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Document 32022R2181

Règlement délégué (UE) 2022/2181 de la Commission du 29 juin 2022 complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les dates de début et les périodes applicables à l’inadmissibilité des demandes de soutien

C/2022/4292

JO L 288 du 9.11.2022, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2181/oj

9.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 288/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2181 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les dates de début et les périodes applicables à l’inadmissibilité des demandes de soutien

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée si l’autorité compétente a établi la survenue des situations visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2021/1139.

(2)

Afin de garantir le caractère conditionnel du soutien du Feampa, il convient d’établir les dispositions nécessaires pour que les opérateurs demandant un soutien au titre du Feampa respectent les conditions d’admissibilité au bénéfice du soutien du Feampa en ce qui concerne tous les navires de pêche placés sous leur contrôle effectif.

(3)

L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1139 habilite la Commission à adopter des actes délégués déterminant le seuil déclencheur et la durée de la période d’inadmissibilité, qui devrait être proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui devrait être d’au moins un an. Il convient que la Commission assure le suivi des règles relatives à l’inadmissibilité des demandes de soutien fixées dans le présent acte afin de garantir la prise en considération de toutes les situations visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2021/1139.

(4)

Il est donc nécessaire de définir des règles relatives au calcul de la durée de la période d’inadmissibilité et à la fixation des dates de début et de fin pertinentes et des conditions de prolongement ou de réduction de cette période. Il importe également de fixer des règles relatives à la révision de la période d’inadmissibilité pour les cas où d’autres infractions graves sont commises par l’opérateur au cours de la période d’inadmissibilité.

(5)

Un déclenchement automatique de l’inadmissibilité au bénéfice des fonds du Feampa est également nécessaire dans le cas de certaines infractions graves qui sont particulièrement dommageables en raison de leur nature et de leur gravité.

(6)

Il y a également lieu de fixer des règles aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité ainsi que du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité dans les cas où un seul opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche. Il convient que ces règles garantissent que le soutien du Feampa en faveur des autres navires de l’opérateur ne profite pas indirectement aux navires de pêche qui ont été utilisés pour commettre des infractions graves.

(7)

Conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), si aucune autre infraction grave n’est commise dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points devraient être supprimés. Par conséquent, les points d’infraction demeurent appliqués à la licence d’un opérateur pendant au moins trois ans. Afin de garantir la continuité avec le système en place ainsi que la proportionnalité et la sécurité juridique, il convient que toutes les infractions graves relevant de l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 qui ont été commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles les points attribués n’ont pas été supprimés de la licence d’un opérateur soient prises en considération dans le calcul de la période d’inadmissibilité.

(8)

Aux termes de l’article 47 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (3), les personnes morales sont tenues pour responsables d’infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale.

(9)

Des règles devraient être fixées pour assurer un traitement équitable des opérateurs qui deviennent les nouveaux propriétaires de navires de pêche à la suite d’une vente ou d’un autre type de transfert de propriété, sans compromettre par ailleurs le régime de contrôle, d’inspection et d’exécution de l’Union établi par le règlement (CE) no 1224/2009 concernant le régime de contrôle et qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PCP. Si la licence de pêche d’un opérateur lui est retirée définitivement en raison de la fréquence et de la gravité des infractions commises, le bénéfice d’un soutien au titre du Feampa devrait être refusé jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa prévue à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de préserver les intérêts financiers de l’Union et de ses contribuables. Il convient que cette inadmissibilité s’applique même si, selon la méthode de calcul établie dans le présent règlement, la période d’inadmissibilité se termine avant la fin de la période d’éligibilité.

(10)

L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1139 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités de recouvrement du soutien accordé en cas d’infractions graves ou d’infractions environnementales au cours de la période visée à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d’établir les modalités de recouvrement du soutien accordé.

(11)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement et étant donné qu’il est important de garantir le traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et qu’il s’applique à compter du premier jour de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa, à savoir le 1er janvier 2021. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique aux demandes de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) et précise la période pendant laquelle les demandes présentées par des opérateurs qui ont effectué l’un des actes visés à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent. En outre, on entend par:

«points d’infraction»: les points attribués à l’opérateur d’un navire de pêche de l’Union au titre du système de points pour les infractions graves prévu à l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE II

SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ

Article 3

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions

1.   Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe I lorsque l’autorité compétente a établi dans une décision que l’opérateur qui présente la demande a commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou que cet opérateur est reconnu responsable de telles infractions.

2.   Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, aux fins du paragraphe 1, seules les infractions graves pour lesquelles les points n’ont pas été supprimés conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en considération.

4.   La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.

Article 4

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant

1.   Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe II si l’autorité compétente a établi dans une décision:

a)

que l’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008; ou

b)

que cet opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.

Article 5

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs du secteur de l’aquaculture qui ont commis des infractions environnementales ou sont reconnus responsables de telles infractions

1.   Si une autorité compétente a établi dans une décision qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle infraction, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles conformément à l’annexe III.

2.   La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision d’une autorité compétente établissant qu’une infraction énoncée à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 2008/99/CE a été commise.

3.   Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.

Article 6

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du FEAMP ou du Feampa, ou par des opérateurs reconnus responsables d’une telle fraude

1.   Si une autorité compétente établit qu’un opérateur a commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ou du Feampa, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle fraude, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles conformément à l’annexe IV.

2.   La période d’inadmissibilité commence à courir à la date de la décision finale établissant qu’a été commise une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (7).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité et de la durée de l’inadmissibilité

1.   Si un opérateur a commis l’un des actes visés aux articles 3, 4, 5 et 6, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’un tel acte, l’État membre concerné détermine si le seuil déclencheur de l’inadmissibilité est atteint. L’État membre procède à cette détermination conformément à la colonne a) des annexes I, II, III ou IV du présent règlement.

2.   Si l’État membre concerné a établi, conformément au paragraphe 1, que le seuil déclencheur de l’inadmissibilité est atteint, il détermine alors la durée correspondante de l’inadmissibilité conformément:

a)

à la colonne b) des annexes I, II, III ou IV du présent règlement; et

b)

le cas échéant, aux colonnes c) et d) des annexes I ou III du présent règlement.

Article 8

Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité lorsque l’opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche

1.   Lorsqu’un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d’inadmissibilité d’une demande de soutien présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l’article 3 ou à l’article 4.

2.   En outre, les demandes de soutien présentées par cet opérateur ne sont pas non plus admissibles:

a)

si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche possédés ou contrôlés par cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien conformément à l’article 3 ou à l’article 4; ou

b)

lorsque des points d’infraction ont été attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009, si le nombre moyen de points d’infraction attribués par navire de pêche possédé ou contrôlé par cet opérateur est égal ou supérieur à sept.

Article 9

Transfert de propriété

1.   Si un opérateur est soumis à une période d’inadmissibilité conformément aux articles 3, 4 et 6, la période d’inadmissibilité découlant d’infractions graves commises avant le changement de propriété n’est pas transférée au nouvel opérateur en cas de vente ou de transfert de propriété du navire de pêche.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément au système de points d’infraction instauré par l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009, des points d’infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009 commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points d’infraction ne sont pris en considération aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l’article 3 et de l’article 8, paragraphe 2, que si ce nouvel opérateur commet, après le changement de propriété, une infraction grave au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 10

Retrait définitif de la licence de pêche

Les demandes de soutien présentées par un opérateur dont la licence de pêche a été définitivement retirée pour l’un des navires de pêche qu’il possède ou contrôle ne sont pas admissibles à compter de la date du retrait de la licence de pêche jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa visée à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, si cette licence de pêche a été retirée:

a)

conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 129, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8); ou, le cas échéant,

b)

à la suite de sanctions pour infraction grave imposées par les États membres conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 11

Modalités de recouvrement du soutien accordé

1.   Si l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1139 survient entre la date de présentation de la demande par l’opérateur et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et lié à cette demande fait l’objet d’une correction financière par l’État membre concerné, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2021/1139 et à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Le montant à recouvrer est proportionné à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des situations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1139.

Article 12

Dispositions transitoires

Le présent règlement ne concerne ni la poursuite ni la modification des périodes d’inadmissibilité des demandes de soutien au titre du FEAMP accordées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission (9).

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 247 du 13.7.2021, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(7)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d’inadmissibilité des demandes (JO L 51 du 24.2.2015, p. 1).


ANNEXE I

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité et période d’inadmissibilité dans le cas des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009

Catégories d’infractions graves

a)

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité

b)

Période d’inadmissibilité

c)

Conditions de prolongement de la période d’inadmissibilité

d)

Conditions de réduction de la période d’inadmissibilité

Infractions graves relevant des catégories 1 et 2 visées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 (*1)

Un total de 9 points d’infraction, quel que soit le nombre d’infractions graves

12 mois

1 mois d’inadmissibilité additionnel par point d’infraction supplémentaire au-dessus du seuil

Si 2 points d’infraction sont supprimés conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la période d’inadmissibilité est réduite de 4 mois.

Toutes les infractions graves telles que définies à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’exception des infractions graves relevant des catégories 1 et 2 visées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011

1 infraction grave

12 mois par infraction grave

2 mois d’inadmissibilité supplémentaires par infraction grave relevant des catégories 7, 9, 10, 11 ou 12 visées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

Si, au cours de la période d’inadmissibilité, l’opérateur commet une infraction grave relevant des catégories 1 ou 2 visées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, ou que cet opérateur est reconnu responsable d’une telle infraction, la période d’inadmissibilité est prolongée d’un mois pour chaque point d’infraction attribué pour ces infractions graves.


(*1)  Cette ligne ne s’applique que si des infractions graves relevant des catégories 1 ou 2 ont été commises. Si d’autres infractions graves ont été commises avant, simultanément ou après des infractions graves relevant des catégories 1 ou 2, et au cours de la même période d’inadmissibilité, les infractions graves relevant des catégories 1 ou 2 ne sont prises en considération qu’aux fins des colonnes c) et d) de la deuxième ligne.


ANNEXE II

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité et période d’inadmissibilité dans le cas des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant

Type d’infraction

a)

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité

b)

Période d’inadmissibilité

L’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008

1 infraction

L’ensemble de la période au cours de laquelle le navire de pêche figure sur la liste de l’Union des navires INN et, en tout état de cause, une durée minimale de 24 mois.

L’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008

1 infraction

L’ensemble de la période au cours de laquelle ce pays figure sur la liste des pays tiers non coopérants et, en tout état de cause, une durée minimale de 12 mois


ANNEXE III

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité et période d’inadmissibilité dans le cas des opérateurs ayant commis les infractions environnementales visées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE

Infraction environnementale

a)

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité

b)

Période d’inadmissibilité

c)

Conditions de prolongement de la période d’inadmissibilité

d)

Conditions de réduction de la période d’inadmissibilité

Infractions prévues à l’article 3 de la directive 2008/99/CE, pour lesquelles l’autorité compétente a établi que l’infraction a été commise par négligence grave

1 infraction

12 mois par infraction

6 mois supplémentaires si l’autorité compétente a fait explicitement référence à l’existence de circonstances aggravantes ou a établi qu’une infraction a été commise par l’opérateur sur une période de plus d’un an.

Pour autant que la période d’inadmissibilité dure au moins 12 mois au total, une réduction de 6 mois si l’autorité compétente a fait explicitement référence à l’existence de circonstances atténuantes.

Infractions prévues à l’article 3 de la directive 2008/99/CE, pour lesquelles l’autorité compétente a établi que l’infraction a été commise intentionnellement

1 infraction

24 mois par infraction

Infractions visées à l’article 4 de la directive 2008/99/CE

1 infraction

24 mois par infraction


ANNEXE IV

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité et période d’inadmissibilité dans le cas des opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du FEAMP ou du Feampa

a)

Seuil déclencheur de l’inadmissibilité

b)

Période d’inadmissibilité

Toute fraude commise par l’opérateur dans le cadre du FEAMP ou du Feampa

À compter de la date de la décision finale établissant qu’a été commise une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371, jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa visée à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.


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