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Document 32022R1998

Règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

OJ L 282, 31.10.2022, p. 1–1093 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1998/oj

31.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1998 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2022

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l4Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée» ou la «NC») qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Dans l’intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d’en adapter la structure.

(3)

Il est nécessaire de modifier la NC afin de mettre en œuvre la réduction progressive des droits de douane applicables aux produits couverts par l’accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information, conformément à la décision (UE) 2016/971 du Conseil (2).

(4)

Il est nécessaire de modifier la NC afin d’introduire les codes NC pour les produits visés dans le règlement d’exécution (UE) 2022/859 de la Commission (3).

(5)

Il est nécessaire de modifier la NC afin de tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, ainsi que de l’évolution technologique et commerciale, en introduisant de nouvelles sous-positions pour faciliter le suivi de marchandises spécifiques (les «pêches plates et nectarines» au chapitre 8; certains «riz» au chapitre 10; certaines «matières premières critiques» aux chapitres 25, 26, 28 et 85; certains produits chimiques («DOTP») au chapitre 29; et les «plaques et billettes d’aluminium» au chapitre 76 de la NC).

(6)

Il convient de modifier le classement de certaines substances dans la liste des dénominations communes des substances pharmaceutiques figurant à l’annexe I, troisième partie (Annexes tarifaires), annexe 3, du règlement (CEE) no 2658/87 et dans la liste des produits pharmaceutiques intermédiaires figurant à l’annexe I, troisième partie (Annexes tarifaires), annexe 6, dudit règlement.

(7)

Il convient de remplacer, avec effet au 1er janvier 2023, l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 par une version complète et actualisée de la NC, accompagnée des taux des droits autonomes et conventionnels résultant des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/971 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information (ATI) (JO L 161 du 18.6.2016, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/859 de la Commission du 24 mai 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 151 du 2.6.2022, p. 34).


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES

A.

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE 15

B.

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS 16

C.

RÈGLES GÉNÉRALES COMMUNES À LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS 17

TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.

PRODUITS DESTINÉS À CERTAINES CATÉGORIES DE BATEAUX ET DE PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION 18

B.

AÉRONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINÉS À DES AÉRONEFS CIVILS 19

C.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 21

D.

TAXATION FORFAITAIRE 22

E.

CONTENANTS ET EMBALLAGES 23

F.

TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES 24
LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES 25
LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 26

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Chapitres

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

1

ANIMAUX VIVANTS 29

2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 34

3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES 53

4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 77

5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 91

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE 93

7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES 96

8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 102

9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES 109

10

CÉRÉALES 112

11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT 116

12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES 121

13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX 126

14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 128

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 129

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANES DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS A UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS, CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS A L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN

16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS, DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES, D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES OU D’INSECTES 139

17

SUCRES ET SUCRERIES 146

18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS 151

19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES 154

20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES 159

21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 180

22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 184

23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX 199

24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS A UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS A L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN 205

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS 208

26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES 213

27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES 216

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES 226

29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 242

30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 269

31

ENGRAIS 275

32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES 279

33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES 284

34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE 288

35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES 291

36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES 294

37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES 295

38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 298

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES 310

40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 326

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

41

PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 333

42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX 338

43

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES 341

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 343

45

LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE 357

46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE 358

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

47

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS) 360

48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON 362

49

PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS 375

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

50

SOIE 384

51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN 386

52

COTON 390

53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER 398

54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES 401

55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 405

56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE 412

57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES 416

58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES 419

59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES 422

60

ÉTOFFES DE BONNETERIE 427

61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE 430

62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE 440

63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS 451

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS 456

65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES 462

66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES 463

67

PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX 464

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

68

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES 466

69

PRODUITS CÉRAMIQUES 471

70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 475

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES 484

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

72

FONTE, FER ET ACIER 493

73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 516

74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 528

75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL 533

76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 535

77

(RÉSERVÉ POUR UNE UTILISATION FUTURE ÉVENTUELLE)

78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB 540

79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 542

80

ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN 543

81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES 544

82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS 548

83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS 554

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS 559

85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS 608

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS 640

87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 643

88

NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE 658

89

NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 661

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS 664

91

HORLOGERIE 678

92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS 682

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 685

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; LUMINAIRES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES 687

95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 693

96

OUVRAGES DIVERS 699

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

97

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ 705

98

ENSEMBLES INDUSTRIELS 708

99

CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE 711

TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

SECTION I — ANNEXES AGRICOLES

ANNEXE 1

ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M) 717

ANNEXE 2

PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE 733

SECTION II — LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

ANNEXE 3

LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS 767

ANNEXE 4

LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME SOUS-POSITION SH À SIX CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE 979

ANNEXE 5

SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS 993

ANNEXE 6

LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS 997

SECTION III

ANNEXE 7

(RÉSERVÉ POUR UNE UTILISATION FUTURE ÉVENTUELLE) 1057

SECTION IV — TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES

ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION (LISTE DES DÉNATURANTS) 1061

ANNEXE 9

CERTIFICATS 1066

SECTION V

ANNEXE 10

CODES STATISTIQUES TARIC 1079

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète;

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination;

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après:

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel;

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.   Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1 janvier 2023.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit de l'Union européenne justifie cette application.

4.

Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

6.

La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

7.

Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/% vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

«1 €/% vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou

«1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

Lorsque, par ailleurs, le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

8.

Lorsque, aux chapitres 17 à 19 et 21, le symbole «MAX» apparaît [par exemple «(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)»], cela signifie que le droit calculé par l'addition de 9 % et de l'«élément agricole» (EA) ne peut pas dépasser la somme de 24,2 % et du droit additionnel sur le sucre («AD S/Z»).

C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 53 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil (3).

4.

Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 ne s'appliquent.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, du no ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;

2)

flottantes ou submersibles, du no 8905 20,

aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, leur réparation, leur entretien, leur transformation ou leur équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

Codes NC

Désignation des marchandises

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 10 10

– – pour la navigation maritime

8901 20

Bateaux-citernes

8901 20 10

– – pour la navigation maritime

8901 30

Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

8901 30 10

– – pour la navigation maritime

8901 90

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10

– – pour la navigation maritime

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8902 00 10

– pour la navigation maritime

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

Bateaux à voile, autres que gonflables, même avec moteur auxiliaire

8903 22

– – D'une longueur excédant 7,5 m mais n'excédant pas 24 m

8903 22 10

– – – pour la navigation maritime

8903 23

– – D'une longueur excédant 24 m

8903 23 10

– – – pour la navigation maritime

 

Bateaux à moteur, autres que gonflables, ne comportant pas de moteur hors-bord

8903 32

– – D'une longueur excédant 7,5 m mais n'excédant pas 24 m

8903 32 10

– – – pour la navigation maritime

8903 33

– – D'une longueur excédant 24 m

8903 33 10

– – – pour la navigation maritime

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10

– Remorqueurs

 

– Bateaux-pousseurs

8904 00 91

– – pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10

Bateaux-dragueurs

8905 10 10

– – pour la navigation maritime

8905 90

autres

8905 90 10

– – pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 10 00

Navires de guerre

8906 90

autres

8906 90 10

– – pour la navigation maritime

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

2.

Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils» couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

4.

L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir article 254 du règlement (UE) n° 952/2013].

Ces conditions ne s'appliquent cependant pas aux cas dans lesquels les aéronefs civils relevant des sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40 ont été dûment immatriculés par un État membre ou un pays tiers conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et lorsqu'il est fait référence, dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.

Les dispositions préliminaires du titre I — Règles générales, point C.4, de la nomenclature combinée, s'appliquent mutatis mutandis.

5.

Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les nos et sous-positions suivants:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Pour les nos et sous-positions suivants, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n'est accordée qu'aux marchandises décrites dans la colonne 2:

Sous-position

Désignation des marchandises

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

munis d'accessoires

4008 29

Profilés, coupés à dimension

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

pour la conduite de gaz ou de liquides

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

pour usages techniques

4504 90

Joints

6812 80

autres que les vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6812 99

Autres que les papiers, cartons et feutres; autres que les feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

à base d'amiante ou d'autres substances minérales

7007 21

Pare-brises, non encadrés

7322 90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties

7324 90

Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties

7608 10 , 7608 20

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8108 90

Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8415 90

de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81 , 8415 82 ou 8415 83

8419 90

Parties d'échangeurs de chaleur

8479 89

Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques

8501 20 , 8501 40

d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

8501 31

Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices

8501 33

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices

8501 34

Générateurs d'une puissance excédant 375 kW

8501 51

d'une puissance excédant 735 W

8501 53

d'une puissance n'excédant pas 150 kW

8501 72

d'une puissance excédant 735 W

8501 80

d'une puissance n'excédant pas 750 kW

8516 80 20

montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

8522 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés à la sous-position 8519 81

8529 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no 8526

8536 70

Connecteurs en plastique pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8543 70 90

Synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques

9020 00

à l'exclusion des parties

9029 10

Compteurs de tours électriques ou électroniques

9029 90

de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

9109 10 , 9109 90

d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

en matières plastiques ou en métaux communs

9405 92 , 9405 99

des articles des nos 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 ou 9405 69 , en matières plastiques ou en métaux communs

6.

Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) n° 952/2013]».

Toutefois, pour les sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40, la note de bas de page est libellée comme suit:

«L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013]. Ces conditions ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels les aéronefs civils ont été dûment immatriculés par un État membre ou un pays tiers conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et lorsqu'il est fait référence, dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.»

C.   Produits pharmaceutiques

1.

L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

1)

produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

2)

sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

3)

sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

4)

produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés des types utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

2.

Cas particuliers:

1)

les DCI couvrent seulement les substances décrites sur les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

2)

quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

3)

les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération:

exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate;

4)

quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération:

exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

oxprénoate de sodium: pas exonéré.

5)

quand aucun numéro CAS n’est indiqué pour un produit de l’annexe 3 ou de l’annexe 6 (numéro 0-00-0), la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination des substances chimiques répertoriées est suffisante pour bénéficier de l’exonération.

D.   Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention «exemption» dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel, et

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 25 à 27 et 41 du règlement (CE) no 1186/2009.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4.

Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 €.

5.

Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 53 du règlement (UE) n° 952/2013, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

E.   Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

1.

Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

marchandises impropres à l'alimentation,

semences,

gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

certains raisins frais de table, tabacs et nitrates.

Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires» ou «L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires».

2.

Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

3.

Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière:

le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6),

les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (7).

les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (8).

Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

4.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

5.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Désigne les nouveaux numéros de code

Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

b/f

Bonbonne

cm/s

Centimètre(s) par seconde

EA

Élément agricole

Euro

DCI

Dénomination commune internationale

DCIM

Dénomination commune internationale modifiée

ISO

Organisation internationale de normalisation

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramme poids brut

kg/net

Kilogramme poids net

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg/net mas

Kilogramme net de la matière sèche

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Millilitre(s) par gramme

mm/s

Millimètre(s) par seconde

IOR

Indice d'octane recherche

Remarque:

Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]). Dans une annexe du tableau des droits de douane, la référence à l'annexe placée entre crochets indique que le contenu de ladite annexe a été supprimé (exemple: [Annexe 7]).

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Nombre d'éléments

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

kg H2O2

Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg met.am.

Kilogramme de méthylamines

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg P2O5

Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowattheures

l

Litre

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

pa

Nombre de paires

p/st

Nombre de pièces

100 p/st

Cent pièces

1 000 p/st

Mille pièces

TJ

Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

t. CO2

Tonne de CO2 (dioxide de carbone) equivalent (199)

Pas d'unité supplémentaire

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

 

 

 

Chevaux:

 

 

0101 21 00

– – reproducteurs de race pure (19)

exemption

p/st

0101 29

– – autres:

 

 

0101 29 10

– – – destinés à la boucherie (31)

exemption

p/st

0101 29 90

– – – autres

11,5

p/st

0101 30 00

Ânes

7,7

p/st

0101 90 00

autres

10,9

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

 

Bovins domestiques:

 

 

0102 21

– – reproducteurs de race pure (32):

 

 

0102 21 10

– – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

exemption

p/st

0102 21 30

– – – Vaches

exemption

p/st

0102 21 90

– – – autres

exemption

p/st

0102 29

– – autres:

 

 

0102 29 05

– – – du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus

exemption

p/st

 

– – – autres:

 

 

0102 29 10

– – – – d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – d'un poids excédant 300 kg:

 

 

 

– – – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

0102 29 51

– – – – – – destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – Vaches:

 

 

0102 29 61

– – – – – – destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – autres:

 

 

0102 29 91

– – – – – – destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

Buffles:

 

 

0102 31 00

– – reproducteurs de race pure (32)

exemption

p/st

0102 39

– – autres:

 

 

0102 39 10

– – – des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – autres

exemption

p/st

0102 90

autres:

 

 

0102 90 20

– – reproducteurs de race pure (32)

exemption

p/st

 

– – autres:

 

 

0102 90 91

– – – des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

 

0103 10 00

reproducteurs de race pure (33)

exemption

p/st

 

autres:

 

 

0103 91

– – d'un poids inférieur à 50 kg:

 

 

0103 91 10

– – – des espèces domestiques

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – autres

exemption

p/st

0103 92

– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

 

– – – des espèces domestiques:

 

 

0103 92 11

– – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – autres

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

0104 10

de l'espèce ovine:

 

 

0104 10 10

– – reproducteurs de race pure (34)

exemption

p/st

 

– – autres:

 

 

0104 10 30

– – – Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 10 80

– – – autres

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 20

de l'espèce caprine:

 

 

0104 20 10

– – reproducteurs de race pure (34)

3,2

p/st

0104 20 90

– – autres

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

 

d'un poids n'excédant pas 185 g:

 

 

0105 11

– – Volailles de l'espèce Gallus domesticus:

 

 

 

– – – Poussins femelles de sélection et de multiplication:

 

 

0105 11 11

– – – – de race de ponte

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – autres

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – autres:

 

 

0105 11 91

– – – – de race de ponte

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – autres

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – Dindes et dindons

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – Canards

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – Oies

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – Pintades

52 €/1 000  p/st

p/st

 

autres:

 

 

0105 94 00

– – Volailles de l'espèce Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – autres:

 

 

0105 99 10

– – – Canards

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – Oies

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – Pintades

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Autres animaux vivants:

 

 

 

Mammifères:

 

 

0106 11 00

– – Primates

exemption

p/st

0106 12 00

– – Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

exemption

p/st

0106 13 00

– – Chameaux et autres camélidés (Camelidae)

exemption

p/st

0106 14

– – Lapins et lièvres:

 

 

0106 14 10

– – – Lapins domestiques

3,8

p/st

0106 14 90

– – – autres

exemption

0106 19 00

– – autres

exemption

0106 20 00

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

exemption

p/st

 

Oiseaux:

 

 

0106 31 00

– – Oiseaux de proie

exemption

p/st

0106 32 00

– – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

exemption

p/st

0106 33 00

– – Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

exemption

p/st

0106 39

– – autres:

 

 

0106 39 10

– – – Pigeons

6,4

p/st

0106 39 80

– – – autres

exemption

 

Insectes:

 

 

0106 41 00

– – Abeilles

exemption

0106 49 00

– – Autres

exemption

0106 90 00

autres

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 ou 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les insectes comestibles, non vivants (no0410);

c)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

d)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

«demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

«quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

«quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

«quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

«quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

«quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

1.

découpes de quartiers avant dites «australiennes», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

2.

découpe de poitrine dite «australienne», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

C.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale, doivent être prises en considération.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

«jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

«partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

«épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

«longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

«poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

«demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

«trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

«trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

«milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

par une coupe droite parallèle au crâne, ou

par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 10 11 et 0209 10 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

«demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

«casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

«demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

«carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

«demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

«culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

«demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme:

a)

«morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 44 21 à 0207 44 61, 0207 45 21 à 0207 45 61, 0207 54 21 à 0207 54 61, 0207 55 21 à 0207 55 61 et 0207 60 21 à 0207 60 61: lesdites parties comprenant tous les os.

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 et 0207 60 81;

b)

«demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

c)

«quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

d)

«ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 et 0207 60 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

e)

«poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51 et 0207 55 51 et 0207 60 51: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

f)

«cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 et 0207 60 61: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

g)

«pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60 et 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

«cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

ij)

«parties dites «paletots» de canard ou d'oie », au sens des sous-positions 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 et 0207 55 71: les produits constitués de canards ou d'oies présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsqu'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.

7.

Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des nos 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

 

 

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

autres morceaux non désossés:

 

 

0201 20 20

– – Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

– – Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

– – Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

– – autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

 

 

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

autres morceaux non désossés:

 

 

0202 20 10

– – Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

– – Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

– – Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

– – autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

désossées:

 

 

0202 30 10

– – Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

– – Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (36)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

– – autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

fraîches ou réfrigérées:

 

 

0203 11

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

0203 11 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

– – – autres

exemption

0203 12

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 12 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

– – – – Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

– – – autres

exemption

0203 19

– – autres:

 

 

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 19 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

– – – – Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – autres:

 

 

0203 19 55

– – – – – désossées

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

– – – – – autres

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

– – – autres

exemption

 

congelées:

 

 

0203 21

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

0203 21 10

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

– – – autres

exemption

0203 22

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 22 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

– – – – Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

– – – autres

exemption

0203 29

– – autres:

 

 

 

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

0203 29 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

– – – – Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – autres:

 

 

0203 29 55

– – – – – désossées

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

– – – – – autres

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

– – – autres

exemption

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

 

 

0204 21 00

– – en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

– – en autres morceaux non désossés:

 

 

0204 22 10

– – – Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

– – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

– – – Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

– – – autres

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

– – désossées

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:

 

 

0204 41 00

– – en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

– – en autres morceaux non désossés:

 

 

0204 42 10

– – – Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

– – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

– – – Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

– – – autres

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

– – désossées:

 

 

0204 43 10

– – – d'agneau

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

– – – autres

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Viandes des animaux de l'espèce caprine:

 

 

 

– – fraîches ou réfrigérées:

 

 

0204 50 11

– – – Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

– – – Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

– – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

– – – Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – autres:

 

 

0204 50 31

– – – – Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

– – – – Morceaux désossés

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

– – congelées:

 

 

0204 50 51

– – – Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

– – – Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

– – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

– – – Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

– – – autres:

 

 

0204 50 71

– – – – Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

– – – – Morceaux désossés

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

0205 00 20

– fraîches ou réfrigérées

5,1

0205 00 80

– congelées

5,1

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

0206 10

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

0206 10 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (31)

exemption

 

– – autres:

 

 

0206 10 95

– – – Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 98

– – – autres

exemption

 

de l'espèce bovine, congelés:

 

 

0206 21 00

– – Langues

exemption

0206 22 00

– – Foies

exemption

0206 29

– – autres:

 

 

0206 29 10

– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (31)

exemption

 

– – – autres:

 

 

0206 29 91

– – – – Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

– – – – autres

exemption

0206 30 00

de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

exemption

 

de l'espèce porcine, congelés:

 

 

0206 41 00

– – Foies

exemption

0206 49 00

– – autres

exemption

0206 80

autres, frais ou réfrigérés:

 

 

0206 80 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (31)

exemption

 

– – autres:

 

 

0206 80 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 80 99

– – – des espèces ovine ou caprine

exemption

0206 90

autres, congelés:

 

 

0206 90 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (31)

exemption

 

– – autres:

 

 

0206 90 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 90 99

– – – des espèces ovine ou caprine

exemption

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 :

 

 

 

de volailles de l'espèce Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 11 10

– – – présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 12 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

– – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 13 10

– – – – désossés

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 13 20

– – – – – Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

– – – – – autres

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Abats:

 

 

0207 13 91

– – – – Foies

6,4

0207 13 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – Morceaux et abats, congelés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 14 10

– – – – désossés

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 14 20

– – – – – Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

– – – – – autres

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Abats:

 

 

0207 14 91

– – – – Foies

6,4

0207 14 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

 

de dindes et dindons:

 

 

0207 24

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 24 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 25 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

– – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 26 10

– – – – désossés

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 26 20

– – – – – Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 26 60

– – – – – – Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

– – – – – – autres

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

– – – – – autres

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Abats:

 

 

0207 26 91

– – – – Foies

6,4

0207 26 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – Morceaux et abats, congelés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 27 10

– – – – désossés

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 27 20

– – – – – Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses:

 

 

0207 27 60

– – – – – – Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

– – – – – – autres

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

– – – – – autres

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Abats:

 

 

0207 27 91

– – – – Foies

6,4

0207 27 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

 

de canards:

 

 

0207 41

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 41 20

– – – présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 42 30

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 44

– – autres, frais ou réfrigérés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 44 10

– – – – désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 44 21

– – – – – Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Abats:

 

 

0207 44 91

– – – – Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 44 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – autres, congelés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 45 10

– – – – désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 45 21

– – – – – Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Abats:

 

 

 

– – – – Foies:

 

 

0207 45 93

– – – – – Foies gras

exemption

0207 45 95

– – – – – autres

6,4

0207 45 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

 

d'oies:

 

 

0207 51

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

 

 

0207 51 10

– – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

 

0207 52 10

– – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 54

– – autres, frais ou réfrigérés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 54 10

– – – – désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 54 21

– – – – – Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Abats:

 

 

0207 54 91

– – – – Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 54 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – autres, congelés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 55 10

– – – – désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 55 21

– – – – – Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Abats:

 

 

 

– – – – Foies:

 

 

0207 55 93

– – – – – Foies gras

exemption

0207 55 95

– – – – – autres

6,4

0207 55 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0207 60

de pintades:

 

 

0207 60 05

– – non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 €/100 kg/net

 

– – autres, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

– – – Morceaux:

 

 

0207 60 10

– – – – désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – non désossés:

 

 

0207 60 21

– – – – – Demis ou quarts

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Abats:

 

 

0207 60 91

– – – – Foies

6,4

0207 60 99

– – – – autres

18,7 €/100 kg/net

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

0208 10

de lapins ou de lièvres:

 

 

0208 10 10

– – de lapins domestiques

6,4

0208 10 90

– – autres

exemption

0208 30 00

de primates

9

0208 40

de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des Pinnipedia):

 

 

0208 40 10

– – Viande de baleine

6,4

0208 40 20

– – Viande de phoque

6,4

0208 40 80

– – autres

9

0208 50 00

de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

9

0208 60 00

de chameaux et d'autres camélidés (Camelidae)

9

0208 90

autres:

 

 

0208 90 10

– – de pigeons domestiques

6,4

0208 90 30

– – de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

exemption

0208 90 60

– – de rennes

9

0208 90 70

– – Cuisses de grenouilles

6,4

0208 90 98

– – autres

9

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

0209 10

de porc:

 

 

 

– – Lard:

 

 

0209 10 11

– – – frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – séché ou fumé

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – Graisse de porc

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

autres

41,5 €/100 kg/net

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

 

 

Viandes de l'espèce porcine:

 

 

0210 11

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

– – – de l'espèce porcine domestique:

 

 

 

– – – – salés ou en saumure:

 

 

0210 11 11

– – – – – Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – séchés ou fumés:

 

 

0210 11 31

– – – – – Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – Épaules et morceaux d'épaules

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – autres

15,4

0210 12

– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

 

 

– – – de l'espèce porcine domestique:

 

 

0210 12 11

– – – – salées ou en saumure

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – séchées ou fumées

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – autres

15,4

0210 19

– – autres:

 

 

 

– – – de l'espèce porcine domestique:

 

 

 

– – – – salées ou en saumure:

 

 

0210 19 10

– – – – – Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – autres

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – séchées ou fumées:

 

 

0210 19 60

– – – – – Parties avant et morceaux de parties avant

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – Longes et morceaux de longes

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – autres:

 

 

0210 19 81

– – – – – – désossées

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – autres

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – autres

15,4

0210 20

Viandes de l'espèce bovine:

 

 

0210 20 10

– – non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – désossées

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

 

 

0210 91 00

– – de primates

15,4

0210 92

– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia):

 

 

0210 92 10

– – – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4

 

– – – autres:

 

 

0210 92 91

– – – – Viandes

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – Abats

15,4

0210 92 99

– – – – Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

15,4

0210 99

– – autres:

 

 

 

– – – Viandes:

 

 

0210 99 10

– – – – de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

 

– – – – des espèces ovine et caprine:

 

 

0210 99 21

– – – – – non désossées

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – désossées

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – de rennes

15,4

0210 99 39

– – – – autres

130 €/100 kg/net (18)

 

– – – Abats:

 

 

 

– – – – de l'espèce porcine domestique:

 

 

0210 99 41

– – – – – Foies

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – autres

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – de l'espèce bovine:

 

 

0210 99 51

– – – – – Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – autres

12,8

 

– – – – autres:

 

 

 

– – – – – Foies de volailles:

 

 

0210 99 71

– – – – – – Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

exemption

0210 99 79

– – – – – – autres

6,4

0210 99 85

– – – – – autres

15,4

0210 99 90

– – – Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no 0106;

b)

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

2.

Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

3.

Les nos 0305 à 0308 ne comprennent pas les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine (n° 0309).

Notes complémentaires

1.

Aux sens des sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19, les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé.

En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.

2.

Aux sens des sous-positions visées au troisième alinéa, le terme «filets» inclut également les «longes», c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.

La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.

Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:

a)

thons (du genre Thunnus) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 87 00;

b)

espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 0304 45 00 et 0304 84 00;

c)

makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 90;

d)

requins océaniques (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, ou des familles Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae et Isuridae) des sous-positions 0304 47 90 et 0304 88 19.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

0301

Poissons vivants:

 

 

 

Poissons d'ornement:

 

 

0301 11 00

– – d'eau douce

exemption

0301 19 00

– – autres

7,5

 

autres poissons vivants:

 

 

0301 91

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

– – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – autres

12

0301 92

– – Anguilles (Anguilla spp.):

 

 

0301 92 10

– – – d'une longueur de moins de 12 cm

exemption

0301 92 30

– – – d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

exemption

0301 92 90

– – – d'une longueur de 20 cm ou plus

exemption

0301 93 00

– – Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

0301 94 10

– – – Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – autres:

 

 

 

– – – d'eau douce:

 

 

0301 99 11

– – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – autres

8

0301 99 85

– – – autres

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 :

 

 

 

Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 11

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

– – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0302 11 80

– – – autres

12

0302 13 00

– – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – autres

8

 

Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 21

– – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

– – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – Soles (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – Turbots (Psetta maxima)

15

0302 29

– – autres:

 

 

0302 29 10

– – – Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – autres

15

 

Thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 31

– – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 31 90

– – – autres

22

0302 32

– – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 32 90

– – – autres

22

0302 33

– – Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis):

 

 

0302 33 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 33 90

– – – autres

22

0302 34

– – Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 34 90

– – – autres

22

0302 35

– – Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 19

– – – – autres

22

 

– – – Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 99

– – – – autres

22

0302 36

– – Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 36 90

– – – autres

22

0302 39

– – autres:

 

 

0302 39 20

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 39 80

– – – autres

22

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0302 42 00

– – Anchois (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10

– – – Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – – Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (44)

0302 44 00

– – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (45)

0302 45

– – Chinchards noirs (Trachurus spp.):

 

 

0302 45 10

– – – Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – autres

15

0302 46 00

– – Mafous (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – Espadons (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – autres:

 

 

 

– – – Thonines orientales (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 49 19

– – – – autres

22

0302 49 90

– – – autres

15

 

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 51

– – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10

– – – de l'espèce Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – autres

12

0302 52 00

– – Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – Merlus du genre Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – Merlus australs (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – autres

15 (18)

0302 54 90

– – – Merlus du genre Urophycis

15

0302 55 00

– – Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – autres:

 

 

0302 59 10

– – – Morues polaires (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – Lingues (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – autres

15

 

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0302 79 00

– – autres

8

 

Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302 91 à 0302 99 :

 

 

0302 81

– – Squales:

 

 

0302 81 15

– – – Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – – Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – Requins bleus (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – autres

8

0302 82 00

– – Raies (Rajidae)

15

0302 83 00

– – Légines (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – Bars (Dicentrarchus spp.):

 

 

0302 84 10

– – – Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – autres

15

0302 85

– – Dorades (Sparidés) (Sparidae):

 

 

0302 85 10

– – – Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – – Dorades royales (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – autres

15

0302 89

– – autres:

 

 

0302 89 10

– – – d'eau douce

8

 

– – – autres:

 

 

 

– – – – Poissons de l’espèce Euthynnus, autres que les thonines orientales (Euthynnus affinis) faisant l’objet du n° 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 89 29

– – – – – autres

22

 

– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – autres

7,5

0302 89 40

– – – – Castagnoles (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – Baudroies (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – autres

15

 

Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles:

 

 

0302 91 00

– – Foies, oeufs et laitances

10

0302 92 00

– – Ailerons de requins

8

0302 99 00

– – autres

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 :

 

 

 

Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0303 14

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 14 10

– – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0303 14 90

– – – autres

12

0303 19 00

– – autres

9 (18)

 

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303 91 à 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0303 29 00

– – autres

8

 

Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99 :

 

 

0303 31

– – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

– – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – Soles (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – Turbots (Psetta maxima)

15

0303 39

– – autres:

 

 

0303 39 10

– – – Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – Poissons du genre Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – autres

15

 

Thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99 :

 

 

0303 41

– – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 41 90

– – – autres

22

0303 42

– – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

 

 

0303 42 20

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

20 (42)  (18)

0303 42 90

– – – autres

22

0303 43

– – Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis):

 

 

0303 43 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 43 90

– – – autres

22

0303 44

– – Thons obèses (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 44 90

– – – autres

22

0303 45

– – Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 18

– – – – autres

22

 

– – – Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 99

– – – – autres

22

0303 46

– – Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 46 90

– – – autres

22

0303 49

– – autres:

 

 

0303 49 20

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 49 85

– – – autres

22

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardine