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Document 32022R2301
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2301 of 23 November 2022 setting the filling trajectory with intermediary targets for 2023 for each Member State with underground gas storage facilities on its territory and directly interconnected to its market area (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 de la Commission du 23 novembre 2022 fixant la trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2023 pour chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 de la Commission du 23 novembre 2022 fixant la trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2023 pour chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/8593
JO L 305 du 25.11.2022, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 305/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2301 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2022
fixant la trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2023 pour chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’agression militaire russe contre l’Ukraine et face à la possibilité d’une perturbation prolongée, voire d’une interruption totale, de l’approvisionnement en gaz en provenance de Russie, l’Union a pris des initiatives pour renforcer sa préparation à de telles perturbations afin de protéger ses citoyens et l’économie de l’Union. |
(2) |
Dans ce contexte, le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (2) a été adopté en vue d’assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz des États membres pour la période hivernale 2022-2023 et au-delà. |
(3) |
Pour 2023 et au-delà, l’article 6 bis, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 prévoit que chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz doit soumettre à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes. |
(4) |
L’article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 dispose que, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz, la Commission doit adopter des actes d’exécution fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est assistée par un comité de comitologie visé à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, le «comité du stockage de gaz». |
(5) |
La Commission doit adopter, au plus tard le 15 novembre 2022, des actes d’exécution fixant les trajectoires de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2023 pour les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Compte tenu des contraintes de temps pour l’adoption de ces actes d’exécution, il convient d’adopter un acte d’exécution unique pour tous les États membres concernés. |
(6) |
Compte tenu de la grande incertitude qui entoure: la situation générale en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz; l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans l’Union et dans les différents États membres; les différents scénarios de consommation selon les températures hivernales; l’ampleur des mesures volontaires de réduction de la demande mises en œuvre par les États membres sur la base de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1369 du Conseil (3), les trajectoires de remplissage établies dans le présent règlement devraient comprendre des objectifs intermédiaires minimaux techniquement réalisables qui permettent aux États membres d’atteindre l’objectif de remplissage de 90 % d’ici au 1er novembre 2023. |
(7) |
Les trajectoires de remplissage devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de celles soumises par les États membres et du taux moyen de remplissage dans les États membres au cours des cinq années précédentes. La faisabilité technique des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement devrait également tenir compte de la courbe agrégée de la capacité d’injection des sites de stockage de chaque État membre. Ces objectifs devraient être fixés de manière à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de l’Union, tout en évitant des charges inutiles pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de réseau de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans les États membres voisins. |
(8) |
L’objectif intermédiaire du 1er février 2023 est un objectif intermédiaire important pour la sécurité d’approvisionnement pendant les périodes hivernales 2022-2023 et 2023-2024. La fixation de cet objectif à une moyenne minimale de l’Union de 45 % vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement en décembre 2022 et en janvier 2023 lorsque la demande de gaz est élevée, tout en évitant l’épuisement des stocks en février et mars 2023. En particulier, une flexibilité devrait être prévue au début des mois d’hiver dans le cas d’un hiver plus froid que la moyenne. Néanmoins, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement le remplissage de 55 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l’Union, si les mois d’hiver ne sont pas plus froids que la moyenne. |
(9) |
Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les niveaux de remplissage qui restent jusqu’à cinq points de pourcentage en dessous de l’objectif sont considérés comme conformes aux objectifs du règlement (UE) 2017/1938. Lorsque le niveau de remplissage d’un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l’autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l’augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures. |
(10) |
Pour les États membres relevant de l’article 6 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, l’objectif de remplissage devrait être réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016-2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (d’octobre à avril). |
(11) |
La Commission européenne a annoncé la mise en place de la plateforme de l’UE pour l’énergie, qui prévoit, entre autres, un éventuel achat commun de gaz, accord approuvé par le Conseil européen dans ses conclusions des 30 et 31 mai 2022. L’achat commun peut contribuer à améliorer l’égalité d’accès des entreprises de toute l’UE à des sources de gaz nouvelles ou alternatives, dans de meilleures conditions. En particulier, le recours à l’agrégation de la demande pourrait aider les États membres à atténuer les défis de la saison de remplissage 2023/24, en permettant, dans les limites du droit de la concurrence, de soutenir une meilleure coordination de la gestion du remplissage et du stockage et en contribuant à éviter des pics de prix excessifs dus, entre autres, à un remplissage non coordonné des installations de stockage. |
(12) |
Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, y compris, notamment, en agrégeant la demande et en participant à des mécanismes d’achat commun, comme indiqué dans la communication de la Commission du 18 octobre 2022. |
(13) |
En ce qui concerne le remplissage des installations de stockage, et compte tenu des défis liés à la saison de remplissage en 2023, les États membres devraient tirer le meilleur parti de tous les outils de coordination disponibles au niveau de l’UE. L’utilisation de la plateforme énergétique de l’UE pour l’agrégation de la demande en vue d’un éventuel achat commun de gaz peut contribuer à une meilleure coordination du remplissage des installations de stockage. Par exemple, les États membres devraient déjà se préparer à participer à l’agrégation de la demande avec des volumes au moins égaux à 15 % du volume total nécessaire pour atteindre l’objectif de 90 %. |
(14) |
Les trajectoires de remplissage devraient également tenir compte de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz qui a été consulté lors de sa réunion du 21 octobre 2022. |
(15) |
Compte tenu de la nécessité de fixer les trajectoires de remplissage pour 2023 au plus tard le 15 novembre 2022, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du stockage de gaz, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Trajectoires de remplissage pour 2023
Les trajectoires de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2023 pour les États membres disposant d’installations de stockage souterrain situées sur leur territoire et directement interconnectées à leur zone de marché figurent en annexe.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 280 du 28.10.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
(3) Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).
ANNEXE
Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2023 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (1)
État membre |
Objectif intermédiaire pour le 1er février |
Objectif intermédiaire pour 1er mai |
Objectif intermédiaire pour le 1er juillet |
Objectif intermédiaire pour le 1er septembre |
AT |
49 % |
37 % |
52 % |
67 % |
BE |
30 % |
5 % |
40 % |
78 % |
BG |
45 % |
29 % |
49 % |
71 % |
CZ |
45 % |
25 % |
30 % |
60 % |
DE |
45 % |
10 % |
30 % |
65 % |
DK |
45 % |
40 % |
60 % |
80 % |
ES |
59 % |
62 % |
68 % |
76 % |
FR |
41 % |
7 % |
35 % |
81 % |
RH |
46 % |
29 % |
51 % |
83 % |
HU |
51 % |
37 % |
65 % |
86 % |
IT |
45 % |
36 % |
54 % |
72 % |
LV |
45 % |
41 % |
63 % |
90 % |
NL |
49 % |
34 % |
56 % |
78 % |
PL |
45 % |
30 % |
50 % |
70 % |
PT |
70 % |
70 % |
80 % |
80 % |
RO |
40 % |
41 % |
67 % |
88 % |
SE |
45 % |
5 % |
5 % |
5 % |
SK |
45 % |
25 % |
27 % |
67 % |
(1) L’annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre en application du règlement (UE) 2017/1938, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter et 6 quater. Pour les États membres relevant de l’article 6 bis, paragraphe 2, l’objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 90 %.