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Document 32022R1161

Règlement d’exécution (UE) 2022/1161 de la Commission du 5 juillet 2022 fixant, pour 2022, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

C/2022/4521

JO L 179 du 6.7.2022, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1161/oj

6.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1161 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2022

fixant, pour 2022, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, de ce règlement, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(2)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission.

(3)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(4)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être calculés conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s’élèvent à 30 % du plafond national de l’État membre concerné, comme énoncé à l’annexe II de ce règlement.

(5)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l’annexe II de ce règlement.

(7)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l’année 2022 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l’État membre conformément à l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(8)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2022, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne l’année 2022, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2022. Par souci de cohérence entre l’applicabilité de ce règlement pour l’année de demande 2022 et l’applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au régime de paiement de base visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l’annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l’annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement redistributif visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l’annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l’annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l’annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l’annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l’année 2022 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l’annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au soutien couplé facultatif visé à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

I.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

206 964

Danemark

496 739

Allemagne

2 819 741

Irlande

814 613

Grèce

1 068 315

Espagne

2 789 560

France

3 025 958

Croatie

181 856

Italie

2 074 792

Luxembourg

22 741

Malte

650

Pays-Bas

424 101

Autriche

458 384

Portugal

268 021

Slovénie

72 697

Finlande

259 284

Suède

391 651

II.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Bulgarie

381 002

Tchéquie

464 763

Estonie

127 424

Chypre

29 400

Lettonie

175 229

Lituanie

224 175

Hongrie

712 920

Pologne

1 549 794

Roumanie

947 209

Slovaquie

205 513

III.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévu à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

45 157

Bulgarie

55 967

Allemagne

316 571

France

672 643

Croatie

40 323

Lituanie

86 777

Pologne

281 472

Portugal

78 100

Roumanie

106 527

Slovaquie

10 600

IV.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévus à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

141 599

Bulgarie

239 177

Tchéquie

254 432

Danemark

234 909

Allemagne

1 356 732

Estonie

58 073

Irlande

355 885

Grèce

538 858

Espagne

1 439 232

France

2 017 928

Croatie

120 968

Italie

1 088 559

Chypre

14 294

Lettonie

95 742

Lituanie

173 555

Luxembourg

10 030

Hongrie

391 715

Malte

1 573

Pays-Bas

182 933

Autriche

203 275

Pologne

1 017 370

Portugal

205 658

Roumanie

575 809

Slovénie

39 459

Slovaquie

118 810

Finlande

155 260

Suède

205 771

V.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Danemark

2 857

Slovénie

2 078

VI.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

8 909

Bulgarie

1 521

Tchéquie

1 696

Danemark

15 661

Allemagne

45 224

Estonie

1 258

Irlande

23 726

Grèce

35 924

Espagne

95 949

France

67 264

Croatie

8 065

Italie

72 571

Chypre

476

Lettonie

2 489

Lituanie

7 231

Luxembourg

501

Hongrie

5 223

Malte

21

Pays-Bas

12 196

Autriche

13 552

Pologne

33 912

Portugal

13 711

Roumanie

22 766

Slovénie

1 578

Slovaquie

1 706

Finlande

5 175

Suède

13 718

VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

9 440

Bulgarie

15 945

Tchéquie

16 962

Danemark

15 661

Allemagne

90 449

Estonie

3 872

Irlande

23 726

Grèce

35 924

Espagne

95 949

France

134 529

Croatie

8 065

Italie

72 571

Chypre

953

Lettonie

6 383

Lituanie

11 570

Luxembourg

669

Hongrie

26 114

Malte

105

Pays-Bas

12 196

Autriche

13 552

Pologne

67 825

Portugal

13 711

Roumanie

38 387

Slovénie

2 631

Slovaquie

7 921

Finlande

10 351

Suède

13 718

VIII.   Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d’EUR)

Année civile

2022

Belgique

79 279

Bulgarie

119 588

Tchéquie

127 216

Danemark

32 863

Estonie

6 821

Irlande

3 000

Grèce

178 243

Espagne

573 444

France

1 008 964

Croatie

60 484

Italie

468 806

Chypre

3 812

Lettonie

45 680

Lituanie

86 777

Luxembourg

160

Hongrie

195 857

Malte

3 000

Pays-Bas

3 350

Autriche

14 229

Pologne

508 685

Portugal

134 434

Roumanie

276 893

Slovénie

17 099

Slovaquie

59 405

Finlande

101 436

Suède

89 168


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