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Document 32023R0399

Règlement d’exécution (UE) 2023/399 de la Commission du 15 février 2023 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Corrèze» (AOP)

C/2023/1208

OJ L 54, 22.2.2023, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/399/oj

22.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 54/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/399 DE LA COMMISSION

du 15 février 2023

accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Corrèze» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «Corrèze» transmise par la France et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Corrèze» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Corrèze» (AOP) est protégée.

La commercialisation des vins «Corrèze» pour lesquels les valeurs d’anhydride sulfureux dépassent les limites imposées par la législation est conditionnée à l’octroi d’une dérogation à ces limites par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 293 du 1.8.2022, p. 11.

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).


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