d’énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n’est pas indiquée, la densité d’énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

2.

Aux fins de l’alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d’électrodes positives et négatives et d’un électrolyte, qui constitue une source d’énergie électrique. Il s’agit du composant de base d’une pile ou batterie.

3.

Aux fins de l’alinéa X.A.I.001.j.1, on entend par "élément primaire" un "élément" qui n’est pas conçu pour être chargé par une autre source.

4.

Aux fins de l’alinéa X.A.I.001.j.2, on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

k.

Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

Note: L’alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

1.

Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

2.

Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

3.

Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une "densité de courant globale" à l’intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

l.

Circuits ou systèmes pour le stockage d’énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d’au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

2.

Ayant une densité d’énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

3.

Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

m.

Thyratrons à hydrogène/isotopes de l’hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

n.

Non utilisé;

o.

Cellules solaires, ensembles de fenêtres d’interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l’usage spatial" qui ne sont pas visés par l’alinéa 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

a.

Équipements d’essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Enregistreurs numériques d’instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Un débit de transfert d’interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

2.

Un débit de transfert d’interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

3.

"Qualifiés pour l’usage spatial";

c.

Équipements ayant un débit de transfert d’interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l’emploi comme enregistreurs numériques d’instrumentation de données;

d.

Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

e.

Systèmes d’oscilloscopes analogiques modulaires possédant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

2.

Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

f.

Oscilloscopes analogiques d’échantillonnage pour l’analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

g.

Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d’enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d’entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d’1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

Note:

Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

1.

Unités enfichables;

2.

Amplificateurs externes;

3.

Préamplificateurs;

4.

Dispositifs d’échantillonnage;

5.

Tubes cathodiques.

X.A.I.003

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c.

Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d’impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

d.

Amplificateurs d’impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e.

Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d’intervalle de temps, comme suit:

1.

Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d’1 μs ou plus; ou

2.

Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d’intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d’1 μs ou plus;

f.

Instruments d’analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

X.B.I.001

Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

a.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d’éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 (2) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d’"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note: L’alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d’autres dispositifs tels que les dispositifs d’imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l’en-tête de l’alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l’alinéa X.B.I.001.b.1.

a.

Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 (3);

b.

Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 1 sauf les fours d’étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l’alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

c.

Fours d’étirage de cristaux et fours, comme suit:

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d’oxydation.

1.

Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d’énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

2.

Fours d’étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Rechargeables sans remplacement du creuset;

b.

Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

c.

Capables d’étirer des cristaux d’un diamètre supérieur à 100 mm;

d.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Capables de produire une couche de silicium d’épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

2.

Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d’épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

3.

Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

e.

Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

f.

Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

g.

Équipements spécialement conçus pour l’implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Capacité de structuration;

2.

Énergie de faisceau (tension d’accélération) de plus de 200 keV;

3.

Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d’accélération) de moins de 10 keV; ou

4.

Capables d’implanter de l’oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

h.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l’abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

1.

"Types de lots" présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d’équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d’émission; ou

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

2.

"Types de plaquette unique", présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d’équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d’émission;

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

c.

Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Notes:

1.

Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d’attaque, les débits.

2.

Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d’équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

i.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l’une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d’oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

1.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

2.

Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

j.

Systèmes de faisceau d’électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Déviation électrostatique du faisceau;

2.

Profil du faisceau formé et non-gaussien;

3.

Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

4.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

5.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d’une finesse supérieure;

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d’électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

k.

Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

1.

Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d’une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou

2.

Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d’une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d’affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

l.

Équipements d’interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l’intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

m.

Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou

2.

Dimension du spot (largeur de l’empreinte) inférieure à 3 μm.

Note technique: Aux fins de l’alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par"pulvérisation cathodique" un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d’une cible (matériau de revêtement). L’énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d’augmenter l’adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)

2.

Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d’images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l’intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

Note: Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

a.

Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

1.

Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 (4); ou

2.

Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et

b.

La conception n’intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l’utilisation prévue au moyen d’équipements ou de "logiciels" de production;

b.

Masques de substrat, comme suit:

1.

"Substrats" revêtus d’une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

2.

Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

c.

Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

d.

Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

1.

Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";

2.

Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou

3.

Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d’ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

e.

Équipements à commande par programme enregistré pour l’inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

1.

Une résolution de 0,25 μm ou d’une finesse supérieure; et

2.

Une précision de 0,75 μm ou d’une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés pour l’inspection automatique de motifs.

f.

Équipements d’alignement et d’exposition pour la production de plaquettes à l’aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d’image par projection et des photo-répéteurs d’alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d’exécuter l’une des fonctions suivantes:

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d’alignement et d’exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d’images par contact.

1.

Production d’un motif de taille inférieure à 2,5 μm;

2.

Alignement avec une précision d’une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);

3.

Superposition de machine à machine pas meilleure que ± 0,3 μm; ou

4.

Longueur d’onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

g.

Équipements à faisceau d’électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d’images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;

Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d’écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

h.

Équipements utilisant des "lasers" pour l’écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.

3.

Équipements pour l’assemblage de circuits intégrés, comme suit:

a.

Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

2.

Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

3.

Précision de placement dans le plan X-Y d’une finesse supérieure à ± 10 μm;

b.

Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

c.

Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 (5), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

Note: L’alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

4.

Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l’exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.I.002

Équipements pour l’inspection ou l’essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

a.

Équipements spécialement conçus pour l’inspection ou l’essai de tubes à électrons, d’éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 (6) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour l’inspection ou l’essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d’"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note: L’alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l’inspection ou l’essai d’autres dispositifs tels que les dispositifs d’imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements d’inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d’erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d’acquisition d’images optiques pour la comparaison de motifs;

Note: L’alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés pour l’inspection automatique de motifs.

2.

Équipements de mesure et d’analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

a.

Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

b.

Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d’une résolution de 1 μm ou d’une finesse supérieure;

c.

Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d’une finesse supérieure.

3.

Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de positionnement d’une finesse supérieure à 3,5 μm;

b.

Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

c.

Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

4.

Équipements d’essai, comme suit:

a.

Équipements "à commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

b.

Équipements "à commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l’essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d’effectuer des essais de base:

1.

à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou

2.

À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n’excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

Notes: L’alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:

1.

De mémoires;

2.

D’"ensembles" ou de catégories d’"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

3.

De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 (7) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d’essai ne comportent pas d’installations informatiques dotées d’une "programmabilité accessible à l’utilisateur".

Note technique: Aux fins de l’alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d’un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d’essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

c.

Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d’onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par "programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

2.

Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l’uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

3.

Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

5.

Systèmes d’essai à faisceau d’électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l’essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

b.

Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

c.

Montages pour essais électriques pour l’analyse des performances des circuits intégrés;

Note: L’alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés pour l’essai sans contact d’un dispositif semi-conducteur sous tension.

6.

Systèmes de faisceaux d’ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l’analyse de la configuration physique et l’essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d’une finesse supérieure; ou

b.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

7.

Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l’air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

b.

Capables de déterminer une classe de pureté de l’air de 10 ou meilleure.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l’exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.C.I.001

Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l’emploi à des longueurs d’onde comprises entre 370 et 193 nm.

X.D.I.001

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d’équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d’équipements de fabrication et d’essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l’"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (8).

X.E.I.001

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d’équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d’équipements de fabrication et d’essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

Catégorie II – Calculateurs

Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l’usage personnel des personnes physiques.

X.A.II.001

Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 1 , et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

Note: Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d’autres équipements ou systèmes, à condition que:

a.

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

b.

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

N.B.1: Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d’image" spécialement conçus pour d’autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s’ils dépassent le critère d’"élément principal".

N.B.2: En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications) (9) .

c.

La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E 1 .

a.

Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);

b.

"Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d’image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

c.

"Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

1.

Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

2.

Non utilisé;

Note 1: L’alinéa X.A.II.001.c ne s’applique qu’aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l’alinéa X.A.II.001.b, lorsqu’ils sont expédiés sous forme d’"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s’applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l’alinéa X.A.II.001.k.

Note 2: L’alinéa X.A.II.001.c ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l’alinéa X.A.II.001.b.

d.

Non utilisé;

e.

Non utilisé;

f.

Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d’image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

g.

Non utilisé;

h.

Non utilisé;

i.

Équipements contenant des "équipements d’interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

Note technique: Aux fins de l’alinéa X.A.II.001.i, on entend par "équipement d’interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

j.

Équipements spécialement conçus pour permettre l’interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.

Note: L’alinéa X.A.II.001.j ne vise pas les équipements d’interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d’interconnexion passive, les "contrôleurs d’accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

Note technique: Aux fins de l’alinéa X.A.II.001.j, on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications.

k.

"Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Comportant 32 voies ou plus; et

2.

Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.

X.D.II.001

"Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d’exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

a.

"Logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

b.

"Logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c.

"Logiciels" de système d’exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l’interruption" inférieur à 20 μs.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l’interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l’interruption.

X.D.II.002

"Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (10), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101 1 .

X.E.II.001

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

X.E.II.002

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d’équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d’architecture de l’équipement permettant le traitement simultané d’un minimum de deux séquences de données sous la commande d’une ou de plusieurs séquences d’instructions par des moyens tels que:

1.

Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

2.

Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

3.

Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

4.

Des réseaux structurés d’éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

Categorie III. Partie 1 – Télécommunications

Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l’usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.101

Équipements de télécommunications

a.

Tout type d’équipement de télécommunications non visé à l’alinéa 5A001.a (11), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (– 54° C) et 397 K (124° C).

b.

Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants:

Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:

a.

Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

1.

Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

2.

Matériel terminal de ligne;

3.

Matériel amplificateur intermédiaire;

4.

Matériel répéteur;

5.

Matériel régénérateur;

6.

Codeurs de traduction (transcodeurs);

7.

Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

8.

Modulateurs/démodulateurs (modems);

9.

Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

10.

Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

11.

"Portes" et ponts;

12.

"Unités d’accès aux supports"; et

b.

Conçus pour l’usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l’intermédiaire de:

1.

Fil (ligne);

2.

Câble coaxial;

3.

Câble de fibres optiques;

4.

Rayonnements électromagnétiques; ou

5.

Propagation d’ondes acoustiques sous-marines.

1.

Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;

Note: L’alinéa X.A.III.101.b.1 ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

Modems utilisant la "largeur de bande d’une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;

3.

Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

4.

Étant des équipements contenant l’un des éléments suivants:

a.

"Contrôleurs d’accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou

b.

"Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;

Note: Si un équipement libre contient un "contrôleur d’accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d’interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l’alinéa X.A.III.101.b.4.

5.

Employant un "laser" et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

Ayant une longueur d’onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou

b.

Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

c.

Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

d.

Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d’onde; ou

e.

Effectuant l’"amplification optique";

6.

Équipements radio fonctionnant à des fréquences d’entrée ou de sortie supérieures:

a.

À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

b.

À 26,5 GHz pour les autres applications;

Note: L’alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l’Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

7.

Étant des équipements radio employant l’une des techniques suivantes:

a.

Des techniques de modulation d’amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

b.

Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

c.

D’autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

d.

Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d’un signal d’interférence.

Notes:

1.

L’alinéa X.A.III.101.b.7 ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

L’alinéa X.A.III.101.b.7 ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l’UIT:

a.

Présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

Ne dépassant pas 960 MHz; ou

2.

Ayant un "débit de transfert numérique total" non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

b.

Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.

c.

Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".

1.

Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

2.

Non utilisé;

3.

Routage ou commutation de paquets "datagramme";

Note: L’alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n’utilisant que des "contrôleurs d’accès au réseau" ni les "contrôleurs d’accès au réseau" eux-mêmes.

4.

Non utilisé;

5.

Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

Note: L’alinéa X.A.III.101.c.5 ne vise pas la prise d’appel en priorité à un seul niveau.

6.

Conçus pour le transfert automatique d’appels de radios cellulaires à d’autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d’abonnés commune à plusieurs commutateurs;

7.

Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

8.

La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d’exploitation non associée ou quasi associée;

9.

"Routage adaptatif dynamique";

10.

Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

a.

Un "débit binaire" de 64 000 bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

Note: L’alinéa X.A.III.101.c.10.a ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l’alinéa X.A.III.101.b.1.

b.

Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d’accès au réseau" et les supports communs associés;

Note: L’alinéa X.A.III.101.c.10 ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l’alinéa X.A.III.101.c.10.

11.

"Commutation optique";

12.

Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).

d.

Fibres optiques et câbles de fibres optiques d’une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

e.

Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Réception de données provenant des nœuds; et

2.

Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l’opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

Note 1: L’alinéa X.A.III.101.e ne s’applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d’informations préalablement définies.

Note 2: L’alinéa X.A.III.101.e n’interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

f.

Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l’orientation du faisceau, à l’exception des systèmes d’atterrissage aux instruments répondant aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (système d’atterrissage hyperfréquences ou MLS).

g.

Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou

h.

Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par:

1)

"Mode de transfert asynchrone (MTA)": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;

2)

"Largeur de bande d’une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;

3)

"Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications;

4)

"Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d’un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d’un quelconque échange antérieur entre l’un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;

5)

"Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d’étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d’établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d’une communication virtuelle;

6)

"Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d’effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;

7)

"Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d’une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d’accès, vers l’abonné et à partir de celui-ci;