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Document 32022R2118

    Règlement délégué (UE) 2022/2118 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts par les prestataires de services de financement participatif, précisant les éléments de la méthode d’évaluation du risque de crédit, les informations à communiquer aux investisseurs sur chaque portefeuille individuel et les politiques et procédures requises en ce qui concerne les fonds de réserve (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/4841

    JO L 287 du 8.11.2022, p. 50–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2118/oj

    8.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 287/50


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2118 DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2022

    complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts par les prestataires de services de financement participatif, précisant les éléments de la méthode d’évaluation du risque de crédit, les informations à communiquer aux investisseurs sur chaque portefeuille individuel et les politiques et procédures requises en ce qui concerne les fonds de réserve

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et en particulier son article 6, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Lorsqu’ils investissent dans un portefeuille de prêts proposé par un prestataire de services de financement participatif, les investisseurs ne choisissent pas les projets dans lesquels ils investiront leurs fonds, mais sélectionnent un certain nombre de paramètres et d’indicateurs de risque et laissent au prestataire de services de financement participatif le soin de répartir les fonds en conséquence. Ce prestataire devrait donc fournir suffisamment d’informations aux investisseurs existants et potentiels pour leur permettre d’avoir une connaissance suffisante des rendements et des risques des projets et de prendre des décisions éclairées.

    (2)

    Afin de réduire l’asymétrie d’information entre prestataires de services de financement participatif et investisseurs, ces derniers devraient recevoir toutes les informations pertinentes sur la composition du portefeuille, notamment sur les projets dans lesquels leurs fonds sont investis, ainsi que sur la qualité des prêts finançant ces projets. Cela devrait leur permettre de mieux comprendre et comparer les performances et les risques de différents portefeuilles, que ceux-ci soient proposés sur la même plate-forme ou sur d’autres.

    (3)

    Les investisseurs ne sont pas seulement confrontés aux risques liés aux projets ou aux prêts dans lesquels leurs fonds sont investis, ils sont aussi tributaires de la manière dont le prestataire de services de financement participatif évalue ces risques et gère la sélection des prêts pour les portefeuilles. À cet égard, la réalisation de tests de résistance sur les portefeuilles et l’analyse de sensibilité de chaque prêt et de chaque porteur de projet peuvent être des moyens particulièrement efficaces d’obtenir une évaluation approfondie et complète des investissements. Il convient donc que les prestataires de services de financement participatif qui effectuent ces tests de résistance communiquent les résultats de ces analyses aux investisseurs.

    (4)

    Afin de garantir une transparence effective, les informations concernant les éléments dont doit tenir compte le prestataire de services de financement participatif dans la méthode qu’il utilise pour évaluer les risques de crédit devraient être communiquées de manière appropriée aux investisseurs. Ces derniers pourront ainsi comprendre si les prestataires de services de financement participatif adoptent une approche prudentielle appropriée lorsqu’ils évaluent la durabilité des projets financés, la capacité d’emprunt des porteurs de projets et la composition des différents prêts d’un portefeuille structuré.

    (5)

    Un prestataire de services de financement participatif peut s’appuyer sur un fonds de réserve spécial pour indemniser les investisseurs des pertes qu’ils peuvent subir si les porteurs de projets ne remboursent pas leurs prêts. Il convient d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que l’existence d’un tel fonds de réserve ne garantit pas en soi que l’investissement peut être considéré comme sans risque et qu’ils seront remboursés en cas de défaut sur le prêt qu’ils ont financé, puisque le prestataire de services de financement participatif dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour tout paiement. Afin de garantir une protection adéquate des investisseurs, il importe que les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des dispositifs de gouvernance appropriés lorsqu’ils gèrent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, des fonds de réserve.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE en étroite coopération avec l’AEMF et soumis à la Commission.

    (7)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (8)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs

    1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les informations fournies aux investisseurs en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2020/1503 soient exactes, fiables et régulièrement mises à jour.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:

    a)

    les données utilisées pour les évaluations de la qualité de crédit prévues au chapitre II du présent règlement soient cohérentes, complètes et appropriées;

    b)

    les techniques de mesure soient adaptées au niveau et à la complexité des risques inhérents à chaque projet de financement participatif et/ou portefeuille, se fondent sur des données fiables et fassent l’objet d’une validation périodique; et

    c)

    les procédures liées à la gestion des données soient solides, bien documentées, fiables et régulièrement mises à jour.

    Article 2

    Format des informations à communiquer

    1.   Aux fins du chapitre II, les informations fournies aux investisseurs sont facilement accessibles dans une section du site internet du prestataire de services de financement participatif spécialement conçue à cet effet, qui se distingue clairement de la section des communications commerciales.

    2.   Aux fins du chapitre III, les informations fournies aux investisseurs individuels sur leur portefeuille de prêts sont consultables sur une page sécurisée du site internet du prestataire de services de financement participatif, accessible au moyen d’un système d’identification personnelle adéquat.

    3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées sous une forme facile à lire et exprimées d’une manière et dans un langage qui en facilitent la compréhension. Lorsque des mots courants peuvent être utilisés, les termes techniques sont à proscrire. Si des termes techniques sont utilisés, ils sont expliqués.

    CHAPITRE II

    Éléments, format compris, à inclure dans la description de la méthode d’évaluation du risque de crédit

    Article 3

    Risque de crédit des différents projets de financement participatif

    La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif entrant dans un portefeuille, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/1503 couvre l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    les critères et les indicateurs financiers clés utilisés pour déterminer la faisabilité et la durabilité des plans d’affaires des différents projets de financement participatif;

    b)

    une analyse des flux de trésorerie attendus des projets de financement participatif et une évaluation du degré de certitude de ces flux à différents horizons temporels;

    c)

    une analyse des caractéristiques, y compris le niveau de concurrence, du secteur d’activité dans lequel les porteurs de projets évoluent;

    d)

    une évaluation des connaissances des porteurs de projets, de leur expérience, de leur réputation et de leur capacité à gérer des activités commerciales dans le secteur particulier du projet;

    e)

    les procédures d’acceptation et de reconnaissance des sûretés ou garanties et des mesures d’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

    f)

    le type de calendrier de remboursement du prêt et la fréquence des versements;

    g)

    les procédures de rattachement de chaque prêt associé à un projet à une catégorie de risque appropriée définie par le cadre de gestion des risques;

    h)

    la source et le type des données utilisées aux fins des points a) à g).

    Article 4

    Risque de crédit au niveau du portefeuille de l’investisseur

    1.   La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit au niveau de leur portefeuille, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/1503 contient une explication de la manière dont les éléments suivants sont pris en considération lors de la composition d’un portefeuille:

    a)

    la répartition des prêts en fonction de leur échéance au sein du même portefeuille;

    b)

    le taux d’intérêt pour chaque prêt du même portefeuille;

    c)

    la part des prêts d’un même portefeuille accordés à un même porteur de projet ou à un groupe de porteurs de projets liés entre eux;

    d)

    la part des prêts d’un même portefeuille accordés à des porteurs de projets établis ou exerçant leurs activités sur un même territoire ou une même zone géographique;

    e)

    la part des prêts d’un même portefeuille accordés à des porteurs de projets évoluant dans le même secteur d’activité;

    f)

    la part des prêts classés dans la même catégorie de risque;

    g)

    la méthode utilisée pour évaluer la corrélation des risques au sein du même portefeuille.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «groupe de porteurs de projets liés entre eux»:

    a)

    deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

    b)

    deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, l’autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

    3.   Tout prestataire de services de financement participatif qui annonce un taux cible précis de rendement des investissements d’un portefeuille indique la procédure suivie pour sélectionner les différents prêts à inclure dans le portefeuille.

    Article 5

    Risque de crédit des porteurs de projets

    La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit des porteurs de projets, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/1503 couvre l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    les procédures d’approbation et de suivi des crédits;

    b)

    les procédures de calcul des scores de crédit du porteur de projet, le cas échéant;

    c)

    les procédures d’utilisation de notations externes pour évaluer la qualité de crédit d’un porteur de projet;

    d)

    les procédures d’acceptation et de reconnaissance des sûretés ou garanties et des mesures d’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

    e)

    les procédures et données utilisées pour évaluer l’historique financier du porteur de projet et les procédures à suivre s’il ne fournit pas ou refuse de fournir les informations requises.

    Article 6

    Utilisation de modèles

    1.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif fournissent des informations appropriées sur les modèles utilisés dans la méthode appliquée pour évaluer le risque de crédit des projets de financement participatif, pour évaluer la qualité de crédit des porteurs de projets, pour les processus d’approbation et de suivi du crédit et pour la composition des portefeuilles, dont l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la source des données entrées dans les modèles;

    b)

    le cadre utilisé pour garantir la qualité de ces données;

    c)

    l’existence de dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation de ces modèles;

    d)

    le cadre garantissant l’évaluation et la validation régulières de la qualité des résultats du modèle, et, le cas échéant, sa révision.

    2.   Lorsque des modèles automatisés sont utilisés dans la méthode d’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif, dans l’évaluation de la qualité de crédit des porteurs de projets, dans les processus d’approbation et de suivi des crédits ou dans la composition des portefeuilles, les prestataires de services de financement participatif indiquent tout ce qui suit:

    a)

    en quoi l’utilisation de modèles automatisés est adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des types de projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur;

    b)

    les conditions du recours à la prise de décision automatisée dans les processus d’approbation et de suivi des crédits, notamment pour quels prêts et segments et dans quelles limites cette automatisation est autorisée.

    Article 7

    Informations sur les tests de résistance et l’analyse de sensibilité

    Les prestataires de services de financement participatif qui mènent des tests de résistance et des exercices d’analyse de sensibilité fournissent aux investisseurs des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    au niveau du prêt individuel et du porteur de projet individuel, toute analyse de sensibilité menée pour tenir compte de futurs événements de marché ou idiosyncratiques potentiellement négatifs et pertinents pour le type de prêt et la finalité du prêt;

    b)

    au niveau du portefeuille, les procédures et les systèmes d’information pour les tests de résistance visant à évaluer la résilience du portefeuille tout au long du cycle économique et dans différents scénarios.

    CHAPITRE III

    Informations à fournir sur chaque portefeuille individuel

    Article 8

    Calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré

    1.   Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille, tel que visé à l’article 6, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne, pondérée en fonction de l’encours des prêts d’un portefeuille, du taux d’intérêt annuel de chaque prêt qui compose le portefeuille.

    2.   Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    le dénominateur est la somme du montant notionnel de chaque prêt inclus dans le portefeuille;

    b)

    le numérateur est la somme des produits:

    i)

    du montant notionnel de chaque prêt;

    ii)

    du taux d’intérêt annuel de chaque prêt inclus dans le portefeuille.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, point b) ii), le taux d’intérêt annuel correspond à l’un des éléments suivants:

    a)

    dans le cas d’un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel fixé dans le contrat de prêt;

    b)

    dans le cas d’un taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt en vigueur au moment de la publication du taux d’intérêt annuel moyen pondéré, compte tenu de toute limite supérieure fixée dans le contrat de prêt;

    c)

    dans le cas où le prêt est divisé en tranches portant des taux d’intérêt différents, la moyenne pondérée des taux d’intérêt prévus dans le contrat de prêt.

    Article 9

    Répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque

    1.   Pour le calcul de la répartition des prêts par catégorie de risque, en chiffres absolus et en pourcentage, telle que visée à l’article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que chaque prêt individuel soit classé, sur la base de critères solides et bien définis, dans la catégorie de risque pertinente définie dans le cadre de gestion des risques prévu par l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 et précisé conformément à l’article 19, paragraphe 7, point d), dudit règlement.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, et pour chaque catégorie de risque, les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    la répartition des prêts par catégorie de risque en chiffres absolus correspond à la somme des montants notionnels des différents prêts appartenant à la même catégorie de risque;

    b)

    la répartition des prêts par catégorie de risque en pourcentage correspond au ratio entre:

    i)

    la somme des montants notionnels des différents prêts appartenant à la même catégorie de risque;

    ii)

    le montant notionnel total de tous les prêts du portefeuille.

    3.   Aux fins de l’information des investisseurs, les prestataires de services de financement participatif établissent et tiennent à jour des politiques et procédures claires et efficaces de définition des catégories de risque.

    Article 10

    Informations clés pour chaque prêt inclus dans le portefeuille

    1.   Les informations clés pour chacun des prêts qui composent un portefeuille visées à l’article 6, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2020/1503 portent sur l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    le montant du prêt, y compris l’encours le plus récent;

    b)

    la monnaie dans laquelle le prêt est accordé;

    c)

    l’entité chargée de gérer le prêt, y compris sa dénomination légale, son numéro et lieu d’enregistrement, son siège social et ses coordonnées, ainsi que sa politique de gestion;

    d)

    l’identité du porteur de projet, y compris sa dénomination légale, son pays d’origine et son numéro d’enregistrement, l’adresse de son siège social et son site internet d’entreprise;

    e)

    la structure de propriété du porteur de projet;

    f)

    la finalité du prêt, ainsi qu’une brève description du projet de financement participatif;

    g)

    le taux d’intérêt ou toute autre forme de rémunération prévue dans le prêt, pour chaque année jusqu’à l’échéance, et, si le taux d’intérêt ou une autre forme de rémunération n’est pas directement disponible, la méthode prévue pour ce calcul;

    h)

    la date d’échéance du prêt;

    i)

    la catégorie de risque pertinente à laquelle le prêt est rattaché conformément au cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503;

    j)

    le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts du prêt;

    k)

    le respect par le porteur de projet du tableau d’amortissement du prêt, avec indication de tout retard de paiement ou de tout défaut visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission (4);

    l)

    le pourcentage du montant du projet de financement participatif financé par l’investisseur au moyen du prêt, exprimé sous la forme du ratio entre:

    i)

    le montant notionnel du prêt;

    ii)

    le montant total du projet de financement participatif.

    2.   Les informations fournies pour chaque prêt inclus dans le portefeuille précisent si le porteur de projet a plus d’un projet de financement participatif en cours financé par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif, et contiennent toutes les informations suivantes:

    a)

    le type d’offre et l’instrument utilisé pour financer le projet;

    b)

    la date d’échéance (passée ou prévue);

    c)

    le montant notionnel emprunté par le porteur de projet;

    d)

    toutes autres informations pertinentes, notamment toutes les autres obligations financières et tous les autres passifs éventuels.

    3.   Le prestataire de services de financement participatif se fait communiquer les informations visées au paragraphe 2 par le porteur de projet.

    4.   Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 3 soient exactes, fiables et à jour.

    Article 11

    Informations sur les mesures d’atténuation des risques

    1.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2020/1503, on entend par «mesure visant à atténuer les risques» une technique qu’utilise un porteur de projet pour réduire le risque de crédit associé à un prêt, et qui peut prendre l’une des formes suivantes:

    a)

    une «protection de crédit financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par le droit de l’investisseur, en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant du prêt;

    b)

    une «protection de crédit non financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet.

    2.   Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit financée» au sens du paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif fournit toutes les informations suivantes:

    a)

    le type d’actifs;

    b)

    l’évaluation la plus récente de ces actifs et les montants qui peuvent être liquidés, transférés, conservés ou faire l’objet d’une appropriation;

    c)

    la méthode d’évaluation;

    d)

    le ratio entre le montant visé au point b) et le montant notionnel total du prêt, exprimé en pourcentage.

    3.   Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit non financée», telle que visée au paragraphe 2, le prestataire de services de financement participatif fournit, au minimum, les informations suivantes:

    a)

    le nom, l’adresse et la nature juridique du tiers agissant en tant que fournisseur de protection ou garant;

    b)

    le ratio entre:

    i)

    le montant notionnel du prêt couvert par le tiers;

    ii)

    le montant notionnel total du prêt, exprimé en pourcentage.

    4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    l’éligibilité et l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques sont appréciées conformément à des politiques et procédures appropriées s’inscrivant dans le cadre de gestion des risques prévu par l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 et précisé conformément à l’article 19, paragraphe 7, point d), dudit règlement;

    b)

    l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques prend en compte tous les coûts d’aliénation liés à l’obtention et à la vente de sûretés.

    Article 12

    Informations sur les défauts survenus sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet

    1.   Afin de se conformer à l’article 6, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils fournissent des informations sur les défauts survenus dans le cadre de contrats de crédit au cours des cinq années précédentes.

    2.   Lorsque le «contrat de crédit» est un contrat par lequel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet précis de financement participatif, on entend par:

    a)

    «défaut»: un «défaut» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115;

    b)

    «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet de financement participatif particulier.

    3.   Les informations sur les défauts visées au paragraphe 1 sont fournies par le porteur de projet au prestataire de services de financement participatif dans tous les cas:

    a)

    au moment de l’octroi du prêt;

    b)

    immédiatement après la survenance d’un événement de défaut;

    c)

    jusqu’à la date d’échéance du contrat de crédit inclus dans le portefeuille.

    4.   Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application des paragraphes 2 et 3 soient exactes, fiables et à jour.

    5.   Lorsque le «contrat de crédit» désigne un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les défauts passés, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils leur toutes les informations suivantes concernant les cinq années précédentes:

    a)

    nombre de jours d’arriérés;

    b)

    montant des arriérés.

    6.   Les prestataires de services de financement participatif indiquent aux investisseurs si les informations visées aux paragraphes 2 et 5 proviennent d’une ou plusieurs des sources suivantes, et précisent de laquelle ou desquelles:

    a)

    une déclaration sous serment du porteur de projet;

    b)

    les informations disponibles dans les registres des crédits;

    c)

    les informations accessibles au public, y compris celles provenant de sociétés de recouvrement de créances ou d’agences de notation de crédit;

    d)

    d’autres types d’informations.

    7.   Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que:

    a)

    les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 5 soient exactes, fiables et à jour;

    b)

    la communication aux investisseurs des informations visées au paragraphe 5 soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 13

    Informations sur les frais payés au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet

    Les informations concernant les frais payés au titre du prêt visées à l’article 6, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2020/1503 portent sur tout ce qui suit:

    a)

    la personne physique ou morale qui acquitte les frais; il est notamment précisé si cette personne est l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif, le porteur de projet ou un tiers;

    b)

    le montant monétaire des frais;

    c)

    la personne physique ou morale qui perçoit les frais; il est notamment précisé si cette personne est le prestataire de services de financement participatif ou, en cas d’externalisation de fonctions opérationnelles, un tiers;

    d)

    tous les services rémunérés par des frais, dont les frais de souscription, les frais de gestion, les frais de recouvrement de créances et les frais de sortie;

    e)

    la méthode de calcul des frais; il est notamment précisé si leur montant représente un pourcentage du montant notionnel du prêt ou d’une autre variable, ou un montant fixe;

    f)

    le calendrier de paiement des frais.

    Article 14

    Informations sur l’évaluation du prêt

    1.   L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), tient compte, pour chaque prêt individuel, du rendement effectif probable, défini comme le rendement annuel actualisé de l’investissement attendu par l’investisseur à une date d’évaluation donnée, selon les informations disponibles les plus récentes.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le calcul du rendement effectif probable est fondé sur l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    le taux d’intérêt ou toute autre rémunération prévue dans le prêt;

    b)

    le rendement à l’échéance;

    c)

    tous les frais éventuellement appliqués tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2020/1503;

    d)

    les taux de défaut attendus, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115;

    e)

    tout autre coût supporté par le porteur de projet, l’investisseur ou le prestataire de services de financement participatif en lien avec le prêt.

    3.   L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), du règlement (UE) 2020/1503 comprend l’évaluation du portefeuille dans lequel le prêt est inclus, exprimée par le ratio entre les éléments suivants:

    a)

    le numérateur obtenu en faisant la somme des produits:

    i)

    du montant notionnel de chaque prêt du portefeuille;

    ii)

    du rendement effectif probable de chaque prêt composant le portefeuille;

    b)

    le dénominateur obtenu en faisant la somme des montants notionnels de tous les prêts composant le portefeuille.

    CHAPITRE IV

    Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve

    Article 15

    Exigences générales

    1.   Les prestataires de services de financement participatif qui ont créé et qui gèrent un fonds de réserve pour leurs activités liées à la gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent être dotés de politiques et de procédures appropriées et de modalités d’organisation propres à garantir que le fonds de réserve est géré avec prudence et peut remplir ses objectifs.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les politiques, procédures et modalités d’organisation relatives au fonds de réserve sont approuvées par l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et sont présentées sous forme écrite, actualisées et bien documentées.

    Article 16

    Modalités d’organisation

    1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à mettre en place une structure organisationnelle et opérationnelle solide et transparente pour tout fonds de réserve qu’ils peuvent avoir constitué et conservent une description écrite de cette structure.

    2.   L’organe de direction des prestataires de services de financement participatif supervise la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance et des modalités d’organisation du fonds de réserve.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, tous les membres de l’organe de direction des prestataires de services de financement participatif:

    a)

    ont une parfaite connaissance de la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle du fonds de réserve et veillent à ce que cette structure soit conforme à ses objectifs approuvés;

    b)

    connaissent parfaitement la structure, les responsabilités et la répartition des tâches au sein du fonds de réserve.

    4.   La structure organisationnelle du fonds ne doit pas entraver la capacité de l’organe de direction à identifier, superviser et gérer efficacement les risques auxquels le fonds sera confronté du fait de ses opérations.

    Article 17

    Politique de gouvernance

    1.   Les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés d’une politique de gouvernance pour gérer le fonds de réserve. Cette politique garantit que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance internes sont cohérents, bien intégrés et propres à assurer le bon fonctionnement du fonds de réserve.

    2.   La politique de gouvernance visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:

    a)

    l’objet du fonds de réserve;

    b)

    la structure juridique et opérationnelle du fonds de réserve; il est notamment précisé si ce fonds est géré par le prestataire de services de financement participatif lui-même ou par un tiers;

    c)

    la durée du fonds de réserve, y compris si elle est illimitée.

    3.   Dans le d’un fonds de réserve géré par un tiers, la politique de gouvernance visée au paragraphe 1 précise aussi l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la composition de l’organe de direction du fonds de réserve;

    b)

    les responsabilités et missions de l’organe de direction du fonds de réserve;

    c)

    une description des compétences et aptitudes de chaque membre de l’organe de direction du fonds de réserve;

    d)

    la fréquence des réunions de l’organe de direction du fonds de réserve;

    e)

    les obligations d’information entre l’organe de direction du fonds de réserve et l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif;

    f)

    les responsabilités en matière de documentation, de gestion et de contrôle des accords d’externalisation;

    g)

    l’identité d’un ou plusieurs membres du personnel de direction directement responsables devant l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et chargés de gérer et de surveiller les risques des accords d’externalisation, ainsi que la documentation correspondante.

    Article 18

    Politique de financement

    1.   Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique de financement visant à déterminer les modalités de financement du fonds de réserve et de gestion des montants collectés.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la politique de financement visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:

    a)

    la contribution initiale éventuellement versée par le prestataire de services de financement participatif dans le fonds de réserve;

    b)

    les types de frais perçus pour alimenter le fonds de réserve;

    c)

    les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du type de frais à percevoir;

    d)

    les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du montant des frais à percevoir pour chaque prêt;

    e)

    le processus de décision suivi pour déterminer le montant et la nature des frais à percevoir;

    f)

    la stratégie d’investissement adoptée par le fonds de réserve pour investir les fonds gérés;

    g)

    la propriété légale des fonds;

    h)

    la manière dont les fonds seront dissous si le fonds de réserve arrive à échéance;

    i)

    la manière dont les fonds sont séparés des autres actifs du prestataire de services de financement participatif;

    j)

    la manière dont l’argent versé au fonds de réserve sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire dudit fonds.

    Article 19

    Politique de décaissement

    Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique permettant de déterminer comment tous les éléments suivants sont pris en considération dans chaque décision de décaissement du fonds de réserve au profit d’investisseurs:

    a)

    le montant à jour du solde disponible du fonds;

    b)

    la part des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné;

    c)

    les taux d’intérêt et échéances des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné;

    d)

    la procédure à suivre pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un paiement discrétionnaire à partir du fonds de réserve;

    e)

    les circonstances dans lesquelles le fonds de réserve peut être activé pour le remboursement;

    f)

    les critères à prendre en considération en cas de créances concurrentes ou simultanées d’investisseurs pour un même prêt en défaut.

    Article 20

    Plan de continuité des activités

    Les prestataires de services de financement participatif se dotent d’une solide politique de continuité des activités, garantissant la capacité du fonds de réserve à fonctionner en continu et à limiter d’éventuelles pertes en cas de défaillance temporaire ou définitive.

    Article 21

    Transparence et communication d’informations aux investisseurs

    1.   L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif informe et tient au courant les membres de son personnel, de manière claire et cohérente, des politiques et procédures relatives au fonds de réserve, au moins au niveau nécessaire à l’exercice des missions de ce fonds.

    2.   Les politiques, procédures et modalités d’organisation dont le prestataire de services de financement participatif doit être doté conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2020/1503 sont systématiquement intégrées dans la politique du fonds de réserve visée à l’article 6, paragraphe 5, point b), dudit règlement.

    Article 22

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (JO L XXX du jj.mm.aaaa, p. 33).

    (5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


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