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Document 32023R0168

Règlement d’exécution (UE) 2023/168 de la Commission du 25 janvier 2023 établissant le modèle pour les rapports annuels de performance concernant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour la période de programmation 2021-2027, conformément au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/565

OJ L 24, 26.1.2023, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/168/oj

26.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 24/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/168 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2023

établissant le modèle pour les rapports annuels de performance concernant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour la période de programmation 2021-2027, conformément au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (1), et notamment son article 29, paragraphe 5,

Après consultation du comité pour les Fonds du domaine «Affaires intérieures»,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les règlements (UE) 2021/1147 (3), (UE) 2021/1148 et (UE) 2021/1149 (4) du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «règlements spécifiques aux Fonds») établissant, respectivement, le Fonds «Asile, migration et intégration», l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et le Fonds pour la sécurité intérieure, constituent un cadre pour les financements de l’Union contribuant au développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le règlement (UE) 2021/1060, et notamment son article 41, paragraphe 7, impose aux États membres de soumettre à la Commission un rapport annuel de performance pour chaque programme conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution en ce qui concerne les rapports annuels et de veiller à la cohérence et à la comparabilité des informations fournies à la Commission, le règlement (UE) 2021/1148 prévoit la nécessité d’établir, au moyen d’un acte d’exécution, un modèle pour les rapports annuels de performance.

(4)

Conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participe pas au règlement (UE) 2021/1148. Par conséquent, l’Irlande n’est pas liée par le présent règlement.

(5)

Conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark a transposé le règlement (UE) 2021/1148 dans son droit national. Par conséquent, le Danemark est lié par le présent règlement.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen (5) au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(7)

Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1148, la participation de l’Islande et de la Norvège à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas requiert des dispositions précisant la nature et les modalités de cette participation conformément aux clauses pertinentes de leurs accords d’association respectifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait s’appliquer à l’Islande et à la Norvège qu’une fois ces dispositions arrêtées.

(8)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(9)

Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1148, la participation de la Suisse à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas requiert des dispositions précisant la nature et les modalités de cette participation conformément aux clauses pertinentes de son accord d’association. Par conséquent, le présent règlement ne devrait s’appliquer à la Suisse qu’une fois ces dispositions arrêtées.

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(11)

Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1148, la participation du Liechtenstein à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas requiert des dispositions précisant la nature et les modalités de cette participation conformément aux clauses pertinentes de son accord d’association. Par conséquent, le présent règlement ne devrait s’appliquer au Liechtenstein qu’une fois ces dispositions arrêtées.

(12)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder la mise en œuvre des programmes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit le modèle pour les rapports annuels de performance concernant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, visés à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1148.

Ledit modèle figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 251 du 15.7.2021, p. 48.

(2)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(3)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021 , p. 94).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

Modèle pour les rapports annuels de performance devant être présentés par les États membres à la Commission concernant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, visés à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1148

IDENTIFICATION

CCI

 

Intitulé

 

Version

 

Exercice comptable

 

Date d’approbation du rapport par le comité de suivi

 

1.   Performance

1.1.   Progrès accomplis dans la mise en œuvre — article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1148

Pour chaque objectif spécifique, indiquez les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles qui y sont mentionnées, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060. Il s’agit des données cumulées transmises au plus tard le 31 juillet de l’année précédant l’année de présentation du rapport.

Pour chaque objectif spécifique, les informations sur les progrès accomplis devraient de préférence être structurées autour des mesures d’exécution, des actions indicatives et des résultats escomptés exposés dans le programme.

Décrivez également toutes les mesures prises et les activités pertinentes liées à la mise en œuvre du partenariat visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 7 000 .

1.2.   Problèmes affectant la performance — article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1148

Pour chaque objectif spécifique, décrivez tout problème ayant affecté la performance du programme au cours de l’exercice comptable et les mesures prises pour y remédier.

Chaque fois que cela est possible et pertinent, vous êtes invité(e) à établir une distinction entre les problèmes liés:

à la sous-déclaration de réalisations et de résultats (1),

à la fixation des valeurs cibles (2),

aux délais procéduraux et à la capacité administrative (3),

à des changements contextuels (4),

à la conception et/ou à la mise en œuvre des opérations (5), et

à toute autre question.

Décrivez tout changement concernant la stratégie ou les objectifs nationaux, ou tout facteur susceptible d’entraîner des changements à l’avenir, ainsi que les modifications apportées par ces changements aux valeurs cibles estimatives conformément à la méthode utilisée pour établir le cadre de performance.

Ajoutez des informations sur d’éventuels avis motivés émis par la Commission dans le cadre de procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et liés à la mise en œuvre de l’instrument.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 7 000 .

1.3.   Mesures d’atténuation spécifiques

Le cas échéant, décrivez brièvement la manière dont les activités du programme ont contribué à atténuer les effets de tout changement pertinent et soudain de la pression sur la gestion des frontières extérieures résultant d’une détérioration imprévue de la situation socio-économique ou politique dans les pays tiers, selon le cas. Dans la mesure du possible, quantifiez les ressources redéployées à cette fin, ainsi que les réalisations et résultats obtenus.

Accordez une attention particulière aux activités menées pour atténuer les effets de ces changements soudains et pour lesquelles les indicateurs communs de réalisation et de résultat sont susceptibles de ne pas rendre pleinement compte des résultats.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 4 000 .

1.4.   Soutien au fonctionnement — article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1148

En cas de recours au soutien au fonctionnement au cours de l’exercice comptable, décrivez comment ce soutien a contribué à atteindre les objectifs de l’instrument (6).

Précisez si ce soutien a été utilisé pour l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle, y compris le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Si le total des coûts éligibles cumulés du soutien au fonctionnement pour les opérations ayant été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien dépasse 33 % de la dotation totale du programme à la fin de l’exercice comptable, veuillez en expliquer les raisons. En outre, s’il existe un risque de dépassement du seuil à la fin de la période de programmation, décrivez les mesures envisagées pour atténuer ce risque.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 4 000 .

1.5.   Actions spécifiques (7)

Décrivez les principaux résultats de toute action spécifique menée au cours de l’exercice comptable et la manière dont ces actions ont contribué à la réalisation des objectifs du programme et à la création de valeur ajoutée de l’Union (8).

Décrivez la manière dont les différentes actions ont progressé, tant sur le plan procédural (9) qu’opérationnel (10), et mettez en évidence tout problème ayant affecté leur performance, en particulier tout risque de sous-utilisation des crédits.

Le cas échéant, ventilez ces informations en fonction du niveau du projet. Si un écart par rapport à la planification initiale est attendu, veuillez en expliquer les raisons, décrivez toute mesure d’atténuation prise et fournissez le calendrier révisé.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 5 000 .

Indiquez dans le tableau ci-dessous le détail de toutes les actions spécifiques nationales mises en œuvre dans le programme. Les déclarations et rapports concernant les actions spécifiques transnationales devraient être cohérents avec l’option de déclaration choisie (11).

Objectif spécifique

Nom/numéro de référence de l’action

Bénéficiaire

Période de mise en œuvre

Coûts éligibles (12)

Dépenses éligibles (13)

Progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs pertinents communs et/ou spécifiques au programme (14)

Réalisations

Résultats

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.   ETIAS — Article 29, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2021/1148.

Fournissez des informations sur les coûts visés à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (15), qui figurent dans les comptes conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/1060, pour les rubriques figurant dans le tableau ci-dessous.

Type de coût

Dépenses de l’exercice comptable

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240

 

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240

 

1.7.   Uniquement en 2024: poursuite de projets — article 33, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2021/1148

Déclarez tous les projets poursuivis après le 1er janvier 2021 qui ont été sélectionnés et lancés au titre du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (17).

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 4 000 .

2.   Complémentarité

2.1.   Complémentarité avec d’autres Fonds de l’Union — article 29, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez la complémentarité et, le cas échéant, les synergies réalisées au cours de l’exercice comptable entre les actions soutenues au titre de l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier, le Fonds pour la sécurité intérieure, le Fonds «Asile, migration et intégration» et les instruments de financement extérieur de l’Union (18) ou concernant les opérations maritimes polyvalentes.

Décrivez également la complémentarité des activités menées dans la perspective du renforcement de la coopération interservices (19), y compris la coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales compétentes.

Accordez une attention particulière aux points suivants:

la complémentarité avec tout instrument de financement extérieur de l’Union pour les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, en soulignant les aspects qui sont compatibles avec les principes et les objectifs généraux de la politique extérieure de l’Union,

le recours à des mécanismes de facilitation, comme des dispositions organisationnelles et procédurales existantes qui contribuent à atteindre des synergies et des complémentarités, ainsi que toute action mise en œuvre pour les améliorer au cours de l’exercice comptable.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 6 000 .

2.2.   Équipements polyvalents et systèmes TIC — article 13, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez brièvement les opérations pertinentes impliquant des équipements et des systèmes TIC acquis avec le soutien du programme au cours de l’exercice comptable et utilisés dans les domaines complémentaires des contrôles douaniers, des opérations maritimes polyvalentes ou visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration». Indiquez le(s) lieu(x) où les équipements polyvalents et les systèmes TIC ont été déployés.

Pour les équipements, fournissez également des informations au sujet de la période pendant laquelle ils ont été utilisés dans les domaines complémentaires.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 3 000 .

Dans le cas d’un système d’information de l’Union financé au titre du règlement (UE) 2021/1148 qui vise également à atteindre les objectifs du règlement (UE) 2021/1147 et du règlement (UE) 2021/1149 (opérations polyvalentes) ou d’activités requises au titre du cadre juridique de l’UE en matière d’interopérabilité (20), veuillez remplir le tableau ci-dessous.

Objectif spécifique

Nom de l’opération

Bénéficiaire de l’opération

Objectif de l’opération

Période de mise en œuvre

Taux de cofinancement

Coûts éligibles (21)

Dépenses éligibles (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Planification pluriannuelle pour l’acquisition d’équipements — article 13, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) 2021/1148

Définissez la planification pluriannuelle pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 3 000 .

3.   Mise en œuvre de l’acquis de l’Union — article 29, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez brièvement la manière dont, au cours de l’exercice comptable, le programme a contribué à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union (c’est-à-dire le corpus législatif de l’Union) pertinent, en particulier en ce qui concerne Schengen, la gestion des frontières et la politique des visas, ainsi qu’à tout plan d’action pertinent.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 4 000 .

4.   Communication et visibilité — article 29, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez comment les actions de communication et de visibilité ont été menées au cours de l’exercice comptable. En particulier, mentionnez les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie de communication, mesurés par les indicateurs pertinents et leurs valeurs cibles. Le cas échéant, décrivez les bonnes pratiques pour atteindre les groupes cibles et/ou diffuser et exploiter les résultats des projets.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 4 000 .

Fournissez un lien vers le portail internet visé à l’article 46, point b), du règlement (UE) 2021/1060 et, s’il ne s’agit pas du même site, vers le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement.

 

5.   Conditions favorisantes et principes horizontaux

5.1.   Conditions favorisantes — article 29, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez comment vous avez veillé à ce que les conditions favorisantes applicables, énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060, soient remplies et appliquées tout au long de l’exercice comptable, notamment en ce qui concerne le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le cas échéant, veuillez décrire tout changement ayant eu une incidence sur la manière dont les conditions favorisantes ont été remplies, conformément à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 5 000 .

5.2.   Respect des principes horizontaux — article 9 du règlement (UE) 2021/1060

Décrivez comment vous avez veillé, au cours de l’exercice comptable, au respect des principes horizontaux énoncés dans le règlement portant dispositions communes, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes et la promotion de l’intégration de la dimension de genre, ainsi que la prévention de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 5 000 .

6.   Projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci — article 29, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2021/1148

Décrivez toutes les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au cours de l’exercice comptable et la manière dont elles ont apporté une valeur ajoutée de l’Union dans la réalisation des objectifs fixés par l’instrument. Indiquez le nom des pays tiers concernés. Fournissez une description qui précise que les actions soutenues par l’instrument n’ont pas pour objectif le développement, servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et sont cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union européenne. Le cas échéant, mentionnez les consultations avec la Commission avant l’approbation du projet [article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2021/1148].

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 6 000 .

7.   Résumé — article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1148

Fournissez un résumé des sections 1 à 6, qui sera traduit et rendu public.

Au minimum, le résumé devra couvrir tous les points énumérés à l’article 29, paragraphe 2, et sera de préférence structuré autour de ces points.

L’utilisation de listes à puces ou de listes numérotées, de caractères gras ou de titres explicites est encouragée, afin que les parties intéressées puissent facilement identifier les principaux résultats et réalisations du programme ainsi que les principaux problèmes ayant affecté sa performance.

Insérez le texte ici. Nombre maximum de caractères: 7 500 .


(1)  Il s’agit d’une situation dans laquelle il existe un écart entre le taux nominal d’atteinte des valeurs cibles, mesuré par les indicateurs, et les progrès effectivement accomplis dans la mise en œuvre Par exemple, la sous-déclaration de réalisations et de résultats pourrait être due à des problèmes liés au développement du système informatique, à des opérations en cours pour lesquelles les réalisations et résultats n’ont pas encore été communiqués, à des problèmes liés à la collecte de données entraînant une communication lente ou incomplète, etc.

(2)  Dans une telle situation, le faible taux d’atteinte des valeurs cibles n’est pas dû à la lenteur des progrès, mais plutôt à la fixation de valeurs cibles erronées ou irréalistes. Il peut s’agir d’enseignements tirés dans le cadre de l’établissement d’une méthode de fixation de valeurs cibles, tels que des hypothèses erronées ou incomplètes ou des problèmes liés aux valeurs de référence sélectionnées, ainsi que de toute modification prévue de cette méthode.

(3)  Par exemple, problèmes liés aux procédures d’appel d’offres, aux procédures d’audit, au manque de ressources au niveau de l’autorité de gestion, ou retard imprévu dans l’adoption du programme, etc.

(4)  Il peut s’agir, par exemple, de facteurs socio-économiques ou politiques, de changements apportés au cadre réglementaire, etc.

(5)  Par exemple, problèmes liés à la portée de l’action (concernant, notamment, les critères d’éligibilité), faible intérêt manifesté par les bénéficiaires ou les participants, tout écart dans la mise en œuvre de l’action, etc.

(6)  Le cas échéant, référez-vous aux informations qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2021/1148 et qui sont disponibles à la suite des évaluations Schengen, réalisées conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, du 7 octobre 2013, portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27), et au règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1). De même, référez-vous, le cas échéant, aux évaluations de la vulnérabilité effectuées conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris les recommandations formulées à la suite des évaluations Schengen et des évaluations de la vulnérabilité (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1) et les recommandations connexes.

(7)  Dans le cas d’actions spécifiques de nature transnationale, le champ d’application de cette section varie en fonction de la répartition des rôles et responsabilités entre les États membres chefs de file et les autres États membres participants, ainsi que de la méthode de déclaration utilisée. Cela est décrit dans la note de la Commission du 14 février 2022 - Actions spécifiques transnationales au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) — modalités convenues entre partenaires [Transnational specific actions under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy (BMVI),and the Internal Security Fund (ISF) – Arrangements between partners)] [Ares (2022) 1060102].

(8)  La valeur ajoutée de l’Union est définie comme la production de résultats supérieurs à ceux qu’auraient obtenus les États membres agissant seuls.

(9)  Par exemple, dans le cadre d’activités de passation de marchés ou de toute autre mesure préparatoire.

(10)  Par exemple, en termes d’éléments livrables, de réalisations, de résultats, etc.

(11)  Comme indiqué dans la note de la Commission du 14 février 2022 [Ares (2022) 1060102].

(12)  Coût total éligible des opérations sélectionnées, tel que communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet du dernier exercice comptable.

(13)  Montant total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tel que communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet du dernier exercice comptable.

(14)  Si des actions spécifiques constituent un complément par rapport à des opérations précédentes et s’il n’existe pas de modalités spécifiques de suivi, déclarez les réalisations et résultats au prorata.

(15)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(17)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(18)  En particulier, par exemple l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde et l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

(19)  Comme la coopération interservices au niveau de l’Union entre les États membres et entre les États membres et les organes et organismes de l’Union concernés, ainsi que la coopération au niveau national entre les autorités compétentes au sein de chaque État membre.

(20)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(21)  Coût total éligible des opérations sélectionnées, tel que communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet du dernier exercice comptable.

(22)  Montant total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tel que communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet du dernier exercice comptable.


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