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Document 32022R2113

Règlement délégué (UE) 2022/2113 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’échange, entre les autorités compétentes, d’informations en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles concernant les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/4860

OJ L 287, 8.11.2022, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2113/oj

8.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2113 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2022

complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’échange, entre les autorités compétentes, d’informations en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles concernant les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 31, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations que doivent échanger les autorités compétentes conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 doivent leur permettre d’exercer efficacement leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles au titre dudit règlement. Il est dès lors nécessaire de préciser quelles informations doivent échanger les autorités compétentes pour être en mesure de s’acquitter de ces tâches.

(2)

Afin de pouvoir assurer un suivi efficace des prestataires de services de financement participatif, les autorités compétentes devraient échanger des informations générales sur ceux-ci ainsi que leurs documents constitutifs, y compris leurs actes de constitution enregistrés au niveau national, ou d’autres documents donnant un aperçu de leur structure et de leurs activités opérationnelles. Pour la même raison, les autorités compétentes devraient également échanger des informations sur la procédure d’agrément et l’organe de direction de tout prestataire de services de financement participatif, y compris des informations sur l’honorabilité des membres de l’organe de direction et leur aptitude à gérer ce prestataire, ainsi que des informations sur les actionnaires, les sanctions et mesures administratives infligées, les mesures prises aux fins de faire appliquer les règles et les antécédents du prestataire en matière de conduite et de conformité aux règles.

(3)

Afin de s’acquitter pleinement de leurs missions de surveillance, les autorités compétentes devraient également échanger toute information pertinente sur les tiers liés au financement participatif et autres personnes physiques ou morales qui jouent un rôle dans la fourniture des services proposés par les prestataires de services de financement participatif, notamment des informations sur les tiers désignés pour exercer des fonctions opérationnelles liées à la fourniture des services de financement participatif.

(4)

C’est en cas de préoccupations réglementaires concernant des entités soumises au règlement (UE) 2020/1503 que l’échange d’informations entre les autorités compétentes sera le plus utile, notamment d’informations relatives à la demande initiale d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, la surveillance continue du respect dudit règlement par les entités concernées et les mesures de surveillance et d’application des règles susceptibles d’avoir une incidence sur les activités d’une entité établie dans une autre juridiction.

(5)

L’échange d’informations entre les autorités compétentes en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles doit se faire dans le respect du droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel, tel qu’il est consacré aux articles 7 et 8, respectivement, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’impact de ces normes, qui concernent essentiellement les autorités compétentes.

(8)

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à échanger sur les prestataires de services de financement participatif

Les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant tout prestataire de services de financement participatif:

a)

des informations générales et des documents relatifs au prestataire de services de financement participatif:

i)

le nom du prestataire de services de financement participatif, l’adresse de son administration centrale ou de son siège statutaire, ses coordonnées, son identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 et les extraits pertinents des registres nationaux;

ii)

des informations relatives aux documents constitutifs dont le prestataire de services de financement participatif doit disposer en vertu de la législation nationale applicable;

b)

les informations relatives aux personnes physiques responsables de la gestion du prestataire de services de financement participatif qui ont été fournies dans le cadre de sa procédure d’agrément, notamment:

i)

leur nom et, lorsque celui-ci existe dans l’État membre concerné, leur numéro d’identification personnel;

ii)

des informations sur les postes que ces personnes occupent au sein du prestataire de services de financement participatif;

c)

les informations nécessaires à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence des personnes physiques responsables de la gestion du prestataire de services de financement participatif, y compris, si ces informations sont disponibles:

i)

des informations sur leur expérience professionnelle;

ii)

les informations suivantes sur leur honorabilité:

1)

des informations sur leur casier judiciaire ou les sanctions administratives ou civiles qui leur ont été infligées, ainsi que des informations sur les enquêtes pénales ouvertes à leur encontre pour infraction à des dispositions nationales de droit commercial, de droit de l’insolvabilité, de droit des services financiers, de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de lutte contre la fraude ou à des obligations en matière de responsabilité professionnelle, sous la forme d’un certificat officiel ou d’un autre document équivalent en droit national, ainsi qu’une description détaillée des sanctions administratives ou civiles infligées;

2)

des informations sur toute enquête ou procédure en cours autre que celles visées au point c) ii) 1);

3)

des informations relatives à tout refus d’enregistrement, d’agrément, d’affiliation ou d’octroi de licence nécessaire à l’exercice d’activités commerciales ou professionnelles, et des informations relatives à tout retrait, toute révocation ou toute résiliation d’un enregistrement, d’un agrément, d’une affiliation ou d’une licence, ou à toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel;

4)

des informations sur tout licenciement d’un emploi lié à des fonctions et des tâches de gestion de fonds ou impliquant des relations fiduciaires semblables, et une description des motifs de ce licenciement;

d)

des informations sur tout actionnaire détenteur de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote du prestataire de services de financement participatif, notamment sur l’absence de casier judiciaire ou de sanctions administratives ou civiles le concernant et sur toute enquête pénale ouverte à son encontre pour infraction à des dispositions nationales de droit commercial, de droit de l’insolvabilité, de droit des services financiers, de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de lutte contre la fraude ou à des obligations en matière de responsabilité professionnelle, ainsi qu’une description détaillée des sanctions administratives ou civiles infligées;

e)

les informations sur la structure organisationnelle du prestataire de services de financement participatif, ses conditions d’exercice et sa conformité aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2020/1503 qui ont été fournies dans le cadre de sa procédure d’agrément, telles qu’elles ont été actualisées dans le cadre des activités de surveillance de l’autorité compétente destinataire de la demande d’informations, y compris, mais pas exclusivement:

i)

des informations sur le dispositif de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne visant à garantir le respect du règlement (UE) 2020/1503, y compris les procédures de gestion des risques et les procédures comptables;

ii)

un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif conformément au règlement (UE) 2020/1503;

iii)

les antécédents du prestataire de services de financement participatif en matière de conformité aux règles, y compris les informations détenues par les autorités compétentes;

iv)

les informations qui peuvent être demandées aux prestataires de services de financement participatif en lien avec les activités et les exigences visées aux articles 3 à 11 du règlement (UE) 2020/1503;

f)

des informations sur l’agrément ou le retrait de l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, tel que visé aux articles 12, 13 et 17 du règlement (UE) 2020/1503;

g)

des informations sur toute sanction, y compris pénale, toute mesure administrative ou toute mesure d’application des règles imposée au prestataire de services de financement participatif;

h)

toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête et de surveillance et d’activités liées à l’application des règles, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.

Article 2

Informations à échanger sur d’autres personnes et entités non constituées en société

1.   En ce qui concerne les tiers liés au financement participatif qui jouent un rôle dans la prestation des services fournis par les prestataires de services de financement participatif et qui sont des personnes physiques, les autorités compétentes échangent le nom de la personne, ses date et lieu de naissance, son numéro d’identification personnel, s’il existe dans l’État membre concerné, ainsi que son adresse et ses coordonnées.

2.   En ce qui concerne les tiers liés au financement participatif qui jouent un rôle dans la prestation des services fournis par les prestataires de services de financement participatif et qui sont des personnes morales, une autorité compétente peut également demander la communication de documents certifiant:

a)

le nom commercial de la personne morale;

b)

l’adresse de l’administration centrale ou du siège statutaire de la personne morale, et son adresse postale si elle est différente;

c)

les coordonnées de la personne morale et son numéro d’identification national ou son identifiant d’entité juridique (LEI) s’il existe;

d)

l’enregistrement de la forme juridique de la personne morale conformément à la législation nationale applicable;

e)

la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l’activité de la personne morale, y compris leur nom, leurs date et lieu de naissance, leur adresse, leurs coordonnées et leur numéro d’identification personnel s’il existe dans l’État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes échangent toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête et de surveillance et d’activités liées à l’application des règles, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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