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Document 32023R0158
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/158 of 23 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Prunus domestica and Prunus cerasifera originating in Ukraine
Règlement d’exécution (UE) 2023/158 de la Commission du 23 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Prunus domestica et Prunus cerasifera originaires d’Ukraine
Règlement d’exécution (UE) 2023/158 de la Commission du 23 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Prunus domestica et Prunus cerasifera originaires d’Ukraine
C/2023/365
JO L 22 du 24.1.2023, pp. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 22/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/158 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Prunus domestica et Prunus cerasifera originaires d’Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
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(3) |
À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont le genre Prunus L. |
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(4) |
Le 18 octobre 2019, l’Ukraine a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Prunus domestica greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera, qui sont à racines nues, dormants et exempts de feuilles. Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent. |
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(5) |
Le 17 mai 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Prunus domestica et originaires d’Ukraine (4). L’Autorité a identifié Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora et Xanthomonas arboricola pv. pruni comme organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation. Elle a également évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur présence. |
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(6) |
Lopholeucaspis japonica est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5). Erwinia amylovora et Xanthomonas arboricola pv. pruni figurent respectivement en tant qu’organismes de quarantaine de zone protégée à l’annexe III et en tant qu’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union à l’annexe IV dudit règlement. |
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(7) |
Eotetranychus prunicola ne figure pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Néanmoins, sur la base des éléments fournis par les États membres, l’incidence de cet organisme nuisible sur ses plantes hôtes dans l’Union n’est pas significative. Par conséquent, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
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(8) |
Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Prunus domestica greffés sur des portes-greffes de l’espèce Prunus cerasifera et originaires d’Ukraine est considéré comme acceptable, à condition que les exigences respectives en matière d’importation énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient observées. |
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(9) |
Par conséquent, il convient que les végétaux à racines nues, dormants, exempts de feuilles destinés à la plantation de l’espèce Prunus domestica greffés sur des porte-greffes de l’espèce Prunus cerasifera originaires d’Ukraine ne soient plus considérés comme des végétaux à haut risque. |
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(10) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence. |
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(11) |
Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (6), l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).
(4) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Avis scientifique sur l’évaluation des risques liés aux produits de base des plantes de Prunus domestica originaires d’Ukraine). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
Au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans la deuxième colonne du tableau intitulée «Description», l’entrée relative à Prunus L. est remplacée par le texte suivant:
« Prunus L., à l’exception des plants à racines nues, dormants, exempts de feuilles destinés à la plantation de Prunus domestica greffés sur des porte-greffes de Prunus cerasifera originaires d’Ukraine».