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Document 32022R2576

Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz

ST/14065/2022/INIT

OJ L 335, 29.12.2022, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj

29.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2576 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons en gaz naturel de la Fédération de Russie à destination des États membres menacent la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de ses États membres. Dans le même temps, le fait que la Fédération de Russie se sert de l’approvisionnement en gaz comme d’une arme et manipule les marchés en perturbant intentionnellement les flux de gaz a entraîné une flambée des prix de l’énergie dans l’Union, ce qui non seulement met en péril l’économie de l’Union, mais porte aussi gravement atteinte à la sécurité de l’approvisionnement.

(2)

Cela requiert une réponse forte et coordonnée de la part de l’Union afin de protéger ses citoyens et son économie contre des prix excessifs et manipulés sur le marché et de garantir une fourniture de gaz à tous les consommateurs qui en ont besoin par-delà les frontières, y compris en cas de pénurie de gaz. Pour réduire la dépendance à l’égard de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie et faire baisser les prix excessifs, il est essentiel d’assurer une meilleure coordination des achats de gaz auprès de fournisseurs extérieurs.

(3)

L’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), permet au Conseil, sur proposition de la Commission, de décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. Le risque élevé d’un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz russe et la hausse extrême des prix de l’énergie, qui nuisent à l’économie de l’Union, constituent de telles graves difficultés.

(4)

Dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU», la Commission a annoncé la mise en place d’une plateforme d’achats communs d’énergie de l’UE avec les États membres pour l’achat commun de gaz, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’hydrogène. Cette annonce a été approuvée par le Conseil européen des 30 et 31 mai 2022. Dans le cadre du plan REPowerEU, la Commission a également présenté la stratégie énergétique extérieure de l’Union, qui explique comment l’Union soutient une transition mondiale juste vers une énergie propre afin de garantir une énergie durable, sûre et abordable, y compris en diversifiant l’approvisionnement énergétique de l’Union, notamment en négociant des engagements politiques avec les fournisseurs de gaz existants ou de nouveaux fournisseurs afin d’augmenter les livraisons de gaz et ainsi remplacer les livraisons de gaz russe à l’Europe.

(5)

En tirant pleinement parti de la capacité d’action collective de l’Union, la plateforme d’achats communs d’énergie de l’UE peut jouer un rôle central dans la recherche de partenariats mutuellement avantageux qui contribuent à la sécurité de l’approvisionnement et mènent à une baisse des prix à l’importation du gaz acheté à des pays tiers. À cette fin, il est essentiel de renforcer le rayonnement international de l’Union auprès des fournisseurs de gaz (gazoducs et GNL) ainsi que des fournisseurs d’hydrogène vert de demain. En particulier, une coordination beaucoup plus étroite avec et entre les États membres vis-à-vis des pays tiers par l’intermédiaire de la plateforme d’achats communs d’énergie de l’UE donnera plus d’efficacité à l’action collective de l’Union.

(6)

Étant donné que persiste une situation de graves difficultés pour la sécurité de l’approvisionnement, les achats communs devraient contribuer à assurer une plus grande égalité d’accès des entreprises dans tous les États membres à des sources de gaz nouvelles ou supplémentaires et, au bénéfice des consommateurs finaux, à garantir des prix inférieurs à ceux qui auraient autrement pu être appliqués aux acheteurs de gaz par l’intermédiaire du prestataire de services, individuellement.

(7)

Les achats communs pourraient permettre d’accorder un traitement plus avantageux ou un soutien à l’approvisionnement en gaz renouvelables tels que le biométhane et l’hydrogène, dans la mesure où ils peuvent être injectés en toute sécurité dans le système gazier, ainsi qu’à l’approvisionnement en gaz qui, autrement, serait rejeté ou torché. En l’absence d’exigence légale formelle dans une juridiction pertinente, les entreprises qui concluent des contrats en vertu du présent règlement pourront utiliser le cadre d’information des Nations unies «Oil and Gas Methane Partnership 2.0» pour mesurer, déclarer et vérifier les émissions de méthane tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’Union.

(8)

Le nouveau mécanisme élaboré dans le cadre du présent règlement devrait se composer de deux étapes. Dans un premier temps, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz établies dans l’Union agrégeraient leur demande de gaz par l’intermédiaire d’un prestataire de services sous contrat avec la Commission. Les fournisseurs de gaz pourraient ainsi faire des offres sur la base de volumes agrégés importants, au lieu de répondre à une multitude de demandes pour des quantités moindres de la part d’acheteurs qui les démarchent à titre individuel. Dans un deuxième temps, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz établies dans l’Union pourraient conclure des contrats d’achat de gaz, individuellement ou de manière coordonnée avec d’autres, avec des fournisseurs ou des producteurs de gaz naturel qui ont satisfait à la demande agrégée.

(9)

Étant donné que persiste une situation de graves difficultés pour la sécurité de l’approvisionnement, l’agrégation de la demande et les achats communs devraient contribuer à assurer une plus grande égalité d’accès des entreprises dans tous les États membres à des sources de gaz nouvelles ou supplémentaires et, au bénéfice des consommateurs finaux, à garantir des prix inférieurs à ceux qui auraient pu être appliqués aux entreprises achetant du gaz par l’intermédiaire du prestataire de services. Une première référence à la possibilité d’une forme très limitée d’achat commun de gaz à des fins d’équilibrage figure déjà dans la proposition de règlement de la Commission sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène. Toutefois, cette proposition date d’avant la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. En outre, aucun concept détaillé n’a été inclus dans cette proposition, qui portait uniquement sur les besoins très spécifiques des gestionnaires de réseau de transport en matière d’équilibrage. Étant donné la nécessité de remédier de façon immédiate et beaucoup plus globale au problème du manque de structures pour l’achat coordonné de gaz, il convient de proposer une solution temporaire accélérée.

(10)

L’agrégation de la semaine et les achats communs pourraient donc renforcer la solidarité de l’Union en matière d’achat et de distribution de gaz. Dans un esprit de solidarité, les achats communs devraient apporter un soutien particulier aux entreprises qui achetaient auparavant du gaz uniquement ou principalement auprès de fournisseurs russes, en les aidant à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de gaz naturel à des conditions avantageuses, en conséquence de l’agrégation de la demande et des achats communs.

(11)

L’agrégation de la demande et les achats communs devraient contribuer à remplir les installations de stockage de gaz dans la situation d’urgence actuelle, si la plupart des stocks des installations de gaz européens venaient à être épuisés après l’hiver à venir. En outre, ces mesures devraient contribuer à une meilleure coordination des achats de gaz dans un esprit de solidarité.

(12)

Il est donc nécessaire de mettre en place d’urgence et à titre temporaire l’agrégation de la demande et les achats communs. Cela permettrait de mettre rapidement en place un prestataire de services et ainsi d’agréger la demande. Le prestataire de services engagé par la Commission ne présenterait que de certaines fonctionnalités de base et le processus qu’il organise ne comporterait que des éléments obligatoires concernant la participation à l’agrégation de la demande, mais ne prévoirait pas encore une coordination obligatoire des conditions contractuelles ou une obligation de soumettre des offres contraignantes pour acheter du gaz par son intermédiaire.

(13)

Les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz ne devraient se voir imposer aucune exigence d’acheter du gaz par l’intermédiaire du prestataire de services en concluant des contrats de fourniture de gaz ou des mémorandums d’accord avec les fournisseurs ou les producteurs de gaz qui ont satisfait à la demande agrégée. Cependant, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz sont fortement encouragées à envisager des formes de coopération compatibles avec le droit de la concurrence et à faire appel au prestataire de services pour tirer pleinement parti des avantages de l’achat commun. Un mécanisme pourrait donc être mis au point entre le prestataire de services et les entreprises participantes, dans lequel seraient définies les principales conditions dans lesquelles les entreprises participantes s’engagent à acheter le gaz correspondant à la demande agrégée.

(14)

Pour la Commission et les États membres, il est important d’avoir une idée précise des contrats de fourniture de gaz prévus et conclus dans l’ensemble de l’Union afin d’évaluer si les objectifs de sécurité de l’approvisionnement et de solidarité énergétique sont atteints. C’est pour cette raison que les entreprises ou les autorités des États membres devraient notifier à la Commission et aux États membres dans lesquels ces entreprises sont établies les grands projets d’achat de gaz dépassant 5 TWh par an. Cela devrait notamment s’appliquer aux informations de base concernant les contrats nouveaux ou renouvelés. La Commission devrait être autorisée à adresser des recommandations aux entreprises de gaz naturel ou aux autorités des États membres concernés, notamment lorsqu’une plus grande coordination pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs ou lorsque le lancement d’un appel d’offres pour l’achat de gaz ou des projets d’achat de gaz pourraient avoir une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement, le marché intérieur ou la solidarité énergétique. Ces recommandations ne devraient pas empêcher les entreprises de gaz naturel ou les autorités des États membres concernés de procéder aux négociations dans le même temps.

(15)

Les États membres devraient aider la Commission à évaluer si les achats de gaz concernés renforcent la sécurité de l’approvisionnement au sein de l’Union et s’ils sont compatibles avec le principe de solidarité énergétique. Pour cela, un comité de pilotage ad hoc composé de représentants des États membres et de la Commission devrait être mis en place pour contribuer à la coordination de cette évaluation.

(16)

Le processus d’agrégation de la demande aux fins d’achats communs doit être mené par un prestataire de services adéquat. Il convient donc que la Commission engage un prestataire de services au moyen d’une procédure de passation de marchés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), lequel est à même de mettre au point un outil informatique adapté et d’organiser le processus d’agrégation de la demande. Des redevances pourraient être perçues auprès des participants aux achats communs afin de couvrir les coûts d’exploitation.

(17)

Dans la répartition des droits d’accès à l’offre entre les entreprises participant à l’agrégation de la demande, le prestataire de services devrait appliquer des méthodes qui ne feraient pas de discrimination entre petits et gros participants à l’agrégation de la demande et il devrait être équitable quels que soient les volumes de gaz demandés par chaque entreprise. Par exemple, le prestataire de services devrait répartir les droits d’accès à proportion des volumes de gaz que chaque entreprise a déclaré acheter pour le délai de livraison et la destination donnés. Cela pourrait s’avérer opportun dans les cas où l’offre ne couvre pas suffisamment la demande sur le marché de l’Union.

(18)

L’agrégation de la demande et l’achat de gaz naturel sont des processus complexes devant tenir compte de divers éléments qui ne se limitent pas aux prix, mais qui comprennent également les volumes, les points de livraison et d’autres paramètres. Par conséquent, le prestataire de services sélectionné devrait jouir de l’expertise nécessaire dans la gestion et l’agrégation des achats de gaz naturel ou de services associés au niveau de l’Union. En outre, l’agrégation de la demande et l’achat de gaz naturel sont essentiels pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et préserver le principe de solidarité énergétique dans l’Union.

(19)

La protection des informations sensibles d’un point de vue commercial est de la plus haute importance lorsque des informations sont mises à la disposition de la Commission, des membres du comité de pilotage ad hoc ou du prestataire de services qui met en place ou gère l’outil informatique utilisé pour l’agrégation de la demande. Il convient donc que la Commission recoure à des instruments efficaces pour protéger ces informations contre tout accès non autorisé et tout risque lié à la cybersécurité. Toute donnée à caractère personnel susceptible d’être traitée dans le cadre de l’agrégation de la demande et des achats communs devrait être traitée conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

(20)

Les achats communs pourraient prendre différentes formes. Ils pourraient avoir lieu au moyen d’appels d’offres ou d’enchères organisés par le prestataire de services qui agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz afin de potentiellement faire correspondre cette demande aux offres des fournisseurs ou des producteurs de gaz naturel, et ce au moyen d’un outil informatique.

(21)

Un des objectifs de l’agrégation de la demande et des achats communs consiste à réduire le risque d’augmentations inutiles des prix que provoquent les entreprises qui soumissionnent pour la même tranche de gaz. Le fait que tous les avantages de l’achat commun atteignent les consommateurs finaux dépend, en définitive, des décisions des entreprises elles-mêmes. Des restrictions devraient être imposées aux grandes entreprises, même si ces dernières peuvent vendre le gaz à des prix plus élevés. Les entreprises bénéficiant de prix plus bas pour l’achat commun de gaz devraient en faire profiter les consommateurs. La répercussion de la baisse des prix serait un indicateur important pour évaluer le succès des achats communs, car elle est essentielle pour les consommateurs.

(22)

L’agrégation de la demande et les achats communs devraient être ouverts aux entreprises de gaz naturel et aux entreprises consommant du gaz établies dans l’Union. En particulier, les consommateurs industriels qui font un usage intensif de gaz dans leurs processus de production, tels que les producteurs d’engrais, d’acier, de céramique et de verre, peuvent également profiter des achats communs, en leur permettant de mettre en commun leur demande, de passer des contrats concernant le gaz et des cargaisons de GNL, et de structurer l’approvisionnement en fonction de leurs besoins particuliers. Le processus d’organisation des achats communs devrait comporter des règles transparentes sur la façon d’y participer et devrait garantir leur ouverture.

(23)

L’ouverture de l’agrégation de la demande et des achats communs également aux Balkans occidentaux et aux trois pays associés du Partenariat oriental est un objectif politique déclaré de l’Union. Par conséquent, les entreprises établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie devraient être autorisées à participer à l’agrégation de la demande et à l’achat commun institués par le présent règlement, à condition que les arrangements nécessaires soient en place.

(24)

Il est nécessaire de réduire la dépendance de l’Union au gaz fourni par la Fédération de Russie. Les entreprises contrôlées par la Fédération de Russie ou toute personne physique ou morale russe ou entreprise faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union fondées sur l’article 215 du TFUE, ou détenue ou contrôlée par toute autre personne physique ou morale ou toute entité ou organisme faisant l’objet de mesures restrictives devraient donc être exclus de la participation aux achats communs et de l’organisation du processus d’achat commun.

(25)

Afin d’éviter que l’objectif de diversification par rapport au gaz fourni par la Fédération de Russie soit mis en péril ou compromis parce que des entreprises ou autres organismes contrôlés par des personnes physiques ou morales russes ou par des entreprises établies en Fédération de Russie participeraient à l’agrégation de la demande et aux achats communs, il convient que la participation de ces entités soit également exclue.

(26)

De plus, le gaz naturel qui provient de la Fédération de Russie ne devrait pas faire l’objet d’achats communs. À cette fin, le gaz naturel entrant sur le territoire des États membres ou des parties contractantes de la Communauté de l’énergie par certains points d’entrée ne devrait pas faire l’objet d’achats communs, étant donné la probabilité que ce soit du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie qui entre sur le territoire des États membres ou des parties contractantes de la Communauté de l’énergie par ces points d’entrée.

(27)

Il est possible que les participants aux achats communs aient besoin de garanties financières si l’une des entreprises n’est pas en mesure de régler le volume final prévu par le contrat. Les États membres ou d’autres parties prenantes pourraient apporter un soutien financier, y compris des garanties, en faveur des participants aux achats communs. L’octroi d’un soutien financier devrait être réalisé conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, y compris à l’encadrement temporaire de crise adopté par la Commission le 23 mars 2022, modifié le 28 octobre 2022, le cas échéant.

(28)

Le remplissage des installations de stockage de gaz est essentiel pour garantir la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union. En raison de la baisse des approvisionnements en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie, les États membres pourraient rencontrer des difficultés pour remplir les installations de stockage de gaz en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz pour l’hiver 2023-2024, comme le prévoit le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (4). Le recours à la possibilité d’agrégation de la demande du prestataire de services pourrait aider les États membres à alléger ces difficultés. Cela pourrait notamment, dans les limites fixées par le droit de la concurrence, soutenir une gestion coordonnée du remplissage et du stockage en vue de la prochaine saison de remplissage, en évitant les pics de prix excessifs causés, entre autres, par un remplissage non coordonné des installations de stockage.

(29)

Pour que l’achat commun contribue au remplissage des installations de stockage de gaz conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le règlement (UE) 2022/1032, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence utilisent le processus organisé par le prestataire de services comme un moyen possible d’atteindre les objectifs de remplissage.

(30)

Le règlement (UE) 2022/1032 exige que les États membres remplissent leurs installations de stockage de gaz jusqu’à 90 % d’ici le 1er novembre 2023. Cet objectif est supérieur à l’objectif fixé pour le 1er novembre 2022 (80 %). L’achat commun pourrait aider les États membres à atteindre ce nouvel objectif. Ce faisant, les États membres devraient exiger des entreprises nationales qu’elles aient recours au prestataire de services pour agréger la demande avec des volumes de gaz suffisamment élevés pour réduire le risque que leurs installations de stockage de gaz ne puissent pas être remplies. Les États membres devraient exiger que des volumes équivalant à au moins 15 % de leur objectif de remplissage des installations de stockage pour l’année prochaine, soit environ 13,5 milliards de mètres cubes pour l’ensemble de l’Union, soient inclus par leurs entreprises dans le processus d’agrégation de la demande. Les États membres ne disposant pas d’installations de stockage souterrain sur leur territoire devraient participer au processus d’agrégation de la demande avec des volumes équivalents à 15 % de leur obligation en matière de partage de la charge au titre de l’article 6 quater du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (5).

(31)

L’agrégation de la demande et les achats communs ne requièrent pas la gestion des installations de stockage de gaz, en ce compris les installations de stockage de gaz stratégiques, et sont sans préjudice des règlements (UE) 2017/1938 et (UE) 2022/1032.

(32)

Afin d’utiliser efficacement l’achat commun et de conclure des accords gaziers avec des fournisseurs proposant du gaz au prestataire de services, les entreprises devraient pouvoir coordonner les conditions d’achat, telles que les volumes, le prix du gaz, les points et date de livraison, dans les limites du droit de l’Union. Les entreprises participant à un consortium d’achat de gaz devraient toutefois veiller à ce que les informations échangées directement ou indirectement soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, conformément à l’article 101 du TFUE. En outre, les dispositions du présent règlement en matière de transparence et de gouvernance devraient garantir que les contrats du consortium d’achat ne mettent pas en péril la sécurité de l’approvisionnement et ne compromettent pas la solidarité énergétique, en particulier lorsque les États membres participent directement ou indirectement au processus d’achat.

(33)

Bien que plus d’un consortium d’achat de gaz puisse être constitué, l’option la plus efficace serait de constituer un consortium d’achat de gaz unique englobant autant d’entreprises que possible afin d’agréger la demande par l’intermédiaire du prestataire de services et conçu de telle sorte qu’il soit compatible avec le droit de la concurrence de l’Union. En outre, l’union des forces dans le cadre d’un consortium d’achat de gaz unique devrait permettre à l’Union de renforcer son pouvoir de négociation sur le marché et de créer des conditions avantageuses que les petites entreprises ne pourraient guère obtenir ou qui ne seraient pas réunies dans le cas d’une action fragmentée.

(34)

La mise en place et la mise en œuvre des consortiums d’achat de gaz en vertu du présent règlement devraient s’effectuer dans le respect des règles de concurrence de l’Union, telles qu’elles s’appliquent compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles sur les marchés. La Commission a indiqué qu’elle était prête à accompagner les entreprises dans la conception d’un tel consortium d’achat de gaz et à prendre une décision, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (6), sur l’inapplicabilité des articles 101 et 102 du TFUE, si des garanties pertinentes sont incorporées et respectées. La Commission s’est également déclarée prête à fournir des orientations informelles dans la mesure où les entreprises participant à tout autre consortium sont confrontées à des incertitudes quant à l’évaluation d’un ou de plusieurs éléments de leur accord d’achat commun au regard des règles de concurrence de l’Union.

(35)

Conformément au principe de proportionnalité, les mesures relatives à l’agrégation de la demande et à l’achat commun ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif, étant donné que lesdites mesures seront mises en œuvre sur une base volontaire, avec une seule exception limitée en ce qui concerne la participation obligatoire à l’agrégation de la demande aux fins du remplissage des installations de stockage de gaz, et les entreprises privées resteront parties aux contrats de fourniture de gaz conclus dans le cadre des achats communs.

(36)

Afin d’optimiser la capacité d’absorption de GNL des installations de GNL de l’Union ainsi que l’utilisation des installations de stockage de gaz, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de transparence et de mettre en place un marché organisé facilitant les transactions secondaires des capacités de stockage de gaz et des capacités des installations de GNL, à l’instar de ce qui existe pour le transport de gaz par gazoducs. Cela est particulièrement important en période d’urgence et de modifications des flux de gaz provenant du gazoduc de la Fédération de Russie en faveur du GNL. La proposition de directive concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène et la proposition de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène présentées par la Commission contiennent des dispositions à cet effet. Il est essentiel d’anticiper ces dispositions dans le cadre de la réaction à la crise afin d’utiliser les installations de GNL et les installations de stockage de gaz de manière plus efficace et avec la transparence nécessaire. Pour ce qui concerne les plateformes de transparence à l’échelle européenne, les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser les plateformes de transparence de l’Union qui existent pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz pour garantir une mise en œuvre rapide du présent règlement. Pour ce qui est d’une plateforme de réservation secondaire, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz devraient être à même d’utiliser les plateformes existantes en les enrichissant des caractéristiques nécessaires.

(37)

En ce qui concerne les réservations à long terme de capacités de transport de gaz, les règles existantes en matière de gestion de la congestion prévoient des procédures dites «Use-It-Or-Lose-It» (capacités utilisées ou perdues). Ces procédures sont toutefois lentes car elles prennent au moins six mois avant de produire leurs effets et passent par de lourdes procédures administratives des autorités de régulation nationales. Il convient donc de renforcer et de simplifier ces règles afin de doter les gestionnaires du système gazier des outils leur permettant de réagir rapidement aux modifications des flux gaziers et en cas de congestion. En particulier, les nouvelles règles pourraient accélérer la commercialisation de capacités à long terme inutilisées qui, autrement, resteraient inutilisées, ce qui rendrait l’utilisation des gazoducs plus efficace.

(38)

Les gestionnaires de réseau de transport devraient analyser les informations disponibles sur l’utilisation du réseau de transport par les utilisateurs du réseau et déterminer si la capacité ferme contractuelle est sous-utilisée. Cette sous-utilisation devrait être définie comme la situation dans laquelle un utilisateur du réseau a utilisé ou proposé sur le marché, en moyenne, moins de 80 % de la capacité ferme réservée au cours des 30 derniers jours. En cas de sous-utilisation, le gestionnaire de réseau de transport devrait publier la capacité disponible pour l’enchère mensuelle suivante et ensuite la mettre aux enchères. Les autorités de régulation nationales devraient également pour avoir recours à la place à un mécanisme «use-it-or-lose-it» d’offre de capacités fermes à un jour. Dans ce dernier cas, le mécanisme devrait s’appliquer à tous les points d’interconnexion, qu’ils soient saturés ou non.

(39)

Les entreprises qui achètent du gaz ou proposent de livrer du gaz à des destinations prédéfinies au moyen d’achats communs devraient sécuriser les capacités de transport depuis les points de livraison du gaz jusqu’à sa destination. Les règles applicables du marché intérieur, y compris les codes du réseau gazier, s’appliquent afin de contribuer à la sécurisation des capacités de transport. Les autorités de régulation nationales, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installation de stockage de gaz ainsi que les plateformes de réservation devraient étudier les moyens d’améliorer l’utilisation des infrastructures de manière abordable en explorant la possibilité de développer de nouveaux produits de capacité de transport reliant des points d’interconnexion intra-UE, des installations de GNL et des installations de stockage de gaz, tout en respectant les règles applicables du marché intérieur, en particulier le règlement (UE) 2017/459 de la Commission (7).

(40)

Tandis que les circonstances extraordinaires de crise entraînent des modifications des schémas de flux dans les réseaux gaziers européens, entraînant des rentes de congestion extraordinairement élevées à certains points d’interconnexion de l’Union, une certaine flexibilité pourrait être trouvée, dans le cadre des règles existantes, dans un dialogue avec les autorités de régulation compétentes des États membres touchés, le cas échéant avec l’aide de la Commission.

(41)

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie a entraîné des incertitudes et perturbations majeures sur les marchés européens du gaz naturel. En conséquence, ces marchés ont, au cours des derniers mois, reflété les incertitudes quant à l’approvisionnement et ces incertitudes ont transformé les attentes du marché qui en résultent en des prix du gaz naturel extrêmement élevés et volatils. Cette situation a, à son tour, exercé une pression supplémentaire sur les acteurs du marché et porté atteinte au bon fonctionnement des marchés de l’énergie de l’Union.

(42)

La directive no 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles visant à garantir le bon fonctionnement des plateformes de négociation sur lesquelles les instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie sont également négociés. Ladite directive prévoit que les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de mécanismes pour garantir le fonctionnement équitable et ordonné des marchés financiers. Ces mécanismes ne visent toutefois pas à limiter l’évolution intrajournalière des prix et n’ont pas permis d’éviter les épisodes de volatilité exceptionnelle observés sur les marchés des instruments dérivés sur le gaz et l’électricité.

(43)

Compte tenu des difficultés rencontrées par les acteurs du marché sur les plateformes de négociation sur lesquelles les instruments dérivés sur matières premières liées à l'énergie sont négociés et de l'urgence de veiller à ce que les marchés des instruments dérivés sur l'énergie continuent de remplir leur rôle visant à satisfaire les besoins en matière de couverture de l'économie réelle, il convient d'exiger des plateformes de négociation sur lesquelles les instruments dérivés sur matières premières liées à l'énergie sont négociés qu'elles mettent en place des mécanismes temporaires de gestion de la volatilité intrajournalière afin de prévenir plus efficacement les fluctuations excessives des prix. Afin s'assurer que ces mécanismes s'appliquent aux contrats les plus pertinents, ils devraient s'appliquer aux instruments dérivés sur matières premières liées à l'énergie dont l'échéance n'excède pas 12 mois.

(44)

Les plateformes de négociation proposant des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie acceptent souvent la participation de diverses entreprises du secteur de l’énergie de tous les États membres. Ces entreprises du secteur de l’énergie dépendent fortement des instruments dérivés négociés sur ces plateformes de négociation pour garantir un approvisionnement essentiel en gaz et en électricité dans l’ensemble de l’Union. Les fluctuations excessives des prix sur les plateformes de négociation sur lesquelles les instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie sont négociés ont dès lors une incidence sur le fonctionnement des entreprises du secteur de l’énergie dans l’ensemble de l’Union et, en fin de compte, portent également préjudice aux consommateurs finaux. Par conséquent, dans un esprit de solidarité entre les États membres, il convient de coordonner la mise en œuvre et l’application des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière, afin de s’assurer que les gestionnaires essentiels à la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans tous les États membres bénéficient de garanties contre les fluctuations importantes des prix qui compromettent la poursuite de leurs activités, ce qui porterait également préjudice aux consommateurs finaux.

(45)

Les mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière devraient empêcher les fluctuations excessives des prix au cours d’une journée de négociation. Ces mécanismes devraient être basés sur le prix du marché observé à intervalles réguliers. Compte tenu de la grande diversité des instruments sur les marchés des instruments dérivés sur l’énergie et des particularités des plateformes de négociation associées à ces instruments, les mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière devraient être adaptés aux spécificités de ces instruments et marchés. Par conséquent, les plateformes de négociation devraient fixer des limites de prix en tenant compte des spécificités de chaque instrument dérivé pertinent sur matières premières liées à l’énergie, du profil de liquidité du marché de cet instrument dérivé et de son profil de volatilité.

(46)

Lorsqu’elle détermine le prix d’ouverture aux fins de la fixation du premier prix de référence au cours d’une journée de négociation, la plateforme de négociation devrait s’appuyer sur la méthode qu’elle applique normalement pour déterminer le prix auquel un instrument dérivé donné sur matières premières liées à l’énergie se négocie pour la première fois au début de la journée de négociation. Pour déterminer le prix après toute interruption des négociations susceptible d’intervenir au cours de la journée de négociation, la plateforme de négociation devrait appliquer la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour faire en sorte que des négociations ordonnées reprennent.

(47)

Les plateformes de négociation devraient pouvoir de mettre en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, soit en l’intégrant dans leurs coupe-circuit existants déjà établis conformément à la directive 2014/65/UE, soit en tant que mécanisme supplémentaire.

(48)

Afin de garantir la transparence dans le fonctionnement du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière qu’elles mettent en œuvre, les plateformes de négociation devraient, sans retard injustifié, publier une description de ses caractéristiques générales dès lors qu’elles appliquent une modification. Toutefois, pour garantir une négociation équitable et ordonnée, les plateformes de négociation ne devraient pas être tenues de publier tous les paramètres techniques du mécanisme qu’elles mettent en place.

(49)

Lorsque les informations recueillies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) au sujet de la mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité par les plateformes de négociation sur lesquelles les instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie sont négociés dans l’Union montrent qu’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre du mécanisme est nécessaire pour assurer une gestion plus efficace de la volatilité excessive des prix dans toute l’Union, la Commission devrait pouvoir de préciser les conditions uniformes de mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, telles que la fréquence à laquelle les limites de prix sont renouvelées ou les mesures à prendre si la négociation sort de ces limites de prix. La Commission devrait être en mesure de tenir compte des spécificités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, du profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et de son profil de volatilité.

(50)

Afin de laisser suffisamment de temps aux plateformes de négociation pour mettre parfaitement en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière prévu par le présent règlement, les plateformes de négociation devraient avoir jusqu’au 31 janvier 2023 pour mettre en place ce mécanisme. Afin de garantir que les plateformes de négociation sont en mesure de faire rapidement face aux fluctuations excessives des prix avant même la mise en place de ce mécanisme, elles devraient disposer d’un mécanisme préliminaire permettant d’atteindre globalement le même objectif que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière.

(51)

Les obligations et restrictions imposées par les mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière aux plateformes de négociation et aux négociants ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre aux entreprises énergétiques de continuer de participer aux marchés du gaz et de l’électricité et de satisfaire leurs besoins en matière de couverture, contribuant ainsi à la sécurité de l’approvisionnement énergétique des consommateurs finaux.

(52)

Afin de garantir une application efficace des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière, les autorités compétentes devraient surveiller leur mise en œuvre par les plateformes de négociation et faire régulièrement rapport à l’AEMF sur cette mise en œuvre. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière, les autorités compétentes devraient également veiller à ce que les divergences dans la mise en œuvre de ces mécanismes par les plateformes de négociation soient dûment justifiées.

(53)

Afin de remédier aux éventuelles divergences dans l’application des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière entre les États membres, et sur la base des rapports présentés par les autorités compétentes, l’AEMF devrait coordonner l’action des autorités compétentes des États membres et documenter toute divergence observée dans la manière dont les mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière sont mis en œuvre par les plateformes de négociation entre les juridictions de l’Union.

(54)

Compte tenu de la réduction sans précédent de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie et du risque persistant de nouvelles perturbations soudaines de l’approvisionnement, l’Union fait face à la nécessité urgente de diversifier ses sources d’approvisionnements en gaz. Néanmoins, le marché du GNL de l’Europe est encore émergent, et il est difficile d’évaluer avec exactitude les prix qui prévalent sur ce marché. Afin d’obtenir une évaluation précise, objective et fiable du prix des livraisons de GNL à l’Union, l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (9), devrait collecter toutes les données relatives au marché du GNL qui sont nécessaires pour établir une évaluation quotidienne du prix du GNL.

(55)

L’évaluation du prix devrait être effectuée sur la base de toutes les transactions relatives aux livraisons de GNL à l’Union. L’ACER devrait être habilitée à recueillir ces données de marché auprès de tous les acteurs qui participent aux livraisons de GNL à l’Union. Tous ces acteurs devraient être tenus de communiquer à l’ACER l’ensemble de leurs données relatives au marché du GNL dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible, soit après la conclusion d’une transaction, soit après la publication d’une offre d’achat ou d’une offre de transaction. L’évaluation du prix de l’ACER devrait comprendre l’ensemble de données le plus complet possible, y compris les prix des transactions et, à compter du 31 mars 2023, ainsi que les prix des offres d’achat et de vente pour les livraisons de GNL à l’Union. La publication quotidienne de cette évaluation objective du prix et de l’écart établi par rapport à d’autres prix de référence sur le marché sous la forme d’un indice de référence pour le GNL ouvre la voie à son adoption volontaire par les acteurs du marché en tant que prix de référence dans leurs contrats et transactions. Une fois établis, l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL pourraient également devenir un taux de référence pour les contrats dérivés utilisés pour couvrir le prix du GNL ou la différence de prix entre le prix du GNL et les autres prix du gaz. Compte tenu de l’urgence d’introduire l’évaluation du prix du GNL, la première publication de cette évaluation devrait avoir lieu au plus tard le 13 janvier 2023.

(56)

Les habilitations actuellement conférées à l’ACER par le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (11) (conjointement dénommés «règlements concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie») ne suffisent pas à créer un ensemble de données complet et exhaustif sur l’ensemble des livraisons de GNL dans l’Union. Néanmoins, il est nécessaire de disposer d’un tel ensemble de données complet et exhaustif aux fins de l’évaluation quotidienne du prix pour que l’Union puisse gérer, dans un esprit de solidarité, ses politiques de passation de marchés relatives aux importations internationales de GNL, en particulier dans la situation de crise actuelle. Il est également nécessaire de disposer des données et informations pertinentes sur les contrats relatifs au GNL afin de veiller au suivi de l’évolution des prix ainsi qu’au contrôle et à l’assurance de la qualité des données. Cet instrument ad hoc devrait permettre à l’ACER de collecter toutes les données de marché requises pour établir une évaluation complète et représentative du prix des livraisons de GNL à l’Union.

(57)

Bien que la mise en place d’une évaluation quotidienne du prix du GNL et d’un indice de référence pour le GNL sur une base permanente doive, à un stade ultérieur, faire partie d’une révision plus complète des règlements concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie, la situation de crise actuelle nécessite dès à présent une action urgente pour remédier aux graves difficultés d’approvisionnement actuelles et une tarification précise des livraisons de GNL à l’Union sur une base temporaire jusqu’à l’adoption d’une telle révision des règlements concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie conformément à la procédure législative ordinaire.

(58)

Afin d’accroître immédiatement la transparence des prix et la sécurité de planification sur le marché d’importation de GNL, il convient de préciser que l’ensemble de données pertinent devrait comprendre à la fois des informations sur le prix et la quantité relatifs aux transactions GNL achevées, les prix et les quantités relatifs aux offres d’achat et de vente portant sur les livraisons de GNL à l’Union, ainsi que la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré, le cas échéant.

(59)

Les acteurs du marché de GNL soumis à une obligation de déclaration devraient être définis comme ceux qui se livrent à l’achat ou à la vente de cargaisons de GNL destinées à être livrées à l’Union. Ces acteurs du marché du GNL devraient être soumis aux obligations et interdictions qui s’appliquent aux acteurs du marché conformément aux règlements concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie.

(60)

L’ACER, en coopération avec la Commission, devrait disposer d’un mandat étendu pour préciser la qualité et la teneur des données de marché qu’elle recueille afin d’établir une évaluation quotidienne des prix des livraisons de GNL à l’Union. Elle devrait également disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix du protocole de transmission privilégié. Afin d’obtenir le plus haut degré de qualité possible des données de marché à déclarer, l’ACER devrait être habilitée à préciser tous les paramètres des données de marché qui devraient lui être communiqués. Ces paramètres devraient inclure, sans s’y limiter, les unités de référence dans lesquelles les données relatives aux prix sont déclarées, les unités de référence dans lesquelles les données relatives aux quantités sont déclarées, les conditions de transaction à terme ou les données relatives aux offres d’achat et de vente préalables à la transaction, ainsi que les protocoles de transmission à suivre pour transmettre les données requises à l’ACER.

(61)

L’ACER devrait également définir la méthode qu’elle utilise pour fournir quotidiennement une évaluation du prix du GNL et un indice de référence pour le GNL, ainsi que la procédure de réexamen régulier de cette méthode.

(62)

L’évaluation de prix publiée en application du présent règlement devrait offrir une plus grande transparence aux États membres et aux autres acteurs du marché en ce qui concerne le prix en vigueur des importations de GNL en Europe. Cette transparence accrue des prix devrait, par suite, permettre aux États membres et aux entités privées domiciliées dans l’Union d’agir de manière plus éclairée et plus coordonnée lors de l’achat de GNL sur les marchés mondiaux et, en particulier, lorsqu’ils ont recours au prestataire de services. Une coordination accrue de l’achat de GNL devrait permettre aux États membres d’éviter de se livrer à une surenchère mutuelle ou de faire des offres de prix non conformes au prix du marché en vigueur. Par conséquent, les évaluations de prix et les écarts de référence publiés en application du présent règlement sont essentiels pour susciter une plus grande solidarité entre les États membres dans le cadre d’approvisionnements limités en GNL.

(63)

L’obligation incombant aux opérateurs du marché de fournir à l’ACER des informations sur les transactions de GNL est nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif consistant à permettre à l’ACER d’établir un indice de référence pour le GNL, notamment parce qu’elle est alignée sur les obligations existantes incombant aux opérateurs du marché en application des règlements concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie et que l’ACER préservera la confidentialité des informations commerciales sensibles.

(64)

Outre le coupe-circuit et l’indice de référence pour le GNL, d’autres interventions sont disponibles, y compris un corridor de prix dynamique temporaire, comme l’a demandé le Conseil européen dans les conclusions des 20 et 21 octobre 2022, tenant compte des garanties suivantes: il devrait s’appliquer aux transactions de gaz naturel au point d’échange virtuel du mécanisme «Title Transfer Facility» (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V; d’autres nœuds gaziers de l’Union peuvent être liés au prix au comptant TTF corrigé grâce à un corridor de prix dynamique temporaire; et il devrait être sans préjudice des échanges de gaz de gré à gré, il ne devrait pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, il devrait dépendre des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif d’économies de gaz, il ne devrait pas entraîner d’augmentation générale de la consommation de gaz, il devrait être conçu de manière à ne pas empêcher les flux de gaz intra-UE fondés sur le marché, il ne devrait pas perturber la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques et il devrait tenir compte des prix du marché du gaz sur les différents marchés organisés dans l’ensemble de l’Union.

(65)

Le règlement (UE) 2017/1938 prévoit déjà la possibilité pour les États membres, en cas d’urgence, d’assurer en priorité l’approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d’importance stratégique, compte tenu de leur importance pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et éviter les déséquilibres du réseau. Les centrales au gaz d’importance stratégique et les volumes de gaz annuels associés peuvent avoir une incidence importante sur les volumes de gaz disponibles aux fins de la solidarité. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir temporairement, par dérogation à l’article 13, paragraphes 1, 3, et 8, du règlement (UE) 2017/1938, la possibilité de demander des mesures de solidarité d’urgence également lorsqu’ils ne sont pas en mesure de garantir les volumes critiques de gaz nécessaires au maintien de la production d’électricité dans les centrales au gaz d’importance stratégique. Pour la même raison, les États membres qui répondent à une demande de solidarité devraient également être en droit de s’assurer que les approvisionnements à leurs clients protégés au titre de la solidarité ou à d’autres services essentiels, tels que le chauffage urbain, et le fonctionnement de leurs centrales au gaz d’importance stratégique ne soient pas mis en péril lorsqu’ils répondent à la demande de solidarité d’un autre État membre.

(66)

Il convient de fixer une limite maximale des volumes critiques de gaz nécessaires dans chaque État membre pour préserver la sécurité de l’approvisionnement en électricité, de manière à éviter des demandes de solidarité non nécessaires ou abusives ou des restrictions indues à la solidarité fournie à un État membre qui en a besoin. La méthode utilisée dans le rapport sur les perspectives hivernales du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité («REGRT-E») fournit une base à la détermination des volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité et pour fixer ces limites. Les volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité calculés par le REGRT-E correspondent aux volumes de gaz absolument nécessaires pour assurer l’adéquation à l’échelle paneuropéenne en ce qui concerne l’électricité en utilisant toutes les ressources du marché, en considérant le gaz comme devant toujours être la solution de dernier recours. La méthode du REGRT-E se base sur un large échantillon de scénarios du pire en matière climatique et d’indisponibilités fortuites. Le fait que la méthode du REGRT-E ne tient pas compte de l’ensemble de la production combinée de chaleur et d’électricité n’est pas de nature à empêcher les États membres de considérer les installations de chauffage urbain de clients protégés comme protégées en vertu de la définition du règlement (UE) 2017/1938. Les États membres pour lesquels la production d’électricité est exclusivement tributaire de livraisons de GNL et qui ne disposent pas de capacités de stockage significatives, les volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité devraient être adaptés en conséquence. Le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité peut être inférieur au niveau historique de la consommation de gaz pour la production d’électricité, étant donné que l’adéquation en ce qui concerne l’électricité peut être obtenue par d’autres moyens, y compris par des approvisionnements entre États membres.

(67)

Cela n’exclut toutefois pas que les volumes minimaux de gaz effectivement requis par un État membre faisant appel à la solidarité ou un État membre répondant à une demande de solidarité puissent être relevés par rapport aux valeurs modélisées par le REGRT-E afin d’éviter une crise de l’électricité. Dans de tels cas, l’État membre faisant appel à la solidarité ou l’État membre répondant à une demande de solidarité devrait être en mesure de dépasser les valeurs maximales fixées dans le présent règlement s’il peut le justifier comme étant nécessaire pour éviter une crise de l’électricité, par exemple dans les cas nécessitant de faire appel à des réserves de restauration de la fréquence et à des combustibles de substitution, ou dans des cas de figure exceptionnels n’ayant pas été pris en compte dans le rapport sur les perspectives hivernales du REGRT-E, notamment en rapport avec les niveaux hydrologiques ou des événements imprévus. Le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité comprend, par définition, l’ensemble du gaz nécessaire pour assurer un approvisionnement stable en électricité, et comprend donc l’électricité nécessaire à la production et au transport du gaz, ainsi qu’aux secteurs cruciaux des infrastructures et installations essentielles au fonctionnement des services des forces armées, de la sécurité nationale et de l’aide humanitaire.

(68)

Les restrictions imposées aux opérateurs du marché par l’extension aux volumes critiques de gaz de la protection au titre de la solidarité sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans une situation de réduction de l’approvisionnement en gaz et d’augmentation de la demande pendant la saison hivernale. Ces restrictions s’appuient sur les mesures existantes établies respectivement dans les règlement (UE) 2017/1938 et (UE) 2022/1369 (12) du Conseil, en vue de rendre ces mesures plus efficaces dans les circonstances actuelles.

(69)

Le présent règlement est sans préjudice de la liberté des États membres de tenir compte des dommages potentiels à long terme causés aux installations industrielles lorsqu’ils accordent la priorité à la demande qui devrait être réduite ou limitée pour pouvoir répondre à la demande de solidarité d’un autre État membre.

(70)

Certains clients, dont les ménages et les clients fournissant des services sociaux essentiels, sont particulièrement sensibles aux effets néfastes d’une rupture de l’approvisionnement en gaz. C’est pour cette raison que le règlement (UE) 2017/1938 a introduit un mécanisme de solidarité entre les États membres pour atténuer les effets d’une urgence grave dans l’Union et faire en sorte que le gaz puisse parvenir aux clients protégés au titre de la solidarité. Toutefois, dans certains cas, l’utilisation du gaz, même par des clients protégés, pourrait être considérée comme non essentielle. La réduction de ce type d’utilisation allant manifestement au-delà de ce qui est nécessaire ne compromettrait pas les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2017/1938, eu égard notamment au fait que le déficit de gaz résultant d’une consommation à des fins non essentielles pourrait s’avérer gravement préjudiciable à d’autres secteurs privés ou commerciaux. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de réaliser des économies de gaz au moyen également d’une réduction de la consommation non essentielle des clients protégés dans des circonstances précises, dans la mesure où cette réduction est physiquement faisable sans affecter des utilisations essentielles. Toutefois, toute mesure de réduction prise par les États membres devrait être strictement limitée à la consommation non essentielle et ne devrait en aucun cas réduire l’utilisation de base par les clients protégés ni limiter leur faculté de chauffer adéquatement leur logement.

(71)

Les États membres et leurs autorités compétentes devraient être libres de déterminer les mesures de réduction applicables et les activités correspondant à une consommation non essentielle, telles que le chauffage d’extérieur, le chauffage des piscines résidentielles et d’autres installations résidentielles complémentaires. En ayant la possibilité de limiter la consommation non essentielle, les États membres devraient être en mesure de renforcer les garanties et de garantir l’approvisionnement en gaz d’autres secteurs, services et industries essentiels, permettant à ceux-ci de poursuivre leur activité en temps de crise.

(72)

Toute mesure visant à réduire la consommation non essentielle de clients protégés devrait être nécessaire et proportionnée, en particulier dans les situations de crise déclarée conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1938 ou d’alerte de l’Union prévue par le règlement (UE) 2022/1369. Malgré l’application de mesures de réduction de la consommation non essentielle, les clients protégés doivent continuer de bénéficier d’une protection contre la déconnexion. Les États membres devraient également veiller à ce que ces mesures ne limitent pas la protection requise pour les clients vulnérables, dont la consommation actuelle devrait être considérée comme essentielle sans préjudice des interruptions de fourniture imputables à des raisons techniques.

(73)

Les États membres sont libres de décider s’il faut établir une distinction entre la consommation essentielle et la consommation non essentielle des clients protégés, et de la façon de le faire. Aucun État membre faisant appel à la solidarité qui décide de ne pas faire cette distinction ne devrait être tenu de démontrer que la consommation non essentielle pourrait être réduite avant que la demande de solidarité. Aucun État membre répondant à une demande de solidarité ne devrait être tenu de faire une distinction entre les clients essentiels et non essentiels pour déterminer le volume de gaz disponible pour les mesures de solidarité.

(74)

En cas d’urgence, les États membres, ainsi que l’Union, devraient garantir l’acheminement du gaz au sein du marché intérieur. Cela signifie que les mesures prises au niveau national ne devraient pas entraîner de problèmes de sécurité d’approvisionnement dans un autre État membre, et que l’accès aux infrastructures transfrontières devrait rester sûr et techniquement faisable à tout moment. Le cadre législatif actuel ne prévoit pas de procédure permettant de résoudre efficacement les conflits survenant entre deux États membres au sujet de mesures ayant une incidence négative sur les flux transfrontières. Les réseaux de gaz et d’électricité de l’Union étant interconnectés, cela pourrait non seulement entraîner de graves problèmes de sécurité d’approvisionnement, mais également affaiblir l’unité de l’Union vis-à-vis de pays tiers. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1938, il convient donc de donner à la Commission le pouvoir d’évaluer les mesures nationales adoptées et d’arbitrer, le cas échéant, dans un délai raisonnable. À cette fin, la Commission devrait pouvoir demander la modification desdites mesures nationales si elle constate des menaces pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union. Compte tenu du caractère exceptionnel de la crise énergétique actuelle, il convient que la décision de la Commission soit respectée sans retard susceptible d’entraver l’approvisionnement en gaz de l’Union. En conséquence, il y a lieu de suspendre les procédures de conciliation pour la période d’application du présent règlement afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(75)

Le principe de solidarité énergétique est un principe général du droit de l’Union (13) qui s’applique à tous les États membres, sans se limiter aux États membres voisins. En outre, l’utilisation efficace des infrastructures existantes, y compris les capacités de transport transfrontières et les installations de GNL, est importante pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans un esprit de solidarité. Dans une situation caractérisée par des ruptures de l’approvisionnement en gaz aux niveaux de l’Union, régional ou national, et par une transition marquée vers le GNL au détriment du gaz acheminé par gazoduc, les États membres en situation de crise grave devraient pouvoir bénéficier non seulement des possibilités d’approvisionnement offertes par les gazoducs voisins, mais aussi de l’approvisionnement en provenance de pays qui disposent d’une installation de GNL. Certains États membres devraient être en mesure d’apporter leur solidarité à d’autres États membres, même s’ils ne sont pas connectés directement par gazoduc, ni via un pays tiers ou d’autres États membres, à condition que l’État faisant appel à la solidarité ait épuisé toutes les mesures fondées sur le marché prévues dans son plan d’urgence, y compris les achats de GNL sur le marché mondial. Il convient donc d’étendre l’obligation de solidarité aux États membres non connectés disposant d’installations de GNL, en tenant compte des différences entre le gaz par gazoduc et des marchés et infrastructures du GNL, notamment en ce qui concerne les navires et les transporteurs de GNL, en imposant des obligations aux gestionnaires, et compte tenu de l’absence de pouvoirs d’exécution en ce qui concerne les actifs de GNL, tels que les transporteurs de GNL, et en prévoyant des possibilités d’échange de gaz naturel contre du GNL s’il n’y a pas d’installation de liquéfaction sur le territoire d’un État membre répondant à une demande de solidarité.

(76)

Lorsqu’un État membre disposant d’installations de GNL répond à la demande de solidarité d’un État membre, il ne devrait pas être tenu responsable des goulets d’étranglement ou autres problèmes susceptibles d’apparaître à l’extérieur de son propre territoire ou résultant d’une absence de pouvoirs d’exécution sur les navires et les transporteurs de GNL détenus par un opérateur de pays tiers, lorsque ces goulets d’étranglement ou autres problèmes ont une incidence sur le flux réel de gaz et, au final, pour effet d’empêcher que le volume de gaz nécessaire parvienne à l’État membre ayant fait appel à la solidarité. Lorsque l’État membre qui répond à une demande de solidarité ne dispose pas de pouvoirs d’exécution, il ne devrait pas être tenu responsable de l’absence d’échange d’une cargaison de GNL contre du gaz naturel.

(77)

Dans le cadre de la mise en œuvre du principe de solidarité énergétique, le règlement (UE) 2017/1938 a institué un mécanisme de solidarité destiné à renforcer la coopération et la confiance entre les États membres en cas de crise grave. Afin de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, les États membres sont tenus de se mettre d’accord, dans leurs arrangements bilatéraux, sur un certain nombre d’aspects techniques, juridiques et financiers, conformément à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/1938.

(78)

Malgré l’obligation juridique de conclure des arrangements bilatéraux en matière de solidarité au plus tard le 1er décembre 2018, seul un petit nombre de ces arrangements a été finalisé, ce qui met en péril la mise en œuvre de l’obligation juridique imposant d’apporter un soutien solidaire en cas d’urgence. La proposition de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène comprenait un premier modèle d’arrangement en matière de solidarité. Toutefois, étant donné que ce modèle a été élaboré avant l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, et eu égard à la situation extrême actuelle de pénurie de gaz et d’explosion des prix, et à la nécessité urgente de se doter de règles par défaut qui soient en place dès l’hiver prochain, il convient de créer un cadre temporaire avec des règles par défaut régissant l’adoption des mesures de solidarité requises par dérogation à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1938 qui soient efficaces, puissent être mises en œuvre rapidement, ne reposent pas sur de longues négociations bilatérales et soient adaptées à la situation actuelle caractérisée par des prix excessifs et une forte volatilité des prix du gaz. Il convient notamment d’introduire des règles par défaut qui soient plus claires pour l’indemnisation des coûts du gaz fourni et, dans un esprit de solidarité entre les États membres, pour la limitation des coûts supplémentaires potentiels que l’État membre qui répond à la demande de solidarité pourrait facturer. Les règles relatives aux mesures de solidarité prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938 devraient rester applicables, sauf disposition expresse contraire.

(79)

La solidarité devrait, en principe, être assurée sur la base d’une indemnisation équitable directement versée par l’État membre faisant appel à la solidarité ou ses entités déléguées. L’indemnisation devrait couvrir le prix du gaz, les coûts de stockage réels ou potentiels, les coûts de transport et les coûts connexes. L’indemnisation devrait être équitable, tant pour les États membres faisant appel à la solidarité que pour les États membres qui répondent à une demande de solidarité.

(80)

La crise actuelle entraîne des niveaux de prix et des pics de prix réguliers qui vont largement au-delà du cas de figure d’une éventuelle crise d’approvisionnement prévu lors de l’adoption du règlement (UE) 2017/1938. La volatilité intrajournalière des prix qui caractérise actuellement le marché du gaz en raison de la crise actuelle du gaz devrait donc être prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnisation due aux États membres qui répondent à une demande de solidarité. Sur la base de la solidarité, et dans le souci d’éviter une tarification dans des conditions de marché extrêmes, il serait problématique que les fluctuations intrajournalières des prix du marché servent de base pour déterminer le prix par défaut dans le cadre d’une mesure de solidarité. Le prix du gaz devrait refléter le prix moyen du marché de la veille observé le jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité. Compte tenu de cela, l’indemnisation reste basée sur le «prix de marché», comme il est prévu dans la recommandation (UE) 2018/177 de la Commission (14). Le prix moyen du marché de la veille est plus indépendant de la volatilité et des prix au comptant très élevés qui caractérisent les situations de crise, ce qui limite les incitations contre-productives.

(81)

Comme souligné dans la recommandation (UE) 2018/177, les coûts des dommages causés aux entreprises ayant fait l’objet de réductions ne peuvent être couverts par une indemnisation que s’ils ne sont pas pris en compte dans le prix du gaz que l’État membre qui fait appel à la solidarité doit payer et l’État membre qui a fait appel à la solidarité ne devrait pas avoir à payer une double indemnisation pour les mêmes coûts. Compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les prix du gaz ont atteint des niveaux inédits, l’État membre bénéficiant de la solidarité ne devrait pas être automatiquement tenu de couvrir entièrement les autres coûts, tels que les dommages ou les coûts des procédures judiciaires, occasionnés dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, sauf s’il est convenu d’une autre solution dans un accord de solidarité. L’expérience a montré que l’obligation pour l’État membre bénéficiaire de supporter l’intégralité du risque financier pour tous les coûts d’indemnisation directs ou indirects susceptibles de résulter de la mise en place de mesures de solidarité constitue un obstacle majeur à la conclusion d’accords de solidarité. La responsabilité illimitée devrait donc être atténuée dans les règles par défaut applicables aux accords de solidarité, afin de permettre la conclusion des accords en suspens dès que possible, étant donné que ces accords constituent une pierre angulaire du règlement (UE) 2017/1938, reflétant le principe de solidarité énergétique de l’Union. Dans la mesure où l’indemnisation pour des coûts indirects ne dépasse pas 100 % du prix du gaz, qu’elle est justifiée et qu’elle n’est pas couverte par le prix du gaz, ces coûts devraient être couverts par l’État membre bénéficiaire.

Toutefois, si le coût demandé dépasse 100 % du prix du gaz, la Commission devrait, après consultation des autorités compétentes concernées, établir une indemnisation équitable des coûts et, par conséquent, avoir la possibilité de vérifier si la limitation de l’indemnisation des coûts est appropriée. La Commission devrait donc pouvoir autoriser une indemnisation différente de celle prévue dans le règlement (UE) 2017/1938 dans certains cas, en tenant compte des circonstances particulières, notamment des mesures d’économie du gaz et de réduction de la demande de gaz, et du principe de solidarité énergétique. Dans son évaluation, la Commission devrait veiller à éviter les coûts indirects excessifs résultant de la réduction des livraisons ou de la déconnexion des clients du gaz.

(82)

Les règles du présent règlement relatives au versement d’une indemnisation pour les mesures de solidarité entre États membres sont sans préjudice des principes d’indemnisation des dommages prévus par le droit constitutionnel national.

(83)

La conclusion d’arrangements de solidarité avec des États membres voisins, conformément à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/1938, est l’instrument le plus approprié pour mettre en œuvre l’obligation de prendre des mesures de solidarité conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les États membres devraient donc être autorisés à s’écarter des règles d’indemnisation par défaut énoncées dans le présent règlement s’ils conviennent d’autres règles dans un accord de solidarité. En particulier, les États membres devraient conserver la possibilité de convenir bilatéralement d’une indemnisation supplémentaire couvrant d’autres coûts, tels que l’intégralité des coûts résultant de toute obligation de verser une indemnisation dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, y compris les coûts des dommages causés aux entreprises ayant fait l’objet de réductions. Dans les accords de solidarité bilatéraux, de tels coûts peuvent être inclus dans l’indemnisation si le cadre juridique national prévoit l’obligation de payer, en supplément du prix du gaz, un dédommagement aux entreprises concernées par les réductions, y compris une indemnisation pour les dommages économiques.

(84)

En tant que mesure de dernier recours, le mécanisme de solidarité par défaut ne devrait être déclenchée par un État membre faisant appel à la solidarité que si le marché ne parvient pas, pour répondre à la demande des clients protégés au titre de la solidarité, à fournir les volumes de gaz nécessaires, en comptant le GNL et les volumes offerts volontairement par les clients non protégés. En vertu du règlement (UE) 2017/1938, les États membres sont tenus d’avoir épuisé toutes les mesures prévues dans leurs plans d’urgence, y compris la réduction forcée des livraisons jusqu’au niveau requis pour les clients protégés au titre de la solidarité.

(85)

Le caractère urgent et les conséquences d’un éventuel déclenchement du mécanisme de solidarité devraient impliquer une coopération étroite entre les États membres concernés, la Commission et les gestionnaires de crise compétents désignés par les États membres en application de l’article 10, paragraphe 1, point g) du règlement (UE) 2017/1938. La demande devrait donc être communiquée à toutes les parties en temps utile et inclure un ensemble minimal d’éléments permettant aux États membres qui répondent à la demande de le faire sans délai. La réponse des États membres qui répondent à la demande devrait inclure des informations sur la quantité de gaz susceptible d’être fournie à l’État membre faisant appel à la solidarité, y compris les volumes qui pourraient être libérés en cas d’application de mesures non fondées sur le marché. Les États membres peuvent convenir de modalités techniques et de coordination supplémentaires pour faciliter la réponse en temps utile à une demande de solidarité. Lorsqu’ils répondent à une demande de solidarité, les États membres et leurs autorités compétentes devraient veiller à la sécurité et à la fiabilité opérationnelles du réseau.

(86)

L’État membre faisant appel à la solidarité devrait pouvoir bénéficier de la solidarité de plusieurs États membres. Le mécanisme de solidarité par défaut ne devrait être déclenché que si l’État membre qui répond à la demande de solidarité n’a conclu aucun arrangement bilatéral avec l’État membre faisant appel à la solidarité. S’il existe un accord bilatéral entre l’État faisant appel à la solidarité et l’État qui répond à la demande, ledit arrangement devrait l’emporter et s’appliquer entre eux.

(87)

La Commission devrait être en mesure de contrôler l’application du mécanisme de solidarité par défaut et, si cela est jugé nécessaire, devrait pouvoir faciliter la réponse aux demandes de solidarité. Il convient, à cette fin, que la Commission mette à disposition une plateforme interactive, qui devrait servir de modèle et permettre la soumission continue et en temps réel de demandes de solidarité et leur appariement avec les volumes disponibles correspondants.

(88)

Les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent également conclure des arrangements volontaires pour l’application de mesures de solidarité.

(89)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(90)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité t tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles temporaires sur:

a)

la mise en place accélérée d’un service permettant l’agrégation de la demande et l’achat commun de gaz par des entreprises établies dans l’Union,

b)

les plateformes de réservation de capacités secondaires et de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz; et

c)

la gestion de la congestion dans les réseaux de transport de gaz.

2.   Le présent règlement prévoit des mécanismes temporaires de protection des citoyens et de l’économie contre des prix excessivement élevés, au moyen d’un mécanisme temporaire de gestion de la volatilité intrajournalière pour les fluctuations excessives des prix et d’un indice de référence ad hoc pour le GNL, qui sera élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

3.   Le présent règlement établit des mesures temporaires, en cas d’urgence gazière, visant à distribuer le gaz de manière équitable par-delà les frontières, à préserver l’approvisionnement en gaz pour les clients les plus critiques et à garantir la mise en place de mesures de solidarité transfrontière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), et qui est responsable des tâches commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finaux;

2)

«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie des terminaux GNL utilisés pour le stockage;

3)

«installation de stockage de gaz», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

4)

«prestataire de services», une entreprise établie dans l’Union et engagée par la Commission dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour organiser l’achat commun et accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement;

5)

«outil informatique», un outil informatique au moyen duquel le prestataire de services agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz et recherche des offres de fournisseurs ou de producteurs de gaz naturel pour répondre à ladite demande agrégée;

6)

«échanges de GNL», les offres d’achat et de vente ou les transactions relatives à l’achat ou à la vente de GNL:

a)

qui précisent la livraison dans l’Union;

b)

qui aboutissent à une livraison dans l’Union;

c)

dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;

7)

«données relatives au marché du GNL», les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes spécifiées à l’article 21, paragraphe 1 ;

8)

«acteur du marché du GNL», toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;

9)

«évaluation du prix du GNL», la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode à établir par l’ACER;

10)

«indice de référence pour le GNL», la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.;

11)

«plateforme de négociation», l’un des éléments suivants:

a)

«marché réglementé» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

b)

«système multilatéral de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE;

c)

«système organisé de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/65/UE;

12)

«instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie», un instrument dérivé sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), négocié sur une plate-forme de négociation, dont le sous-jacent est l’électricité ou le gaz et dont l’échéance n’excède pas 12 mois;

13)

«autorité compétente», sauf indication contraire, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, de la directive 2014/65/UE;

14)

«volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité», la consommation maximale de gaz nécessaire dans le secteur de l’électricité pour garantir l’adéquation dans le scénario le plus pessimiste simulé lors de l’évaluation de l’adéquation d’hiver conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (17).

15)

«client protégé», un client protégé au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938;

16)

«client protégé au titre de la solidarité», un client protégé au titre de la solidarité au sens de l’article 2, point 6, du règlement (UE) 2017/1938.

CHAPITRE II

AMÉLIORATION DE LA COORDINATION DES ACHATS DE GAZ

SECTION 1

Coordination des achats de gaz dans l’Union

Article 3

Transparence et échange d’informations

1.   Aux seules fins d’une meilleure coordination, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou les autorités des États membres qui ont l’intention de lancer un appel d’offres pour acheter du gaz ou d’ouvrir les négociations avec des producteurs ou des fournisseurs de gaz naturel de pays tiers en vue de l’achat de gaz pour un volume supérieur à 5 TWh par an informent la Commission et, le cas échéant, l’État membre dans lequel ces entreprises sont établies de la signature d’un contrat de fourniture de gaz ou d’un protocole d’accord ou du lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz.

La notification en application au premier alinéa est effectuée au moins six semaines avant la conclusion ou le lancement prévus, ou dans un délai plus court à condition que les négociations soient ouvertes à une date plus proche de celle de la signature du contrat, mais au plus tard deux semaines avant la conclusion ou le lancement prévus. Ladite notification se limite aux informations de base suivantes:

a)

l’identité du ou des partenaires contractuels ou l’objet de l’appel d’offres en vue d’un achat de gaz;

b)

les volumes concernés;

c)

les dates en question; et,

d)

le prestataire de services qui organise ces achats ou ces appels d’offres pour le compte d’un État membre, le cas échéant.

2.   Si la Commission estime qu’une plus grande coordination en ce qui concerne le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou les projets d’achats de gaz par des entreprises de gaz naturel ou des entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou des autorités d’États membres pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs, ou que le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou des projets d’achat de gaz pourrait avoir une incidence négative sur le marché intérieur, sur la sécurité de l’approvisionnement ou sur la solidarité énergétique, la Commission peut adresser une recommandation aux entreprises de gaz naturel ou aux entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou aux autorités des États membres pour qu’elles envisagent des mesures appropriées. Dans ce cas, la Commission en informe, le cas échéant, l’État membre dans lequel l’entreprise est établie.

3.   La Commission informe le comité de pilotage ad hoc visé à l’article 4 avant d’émettre l’une des recommandations prévues au paragraphe 2.

4.   Lorsqu’un État membre fournit des informations à la Commission conformément au paragraphe 1, les entités qui fournissent les informations peuvent indiquer si certaines parties de ces informations, qu’elles soient de nature commerciale ou autre, dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d’autres États membres.

5.   Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l’accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l’accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent ces informations avec toute la confidentialité requise.

6.   Sans préjudice de l’article 346 du TFUE, les informations confidentielles ne sont échangées avec la Commission et les autres autorités concernés que si cet échange est nécessaire à l’application du présent règlement. Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. Cet échange d’informations préserve la confidentialité de ces informations et assure la sécurité ainsi que la protection des intérêts commerciaux des entités relevant du champ d’application du présent règlement et utilise des instruments efficaces pour protéger les données physiquement. Tous les serveurs et informations sont physiquement localisés et stockés sur le territoire de l’Union.

Article 4

Comité de pilotage ad hoc

1.   Un comité de pilotage ad hoc est mis en place pour faciliter la coordination de l’agrégation de la demande et des achats communs.

2.   Le comité de pilotage ad hoc est mis en place par la Commission dans les six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Les représentants des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer, à l’invitation de la Commission, aux travaux du comité de pilotage ad hoc pour le gaz sur toutes les questions d’intérêt mutuel. La Commission préside les réunions du comité de pilotage.

3.   Le comité de pilotage ad hoc adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de sa mise en place.

4.   La Commission consulte le comité de pilotage ad hoc sur le projet de recommandation fourni par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les achats de gaz concernés ou un appel d’offres en vue d’acheter du gaz renforcent la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sont compatibles avec le principe de solidarité énergétique.

5.   La Commission informe également le comité de pilotage ad hoc de l’incidence de la participation des entreprises aux achats communs organisés par le prestataire de services sur la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sur la solidarité énergétique, le cas échéant.

6.   Lorsque des informations confidentielles leur sont transmises conformément à l’article 3, paragraphe 6, les membres du comité de pilotage ad hoc traitent lesdites informations avec la confidentialité requise. Les informations échangées se limitent aux informations pertinentes et proportionnées à l’objectif de cet échange.

SECTION 2

Agrégation de la demande et achat commun

Article 5

Contrat de services temporaire avec un prestataire de services

1.   Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission conclut un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement.

2.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services sélectionné détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services.

3.   La Commission définit dans le contrat de services les modalités pratiques du fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement, et les responsabilités.

4.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de le soumettre à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations détenues par le prestataire de services.

5.   La Commission peut demander au prestataire de services de fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’article 7 et de lui permettre de vérifier que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz respectent les obligations découlant de l’article 10.

Article 6

Critères de sélection du prestataire de services

1.   Le prestataire de services est sélectionné par la Commission sur la base des critères d’éligibilité suivants:

a)

le prestataire de services est établi et a son siège d’exploitation sur le territoire d’un État membre;

b)

le prestataire de services dispose d’une expérience en matière de transactions transfrontières;

c)

le prestataire de services n’est pas:

i)

ciblé par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

ii)

directement ou indirectement détenu ou contrôlé par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

iii)

directement ou indirectement détenu ou contrôlé par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

2.   Sans préjudice des autres obligations de diligence, des obligations contractuelles entre la Commission et le prestataire de services sont mises en place afin de faire en sorte que le prestataire de services, dans l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 7, ne met aucuns fonds ni ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes, ni n’en dégage à leur profit, qui:

a)

sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b)

sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ciblés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c)

sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

3.   Le prestataire de services ne fait pas partie d’une entreprise verticalement intégrée active dans la production ou la fourniture de gaz naturel visée à l’article 2, point 20, de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil (18), sauf s’il s’agit d’une entité dissociée conformément au chapitre IV de ladite directive.

4.   La Commission fixe ses critères de sélection et d’attribution en tenant compte, entre autres, des critères suivants, qui sont précisés dans l’appel d’offres:

a)

le niveau d’expérience dans la mise en place et la gestion de procédures d’appel d’offres ou d’enchères pour le gaz naturel ou les services associés, tels que les services de transport, à l’aide d’outils informatiques spécialisés;

b)

le niveau d’expérience dans la conception ciblée de procédures d’appel d’offres ou d’enchères en fonction de différents besoins, tels que le périmètre géographique ou le calendrier;

c)

le niveau d’expérience dans le développement d’outils informatiques permettant d’agréger la demande de participants multiples et de l’adapter à l’offre;

d)

la qualité de la sécurité des systèmes d’information, notamment en ce qui concerne la protection des données et la sécurité sur l’internet; et

e)

la capacité d’identification et d’accréditation des participants, tant en termes d’entité légale que de capacité financière.

Article 7

Tâches du prestataire de services

1)   Le prestataire de services organise l’agrégation de la demande et les achats communs et, en particulier:

a)

agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz, à l’aide de l’outil informatique;

b)

recherche les offres émises par les fournisseurs et les producteurs de gaz naturel, de manière à les faire correspondre à la demande agrégée, à l’aide de l’outil informatique;

c)

répartit les droits d’accès en matière de fourniture, en tenant compte d’une distribution proportionnée des volumes de gaz offerts entre petits et gros participants parmi les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz qui prennent part à l’agrégation de la demande. Lorsque la demande agrégée est supérieure aux offres de fourniture reçues, la répartition des droits d’accès est proportionnée à la demande déclarée par les entreprises participantes au cours de la phase d’agrégation de la demande pour un délai et un lieu de livraison donnés;

d)

procède à des vérifications auprès des utilisateurs de l’outil informatique, les accrédite et les enregistre; et

e)

fournit aux utilisateurs de l’outil informatique ou à la Commission tout service auxiliaire, y compris des services visant à faciliter la conclusion de contrats, qui soit nécessaire aux fins de l’exécution correcte des opérations telles que prévues dans le contrat de services visé à l’article 5.

2.   Les conditions relatives aux tâches du prestataire de services, c’est-à-dire concernant l’enregistrement des utilisateurs, la publication et les rapports sont définies dans le contrat de services visé à l’article 5.

Article 8

Participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs

1.   La participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs est ouverte à toutes les entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz établies dans l’Union et transparente vis-à-vis d’elles, indépendamment du volume demandé. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz sont exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs à l’agrégation de la demande et aux achats communs, si elles:

a)

sont ciblées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b)

sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c)

sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

2.   Des obligations contractuelles sont mises en place afin de faire en sorte qu’aucuns fonds ni ressources économiques provenant de la participation à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:

a)

sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b)

sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c)

sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

3.   Les États membres ou d’autres parties prenantes peuvent fournir un soutien de trésorerie, y compris des garanties, aux participants à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ledit soutien peut prendre la forme de garanties destinées à couvrir des besoins en sûretés ou à couvrir le risque de coûts additionnels découlant de l’insolvabilité d’autres acheteurs dans le cadre du même contrat d’achat commun.

4.   Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer à l’agrégation de la demande et aux achats communs, à condition que les mesures ou arrangements nécessaires pour permettre leur participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs soient en place en vertu de la présente section.

Article 9

Approvisionnements en gaz naturel exclus des achats communs

Les approvisionnements en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie ne font pas l’objet d’achats communs, y compris les approvisionnements en gaz naturel parvenant aux États membres ou aux parties contractantes de la Communauté de l’énergie via les points d’entrée suivants:

a)

Greifswald

b)

Lubmin II

c)

Imatra

d)

Narva

e)

Värska

f)

Luhamaa

g)

Šakiai

h)

Kotlovka

i)

Kondratki

j)

Wysokoje

k)

Tieterowka

l)

Mozyr

m)

Kobryn

n)

Sudzha (RU)/Ukraine

o)

Belgorod (RU)/Ukraine

p)

Valuyki (RU)/Ukraine

q)

Serebryanka (RU)/Ukraine

r)

Pisarevka (RU)/Ukraine

s)

Sokhranovka (RU)/Ukraine

t)

Prokhorovka (RU)/Ukraine

u)

Platovo (RU)/Ukraine

v)

Strandzha 2 (BG) /Malkoclar (TR)

Article 10

Recours obligatoire au prestataire de services

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence participent à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services comme l’un des moyens possibles pour atteindre les objectifs de remplissage visés aux articles 6 bis et 20 du règlement (UE) 2017/1938.

2.   Les États membres qui disposent d’installations de stockage souterrain de gaz font obligation aux entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence de participer à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services pour des volumes au moins égaux à 15 % des volumes nécessaires pour atteindre les objectifs de remplissage visés aux articles 6 bis et 20 du règlement (UE) 2017/1938.

3.   Les États membres qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz font obligation aux entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence de participer à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services pour des volumes au moins égaux à 15 % des volumes correspondant aux objectifs de remplissage transfrontaliers visés aux articles 6 quater et 20 du règlement (UE) 2017/1938.

4.   Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz participant à l’agrégation de la demande en vertu d’une obligation contraignante peuvent décider de ne pas acheter le gaz après la procédure d’agrégation. Le gaz acheté peut être utilisé à d’autres fins que le remplissage des installations de stockage.

Article 11

Consortium d’achat de gaz

Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommatrices de gaz participant à l’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services peuvent, de façon transparente, coordonner des éléments des conditions du contrat d’achat ou utiliser des contrats d’achat commun afin d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs, à condition qu’elles respectent le droit de l’Union, y compris le droit de la concurrence de l’Union, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE, selon ce que la Commission peut préciser dans une décision en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que l’obligation de transparence prévue à l’article 3 du présent règlement.

SECTION 3

Mesures visant à améliorer l’utilisation d’installations de GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs

Article 12

Plateforme de réservation de capacités secondaires pour les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz

Les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz désireux de revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire, au sens de l’article 2, point 6), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (19), sont autorisés à le faire. Au plus tard le 28 février 2023, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz mettent en place, individuellement ou régionalement, une plateforme de réservation transparente et non discriminatoire, ou en utilisent une qui existe déjà pourque les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz revendent leur capacité contractuelle sur le marché secondaire.

Article 13

Plateformes de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz

1.   Au plus tard le 28 février 2023, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz publient toutes les informations requises par l’article 19 du règlement (CE) no 715/2009 sur une plateforme de transparence européenne pour le GNL et une plateforme de transparence européenne pour le stockage, respectivement, de manière transparente et conviviale. Les autorités de régulation peuvent demander à ces gestionnaires de publier toute autre information pertinente pour les utilisateurs du système.

2.   Les installations de GNL auxquelles une dérogation aux règles d’accès des tiers a été accordée en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz relevant du régime négocié d’accès des tiers visé à l’article 33, paragraphe 3, de ladite directive, rendent publics les tarifs finaux des infrastructures au plus tard le 31 janvier 2023.

Article 14

Utilisation plus efficace des capacités de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent la capacité ferme contractuelle sous-utilisée aux points d’interconnexion et points d’interconnexion virtuels sous forme de produit de capacité mensuelle et de produits de capacité journalière et infrajournalière pour le mois concerné en cas de sous-utilisation en vertu du paragraphe 2.

2.   La capacité ferme contractuelle est réputée sous-utilisée si un utilisateur du réseau a utilisé ou proposé, en moyenne, moins de 80 % de la capacité ferme réservée à un point d’interconnexion ou un point d’interconnexion virtuel au cours du mois civil qui précède. Le gestionnaire de réseau de transport surveille les capacités inutilisées et informe l’utilisateur du réseau des volumes de capacités techniques qui seront retirés au point d’interconnexion ou au point d’interconnexion virtuel en question, au plus tard avant de notifier, conformément au règlement (UE) 2017/459, les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.

3.   Les volumes de capacités proposés sont égaux à la différence entre l’utilisation moyenne du mois civil précédent et 80 % des capacités fermes contractuellement acquises pour une durée supérieure à un mois.

4.   Lors de l’attribution des capacités, les capacités disponibles proposées au cours d’une enchère conformément au règlement (UE) 2017/459 sont prioritaires par rapport aux capacités sous-utilisées incluses dans une enchère prévue au paragraphe 2.

5.   Si la capacité sous-utilisée proposée par le gestionnaire de réseau de transport est vendue, elle est retirée au détenteur initial de la capacité contractuelle. Le détenteur initial peut utiliser la capacité ferme retirée sur une base interruptible.

6.   L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et dans la mesure où cette capacité n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.

7.   Avant de proposer une capacité ferme sous-utilisée conformément au présent article, le gestionnaire de réseau de transport analyse les effets à chaque point d’interconnexion qu’il exploite et informe l’autorité de régulation nationale compétente. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et indépendamment du fait que ces points d’interconnexion soient saturés ou non, les autorités de régulation nationales peuvent décider d’introduire l’un des mécanismes suivants à tous les points d’interconnexion:

a)

un mécanisme de capacités fermes à un jour utilisées ou perdues (use it or lose it) conformément au règlement (UE) 2017/459 et prenant en compte le point 2.2.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009;

b)

un système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 offrant au moins 5 % de capacité additionnelle par rapport à la capacité technique au point d’interconnexion concerné, ou

c)

la proposition d’au moins une capacité initialement non affectée en capacité à un jour et en capacité infrajournalière, à allouer en tant que capacité interruptible.

Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent automatiquement si aucun des mécanismes prévus par au premier alinéa n’est appliqué au plus tard le 31 mars 2023.

8.   Avant de prendre la décision visée au paragraphe 7, l’autorité de régulation nationale consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre limitrophe et tient compte des avis de ladite autorité. Dans le cas où le système entrée-sortie couvre plus d’un État membre où plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont actifs, les autorités de régulation nationales des États membres concernés statuent conjointement sur l’application du paragraphe 7.

CHAPITRE III

MESURES VISANT À PRÉVENIR LES PRIX EXCESSIFS DU GAZ ET LA VOLATILITÉ INTRAJOURNALIÈRE EXCESSIVE SUR LES MARCHÉS DES DÉRIVÉS ÉNERGÉTIQUES

SECTION 1

Outil intrajournalier temporaire pour la gestion de la volatilité excessive sur les marchés des dérivés énergétiques

Article 15

Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière

1.   Dès que possible, mais au plus tard le 31 janvier 2023, chaque plateforme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie met en place, pour chacun des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie négociés en son sein, un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière fondé sur un prix plafond et un prix plancher (ci-après dénommés «limites de prix») qui définit les prix au-dessus et en dessous desquels les ordres ne peuvent pas être exécutés (ci-après dénommé «mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière»). Les plateformes de négociation veillent à ce que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière empêche les prix des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie de fluctuer de façon excessive au cours d’une journée de négociation. Lors de la mise en place du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, les plateformes de négociation veillent également à ce que la mise en œuvre de ces mesures n’empêche pas la formation de cours de clôture fiables en fin de journée.

2.   Pour chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie négocié en leur sein, les plateformes de négociation établissent la méthode de calcul applicable pour déterminer les limites de prix par rapport à un prix de référence. Le premier prix de référence de la journée est égal au prix déterminé à l’ouverture de la séance de négociation pertinente. Les prix de référence ultérieurs correspondent au dernier prix de marché observé à intervalles réguliers. En cas d’interruption de la négociation pendant la journée de négociation, le premier prix de référence après l’interruption est le prix d’ouverture à la reprise de la négociation.

3.   Les limites de prix sont exprimées soit en valeur absolue, soit en termes relatifs, sous la forme d’un pourcentage de variation par rapport au prix de référence. Les plateformes de négociation adaptent cette méthode de calcul aux particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie au profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et à son profil de volatilité. La plateforme de négociation informe l’autorité compétente de la méthode sans retard injustifié.

4.   Les plateformes de négociation renouvellent les limites de prix à intervalles réguliers pendant les heures de négociation, sur la base du prix de référence.

5.   Les plateformes de négociation rendent publiques sans retard injustifié les caractéristiques du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière qu’elles ont mis en place ou chaque fois qu’elles ont appliqué une modification.

6.   Les plateformes de négociation mettent en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière soit en l’intégrant dans leurs coupe-circuit existants déjà établis conformément à la directive 2014/65/UE, soit en tant que mécanisme supplémentaire.

7.   Lorsqu’une plateforme de négociation a l’intention de modifier la méthode de calcul des limites de prix applicables à un instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, elle informe sans retard injustifié l’autorité compétente des modifications envisagées.

8.   Lorsque les informations recueillies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 16, paragraphe 3, montrent qu’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre du mécanisme est nécessaire pour assurer une gestion plus efficace de la volatilité excessive des prix dans toute l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les principes uniformes de mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, du profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et de son profil de volatilité. En particulier, afin d’assurer le bon fonctionnement des plateformes de négociation qui proposent la négociation d’instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie, la Commission peut fixer la fréquence à laquelle les limites de prix seront renouvelées ou les mesures à prendre si la négociation sort de ces limites de prix, y compris des mesures pour assurer la formation de cours de clôture fiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

Article 16

Rôle des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes supervisent la mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière. Les autorités compétentes veillent à ce que les divergences de mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière entre les plateformes de négociation établies dans leurs États membres soient dûment justifiées par les particularités des plateformes de négociation ou des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie concernés.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les plateformes de négociation mettent en œuvre des mécanismes préliminaires propres à atténuer, dans l’attente de la mise en place du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière visé à l’article 15, paragraphe 1, la volatilité excessive sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie.

3.   Les autorités compétentes font rapport à l’AEMF de la mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière par les plateformes de négociation soumises à leur surveillance dans un délai de trois semaines à compter de la date visée à l’article 15, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre.

Article 17

Rôle de coordination de l’AEMF

1.   L’AEMF coordonne et surveille la mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière sur la base des rapports que les autorités compétentes lui présentent en application de l’article 16, paragraphe 3.

2.   L’AEMF documente, en s’appuyant sur les rapports des autorités compétentes, toute divergence de mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière entre les juridictions de l’Union. Au plus tard le 30 juin 2023, l’AEMF soumet à la Commission un rapport évaluant l’efficacité des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine s’il y a lieu de soumettre au Conseil une proposition de modification du présent règlement.

SECTION 2

Habilitation de l’ACER pour la collecte et la publication de données objectives sur les prix

Article 18

Tâches et pouvoirs de l’ACER pour la réalisation d’évaluations de prix et la définition de références

1.   L’ACER prépare et publie de toute urgence une évaluation quotidienne du prix du GNL à partir du 13 janvier 2023 au plus tard. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation des prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.

2.   Au plus tard le 31 mars 2023, l’ACER prépare et publie un indice de référence pour le GNL quotidien déterminé par l’écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) qu’ICE Endex Markets B.V. établit quotidiennement. Aux fins de l’indice de référence pour le GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement toutes les données relatives au marché du GNL.

3.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1227/2011, les obligations et interdictions incombant aux acteurs du marché en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’ACER par le règlement (UE) no 1227/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.

Article 19

Publication des évaluations du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL

1.   L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18h00 HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Au plus tard le 31 mars 2023, outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER publie aussi, quotidiennement, l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19h00 HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.

2.   Aux fins du présent article, l’ACER peut recourir aux services d’un tiers.

Article 20

Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER

1.   Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’ACER les données relatives au marché du GNL conformément aux spécifications énoncées à l’article 21, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18h00 HEC).

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du LNG doivent être soumises avant la publication quotidienne de l’évaluation du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

3.   S’il y a lieu, l’ACER publie, après consultation de la Commission, des orientations sur:

a)

les éléments d’information à communiquer, outre les données actuelles concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente, et

b)

la procédure, le modèle et le format électronique ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché.

4.   Les acteurs du marché du GNL soumettent à l’ACER les données requises relatives au marché du GNL gratuitement et par l’intermédiaire des canaux de transmission mis en place par l’ACER, si possible en recours aux procédures qui existent déjà et sont disponibles.

Article 21

Qualité des données relatives au marché du GNL

1)   Les données relatives au marché du GNL comprennent:

a)

les parties au contrat, y compris l’indicateur achat/vente,

b)

la partie déclarante,

c)

le prix de la transaction,

d)

les quantités prévues dans le contrat,

e)

la valeur du contrat,

f)

la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL,

g)

les conditions de livraison,

h)

les points de livraison,

i)

l’horodatage de toutes les informations suivantes:

i)

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée,

ii)

la date et l’heure de la transaction,

iii)

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées,

iv)

la réception de données relatives au marché du GNL par l’ACER.

2.   Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’ACER les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:

a)

les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;

b)

les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans les contrats et en MWh;

c)

les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;

d)

le point de livraison indique un identifiant valide auprès de l’ACER tel que figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 ; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;

e)

le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.

3.   L’ACER publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de ses indices de référence pour le GNL.

Article 22

Continuité des opérations

L’ACER réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.

CHAPITRE IV

MESURES EN CAS D’URGENCE GAZIÈRE

SECTION 1

Solidarité en matière de gaz pour l’approvisionnement en électricité, les industries essentielles et les clients protégés

Article 23

Extension de la protection au titre de la solidarité aux volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, une mesure de solidarité au titre de l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ne s’applique que si l’État membre faisant appel à la solidarité n’a pas été en mesure de couvrir:

a)

le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24 du présent règlement, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité;

b)

le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité, en dépit de l’application des mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938. Les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement (UE) 2017/1938 s’appliquent.

2.   Les États membres qui sont tenus d’apporter leur solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité:

a)

les fournitures à leurs clients protégés au titre de la solidarité dans la mesure où des volumes essentiels sont affectés ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz pour ses clients protégés au titre de la solidarité;

b)

les fournitures de volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité;

c)

les fournitures de volumes de gaz pour l’électricité nécessaire à la production et au transport du gaz; et

d)

les volumes de gaz nécessaires au fonctionnement des infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement visées à l’annexe II, ainsi que d’autres installations cruciales pour le fonctionnement des services des forces armées, de la sécurité nationale et de l’aide humanitaire.

3.   Les volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et d), ne dépassent pas les volumes indiqués à l’annexe I. Si un État membre peut démontrer qu’un volume de gaz plus élevé est nécessaire pour éviter qu’un État membre ne soit confronté à une crise électrique, la Commission peut, sur demande dûment motivée, décider d’autoriser la déduction de volumes plus élevés.

4.   Si des États membres dont le système électrique n’est synchronisé qu’avec le système électrique d’un pays tiers sont invités à prendre des mesures de solidarité, ils peuvent, à titre exceptionnel, déduire des volumes plus élevés de gaz dans le cas où le système électrique est désynchronisé du système de ce pays tiers aussi longtemps que des services de réseau électrique isolés ou d’autres services au gestionnaire de réseau de transport d’électricité sont nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du système électrique.

Article 24

Mesures de réduction de la demande concernant les clients protégés

1.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prendre des mesures temporaires visant à réduire la consommation non essentielle des clients protégés, au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938, en particulier lorsqu’a été déclaré l’un des niveaux de crise prévus à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1938, ou l’alerte de l’Union en vertu du règlement (UE) 2022/1369. Ces mesures ne portent que sur les utilisations non essentielles de gaz et tiennent compte des éléments énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1369. De telles mesures exceptionnelles ne peuvent être prises qu’après une évaluation effectuée par les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, des conditions de détermination de ces volumes de gaz non essentiels.

2.   En conséquence des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, la consommation des clients vulnérables, tels que définis par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE n’est en aucun cas réduite, et l’application du paragraphe 1 du présent article ne conduit pas les États membres à déconnecter des clients protégés.

Article 25

Garanties pour les flux transfrontaliers

Dans le cas d’une demande de la Commission au titre de l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 visant à mettre fin à des restrictions injustifiées des flux transfrontaliers de gaz ou de l’accès aux infrastructures gazières, ou à des mesures mettant en péril l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, ou l’État membre visé à l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, dudit règlement, au lieu de suivre la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938, modifie son action ou entreprend une action pour assurer le respect de l’article 12, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 2

Règles relatives aux mesures de solidarité

Article 26

Extension temporaire des obligations de solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL

1.   L’obligation de prévoir des mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique non seulement aux États membres directement connectés à l’État membre faisant appel à la solidarité, mais aussi aux États membres disposant d’installations de GNL, à condition que la capacité nécessaire dans l’infrastructure concernée, y compris les navires et les transporteurs de GNL, soit disponible.

2.   L’article 13, paragraphes 2 à 9, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique aux États membres disposant d’installations de GNL, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Les États membres disposant d’installations de GNL qui ne sont pas directement connectés à un État membre faisant appel à la solidarité peuvent convenir bilatéralement avec tout autre État membre des nécessaires arrangements techniques, juridiques et financiers de solidarité qui s’appliquent aux mesures de solidarité.

4.   Les règles par défaut applicables aux mesures de solidarité en vertu de l’article 27 s’appliquent également aux États membres non connectés dans la mesure où un accord bilatéral n’est pas conclu au moment de la réception d’une demande de solidarité.

Article 27

Règles par défaut applicables aux mesures de solidarité

1.   Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/1938 (ci-après dénommés «accord de solidarité»), la livraison de gaz en vertu de l’obligation prévue à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement en cas d’urgence est soumise aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   L’indemnisation de la mesure de solidarité ne dépasse pas les coûts raisonnables et, par dérogation à l’article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1938, elle comprend en tout état de cause:

a)

le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité;

b)

les coûts de stockage et de transport, y compris d’éventuels frais résultant du détournement de cargaisons de GNL, jusqu’au point d’interconnexion demandé;

c)

les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité;

d)

les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité, pour autant que ces coûts indirects n’excèdent pas 100 % du prix du gaz.

3.   Lorsqu’un État membre demande, en vertu du paragraphe 2, point d), une indemnisation pour des coûts indirects dépassant 100 % du prix du gaz, la Commission, après consultation des autorités compétentes concernées, décide si une indemnisation plus élevée est appropriée, en tenant compte des circonstances contractuelles et nationales particulières de l’espèce et du principe de solidarité énergétique.

4.   À moins que l’État membre faisant appel à la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité ne conviennent d’un autre prix, le prix du gaz fourni à l’État membre faisant appel à la solidarité correspond au prix du marché journalier du jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, ou au prix du marché journalier correspondant observé au cours de la journée précédant la demande de solidarité sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d’échange virtuel ou sur un nœud gazier convenu.

5.   L’indemnisation pour les volumes de gaz livrés dans le cadre d’une demande de solidarité au titre de l’article 28 est versée directement par l’État membre faisant appel à la solidarité à l’État membre qui y a répondu ou à l’entité que les deux États membres indiquent dans leur réponse à la demande de solidarité ainsi que dans l’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre.

6.   L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et au plus tard trois jours après la demande. Un État membre ne peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui fait appel à la solidarité que s’il démontre:

a)

qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes visés à l’article 23, paragraphe 2, ou

b)

qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1938, et qu’il n’a pas la possibilité de fournir suffisamment de volumes de GNL.

7.   Outre les règles par défaut prévues au présent article, les États membres peuvent convenir d’arrangements techniques et de la coordination des mesures de solidarité.

8.   Le présent article est sans préjudice des arrangements existants garantissant un fonctionnement sûr et fiable du système gazier.

Article 28

Procédure applicable aux mesures de solidarité en l’absence d’accord de solidarité

1.   L’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre;

b)

les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre (le cas échéant);

c)

les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre (le cas échéant);

d)

le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons;

e)

les points de livraison et d’interconnexion;

f)

le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion;

g)

la qualité du gaz.

2.   La demande de solidarité est envoyée simultanément aux États membres potentiellement à même de prendre des mesures de solidarité, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2017/1938.

3.   Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité envoient une réponse indiquant les coordonnées visées au paragraphe 1, points a, b) et c), et le volume et la qualité pouvant être livrés aux points d’interconnexion au moment demandés visés au paragraphe 1, points d) à g). La réponse indique le volume résultant d’une éventuelle réduction de livraison ou, lorsque c’est strictement indispensable, d’un éventuel déblocage de stocks stratégiques si le volume pouvant être fourni par des mesures volontaires est insuffisant.

4.   Les demandes de solidarité sont soumises au moins 72 heures avant l’heure de livraison indiquée. La réponse aux demandes de solidarité est donnée dans les 24 heures. L’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre par l’État membre faisant appel à la solidarité sont effectués dans les 24 heures avant l’heure de livraison requise.

5.   La demande peut être soumise pour une durée d’un jour ou de plusieurs jours, et la réponse correspond à la durée demandée.

6.   Lorsque plusieurs États membres répondent à une demande de solidarité et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité ont été mis en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces arrangements prévalent entre les États membres ayant un accord bilatéral. Les règles par défaut prévues au présent article ne sont applicables que vis-à-vis des autres États membres répondant à la demande de solidarité.

7.   La Commission peut faciliter la mise en œuvre des accords de solidarité, notamment au moyen d’un modèle disponible sur une plateforme sécurisée en ligne pour permettre la transmission en temps réel des demandes et des offres.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 30

Réexamen

Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement au regard de la situation générale de l’approvisionnement en gaz de l’Union et présente au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de ce réexamen. La Commission peut, sur la base de ce rapport, proposer de prolonger la durée de validité du présent règlement.

Article 31

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pendant un an à compter de son entrée en vigueur.

L’article 14 est applicable à partir du 31 mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 ).

(4)  Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).

(5)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).

(8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(9)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(10)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(12)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(13)  Arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021 dans l'affaire C-848/19 P, Allemagne/Pologne, ECLI:EU:C:2021:598.

(14)  Recommandation (UE) 2018/177 de la Commission du 2 février 2018 sur les éléments à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (JO L 32 du 6.2.2018, p. 52 ).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(17)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(18)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(19)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE I

a)

Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période entre décembre 2022 et mars 2023 (valeurs en millions de mètres cubes) (1)

État membre

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

AT

74,24

196,83

152,20

139,35

BE

399,05

458,77

382,76

398,99

BG

61,49

71,26

61,55

63,29

CY

-

-

-

-

CZ

17,26

49,64

34,80

28,28

DE

2 090,53

2 419,56

2 090,59

1 863,77

DK

249,48

295,56

254,87

268,09

EE

5,89

5,78

5,00

1,05

EL

209,95

326,68

317,18

232,80

ES

1 378,23

1 985,66

1 597,27

1 189,29

IE

372,76

375,29

364,26

375,74

FI

28,42

39,55

44,66

12,97

FR

876,37

875,58

802,53

771,15

RH

10,95

66,01

59,99

48,85

HU

82,13

133,97

126,44

93,72

IT

2 166,46

3 304,99

3 110,79

2 774,67

LV

89,26

83,56

84,96

66,19

LT

16,13

20,22

18,81

4,21

LU

-

-

-

-

MT

32,88

34,84

31,43

33,02

NL

684,26

762,31

556,26

480,31

PL

158,14

158,64

136,97

148,64

PT

409,97

415,22

368,54

401,32

RO

130,35

179,35

162,41

159,71

SI

12,98

15,15

13,35

12,80

SK

33,99

47,26

34,80

34,76

SE

18,05

18,61

17,71

15,76

b)

Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période entre avril 2023 et décembre 2023 (valeurs en millions de mètres cubes)

État membre

Valeur mensuelle

AT

140,66

BE

409,89

BG

64,40

CY

-

CZ

32,50

DE

2 116,11

DK

267,00

EE

4,43

EL

271,65

ES

1 537,61

IE

372,01

FI

31,40

FR

831,41

RH

46,45

HU

109,06

IT

2 839,23

LV

80,99

LT

14,84

LU

-

MT

33,03

NL

620,79

PL

150,60

PT

398,76

RO

157,96

SI

13,57

SK

37,70

SE

17,53


(1)  Les chiffres figurant à l'annexe I, parties a) et b), sont basés sur les données de l'évaluation de l'adéquation d'hiver réalisée en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2019/941 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (REGRT-E), sauf pour Malte où la production d'électricité est exclusivement tributaire des livraisons de GNL, sans capacités de stockage significatives. Compte tenu de la spécificité du gaz à faible valeur calorifique, les valeurs pour les Pays-Bas figurant dans le présent tableau devraient être multipliées par un facteur de conversion de 37,89 divisé par 35,17. L'annexe I, partie a), présente les volumes mensuels individuels calculés par le REGRT-E pour les mois de décembre 2022 à mars 2023; les chiffres de l'annexe I, partie b), pour les mois d'avril 2023 à décembre 2023 représentent la moyenne des valeurs au cours de la période allant de décembre 2022 à mars 2023.


ANNEXE II

Infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d)

Secteur

Sous-secteur

I Énergie

1.

Électricité

Infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité

2.

Pétrole

Production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs

3.

Gaz

Production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs

Terminaux GNL

II Transports

4.

Transport routier

5.

Transport ferroviaire

6.

Transport aérien


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