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Document 32022R1491

Règlement (UE) 2022/1491 de la Commission du 8 septembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/6286

OJ L 234, 9.9.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1491/oj

9.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/10


RÈGLEMENT (UE) 2022/1491 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2022

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 19 novembre 2021, par le règlement (UE) 2021/2036 de la Commission (3), la Commission a adopté la nouvelle norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance, publiée par l’International Accounting Standards Board (IASB) en mai 2017 et modifiée par ce dernier en juin 2020. Cette norme sera applicable à partir du 1er janvier 2023. Une application anticipée est autorisée.

(3)

Le 9 décembre 2021, l’IASB a publié une nouvelle modification d’IFRS 17. Cette modification des dispositions transitoires d’IFRS 17 permet aux entreprises qui appliquent pour la première fois IFRS 17 et IFRS 9 Instruments financiers de surmonter le problème ponctuel des différences de classement par rapport aux informations comparatives de la période précédente de présentation de l’information financière.

(4)

L’option de la superposition de classement introduite par cette modification permet aux entreprises d’accroître l’utilité des informations comparatives présentées lors de la première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9. Son champ d’application couvre les actifs financiers liés à des passifs d’assurance qui n’ont pas encore été retraités pour IFRS 9.

(5)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que cette modification d’IFRS 17 Contrats d’assurance satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises ne peuvent appliquer la modification visée à l’article 1er que lors de la première application d’IFRS 17 Contrats d’assurance et d’IFRS 9 Instruments financiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/2036 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17 (JO L 416 du 23.11.2021, p. 3).


ANNEXE

Première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 — Informations comparatives

Modifications d’IFRS 17

Modifications d’IFRS 17 Contrats d’assurance

Les paragraphes C2A, C28A à C28E, C33A ainsi que le titre qui précède le paragraphe C28A sont ajoutés. Pour faciliter la lecture, ces paragraphes ne sont pas soulignés.

Annexe C

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

C2A

La publication de Première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 — Informations comparatives, en décembre 2021, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C28A à C28E et C33A. L’entité qui choisit d’appliquer ces paragraphes doit le faire lorsqu’elle applique IFRS 17 pour la première fois.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

Informations comparatives

...

Entités qui appliquent pour la première fois IFRS 17 et IFRS 9 simultanément

C28A

L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17 et IFRS 9 simultanément peut appliquer les paragraphes C28B à C28E (superposition de classement) aux fins de la présentation des informations comparatives sur un actif financier dans le cas où les informations comparatives relatives à cet actif financier n’ont pas été retraitées selon IFRS 9. Les informations comparatives relatives à un actif financier ne seront pas retraitées selon IFRS 9 dans l’un ou l’autre des cas suivants: l’entité choisit de ne pas retraiter les chiffres des périodes antérieures (voir paragraphe 7.2.15 d’IFRS 9) ou l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, mais a décomptabilisé l’actif financier dans l’une des périodes antérieures (voir paragraphe 7.2.1 d’IFRS 9).

C28B

L’entité qui applique la superposition de classement à un actif financier doit présenter les informations comparatives comme si les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation avaient été appliquées à cet actif financier. L’entité doit utiliser les informations raisonnables et justifiables dont elle dispose à la date de transition [voir paragraphe C2(b)] pour déterminer comment elle s’attendrait à classer et à évaluer l’actif financier lors de la première application d’IFRS 9 (par exemple, l’entité peut utiliser les appréciations préliminaires qu’elle a réalisées pour se préparer à la première application d’IFRS 9).

C28C

Pour appliquer la superposition de classement à un actif financier, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9. Si, selon le classement déterminé en application du paragraphe C28B, l’actif financier était visé par les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9, mais que l’entité n’applique pas ces dispositions pour appliquer la superposition de classement, l’entité doit continuer de présenter tous les montants comptabilisés au titre de la dépréciation dans la période précédente conformément à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. Autrement, ces montants doivent être repris.

C28D

Toute différence entre la valeur comptable précédente de l’actif financier et sa valeur comptable à la date de transition qui résulte de l’application des paragraphes C28B et C28C doit être comptabilisée dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de transition.

C28E

L’entité qui applique les paragraphes C28B à C28D doit:

a)

fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs d’états financiers de comprendre:

i)

la mesure dans laquelle la superposition de classement a été appliquée (par exemple, si elle a été appliquée à tous les actifs financiers décomptabilisés dans la période comparative);

ii)

si et dans quelle mesure les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9 ont été appliquées (voir paragraphe C28C);

b)

appliquer ces paragraphes uniquement aux informations comparatives relatives aux périodes de présentation de l’information financière comprises entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d’IFRS 17 (voir paragraphes C2 et C25); et

c)

à la date de première application d’IFRS 9, appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 9 (voir section 7.2 d’IFRS 9).

...

C33A

Pour un actif financier décomptabilisé entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d’IFRS 17, l’entité peut appliquer les paragraphes C28B à C28E (superposition de classement) aux fins de la présentation des informations comparatives comme si le paragraphe C29 avait été appliqué à cet actif. L’entité doit alors adapter les dispositions des paragraphes C28B à C28E de sorte que la superposition de classement se fonde sur la façon dont l’entité s’attendrait à désigner l’actif financier selon le paragraphe C29 à la date de première application d’IFRS 17.


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