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Document 32022R2474

    Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/15384/2022/INIT

    JO L 322I du 16.12.2022, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2474/oj

    16.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 322/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2474 DU CONSEIL

    du 16 décembre 2022

    modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2022/2478 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).

    (2)

    Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

    (3)

    Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2478 modifiant la décision 2014/512/PESC.

    (4)

    Il y a lieu d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant les moteurs pour drones et divers matériels chimiques et biologiques, agents anti-émeutes et composants électroniques.

    (5)

    La décision (PESC) 2022/2478 étend la liste des entités liées au complexe militaro-industriel de la Russie à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, en y ajoutant 168 entités supplémentaires. Compte tenu du risque concret que certains biens ou technologies soient redirigés de Crimée ou de Sébastopol vers la Fédération de Russie, il convient également d’inscrire certaines entités contrôlées par la Russie établies en Crimée ou à Sébastopol sur la liste des utilisateurs finals. Cette inscription n’affecte pas le fait que l’Union ne reconnaît pas et continue de condamner fermement l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie.

    (6)

    La décision (PESC) 2022/2478 étend la suspension des licences de radiodiffusion dans l’Union de médias russes placés sous le contrôle permanent des dirigeants russes, ainsi que l’interdiction de la diffusion de leur contenu.

    (7)

    La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins ainsi que de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.

    (8)

    Pour justifier et soutenir son agression de l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.

    (9)

    Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions constituent une menace importante et directe pour l’ordre et la sécurité publics de l’Union. Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.

    (10)

    Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte aux actions de la Russie visant à déstabiliser la situation en Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Les mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.

    (11)

    Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.

    (12)

    Afin d’assurer la cohérence avec la procédure prévue dans la décision 2014/512/PESC pour suspendre les licences de radiodiffusion, le Conseil devrait exercer des compétences d’exécution lui permettant de décider, après examen des cas concernés, si les mesures restrictives doivent devenir applicables, à la date précisée dans le présent règlement, à l’égard de plusieurs entités énumérées à l’annexe XV du présent règlement.

    (13)

    La décision (PESC) 2022/2478 renforce l’interdiction déjà en vigueur ciblant les investissements nouveaux dans le secteur énergétique russe en interdisant les investissements nouveaux dans le secteur minier russe, à l’exception des activités extractives concernant certaines matières premières critiques.

    (14)

    Il y a lieu d’étendre l’interdiction d’exportation couvrant les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, pour y inclure les moteurs d’aéronefs et leurs parties. Cette interdiction ainsi que l’interdiction d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler s’appliquent aussi bien aux aéronefs avec équipage qu’aux aéronefs sans équipage. De plus, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation autorisant la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation de biens et de technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, lorsque cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère. En outre, elle introduit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’accorder des dérogations en vue de permettre l’exportation, à des fins médicales, pharmaceutiques et humanitaires, de certains biens aéronautiques qui sont également largement utilisés dans le domaine médical.

    (15)

    Il y a également lieu d’étendre également la liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes en y incluant des éléments tels que des générateurs, des drones jouets, des ordinateurs portables, des disques durs, des composants informatiques, des équipements de vision nocturne et de radionavigation, des caméras et des objectifs.

    (16)

    La décision (PESC) 2022/2478 proroge pour une période supplémentaire de six mois l’exemption applicable aux importations de méthanol originaire ou exporté de Russie.

    (17)

    Le règlement (UE) no 833/2014 interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie, que ce soit par oléoduc ou par transport maritime. Le règlement (UE) no 833/2014 prévoit également des dérogations temporaires pour les importations par oléoduc et par transport maritime pour la Bulgarie. Ces dérogations visaient exclusivement à garantir la sécurité d’approvisionnement des États membres, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables entre eux. Il convient donc de préciser que, comme c’est le cas pour les États membres qui importent du pétrole brut russe par oléoduc, la Bulgarie ne peut vendre des produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base desdites dérogations à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Le soutage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule ou d’un aéronef dans les États membres qui bénéficient de ces dérogations ne relève pas de cette interdiction.

    (18)

    Dans un esprit de solidarité avec l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/2478 autorise néanmoins la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie à exporter vers l’Ukraine certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question, y compris, si nécessaire, en transitant par d’autres États membres.

    (19)

    La décision (PESC) 2022/2478 autorise également la Bulgarie à exporter vers des pays tiers certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question. Cela est nécessaire afin d’atténuer les risques pour l’environnement et la sécurité, étant donné que ces produits ne peuvent être stockés en toute sécurité en Bulgarie. Les exportations annuelles ne devraient pas dépasser la moyenne annuelle des exportations pour ces produits au cours des cinq dernières années.

    (20)

    Il convient d’exclure les condensats de gaz naturel produits dans des usines de production de gaz naturel liquéfié (GNL) des restrictions énoncées aux articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Afin d’éviter tout contournement et de veiller à ce que les produits de condensats de gaz naturel faisant l’objet de restrictions au titre des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies ne soient pas achetés, importés ou transportés dans l’Union ou vers des pays tiers, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour les opérateurs effectuant des transactions concernant des condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de GNL.

    (21)

    La décision (PESC) 2022/2478 ajoute la Banque russe de développement régional à la liste des entités détenues ou contrôlées par l’État russe qui sont soumises à l’interdiction de transaction.

    (22)

    La décision (PESC) 2022/2478 interdit aux ressortissants de l’Union d’occuper tout poste au sein des organes directeurs de toutes les personnes morales, entités ou de tous les organismes russes détenus ou contrôlés par l’État russe et qui sont établis en Russie. Elle prévoit également la possibilité pour les autorités compétentes d’accorder une autorisation à leurs ressortissants d’occuper ces postes dans des coentreprises existantes ou dans des constructions juridiques similaires ainsi que dans des filiales de l’Union établies en Russie, et lorsqu’occuper un tel poste est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique ou lorsque la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites par ailleurs.

    (23)

    La décision (PESC) 2022/2478 proroge l’exemption de l’interdiction de conclure toute transaction avec certaines entités publiques russes dans le cas où une telle transaction est strictement nécessaire à la liquidation d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire. Elle introduit également la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser les transactions nécessaires à la cession par ces entités publiques russes de toute participation dans des entreprises de l’UE et à leur retrait.

    (24)

    Afin de faciliter le retrait du marché russe par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation temporaire aux interdictions d’importation et d’exportation prévues par le règlement (UE) no 833/2014. Afin de faciliter une sortie rapide du marché russe, cette dérogation est temporaire et limitée dans son champ d’application, en permettant la vente, la fourniture ou le transfert de ces biens ou leur importation dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2023 et ne s’applique qu’aux biens qui se trouvaient déjà physiquement en Russie au moment où les interdictions concernées sont entrées en vigueur. En outre, il convient que les autorités nationales veillent à ce que les biens soumis à interdiction qui restent en Russie à la suite d’une cession ne profitent pas aux utilisateurs finals militaires ou ne soient pas destinés à une utilisation finale militaire.

    (25)

    Il convient d’aligner l’obligation faite aux États membres de déclarer les dépôts supérieurs à 100 000 EUR provenant de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie sur les obligations similaires qui existent déjà pour les autres types de dépôts.

    (26)

    En outre, la décision (PESC) 2022/2478 étend l’interdiction existante de fournir certains services à la Fédération de Russie et aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies dans «Études statistiques», Série M, no 77, CPC provisoire, 1991, les «services d’études de marché et de sondages d’opinion» comprennent les services d’études de marché et les services de sondages d’opinion. Les «services d’essais et d’analyses techniques» comprennent les services d’essais et d’analyses de composition et de pureté, les services d’essais et d’analyses de propriétés physiques, les services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés, les services d’inspection technique, ainsi que d’autres services d’essais et d’analyses techniques. La fourniture d’une assistance technique relative aux biens exportés vers la Russie reste autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soit pas interdit par le présent règlement au moment où cette assistance technique est fournie. Les «services de publicité» comprennent les services de vente ou de location d’espaces ou de temps publicitaires et les services de planification, de création et de placement de publicité, ainsi que d’autres services publicitaires.

    (27)

    La décision (PESC) 2022/2478 clarifie et modifie encore les exemptions à l’interdiction d’importation de produits sidérurgiques originaires de Russie ou exportés depuis la Russie.

    (28)

    Enfin, la décision (PESC) 2022/2478 apporte certaines corrections techniques au dispositif.

    (29)

    Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

    (30)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

    «x)

    “secteur des industries extractives”: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques.».

    2)

    L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3 bis

    1.   Il est interdit:

    a)

    d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

    b)

    d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

    c)

    de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

    d)

    de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

    2.   Il est interdit:

    a)

    d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

    b)

    d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

    c)

    de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

    d)

    de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

    a)

    l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que

    b)

    l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

    4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    5.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.».

    3)

    L’article 3 quater est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

    ;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «6 ter.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que la fourniture de cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.

    6 quater.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

    Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».

    4)

    À l’article 3 sexies bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    5)

    L’article 3 octies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1, point d), est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90, cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à compter du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe et sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7207 11, 7207 12 10 et 7224 90, auxquels les paragraphes 4, 5 et 5 bis s’appliquent.»

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:

    a)

    147 007 tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;

    b)

    110 255 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1) * .

    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»."

    6)

    L’article 3 decies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:

    «3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à partie B de l’annexe XXI, pour lesquels le paragraphe 3 ter bis s’applique.»

    ;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 ter bis.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 18 juin 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.».

    7)

    L’article 3 duodecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

    ;

    b)

    le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

    «3 bis.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704 énumérés dans la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

    ;

    d)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8417 20, 8419 81 80 et 8438 10 10, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.»

    ;

    e)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5 et 5 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».

    8)

    L’article 3 quaterdecies est modifié comme suit

    a)

    au paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

    Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:

    a)

    les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.

    Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:

    a)

    les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.

    La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»;

    b)

    au paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:

    a)

    les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «11.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat, à l’importation ou au transfert dans l’Union de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

    L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

    12.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 11, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».

    9)

    À l’article 3 quindecies, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «12.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

    L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

    13.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».

    10)

    À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.».

    11)

    L’article 5 bis bis est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «1 ter.   À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:

    a)

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;

    b)

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

    c)

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

    Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.

    1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:

    a)

    une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou

    b)

    une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

    1 quinquies.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.

    1 sexies.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies

    ;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «2 quinquies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 18 mars 2023 de contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie C de l’annexe XIX, avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    2 sexies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.»

    ;

    c)

    au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 30 juin 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;»;

    d)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 30 juin 2023, de la part des entités mentionnées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.»

    ;

    e)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    12)

    À l’article 5 octies, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «a bis)

    fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts.».

    13)

    L’article 5 quindecies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5 quindecies

    1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

    a)

    au gouvernement russe; ou

    b)

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

    a)

    au gouvernement russe; ou

    b)

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    2 bis.   Il est interdit de fournir des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:

    a)

    au gouvernement russe; ou

    b)

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

    4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

    4 bis.   Le paragraphe 2 bis ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 16 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

    5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

    6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

    7.   Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII.

    8.   Les paragraphes 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    9.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII.

    10.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    a)

    à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

    b)

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;

    c)

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

    d)

    pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

    e)

    pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

    f)

    à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

    g)

    à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

    11.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    14)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 12 ter

    1.   Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

    b)

    les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et

    c)

    les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.

    2.   Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

    b)

    les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.

    3.   L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    4.   Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci.

    Article 12 quater

    1.   Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.

    2.   Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4.

    3.   Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif.

    4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.».

    15)

    L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    16)

    L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    17)

    L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    18)

    L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

    19)

    L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

    Le point 19 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à compter du 1er février 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.

    20)

    L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

    21)

    L’annexe XIX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

    22)

    L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

    23)

    L’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

    24)

    L’annexe XXX est ajoutée conformément à l’annexe X du présent règlement.

    25)

    L’annexe XXXI est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement.

    26)

    L’annexe XXXII est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  OJ L 329 I, 16.12.2022.

    (2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


    ANNEXE I

    L'annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE IV

    Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1

    JSC Sirius

    OJSC Stankoinstrument

    OAO JSC Chemcomposite

    JSC Kalashnikov

    JSC Tula Arms Plant

    NPK Technologii Maschinostrojenija

    OAO Wysokototschnye Kompleksi

    OAO Almaz Antey

    OAO NPO Bazalt

    Admiralty Shipyard JSC

    Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

    Argut OOO

    Centre de communication du ministère de la défense

    Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche

    Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie

    Entreprise budgétaire de l'État fédéral "Special Flight Unit Rossiya" relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie

    Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

    Service de renseignement extérieur (SVR)

    Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur

    International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)

    Irkut Corporation

    Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut)

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

    JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

    JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

    JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)

    JSC Rocket and Space Centre – Progress

    Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

    Kazan Helicopter Plant PJSC

    Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

    Ministère de la défense de la Fédération de Russie

    Institut de Physique et de technologie de Moscou

    NPO High Precision Systems JSC

    NPO Splav JSC

    OPK Oboronprom

    PJSC Beriev Aircraft Company

    PJSC Irkut Corporation

    PJSC Kazan Helicopters

    POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

    Promtech-Dubna, JSC

    Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

    Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

    Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

    Rostec (société d'État russe du domaine des technologies)

    Rostekh – Azimuth

    Russian Aircraft Corporation MiG

    Russian Helicopters JSC

    SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

    Sukhoi Aviation JSC

    Sukhoi Civil Aircraft

    Tactical Missiles Corporation JSC

    Tupolev JSC

    UEC-Saturn

    United Aircraft Corporation

    JSC AeroKompozit

    United Engine Corporation

    UEC-Aviadvigatel JSC

    United Instrument Manufacturing Corporation

    United Shipbuilding Corporation

    JSC PO Sevmash

    Krasnoye Sormovo Shipyard

    Severnaya Shipyard

    Shipyard Yantar

    UralVagonZavod

    Baikal Electronics

    Center for Technological Competencies in Radiophtonics

    Central Research and Development Institute Tsiklon

    Crocus Nano Electronics

    Dalzavod Ship-Repair Center

    Elara

    Electronic Computing and Information Systems

    ELPROM

    Engineering Center Ltd.

    Forss Technology Ltd.

    Integral SPB

    JSC Element

    JSC Pella-Mash

    JSC Shipyard Vympel

    Kranark LLC

    Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

    LLC Center

    MCST Lebedev

    Miass Machine-Building Factory

    Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

    MPI VOLNA

    N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

    Nerpa Shipyard

    NM-Tekh

    Novorossiysk Shipyard JSC

    NPO Electronic Systems

    NPP Istok

    NTC Metrotek

    OAO GosNIIkhimanalit

    OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

    OJSC TSRY

    OOO Elkomtekh (Elkomtex)

    OOO Planar

    OOO Sertal

    Photon Pro LLC

    PJSC Zvezda

    Amur Shipbuilding Factory PJSC

    AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

    AO Kronshtadt

    Avant Space LLC

    Production Association Strela

    Radioavtomatika

    Research Center Module

    Robin Trade Limited

    R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

    Rubin Sever Design Bureau

    Russian Space Systems

    Rybinsk Shipyard Engineering

    Scientific Research Institute of Applied Chemistry

    Scientific-Research Institute of Electronics

    Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

    Scientific Research Institute NII Submikron

    Sergey IONOV

    Serniya Engineering

    Severnaya Verf Shipbuilding Factory

    Ship Maintenance Center Zvezdochka

    State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

    State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

    State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

    State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

    Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

    UAB Pella-Fjord

    United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

    United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

    United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

    United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

    United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

    United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

    United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

    United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

    United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

    Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

    Urals Project Design Bureau Detal

    Vega Pilot Plant

    Vertikal LLC

    Vladislav Vladimirovich Fedorenko

    VTK Ltd

    Yaroslavl Shipbuilding Factory

    ZAO Elmiks-VS

    ZAO Sparta

    ZAO Svyaz Inzhiniring

    46th TSNII Central Scientific Research Institute

    Alagir Resistor Factory

    All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

    All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

    Almaz JSC

    Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

    Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

    Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

    Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

    Electrosignal JSC

    Energiya JSC

    Engineering Center Moselectronproekt

    Etalon Scientific and Production Association

    Evgeny Krayushin

    Foreign Trade Association Mashpriborintorg

    Ineko LLC

    Informakustika JSC

    Institute of High Energy Physics

    Institute of Theoretical and Experimental Physics

    Inteltech PJSC

    ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

    Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

    Kulon Scientific-Research Institute JSC

    Lutch Design Office JSC

    Meteor Plant JSC

    Moscow Communications Research Institute JSC

    Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

    NPO Elektromechaniki JSC

    Omsk Production Union Irtysh JSC

    Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

    Optron, JSC

    Pella Shipyard OJSC

    Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

    Pskov Distance Communications Equipment Plant

    Radiozavod JSC

    Razryad JSC

    Research Production Association Mars

    Ryazan Radio-Plant

    Scientific Production Center Vigstar JSC

    Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

    Scientific Research Institute Ferrite-Domen

    Scientific Research Institute of Communication Management Systems

    Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

    Scientific-Production Enterprise 'Kant'

    Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'

    Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

    Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

    Scientific-Production Enterprise Volna

    Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

    Scientific-Research Institute "Argon"

    Scientific-Research Institute and Factory Platan

    Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

    Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

    Special Design Bureau Salute JSC

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov"

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

    Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

    Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

    Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

    Tactical Missile Company, NPO Lightning

    Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

    Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ’ISKRA’"

    Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

    Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

    Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

    Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

    Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

    Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

    Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

    Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

    Tactical Missile Corporation, RKB Globus

    Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

    Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

    Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

    Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

    Tambov Plant (TZ) ’October’

    United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

    United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

    Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

    Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

    Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

    Rosatomflot

    Lyulki Experimental-Design Bureau

    Lyulki Science and Technology Center

    AO Aviaagregat

    Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

    Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

    Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

    Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

    Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

    Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

    Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

    Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

    Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

    Joint Stock Company 766 UPTK

    Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

    Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

    Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

    Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

    Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

    JSC NII Steel

    Joint Stock Company Remdizel

    Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

    Joint Stock Company STAR

    Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

    Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

    Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

    Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

    Lytkarino Machine-Building Plant

    Moscow Aviation Institute

    Moscow Institute of Thermal Technology

    Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

    Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

    Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

    Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

    Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

    Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

    Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

    Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

    Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

    Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

    Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

    Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

    Salute Gas Turbine Research and Production Center

    Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

    Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

    Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

    Software Research Institute

    Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

    JSC Tula Arms Plant

    Russian Institute of Radio Navigation and Time

    Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

    Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

    Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

    Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

    The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

    Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

    UEC-Perm Engines, JSC

    Ural Works of Civil Aviation, JSC

    Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

    "Aeropribor-Voskhod", JSC

    Aerospace Equipment Corporation, JSC

    Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

    Aerospace Systems Design Bureau, JSC

    Afanasyev Technomac, JSC

    Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

    AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

    Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

    Joint Stock Company Eleron

    AO Rubin

    Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

    Branch of PAO II – Aviastar

    Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

    Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

    Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

    Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

    Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

    Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

    Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

    Joint Stok Company Microtechnology

    Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

    Joint Stock Company Radiopribor

    Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

    Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

    Joint Stock Company Rychag

    Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

    Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

    Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

    Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

    Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

    Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

    Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

    Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

    Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

    Public Joint Stock Company Techpribor

    Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

    V.V. Tarasov Avia Avtomatika

    Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

    Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

    Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

    Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

    Irkutsk Aviation Plant

    Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

    Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

    Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

    Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"

    Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

    Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

    Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

    Joint Stock Company SPMDB Malachite

    Joint Stock Company Votkinsky Zavod

    Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

    Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

    NPP Start

    OAO Radiofizika

    P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

    Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

    Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

    Radio Technical Institute named after A. L. Mints

    Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

    Shvabe JSC

    Special Technological Center LLC

    St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

    St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

    St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

    Strategic Control Posts Corporation

    V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

    Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

    Voentelecom JSC

    A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

    Ak Bars Holding

    Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

    Systems of Biological Synthesis LLC

    Borisfen, JSC

    Barnaul cartridge plant, JSC

    Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

    Bryansk Automobile Plant, JSC

    Burevestnik Central Research Institute, JSC

    Research Institute of Space Instrumentation, JSC

    Arsenal Machine-building plant, OJSC

    Central Design Bureau of Automatics, JSC

    Zelenodolsk Design Bureau, JSC

    Zavod Elecon, JSC

    VMP "Avitec", JSC

    JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

    Tulatochmash, JSC

    PJSC "I.S. Brook" INEUM

    SPE "Krasnoznamenets", JSC

    SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

    SPA "Impuls", JSC

    RusBITech

    ROTOR 43

    Rostov optical and mechanical plant, PJSC

    RATEP, JSC

    PLAZ

    OKB "Technika"

    Ocean Chips

    Nudelman Precision Engineering Design Bureau

    Angstrem JSC

    NPCAP

    Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

    Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

    Novator DB

    NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

    NII Stali JSC

    Nevskoe Design Bureau, JSC

    Neva Electronica JSC

    ENICS

    The JSC Makeyev Design Bureau

    KURGANPRIBOR, JSC".


    ANNEXE II

    L'annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE VII

    Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1

    Partie A

    Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".

    Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.

    Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

    Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

    Catégorie I – Électronique

    X.A.I.001

    Dispositifs et composants électroniques.

    a.

    "Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

    2.

    Fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou

    3.

    Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

    b.

    Circuits intégrés mémoires, comme suit:

    1.

    Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

    a.

    Dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

    b.

    Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

    1.

    Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

    2.

    Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

    2.

    Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

    a.

    Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

    b.

    Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

    c.

    Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

    2.

    Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

    3.

    Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

    4.

    Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

    d.

    Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

    e.

    Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

    f.

    Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Plus de 144 sorties; ou

    2.

    Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;

    g.

    "Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

    1.

    Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

    2.

    Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    "Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

    b.

    "Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

    h.

    Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

    i.

    Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

    2.

    Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

    a.

    "Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

    b.

    Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

    c.

    Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

    j.

    "Éléments" comme suit:

    1.

    "éléments primaires" ayant une "densité d'énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);

    2.

    "éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);

    Note : L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

    Notes techniques :

    1.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

    2.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

    3.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

    4.

    Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

    k.

    Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    Note : L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

    1.

    Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

    2.

    Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

    3.

    Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 t ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

    l.

    Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

    2.

    Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

    3.

    Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

    m.

    Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

    n.

    Non utilisé;

    o.

    Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 (1).

    X.A.I.002

    "Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

    a.

    Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b.

    Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

    2.

    Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

    3.

    "Qualifiés pour l'usage spatial";

    c.

    Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

    d.

    Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

    e.

    Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires possédant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

    2.

    Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

    f.

    Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

    g.

    Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

    Note : Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

    1.

    Unités enfichables;

    2.

    Amplificateurs externes;

    3.

    Préamplificateurs;

    4.

    Dispositifs d'échantillonnage;

    5.

    Tubes cathodiques.

    X.A.I.003

    Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

    a.

    Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b.

    Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c.

    Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

    d.

    Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    e.

    Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

    1.

    Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou

    2.

    Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;

    f.

    Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

    X.B.I.001

    Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

    a.

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 (2) ou X.A.I.001;

    b.

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1.

    Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

    Note : Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.

    a.

    Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 (3);

    b.

    Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 (4) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

    c.

    Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

    1.

    Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

    2.

    Fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Rechargeables sans remplacement du creuset;

    b.

    Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

    c.

    Capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;

    d.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

    2.

    Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

    3.

    Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

    e.

    Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

    f.

    Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

    g.

    Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Capacité de structuration;

    2.

    Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

    3.

    Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

    4.

    Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

    h.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

    1.

    "Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

    b.

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

    2.

    "Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

    b.

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

    c.

    Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Notes :

    1.

    Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

    2.

    Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

    i.

    Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

    1.

    Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

    2.

    Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

    j.

    Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Déviation électrostatique du faisceau;

    2.

    Profil du faisceau formé et non-gaussien;

    3.

    Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

    4.

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

    5.

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

    k.

    Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

    1.

    Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou

    2.

    Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

    l.

    Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

    m.

    Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou

    2.

    Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par”pulvérisation cathodique” un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)

    2.

    Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

    Note : Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

    a.

    Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

    1.

    Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 (5); ou

    2.

    Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et

    b.

    La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;

    b.

    Masques de substrat, comme suit:

    1.

    "Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

    2.

    Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

    c.

    Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

    d.

    Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

    1.

    Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";

    2.

    Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou

    3.

    Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

    Note : Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

    e.

    Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

    1.

    Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et

    2.

    Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    f.

    Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

    1.

    Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;

    2.

    Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);

    3.

    Superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 μm; ou

    4.

    Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

    g.

    Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;

    Note : Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

    h.

    Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.

    3.

    Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

    a.

    Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

    2.

    Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

    3.

    Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;

    b.

    Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

    c.

    Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 (6), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

    Note : L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

    4.

    Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

    Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.I.002

    Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

    a.

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 (7) ou X.A.I.001;

    b.

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note : L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1.

    Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

    Note : L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    2.

    Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

    a.

    Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

    b.

    Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

    c.

    Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.

    3.

    Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;

    b.

    Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

    c.

    Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

    4.

    Équipements d'essai, comme suit:

    a.

    Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

    Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

    b.

    Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:

    1.

    à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou

    2.

    À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

    Notes : L'alinéa X.B.I.002.b.4.b. ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:

    1.

    De mémoires;

    2.

    D'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

    3.

    De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 (8) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

    c.

    Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par "programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

    2.

    Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

    3.

    Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

    5.

    Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

    b.

    Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

    c.

    Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

    Note : L'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

    6.

    Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou

    b.

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

    7.

    Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

    b.

    Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

    Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.C.I.001

    Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

    X.D.I.001

    "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (9).

    X.E.I.001

    "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

    Catégorie II – Calculateurs

    Note : La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.II.001

    Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (10), et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

    Note : Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

    a.

    les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

    b.

    les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

    N.B.1 : Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal". N.B.2 : En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications) (11) .

    c.

    La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E (12) .

    a.

    Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);

    b.

    "Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    c.

    "Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

    1.

    Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

    2.

    Non utilisé;

    Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

    Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

    d.

    Non utilisé;

    e.

    Non utilisé;

    f.

    Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    g.

    Non utilisé;

    h.

    Non utilisé;

    i.

    Équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par "équipement d'interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

    j.

    Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.

    Note : L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

    k.

    "Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    Comportant 32 voies ou plus; et

    2.

    Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.

    X.D.II.001

    "Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

    a.

    "logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

    b.

    "Logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

    c.

    "Logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 μs.

    Note technique : Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l'interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

    X.D.II.002

    "Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (13), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101 (14).

    X.E.II.001

    "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

    X.E.II.002

    "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

    Note technique : Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

    1.

    Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

    2.

    Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

    3.

    Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

    4.

    Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

    Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications

    Note : La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.101

    Équipements de télécommunications

    a.

    Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a (15), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54° C) et 397 K (124° C).

    b.

    Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

    Note : Matériels de transmission pour les télécommunications:

    a.

    Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

    1.

    Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

    2.

    Matériel terminal de ligne;

    3.

    Matériel amplificateur intermédiaire;

    4.

    Matériel répéteur;

    5.

    Matériel régénérateur;

    6.

    Codeurs de traduction (transcodeurs);

    7.

    Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

    8.

    Modulateurs/démodulateurs (modems);

    9.

    Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

    10.

    Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

    11.

    "Portes" et ponts;

    12.

    "Unités d'accès aux supports";

    b.

    Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

    1.

    Fil (ligne);

    2.

    Câble coaxial;

    3.

    Câble de fibres optiques;

    4.

    Rayonnements électromagnétiques; ou

    5.

    Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

    1.

    Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;

    Note : L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2.

    Modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;

    3.

    Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

    4.

    Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

    a.

    "Contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou

    b.

    "Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;

    Note : Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

    5.

    Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.

    Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou

    b.

    Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

    c.

    Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

    d.

    Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou

    e.

    Effectuant l'"amplification optique";

    6.

    Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

    a.

    À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

    b.

    À 26,5 GHz pour les autres applications;

    Note : L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

    7.

    Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

    a.

    Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

    b.

    Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

    c.

    D'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

    d.

    Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

    Notes :

    1.

    L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2.

    L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

    a.

    Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Ne dépassant pas 960 MHz; ou

    2.

    Ayant un ”débit de transfert numérique total”non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

    b.

    Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.

    c.

    Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    Note : Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".

    1.

    Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    2.

    Non utilisé;

    3.

    Routage ou commutation de paquets "datagramme";

    Note : L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.

    4.

    Non utilisé;

    5.

    Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

    Note : L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

    6.

    Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

    7.

    Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

    8.

    La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

    9.

    "Routage adaptatif dynamique";

    10.

    Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

    a.

    Un "débit binaire" de 64 000 bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

    Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

    b.

    Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;

    Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

    11.

    "Commutation optique";

    12.

    Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).

    d.

    Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

    e.

    Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    Réception de données provenant des nœuds; et

    2.

    Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

    Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

    Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

    f.

    Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).

    g.

    Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou

    h.

    Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par

    1)

    "Mode de transfert asynchrone ('MTA')": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;

    2)

    "Largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;

    3)

    "Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications;

    4)

    "Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;

    5)

    "Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle;

    6)

    "Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;

    7)

    "Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci;

    8)

    "Paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;

    9)

    "Signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;

    10)

    "Débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;

    11)

    "Routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau;

    12)

    "Unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau;

    13)

    "Effience spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz;

    14)

    "Commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.

    Note : Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.III.101

    Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    X.C.III.101

    Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

    X.D.III.101

    "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

    a.

    "Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique";

    b.

    Non utilisé.

    X.E.III.101

    "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:

    a.

    "Technologies" spécifiques, comme suit:

    1.

    "Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

    2.

    "Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" ("SDH") ou de "réseau optique synchrone" ("SONET").

    Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par

    1)

    "Hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbits/s;

    2)

    "Réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".

    Catégorie III. Partie 2 –Sécurité de l'information

    Note : La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.201

    Équipements comme suit:

    a.

    Non utilisé;

    b.

    Non utilisé;

    c.

    Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (16).

    X.D.III.201

    "Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

    Note : Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

    a.

    Non utilisé;

    b.

    Non utilisé;

    c.

    "Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (17).

    X.E.III.201

    "Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

    a.

    Non utilisé;

    b.

    "Technologie", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

    Catégorie IV – Capteurs et lasers

    X.A.IV.001

    Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    X.A.IV.002

    Capteurs optiques, comme suit:

    a.

    Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    1.

    Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

    b.

    Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et

    c.

    Disposant:

    1.

    D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

    2.

    D'une photocathode GaAs ou GaInAs;

    2.

    Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

    b.

    Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.

    b.

    Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

    X.A.IV.003

    Caméras, comme suit:

    a.

    Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 (18);

    b.

    Non utilisé;

    X.A.IV.004