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Document 32022R2111
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2111 of 13 July 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conflicts of interest requirements for crowdfunding service providers (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/2111 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d’intérêts (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/2111 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d’intérêts (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4828
JO L 287 du 8.11.2022, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2111 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d’intérêts
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif doivent maintenir et appliquer des règles internes efficaces afin de prévenir les conflits d’intérêts. Pour que ces règles remplissent toujours leur objectif de prévention des conflits d’intérêts, les prestataires de services de financement participatif devraient les réexaminer périodiquement, et au moins une fois par an, et veiller à prendre des mesures appropriées pour remédier à toute lacune constatée. |
(2) |
Les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas s’en remettre uniquement aux obligations d’information définies à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 pour gérer les conflits d’intérêts. Ils devraient donc définir des règles internes de prévention de ces conflits. Ces règles internes devraient être adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des services de financement participatif fournis, ainsi qu’à la taille et à l’organisation des activités du prestataire de services de financement participatif. Elles devraient ainsi tenir compte, le cas échéant, des circonstances liées au fait que le prestataire de services de financement participatif appartient à un groupe. |
(3) |
Lorsqu’il définit des règles internes de prévention des conflits d’intérêts, le prestataire de services de financement participatif devrait tout mettre en œuvre pour assurer la prévention, la détection et la gestion de ces conflits. Si un conflit d’intérêts est néanmoins détecté, le prestataire devrait prendre les mesures nécessaires pour que ses clients, et toute autre partie susceptible d’être affectée, en soient informés. |
(4) |
Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont censés prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 devraient garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques. |
(5) |
Pour que leurs clients puissent prendre une décision en connaissance de cause sur des services comportant un réel conflit d’intérêts, les prestataires de services de financement participatif devraient tenir à jour les informations, publiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, sur la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que sur les mesures prises pour les atténuer. Ces informations devraient être adaptées à la nature des clients auxquels elles s’adressent et tenir compte, notamment, du fait qu’ils peuvent être des investisseurs plus ou moins avertis, y compris dans le cas d’investisseurs potentiels. Elles devraient comporter une description des conflits d’intérêts et des risques connexes pour les clients. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(7) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Maintien et application de règles internes de prévention des conflits d’intérêts
1. Les prestataires de services de financement participatif définissent par écrit, mettent en œuvre et tiennent à jour des règles internes de prévention des conflits d’intérêts. Ces règles de prévention des conflits d’intérêts sont adaptées à la taille et à l’organisation du prestataire de services de financement participatif, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de ses activités.
2. Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif est membre d’un groupe, les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 tiennent compte de toute circonstance qui constitue ou peut donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités commerciales d’autres membres du groupe.
3. Les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 imposent au prestataire de services de financement participatif:
a) |
de veiller à ce qu’aucune des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 ne soit acceptée en tant que porteur de projet dans le cadre des projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif; |
b) |
de vérifier si l’une des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 a été acceptée en tant qu’investisseur dans les projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif; |
c) |
d’identifier toute autre circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou potentiel entre les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, en tenant compte de sa taille et de ses activités et, le cas échéant, de celles du groupe auquel il appartient, ainsi que du risque d’atteinte aux intérêts des clients; |
d) |
s’il y a lieu, de préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter pour respecter les exigences définies à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 et les dispositions du point c) du présent paragraphe, notamment les procédures et mesures concernant les responsabilités internes en la matière en son sein. |
4. Dans la situation visée au paragraphe 3, point b), les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 qui exercent différentes activités commerciales comportant un conflit d’intérêts du type visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 exercent ces activités à un niveau d’indépendance approprié au regard:
a) |
de la taille et des activités du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
le cas échéant, de la taille et des activités du groupe auquel appartient le prestataire de services de financement participatif; |
c) |
du risque d’atteinte aux intérêts des clients. |
5. Dans la situation visée au paragraphe 3, point c), les règles internes comportent tous les éléments suivants:
a) |
des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d’informations entre des personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 qui exercent des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
des dispositions garantissant une surveillance distincte des personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 dont les principales fonctions incluent l’exercice d’activités pour le compte de clients, ou la fourniture de services à des clients, aux intérêts potentiellement conflictuels, ou qui représentent autrement différents intérêts potentiellement conflictuels, y compris les intérêts du prestataire de services de financement participatif; |
c) |
la suppression de tout lien direct entre la rémunération de personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 exerçant principalement une activité donnée et la rémunération que perçoivent ou les revenus que génèrent des personnes différentes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 exerçant principalement une autre activité, lorsqu’un conflit d’intérêts peut naître en relation avec ces activités; |
d) |
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la manière dont une personne visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 fournit des services de financement participatif; |
e) |
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou successive d’une personne visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 à différents services de financement participatif, lorsque cette participation est susceptible de compromettre la bonne gestion de conflits d’intérêts. |
6. Les prestataires de services de financement participatif évaluent et réexaminent au moins une fois par an leurs règles internes de prévention des conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à toute lacune constatée.
Article 2
Mesures de prévention, de détection et de gestion des conflits d’intérêts
1. Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont tenus de prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 visent à garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques.
2. Afin d’identifier les types de conflits d’intérêts qui apparaissent lors de la fourniture de services de financement participatif et dont l’existence est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un client, outre les types de conflits d’intérêts visés à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif vérifient, au minimum, si les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement:
a) |
sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, aux frais du client; |
b) |
ont un intérêt dans le résultat d’un service fourni à ce client qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat; |
c) |
sont incitées, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un client, ou d’un groupe de clients, devant les intérêts d’un autre client. |
Article 3
Informations à publier concernant la nature générale et les sources des conflits d’intérêts ainsi que les mesures prises pour les atténuer
1. Les prestataires de services de financement participatif publient et tiennent à jour les informations visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 sur leur site web, à un endroit facile d’accès pour les clients. Les prestataires de services de financement participatif communiquent ces informations aux clients sur un support durable, sauf s’il n’a détecté aucun conflit d’intérêts conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, et il les met à jour le cas échéant.
2. Les informations à publier conformément au paragraphe 1 contiennent une description claire et précise des conflits d’intérêts et des risques associés, détectés dans le contexte d’un service donné, et tiennent compte de la nature des clients auxquels elles s’adressent, en particulier de leur statut d’investisseurs potentiels avertis ou non avertis.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).